B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-7458/2018
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 1 9 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; refus de rente; décision du 21 novembre 2018.
C-7458/2018 Page 2 Vu la décision du 21 novembre 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le recours du 18 décembre 2018 formé par A._______ contre cette décision, devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), la décision incidente du 9 janvier 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour verser sur le compte du Tribunal une avance d'un montant de CHF 800.- en garantie des frais de procédure présumés (TAF pce 2), la décision incidente du 9 janvier 2019 retournée au Tribunal par la Poste, avec la mention : « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 3), le courrier du 12 février 2019 par lequel le Tribunal administratif fédéral a adressé à la recourante, sous pli simple, une copie de la décision incidente du 9 janvier 2019, précisant que cet envoi ne permettait pas l'ouverture d'un nouveau délai pour le versement de l'avance de frais, expliquant qu’une communication remise uniquement contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution et l’informant de la possibilité de restituer le délai imparti dans ladite décision incidente, si elle a été empêchée, sans sa faute, d'agir dans ce délai et pour autant qu'elle dépose une demande motivée de restitution et accomplisse l'acte omis dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (TAF pce 5), le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal administratif fédéral du 25 février 2019 indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 6), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
C-7458/2018 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA), que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA et à l'art. 69 al. 1 bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que par décision incidente du 9 janvier 2019 (TAF pce 2), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour verser une avance d'un montant de CHF 800.- en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que la décision incidente du 9 janvier 2019 a été retournée au Tribunal administratif fédéral avec la mention : « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 3), que pour des raisons évidentes tenant aux garanties de l'Etat de droit, une décision ne peut déployer ses effets tant qu'elle n'est pas communiquée (notifiée) à ceux dont elle affecte la situation juridique (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.8.4 ; ATF 122 I 97), qu'il sied dès lors d'examiner si la décision incidente du 9 janvier 2019 a été valablement notifiée à la recourante et à quelle date, la preuve de la notification d'une décision et de la date de cette notification incombant en principe, selon la jurisprudence, à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (arrêt du TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2), que la jurisprudence précise qu'une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée mais encore être mise à la disposition du ou de la destinataire ou de son ou sa représentant-e à leur juste adresse, qu'ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de son ou sa destinataire ; en d'autres termes, il suffit que l'acte
C-7458/2018 Page 4 se trouve dans la sphère d'influence du ou de la destinataire, que ce dernier-ière ou un-e représentant-e autorisé-e soit à même d'en prendre connaissance ; peu importe qu'il ou elle l'ait personnellement en main, encore moins qu'il ou elle en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les réf. cit. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 376 et 526), que le ou la destinataire de la décision, qui, alors qu'une procédure est pendante, s'absente durant un certain temps du lieu dont il ou elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il ou elle peut être atteint-e, ou encore de désigner un-e représentant-e habilité- e à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il ou si elle pouvait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication ; la notification est alors réputée avoir été valablement effectuée à l'adresse connue des autorités (arrêts du TF 9C_443/2012 du 4 octobre 2013 et I 1007/06 du 5 mars 2007 ; ATF 123 III 492 consid. 1 ; 119 V 89 consid. 4b/aa ; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 528), que par ailleurs, selon l'art. 38 al. 2 bis LPGA (RS 830.1), une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution, qu'ainsi un envoi avec justificatif de distribution qui n'est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai de garde, suivant la première tentative infructueuse de distribution (ATF 127 I 31 consid. 2b ; 123 III 493 consid. 1), qu’en l’espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois de la Poste (Track&Trace ; TAF pce 4) que la première tentative de distribution infructueuse de la décision incidente du 9 janvier 2019 par la Poste française a eu lieu le 12 janvier 2019, que compte tenu du délai de garde des envois recommandés de 7 jours en droit suisse, applicable à l'intéressée domiciliée en France selon le principe de l'égalité de traitement découlant de l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
C-7458/2018 Page 5 la décision incidente est réputée avoir été valablement notifiée le 19 janvier 2019, étant admis que le jour de départ du délai de garde n'est pas compté (BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 532), que le délai de 30 jours commence à courir le lendemain de la notification (art. 38 al. 1 LPGA), que dès lors, l'échéance du délai de 30 jours imparti à la recourante pour verser l'avance sur les frais de procédure est survenue le lundi 18 février 2019, que la recourante ne s'est pas acquittée de l’avance de frais requise dans le délai imparti (TAF pce 6), que toutefois, si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit. ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le ou la recourant-e ou son ou sa mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour lui ou elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; arrêt du TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1), que suite au courrier du Tribunal de céans du 12 février 2019, la recourante n'a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu'elle aurait été empêchée de verser l'avance de frais dans le délai fixé par le Tribunal, ni versé l'avance de frais requise, qu'elle doit dès lors supporter les conséquences du non-paiement, dans le délai imparti par la décision incidente du 9 janvier 2019, de l'avance de frais requise, quand bien même elle n'a pas retiré cet acte, d'autant qu'ayant interjeté recours auprès du Tribunal de céans, elle pouvait s'attendre à recevoir un tel acte de la part du Tribunal de céans,
C-7458/2018 Page 6 qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :