B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-731/2020
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (France), recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (déci- sion sur opposition du 20 décembre 2019).
C-731/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assurée, la recourante, l’intéressée), ressortissante française née le (...) 1955, a travaillé en Suisse et cotisé à l’assurance- vieillesse et survivants de 2000 à 2018 (CSC pce 62). De février à juin 2017, elle a bénéficié d’une demi-rente de l’assurance- invalidité dans les suites d’un accident survenu en février 2016 et ayant également donné lieu à une demande de prestations de l’assurance-acci- dents (CSC pces 22 à 34). Le 27 juillet 2017, il lui a été communiqué un calcul prévisionnel de sa rente de vieillesse, alors évoluée à Fr. 770.- par mois (CSC pce 20 ; cf. égale- ment CSC pce 6). B. Le 23 juillet 2019, l’assurée a déposé une demande de rente de vieillesse par l’entremise de la sécurité sociale française (CSC pce 54). Par décision du 7 octobre 2019, confirmée par décision sur opposition du 20 décembre 2019, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC, autorité inférieure) lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 868.- par mois à partir du 1er novembre 2019, calculée sur la base de l’échelle de rente 19 appliquée à un revenu moyen déterminant de Fr. 58'302.-, pour une période totale de cotisations de 17 années et 1 mois. C. L’assurée interjette recours contre la décision sur opposition du 20 dé- cembre 2019, concluant implicitement à son annulation et à ce qu’une rente d’un montant supérieur lui soit octroyée (TAF pce 1). La CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision en- treprise (TAF pce 4). L’intéressée a réitéré sa position par écriture du 25 juin 2020 (TAF pce 8). Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières
C-731/2020 Page 3 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les prin- cipes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). Aussi est-il compétent pour connaître du présent recours en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec les art. 5 PA, 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Pour le surplus, la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ; par conséquent, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est par- tant recevable. 2. Selon l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal adminis- tratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique déve- loppée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 3. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse de la recourante. 4. S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'ex- tranéité puisque la recourante, de nationalité française et domiciliée en France, conteste le montant de sa rente AVS suisse. Dans ces circons- tances, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n°
C-731/2020 Page 4 987/2009, RS 0.831.109.268.11), en particulier l'art. 4 du règlement 883/2004 selon lequel les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. Néanmoins, le droit à des prestations de l'assurance vieillesse et survi- vants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 52 du règlement n° 883/2004). Par ailleurs, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridique- ment ou qui a des conséquences juridiques (consid. 2.1.3 ci-avant ; ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 117 V 93 consid. 6b). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d'après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 365 consid. 1b, 99 V 98 consid. 4; arrêt du TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1, 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d’espèce, la décision sur opposition atta- quée ayant été rendue le 20 décembre 2019, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là. 5. Selon les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans (âge de la retraite) et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois sui- vant celui où a été atteint l’âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS). 5.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations et les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance (art. 29bis al. 1 LAVS). 5.1.1 Ainsi, les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisa- tions et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une du- rée incomplète de cotisations (29 al. 2 let. a et b LAVS ). La durée de coti- sation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de
C-731/2020 Page 5 cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelon- nement des rentes partielles – soit les échelles de rente – est réglé dans l'art. 52 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101 ; art. 38 al. 2 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS). Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés – à savoir notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse ou y exerçant une activité lucrative (art. 1a LAVS) – sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les périodes de cotisations déterminantes pour le calcul de la rente sont celles intervenant entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’as- surance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus cor- respondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS ; TF 9C_659/2019 du 15 no- vembre 2019 consid. 4). 5.1.2 Sous l’angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisa- tions la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (29quater et 30 al. 2 LAVS). Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Suivant l’art. 6 RAVS, le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous ré- serve d’exceptions, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires (al. 1). Ne sont ainsi pas compris dans le revenu provenant d’une activité lucrative les prestations d’assurance en cas d’accidents, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) et l’art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM, RS 833.1 ; art. 6 al. 2 let. b RAVS). 5.2 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
C-731/2020 Page 6 des rentes ordinaires, le Conseil fédéral étant chargé de régler les détails (art. 30ter al. 1, 1ère phrase, LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d’assuré, un compte individuel des revenus d’activi- tés lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu’à l’ou- verture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). L’inscription con- tient – notamment – (a.) le numéro de l’assuré, (b.) le numéro d’identifica- tion des entreprises, (d.) l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois, (e.) le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent la rente (art. 68 al. 2 RAVS). L’assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des ins- criptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). 6. A l’appui de son recours, l’assurée s’en prend exclusivement au calcul de sa rente de vieillesse et dans la mesure uniquement où il concerne les cotisations et revenus afférents aux années 2016 à 2018. Singulièrement, elle reproche à l’autorité de ne pas avoir pris en compte au titre de revenus les prestations d’assurance dont elle a bénéficié en 2016 dans les suites d’un accident. Faisant par ailleurs référence à un extrait de compte indivi- duel généré le 21 juin 2017, l’assurée semble considérer qu’aucun revenu n’a été comptabilisé pour les années 2017 et 2018. En outre, elle observe que le calcul prévisionnel effectué en 2017 aboutissait à une rente « plus élevée que [celle] perçue en ce moment ». 6.1 Ces griefs sont infondés. S’agissant tout d’abord des revenus prove- nant de l’activité lucrative crédités à l’année 2016, soit Fr. 18'766.-, on ne voit pas quelle raison – et la recourante n’en invoque au demeurant pas – justifierait de s’écarter ici de la règle susmentionnée de l’art. 6 al. 2 let. b
C-731/2020 Page 7 RAVS et de prendre en compte dans ce contexte les prestations d’assu- rance en cas d’accidents, de maladie ou d’invalidité. Concernant ensuite les années 2017 et 2018, la recourante se méprend lorsqu’elle déduit de l’extrait de compte individuel obtenu en 2017 qu’aucun revenu ni aucune cotisation n’a pour cette période été retenu à la base de sa rente de vieil- lesse. Il ressort en effet de l’extrait de compte actualisé utilisé comme base de calcul de la rente litigieuse que des revenus de Fr 50'026.- et Fr. 56'865.- ont effectivement été portés au crédit des années 2017 et 2018. Finale- ment, à l’inverse de ce que soutient l’assurée, le calcul prévisionnel de rente opéré en 2017 aboutit bel et bien à une rente d’un montant inférieur à celle effectivement octroyée dès novembre 2019. Pour le surplus, la re- courante ne prétend pas et ne fournit aucun document établissant que des revenus soumis aux cotisations des assurances sociales n’auraient pas été portés à son compte individuel (sur la preuve au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS, cf. entre autres ATF 130 V 335 cosnid. 4.1 et TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1 ; cf. également TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3). Dans ces conditions, la rente litigieuse n’apparait pas critiquable quant à son montant, qui peut dès lors être confirmé. 6.2 Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition du 20 décembre 2019 doit être confirmée en tous points et le recours, manifestement in- fondé, rejeté dans une procédure à juge unique selon l’art. 85bis al. 3 LAVS. 7. Vu l’issue du litige, le recours, mal fondé, est rejeté sans frais de procédure – la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) –, ni dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. (le dispositif se trouve sur la page suivante)
C-731/2020 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
C-731/2020 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :