B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-7294/2013
A r r ê t du 1 2 m a r s 2 0 1 5 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Sylvie Fassbind-Ducommun, Rue des Granges 15, 2034 Peseux, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
C-7294/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissant marocain né le 19 août 1974, est entré en Suisse le 4 avril 2011 au bénéfice d'un visa Schengen délivré par l'Italie. Il a an- noncé son arrivée au contrôle des habitants de Neuchâtel le 12 avril sui- vant, requérant une autorisation de séjour en vue de mariage avec B., citoyenne suisse née le 4 août 1948.
Auditionnée le 2 mai 2011 par l'Office du séjour et de l'établissement neu- châtelois (ci-après: OSET), B._______ a affirmé avoir fait connaissance de A._______ par internet, soulignant que celui-ci avait séjourné épisodique- ment chez elle depuis octobre 2010 et de manière définitive à partir du printemps 2011. A l'issue de cette audition, l'intéressée a informé l'OSET vouloir renoncer au mariage projeté à cause de son propre état de santé, bien qu'elle ait également déclaré aimer malgré tout son compagnon et que par ailleurs ce dernier insistait pour se marier avec elle. Le 3 mai 2011, B., revenant sur ses déclarations de la veille, a fait part à l'OSET de son intention de se marier avec A..
Par courrier du 8 juillet 2011, donnant suite à son droit d'être entendu avant que le Service des migrations (ci-après: SMIG) ne se prononce sur son droit éventuel à une autorisation de séjour, A._______ a notamment pré- cisé qu'il connaissait sa compagne depuis 2010, qu'il faisait ménage com- mun avec elle depuis son arrivée en Suisse et a informé qu'une entreprise de nettoyage serait prête à l'engager s'il obtenait une autorisation de sé- jour. B. Par décision du 21 décembre 2011, le SMIG a refusé à A._______ l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage. L'autorité cantonale a re- tenu que l'intéressé, en tant que célibataire, ne pouvait ni invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr (RS 142.20), ni se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH car la durée de sa cohabitation avec B._______ n'était pas suffisante, le ma- riage n'était pas imminent, ni même sérieusement voulu. Le SMIG a enfin souligné qu'il existait des indices d'un mariage de complaisance, en parti- culier eu égard au statut illégal du fiancé en Suisse, à l'importante diffé- rence d'âge des concubins et aux hésitations de B._______ quant à ce mariage.
Le 20 janvier 2012, A._______ a interjeté recours contre ladite décision auprès du Département de l'économie du Canton de Neuchâtel
C-7294/2013 Page 3 (ci-après: le Département). Il a notamment fait valoir qu'il avait toujours en- tretenu une relation étroite et effective avec sa fiancée, avec la volonté de former une union conjugale stable et souligné que c'était en raison de pro- blèmes de santé que B._______ avait signalé, lors de son audition du 2 mai 2011, vouloir renoncer à son mariage. Par prononcé du 31 janvier 2013, le Département a rejeté le recours. Il a soutenu, d'une part, que les relations entre les fiancés n'avaient pas duré assez longtemps et, d'autre part, que leur mariage n'était pas imminent, de sorte que les conditions qui auraient permis au recourant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage n'étaient pas remplies.
Le 2 mars 2013, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tri- bunal cantonal neuchâtelois. Il a fait valoir qu'il connaissait B._______ de- puis trois ans, qu'il vivait avec elle depuis deux ans et que leur relation devait donc être qualifiée de stable et sérieuse. L'intéressé a en outre sou- ligné qu'on ne pouvait lui reprocher l'absence d'un mariage imminent dès lors que la procédure préparatoire audit mariage était bloquée, précisé- ment dans l'attente de l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de ma- riage. Par décision du 7 juin 2013, le Tribunal cantonal a admis le recours de A., annulé la décision attaquée, ainsi que celle du SMIG du 21 dé- cembre 2011, et renvoyé la cause à cette dernière autorité pour nouvelle décision. Le Tribunal précité a retenu que les conditions posées par la ju- risprudence imposant aux autorités de police des étrangers de délivrer un titre de séjour en vue du mariage, à savoir l'absence d'indices que l'étran- ger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regrou- pement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les con- ditions d'une admission en Suisse après son union, étaient réunies en l'es- pèce. En ce qui concerne l'invocation abusive des règles sur le regroupe- ment familial, le Tribunal cantonal a constaté que A. et B._______ cohabitaient sans heurts depuis plus de deux ans, que l'on pouvait suppo- ser une bonne entente au quotidien et que, par conséquent, leur relation était sérieuse, stable et leur volonté de se marier sincère et réelle. En ce qui concerne la seconde condition, il a relevé qu'il n'était pas établi que les fiancés dépendraient durablement et dans une large mesure de l'aide so- ciale et que le recourant avait, au contraire, déjà fait la preuve qu'il était en mesure de trouver un emploi. Il n'apparaissait donc pas d'emblée établi que A._______, une fois marié, ne pourrait pas être admis à séjourner en Suisse en vertu de l'art. 42 LEtr.
C-7294/2013 Page 4 Le 29 août 2013, le SMIG a transmis le dossier de la cause à l'autorité fédérale, en vue de son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage. C. Par écrit du 10 septembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM; de- puis le 1 er janvier 2015 le SEM) a informé A._______ qu'il estimait que sa situation personnelle n'était pas constitutive d'un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Le 11 octobre 2013, agissant dans le cadre de son droit d'être entendu, l'intéressé a indiqué se trouver dans une situation d'impasse du fait que l'on attendait de lui qu'il prouve la légalité de son séjour en Suisse, pour laquelle il faudrait qu'il soit marié, et qu'il travaille pour démontrer son indé- pendance financière, alors qu'il était dépourvu de toute autorisation. D. Par décision du 11 novembre 2013, l'ODM a refusé son approbation à l'oc- troi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité en faveur de A.. L'autorité inférieure a en premier lieu relevé que l'intéressé était entré en Suisse en vue de concrétiser son mariage sans y être dûment autorisé par les autorités cantonales compétentes. Elle a de surcroît précisé que plusieurs éléments du dossier, tels que les circons- tances de la rencontre des fiancés, la situation personnelle et médicale de B., la nature des sentiments exprimés par celle-ci à l'égard de A._______ et son désir de lui donner une chance dans la vie, l'absence de projets matrimoniaux communs ou encore les doutes plusieurs fois souli- gnés par l'intéressée quant au bien-fondé de son mariage, constituaient autant d'indices probants tendant à montrer que A._______ et B._______ n'entendaient pas fonder une communauté conjugale effective et orientée vers l'avenir. E. Par acte du 27 décembre 2013, A._______ a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage avec B._______. A l'appui de son pourvoi, il a repris pour l'essentiel les arguments présentés en cours de procédure et reproché aux autorités (en particulier l'ODM) d'avoir violé son droit d'être entendu du fait qu'elles n'avaient jamais procédé à son audition person- nelle.
C-7294/2013 Page 5 F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré- avis du 13 mars 2014. G. Invité à fournir des renseignements, des preuves supplémentaires et à prendre position sur le préavis de l'ODM, A._______ a, par écrit du 13 juin 2014, rappelé qu'il faisait ménage commun avec B._______ depuis le 4 avril 2011, que le couple disposait des seules ressources financières de sa compagne en raison de son impossibilité de travailler et a produit des dé- clarations attestant la véridicité des relations existant entre lui et sa fiancée. H. Les autres arguments invoqués de part et d'autre au cours de la procédure de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prise par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définiti- vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2,4 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
C-7294/2013 Page 6 inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les consi- dérants de la décision attaquée (MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
édition 2013, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans le cadre de son mémoire de recours du 27 décembre 2013, A._______ a fait valoir que l'autorité de première instance, en s'abstenant de procéder à son audition personnelle, a violé son droit d'être entendu. Ce droit étant une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, il convient dès lors d'examiner ce moyen en premier lieu (cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1 et 137 I 195 consid. 2.2). 3.2 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments perti- nents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi pos- sible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine et arrêts cités). 3.3 Le droit d'être entendu ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf. notam- ment l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009, consid. 3.2). Une partie ne peut ainsi exiger d'être entendue oralement en procédure administrative (cf. MOSER ET AL, op. cit., ad ch. 3.86 et jurisprudence citée). En outre, il n'est procédé à un telle mesure d'instruction que si elle apparaît indispensable à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 130 II 168
C-7294/2013 Page 7 consid. 2.3.3; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2). 3.4 Dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier. Il y a lieu de souli- gner à ce sujet que, par ordonnance du 16 mai 2014, l'autorité de céans a invité A._______ à fournir des renseignements et preuves supplémentaires et à produire d'éventuelles dépositions écrites, faculté dont l'intéressé a fait usage. Le recourant a ainsi eu la possibilité de présenter tous les docu- ments nécessaires au cours de la présente procédure de recours. Dès lors, le Tribunal ne voit pas ce que des explications orales complémentaires ap- porteraient à la présente cause. 3.5 En conséquence, il ne sera pas donné suite à la requête de l'intéressé tendant à son audition personnelle. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit ainsi être écarté. 4. Selon l'art. 99 LEtr, en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né- cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pra- tique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Au plan formel, le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies (cf. art. 86 al. 2 let. a et c OASA). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également le chiffre 1.3.1.1 des directives et commentaires du SEM [version remaniée et unifiée du 13
C-7294/2013 Page 8 février 2015, état au 6 mars 2015], < https://www.bfm.admin.ch/Publications & service/Directives et circulaires I. Domaines des étrangers> consulté en mars 2015]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision du SMIG du 29 août 2013 – pas plus que par la décision du Tribunal cantonal rendue le 7 juin 2013 sur recours – d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités. 5. Selon la directive précitée du SEM (ch. 5.6.2.2.3), l'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Tant le SMIG dans sa décision du 21 décembre 2011 que l'autorité de première instance dans la sienne du 11 novembre 2013 ont fondé leur refus respectif sur ladite norme. Cependant, par décision du 7 juin 2013, le Tribunal can- tonal a déduit un droit pour A._______ à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH et par l'art. 14 Cst., sans se référer à une disposition précise de la LEtr. Par analogie avec l'art. 8 CEDH, on pourrait toutefois admettre que le canton octroie à l'intéressé une autorisation de séjour de durée limitée en vue du mariage sur la base de l'art. 12 CEDH directement, sans que dite autorisation ne repose sur une base légale du droit interne. Cette question, qui n'a au de- meurant qu'une importance formelle, peut rester indécise en l'espèce. 6. Dans sa décision du 11 novembre 2013, l'ODM affirme en premier lieu que A._______ est entré en Suisse en vue de concrétiser son mariage sans y être dûment autorisé par les autorités cantonales compétentes. Il y a lieu de relever à ce sujet que selon le Tribunal fédéral, un étranger en situation irrégulière en Suisse peut déduire du droit au mariage garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier. La Haute Cour a en particulier souligné qu'une interdiction systé- matique d'accéder au mariage opposée à des étrangers sans titre de sé- jour serait contraire à l'art. 12 CEDH, car les droits fondamentaux garantis par la Convention, comme le droit au mariage, ne peuvent pas être limités par des mesures générales, automatiques et indifférenciées (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 et ATF 137 I 351 consid. 3.5). Il s'ensuit que A._______, indé- pendamment des circonstances de son entrée en Suisse, peut déduire du droit au mariage garanti par lesdites dispositions un droit à pouvoir séjour- ner en Suisse en vue de s'y marier.
C-7294/2013 Page 9 7. La jurisprudence a posé deux conditions cumulatives à l'octroi d'une auto- risation de séjour en Suisse en vue de préparer un mariage. Le Tribunal fédéral estime que les autorités de police des étrangers "[...] sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé rem- plira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie)". S'agissant de cette seconde condition, la Haute Cour a précisé que "[...] s'il apparaît d'emblée que [l'étranger] ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de sé- jour provisoire en vue du mariage" (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 et ATF 137 I 351 consid. 3.7). 7.1 En ce qui concerne l'invocation abusive des règles sur le regroupe- ment familial, il est admis que la volonté de fonder une communauté con- jugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, tels qu'une grande différence d'âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence (famille, amis, profession, hobbies, habitudes, etc), un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la con- clusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal. Comme le prescrit désormais expressément l'art. 97a al. 1 CC, il faut que l'absence de volonté de fonder une communauté conjugale soit manifeste pour que l'officier d'état civil puisse refuser son concours au mariage. Il n'en va pas différemment pour l'autorité de police des étrangers, qui doit faire preuve de retenue dans son appréciation et n'admettre le caractère de complaisance d'un projet de mariage dans un cas particulier qu'en présence d'indices clairs et concrets en ce sens; seul l'abus manifeste d'un droit doit être sanctionné. En outre, la preuve de l'abus de droit doit être apportée par les autorités, sous réserve de l'obliga- tion des parties de collaborer à l'établissement des faits. En l'absence d'indices concrets suffisants, le projet matrimonial ne saurait être considéré comme ne reflétant pas la réelle volonté des fiancés. En cas de doute, il faut bien plutôt considérer que ceux-ci veulent fonder une véritable com- munauté conjugale, quitte, par la suite, à ne pas renouveler ou à révoquer
C-7294/2013 Page 10 l'autorisation de séjour si le doute initial devait finalement se confirmer à la lumière du comportement subséquent des époux (cf. en particulier l'arrêt du TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1 et jurisprudence ci- tée). 7.1.1 L'autorité de première instance estime à ce sujet que le projet de ma- riage invoqué par A._______ n'a pas pour but de fonder une véritable com- munauté conjugale, mais plutôt de lui permettre de se procurer en Suisse de meilleures conditions d'existence. L'autorité inférieure retient que plu- sieurs éléments, tels que les circonstances de la rencontre du recourant avec sa fiancée, la situation personnelle et médicale de B., la na- ture des sentiments exprimés par celle-ci à l'égard de l'intéressé, la peine qu'elle éprouve face à la situation personnelle du recourant et son désir de lui donner une chance dans la vie, l'absence de projets matrimoniaux com- muns ou encore les doutes plusieurs fois soulignés par B. quant au bien-fondé de ce mariage, constituent autant d'indices probants tendant à démontrer que A._______ et sa compagne n'entendent pas fonder une communauté conjugale effective et orientée vers l'avenir. 7.1.2 En l'espèce, le Tribunal ne saurait taire que plusieurs indices sont de nature à laisser penser à un mariage de complaisance. A ce titre, le Tribu- nal retiendra l'importante différence d'âge entre les fiancés (26 ans), l'ab- sence de passion commune, le fait que B._______ a vécu une situation semblable avec un précédent époux de nationalité algérienne (mariage dissout après à peine deux mois), les hésitations de la fiancée qui, dans son audition auprès du SMIG du 2 mai 2011, affirme douter de l'opportunité de se marier et veut repousser les noces et qui, par courriel du lendemain, communique son désir de se marier, ses déclarations à propos de ses sen- timents à l'encontre de son fiancé: "A._______ n'a pas envie de retourner au Maroc en raison de la misère sociale, et donc il me fait pitié, disons plutôt de la peine" (cf. audition réponse 4) et l'insistance de celui-ci pour concrétiser l'union. Si l'ensemble de ces éléments est de nature à faire naître un certain doute sur les véritables intentions matrimoniales des intéressés, il y a cependant lieu de souligner que B._______ et A._______ se connaissent depuis l'an- née 2010 et font ménage commun sans heurts depuis le mois d'avril 2011, soit depuis bientôt quatre ans, ce qui laisse supposer une bonne entente au quotidien. Dans les circonstances du cas d'espèce, on ne saurait dès lors considérer que les indices relevés ci-dessus suffisent à remettre en cause la volonté des intéressés de fonder une véritable communauté con- jugale. La durée de la relation, de laquelle on peut inférer une constance et une volonté persistante de poursuivre la vie commune, ne permet pas,
C-7294/2013 Page 11 en l'état, de remettre en doute les intentions matrimoniales des intéressés. Il s'ensuit que, malgré les doutes soulevés par l'autorité de première ins- tance, A._______ remplit la première condition pour l'obtention d'une auto- risation de séjour en vue du mariage. Enfin, il ne faut pas oublier que reste réservée la possibilité pour l'autorité compétente de ne pas renouveler ou de révoquer l'autorisation de séjour si le doute initial devait finalement se confirmer à la lumière du comportement subséquent des époux (cf. arrêt du TF 2C_473/2008 du 17 novembre 2008 consid 2.1 et jurisprudence ci- tée). 7.2 Pour ce qui a trait à la seconde condition cumulative, il faut encore vé- rifier si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse en vertu de l'art. 42 LEtr. À cet égard, le Tribunal ne peut que constater l'absence de motifs de révocation de l'autorisation d'établissement tels qu'énoncé à l'art. 63 LEtr. En ce qui concerne en particulier la dépendance à l'aide sociale, il ressort des pièces fournies par A._______ que ce dernier est en mesure de trouver un emploi (cf. contrat de travail du 17 août 2011) dès ses conditions de séjour réglées, si bien qu'on ne saurait en l'état ad- mettre un risque qu'il dépende durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Là aussi, le Tribunal signale une nouvelle fois que l'autorité compétente garde la possibilité de ne pas renouveler ou de révoquer l'auto- risation de séjour de l'intéressé si celui-ci devrait ultérieurement réaliser l'un des motifs de révocation de l'art. 63 LEtr. Au demeurant, s'agissant de la deuxième condition, l'argumentation de la décision attaquée tombe à faux puisqu'elle n'examine pas si des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr sont réalisés in casu, mais se limite à relever des éléments qui se rapportent à la première condition. 7.3 Il suit de ce qui précède que les deux conditions qui président à l'exer- cice du droit au mariage de A._______ en Suisse sont remplies. 8. En conclusion, la décision de l'ODM du 11 novembre 2013 est annulée et le recours admis, en ce sens qu'il est reconnu au recourant un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (temporaire) en vue de son ma- riage. 9. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de 1'000.- francs, versée par le recourant le 8 février 2014, lui est
C-7294/2013 Page 12 restituée intégralement (art. 63 PA). Le recourant, qui a agi par l'entremise d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens (art. 64 PA et art. 7 et 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte fourni par le mandataire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier. Compte tenu de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le mandataire, le Tribunal alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'500.- francs, TVA comprise (cf. art. 14 FITAF).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 11 novembre 2013 est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000.- francs versée par le recourant lui sera intégralement restituée.
C-7294/2013 Page 13 3. L'ODM versera à la partie recourante 1'500.- francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 16841947.7 en retour) – au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie, pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :