Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-7291/2009
Entscheidungsdatum
14.09.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r III C-72 9 1 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représentée par Me Gilles Monnier, place Saint- François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation et renvoi. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-72 9 1 /20 0 9 Faits : A. Après un premier séjour touristique en 2001 durant lequel elle s'était déjà prostituée dans un salon de massage, A._______ (ci-après: A.), ressortissante péruvienne née en 1978, est revenue en Suisse en 2002 dans le but de s'y adonner à la prostitution à son propre compte. Interpellée le 25 mai 2002 par la Police municipale de Renens, l'intéressée a exposé être arrivée en Suisse le 21 avril 2002 pour s'y adonner à la prostitution dans l'appartement qu'un individu rencontré à Lausanne en 2001 lui avait mis à disposition pour un loyer de Fr. 500.-- par semaine. Elle a précisé qu'elle se prostituait également dans des salons de massage de la région. B. Le 10 juin 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a prononcé à l'endroit de A. une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 9 juin 2004 et motivée comme suit: "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation)". Cette décision n'a pas fait l'objet de recours et A._______ a quitté la Suisse le 13 juillet 2002. C. Le 6 février 2003, A._______ a déposé, auprès du Consulat général de Suisse à Barcelone, une demande de visa d'entrée en Suisse en vue de son mariage avec B., ressortissant suisse. Le 19 mai 2003, l'ODM a suspendu les effets de l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de la prénommée, laquelle a été mise au bénéfice d'un visa d'entrée en Suisse du 28 mai au 30 juin 2003. A. ayant épousé B._______ le 3 juin 2003 à Cossonay (VD), l'ODM a annulé le 30 juin 2003 l'interdiction d'entrée qu'il avait précédemment prononcée à l'endroit de la prénommée. Page 2

C-72 9 1 /20 0 9 D. Le 9 juillet 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après: SPOP) a délivré à A._______ une autorisation de séjour à l'année en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), autorisation qui a été à maintes reprises renouvelée. E. Entendue le 7 septembre 2006 par la Police municipale de Lausanne à la suite d'un contrôle de situation opéré le 29 août 2006 dans un salon de massage, A._______ a déclaré s'être prostituée à plusieurs reprises dans cet appartement, qu'elle avait initialement sous-loué pour la venue en Suisse de membres de sa famille. Elle a précisé se prostituer depuis environ un an en faisant de l'escorte, n'avoir pas d'autre emploi et bénéficier avec son époux, qui ne travaillait pas non plus, de prestations de l'aide sociale s'élevant à Fr. 1'700.-- mensuels. Le 5 octobre 2006, le Service de la population de Renens a informé le SPOP que A._______ s'était séparée de son époux et avait déménagé le 4 octobre 2006. Le 25 janvier 2007, le Préfet de Lausanne a prononcé contre A._______ une amende de Fr. 600.-- pour contravention à la loi cantonale sur la prostitution. F. Dans le cadre de l'examen de la situation de A., le SPOP a fait procéder à son audition par la Police judiciaire de Lausanne. Entendue le 30 avril 2008, la prénommée a déclaré être séparée de son époux depuis le mois de décembre 2006 à la suite de la découverte, par son mari, de son activité de prostituée. Elle a ajouté qu'aucune procédure en divorce n'avait été engagée et qu'une reprise de la vie commune n'était pas exclue. Elle a précisé avoir récemment trouvé un emploi de conseillère en esthétique, après avoir bénéficié depuis 2003 des prestations de l'aide sociale. G. Le SPOP a ultérieurement procédé à l'audition de B. au sujet de sa relation conjugale avec A.. Entendu le 3 février 2009 par la Police de l'ouest lausannois, B. a exposé avoir connu son épouse dans une discothèque de Lausanne au printemps 2002 et Page 3

C-72 9 1 /20 0 9 l'avoir demandée en mariage quelques mois plus tard. Il a ajouté qu'ils avaient longtemps vécu en parfaite harmonie, mais qu'il avait par la suite souffert de dépression nerveuse en raison d'un stress professionnel, avant de découvrir que son épouse se prostituait et que ces circonstances avaient finalement provoqué leur séparation, annoncée aux autorités le 4 octobre 2006. H. Par décision du 16 février 2009, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement à A._______ compte tenu du fait qu'elle était séparée de son époux, mais s'est toutefois déclaré disposé à renouveler son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM. I. Le 11 septembre 2009, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. J. Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 29 septembre 2009, A._______ a notamment allégué qu'elle travaillait depuis une année comme esthéticienne à domicile et ne dépendait donc plus de l'assistance sociale. Elle a ajouté qu'elle se sentait bien intégrée en Suisse, y avait des amis et souhaitait y poursuivre son séjour. K. Le 16 octobre 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé, d'une part, que l'intégration de la requérante ne pouvait être considérée comme réussie dès lors qu'elle avait dépendu entre 2003 et 2008 des prestations de l'aide sociale, d'autre part, que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'attaches particulières avec la Suisse. L. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 19 novembre 2009. Elle a allégué en particulier que son intégration en Suisse devait être considérée Page 4

C-72 9 1 /20 0 9 comme réussie, dès lors qu'elle exerçait une activité lucrative depuis le 5 mai 2008, qu'elle travaillait désormais comme esthéticienne indépendante, après avoir suivi un cours de formation de six mois à l'Ecole professionnelle d'esthéticienne à Montreux et qu'elle était donc financièrement indépendante. La recourante a relevé ensuite qu'elle avait des attaches avec la Suisse en la personne de son époux, avec lequel elle avait conservé des liens étroits, ainsi qu'en celle de sa soeur domiciliée à Renens. Elle a souligné enfin qu'elle avait quitté le Pérou il y a plus de six ans et que sa réinsertion dans ce pays serait problématique, dès lors qu'elle y avait perdu ses repères familiaux et sociaux. La recourante a versé au dossier des pièces attestant son engagement professionnel en Suisse. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en se référant aux considérants de sa décision. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son Page 5

C-72 9 1 /20 0 9 annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2). Dans le cas présent, la procédure d'approbation a été initiée par la décision du SPOP du 16 février 2009 d'octroyer une autorisation de séjour à A., soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr. C'est ainsi le nouveau droit qui est applicable à la présente cause. 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4A. a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour Page 6

C-72 9 1 /20 0 9 d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta- blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né- cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro- bation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité en août 2010). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 16 février 2009 d'accorder une autorisation de séjour à A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

  • l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (lettre a); Page 7

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  • la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (lettre b). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_65/2010 du 19 mai 2010 et jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 lettre b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

5.1La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.1, jurisprudence et doctrine citées). 5.2En l'espèce, l'examen du dossier laisse apparaître que le recourante a vécu en communauté conjugale avec son époux suisse du 3 juin 2003 au 4 octobre 2006 (date de l'annonce de leur séparation au Service de la population de la commune de Renens) et que leur union conjugale a ainsi duré plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il convient dès lors d'examiner si l'intégration de la recourante peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr. Page 8

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5.3Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens

de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, notamment

lorsqu'il:

  1. respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;
  2. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et

d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.

En l'espèce, il s'impose de constater que, depuis son arrivée en

Suisse et son mariage du 3 juin 2003 avec B., A. a

vécu durant cinq années des prestations de l'aide sociale et qu'elle n'a

entrepris une activité lucrative qu'en mai 2008, d'abord comme

employée dans la vente de produits cosmétiques, puis comme

esthéticienne à domicile. Le fait que la recourante n'ait réussi à

assurer son indépendance financière qu'après cinq ans de séjour en

Suisse pèse dès lors négativement sur l'appréciation de ses facultés

d'intégration. De plus, les explications qu'elle a fournies dans ses

observations à l'ODM pour expliquer son oisiveté en Suisse "je n'ai

pas travaillé, car j'ai dû apprendre le français", sont en contradiction

avec l'allégation de son recours, selon laquelle elle parlait

"parfaitement le français". Le Tribunal relève enfin que la recourante

n'a pas démontré s'être créé des attaches sociales particulièrement

profondes et durables avec la Suisse, notamment au travers de

relations d'amitié, de travail, de voisinage, les seules relations

invoquées avec son époux dont elle est séparée et avec sa soeur

péruvienne résidant à Renens ne parlant pas en faveur d'une réelle

volonté d'intégration avec son environnement social en Suisse.

En conséquence, le Tribunal rejoint l'appréciation de l'ODM, selon

laquelle l'intégration de A._______ ne peut être considérée comme

réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.

5.4Cela étant, il convient d'examiner encore, sur un autre plan, si

la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'impose pour des

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Comme rappelé supra, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation

d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être

provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint

ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.

Page 9

C-72 9 1 /20 0 9 Il convient de relever d'abord que la recourante ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale qui aurait provoqué la séparation du couple, ni de décès du conjoint et que sa situation est donc à examiner uniquement en considération d'éventuelles difficultés de réintégration dans son pays d'origine. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681). 5.5En l'espèce, bien que A._______ séjourne en Suisse depuis plus de sept ans, il n'apparaît pas qu'elle se serait créé avec ce pays des attaches particulièrement étroites au point de la rendre étrangère à son pays d'origine. Il convient de relever en effet que la recourante a passé au Pérou son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Elle y dispose encore d'une partie de sa famille. De plus, compte tenu de sa double formation de coiffeuse et d'esthéticienne, elle bénéficie de capacités professionnelles susceptibles de faciliter son retour au Pérou. S'il est certes probable qu'elle s'y retrouvera dans une situation économique moins favorable que celle qu'elle a connue en Suisse, cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Le fait que la recourante soit, comme elle l'affirme, bien intégrée en Suisse et qu'elle ait un emploi depuis plus de deux ans, n'est pas non plus déterminant à cet égard (cf. arrêt 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de retenir Pag e 10

C-72 9 1 /20 0 9 que la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 6. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 7. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi, en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. A._______ ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Pérou et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 8. En conclusion, la décision du 16 octobre 2009 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante Pag e 11

C-72 9 1 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 22 décembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire), -à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 3995047.9 en retour, -au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 730 074). L'indication des voies de droit se trouve en page suivante. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Pag e 12

C-72 9 1 /20 0 9 Indication des voies de droit : En tant qu'il concerne l'octroi d'une autorisation de séjour, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 13

Zitate

Gesetze

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LEtr

  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 66 LEtr
  • art. 99 LEtr
  • art. 125 LEtr
  • art. 126 LEtr

LTAF

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PA

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