Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7214/2009 Arrêt du 18 avril 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Jean-Pierre Moser, avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation et renvoi.
C-7214/2009 Page 2 Faits : A. A., ressortissante tunisienne née en 1969, est arrivée en Suisse le 29 avril 2004 pour y rejoindre B., ressortissant suisse, qu'elle avait épousé le 10 septembre 2003 en Tunisie. Elle a ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année en vertu des dispositions régissant le regroupement familial, autorisation qui a été à maintes reprises renouvelée. Le 7 septembre 2007, A._______ a annoncé son départ pour la Tunisie au Bureau des étrangers de Chavannes-près-Renens, auprès duquel elle a enregistré son retour en Suisse à la date du 25 février 2008. B. Donnant suite à une requête de B._______ et par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 avril 2008, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte à Nyon a autorisé les époux A.-B. à vivre séparés jusqu'au 30 avril 2009. Informé de la séparation des époux A.-B., le Service cantonal de la population (ci-après: le SPOP) a chargé la Police de procéder à l'audition des intéressés. C. Lors de son audition du 14 octobre 2008 par la Police de l'Ouest lausannois, B._______ a exposé d'abord que son mariage avait été arrangé par sa famille et qu'il avait épousé A._______ sans la connaître réellement. Il a expliqué ensuite que le couple, en mésentente après deux ans de mariage, avait encore passé un an et demi ensemble, que son épouse était ensuite retournée en Tunisie, mais qu'elle était revenue en Suisse quelques mois plus tard afin de ne pas perdre son autorisation de séjour. B._______ a déclaré en outre que le couple avait connu des disputes, que son épouse l'avait notamment mordu à la main et au bras, blessures qui étaient attestées par un certificat médical et qu'elle s'était également fait établir un certificat médical pour la gifle qu'elle avait reçue de sa part. Il a relevé enfin que son épouse lui avait avoué, après deux ans de mariage, qu'elle n'avait pas de sentiments pour lui et qu'elle voulait surtout quitter la Tunisie et s'installer en Suisse. D. Lors de son audition du 3 novembre 2008 par la Police de Lausanne,
C-7214/2009 Page 3 A._______ a déclaré qu'elle était séparée de son mari depuis le mois d'avril 2008, que son époux l'avait frappée quelques fois, mais qu'une procédure de divorce n'était pas encore envisagée. Elle a relevé en outre qu'elle travaillait en qualité de nettoyeuse pour un salaire de Fr. 3000.-, que son mari lui versait une pension de Fr. 1000.-, qu'elle vivait seule dans un appartement de deux pièces et demie et que toute sa famille résidait en Tunisie. E. Le 28 avril 2009, le SPOP a informé A._______ que les conditions liées à son autorisation de séjour n'étaient plus remplies, mais qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse conformément à l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. F. Le 11 septembre 2009, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse et de prononcer son renvoi, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. G. Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 24 septembre 2009 par l'entremise d'un premier mandataire, A._______ a exposé que sa relation matrimoniale s'était peu à peu dégradée parce que le couple ne parvenait pas à avoir d'enfants et que les tensions entre les époux avaient finalement abouti à une altercation physique le 22 mai 2008, alors qu'ils étaient déjà séparés. La requérante a relevé par ailleurs que, depuis sa séparation, elle n'avait dépendu que durant deux mois des services sociaux, qu'elle avait acquis son indépendance financière depuis le mois de décembre 2008 et qu'il fallait donc considérer qu'elle avait réussi son intégration professionnelle en Suisse. Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 28 septembre 2009, par l'entremise d'un deuxième mandataire, A._______ a allégué en substance qu'elle n'avait vécu des prestations de l'aide sociale que durant sa vie commune avec son époux et qu'elle avait acquis son indépendance financière depuis leur séparation. Agissant par l'entremise de son mandataire actuel, A._______ a encore
C-7214/2009 Page 4 complété ses déterminations à l'ODM le 30 septembre 2009, en réaffirmant qu'elle avait trouvé son autonomie financière peu après la séparation d'avec son époux et en relevant qu'un retour en Tunisie la priverait de ce qu'elle avait acquis en Suisse. Elle a produit un certificat médical du Dr D._______ du 26 mai 2008, selon lequel elle présentait des blessures à l'épaule et au bras, conséquence d'une dispute survenue le 22 mai 2008 avec son mari, dont elle a requis l'audition. H. Le 16 octobre 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a notamment relevé que l'intégration de la requérante ne pouvait guère être considérée comme réussie, compte tenu de ses faibles attaches socioprofessionnelles en Suisse et que, sur un autre plan, les éléments du dossier ne justifiaient pas l'application de l'art. 50 al. 2 LEtr, dès lors que les lésions attestées par le certificat médical établi le 26 mai 2008 ne suffisaient pas à démontrer que la requérante avait fait l'objet de violences de la part de son époux. I. Agissant par l'entremise de son mandataire actuel, A._______ a recouru contre cette décision le 18 novembre 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a allégué d'abord que, sous réserve des mois de mai et juin 2008, les prestations d'assistance dont elle avait bénéficié en Suisse lui avaient été octroyées sous forme d'aide au couple et qu'elle était financièrement indépendante depuis le 1 er juillet 2008, soit peu après la séparation d'avec son époux. La recourante a réaffirmé ensuite que son intégration socioprofessionnelle devait être considérée comme réussie et qu'un retour en Tunisie causerait "la perte de ce qu'elle a conquis en Suisse". La recourante a fait valoir enfin que la décision attaquée portait atteinte à sa vie privée au sens de l'art. 8 par 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et que l'ODM lui avait en outre refusé toute procédure équitable en violation de l'art. 29 par 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), notamment en appréciant faussement la question de son autonomie financière et ne prenant pas en compte le certificat médical relatif aux violences conjugales qu'elle avait alléguées. A._______ a sollicité l'audition de son époux, B., ainsi que de C., une amie d'enfance résidant
C-7214/2009 Page 5 à Lausanne. J. Par décision incidente du 27 novembre 2009, le Tribunal a informé la recourante que la procédure de recours était en principe écrite, qu'il lui était loisible de produire des dépositions écrites des personnes concernées et qu'il se prononcerait ultérieurement sur l'opportunité de procéder à d'éventuelles auditions en fonction des dépositions versées en cause. La recourante n'a toutefois pas produit les dépositions écrites que le TAF lui avait donné l'occasion de verser au dossier. K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 1 er
mars 2010, en se référant aux considérants de la décision attaquée. L. Le 26 juillet 2010, B._______ a adressé à l'ODM une déclaration écrite (laquelle a été transmise au Tribunal pour raison de compétence) au sujet de ses relations avec son épouse. Il y a exposé que A._______ avait repris contact avec lui dans le but de se remettre en ménage avec lui et de pouvoir ainsi conserver l'autorisation de séjour dont la prolongation lui avait été refusée, mais qu'il s'y était opposé, dès lors que son épouse avait jusqu'alors toujours refusé de reprendre la vie commune et lui avait déclaré qu'elle n'avait jamais eu de sentiment d'affection pour lui. M. Par courrier de son mandataire adressé au Tribunal le 3 septembre 2010, A._______ a exposé que son époux la pressait de reprendre la vie commune, mais qu'elle n'y consentirait pas tant que son attitude ne changerait pas à son égard. Elle a indiqué en outre avoir déposé le 10 juin 2010 une plainte pénale contre son époux. N. Invitée par le Tribunal à produire toutes pièces utiles au sujet de cette plainte pénale, la recourante a versé au dossier, le 28 septembre 2010, les procès-verbaux des auditions des époux A.-B. auprès du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. O. Le 19 novembre 2010, la recourante a versé au dossier un questionnaire
C-7214/2009 Page 6 au sujet de sa situation personnelle et familiale, complété des réponses apportées par son frère résidant au Canada. P. Le 2 février 2011, A._______ a produit un rapport du Centre de psychothérapie des Toises à Lausanne, selon lequel elle se trouvait dans un état de vulnérabilité psychique qui nécessitait un soutien psychothérapeutique régulier. Q. Le 22 février 2011, la recourante a à nouveau requis l'audition de C., amie d'enfance de B., au sujet de la situation antérieure et actuelle des époux A.-B.. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
C-7214/2009 Page 7 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2). Dans le cas présent, la procédure d'approbation a été initiée par la demande de prolongation de son autorisation de séjour déposée par A._______ le 12 mars 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr. C'est ainsi le nouveau droit qui est applicable à la présente cause. 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.3). 3. A._______ se plaint préalablement, sur le plan formel, de ce que l'ODM lui aurait refusé toute procédure équitable en violation de l'art. 29 par. 1 Cst. Elle a argué à ce propos que l'autorité intimée n'avait, d'une part, pas
C-7214/2009 Page 8 procédé à l'audition de son époux, comme elle l'avait requis dans ses déterminations du 30 septembre 2009, d'autre part, qu'elle ne lui avait pas donné l'occasion de verser des pièces complémentaires au dossier. 3.1Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour les parties de participer à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de décision. Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2008/1C_507/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1). Il s'agit d'une concrétisation du droit à une procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 de la CEDH confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2). Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend également le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 133 I 270 consid. 3.1, 131 I 153 consid. 3 et jurisprudence citée). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 précité, 130 II 425 consid. 2.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge (ou en l'occurrence l'autorité) parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (cf. notamment ATF 134 précité, 132 V 368 consid. 3.1, 131 précité, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine et arrêts mentionnés). 3.2En l'espèce, le Tribunal estime, compte tenu des éléments du dossier dont l'ODM disposait lors du prononcé de sa décision, qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir donné suite à la mesure d'instruction requise par A._______ dans ses observations du 30 septembre 2009 (soit l'audition de son époux). Au vu du caractère
C-7214/2009 Page 9 conflictuel des relations entretenues par les époux A.- B., il apparaît en effet qu'une telle audition n'aurait guère apporté d'éléments déterminants pour l'issue de la cause. Quant au grief selon lequel l'ODM n'aurait pas donné à la recourante l'occasion de compléter son dossier, il s'impose de constater que, dans ses observations du 30 septembre 2009, celle-ci se "réserve (ait) d'alléguer tout fait et d'offrir toute preuve utile", formulation qui n'impliquait nullement l'obligation, pour l'ODM, de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter son argumentation, ce d'autant moins que la recourante avait déjà adressé à l'ODM, les 24, 28 et 30 septembre 2009, par des mandataires différents, trois déterminations successives, toutes accompagnées de multiples annexes portant notamment sur les divers aspects de son séjour en Suisse, ainsi que sur sa relation conjugale. En conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé à la recourante une procédure équitable au sens de l'art. 29 par. 1 Cst, ni d'avoir violé son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 par. 2 Cst. Il convient de souligner à cet égard que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C.135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Pour ces mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions formulées par la prénommée dans le cadre de la présente procédure de recours, tendant à l'audition de son époux et d'une de ses proches amies résidant en Suisse. L'examen des pièces du dossier laisse en effet apparaître des éléments suffisamment probants pour permettre au Tribunal, en se fondant sur le principe de la libre appréciation des preuves, de renoncer à ordonner des compléments de preuve tels que requis par la recourante (cf. à cet égard ATF 136 I 229 précité). 4. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
C-7214/2009 Page 10 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité en avril 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 28 avril 2009 d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants:
C-7214/2009 Page 11 d'appréciation pour délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_411/2010 du 9 novembre 2010 destiné à la publication consid. 3.1 avant-dernier paragraphe). Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, ce qui est important c'est de savoir si l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situation de rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc spécialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_411/2010 précité consid. 4.1). 5.2L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment" [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2]). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
C-7214/2009
Page 12
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_411/2010 précité consid. 4.1).
6.
6.1La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se
confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement
formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF
136 II 113 consid. 3.1 et 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23
juin 2010 consid. 3 et jurisprudence citée).
6.2En l'espèce, l'examen du dossier laisse apparaître que
A._______ a vécu en Suisse en communauté conjugale avec son époux
du 29 avril 2004 au 7 septembre 2007, date à laquelle elle est repartie en
Tunisie. La recourante est revenue en Suisse le 25 février 2008, mais le
couple a ensuite passé, le 11 avril 2008, une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale et la recourante a finalement quitté le
domicile conjugal lorsqu'elle a trouvé un nouveau logement au mois de
juin 2008. Il apparait ainsi que l'union conjugale des époux A.- B. a duré plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il
convient dès lors d'examiner si l'intégration de A._______ peut être
considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.
6.3Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, notamment
lorsqu'il:
la langue nationale parlée au lieu de domicile.
En l'espèce, arrivée en Suisse en avril 2004, A._______ y a longtemps
vécu (tout comme son époux) au bénéfice des prestations de l'aide
C-7214/2009 Page 13 sociale. Elle n'a ainsi entamé l'exercice d'une activité lucrative qu'au mois de mars 2007 dans le cadre d'un contrat de missions et n'a finalement acquis son autonomie financière qu'en juillet 2008, soit il y a moins de trois ans. Même si la recourante a allégué que son époux ne souhaitait pas qu'elle exerce une activité lucrative, avant de la laisser finalement prendre un emploi compte tenu de la mauvaise situation financière du couple, le Tribunal est amené à considérer qu'en résidant en Suisse durant près de trois ans à la charge de l'assistance publique avant d'y entamer une activité lucrative, elle n'a pas réussi son intégration professionnelle dans ce pays. Le fait qu'elle ait fait d'importants progrès en français et qu'elle s'exprime maintenant couramment dans cette langue (cf. sa détermination du 24 septembre 2009 à l'ODM) ne modifie point cette appréciation. Le Tribunal constate par surabondance que la recourante n'a guère allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle avait accompli un réel processus d'intégration avec son environnement social en Suisse, comme elle l'a d'ailleurs laissé entendre lors de son audition du 3 novembre 2008 par la Police de Lausanne, où elle déclarait que sa famille en Tunisie constituait ses seules attaches personnelles. Le fait qu'elle ait résidé durant plusieurs mois en Tunisie entre septembre 2007 et février 2008, alors qu'elle était titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, est révélateur des liens qu'elle a conservés avec son pays natal et de son manque d'intégration sociale en Suisse. En considération de ce qui précède, le Tribunal rejoint l'appréciation de l'ODM, selon laquelle l'intégration de A._______, malgré son bon comportement général en Suisse, ne peut pas être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr. 7. 7.1La recourante s'est prévalue de l'art. 8 par 1 CEDH, en affirmant que la décision attaquée contrevenait au droit au respect de sa vie privée, en considération de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration avec ce pays. Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour découlant de la protection de la vie privée, garantie par cette disposition, ne peut en être déduit qu'à des conditions extrêmement restrictives, le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale, et
C-7214/2009 Page 14 des relations sociales profondes en dehors du cadre familial. Le Tribunal fédéral a refusé de présumer qu'à partir d'une certaine durée de séjour l'enracinement en Suisse était suffisant pour fonder un droit à une autorisation de séjour et a précisé que la durée du séjour était un critère parmi d'autres à prendre en compte lors de la pesée des intérêts à effectuer (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286s. et la jurisprudence citée ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1). Dans ce contexte, il est nécessaire que l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable enracinement en Suisse dans le sens que le cadre de vie («Lebensgestaltung») apparaisse pratiquement impossible ailleurs, notamment dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_425/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1.2). La Haute Cour n'a reconnu un droit de séjour que dans des cas exceptionnels, comme par exemple pour un étranger qui résidait en Suisse depuis vingt ans au bénéfice d'une autorisation de séjour et qui ne pouvait vivre pratiquement nulle part ailleurs sa vie privée et familiale de manière satisfaisante (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2 et 3.3). Elle a en revanche considéré qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ("und die damit verbundenen üblichen privaten Beziehungen") ne pouvait déduire un droit à une autorisation de séjour (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 novembre 1994 dans la cause C. consid. 2b). 7.2En l'espèce, sous l'angle de la protection de la vie privée figurant à l'art. 8 par. 1 CEDH, il apparaît que A._______ ne séjourne que depuis quelques années en Suisse et aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elle s'y serait créé des attaches particulièrement étroites au sein de son environnement social. Ainsi, au vu des exigences extrêmement restrictives exposées ci-avant, les relations privées que l'intéressée a développées en Suisse ne sauraient à l'évidence lui conférer un droit de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. Partant, c'est en vain que la recourante se prévaut de la protection de cette disposition conventionnelle. 8. Il convient d'examiner, sur un autre plan, si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Comme rappelé supra (consid. 5.2), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
C-7214/2009 Page 15 provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. 8.1S'agissant de la violence conjugale, le Tribunal fédéral considère qu'elle doit revêtir une certaine intensité et qu'il faut qu'il soit établi que l'on ne peut plus exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). En l'espèce, il ressort des déclarations constantes de la recourante (cf. ses observations à l'ODM du 24 septembre 2009, ainsi que ses déclarations à l'audition du 14 juillet 2010 auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne) que l'altercation survenue entre les époux le 22 mai 2008 était la seule fois où son époux s'en était physiquement pris à elle. Or, les époux ne formaient alors plus une communauté conjugale effective à la suite du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 avril 2008 et la recourante ne résidait alors au domicile conjugal que dans l'attente de trouver un nouveau logement. Dans la mesure où la séparation des époux A.-B. est préexistante à l'altercation du 22 mai 2008 et qu'il s'agissait au demeurant de la seule fois où son époux avait porté la main sur elle, le motif de "violence conjugale" allégué n'est pas pertinent à fonder l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3). 8.2S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009,
C-7214/2009 Page 16 ch. 14.54 p. 681). 8.3En l'espèce, bien que A._______ comptabilise au total près de sept ans de séjour en Suisse, il n'apparaît pas qu'elle se serait créé avec ce pays des attaches étroites au point de la rendre étrangère à son pays d'origine. En effet, la recourante a passé en Tunisie son enfance, son adolescence et la plus grande partie de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597s. et la jurisprudence citée). Il apparaît ensuite que A._______ a conservé des liens étroits avec son pays, comme tend à le confirmer le séjour de plusieurs mois qu'elle y a effectué de septembre 2007 à février 2008, où, hormis son frère résidant au Canada, vit toute sa famille, composée de sa mère, de trois frères et de deux sœurs (cf. audition du 3 novembre 2008 et questionnaire du 1 er novembre 2010, supra let. O.) Il est certes probable qu'elle s'y trouvera dans une situation économique moins favorable que ce qu'elle est en Suisse, mais cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Dans ces circonstances, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait dès lors au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.4Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 5.2 supra). Or, compte tenu de son âge (42 ans) et de ce qui a déjà été exposé ci- avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf. consid. 6.3 et 8.3 supra), il convient de constater que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. S'agissant des arguments d'ordre médical que la recourante a avancés en fin de procédure, arguments fondés sur un certificat médical établi le 31 janvier 2011 par le Centre de Psychothérapie des Toises à Lausanne, selon lequel elle se trouvait dans un état de vulnérabilité psychique (état
C-7214/2009 Page 17 dépressif modéré avec composante anxieuse) en raison de son possible renvoi en Tunisie, le Tribunal relève que les troubles psychiques tels que ceux invoqués par la recourante frappent beaucoup d'étrangers confrontés à la menace d'un départ de Suisse et que, dans ces circonstances, ils ne sauraient, en tant que tels, justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. l'arrêt du TAF du 26 septembre 2008 en la cause C-1161/2007 consid. 4 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 9. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de cette disposition. 10. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui correspond aux motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 8052. Il convient toutefois d'examiner encore si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
C-7214/2009 Page 18 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 11. 11.1En l'espèce, la recourante est en possession de documents suffisants lui permettant de retourner en Tunisie ou est en mesure de se procurer de tels documents. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 11.2S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante n'a ni allégué, ni à fortiori démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir en Tunisie une persécution de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 de la CEDH. Il convient de souligner au demeurant que la recourante est retournée durant plusieurs mois en Tunisie durant son séjour en Suisse. Il s'ensuit que l'exécution de son renvoi apparaît licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 11.3S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il apparaît que la Tunisie a connu dernièrement une grave crise politique qui a vu la mise en place d'un gouvernement de transition, mais que ce pays ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
C-7214/2009 Page 19 danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi de l'intéressé est, sous cet angle, raisonnablement exigible. Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle de la recourante, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. à cet égard ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé ci-avant (consid. 8.4), les arguments d'ordre médical (soit l'état dépressif de la recourante) avancés en fin de procédure de recours ne sont pas de nature à considérer que sa vie ou son intégrité physique pourraient être mises en danger en cas de retour dans son pays d'origine. En considération de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante apparaît raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. C'est en conséquence à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de
C-7214/2009 Page 20 A._______. 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 octobre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante
C-7214/2009 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 7 décembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire), – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 4912944.2 en retour, – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 770 572 en retour). Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition: