B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-7206/2013
A r r ê t du 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Blaise Vuille, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A., représenté par Maître Miriam Mazou, avocate Place St-François 5, case postale 7175, 1002 D., recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
C-7206/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissant togolais né le 31 décembre 1976, est entré en Suisse le 16 septembre 2002 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 28 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a rejeté la demande d'asile du prénommé en raison de l'invraisemblance de ses déclarations et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours le 26 juin 2003 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). B. Le 28 juillet 2005, A. a contracté mariage, à E._______ (VD), avec B., ressortissante suisse née en 1947. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. C. Constatant que les intéressés avaient cessé de faire ménage commun, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. en application de l'art. 62 let. d LEtr (RS 142.20) par décision du 2 juin 2009, tout en l'informant qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 LEtr, sous réserve de l'approbation de l'ODM. D. Par décision du 11 décembre 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, en considérant qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse. Par arrêt du 29 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a confirmé la décision de l'ODM du 11 décembre 2009. L'autorité de recours a en particulier retenu qu'en raison des longues périodes durant lesquelles l'intéressé n'avait pas travaillé, son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée de réussie. Le Tribunal a en outre estimé que A._______ n'avait pas démontré avoir accompli un réel processus d'intégration avec son environnement social en Suisse. Le 26 octobre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours que le prénommé avait formé contre l'arrêt du 29 mars 2011, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il approuve la prolongation
C-7206/2013 Page 3 de l'autorisation de séjour de A.. La Haute Cour a en particulier jugé que ni les périodes d'inactivité professionnelle, ni les circonstances de ses licenciements, ni la nature des emplois exercés, ni l'absence d'implication dans la vie associative ne permettaient de nier la réussite de l'intégration de A. en Suisse, dès lors que celui-ci disposait d'un emploi stable, n'avait jamais sollicité les prestations de l'aide sociale, maîtrisait la langue parlée du lieu de son domicile et n'avait pas contrevenu à l'ordre public. E. Donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, l'ODM a donné son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour du prénommé le 9 novembre 2011. F. En date du 24 novembre 2012, l'autorité cantonale compétente a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 6 novembre 2014. G. Par courrier du 28 novembre 2012, A._______ a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur. A l'appui de sa requête, il a en particulier fait valoir qu'il séjournait sur le territoire helvétique depuis septembre 2002, qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 28 juillet 2005 et qu'il avait par ailleurs fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle réussie en Suisse. H. Le 16 avril 2013, le SPOP a informé A._______ qu'il était favorable à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr en sa faveur, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM. I. Par courrier du 6 juin 2013, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il envisageait de refuser son approbation à la proposition cantonale, au motif que son intégration n'était pas suffisamment poussée pour justifier l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. A._______ a pris position par l'entremise de sa mandataire le 8 juillet 2013. L'intéressé a mis en avant qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, n'émargeait pas à l'aide sociale et ne faisait pas l'objet de poursuites, ni d'actes de défaut de biens, en ajoutant qu'il
C-7206/2013 Page 4 avait fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse. Il a également souligné que durant sa longue présence sur le sol helvétique, il avait tissé des liens solides avec ce pays. A l'appui de ses observations, l'intéressé à produit plusieurs lettres de soutien, son contrat de travail, ainsi que des certificats de travail confirmant qu'il avait toujours effectué ses tâches à l'entière satisfaction de ses employeurs. J. Par décision du 19 novembre 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A.. A titre préliminaire, l'autorité de première instance a rappelé que l'intéressé ne s'était pas conformé à la décision de renvoi prononcée à son endroit suite au rejet de sa demande d'asile et qu'il n'avait obtenu une autorisation de séjour en Suisse que suite à son mariage avec une ressortissante suisse de près de trente ans son aînée. Elle a ensuite relevé que le prénommé avait connu de longues périodes de chômage et qu'au vu des activités qu'il avait exercées en Suisse, il n'avait pas acquis de qualifications professionnelles particulières. L'ODM a en outre retenu que l'intéressé ne s'était pas investi dans la vie associative ou culturelle locale et que son intégration socioculturelle ne pouvait ainsi pas être qualifiée de poussée. Enfin, l'autorité de première instance a évoqué que bien que l'extrait du registre des poursuites produit par l'intéressé ne fît plus état de poursuites, il convenait de tenir compte du fait qu'il avait accumulé des dettes de plusieurs milliers de francs dans le passé. Compte tenu des éléments qui précèdent, l'ODM a estimé que les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement n'étaient pas remplies dans le cas particulier. Ledit office a dès lors refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement à A., en précisant qu'une autorisation d'établissement ordinaire ne pourrait être établie au plus tôt que le 27 juillet 2015, date de la libération du contrôle fédéral. K. Par acte du 23 décembre 2013, A._______ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, par l'entremise de sa mandataire, en concluant à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur et subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision. Dans son mémoire de recours, le prénommé a notamment mis en avant qu'il avait démontré sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse dès son arrivée dans ce pays en 2002 et que depuis fin 2007, il
C-7206/2013 Page 5 bénéficiait d'une situation professionnelle stable. A ce propos, il a également souligné que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr ne présupposait pas que le requérant dispose d'un emploi particulièrement qualifié. Sur un autre plan, le recourant a reproché à l'ODM d'avoir retenu en sa défaveur qu'il avait fait l'objet de poursuites dans le passé, alors qu'il avait réussi à rembourser ses dettes et à assainir sa situation financière, bien qu'il ne perçoive qu'un salaire modeste. A._______ a en outre considéré que c'est de manière infondée que, dans sa décision du 19 novembre 2013, l'ODM avait observé qu'il n'avait pas respecté la décision de renvoi prononcé à son endroit suite au rejet de sa demande d'asile et qu'il s'était marié avec une ressortissante suisse de près de trente ans son aînée, dès lors que ces éléments n'étaient pas pertinents pour l'appréciation de son intégration en Suisse au regard de l'art. 34 al. 4 LEtr et que la réalité de son union conjugale n'avait par ailleurs jamais été remise en cause. Le recourant s'est enfin référé aux lettres de soutien produites à l'appui de son recours, ainsi que dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, en alléguant qu'il bénéficiait d'un réseau social important en Suisse. Il a également rappelé que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'absence de participation à la vie associative ne permettait pas, à elle seule, de conclure à une intégration socioculturelle insuffisante. Par pli du 24 janvier 2014, l'intéressé a complété son mémoire de recours, en produisant une copie de son dossier de l'Office des poursuites du district de C._______ en vu de démontrer que les poursuites dont il avait fait l'objet étaient dues au fait que son épouse n'avait pas respecté le plan de recouvrement établi pour le remboursement des arriérés d'impôts du couple. L. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 25 février 2014, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. M. Invité à prendre position sur la réponse de l'ODM, le recourant a informé le Tribunal, par courrier du 6 mars 2014, qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours.
C-7206/2013 Page 6 N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.2 a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr ainsi que par ses ordonnances d'exécution (dont en particulier l'ordonnance du
C-7206/2013 Page 7 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10, 11 et 14 LEtr). 3.3 A teneur de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al.1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE, RS 142.205] ; cf. également art. 54 al. 2 LEtr). 4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur l'octroi d'une autorisation d'établissement, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération (art. 99 LEtr et art. 40 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 85 al. 1 let. c OASA et l'art. 86 al. 2 let. b OASA, cf. également le ch. 1.3.3 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet: www.bfm.admin.ch > Publication & Service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, consulté en octobre 2014). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale compétente d'octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé à l'intéressé et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
C-7206/2013 Page 8 5. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEtr). 5.2 L'art. 34 LEtr ne confère pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il en va différemment dans certains cas, notamment - et sous réserve de conditions supplémentaires - en présence d'un traité international conférant un tel droit, ou lorsque des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement sont concernés (cf. art. 42 al. 3 et 4 et art. 43 al. 2 et 3 LEtr). 5.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un traité international lui conférant un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. En outre, à l'examen des pièces du dossier il appert que les époux A.-B. ont contracté mariage le 28 juillet 2005 et qu'ils ont cessé de faire ménage commun au plus tard au début de l'année 2009 (à ce propos, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-231/2010 du 29 mars 2011 consid. 6.2). Leur vie commune ayant duré moins de cinq ans et en l'absence de motifs susceptibles de constituer une raison majeure de disposer de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr, le recourant n'a pas un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 42 al. 3 LEtr. Il ne prétend d'ailleurs par le contraire. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). L'art. 34 al. 4 LEtr dispose qu'une autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger s'est bien
C-7206/2013 Page 9 intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec succès doit être considérée comme une récompense en vue d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 [ci-après : Message LEtr] ch. 1.3.6.3 p. 3508 et PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2009, n° 7.252). 6.2 Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 6.4 et doctrine citée). 6.3 S'il est vrai que, dans le passé, l’accent était mis avant tout sur l’intégration professionnelle, désormais, le déploiement d’efforts accrus s’impose, en particulier dans les domaines de la formation, du perfectionnement et de l’acquisition des connaissances linguistiques (cf. Message LEtr ch. 1.2.5 p. 3492). Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr figurent – certes de manière non exhaustive – à l'art. 62 OASA. Les critères d'évaluation du degré d'intégration ont été précisés par l’ODM (cf. l'annexe 1 de la Directive sur l'intégration, en ligne sur le site internet de l'ODM: www.bfm.admin.ch > Publication & Service > Directives et circulaires > IV. Intégration, état au 10 mars 2014, site consulté en octobre 2014, cf. également le ch. 3.4.3.5 des directives de l'ODM mentionnées au consid. 4 supra). 6.4 Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger : a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale ;
C-7206/2013 Page 10 b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe ; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés ; c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former. 6.5 En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale, l'intégration sociale du requérant peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d'un extrait du casier judiciaire) et par la production de rapports de services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre public (cf. annexe 1 de la Directive sur l'intégration précitée et son ch. 2.2). 6.6 Quant à sa volonté de participer à la vie économique, elle peut notamment être étayée par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (cf. Directive sur l'intégration précitée ch. 2.2, 3 e critère). Par ailleurs, la situation particulière des requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent – preuves à l'appui – de remédier, ainsi que celle des mères au foyer devant s'occuper de leurs enfants seront prises en considération (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6067/2012 consid. 6.7). 6.7 La notion d'intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte de l'art. 62 al. 1 OASA, comme dans la version allemande de l'art. 34 al. 4 LEtr ("erfolgreiche Integration"), apparaît également à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour des raisons de cohérence interne à la loi, il se justifie de considérer que la notion d'intégration réussie de cette dernière disposition – en relation avec l'art. 77 al. 4 OASA – recouvre globalement les mêmes aspects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2652/2012 du 19 février 2014 consid. 6.9). La jurisprudence y relative peut dès lors être prise en considération. Cette notion d'intégration réussie doit par ailleurs s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ibid.).
C-7206/2013 Page 11 7. 7.1 En l'espèce, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse en date du 28 juillet 2005. Cette autorisation a régulièrement été renouvelée par la suite jusqu'à ce qu'en raison de la séparation de fait des époux A.- B. au début de l'année 2009, le SPOP révoque l'autorisation de séjour de A._______ par décision du 2 juin 2009, tout en transmettant son dossier à l'ODM pour qu'il approuve le renouvellement de l'autorisation de séjour du prénommé en vertu de l'art. 50 LEtr. Par décision du 11 décembre 2009, l'ODM a toutefois refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 29 mars 2011. Cependant, dans un arrêt du 26 octobre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours que le prénommé avait formé contre l'arrêt du 29 mars 2011, annulé la décision de l'ODM du 11 décembre 2009 et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle approuve la prolongation de l'autorisation de séjour de A.. L'ODM a donné suite à l'arrêt du Tribunal fédéral en date du 9 novembre 2011. Par ailleurs, le 24 novembre 2012, l'autorité cantonale compétente a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 6 novembre 2014. Au moment du dépôt de sa demande d'autorisation d'établissement en date du 28 novembre 2012, A. était ainsi autorisé à séjourner en Suisse depuis plus de sept ans sans interruption. Certes, le recourant n'était pas formellement en possession d'un titre de séjour valable entre le 2 juin 2009, date à laquelle le SPOP a révoqué son autorisation de séjour, tout en se déclarant favorable à la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 LEtr, et le 7 novembre 2011, date du début de validité de l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée en vertu l'art. 50 LEtr. Cela étant, en annulant la décision de l'ODM du 11 décembre 2009 et en retenant que A._______ remplissait les conditions posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a jugé que le droit du prénommé au renouvellement de son autorisation de séjour avait subsisté après sa séparation de son épouse (cf. l'art. 50 al. 1 LEtr qui régit la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de la famille). L'on ne saurait dès lors retenir que le séjour que l'intéressé a effectué en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour ait été interrompu entre juin 2009 et novembre 2011.
C-7206/2013 Page 12 Cette interprétation se justifie également au regard du principe de l'égalité de traitement. Si l'on admettait que la période séparant la révocation ou l'échéance de l'autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial et la date de l'approbation fédérale au renouvellement de cette autorisation en vertu des dispositions régissant la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de la famille puisse interrompre le séjour que l'étranger concerné effectue en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 34 LEtr, l'on créerait en effet une inégalité de traitement entre les étrangers dont la procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour après la dissolution de la famille peut être menée à terme avant l'échéance de leur précédent titre de séjour et ceux dont la procédure a duré plus longtemps, par exemple en raison de la durée de la procédure devant les autorités cantonales et fédérales de première instance ou de celle résultant d'éventuelles procédures de recours, alors que cette distinction ne se justifie pas au regard des critères déterminants pour l'application de l'art. 34 LEtr. Au vu des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas contesté que le recourant remplisse l'exigence temporelle posée à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr, dès lors que depuis son mariage avec une ressortissante suisse le 28 juillet 2005, à savoir depuis plus de neuf ans, il séjourne en Suisse sans interruption soit au bénéfice d'une autorisation de séjour, soit d'un droit au renouvellement de celle-ci. 7.2 Dans ces conditions, il s'agit maintenant de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en relation avec l'art. 62 al. 1 OASA et ainsi bénéficier de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. 7.3 A ce propos, le Tribunal observe en premier lieu que A._______ dispose d'un niveau B2 en français (cf. l'attestation de langue produite le 11 février 2013 devant l'autorité cantonale), de sorte que ses connaissances linguistiques sont supérieures à celles exigées par l'art. 34 al. 4 LEtr en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b OASA et que l'on ne saurait mettre en doute qu'il remplisse le critère linguistique d'une intégration réussie au sens des dispositions susmentionnées, ce que l'ODM n'a par ailleurs pas contesté. 7.4 L'autorité inférieure a en revanche estimé que l'intégration professionnelle du recourant n'était pas suffisamment réussie pour justifier l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur.
C-7206/2013 Page 13 A ce propos, le Tribunal constate que le recourant a manifesté sa volonté de participer à la vie économique dès son arrivée sur le sol helvétique, puisqu'il a exercé des activités lucratives dès que son statut de requérant d'asile l'y a autorisé (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Certes, le recourant a connu plusieurs périodes d'inactivité jusqu'en avril 2008 et il a par ailleurs fait l'objet de deux licenciements à la suite de problèmes relationnels. Cela étant, la situation professionnelle de l'intéressé s'est stabilisée dès le 18 avril 2008 lorsqu'il a commencé à travailler en qualité d'aide de cuisine auprès d'un hôtel et restaurant à C._______ (cf. le certificat de travail du 23 mai 2011). Il a été employé auprès de cet établissement jusqu'en automne 2012 (cf. mémoire de recours pt. 16 p. 7), soit durant plus de quatre ans. Depuis le 1 er novembre 2012, il travaille en qualité d'aide de cuisine auprès d'un restaurant à D._______, où il dispose d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée (cf. contrat de travail du 1 er novembre 2012 et certificat de travail du 28 juin 2013). Par ailleurs, il convient également de noter que ses employeurs ont confirmé être entièrement satisfait du travail accompli par l'intéressé (cf. notamment les certificats de travail du 23 mai 2011
et du 28 juin 2013). A cela s'ajoute le fait que A._______ n'a jamais perçu de prestations d'assistance sociale (cf. l'attestation du Centre social régional du 19 novembre 2012). Aussi, le Tribunal de céans ne saurait faire abstraction du fait que dans son arrêt du 26 octobre 2011, le Tribunal fédéral a retenu que ni les périodes d'inactivité professionnelle, ni les circonstances de ses licenciements ne permettaient de nier la réussite de l'intégration du recourant en Suisse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 consid. 5.4). Par ailleurs, il importe peu que l'intéressé ait exercé des emplois peu qualifiés. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et les références citées, sur la prise en considération de cette jurisprudence dans l'analyse de l'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, cf. consid. 6.7 supra et à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6067/2012 consid. 7.2.2.1).
C-7206/2013 Page 14 Dans ces circonstances, force est d'admettre que le recourant a manifesté sa volonté de participer à la vie économique au sens de l'art. 62 al. 1 OASA. Il est encore à préciser que la notion de l'acquisition d'une formation (cf. art. 62 al. 1 let. c in fine OASA) ne concerne que les enfants et les jeunes mineurs qui doivent prouver qu'ils sont scolarisés ou qu'ils suivent une formation (cf. annexe 1 de la directive sur l'intégration). 7.5 Dans sa décision du 19 novembre 2013, l'ODM a évoqué que bien que l'extrait du registre des poursuites produit par l'intéressé ne fasse plus état de poursuites ou d'actes de défaut de biens, il ressortait des pièces du dossier que ce dernier avait accumulé des dettes dans le passé. A ce sujet, le Tribunal constate que le recourant a effectivement fait l'objet de poursuites en raison d'arriérés d'impôts concernant les années fiscales 2007 et 2008. Il apparaît toutefois que ces dettes étaient, du moins partiellement, dues au non respect d'un plan de recouvrement par son épouse, dont il était solidairement responsable (cf. notamment les pièces 6 et 8 du bordereau de pièces produit à l'appui des observations du 24 janvier 2014). Force est en outre d'admettre que le recourant a réussi à assainir sa situation financière et ne fait actuellement plus l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens (cf. l'extrait du registre des poursuites du 29 novembre 2012 et la quittance de caisse de l'Office des poursuites du district de C._______ du 7 septembre 2010). Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, le Tribunal estime que les arriérés d'impôts que le recourant a accumulés dans le passé ne permettent pas de nier la réussite de son intégration en Suisse. 7.6 Dans sa décision du 19 novembre 2013, l'ODM a retenu que l'intégration sociale de A._______ sur le sol helvétique ne pouvait être considérée comme "élevée", en relevant notamment que le recourant ne s'était pas spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale. Cela étant, le recourant a expliqué à ce propos que son activité professionnelle lui laissait peu de temps pour les loisirs et qu'il avait ainsi notamment dû arrêter de pratiquer le football, puisqu'il était tenu de travailler le soir et les weekends (cf. mémoire de recours p. 19-20). Il a en outre versé au dossier diverses lettres de soutien, en affirmant qu'il avait tissé des liens importants avec son entourage et qu'il avait par ailleurs non seulement noué des relations d'amitié avec des compatriotes, mais également avec des ressortissants suisses et originaires d'autres pays.
C-7206/2013 Page 15 Le Tribunal estime que bien que le recourant n'ait pas fait preuve d'une intégration socioculturelle exceptionnelle en Suisse, les éléments qui précèdent traduisent une volonté d'établir des liens sociaux sur le territoire helvétique. Il importe également de rappeler que si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 ibid. et la jurisprudence citée). Par surabondance, comme l'a relevé à juste titre le recourant, c'est ici le lieu de noter que ni les dispositions légales topiques (art. 34 LEtr et 62 OASA), ni les directives de l'ODM applicables en l'espèce (directive 4 sur l'intégration et son annexe 1) ne font mention d'une intégration sociale "élevée" comme condition formelle pour la reconnaissance d'une intégration réussie (à ce sujet, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6067/2012 consid. 7.2.2.2). 7.7 S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 62 al. 1 let. a OASA, le Tribunal constate que le 31 janvier 2008, l'intéressé a fait l'objet d'un prononcé préfectoral pour prise d'un nouvel emploi sans autorisation préalable du contrôle des habitants. Dans sa décision du 19 novembre 2013, l'autorité intimée a en outre relevé que l'intéressé ne s'était pas conformé à la décision de renvoi prononcée à son endroit suite au rejet définitif de sa demande d'asile. Cela étant, le Tribunal estime que compte tenu du fait que les infractions susmentionnées concernaient des faits d'une gravité moindre, ainsi que de l'écoulement du temps depuis leur commission, ces infractions ne sauraient influencer l'appréciation relative à la bonne intégration du recourant en Suisse (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3842/2010 du 29 octobre 2013 consid. 7.4 et doctrine et jurisprudence citée), d'autant moins que ces éléments n'ont pas été retenus en sa défaveur dans le cadre de la procédure concernant le renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-231/2010 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011). Force est également de constater que le recourant ne figure pas au casier judiciaire (cf. l'extrait du casier judiciaire suisse du 28 septembre 2012). Enfin, le fait que le 26 avril 2010, A._______ a fait l'objet d'une plainte pour dommage à la propriété et abus de confiance ne saurait modifier
C-7206/2013 Page 16 l'appréciation du Tribunal selon laquelle le prénommé a respecté l'ordre juridique suisse, dès lors que cette procédure a été close par une ordonnance de non-lieu le 26 août 2010 (cf. notice interne de l'ODM du 15 novembre 2013). 7.8 En outre, force est de constater que dans son arrêt du 26 octobre 2011, le Tribunal fédéral a jugé que A._______ satisfaisait aux conditions posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, disposition légale dans laquelle - comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 6.8) - figure également la condition de l'intégration réussie. Dans la mesure où depuis cette date, la situation professionnelle et sociale du recourant n'a cessé de s'améliorer, il paraît difficilement soutenable qu'il ne puisse se prévaloir d'une intégration réussie justifiant l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. 7.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant remplit les conditions formelles des art. 34 al. 4 LEtr et 62 al. 1 OASA et qu'il peut se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse. Rien ne s'oppose dès lors à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. 8. Par conséquent, il convient d'annuler la décision de l'ODM du 19 novembre 2013 et d'admettre le recours, l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant, en application des dispositions précitées, étant approuvé. 9. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière
C-7206/2013 Page 17 et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant global de 1'000 francs à titre de dépens (TVA comprise) au recourant apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
C-7206/2013 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant l'avance de 800 francs versée le 27 janvier 2014. 4. Un montant de 1'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. Symic 6052611.9 / N 436 369 en retour) – pour information, au Service de la population du canton de Vaud (dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :