Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-7186/2007
Entscheidungsdatum
24.07.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r III C-71 8 6 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Jean-Daniel Dubey et Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière. A._______, représenté par Me Emilio Garrido, avocat à La Chaux-de- Fonds, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-71 8 6 /20 0 7 Faits : A. En date du 3 novembre 1995, A., ressortissant kosovar né le 5 mars 1971, est entré illégalement en Suisse, où il a déposé une demande d'asile le même jour. Par décision du 2 avril 1996, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté dite demande, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, prononcé qui est demeuré incontesté. B. Le 21 mars 1997, le prénommé a épousé B., citoyenne helvétique née le 24 février 1973. En raison de son mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelée, puis d'une autorisation d'établissement à partir du 21 mars 2002. C. Le 8 mars 2002, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée, fondée sur son mariage avec B.. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son épouse ont contresigné, en date du 21 janvier 2003, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils ont confirmé vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Par cette même déclaration, le requérant a pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 26 février 2003, l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par la même occasion les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse. Page 2

C-71 8 6 /20 0 7 E. Le 24 mars 2004, les époux A._______ et B._______ ont introduit auprès du Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds une requête commune de divorce assortie d'une convention réglant les effets accessoires de celui-ci. Dans le préambule de dite convention, ils ont indiqué que, partagés par des difficultés conjugales « depuis le début de l'hiver 2003 », ils avaient pris la décision, « après mûre réflexion », de mettre fin à leur union. Par cette convention, les intéressés, qui ont renoncé mutuellement à toute pension ou contribution d'entretien, ont demandé au tribunal d'ordonner à la caisse de pension de l'épouse de prélever une certaine somme sur la prestation de sortie qu'elle avait accumulée pendant la durée du mariage pour la transférer sur le compte de prévoyance professionnelle de son mari. L'épouse a par ailleurs accepté de rembourser, à raison de la moitié, le solde (de près de Fr. 40'000.-) d'un crédit bancaire contracté au seul nom du mari. Elle s'est également engagée à prendre à sa charge la moitié des frais judiciaires et des honoraires de l'avocat consulté, dont elle s'est déclarée solidairement responsable. Par jugement du 3 janvier 2005 (définitif et exécutoire depuis le 25 janvier 2005), le Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux A._______ et B., ratifié la convention qu'ils avaient conclue et ordonné le partage de leurs prestations de sortie conformément aux modalités prévues dans cette convention. F. Le 23 mars 2005, A. a épousé sa compatriote C., née le 25 juillet 1977, qui est également la mère de sa fille D., née le 24 septembre 2004 au Kosovo. G. Le 14 août 2006, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel a formellement dénoncé le cas du prénommé à l'ODM en vue d'une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. Par courrier du 30 août 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait, compte tenu du court laps de temps qui s'était écoulé entre sa naturalisation facilitée et la conception d'un enfant avec l'une de ses compatriotes (son épouse actuelle) dans le cadre de relations Page 3

C-71 8 6 /20 0 7 adultérines, d'examiner s'il y avait lieu d'engager une procédure visant à l'annulation de sa naturalisation, et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Dans le délai imparti, l'intéressé a fourni une déclaration écrite par laquelle il autorisait dit office à consulter les pièces du dossier de divorce, sans plus amples explications. H. Sur réquisition de l'ODM, les autorités cantonales compétentes ont procédé, en date du 30 janvier 2007, à une audition rogatoire de l'ex- épouse du prénommé, sur la base d'un catalogue de questions établi par l'office fédéral. Entendue sur les circonstances de la conclusion du mariage et de la désunion, B._______ a exposé avoir fait la connaissance de son futur époux dans une discothèque, quelque six mois avant la célébration de leur union. Elle a précisé que l'idée du mariage avait été émise par A._______ et qu'elle avait « mis du temps » avant de lui donner sa réponse. Elle a fait valoir qu'avec le recul, elle avait le sentiment que l'intéressé (qui lui avait « menti jusqu'à présent ») l'avait épousée essentiellement pour régulariser sa situation, et en a voulu pour preuve qu'avant la naissance de leur projet commun, il était déjà en possession des documents exigés par l'office d'état civil pour la conclusion du mariage. B._______ a relevé que le couple avait commencé à connaître des difficultés conjugales à la suite de son déménagement à La Chaux-de-Fonds « en 2000 ou 2001 », et que la situation s'était dégradée tout particulièrement après que le prénommé eut obtenu une autorisation d'établissement, époque à laquelle elle aurait senti un « changement assez radical ». Depuis lors, elle aurait « dû s'adapter à la culture » de l'intéressé, ce dernier préférant sortir avec ses copains et ses connaissances qu'avec elle. Elle a expliqué que si, au début de l'année 2003, le couple ne connaissait pas de tensions particulières (raison pour laquelle elle avait spontanément accepté de contresigner la déclaration de vie commune), A._______ avait une nouvelle fois changé d'attitude après sa naturalisation, utilisant son salaire « exclusivement pour ses besoins personnels » et « pour jouer aux cartes et aux machines à sous ». Elle a affirmé avoir appris l'existence des relations extraconjugales entretenues par le prénommé avec C._______, la naissance de leur enfant et leur mariage subséquent au mois de novembre 2006 seulement, après Page 4

C-71 8 6 /20 0 7 avoir croisé les intéressés par hasard dans un supermarché, précisant que A._______ l'avait déjà trompée avec une Suissesse au début du mois de novembre 2003 (époque à laquelle il avait quitté le domicile conjugal pendant quelques jours). Elle a expliqué avoir accepté l'idée du divorce du fait que l'intéressé « faisait des crises répétitives », au cours desquelles il adoptait un comportement menaçant et la dévalorisait, la rendant responsable de toutes les difficultés du couple, situation qui l'aurait finalement « poussée à une dépression ». Interrogée au sujet des activités et loisirs du couple durant la vie commune, B._______ a exposé qu'elle n'avait jamais accompagné son ex-conjoint dans son pays d'origine, qu'ils n'étaient jamais partis en vacances ensemble (notamment pour des raisons financières) et que leurs activités sociales communes s'étaient limitées à quelques sorties pour boire un verre ensemble. Elle a expliqué que A._______ lui avait suggéré, à une seule reprise, de partir en vacances dans sa patrie, alors que ce pays était en guerre (ce qui les avait empêché d'entreprendre ce voyage), et qu'il n'avait plus jamais réitéré sa proposition, laissant entendre qu'elle le dérangeait. Elle a précisé que le prénommé s'était en revanche rendu régulièrement au Kosovo pendant la durée du mariage, à raison de « deux fois par année, voire plus », parfois pour de longs séjours pouvant aller jusqu'à « un mois et demi ». Elle a également relevé que, s'étant mariée dans le but de fonder une famille, elle avait exprimé à plusieurs reprises l'intention d'avoir des enfants, mais que l'intéressé lui avait toujours répondu que ce n'était « pas le moment », qu'il était « trop jeune ». I. En date du 21 février 2007, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-verbal d'audition du 30 janvier 2007, et l'a invité à se déterminer au sujet de son contenu, pièces à l'appui. Dans sa prise de position du 12 avril 2007, l'intéressé a contesté les déclarations de son ex-épouse, faisant valoir qu'il s'était marié par amour et non pour régulariser ses conditions de séjour et que « c'est librement que celle-ci s'est rapprochée de sa culture » après qu'il eut obtenu le permis C. Il a expliqué ne pas avoir emmené B._______ dans sa patrie « par fierté uniquement », car il avait honte de la misère qui y régnait. Il a par ailleurs invoqué que s'il avait certes commis des « erreurs de jeunesse avec l'argent », il ne s'était jamais fait entretenir. Reconnaissant s'être parfois fâché avec son ex-conjointe, il a souligné Page 5

C-71 8 6 /20 0 7 qu'il n'avait jamais levé la main sur elle. Il a fait valoir, enfin, que les relations adultérines qu'il avait entretenues avec son épouse actuelle relevaient de sa sphère privée et que, s'il avait refait sa vie après l'échec de son premier mariage, ceci arrivait à de nombreux couples suisses. J. Le 29 août 2007, le Conseil d'Etat neuchâtelois a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du prénommé. K. Par décision du 14 septembre 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. Dans ses considérants, l'autorité de première instance a retenu en substance que l'enchaînement chronologique des événements avant et après la naturalisation du mari était de nature à fonder la présomption de faits que les époux A. et B._______ ne constituaient pas, au moment de la signature de leur déclaration commune relative à la stabilité du mariage et - a fortiori - lors de la décision de naturalisation facilitée, une véritable communauté conjugale (telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence), que A._______ n'avait apporté aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption et que, dans ces conditions, elle était amenée à conclure que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement, constat qui était par ailleurs corroboré par d'autres éléments du dossier. L. Le 22 octobre 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation pour violation du droit fédéral et constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il a expliqué avoir rencontré sa nouvelle épouse à la fin de l'année 2003 (soit « presque une année après l'obtention de la naturalisation en cause ») et en être immédiatement tombé amoureux, faisant valoir qu'à partir de ce moment, il n'avait fait qu'endosser ses nouvelles responsabilités, en divorçant et en assumant sa paternité. Il a invoqué que l'enchaîne- ment des événements postérieurement à sa naturalisation facilitée était exclusivement imputable aux aléas que réserve la vie à chaque être humain et ne procédait nullement d'une volonté délibérée de sa part. Il en a voulu pour preuve que son ex-épouse avait confirmé - dans le cadre de la procédure matrimoniale - que la Page 6

C-71 8 6 /20 0 7 désunion était consécutive à des difficultés rencontrées par le couple à la fin l'année 2003. M. Dans sa détermination du 14 décembre 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. N. Invité à se prononcer sur les observations de l'autorité inférieure, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (notamment contre les décisions d'annulation de la naturali- sation facilitée prononcées par l'ODM, qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF), lesquels sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisi- tion et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]), peuvent être portés devant le TAF, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (TF) sur les décisions relatives à la naturalisation facilitée (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Page 7

C-71 8 6 /20 0 7 1.3A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 2.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484, ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 p. 172, ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99, ATF 121 II 49 consid. 2b p. 51, et la jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20.a). La communauté conjugale au sens des dispositions précitées doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF précités, ibidem ; JAAC 67.103 consid. 20a, et réf. cit.). Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF précités, ibidem ; cf. en particulier, les arrêts du TF 5A.20/2003 du 22 janvier 2004 [partiellement publié in: ATF 130 II 169] consid. 3.2.2, et 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté Page 8

C-71 8 6 /20 0 7 helvétique (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et 3.2 p. 484ss, ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99 ; arrêts du TF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.1, et 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.1 ; cf. également, sur cette question, consid. 5.1 infra). 2.3C'est le lieu de rappeler que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit ») au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; JAAC 67.103 consid. 20b et JAAC 67.104 consid. 16, et la jurisprudence citée). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues par les art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. JAAC 67.103 et 67.104, ibidem). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484, ATF 129 II 401 consid. 2.5 p. 404, ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in: Feuille fédérale [FF] 1987 III p. 300ss, ad art. 26 et 27 du projet). 3. 3.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue Page 9

C-71 8 6 /20 0 7 par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN, en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]), et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse » (constitutive d'une escroquerie) au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 115, ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484, ATF 128 II 97 consid. 4a p. 101, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_377/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Tel est le cas, par exemple, lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer une fois obtenue la naturalisation ; peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé d'une manière harmonieuse jusque là (cf. arrêt du TF 1C_294/2007 précité consid. 3.3 in fine, et la jurisprudence citée). 3.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. arrêts du TF 1C_377/2007 précité consid. 3.2, et 1C_294/2007 précité consid. 3.4, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le TAF (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la Pag e 10

C-71 8 6 /20 0 7 preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des événements fonde la présomption de faits que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115, ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485s. ; cf. en particulier, les arrêts du TF 1C_377/2007 précité consid. 3.3, et 1C_294/2007 précité consid. 3.5, et la jurisprudence citée). 3.3S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485s.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêts du TF 1C_294/2007 précité consid. 3.6, et 5A.12/2006 précité consid. 2.3). 4. 4.1A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées in casu. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 26 février 2003 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment Pag e 11

C-71 8 6 /20 0 7 des autorités du canton d'origine, en date du 14 septembre 2007, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. arrêts du TF 1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4, 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3, et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3). 4.2Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi et de la jurisprudence développée en la matière. 5. 5.1En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en date du 3 novembre 1995, A._______ est arrivé en Suisse en tant que requérant d'asile. Le 21 mars 1997, il a épousé B._______ - une ressortissante helvétique rencontrée dans une discothèque - après une brève période de fréquentations (de quelque six mois), alors qu'il se trouvait sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et séjournait en Suisse dans la clandestinité. Grâce à cette union, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le 8 mars 2002, soit un peu moins de cinq ans après la célébration du mariage, l'intéressé a présenté une demande de naturalisation facilitée. Le 26 février 2003, il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 21 janvier 2003, une déclaration confirmant la stabilité de son mariage. Or, à la fin de la même année, il a conçu un enfant (qui est né le 24 septembre 2004) avec l'une de ses compatriotes, faits qu'il a occultés à son épouse. Le 24 mars 2004, soit à peine plus d'un an après la décision de naturalisation facilitée, les époux A._______ et B._______ ont introduit une procédure de divorce sur requête commune, avec accord complet sur les effets accessoires du divorce. Et enfin, le 23 mars 2005, soit moins de deux mois après l'entrée en force du jugement de divorce, A._______ a épousé la mère de son enfant. L'enchaînement chronologique des événements (mariage intervenu à la suite d'une procédure d'asile infructueuse et d'une période de clandestinité, conception d'un enfant dans le cadre de relations adultérines moins d'une année après la décision de naturalisation facilitée, immédiatement suivie de l'introduction d'une procédure de divorce, ayant débouché sur un prompt remariage avec une ressortissante étrangère) constitue assurément un faisceau d'indices Pag e 12

C-71 8 6 /20 0 7 de nature à fonder la présomption de faits selon laquelle la communauté conjugale à la base de la naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions en la matière au moment du dépôt de la demande et de la décision de naturalisation, si tant est qu'elle ait jamais présenté l'intensité et la stabilité requises, et que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et 3.2 p. 484ss, ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99 ; arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3, 5A.36/2004 du 6 décembre 2004 consid. 2.2, 5A.24/2004 du 2 décembre 2004 consid. 4.2 ; cf. consid. 2.2 et 3.2 supra). 5.2La thèse défendue par le recourant pour tenter de renverser cette présomption consiste à soutenir que la cause de la rupture du lien conjugal réside dans la survenance soudaine et imprévisible, posté- rieurement à la décision de naturalisation facilitée du 26 février 2003, d'un événement extraordinaire ayant entraîné une dégradation très rapide de ses relations avec sa première épouse, à savoir sa rencontre fortuite avec C._______ à la fin de l'année 2003, dont il est tombé amoureux et avec laquelle il a immédiatement conçu un enfant hors mariage. Il en veut pour preuve que, dans le préambule de la convention de divorce qu'il a conclue avec B., il est expressément précisé que la désunion est consécutive à des problèmes rencontrés par le couple à la même époque. A ce propos, il convient toutefois de souligner le caractère contradictoire des indications figurant dans le préambule de cette convention (conclue au mois de mars 2004), aux termes duquel les époux A. et B._______ auraient décidé de mettre fin à leur union « après mûre réflexion » à la suite de difficultés conjugales rencontrées seulement « depuis le début de l'hiver 2003 ». En effet, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté conjugale effective, intacte et stable (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral), ne sauraient entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 précité consid. 4.1, 5A.25/2005 précité consid. 3.1, et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2). Pag e 13

C-71 8 6 /20 0 7 Tout porte donc à penser que si, après « mûre réflexion », les époux A._______ et B._______ ont introduit une procédure de divorce sur requête commune au mois de mars 2004, après être parvenus à un accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union (qui a forcément été précédé de pourparlers transactionnels, vu l'importance des engagements pris par l'épouse ; cf. consid. 5.4 infra), leurs problèmes conjugaux étaient nécessairement antérieurs au « début de l'hiver 2003 », d'autant que B._______ ignorait tout des relations adultérines alors entretenues par son époux avec C._______ et de la grossesse de celle-ci. Il est en effet inconcevable que, dans un couple uni et heureux, marié depuis plus de six ans, les époux se résignent à divorcer en l'espace de quelques semaines sans séparation préalable et, partant, sans tentative sérieuse de réconciliation. Le fait que le recourant, après avoir conçu un enfant avec sa maîtresse à la fin de l'année 2003, ait immédiatement envisagé le divorce, sans s'assurer de la viabilité du foetus (respectivement sans tenir compte du risque élevé que présente la femme enceinte de subir une fausse-couche durant les premiers mois de grossesse), tend également à démontrer que cet événement n'est pas seul à l'origine de la rupture du lien conjugal (contrairement à ce qu'il soutient), et que les causes de la désunion doivent être recherchées dans des circonstances préexistantes. 5.3Ce constat est corroboré par de nombreux éléments du dossier. Il est en effet symptomatique de constater que le recourant, un ancien requérant d'asile débouté séjournant en Suisse en toute illégalité, a été à l'origine du projet de mariage et qu'au moment où sa future épouse - qui a « mis du temps » avant de lui donner sa réponse - a finalement adhéré à ce projet (qui s'est concrétisé après quelque six mois de fréquentations seulement), il était déjà en possession des documents exigés par l'office d'état civil pour la conclusion du mariage. Il ressort par ailleurs des propos tenus par B._______ lors de son audition rogatoire que les relations au sein du couple, qui a commencé à connaître des difficultés « en 2000 ou 2001 », se sont dégradées tout particulièrement en 2002, après que A._______ eut obtenu une autorisation d'établissement ; à cette époque, la prénommée aurait senti un « changement assez radical » en ce sens qu'elle aurait « dû Pag e 14

C-71 8 6 /20 0 7 s'adapter à la culture » de son époux, lequel aurait privilégié les contacts avec ses copains et ses connaissances. Ces déclarations apparaissent crédibles. En effet, dans sa prise de position du 12 avril 2007, le recourant a expressément reconnu que son épouse s'était alors « rapprochée de sa culture » et, partant, qu'un changement s'était bel et bien produit au sein du couple à cette époque. Quant aux allégations de l'intéressé, selon lesquelles sa conjointe se serait alors « librement » adaptée aux us et coutumes de son pays, elles n'emportent pas la conviction du Tribunal de céans. En effet, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, il est de règle que, dans une union solide, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse s'intègre progressivement dans son pays d'accueil en s'accoutumant au mode de vie et aux usages suisses au fur et à mesure que son séjour sur le territoire helvétique se prolonge et que son statut dans ce pays se trouve consolidé (par l'obtention d'une autorisation de séjour, puis d'un permis d'établissement, et enfin de la nationalité suisse), et non l'inverse (cf. consid. 2.3 in fine supra). B._______ a également reproché à A._______ d'avoir changé d'attitude après sa naturalisation, utilisant son salaire « exclusivement pour ses besoins personnels » et « pour jouer aux cartes et aux machines à sous ». Or, force est de constater que le prénommé, s'il a certes contesté s'être laissé entretenir par sa conjointe, a néanmoins admis avoir eu un comportement dispendieux à cette époque, reconnaissant ainsi implicitement ne pas avoir contribué équitablement aux dépenses du ménage. Ce faisant, il a fait fi du devoir d'assistance (découlant du droit du mariage) qui lui incombait envers son épouse (cf. consid. 2.3 supra). Et c'est en vain que l'intéressé attribue ses manquements à des « erreurs de jeunesse », puisqu'il avait dépassé la trentaine au moment de sa naturalisation. Il appert également des propos tenus par B._______ lors de son audition rogatoire que, durant la vie commune, A._______ s'est rendu à de nombreuses reprises dans sa patrie sans sa conjointe (« deux fois par année, voire plus »), parfois pour de longs séjours (pouvant aller jusqu'à « un mois et demi »), ce qui démontre à tout le moins que la prénommée n'éprouvait pas un intérêt particulier à connaître l'environnement socioculturel (pourtant fort différent du sien) dont était issu son mari et que ce dernier ne jugeait pas non plus utile de le lui faire partager. A cela s'ajoute que les intéressés ne sont jamais partis en vacances ensemble et que leurs activités sociales communes se Pag e 15

C-71 8 6 /20 0 7 sont limitées à quelques sorties pour boire un verre, ce qui est révélateur de la vacuité de leur union. 5.4Ces constatations mettent en lumière la superficialité des liens qui unissaient les époux A._______ et B._______ et, partant, l'inconsistance de la communauté conjugale vécue par ceux-ci. Il est patent, au vu des éléments susmentionnés, que les intéressés n'envisageaient pas leur union comme une véritable communauté de destins et que, pour des raisons qui leur sont propres, ils étaient apparemment disposés à s'accommoder d'une situation matrimoniale qui ne correspond pas à celle jugée digne de protection par le législateur fédéral. En particulier, les circonstances de la conclusion du mariage, les nombreux voyages entrepris par A._______ dans sa patrie sans sa conjointe durant la vie commune, ses changements de comportement après l'obtention de son permis d'établissement et après sa naturalisation, les relations extraconjugales qu'il a entamées une fois sa citoyenneté helvétique acquise et l'absence d'enfant issu de sa première union constituent autant d'indices significatifs que, par son mariage précipité avec B., l'intéressé n'entendait pas former avec celle-ci une communauté conjugale durable, mais cherchait essentiellement à acquérir rapidement en Suisse le statut le plus favorable possible, dans la perspective d'un divorce, voire d'un éventuel remariage subséquent avec une compatriote, dont il espérait faire la connaissance au cours de l'un de ses fréquents séjours dans son pays. L'absence totale de scrupules dont le recourant a fait preuve vis-à-vis de sa première épouse durant la procédure matrimoniale ne peut que confirmer cette appréciation. En effet, en cachant ses relations adultérines et la grossesse de sa maîtresse à B. (faits survenus à la fin de l'année 2003, dont la prénommée n'aura connaissance qu'en novembre 2006, soit près de deux ans après l'entrée en force du jugement du divorce), tout en continuant de loger dans l'appartement qui avait été attribué à sa conjointe pendant la durée de la procédure et en incitant celle-ci à signer dans la précipitation (en mars 2004) une convention de divorce comportant de lourds engagements pour elle (notamment la prise en charge de la moitié d'une importante dette bancaire contractée au seul nom du mari et le transfert d'une partie de sa prestation de sortie sur le compte de Pag e 16

C-71 8 6 /20 0 7 prévoyance professionnelle de celui-ci), A._______ a assurément fait preuve d'un comportement particulièrement choquant. 5.5Aussi, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal de céans rejoint l'analyse opérée par l'autorité inférieure, selon laquelle l'union formée par les époux A._______ et B._______, si tant est que les intéressés aient réellement voulu constituer une communauté conjugale telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence, ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée. De toute évidence, dite naturalisation aurait été refusée au recourant si ces faits n'avaient pas été cachés aux autorités. 6. 6.1Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 septembre 2007, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). 6.2Partant, le recours doit être rejeté. 6.3Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 17

C-71 8 6 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire du recourant (Recommandé avec avis de réception) -à l'autorité inférieure, avec dossier K 368 885 en retour. Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (cf. art. 82ss, 90ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF). Le président du collège:La greffière: Bernard VaudanClaudine Schenk Expédition : Pag e 18

Zitate

Gesetze

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LN

  • art. 27 LN
  • art. 28 LN
  • art. 41 LN

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 34 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 4 PA
  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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