B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-7152/2016
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 3 j u i l l e t 2 0 1 8 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Daphné Roulin, greffière.
Parties
A_______, (Etats-Unis) recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suspension de la rente (décision incidente du 7 octobre 2016).
C-7152/2016 Page 2 Vu la décision du 26 octobre 2007 de l’Office de l’assurance-invalidité du can- ton de Genève accordant à A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recou- rant) une rente entière d'invalidité dès le 1 er juillet 2004 (AI pce 25), la décision incidente du 7 octobre 2016 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’autorité inférieure ou OAIE) suspendant la rente d’invalidité de A._______ avec effet immédiat en raison de soupçons de perception indue de prestations d’invalidité et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours (AI pce 219), le recours du 10 novembre 2016 (timbre postal) formé par A._______ contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ; TAF pce 1), le paiement de l’avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs dans le délai imparti par le Tribunal dans son ordonnance du 1 er décembre 2016 (TAF pces 2-4), la décision du 19 mai 2017 de l’OAIE supprimant la rente d’invalidité de A._______ avec effet rétroactif dès le 1 er juillet 2004, soit depuis le début du droit à une rente d’invalidité (TAF pces 264-265), l’absence de recours contre cette décision,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d’office et avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références cités), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement ; conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
C-7152/2016 Page 3 sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient ; en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA. qu’en l’espèce, l’objet de la contestation est le bien-fondé de la décision de l’OAIE du 7 octobre 2016 ayant suspendu avec effet immédiat le versement de la rente d’invalidité (annexe TAF pce 1), que la décision litigieuse a été rendue pendant une procédure de révision (art. 17 LPGA) entamée en 2016 (AI pces 165 ss), de sorte qu’elle ne met pas un terme à la procédure car une décision au fond doit encore être ren- due ; l’autorité inférieure a ainsi pris une décision incidente portant sur des mesures provisionnelles (ATF 136 V 131 consid. 1.1.2 et 1.3.1 ; arrêt du TF 8C_293/2017 du 19 juin 2017 consid. 2 ; arrêts du TAF C-1452/2017 du 22 février 2018 consid. 1.2 et C-676/2008 du 21 juillet 2009 consid. 2.1 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., 2013, n o 2.41 p. 44). que les mesures provisionnelles sont des mesures provisoires, qui règlent une situation juridique dans l'attente d'un règlement définitif au travers d'une décision principale ultérieure (arrêt du TAF C-6567/2012 du 17 février 2014 consid. 3.2 ; MINH SON NGUYEN, Les mesures provisionnelles en ma- tière administrative, in : Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bohnet/Dupont (édit.), 2015, n o 13), que les mesures provisionnelles prennent fin au moment où l'autorité qui les a décidées rend sa décision sur le fond (arrêt du TAF C-878/2007 du 3 décembre 2009 consid. 4.1 ; HANSJÖRG SEILER, Praxiskommentar Ver- waltungsverfahrensgesetz (VwVG), 2 ème éd., 2016, ad art. 56 n os 24 et 54 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 594), qu’en matière d’assurance-invalidité, une suspension de rente à titre pré- cautionnel peut avoir lieu lorsqu'un office AI apprend de quelque manière que son octroi n'est plus justifié (art. 55 al. 1 LPGA qui renvoie à l’art. 56 PA ; arrêts du TAF C-6567/2012 du 17 février 2014 consid. 3.2, C- 1529/2012 du 11 novembre 2013 consid. 4.3 et C-2213/2014 du 24 février 2015 consid. 4.3.4 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n°3061),
C-7152/2016 Page 4 que la jurisprudence a retenu que l’Office AI a un intérêt lorsqu’il constate dans une procédure de révision ou de reconsidération (art. 17 et 53 LPGA) que l’assuré a manqué à son obligation de renseigner à pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre l’issue de la procé- dure au fond, puisque, suivant la décision prise à l’issue de la procédure de révision, il pourra être amené à demander à l’assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art. 25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces prestations ne peuvent pas être recouvrées (arrêts du TAF C-2635/2012 et C-4675/2012 du 9 octobre 2013 consid. 8.3, C-5802/2014 du 7 septembre 2016 consid. 2.2.2 et C-4632/2016 du 1 er
décembre 2012 consid. 3), qu’en l’espèce, l’autorité a rendu sa décision au fond le 19 mai 2017 sup- primant le droit de l’intéressé à une rente AI avec effet rétroactif dès le 1 er juillet 2004 (TAF pces 264-265), de sorte que les mesures provision- nelles ont pris fin, que l’intéressé n’a pas formé recours contre la décision finale précitée, qui est entrée en force, que quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA), que la notion d'intérêt digne de protection suppose notamment que le re- courant possède un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du dé- pôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b), que cet intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le re- cours, et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (arrêt du TF 1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2) ; ainsi, il faut que la décision de l'autorité de recours puisse encore remédier aux désagréments que la décision attaquée occasionne au recourant (ISABELLE HÄNER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ch. marg. 21 ss ad art. 48 PA), qu’en l’espèce, la décision finale de suppression de la rente étant entrée en force, l’intéressé n’a plus d'intérêt actuel digne de protection à la pour- suite de la présente procédure de recours, à savoir à faire annuler la déci- sion incidente suspendant provisoirement le versement de la rente d’inva- lidité ; en d’autres termes, l’éventuelle admission du recours portant sur la
C-7152/2016 Page 5 décision de mesures provisionnelles ne change pas la situation de l’inté- ressé, en particulier le versement de sa rente AI, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal, agissant par l'office du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), radie du rôle le recours du 10 novembre 2016, en tant que ce dernier est devenu sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; arrêt du TF 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue ; si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF), qu'en l'espèce, eu égard aux circonstances, il sera statué sans frais, de sorte que l'avance de frais, par 800 francs, sera restituée au recourant, que, lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens ; l'article 5 FITAF susmentionné s’appliquant par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF), qu'en l'espèce, il ne sera pas alloué de dépens,
C-7152/2016 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La cause, étant devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de 800 francs, sera restituée au recourant après l'entrée en force de la pré- sente décision. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – au recourant (recommandé avec accusé de réception ; annexe : formulaire d’adresse de paiement) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
C-7152/2016 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :