B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-7093/2024
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 2 5 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A._______, (France) recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, montant de la rente (décision du 4 novembre 2024).
C-7093/2024 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) est un ressortissant fran- çais, domicilié en France, né (...) 1961, marié depuis le (...) 1990 et père de deux enfants, nés le (...) 1996 et le (...) 1998 (OAIE pces 4, 5 et 10). B. Suite à la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) déposée par le recourant en date du 3 juillet 2023 (OAIE pce 5), l’Office de l’assu- rance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente) a alloué à l’intéressé, par dé- cision du 4 novembre 2024 (annexe à TAF pce 1), une rente ordinaire d’in- validité à partir du 1 er janvier 2024, d’une quotité de 60 % et d’un montant mensuel de Fr. 1'166.-. Il ressort de la décision entreprise que le montant de la rente a été calculé sur la base d’une échelle de rente 40 et d’un re- venu annuel moyen déterminant de Fr. 64'680.-. Aussi, il découle de la mo- tivation de la décision entreprise (OAIE pce 13) que l’invalidité donnant droit à la rente est survenue au mois de décembre 2023. C. C.a Par acte du 2 décembre 2024 (timbre postal ; TAF pce 1), le recourant interjette recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans), contestant le montant de la rente d’invalidité, arguant notamment que, lors de ces ren- dez-vous avec l’Office cantonal des assurances sociales du canton de B._______ (ci-après : l’OB._______), une estimation avait été faite pour environ le double. Mettant en particulier en exergue les dépenses men- suelles qu’il doit honorer – et ce malgré ses problèmes de santé –, l’inté- ressé allègue avoir du mal à comprendre les bases de calcul de la rente et joint à son mémoire de recours les justificatifs de ses paiements mensuels fixes. Ainsi, le recourant demande que le montant de sa rente soit réévalué. C.b Dans sa réponse du 13 février 2025 (TAF pce 5), l’autorité inférieure cite notamment les bases légales pour la détermination du montant de la rente d’invalidité et explique la manière dont elle l’a calculé. En particulier, l’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision atta- quée. C.c Invité à répliquer par ordonnance du 12 mars 2025 (TAF pce 6), le recourant n’a pas fait usage de ce droit, si bien que le Tribunal a clos
C-7093/2024 Page 3 l’échange d’écritures par ordonnance du 14 mai 2025, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 9). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pce 3), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision d’octroi de rente d’invalidité du 4 novembre 2024, en particulier sur le montant de la rente, seul élément contesté par le recourant. 3. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
C-7093/2024 Page 4 les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 con- sid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision en- treprise (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, n o 2.2.6.5). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH- LER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e
éd. 2022, p. 29 n o 1.55). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3). 4.2 Dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, est domi- cilié en France, a cotisé à l’AVS/AI suisse et demande l’octroi de presta- tions AI suisses, l’affaire présente un aspect transfrontalier (ATF 145 V 231 consid. 7.1 ; 143 V 354 consid. 4 ; 143 V 81 en particulier consid. 8.1). Est applicable à la présente cause l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circula- tion des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce con- texte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notam- ment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353).
C-7093/2024 Page 5 Il sied de souligner encore que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Ainsi, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’in- validité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). Les instances des assurances sociales suisses, dont l’OAIE et les tribunaux, ne sont donc pas liées par les décisions des autorités étrangères en ma- tière d’assurances sociales (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 4.3 Le 1 er janvier 2022 sont entrées en vigueur, dans le cadre du « Déve- loppement continu de l'AI », la modification de la LAI et de la LPGA adoptée le 19 juin 2020 (RO 2021 705 ; FF 2017 2363), ainsi que celle du 3 no- vembre 2021 apportée au règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité (RAI, RS 831.201 ; RO 2021 706). Ces nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes qui prennent naissance, au sens de l’art. 29 LAI (cf. ci-dessous, consid. 5.3), à partir du 1 er janvier 2022, même si la survenance de l’invalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021 (Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur l’in- validité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1 er janvier 2022, état au 1 er janvier 2025, ch. 9100 ; Circulaire de l’OFAS relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes li- néaire [Circ. DT DC AI], valable dès le 1 er janvier 2022, état le 1 er janvier 2025, ch. 1007 à 1010). En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le droit à la rente a pris naissance le 1 er janvier 2024, il convient dès lors d’appliquer le nouveau droit à la présente cause. 5. 5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans inter- ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
C-7093/2024 Page 6 5.2 Aux termes de l’art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcen- tage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), tandis que pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). Enfin, pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49 %, les rentes s’échelonnent de façon linéaire de 25 à 47.5 % d’une rente entière (al. 4). 5.3 Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. L’art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 6. En vertu de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. 6.1 Selon l’art. 29 bis al. 2 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Par ailleurs, l’art. 52c du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 29 al. 2 let. a et b LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations. 6.2.2 Selon l’art. 29 ter al. 1 LAVS, la durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
C-7093/2024 Page 7 6.2.3 S’agissant des années de cotisations, dont dépend le montant de la rente (cf. ci-dessus, consid. 6.1), l’art 29 ter al. 2 LAVS prévoit que sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). 6.2.4 L’art. 50 RAVS précise qu’une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS cité. 6.2.5 Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Selon son al. 2, lors du calcul de cette fraction, il est notamment tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé dans l'art. 52 RAVS ; à ce sujet, pour une application plus simple, l'OFAS publie dans les Tables des rentes (cf. ci-dessus, consid. 8) une table d’indicateur d'échelles. 7. Le revenu annuel moyen, l’autre élément déterminant pour le calcul de la rente (cf. ci-dessus, consid. 6.1), se compose au vu de l’art. 29 quater LAVS des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Concrètement, la somme des revenus revalorisés (cf. consid. ci-dessous) provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, sont divisés par la durée de coti- sations déterminante (cf. art. 30 al. 2 LAVS) afin d’obtenir des valeurs moyennes (cf. en particulier ch. 5165 des Directives de l’OFAS concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale), et annualisés pour aboutir à une valeur moyenne annuelle. La somme de ces moyennes est arrondie au montant immédiatement supérieur du re- venu annuel moyen déterminant indiqué dans les Tables des rentes (MI- CHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, n o 963 et 1004 s.).
C-7093/2024 Page 8 7.1 En ce qui concerne les revenus de l'activité lucrative (art. 29 quater let. a LAVS), sont pris en considération, selon l'art. 29 quinquies al. 1 LAVS, les re- venus pour lesquels des cotisations ont été versées. La somme des reve- nus de l'activité lucrative de l’assuré est encore revalorisée, à savoir adap- tée à l'évolution des salaires et des prix pour la porter au niveau de l'année du début du droit, en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS et 51 bis al. 1 RAVS). Le facteur de revalorisation appli- cable est fixé chaque année par l’OFAS en se fondant sur la règle de l'art. 51 bis al. 2 RAVS (cf. art. 30 al. 1 et 33 ter LAVS et art. 51 bis RAVS) et publié dans les Tables des rentes. Il est déterminé en fonction de l'année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte individuel (art. 51 bis al. 2 RAVS), étant entendu que cette année se situera entre celle qui suit l'accomplissement de la 20 e année et celle de l'ouver- ture du droit à la rente (ch. 5144 et 5147 DR). 7.2 En ce qui concerne les bonifications pour tâches éducatives, celles-ci représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants afin d’augmenter le revenu annuel moyen de la période de cotisations déterminant le montant de la rente allouée (cf. arrêt du TAF C-1059/2016 du 11 octobre 2018 consid. 7). Selon l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonifi- cation pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1 re phr.). Les père et mère détenant conjointement l'autorité paren- tale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2 e
phr.). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3, 1 re phr. LAVS ; demi- bonifications). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile en- tière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). 8. Au regard de l’art. 72 LAVS cum art. 176 al. 1 RAVS, l’OFAS est l’autorité de surveillance, qui surveille en particulier l’exécution de la LAVS pour ga- rantir une mise en œuvre de qualité et uniforme de l’assurance-vieillesse
C-7093/2024 Page 9 et survivants (cf. art. 72a al. 1 LAVS). Dans ce sens, l'OFAS a notamment établi des Tables des rentes dont l’usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS), qui tiennent compte de tous les genres de rentes prévues par la loi et contiennent différents indicateurs utiles pour le calcul de la rente. Elles ont le caractère de directives et, en tant que telles, visent à assurer une application uniforme et égale du droit et de la pratique administrative (cf. notamment : arrêts du TAF C-5915/2016 du 13 juin 2018 consid. 5.4 et C- 6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 7.2). 9. 9.1 En l’espèce, l’OAIE souligne, dans sa réponse du 13 février 2025, que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, le recourant présente une durée de cotisations de 37 années et 3 mois. Par ailleurs, en raison du fait que le cas d’assurance est survenu en 2023, l’autorité précé- dente explique qu’il s’agit d’appliquer les Tables des rentes 2023. Et l’OAIE d’ajouter que, selon ces Tables, pour un assuré de la classe d'âge de 1961, la durée possible de cotisations est de 41 ans au plus (Tables des rentes 2023, p. 8). Par rapport aux 41 années de cotisations possibles des assu- rés nés en 1961, les 37 années entières de cotisations du recourant lui donnent droit à une rente de l'échelle 40 (Tables des rentes 2023, p. 12). 9.2 L’autorité inférieure explique également que, pour déterminer le revenu annuel moyen de l'intéressé, la somme des revenus annuels figurant dans ses comptes individuels a été retenue, soit un montant total de Fr. 1'941'623.- (cf. extrait du compte individuel du 2 juillet 2024 [OAIE pce 7]). L’OAIE précise également que le facteur de revalorisation est de 1.000, compte tenu notamment du fait que la première inscription dans le compte individuel du recourant remonte à 1986 (Tables des rentes 2023 p. 17). Aussi, en divisant la somme de Fr. 1'941'623.- par la durée de cotisations déterminantes (435 mois, soit d’octobre 1986 à décembre 2022), pour en- suite l’annualiser, l’autorité inférieure retient une moyenne annuelle des re- venus d’activité lucrative de Fr. 53'562.- (1'941'623 : 435 mois x 12 mois). 9.3 Indiquant que le premier enfant du recourant et de sa conjointe est né le (...) 1996 et le second le (...) 1998, l’autorité précédente allègue que le recourant peut se prévaloir de 9 années de bonifications pour tâches édu- catives, soit pour les années de 1997 à 2014 (18 demi-bonifications), ce qui correspond à un montant d’une bonification pour tâches éducatives en- tières de Fr. 44'100 en 2023 (Fr. 1'225 x 12 x 3 [cf. Tables des rentes 2023 p. 20]), soit à une moyenne de Fr. 10'949.-, compte tenu de la durée totale
C-7093/2024 Page 10 de cotisations du recourant (44'100.- x 9 bonifications : 435 mois x 12 mois). 9.4 Au vu de ce qui précède, l’autorité précédente indique que le revenu annuel moyen déterminant s’élève ainsi à Fr. 64'511.- (53'562 + 10'949), qui doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure dans les Tables des rentes, soit à Fr. 64'680.-. En 2023, ce revenu annuel moyen détermi- nant donne droit, en application d'une échelle 40, à une rente d'invalidité d'une quotité de 60 % mensuelle de Fr. 1’166.- (cf. Tables des rentes 2023, échelle 40, p. 28). 10. 10.1 Le Tribunal constate que le recourant ne remet nullement en question les éléments de calcul retenus par l’autorité inférieure et exposés de ma- nière exhaustive par cette dernière dans sa réponse du 13 février 2025, à propos de laquelle l’intéressé a renoncé à se déterminer. En particulier, le Tribunal de céans n’a aucune raison pour s’écarter du calcul effectué par l’OAIE, celui-ci étant en tout point conforme aux dispositions légales et aux directives de l’autorité de surveillance susmentionnées et reposant sur des données figurant au dossier du recourant et incontestées par ce dernier, qui se limite à faire valoir des charges mensuelles importantes pouvant justifier, à ses yeux, l’octroi d’une rente d’invalidité d’un montant plus élevé que celui calculé par l’OAIE. Or, comme illustré ci-dessus, ce montant tient compte d’éléments qui n’ont aucun lien avec les frais mensuels que doit honorer le bénéficiaire de la rente. 10.2 10.2.1 Par ailleurs, la simple affirmation du recourant selon laquelle le mon- tant de la rente figurant dans la décision entreprise ne correspond pas à l’estimation qui avait été faite par l’OB._______ – organe compétent pour l’instruction de sa demande de rente compte tenu du statut de frontalier de l’intéressé (art. 40 al. 2 RAI ; OAIE pces 1, 3 et 4) – ne suffit pas pour invalider le calcul effectué par l’autorité inférieure. Si la jurisprudence ad- met certes des situations dans lesquelles un faux renseignement fourni par l’administration lie cette dernière, en raison du principe du respect de la bonne foi de l’administré, l’affirmation du recourant ne permet pas à ce dernier d’invoquer – ne serait-ce qu’implicitement – ce principe. 10.2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particu- liers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce
C-7093/2024 Page 11 principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et la réf.). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa con- duite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déter- miné de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2, 131 II 627 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné(e) de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de per- sonnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (4) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (6) que l'intérêt à l'application du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, 137 I 69 consid. 2.5.1 ; arrêt du TF 8C_579/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1). 10.2.3 En l’espèce, le recourant se limite à mentionner une estimation qui aurait été faite par l’OB., sans fournir aucune preuve d’une telle estimation. Or, à supposer qu’une telle estimation ait été effectuée, cela ne suffit pas pour retenir que le recourant ait reçu des assurances quant au montant futur de sa rente, une simple estimation n’étant pas une promesse portant sur une prestation future. De surcroît, le recourant n’indique nulle- ment quelles dispositions il aurait prises sur la base de l’estimation faite par l’OB., ni quel préjudice il subirait s’il devait y renoncer. Ainsi, le principe du respect de la bonne foi n’entre pas en ligne de compte. 11. Sur le vu de ce qui précède, la décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI et l'art. 23 al. 2 let. c LTAF. 12. 12.1 Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 800.- (art. 63 al. 1 PA ;
C-7093/2024 Page 12 voir également art. 69 al. 1 bis et 2 LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. 12.2 En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-7093/2024 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance du même montant déjà fournie. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-7093/2024 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :