B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-7012/2013
Arrêt du 23 juin 2016 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Véronique Mauron-Demole, avocate, Etude Schibler Hovagemyan, Boulevard du Théâtre 3bis, Case postale 5740, 1211 Genève 11, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
C-7012/2013 Page 2 Faits : A. X., ressortissant norvégien et français né le 6 janvier 1987, a été condamné en appel le 5 juin 2008 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (France) à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis pour homicide involontaire, assortie d’une mise à l’épreuve de 3 ans. Dans une zone où la vitesse était limitée à 90 km/h en raison de travaux, il circulait sur l'autoroute à 188 km/h sous l'emprise de l'alcool et a provoqué un accident lors duquel le passager de son véhicule a été tué. La Cour d'appel a également confirmé l'annulation du permis de conduire de l’inté- ressé et l'interdiction d'en solliciter un nouveau pendant dix ans. Par arrêt du 19 mai 2009, la Cour de cassation de la République française a rejeté le pourvoi de l'intéressé. B. B.a X. est entré en Suisse le 30 septembre 2008, pour y rejoindre ses parents. Dans le formulaire « Annonce d’arrivée ressortissant de l’UE ou de l’AELE » rempli le 1 er octobre 2008 et déposé auprès des autorités vaudoises compétentes, il a indiqué n'avoir fait l'objet d'aucune condamna- tion, ni en Suisse, ni à l'étranger. Le 18 mars 2009, le Service de la popu- lation du canton de Vaud (ci-après le SPOP-VD) lui a alors délivré une autorisation de séjour de courte durée (permis L), valable jusqu’au 28 dé- cembre 2009. Sur requête du prénommé du 17 novembre 2009, le SPOP- VD lui a octroyé, le 18 février 2010, une autorisation de séjour valable jus- qu'au 18 novembre 2014. B.b Le 12 mai 2009, l’intéressé a sollicité du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN-VD) l'échange de son permis de conduire norvégien contre un permis de conduire suisse. B.c Le 20 novembre 2009, le Préfet de Nyon a condamné X._______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 50 francs), avec sursis durant trois ans, et à une amende de 1'000 francs, pour violation simple et grave des règles de la circulation routière par un con- ducteur se trouvant en incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à l’ordonnance sur l’admission des per- sonnes et véhicules à la circulation routière. Le SAN-VD a retiré à l’inté- ressé son permis de conduire pour une durée d'un mois.
C-7012/2013 Page 3 B.d Le 2 décembre 2010, le Juge d'instruction de La Côte a condamné X._______ pour des actes s'étant déroulés les 3 août 2009, 19 novembre 2009, 5 décembre 2009 et 29 mars 2010, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 50 francs) et à une amende de 1'000 francs pour violation simple et grave des règles de la circulation rou- tière, conduite en état d'ébriété qualifiée, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur non titulaire du permis nécessaire et défaut d’annonce dans les délais d’une circonstance nécessitant une modification du permis de conduire. Le sursis octroyé le 20 novembre 2009 a été révo- qué. Le SAN-VD a, pour sa part, retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de cinq mois et a prononcé un avertissement. Après que l'intéressé eut commis un nouvel excès de vitesse de 28 km/h, le 22 avril 2011, sur un tronçon où la vitesse autorisée était de 80 km/h, le SAN-VD a encore prononcé un retrait de permis d'une durée de neuf mois. B.e Le 23 novembre 2011, l'Office fédéral de la justice a extradé le pré- nommé à la demande des autorités françaises, afin que celui-ci exécute la peine prononcée le 5 juin 2008. Après avoir subi une année de détention en France, l’intéressé a été extradé vers la Norvège, pour y purger la fin de sa peine. C. Par décision du 6 juin 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM ; dès le 1 er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a prononcé à l'en- droit de X._______ une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 5 juin 2022. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité précitée a indiqué que le prénommé avait fait l’objet, le 7 janvier 2008, d’une grave condam- nation en France (5 ans d’emprisonnement dont 30 mois avec sursis), d’une mesure d’extradition le 23 novembre 2011 et de deux autres con- damnations en Suisse, les 20 novembre 2009 et 2 décembre 2010, pour violation grave des règles de la circulation routière. L’ODM a estimé que, vu la gravité des faits reprochés, le comportement de l’intéressé représen- tait une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Par ailleurs, l’office fédéral a relevé que l’art. 8 CEDH n’était pas applicable dans le cas d’espèce, le prénommé n’ayant pas de relations personnelles à préserver en Suisse et que l’intérêt public à son éloignement du territoire helvétique l’emportait sur son intérêt personnel à pouvoir s’y rendre pour des motifs privés. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
C-7012/2013 Page 4 D. Libéré conditionnellement le 5 juillet 2013, X._______ est revenu en Suisse le lendemain, soit le 6 juillet 2013. E. En réponse à une requête de l’intéressé du 5 novembre 2013 concernant sa situation sur le plan de la police des étrangers afin qu’il puisse, cas échéant, la régulariser, l’ODM a adressé au prénommé une copie de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse, qui lui a ainsi été notifiée le 11 novembre 2013. F. Par mémoire du 11 décembre 2013, X._______ a recouru contre la déci- sion précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, et, princi- palement, à l'annulation de la décision querellée. Dans son recours, le pré- nommé a d’abord exposé son parcours en Suisse de son arrivée en 2008 à son extradition en 2011 et a présenté la situation de sa famille sur le territoire helvétique, ainsi que sa situation personnelle et professionnelle. Par ailleurs, il a reproché à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu, dans la mesure où il n’a pas eu l’opportunité de se déterminer sur la mesure d’éloignement avant le prononcé de la décision querellée. En outre, le recourant a fait valoir qu’en tant que ressortissant de l’Union eu- ropéenne et conformément à la jurisprudence développée par rapport à l’art. 5 al. 1 Annexe 1 ALCP (RS 0.142.112.681), il ne représentait pas une menace actuelle et réelle d’une certaine gravité eu égard à ses antécé- dents judiciaires au point de justifier le prononcé d’une interdiction d’entrée au sens de l’art. 67 LEtr. Il a relevé que ses condamnations, toutes liées à des infractions aux règles de la circulation routière, étaient dues aux cir- constances particulières de l’époque et que les infractions commises en Suisse en 2009 et 2010 étaient liées aux difficultés psychiques dont il souf- frait à ce moment-là. De plus, il a allégué que la durée de dix ans de la mesure d’éloignement était contraire à l’art. 67 al. 3 LEtr, dans la mesure où il ne représentait pas une menace caractérisée au sens de la jurispru- dence applicable dans le cas d’espèce. Enfin, il a estimé que la mesure d’éloignement prononcée à son endroit violait le principe de proportionna- lité eu égard à ses liens sociaux et professionnels (entreprise familiale) en Suisse et à la présence de sa famille proche et de son amie en ce pays. G. Le 8 janvier 2014, X._______ a sollicité auprès du SPOP-VD la délivrance d’une autorisation de séjour.
C-7012/2013 Page 5 H. Le 20 février 2014, le prénommé a conduit à nouveau un véhicule automo- bile avec un taux d'alcoolémie qualifié et sous l'effet de médicaments. L'analyse de sang a mis en évidence une concentration de cocaïne dans le sang se situant entre 12 et 24 μg/L, soit une valeur qui pouvait être infé- rieure à la limite légale de 15 μg/L. Le rapport médical, rédigé à l'occasion de l'interpellation de l'intéressé, mentionnait que l’intéressé souffrait de bi- polarité et qu'il suivait un traitement médical. I. Le 24 février 2014, le SPOP-VD a informé le Tribunal de céans qu’il était favorable au fait que l’intéressé puisse séjourner sur son territoire jusqu’à l’issue de la requête tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour. Prenant acte de cette prise de position et afin que l’intéressé puisse fran- chir les frontières suisses sans difficulté, le Tribunal de céans a restitué, le 26 mars 2014, l’effet suspensif au recours interjeté contre la décision d’in- terdiction d’entrée en Suisse. J. Le 6 mai 2014, le SAN-VD a décidé de retirer à X._______ son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins 24 mois à compter du 20 février 2014; il a conditionné la révocation de cette mesure aux con- clusions favorables d'une expertise réalisée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic. K. Par courriers des 1 er avril et 20 mai 2014, le recourant a informé en subs- tance le Tribunal que son permis de conduire allait être retiré pour une longue durée et que sa voiture avait été vendue, de sorte qu’il ne pouvait plus représenter « une menace actuelle et réelle d’une certaine gravité jus- tifiant le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse ». Il a aussi allégué qu’au vu de sa situation professionnelle et personnelle, dont notamment « l’équilibre psychique indispensable à son bien-être » que lui procurait sa famille vivant en Suisse, la décision querellée ne respectait pas le principe de proportionnalité. L. Par décision du 20 mai 2014, le SPOP-VD a refusé d'octroyer à X._______ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.
C-7012/2013 Page 6 M. Par lettres des 21 mai et 2 juin 2014 adressées au Tribunal de céans, le prénommé s’est notamment référé au contenu de ses précédents courriers des 1 er avril et 20 mai 2014 et a affirmé en substance que l’ODM et le SPOP-VD n’avaient jamais démontré, ni même allégué qu’il représenterait une menace réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 5 Annexe I ALCP lorsqu’il n’était pas au volant d’un véhicule. En outre, il a produit une ordonnance médicale du 27 mai 2014 attestant de la né- cessité d’un suivi thérapeutique auprès d’un médecin psychiatre et du sou- tien de sa famille en Suisse. N. Le 20 juin 2014, X._______ a interjeté recours contre la décision du SPOP- VD du 20 mai 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après TC-VD). O. Appelé à se prononcer sur le recours, l’ODM en a proposé le rejet par pré- avis du 4 novembre 2014. P. Par ordonnance pénale du 5 novembre 2014, le Ministère public de l'arron- dissement de La Côte a condamné X._______ pour conduite avec un taux d'ébriété qualifié, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circula- tion routière et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 60 francs), ainsi qu'à une amende de 600 francs. Il lui a été reproché, en sus des faits s'étant déroulés le 20 février 2014, d'avoir mis, le 6 mars 2014, son véhicule automobile à disposition d'une personne tierce, en sachant que celle-ci n'était pas en état de le conduire. Q. Par ordonnance du 12 novembre 2014, le Tribunal de céans a transmis au recourant, pour information, un double du préavis de l’ODM du 4 novembre 2014 et l’a informé que l’instruction du présent recours serait reprise dès que la question de l’autorisation de séjour et du renvoi de Suisse aurait été tranchée. Par courrier du 26 novembre 2014, l’intéressé s’est déterminé sur le préa- vis précité en relevant en substance qu’étant privé du droit de conduire pour une longue période, il ne représentait plus une menace pour l’ordre et la sécurité publics. En outre, il a fait valoir à nouveau la protection de sa
C-7012/2013 Page 7 vie privée et familiale et a insisté sur ses relations familiales en Suisse, l’importance de celles-ci pour son traitement psychothérapeutique et les inconvénients qui résulteraient de son éloignement de Suisse, notamment sur le plan médical. R. Par arrêt du 18 mars 2015, le TC-VD a rejeté le recours du 20 juin 2014 et a en substance jugé que l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public suisse et que le refus de lui délivrer une autorisation de séjour respectait le principe de la proportionnalité. Par mémoire du 4 mai 2015, X._______ a interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 3 février 2016, a rejeté ledit recours et a confirmé en tout point le jugement cantonal vaudois. S. Le 26 février 2016, le prénommé a quitté la Suisse à destination de la Nor- vège. T. Par ordonnance du 3 mars 2016, le Tribunal de céans a informé le recou- rant de la reprise de l’instruction du présent recours et a transmis le dossier de la cause au SEM, qui, le 8 avril 2016, a formulé ses observations com- plémentaires. Invité à se déterminer sur les observations précitées, le recourant, par courrier du 13 mai 2016, a indiqué qu’il prenait acte du fait que le Tribunal fédéral avait considéré qu’il représentait une menace réelle, actuelle et suf- fisamment grave au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP pour justifier un refus d’autorisation de séjour et de travail en Suisse, mais il a affirmé qu’il ne faisait « aucun doute » que le cas particulièrement grave prévu à l’art. 67 al. 3 LEtr (RS 142.20) n’était pas réalisé dans le cas d’espèce dans la mesure où les infractions qu’il avait commises n’entraient pas dans la ca- tégorie des infractions les plus graves. En outre, il a allégué que son état psychique dépendait notamment du maintien de ses liens familiaux et que, sous l’angle de la proportionnalité, il ne pouvait pas « compter sur le fait de résider en France voisine pour rencontrer sa famille » (comme le Tribunal fédéral l’avait mentionné dans son arrêt du 3 février 2016) puisqu’il résidait en Norvège et qu’il était illusoire de penser que toute sa famille allait lui rendre régulièrement visite dans son pays de résidence. Aussi, il a estimé que la durée de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse ne pouvait pas
C-7012/2013 Page 8 excéder trois ans compte tenu de la gravité relative des faits et de sa situa- tion familiale. U. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure de recours seront pris en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
C-7012/2013 Page 9 3. Sur un plan formel, le recourant a fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu dans la mesure où il n’avait pas eu l’opportunité de se déterminer sur la mesure d’éloignement avant le pro- noncé de la décision querellée. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi- nistrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA pré- voit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs ar- guments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève 2011, ch. 1528). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas sépa- rément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entiè- rement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être enten- dues préalablement (let. e). 3.2 Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que les ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1 ; cf. également PATRICK SUTTER, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, ad art. 29 PA ch. 16, et A. MOSER ET AL., op. cit., ch. 3.110).
C-7012/2013 Page 10 3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle vio- lation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle- ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li- brement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et la juris- prudence citée). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de pre- mière instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématique- ment réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procé- dure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première ins- tance perdraient de leur sens (cf. ALFRED KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfa- hren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème édition, 2013, ch. 548 à 552 et les références citées, A. MOSER ET AL., op. cit., ch. 3.112 et P. SUTTER, op. cit., ad art. 29 PA ch. 18). 3.4 En l'espèce, il appert que l'autorité de première instance a prononcé, le 6 juin 2012, une interdiction d'entrée d'une durée de dix ans à l'endroit de X._______ sans lui avoir donné la possibilité de s'exprimer préalable- ment. En effet, il ressort du dossier que la décision querellée a été prise alors que le prénommé avait déjà été extradé en France, sans lui en faire part au préalable. C’est donc à raison que l'intéressé se plaint de n'avoir pas été en situation de s'exprimer à ce sujet. Cela étant, il a pu faire valoir ses arguments de manière circonstanciée dans le cadre de la procédure de recours qu'il a introduite devant le Tribunal de céans, lequel dispose d'une pleine cognition (cf. ci-dessus, consid. 2). X._______, outre le fait qu'il a été en mesure de consulter l'intégralité du dossier dans le cadre de la présente procédure de recours, a pu verser en cause un mémoire de recours (daté du 11 décembre 2013), des compléments au recours (datés des 1 er avril, 20 mai et 2 juin 2014 du 19 septembre 2013) ainsi qu'une réplique (datée du 26 novembre 2014) au préavis de l'autorité inférieure du 12 novembre 2013. Par ordonnance du 13 avril 2016, le Tribunal lui a de surcroît offert la possibilité de s'exprimer sur la duplique déposée par le SEM en date du 8 avril 2016. En outre, une réparation d’une violation du droit d’être entendu peut aussi se justifier en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi de la cause en instance inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allon- gement inutile de la procédure (cf. notamment ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.2). Compte tenu du fait que la procédure de recours a déjà été suspen- due jusqu’à droit connu sur la question de l’octroi d’une autorisation de
C-7012/2013 Page 11 séjour en faveur du recourant, une nouvelle prolongation ne se justifierait pas réellement, ce d’autant moins que le recourant ne requiert pas formel- lement le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. En considération de ce qui précède, le Tribunal estime que la violation du droit d'être entendu par l'autorité inférieure peut exceptionnellement être considérée comme guérie et que le grief tiré de cette violation doit être écarté. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'office fédéral peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre pu- blics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). 4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti- tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi- tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio- labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no- tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de pres-
C-7012/2013 Page 12 criptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étran- gers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). 4.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc- tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administra- tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). 5. 5.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen français et norvé- gien, est un ressortissant de la communauté européenne, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP. 5.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis- sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est donc l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per- sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute- fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 5.2.1 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor- tissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis- sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe
C-7012/2013 Page 13 I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déter- minés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communau- tés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union euro- péenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio- nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (auto- matiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spé- cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia- tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap- paraître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 oc- tobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille me- nace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3,
C-7012/2013 Page 14 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une me- sure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des cir- constances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre parti- culièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). 5.3 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt précité publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, selon que la personne con- cernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays
C-7012/2013 Page 15 tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui- ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto- rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis). 6. 6.1 A l'examen du dossier, il appert que X._______ a été condamné en appel le 5 juin 2008 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (France) à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis pour homicide involontaire, assortie d’une mise à l’épreuve de 3 ans. Dans une zone où la vitesse était limitée à 90 km/h en raison de travaux, il circulait sur l'autoroute à 188 km/h sous l'emprise de l'alcool et a provoqué un ac- cident lors duquel le passager de son véhicule a été tué. La Cour d'appel a également confirmé l'annulation du permis de conduire de l’intéressé et l'interdiction d'en solliciter un nouveau pendant dix ans. Par arrêt du 19 mai 2009, la Cour de cassation de la République française a rejeté le pourvoi de l'intéressé. A cela s'ajoute encore qu'arrivé en Suisse au mois de septembre 2008, il a récidivé, puisqu’il a été condamné le 20 novembre 2009 à une peine pécu- niaire de 20 jours-amende, avec sursis durant trois ans, et à une amende de 1'000 francs, pour violation simple et grave des règles de la circulation routière par un conducteur se trouvant en incapacité de conduire, opposi- tion ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière ; en outre, le 2 décembre 2010, il a à nouveau été condamné pour des actes s'étant déroulés les 3 août 2009, 19 novembre 2009, 5 décembre 2009 et 29 mars 2010, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et à une amende de 1'000 francs pour violation simple et grave des règles de la circulation rou- tière, conduite en état d'ébriété qualifiée, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur non titulaire du permis nécessaire et défaut d’annonce dans les délais d’une circonstance nécessitant une modification du permis de conduire. Le sursis octroyé le 20 novembre 2009 a alors été révoqué.
C-7012/2013 Page 16 Après avoir été extradé et avoir purgé sa peine en France et en Norvège, le recourant est revenu en Suisse au mois de juillet 2013 et a, de nouveau été condamné, pour conduite avec un taux d'ébriété qualifié, contravention à l’ordonnance sur les règles de circulation routière et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 60 jours- amende, ainsi qu'à une amende de 600 francs. Il lui a été reproché, en sus des faits s'étant déroulés le 20 février 2014, d'avoir mis, le 6 mars 2014, son véhicule automobile à disposition d'une personne tierce, en sachant que celle-ci n'était pas en état de le conduire. Au regard du comportement délictueux précité de l'intéressé, il n'est pas contestable que ses agissements constituent non seulement un trouble à l'ordre social, mais encore affectent gravement un intérêt fondamental de la société. En effet, au vu des condamnations dont il a fait l'objet en France et en Suisse depuis 2008, le recourant n'a eu de cesse de conduire des véhicule automobiles en étant dans l'incapacité de conduire en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié, de rouler à des vitesses excessives. Il a au sur- plus circulé malgré l’annulation de son permis de conduire français et l’in- terdiction d’en solliciter un nouveau pendant dix ans, ce qui ne l’a pas em- pêché d’échangeant ensuite son permis de conduire norvégien contre un permis de conduire suisse. Les faits reprochés à l'intéressé sont objective- ment graves et leur répétition laisse supposer que ce dernier n'a pas pris conscience du danger qu'il fait courir aux autres usager de la route en con- duisant son véhicule sous l'emprise de l'alcool dans un état d'incapacité de conduire. Il convient encore de relever que le Tribunal fédéral, dans le cas d’espèce (cf. arrêt 2C_367/2015 du 3 février 2016, consid. 3.2), a estimé que les infractions précitées apparaissaient objectivement graves, dès lors que la conduite en état d’ébriété compromet indubitablement la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et celle des autres usagers de la route (cf. aussi ATF 139 II 121 consid. 5.5.1). A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant, quoiqu'il en dise, s'est rendu coupable d'infractions qui présentent objectivement une me- nace réelle et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fon- damental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne. 6.2 Il convient par ailleurs d'admettre que la menace présentée par le re- courant pour l'ordre et la sécurité publics est toujours d'actualité. Comme l'ont déjà relevé le Tribunal du canton de Vaud (cf. arrêt du 18 mars 2015 consid. 4b) et le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 3 février 2016 consid.
C-7012/2013 Page 17 3.2), le recourant est un récidiviste, qui, malgré sa condamnation en appel en 2008 pour homicide par négligence suite à un grave accident causé sous l’emprise de l’alcool et en raison d’une vitesse excessive, a démontré son incapacité à améliorer son comportement en matière de circulation routière et sa propension à commettre régulièrement les mêmes erreurs : les trois condamnations dont il a fait l’objet en Suisse se rapportent à la commission à sept reprises différentes d’actes répréhensibles consistant à rouler à une vitesse excessive et sous l’emprise de l’alcool. Comme l’ont relevé les deux tribunaux précités, ces récidives apparaissent d’autant plus graves qu’une interdiction de conduire avait été prononcée en France à l’endroit du recourant pour une durée minimale de dix ans et que l’inté- ressé, en s’installant en Suisse peu de temps après sa condamnation en appel, avait sollicité des autorités helvétiques compétentes l’échange de son permis de conduire norvégien, alors même que son permis de conduire français lui avait été confisqué, ce qui lui avait permis de continuer à con- duire un véhicule automobile. De même, alors même qu’il avait été extradé et incarcéré en France et en Norvège pour l’homicide par négligence com- mis en France, il a de nouveau circulé au volant d’un véhicule avec un taux d’alcool qualifié dans le sang (cf. consid. H), démontrant son incapacité à apprendre de ses erreurs. Même si le recourant a affirmé que le retrait de longue durée de son permis de conduire par le SAN-VD (cf. consid. J) in- duisait qu’il ne représentait plus un risque actuel pour l’ordre et la sécurité publics suisses, il est à relever, à l’instar du Tribunal fédéral (cf. arrêt du 3 février 2016 consid. 3.2), que ce retrait de permis n'est de loin pas une garantie contre le risque de récidive, puisque le recourant s'est déjà vu retirer le permis, avant cette dernière sanction administrative, à quatre re- prises et qu'il a, chaque fois, commis de nouvelles infractions une fois son permis récupéré ; de plus, la gravité de la situation est attestée par la con- dition posée à l'éventuelle révocation du retrait de permis, soit une exper- tise réalisée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic. Enfin, comme l’a aussi relevé le Tribunal cantonal vaudois (cf. arrêt du 18 mars 2015 consid. 4b), la réussite du traitement des troubles psychiques du recourant est conditionnée à la prise de médicaments et une surveil- lance médicale et dépend essentiellement de sa bonne volonté et de sa motivation, dont il n’est pas possible de s’assurer sur un court laps de temps ; en outre, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, on ne saurait inférer de cette psychothérapie une diminution du risque de récidive, compte tenu de la capacité de l’intéressé à commettre de nouvelles infractions après chaque condamnation encourue (cf. ibid.). Dans ce contexte, il sied de relever que l'attitude correcte d'un condamné durant l'exécution d'une peine ou d'une mesure institutionnelle ne permet
C-7012/2013 Page 18 pas sans autres de conclure à sa reconversion durable, car la vie à l'inté- rieur d'un établissement pénitentiaire ou d'une institution spécialisée ne saurait être assimilée à la vie à l'extérieur pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance, notamment en raison du contrôle relati- vement étroit que les autorités d'application des peines et mesures exer- cent sur l'intéressé durant cette période. La libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une mesure institu- tionnelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est donc pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). 6.3 Force est dès lors de constater que X._______ a violé de manière im- portante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr) et qu’à l’instar de ce qu’a estimé le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 3 février 2016 consid. 3.2 in fine), le comportement de l’intéressé est susceptible de re- présenter, encore actuellement, une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, ce dont le recourant a pris acte (cf. observations du 13 mai 2016). 6.4 Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 6 juin 2012 à l'en- contre de l'intéressé s'avère donc parfaitement justifiée, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurisprudence y relative. 7. 7.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'endroit du recou- rant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était jus- tifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. 7.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier
C-7012/2013 Page 19 I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur du- rée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu ap- préhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supé- rieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti- culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu- mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica- tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions com- mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé- tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurispru- dence citée). En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a été condamné sur appel en France en 2008 à une peine de cinq ans de privation de liberté, dont une partie ferme, pour homicide par négligence, puis a fait l’objet de trois autres condamnations en Suisse en 2009, 2010 et 2014, se rapportant à sept infractions différentes, mais comprenant une conduite en état d’ébriété et une vitesse excessive. Or, dans le cas d’espèce, ce n’est pas tant la quotité des peines qui ont été infligées à l’intéressé que son incapacité à améliorer son comportement en matière de circulation routière et à ap- prendre de ses erreurs, ainsi que la difficulté à s’amender qui sont décisifs pour apprécier le degré de gravité particulier de la menace au sens de l’art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr . L’attitude du recourant persistant à conduire sous l’emprise de l’alcool et en roulant à des vitesses excessives tout en sachant que son permis de conduire français avait été annulé et qu’il avait l’inter- diction d’en solliciter un nouveau pendant une durée de dix ans – ce qui ne
C-7012/2013 Page 20 l’avait toutefois pas empêché de solliciter l’échange de son permis de con- duire norvégien contre un permis de conduire suisse - démontre bien qu’il n’a pas pris conscience de la gravité des faits incriminés et que le risque de récidive doit être considéré comme élevé, compte tenu de sa propen- sion à commettre de nouvelles infractions après chaque condamnation en- courue. Comme l’a souligné le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 3 février 2016 consid. 3.2) le retrait du permis de conduire ne constitue en aucun cas une garantie contre le risque de récidive, puisque l’intéressé s’était déjà vu re- tirer le permis à quatre reprises, ce qui ne l’a pas empêché, à chaque fois, de commettre de nouvelles infractions une fois son permis récupéré. Par ses agissements délictueux perpétrés à réitérées reprises, le recourant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse. 7.3 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant, compte tenu des infractions commises à partir de 2008, de la gravité intrinsèque de celles-ci et de son incapacité à se conformer à l'ordre établi, alors même qu'il avait déjà été condamné par le passé pour des actes similaires, n'a cessé d’adopter un comportement représentant une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le Tribunal rappelle encore que la conduite en état d'ébriété compromet indubitablement la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et celle des autres usagers de la route (ATF 139 II 121 consid. 5.5.1 p. 127). Nonobstant les dénégations de l’intéressé concernant le fait qu’il représente une menace grave (cf. obser- vations du 13 mai 2016), le palier II fixé dans l'ATF 139 II 121, qui présup- pose une menace caractérisée, est atteint, de sorte que la limite de la du- rée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr peut être franchie. Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supé- rieure à cinq ans était dès lors parfaitement justifié. 8. Dans son recours, X._______ s'est prévalu implicitement de l'art. 8 CEDH, arguant notamment que la décision querellée l'empêchait de travailler en Suisse et de pouvoir garder des contacts avec sa famille proche (mère, sœur et frère) en ce pays. 8.1 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du
C-7012/2013 Page 21 TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étran- ger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). 8.2 Dans le cas particulier, il convient de relever au préalable que l'impos- sibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse et d'y travailler ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, par déci- sion du 20 mai 2014, confirmée sur recours le 18 mars 2015 par le TC-VD, puis le 3 février 2016 par le Tribunal fédéral, les autorités vaudoises de police des étrangers ont refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au re- courant et prononcé son renvoi de Suisse (cf. consid. L et R supra). A la suite de ces décisions, l'intéressé a du reste quitté la Suisse. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit com- plique de façon disproportionnée le maintien de ses relations familiales avec ses proches domiciliés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent être compris dans le cercle des personnes visées par la disposition préci- tée (cf. notamment arrêts du TAF C-877/2013 du 18 décembre 2014 con- sid. 6.3.2; C-3698/2010 du 12 mars 2013 consid. 8.1). 8.3 Le recourant ne peut pas invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH envers sa parenté proche résidant en Suisse. Il convient en effet de rappeler que cette norme conventionnelle
C-7012/2013 Page 22 vise avant tout les relations qui existent entre époux (cf. consid. 9.1 ci-des- sus) et que, pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (tels les rapports entre adultes non mariés), elle ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépen- dance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, no- tamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, et la jurisprudence citée). Or, force est de constater que le recourant est majeur et ne se trouve pas dans un état de dépendance (tel que défini par la jurisprudence susmen- tionnée) vis-à-vis de sa mère, de son frère ou de sa sœur. Certes, il a fait valoir que la proximité de sa famille était « primordiale » à son équilibre personnel (cf. mémoire de recours p. 21) et représentait un « soutien indé- niable à l’efficacité de sa thérapie » (cf. observations du 2 juin 2014 et cer- tificat médical du 27 mai 2015). Cependant, d’une part, comme l’a relevé le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 3 février 2016, consid. 3.3), cet aspect doit être relativisé, car avant son arrivée en Suisse en 2008, l’intéressé vivait loin de sa famille et il peut au demeurant continuer à suivre sa psychothé- rapie dans son pays de résidence actuel. D’autre part, comme relevé ci avant (cf. consid. 8.2), la question de la présence sur territoire helvétique a déjà été tranchée par la négative par les autorités compétentes. Par ail- leurs, rien n’empêche le recourant de continuer d'entretenir avec sa famille proche en Suisse des contacts réguliers par téléphone, vidéo conférence (Skype) ou messages électroniques (cf. notamment arrêts du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2; 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 in fine, et jurisprudence citée), ni même de s’installer en France, pays dont il est ressortissant. En outre, il garde la faculté de solli- citer auprès du SEM, de manière ponctuelle et en présence de motifs hu- manitaires ou importants, la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt du TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3; arrêt du TAF C- 3076/2013 du 12 mars 2015 consid. 7.3.2 in fine]). Enfin, s’agissant des relations de couple avec une amie en Suisse (cf. mémoire de recours du 11 décembre 2013, p. 21), l’intéressé a lui-même indiqué qu’elles avaient cessé (cf. observations du 26 novembre 2014), de sorte qu’elles ne sont plus pertinentes dans le cas d’espèce. Par ailleurs, le recourant ne saurait invoquer la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'ingérence dans l'exercice de son droit au respect de la vie familiale en raison des condamnations dont il a fait l'objet (cf. art. 8 par. 2 CEDH et consid. 8.1 in fine).
C-7012/2013 Page 23 9. Il convient finalement d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'éga- lité de traitement. 9.1 9.1.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les préci- sions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maxi- mum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 9.1.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la propor- tionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) et de l'ALCP (cf. notam- ment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 130 II 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2, ainsi que les nombreuses références citées; voir aussi l'arrêt du TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Pour satisfaire au prin- cipe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux- ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la né- cessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer- née (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence mentionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une in- terdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure liti- gieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3, et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8
C-7012/2013 Page 24 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 consid. 5). 9.2 9.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé- niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. 9.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de X._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît éga- lement justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée pro- noncée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière (cf. pour le détail des infractions, cf. ci-dessus, consid. A, B.c, B.d, H, P et 6.1). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2 et la référence citée). Après la lourde condamnation pro- noncée le 5 juin 2008 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour homicide involontaire dans le cadre d’un accident de la route sous l’empire d’un état alcoolique et par excès de vitesse, le recourant, arrivé en Suisse quelques mois plus tard, a été à nouveau condamné à deux reprises pour cinq in- fractions à la LCR, notamment pour conduite en état d’ébriété qualifiées et excès de vitesse, lors de sept infractions. Après avoir été extradé et avoir fini de purger sa peine au mois de juillet 2013, l’intéressé a de nouveau conduit, le 20 février 2014, un véhicule automobile avec un taux d’alcoolé- mie qualifié, infraction pour laquelle il a notamment été condamné le 5 no- vembre 2014. Malgré le fait que son permis de conduire français eut été confisqué par les autorités françaises suite à sa condamnation en 2008 avec interdiction d’en solliciter un nouveau avant dix ans, le recourant a échangé son permis de conduire norvégien contre un permis suisse en
C-7012/2013 Page 25 2009 et a commis de nouvelles infractions à la LCR, ce qui lui a valu à quatre reprises des retraits de permis prononcés par le SAN-VD, dont le dernier d’une durée indéterminée, mais d’au moins 24 mois à compter du 20 février 2014. Les nombreuses infractions constatées et l'attitude du recourant, qui n’a rien appris de ses erreurs et a continué de commettre des infractions après sa première condamnation en 2008 et après chaque restitution de son per- mis de conduire, rendant illusoire tout pronostic positif quant à son com- portement futur (cf. aussi consid. 7.2), l'intérêt public à éloigner durable- ment l'intéressé de Suisse est manifeste. S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il y a lieu de prendre en considération la présence dans le canton de Vaud de sa proche parenté (mère, frère et sœur). Toutefois, ainsi que le Tribunal fédéral l'a souligné (cf. arrêt du 3 février 2016 consid. 3.3), même si la famille résidant en Suisse, dont l’absence pourrait constituer un élé- ment déstabilisant, apporte un soutien au recourant au regard de ses diffi- cultés psychologiques, cet aspect doit être nuancé puisqu’avant son arri- vée en Suisse en 2008, l’intéressé a vécu éloigné de sa famille. Dès lors, même si sa parenté proche séjourne légalement en Suisse, cet élément ne saurait, dans les conditions du cas d'espèce, être considéré comme pré- pondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement du territoire hel- vétique, ce d'autant moins que l’intéressé peut toujours solliciter l'octroi de sauf-conduits afin de rendre visite à ses proches. Au demeurant, il reste encore une solution alternative au prénommé pour que sa famille puisse le voir régulièrement sans trop de difficultés, à savoir que le recourant s'ins- talle en France voisine, pays dont il est ressortissant. 9.3 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité objective des infractions reprochées au recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2016 consid. 3.2 in fine) et de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son passé judiciaire, le Tribunal es- time que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 6 juin 2012 à son endroit (qui est valable jusqu'au 5 juin 2022, soit 10 ans) ne saurait en aucun cas être réduite, ce d’autant moins qu’elle n’a déployé ses effets qu’à partir du 26 février 2016, date du départ de Suisse du recourant. Le Tribunal constate encore que c'est à juste titre que le SEM a limité la portée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recourant est un ressortissant communautaire.
C-7012/2013 Page 26 10. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel- lée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais du même mon- tant versée le 7 janvier 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocate (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :