Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6981/2009
Entscheidungsdatum
22.09.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r III C-69 8 1 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représenté par Me Jean-Jacques Martin, place du Port 2, 1204 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation et renvoi. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-69 8 1 /20 0 9 Faits : A. A., ressortissant turc née en 1970, est arrivé en Suisse le 29 septembre 1997 pour y déposer le même jour une demande d'asile à Genève. Lors de son audition au Centre d'enregistrement de Genève, A. a notamment exposé être marié religieusement depuis 1993 avec B._______ et avoir deux enfants nés en 1994 et 1996. Par décision du 4 mars 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR; actuellement: Office fédéral des migrations; ci-après: ODM) a rejeté cette demande en raison de l'invraisemblance de ses motifs d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours le 13 novembre 1998 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA). Saisie d'une demande de révision de sa décision du 13 novembre 1998, la CRA l'a déclarée irrecevable par décision du 18 décembre 1998. B. Le 25 février 1999, A._______ a adressé à l'ODM une demande de réexamen de sa décision du 4 mars 1998, requête que l'ODM a rejetée par décision du 3 février 2000, contre laquelle l'intéressé a recouru auprès de la CRA. C. Le 28 juin 2000, A._______ a contracté mariage à Genève avec C., une ressortissante suisse de 17 ans son aînée. Il a par la suite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) et a retiré le recours en matière d'asile qu'il avait déposé à la CRA. D. Par courrier du 8 janvier 2003, C. a informé l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP) que son mari avait quitté le domicile conjugal le 12 décembre 2002. Page 2

C-69 8 1 /20 0 9 Le 18 juin 2003, A._______ a annoncé un changement d'adresse à l'OCP avec la remarque: "je vi spare 12.12.2002". E. Le 7 août 2003, l'OCP a invité A._______ à se déterminer sur la séparation d'avec son épouse et sur l'existence d'une procédure de divorce ou l'éventuelle reprise de la vie commune. Le 26 novembre 2003, A._______ a transmis à l'OCP, par l'entremise de son mandataire, une copie d'un jugement du 14 novembre 2003 de la Cour de justice de Genève autorisant les époux A.- C. à se constituer des domiciles séparés et attribuant à C._______ la jouissance exclusive du domicile conjugal pour une durée indéterminée. F. Par décision du 16 mars 2004, l'OCP a révoqué l'autorisation de séjour de A., au motif que celui-ci maintenait son mariage, dépourvu de toute substance depuis la séparation du couple le 12 décembre 2002, aux seules fins de conserver son autorisation de séjour, comportement constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 7 LSEE. G. Le 5 mars 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a admis le recours que A. avait déposé contre la décision de l'OCP du 16 mars 2004, en considérant que l'attitude du prénommé n'était pas constitutive d'un abus de droit manifeste et que son autorisation de séjour devait ainsi être renouvelée par l'OCP pour une période probatoire de six mois permettant d'apprécier l'évolution de la relation conjugale des époux. Les époux ayant repris la vie commune en février 2005, l'OCP a délivré à A._______ une autorisation d'établissement le 28 juillet 2005. H. Le 23 juin 2007, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux A.-C.. Le 2 novembre 2007, A._______ a épousé en Turquie B._______, avec laquelle il avait eu trois enfants nés en 1994, 1996 et 2003, le premier enfant étant entretemps décédé. Page 3

C-69 8 1 /20 0 9 I. Par décision du 10 septembre 2008, l'OCP a révoqué l'autorisation d'établissement de A.. Dans la motivation de sa décision, l'autorité cantonale a retenu que le prénommé avait divorcé de son épouse suissesse, puis avait épousé civilement, le 2 novembre 2007, la femme avec laquelle il était marié religieusement en Turquie et dont il avait deux enfants, dont une fille née en 2003 durant son mariage avec son épouse suissesse, dont il avait dissimulé l'existence aux autorités. L'OCP en a conclu que l'intéressé avait commis un abus de droit en trompant l'autorité sur sa situation familiale réelle pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement. En considération de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé et de son intégration socio-professionnelle, l'OCP s'est néanmoins déclaré disposé à lui délivrer une autorisation de séjour à l'année, sous réserve de l'approbation de l'ODM. J. Le 7 mai 2009, l'ODM a informé A. qu'il entendait refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses détermination avant le prononcé d'une décision. K. Dans les observations qu'il a adressées le 27 mai 2009 à l'ODM par l'entremise de son mandataire, A._______ a notamment allégué n'avoir caché aux autorités, ni l'existence de ses enfants, ni son mariage religieux avec son épouse turque, et rappelé avoir vécu durant près de cinq années au total une véritable vie de couple avec une ressortissante suisse. Il a affirmé en outre que le fait d'avoir caché à son épouse l'existence de ses enfants, y compris la conception du dernier né en 2003, relevait de sa sphère privée et n'était nullement constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 51 ch. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). L. Le 8 octobre 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé en substance que les éléments du dossier (soit en particulier le fait que le prénommé avait caché sa situation familiale réelle à son ex-épouse suissesse), attestaient Page 4

C-69 8 1 /20 0 9 incontestablement l'existence d'un abus de droit au sens de l'art. 62 let. a LEtr, ainsi que de l'art. 90 let. a LEtr concernant l'obligation de l'étranger de collaborer à la constatation de faits déterminants pour la réglementation de son séjour en Suisse. L'ODM a relevé en outre que, malgré la durée de son séjour en Suisse, le requérant ne s'était pas créé d'attaches particulièrement profondes avec ce pays, alors qu'il conservait des liens familiaux étroits avec la Turquie, pays dans lequel il avait vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et dans lequel vivaient sa femme et ses enfants. M. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 9 novembre 2009. Il a repris pour l'essentiel les arguments avancés dans ses précédentes déterminations à l'ODM, en soulignant avoir formé, sous réserve de la période de leur séparation, une véritable communauté conjugale avec son épouse suissesse, n'avoir jamais caché sa situation familiale aux autorités et avoir réussi son intégration socio-professionnelle en Suisse. N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 23 décembre 2009, en se référant aux considérants de sa décision. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). Page 5

C-69 8 1 /20 0 9 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2). Dans le cas présent, la procédure d'approbation a été initiée par la décision de l'OCP du 10 septembre 2008 d'octroyer une autorisation de séjour à A., nonobstant la révocation de son autorisation d'établissement, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr. C'est ainsi le nouveau droit qui est applicable à la présente cause. 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4A. a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué Page 6

C-69 8 1 /20 0 9 comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta- blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né- cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro- bation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité en août 2010). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 10 septembre 2008 d'accorder une autorisation de séjour à A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: Page 7

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  • l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (lettre a);
  • la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (lettre b). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_65/2010 du 19 mai 2010 et jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 lettre b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

5.1En l'espèce, l'examen du dossier laisse apparaître que le recourant a vécu en communauté conjugale avec son épouse suissesse durant une première période du 28 juin 2000 au 12 décembre 2002 (soit près de deux ans et six mois) et que, après une séparation de deux ans, le couple s'est reformé au début de l'année 2005 pour une période non précisément définie, mais s'étendant au moins jusqu'au 28 juillet 2005, date à laquelle l'OCP a délivré une autorisation d'établissement à l'intéressé. Dans la mesure où le divorce des intéressés n'a été prononcé que le 23 juin 2007, le Tribunal est amené à considérer, selon une vraisemblance confinant à la certitude, que l'union conjugale du recourant (qui implique en principe la vie commune des époux sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEtr) a duré au total plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 Page 8

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let. a LEtr.

Il convient ainsi d'examiner si l'intégration du recourant peut être

considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.

5.2Dans ses directives concernant le règlement des conditions de

séjour après la dissolution de la communauté familiale (cf. Directives

et commentaires de l'ODM précitées, ch. 6.15), l'ODM considère que

l'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de

l'art. 77 al. 1 let. OASA, notamment lorsqu'il:

  1. respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;
  2. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et

d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.

En l'espèce, il apparaît que le recourant peut certes se prévaloir d'une

certaine intégration professionnelle en Suisse, qu'il a assuré son

indépendance financière dans ce pays et qu'il y a eu un comportement

correct. Il n'a toutefois apporté aucun élément susceptible de

démontrer qu'il se serait créé des attaches sociales particulièrement

profondes et durables avec la Suisse, notamment au travers de

relations d'amitié, de travail, de voisinage. De plus, les allégations

formulées dans le recours, selon lesquelles il "s'exprimait parfaitement

en français", doivent être fortement relativisées, au vu des erreurs

d'orthographe (telles que "3 mua" [recte: mois] ou "vizite famillea")

relevées dans les pièces du dossier cantonal que le recourant a été

amené à compléter (soit en particulier sa demande de visa de retour

pour se rendre en Turquie du 12 mai 2010).

En conséquence, le Tribunal rejoint l'appréciation de l'ODM au sujet de

l'intégration de A._______.

5.3Cela étant, il convient d'examiner encore, sur un autre plan, si

la poursuite du séjour en Suisse du recourant s'impose pour des

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Comme rappelé supra, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation

d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être

provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint

ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.

Page 9

C-69 8 1 /20 0 9 Il convient de relever d'abord que le recourant ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale, ni de décès du conjoint et que sa situation est donc à examiner uniquement en considération d'éventuelles difficultés de réintégration dans son pays d'origine. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54). 5.4En l'espèce, bien que A._______ séjourne en Suisse depuis le dépôt d'une demande d'asile en septembre 1997, il n'apparaît pas qu'il se serait créé avec ce pays des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine. Il convient de relever d'abord que le recourant a passé en Turquie son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il s'impose de souligner surtout que le recourant a ses attaches familiales essentielles en Turquie, où vivent sa femme et ses deux enfants, l'étroitesse de ses liens avec son pays étant confirmée par les longs séjours qu'il y a accomplis en 2008 et en 2010 (pour lesquels il a sollicité et obtenu à chaque fois des visas de retour d'une durée de plusieurs semaines). Dans ces circonstances, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 6. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en Pag e 10

C-69 8 1 /20 0 9 retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 7. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi, en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. A._______ n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Turquie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 8. En conclusion, la décision du 8 octobre 2009 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 11

C-69 8 1 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 novembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire), -à l'autorité inférieure, dossier SYMIC. 3171359 en retour, -à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). L'indication des voies de droit se trouve en page suivante. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Pag e 12

C-69 8 1 /20 0 9 Indication des voies de droit : En tant qu'il concerne l'octroi d'une autorisation de séjour, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 13

Zitate

Gesetze

21

LEtr

  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 66 LEtr
  • art. 90 LEtr
  • art. 99 LEtr
  • art. 125 LEtr
  • art. 126 LEtr

LSEE

  • art. 7 LSEE

LTAF

LTF

OASA

PA

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