Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6961/2023
Entscheidungsdatum
11.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6961/2023

A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 2 5 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Séverin Tissot-Daguette, greffier.

Parties

A., (Pologne) Adresse postale : c/o B., recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié)

C-6961/2023 Page 2 Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) déposée le 16 avril 2018 auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du canton C._______ (ci-après : OAI-C.) par A. (ci-après : le recourant ou l’assuré), né le (...) 1979, ressortissant polonais ayant exercé plusieurs activités professionnelles en Suisse de 2001 à 2017, avant de retourner vivre en 2019 dans son pays d’origine, la Pologne (OAIE pces 118, 123 et 133), les deux précédents refus de prestations AI par décisions des 2 mai 2017 et 18 octobre 2017 (OAIE pces 104 et 110), la nouvelle décision de refus de rente d’invalidité du 3 avril 2019, rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure ; OAIE pce 158), le recours du 12 avril 2019 déposé par l’assuré à l’encontre de la décision précitée, transmis pour compétence par l’OAIE au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ; OAIE pces 161 p. 11 et 172 p. 4), l’arrêt du TAF du 3 mars 2022 rendu dans la cause C-2979/2019, par lequel le Tribunal a annulé la décision du 3 avril 2019 et renvoyé la cause à l’OAIE pour instruction complémentaire sur le plan médical, puis nouvelle décision (OAIE pce 172), les diverses mesures d’instruction prises par l’OAIE en application du jugement du 3 mars 2022 (OAIE pces 176 à 222), le courrier du 22 novembre 2023 adressé au recourant par l’autorité inférieure, informant ce dernier qu’une expertise médicale en Suisse était indispensable (OAIE pce 225), la « plainte contre l’action de l’Office fédéral des assurances sociales » du 7 décembre 2023, déposé par courriel du 14 décembre 2023 auprès du TAF, dans laquelle le recourant fait grief à l’autorité de laisser « délibérément traîner le dossier en longueur », lui reprochant de ne pas suivre la décision d’inaptitude des autorités polonaises, tout en estimant que les rapports déjà présents au dossier suffisent pour rendre une décision et qu’il n’est ainsi pas nécessaire de mettre en place une expertise en Suisse, laquelle retarderait encore davantage le dossier et risquerait selon lui d’aggraver son état de santé (TAF pce 1),

C-6961/2023 Page 3 la décision incidente du 15 janvier 2024, par laquelle le Tribunal a, d’une part, considéré que l’écrit du 7 décembre 2023, transmis par courriel le 14 décembre 2023, constituait un recours pour déni de justice ou retard injustifié, tout en accordant au recourant un délai de 15 jours dès réception pour transmettre une copie de son recours portant sa signature manuscrite ; d’autre part, le Tribunal a constaté que le courrier du 22 novembre 2023 ne constituait pas une décision et ne pouvait, partant, pas être attaqué par un recours devant le Tribunal : une copie du recours, en tant qu’il conteste la tenue de l’expertise en Suisse, a dès lors été transmis pour suite utile à l’OAIE (TAF pce 3), l’envoi recommandé du 29 janvier 2024 (date du timbre postal), par lequel le recourant a fait parvenir un exemplaire de son recours muni de sa signature manuscrite (TAF pce 7 annexe 2), la transmission électronique au Tribunal du dossier du recourant par l’autorité inférieure suite à la demande du 14 février 2024 (TAF pce 10), et considérant qu’au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32), ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce, que conformément à l’art. 46a PA (RS 172.021), le Tribunal est également compétent lorsque l'OAIE s'abstient de rendre une décision sujette à recours (déni de justice) ou tarde à le faire (retard injustifié ; cf. aussi art. 56 al. 2 LPGA [RS 830.1]), qu’en vertu de l'art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps, que le recourant a qualité pour recourir au sens des art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2, 2009/1 consid. 3, 5.1 et 6 ; JÉROME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013 n o 114) que le recours, dont un exemplaire signé a été transmis au Tribunal dans le délai imparti par la décision incidente du 15 janvier 2024 (TAF pce 3), est conforme aux exigences de forme de l’art. 52 al. 1 PA, que, partant, le recours est recevable,

C-6961/2023 Page 4 que le litige porte exclusivement sur la question de savoir si l’autorité précédente a commis un déni de justice, respectivement tardé à traiter la demande de prestations de l’assuré, dans les suites de l’arrêt du Tribunal de céans du 3 mars 2022 (OAIE pce 172), qu’en sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49 PA) et vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA), tout en appliquant le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 et 128 II 145 consid. 1.2.2; cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd. 2022, n. 1.55), que cela étant, il se concentre en principe sur les griefs soulevés et peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3), alors qu’il n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf. cit.; arrêt du TAF A-4998/2015 précité consid. 1.6.1), qu’en cas de recours pour déni de justice et retard injustifié, les faits à examiner par le Tribunal sont ceux existants au moment du dépôt du recours (arrêts du TAF C-1517/2019 du 17 avril 2019, C-4802/2017 du 18 février 2019 consid. 2.2, C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 2 et les références), soit en l’espèce, ceux établis au 14 décembre 2023, date de la transmission par courriel de la « plainte » du recourant au Tribunal, que l’affaire présente un aspect transnational, de sorte que la cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également, notamment, à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II),

C-6961/2023 Page 5 qu’au regard de l’art. 46a PA (voir aussi art. 56 al. 2 LPGA), il y a déni de justice, sous forme de refus de statuer, explicite ou tacite, lorsque l’autorité ne rend pas de décision formelle pouvant faire l’objet d’un recours alors qu’elle serait tenue de le faire selon la législation (cf. JEAN MÉTRAL, Commentaire romand, Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, 2018, art. 56 n° 48), qu’en l’espèce, le Tribunal constate qu’au moment déterminant du dépôt du recours, soit le 14 décembre 2023, l’instruction de la demande de prestations du recourant était toujours en cours, l’autorité inférieure ayant d’ailleurs informé l’assuré de la prochaine mise en œuvre d’une expertise en Suisse, par courrier du 22 novembre 2023 (OAIE pce 225), qu’ainsi, le 14 décembre 2023, l’OAIE ne pouvait pas encore rendre une nouvelle décision relative à la demande de prestations AI de l’assuré, qu’il doit être par ailleurs relevé qu’il n’existe dans le dossier aucun indice selon lequel l’OAIE aurait expressément refusé de statuer sur le droit aux prestations du recourant, qu’en outre, de jurisprudence constante et contrairement à ce que prétend l’assuré à l’appui de son recours, l’octroi de prestations d’invalidité par les autorités étrangères ne préjuge aucunement de l’appréciation de l’invalidité selon le droit suisse (cf. not. ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4), de sorte que l’autorité inférieure ne pouvait, sans procéder à une instruction conforme au droit suisse, se contenter de reprendre les constatations découlant de la décision d’inaptitude rendue par les autorités polonaises le 4 novembre 2022 (OAIE pce 201 – traduction pce 206), qu’en conséquence, il n’y a pas eu déni de justice de la part de l’OAIE, qu’il reste à examiner s’il y a eu retard injustifié, que l’art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable, disposition qui consacre le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer, qu’il y a retard injustifié à statuer au sens de la loi lorsque l’administration diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit., art. 56 n° 49), notamment si elle reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3),

C-6961/2023 Page 6 que selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du TF 8C_161/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1), que pour le surplus, il peut y avoir retard injustifié également lorsque la procédure est prolongée par des mesures d’instructions inutiles et que l'autorité a à ce sujet clairement outrepassé son pouvoir d’appréciation (ATF 136 V 156 consid. 3.3, 131 V 407 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4 et 7.2), qu’en l’occurrence, par son arrêt du 3 mars 2022, le Tribunal de céans a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour instruction complémentaire sur le plan médical, puis nouvelle décision, qu’à réception de l’arrêt susmentionné, l’autorité inférieure a rapidement mis en œuvre les mesures d’instructions suivantes :

  • ainsi, peu de temps après l’entrée en force de l’arrêt du 3 mars 2022 et confirmation de sa compétence (courrier de l’OAI-C._______ du 17 mai 2022 : OAIE pce 177), l’OAIE a requis divers renseignements du recourant, qui y a donné suite par courrier du 31 mai 2022 et courriel du 6 juin 2022, transmettant notamment le questionnaire à l’assuré signé du 31 mai 2022 et plusieurs rapports médicaux (OAIE pces 183 à 191) ;
  • le 10 juin 2022, le dossier du recourant a été soumis au service médical régional (ci-après : SMR), qui a pris position dans un rapport du 23 juin 2022, pour recommander des examens complémentaires en Pologne et, en cas d’impossibilité de les réaliser sur place, une expertise en Suisse (OAIE pces 194 et 195) ;
  • le 5 juillet 2022, l’OAIE a contacté l’organe de liaison polonais afin qu’il soumette l’assuré à une nouvelle visite médicale et lui fasse parvenir un rapport médical dactylographié sur l’état de santé actuel du recourant, un rapport neurologique accompagné d’un électroneuromyogramme (ENMG), un rapport d’examen orthopédique ainsi que les protocoles des éventuelles hospitalisations de l’assuré en Pologne (OAIE pce 197) ;
  • les 4 octobre 2022 et 3 janvier 2023, des rappels ont été adressés par l’OAIE à l’organe de liaison polonais (OAIE pces 198 et 199) ;

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  • à la fin du mois de mars 2023, plusieurs échanges ont eu lieu entre le recourant et l’autorité inférieure, à l’occasion desquels l’assuré a transmis une décision d’inaptitude au travail établie par l’autorité polonaise, datée du 4 novembre 2022 ; l’OAIE lui a alors rappelé demeurer dans l’attente du résultat des examens médicaux demandés à l’organisme de liaison polonais et a suggéré à l’assuré de prendre contact avec celui-ci afin d’accélérer la procédure (appel téléphonique et courriel du recourant du 21 mars 2023, réponse par courriel de l’OAIE du 22 mars 2023, appel et courriel du recourant du 22 mars 2023 : OAIE pces 200 à 205) ;
  • de nouveaux échanges ont eu lieu en mai 2023, lors desquels l’OAIE a répondu aux questions du recourant sur la nature des examens à réaliser en Pologne, puis lui a fait parvenir une copie de la correspondance du 5 juillet 2022 adressée à l’organisme de liaison polonais (appel téléphonique du recourant du 8 mai 2023, courriels du recourant des 11 et 18 mai 2023, courriels de l’OAIE des 12 et 22 mai 2023 : OAIE pces 207 à 211) ;
  • dans un courrier du 24 mai 2023, l’organe de liaison polonais a informé l’autorité inférieure qu’il lui avait déjà fait parvenir, en date du 17 mars 2023, les rapports médicaux demandés (courrier de l’organe de liaison du 24 mai 2023 : OAIE pce 212 – traduction pce 214) ;
  • par correspondance datée du 26 mai 2023 (ne figurant pas au dossier), l’OAIE a répondu à l’organe de liaison polonais que les documents transmis étaient insuffisants et ne correspondaient pas au mandat du 5 juillet 2022 (courrier de l’organe de liaison reçu le 21 juin 2023 par l’OAIE : OAIE pce 215) ;
  • par envoi du 26 septembre 2023, l’organe de liaison polonais a finalement fait parvenir à l’OAIE un rapport neurologique daté du 28 août 2023, dont l’autorité inférieure a reçu la traduction le 11 octobre 2023 (OAIE pces 216 à 218) ;
  • le 13 octobre 2023, le dossier a été soumis au SMR en « attribution immédiate », lequel a pris position dans un rapport du 27 octobre 2023, pour recommander, au vu des informations médicales insuffisantes obtenues des autorités polonaises, la réalisation d’une expertise médicale en Suisse (OAIE pces 220 et 222) ;

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  • par correspondance du 22 novembre 2023, l’OAIE a informé le recourant de la mise en œuvre d’une expertise en Suisse dans les domaines de la neurologie et de la neurochirurgie (OAIE pce 225), qu’au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l’autorité inférieure d’avoir de quelque manière que ce soit manqué au principe de célérité dans l’instruction de la demande de prestations du recourant et, plus particulièrement, dans la mise en œuvre des instructions du jugement de renvoi du 3 mars 2022, qu’à l’inverse, il convient de constater que l’OAIE a fait preuve de toute la diligence requise lorsqu’il s’est agi de déterminer l’objet de l’instruction médicale à intervenir et de la mettre en œuvre effectivement, qu’en particulier, le Tribunal n’identifie en outre aucun « temps mort » dans l’instruction de la demande de prestations et qu’il n’apparait pas que l’autorité inférieure ait laissé s’accumuler des périodes d’inactivité ou ait procédé à des actes d’instructions superflus, que contrairement à ce que semble considérer le recourant, la mise en œuvre d’une expertise en Suisse ne constitue aucunement une manœuvre dilatoire de l’autorité, mais s’avère nécessaire compte tenu des documents lacunaires obtenus auprès de l’organe de liaison polonais, lequel, malgré plusieurs rappels de l’OAIE, n’a mis en place qu’une seule évaluation neurologique, dont l’examen clinique est incomplet (cf. OAIE pce 218 p. 7), alors que la demande initiale de l’autorité inférieure portait également sur la rédaction d’un rapport dactylographié concernant l’état de santé « actuel » du recourant, sur la réalisation d’un ENMG et d’un examen orthopédique ainsi que sur l’obtention des protocoles d’éventuelles hospitalisations, qu’enfin, en alléguant qu’il devra patienter une année avant d’obtenir les rendez-vous d’expertise, le recourant fait référence à des faits hypothétiques postérieurs au moment déterminant du dépôt du recours pour déni de justice, qui n’ont dès lors pas à être pris en considération dans le cadre de la présente procédure (cf. arrêts du TAF C-1517/2019 du 17 avril 2019, C-4802/2017 du 18 février 2019 consid. 2.2, C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 2 et les références), qu’au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure n’a commis ni déni de justice, ni retard injustifié,

C-6961/2023 Page 9 que manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85 bis al. 3 LAVS (RS 831.10) en relation avec l’art. 69 al. 2 LAI et l'art. 23 al. 2 let. c LTAF, un échange d’écriture s’avérant superflu (cf. art. 57 al. 1 PA), que conformément à l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal remet les frais de la présente procédure au recourant qui a été débouté, qu’au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens, l’OAIE n’y ayant pas droit en tant qu’autorité (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif figure sur la page suivante)

C-6961/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Séverin Tissot-Daguette

C-6961/2023 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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