Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6946/2018
Entscheidungsdatum
19.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6946/2018

A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 2 2 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Vito Valenti, juges, Julien Theubet, greffier.

Parties

A._______, (France), représenté par Maître Karim Hichri, avocat, Inclusion Handicap conseils juridiques, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, prise en charge de moyens auxiliaires (décision du 12 novembre 2018).

C-6946/2018 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : recourant), de nationalité française, né le (...) 1964, domicilié en France voisine (AI pce 19), est au bénéfice notamment d’un master universitaire professionnel français mention sciences de l’édu- cation avec spécialisation en utilisation des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement et la formation (AI pce 43 p. 80). Il travaille à (...) depuis le 1 er janvier 2010 à l’antenne romande de la Fédération suisse des sourds (FSS). Son taux d’activité depuis le 1 er mai 2012 est de 80% (AI pce 41). En tant que responsable du secteur emploi et formation continue de la FSS, ses tâches portaient principalement sur la conception, le développement et la production de l’e-training en langue des signes. Au moment de la décision litigieuse, il dirigeait deux projets plurian- nuels : la formation de formateurs de langue des signes, et le développe- ment et l’adaptation des directives sur la diversité en faveur des personnes sourdes et malentendantes (AI pces 64, 89, 104). Atteint de surdité pro- fonde congénitale (AI pces 49, 53), il a bénéficié de diverses prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). En novembre 2012, il a été mis au bénéfice de deux vidéophones et, par la suite, dans le cadre de formations professionnelles, de prestations de tiers (AI pces 60-62, 102). A.b Par courrier du 16 août 2017, le recourant a sollicité de l’Office AI du canton B._______ (ci-après : OAI-[...]) le remboursement du coût du soft- ware de vidéophonie pour Windows « VITAB TM PC FF » (ci-après : le software) avec une licence de 4 ans installé sur son poste de travail. A l’appui de sa demande, il a en substance fait valoir qu’un moyen auxiliaire de ce type relevait de la liste des moyens auxiliaires de l’OMAI (ci-après : liste OMAI), chiffre 15.06, et qu’il remplissait les conditions d’octroi étant dépendant, pour accomplir ses tâches professionnelles, d’une technologie permettant la communication au moyen de la langue des signes en raison de sa surdité profonde (AI pce 73 p. 147). En annexe à sa demande, le recourant a joint un rapport de son employeur du 31 juillet 2017 exposant les motifs l’ayant conduit à procéder à dite adaptation du poste de travail du recourant. L’employeur y expose tout d’abord son champs d’activité, notamment qu’il fournit des prestations en tant qu’organisation faîtière à ses membres collectifs (organisations partenaires) ainsi que directement à des particuliers, et mène activement un travail d'information et de relations publiques du point de vue des personnes sourdes et malentendantes. En- suite, il relève aussi que pour accomplir sa mission, dans le cadre des ac- tivités de la FSS, le recourant doit pouvoir communiquer efficacement et

C-6946/2018 Page 3 sans barrière en langue des signes. Il doit pouvoir entretenir des échanges, d’une part, au sein de la FSS avec les collaborateurs des antennes de (...), (...) et (...), et, d’autre part, avec les clients et organisations partenaires. Il note que le software installé permet d’assurer la communication interne et externe de manière simple et adéquate et directement depuis le poste de travail, le logiciel étant intégré au réseau informatique de la FSS (AI pce 73 p. 149). B. B.a Par un projet de décision du 19 septembre 2018, l’OAI-(...) a rejeté la demande de remboursement du software au motif qu’il ne peut prendre en charge que les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat désignés dans la liste exhaustive annexée à l’OMAI ou assimilables à une des caté- gories mentionnées dans cette liste et qu’en l’occurrence le produit sollicité ne pouvait être considéré comme un moyen auxiliaire, et qu’il n’appartient pas à l’AI de prendre en charge des frais de base (ie frais d’un équipement standard de l’employeur) nécessaires à l’accomplissement des tâches quotidiennes professionnelles de tous les employés de la FSS indépen- damment du fait qu’ils aient ou non un handicap (AI pce 101). B.b Par décision du 12 novembre 2018, l’Office AI pour les assurés rési- dant à l’étranger (ci-après : OAIE) a rejeté la demande présentée par le recourant pour les motifs évoqués dans le projet de décision (AI pce 110). C. Contre cette décision, le recourant, par l’entremise de son conseil d’Inclu- sion Handicap, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : Tribunal ou TAF) en date du 6 décembre 2018, concluant sous suite de frais et dépens à l’annulation de la décision attaquée et à la prise en charge du software par l’AI. Il fait valoir qu’étant sourd, il peut pré- tendre aux moyens auxiliaires désignés dans la liste OMAI ou assimilables à une des catégories figurant dans la liste et dont il a besoin pour exercer une activité lucrative. Il mentionne en substance qu’entrent dans cette ca- tégorie selon le chiffre 13.01* de la liste OMAI tous les moyens auxiliaires aptes à faciliter ou permettre l’exercice d’une activité lucrative. Il souligne que le software remplit la même fonction que le vidéophone SIP (Session Initiation Protocol) mentionné sous chiffre 15.06 de la liste à la différence qu’il ne s’agit plus d’un appareil physique, mais d’une application pour sys- tème informatique, et qu’en application du principe de substitution, il a droit à la prise en charge du software. Par ailleurs, il relève que l’OAIE mécon- nait que la FSS est un employeur ordinaire engageant des employés en

C-6946/2018 Page 4 fonction de leurs compétences et non en fonction de leur handicap et que si l’employeur, sauf accord ou usage contraire, doit selon la législation mettre à disposition du travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin, cela ne signifie pas que l’employeur doit pallier les manquements ou obligations relevant des offices AI (TAF pce 1). D. D.a Par réponse du 8 février 2019, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée faisant sienne la détermination de l’OAI-(...) du 7 février 2019 indiquant n’avoir rien à ajouter à la décision litigieuse et proposant le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 8). D.b Par réplique du 15 février 2019, le recourant a maintenu ses conclu- sions et produit une attestation de la FSS du 16 janvier 2019 selon laquelle l’antenne (...) occupe 21 employés fixes dont 9 personnes sourdes parmi lesquels 6 disposent du software leur permettant d’exercer leur activité de manière autonome (TAF pce 11). D.c Par duplique du 18 mars 2019, l’OAIE a maintenu ses conclusions en se référant à la détermination de l’OAI-(...) du 11 mars 2019 notant qu’il n’est pas déterminant que l’ensemble du personnel ait ou non été équipé du software, cette question relevant de l’organisation de la FSS et de la finalité du software permettant la transmission du son et de l’image entre personnes entendantes et malentendantes dans le cadre des activités de la FSS (TAF pce 13). D.d Par ordonnance du 25 mars 2019, le Tribunal a porté à la connais- sance du recourant la duplique de l’autorité inférieure et mis un terme à l’échange d’écritures réservant, le cas échéant, d’autres mesures d’instruc- tion (TAF pce 14). E. E.a Par un courrier spontané du 8 juillet 2020, le recourant a communiqué au Tribunal que l’OAI-(...) a admis le bienfondé d’un recours portant sur le même objet dans une procédure pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______ (TAF pce 15).

C-6946/2018 Page 5 E.b Par ordonnance du 15 juillet 2020, le Tribunal a invité le recourant à produire jusqu’au 31 août 2020 le descriptif commercial du software de vi- déophonie pour Windows 7/8.1/10 « VITAB TM PC FF » établi par le fabri- cant dans sa version à la date d’acquisition du software (TAF pce 16). E.c Par courrier du 11 août 2020, le recourant a informé le Tribunal que dans l’autre cause pendante devant le Tribunal cantonal C._______ (cf. supra consid. E.a), celui-ci avait « admis le bien-fondé du recours », qu’il avait en conséquence requis de l’OAI-(...) de se prononcer sur les suites de la présente affaire, et qu’il sollicitait de ce fait une suspension du délai également pour produire le document demandé (TAF pce 17). E.d Par courrier du 24 août 2020, le recourant a transmis au Tribunal une copie anonymisée de l’arrêt AI 20/18-230/2020 du 9 juillet 2020 du Tribunal cantonal C._______ dont il se prévaut, rendu à juge unique, et qui a re- connu à l’assuré concerné (cf. supra consid. E.c) le droit à la prise en charge du software par l’AI en application du chiffre 13.01* de l’OMAI. Il a souligné qu’il appert de ce jugement, notamment des mesures d’instruction effectuées par la juridiction (...) (interpellation de la fondation Procom), que les services Procom, qui font partie du service universel légal en matière de télécommunication de l’Office fédéral de la communication (OFCOM), ne peuvent être utilisés par les personnes sourdes et malentendantes qu’en lien avec le système VITAB (vidéophone VITAB, software VITAB) ou depuis le 1 er janvier 2018 la plateforme MMX à l’exclusion d’autres services de vidéophonie comme par exemple Skype (TAF pce 19). F. F.a Par ordonnance du 13 octobre 2020, le Tribunal a requis de l’autorité inférieure qu’elle se détermine sur l’arrêt du Tribunal cantonal C._______ précité (TAF pce 20). F.b Par prise de position du 6 novembre 2020, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en se référant à la dé- termination de l’OAI-(...) du 2 novembre 2020. Dans celle-ci, l’OAI-(...) confirme qu’il a reconnu le droit d’un assuré à la prise en charge du soft- ware se substituant au vidéophone SIP dans son contexte professionnel. L’OAI-(...) précise qu’il a admis que cet assuré nécessitait le recours au software dans son contexte professionnel pour communiquer à l’interne et à l’externe en raison de son handicap. Il a estimé qu’une personne sans atteinte auditive placée dans les mêmes circonstances professionnelles que cet assuré n’aurait pas besoin de recourir à un dispositif particulier

C-6946/2018 Page 6 pour entrer en contact avec une personne à l’interne ou à l’externe car en particulier, elle ferait appel aux services de PROCOM, dans l’éventualité où elle devrait entrer en contact avec une personne malentendante ou sourde (à condition qu’eIle ne maîtrise pas la langue des signes) mais n’uti- liserait pas le software en question (TAF pce 21). G. G.a Par courrier du 27 octobre 2021, le recourant a indiqué que dans une affaire similaire (arrêt du TAF C-6944/2018 du 9 septembre 2021), le Tri- bunal avait admis le bienfondé d’un recours à l’instar du Tribunal cantonal C._______. Il a souligné que les circonstances du cas d’espèce étaient les mêmes puisque l’activité du recourant nécessite des contacts réguliers à l’interne et avec des interlocuteurs externes comme cela ressort du dossier (TAF pce 22). G.b Par ordonnance du 5 novembre 2021, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure le courrier précité pour connaissance et rappelé que l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures d’instructions demeurant toutefois réservées (TAF pce 23). Le 13 juillet 2022, le recourant a derechef fait état de la casuistique récente en matière de moyens auxiliaires (TAF pce 26).

Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 1.3 Selon l’art. 31 de la LTAF (RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la PA prises par l'OAIE. Il est ainsi compétent pour

C-6946/2018 Page 7 connaître du présent recours, la décision litigieuse émanant de l’OAIE et les exceptions de l’art. 32 LTAF n’étant pas remplies.

Il sied encore de préciser que l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. L’OAIE notifie les décisions (art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité [RAI, RS 831.201]). En l’occurrence, domicilié en France voisine (AI pce 19) et travaillant en Suisse (AI pce 41), le recourant doit être qualifié de frontalière si bien que c’est à bon droit que la procédure d’instruction de la demande de prestations de l’AI a été menée par l’OAI-(...) et la décision litigieuse notifiée par l’OAIE (AI pces 101 et 110).

1.4 Dans la mesure où le recourant est directement touchée par la décision du 12 novembre 2018 et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). 1.5 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l’avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours du 6 décembre 2018 est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être ni lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II., 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, l’autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui sont prou- vés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). 2.3 L’objet du présent litige est le bien-fondé de la décision du 12 novembre 2018 par laquelle l’OAIE a refusé le remboursement du coût du software installé sur le poste de travail du recourant. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant est invalide au sens de l’AI de par sa surdité

C-6946/2018 Page 8 congénitale, ni qu’il dispose de deux vidéophones VITAB. En particulier, il sied in casu de déterminer d’abord si le software peut être assimilé à un moyen auxiliaire figurant sur la liste OMAI, puis si pour le poste de travail occupé par le recourant au moment de la décision litigieuse, le software relève de l’obligation faite à la FSS de fournir celui-ci à tout collaborateur (entendant ou malentendant) occupant ledit poste au titre d’outil de travail nécessaire pour l’accomplissement des tâches relevant de celui-ci (art. 327 al. 1 CO), ou si le software n’est d’aucune utilité pour une personne enten- dante pour accomplir les tâches dévolues à ce poste de travail. 3. 3.1 Sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 117 V 93 consid. 6b). Le juge des assurances sociales apprécie par ailleurs la légalité des décisions d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 130 V 218 consid. 2 ; 128 V 315 ; 121 V 365 consid. 1b ; 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1 ; 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). En l’espèce, il y a donc lieu de s’en tenir aux faits survenus et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’au 12 novembre 2018, date de la décision litigieuse. 3.2 S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'extranéité puisque le recourant, domicilié en France, prétend au rem- boursement du coût du software installé sur son poste de travail au titre de moyen auxiliaire pour les personnes sourdes au sens de l’AI suisse. Dans ces circonstances, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circu- lation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Néanmoins, le droit à des prestations de l’AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4. 4.1 Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que i) ces mesures soient nécessaires et de na- ture à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité

C-6946/2018 Page 9 d’accomplir leurs travaux habituels (let. a), et que ii) les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (b). L’art. 8 al. 3 let. d LAI indique que les mesures de réadaptation comprennent notamment l’octroi de moyens auxiliaires. Ceux-ci servant à compenser les déficiences de fonc- tion que le corps n’assume plus, les assurés ont droit à ces moyens auxi- liaires quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie profes- sionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI; ATF 112 V 11 consid. 1b; arrêt du TF I 346/03 du 9 septembre 2003 consid. 2.2; MICHEL VALTERIO, Commentaire Loi fédérale sur l’assurance invalidité [cité Commentaire LAI], 2018, art. 21 n° 1). 4.2 Ce droit n’est cependant pas sans limites. Ainsi, dans le cadre profes- sionnel, l’assuré a droit, d’après une liste annexée à l’ordonnance du Dé- partement fédéral de l’intérieur (DFI) concernant la remise de moyens auxi- liaires par l’AI (ci-après : la liste OMAI ; RS 831.232.51 ; art. 14 RAI), aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative et pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain (art. 21 al. 1 LAI). Ceux-ci doivent répondre aux critères de simplicité, d'adéquation et d’économicité (art. 21 al. 3 LAI en lien avec art. 2 al. 4 OMAI). En particulier, le moyen auxiliaire doit être nécessaire, adéquat et approprié d’un point de vue per- sonnel, matériel, financier et temporel au regard de l’ensemble des circons- tances factuelles et juridiques du cas d’espèce pour permettre à l’assuré de valoriser sa capacité de travail. Il sied ainsi de prendre en considération l’efficacité du moyen auxiliaire pour atteindre le but de réadaptation, la du- rée pendant laquelle ce moyen pourra servir l'objectif de réadaptation, c’est-à-dire en principe, la durée restante jusqu’à l’âge de la retraite, le coût du moyen auxiliaire qui doit être raisonnable par rapport au résultat espéré et l’exigibilité du moyen auxiliaire pour l’assuré (ATF 132 V 215 consid. 3.2.1 et 3.2.2; voir ég. les arrêts du TF 9C_661/2016 du 19 avril 2017 con- sid. 2.3 et 9C_40/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 ; arrêt du TF 9C_279/2015 du 10 novembre 2015). Cela étant dit, l’assuré ne peut pré- tendre à recevoir l’équipement qui serait optimal dans son cas particulier (arrêts du TF 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.4 ; 9C_640/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.3). 4.3 Selon l’art. 21 bis al. 1 LAI, lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste OMAI, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions. Dans deux autres affaires du Tribunal, le droit à la substitution d’un vidéophone SIP inscrit sur la liste OMAI par le software qui ne l’est pas, n’était plus contestée (arrêt du TAF C-4701/2018 du 30 mai 2022, consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-6944/2018 du 9 septembre

C-6946/2018 Page 10 2021, consid 5.3). Le Tribunal a relevé que le software permet à une per- sonne sourde ou malentendante de communiquer en langue des signes avec les collaborateurs et les collaboratrices de l’entité pour laquelle cette personne travaille, ou avec des tiers de la même manière qu’avec le vidéo- phone SIP. Ce faisant, ainsi que l’a reconnu l’autorité inférieure dans les deux affaires précitées, le software est une installation indépendante rem- plissant les mêmes fonctions qu’un vidéophone SIP. Ces deux moyens dif- fèrent en ce que le premier est un logiciel informatique pour Windows, ins- tallé sur un ordinateur muni d’une webcam, tandis que le second est un appareil physique qu’il convient d’installer en plus d’un ordinateur, mais ils sont interchangeables quant à leurs fonctions. De plus, le software répond également aux critères de simplicité et d’adéquation exigés par l’art. 21 al. 3 LAI, de même qu’au critère économique de l’art. 2 al. 5 OMAI (le coût du software, soit CHF 935.- pour une licence de quatre ans par poste de travail équipé, est comparable, et même quelque peu inférieur, à celui d’un vidéophone SIP ; CMAI ch. 2179). La substitution du vidéophone SIP par le software a ainsi été admise sous l’angle de l’art. 21 bis LAI à la condition toutefois que le recourant a droit à la remise d’un tel moyen auxiliaire selon l’AI. 4.4 Les moyens auxiliaires servant à l’aménagement du poste de travail dans le cadre d’une activité lucrative (art. 2 al. 2 OMAI) peuvent être al- loués selon le ch. 13.01* de la liste OMAI à condition de ne pas être des équipements standards auxquels les personnes sans handicap recourent aussi, faute de quoi une prise en charge par l’AI n’est pas justifiée car ils ne peuvent être qualifiés de moyens auxiliaires au sens de l’AI (arrêts du TF 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.2). Ainsi en est-il des outils et appareils qui sont nécessaires à l’exercice d’une profession déterminée et dont une personne valide a également besoin comme par exemple un or- dinateur personnel qui constitue un instrument de travail indispensable même pour une personne valide (cf. arrêts du TF I 803/02 du 3 septembre 2003 consid. 1.2.2, 9C_211/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.2, 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.2; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 21 n° 3). L’OMAI prévoit en particulier pour les personnes touchées par une défi- cience de l’ouïe l’octroi d’appareils auditifs (ch. 5.7 de la liste OMAI) et de vidéophones SIP (ch. 15.06 de la liste OMAI). Conformément à la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI édictée par le DFI (ci- après: CMAI, état au 1 er janvier 2018), qui ne lie pas le Tribunal, un vidéo- phone SIP peut être remis aux personnes qui communiquent au moyen de la langue des signes. En principe, un seul appareil est remis par assuré.

C-6946/2018 Page 11 Un deuxième appareil ne peut être remis aux personnes exerçant une ac- tivité lucrative que s’il est utilisé sur le lieu de travail. Seuls des vidéo- phones sont remis à ce titre. L’AI finance au maximum un vidéophone tous les sept ans (ch. marg. 2177-2179) 5. 5.1 L’OAIE, respectivement l’OAI-(...), fonde le refus de prise en charge du software sur la constatation que celui-ci fait partie de l’équipement standard de la FSS du fait de ses buts de soutien, de services et de formation pour les personnes sourdes. Il précise qu’il n’est pas déterminant que l’en- semble du personnel ait ou non été équipé dudit software car cela relève uniquement des décisions d’organisation de la FSS. 5.2 Le recourant allègue en substance qu’étant sourd, le software en ques- tion est une aide à la communication professionnelle avec les collabora- teurs de la FSS et des interlocuteurs externes permettant simultanément de partager de grandes quantités de données, d’échanger des informa- tions et des contenus, et que par conséquent, il lui est nécessaire pour s’intégrer au marché du travail sans coût supplémentaire pour son em- ployeur. Il conteste le fait que l’octroi du software relève de l’obligation de l’employeur selon le droit du travail. Il souligne que la licence est person- nelle et ne peut être transférée à des tiers, et indique que, pour les per- sonnes entendantes qui ne disposent pas du software à leur poste de tra- vail, la communication se fait par l’intermédiaire du service de relais Pro- com servant d’interprète entre la personne sourde et la personne enten- dante. A l’appui de ses allégations, il a produit un rapport de la FSS du 16 janvier 2019 selon laquelle l’antenne de la FSS (...) compte 21 employés fixes dont 9 employés sourds et que 6 d’entre eux disposent d’un software leur permettant d’exercer leur activité de manière autonome (annexe TAF pce 11). 5.3 En l’occurrence, il sied de déterminer qui de l’OAIE ou de la FSS doit prendre en charge les coûts du software. 5.3.1 L’une des missions principales de la FSS est de fournir des presta- tions aux personnes sourdes, en particulier en lien avec la langue des signes (AI pce 73, p. 148 ; https://www.sgb-fss.ch/fr/, consulté la dernière fois le 22 février 2022). Dans ce contexte, les tâches principales de l’inté- ressé sont la conception, le développement et la production de l’e-training en langue des signes. Au moment de la décision litigieuse, le recourant dirigeait en qualité de responsable du secteur emploi et formation continue

C-6946/2018 Page 12 de la FSS deux projets pluriannuels : la formation de formateurs de langue des signes, et le développement et l’adaptation des directives sur la diver- sité en faveur des personnes sourdes et malentendantes (AI pces 64, 89, 104). 5.3.2 Collaborateur spécialisé, le recourant fournit ainsi un travail dont l’ob- jet se concentre principalement autour de la langue des signes. Cela étant, en tant qu’il consiste d’une part à concevoir, développer et produire l’e- training pour la langue des signes, et d’autre part à mettre en œuvre cer- taines prestations de la FSS pour les personnes sourdes et malenten- dantes, le travail du recourant implique impérativement de maîtriser la langue des signes et de pouvoir interagir par ce biais. Indépendamment du point de savoir s’il est occupé ou non par une personne sourde ou malen- tendante, ce poste nécessite ainsi de pouvoir disposer d’un système de communication au moyen de la langue des signes. Visant précisément ce but, le software ne se présente dès lors pas comme un moyen auxiliaire, mais bien plutôt comme un instrument intrinsèque à l’exécution des tâches inhérentes au poste de travail du recourant. Dit autrement, en tant qu’il permet la communication efficace au moyen de la langue des signes, le programme litigieux doit être considéré comme faisant partie des outils in- formatiques que l’employeur doit mettre à disposition de tout collaborateur – atteint de surdité ou non – occupant le poste de travail du recourant. En ce sens, le software se présente bel et bien comme un instrument né- cessaire à la fourniture de façon autonome d’un travail de qualité, puisqu’il permet de partager simultanément de grandes quantités de données au moyen d’un système de communication formaté pour la langue des signes (informations et contenus ; AI pce 23, p. 84 du dossier AI). Il est par consé- quent indéniable qu’en tant que sourd, le recourant en bénéficiera pour communiquer avec ses différents interlocuteurs, à savoir également les personnes ne souffrant pas de surdité et ne maîtrisant pas la langue des signes, ce que permet la fonctionnalité Procom liée au software. Il n’en demeure pas moins qu’un collaborateur entendant devra également dispo- ser de ce software, la communication au moyen de la langue des signes – et par conséquent l’utilisation des moyens de communication idoines – étant nécessaire à la bonne exécution du cahier des charges en question. A l’inverse, si le poste de travail du recourant n’était pas équipé du pro- gramme litigieux, son occupant éprouverait de larges difficultés à interagir avec des interlocuteurs malentendants, dont il ne pourrait pas directement saisir l’expression par la langue des signes.

C-6946/2018 Page 13 5.3.3 Dans ces conditions, le software doit être assimilé à un équipement standard de la place de travail occupée par le recourant. En tant que tel, il ne saurait être remboursé comme moyen auxiliaire et ce quand bien même le recourant en bénéficie également en raison de sa surdité, respectivement en fait un usage accru. Pour le surplus, visant des postes de travail distincts, la casuistique récente en matière de moyens auxiliaires destinés à des personnes sourdes et ma- lentendantes n’apparait pas pertinente en l’espèce. En particulier, tout ar- gument tiré d’autres postes de travail au sein de la FSS ou au sein d’autres employeurs tombe à faux. Il en va ainsi notamment de l’argument tiré de l’arrêt AI 20/18-230/2020 du 9 juillet 2020 du Tribunal cantonal C._______ (ci-après : TC C.) que le recourant a fait parvenir au Tribunal sous forme anonymisée, selon lequel un litige « strictement identique » aurait déjà été tranché par le Tribunal cantonal C. et qu’implicitement sur cette base, le Tribunal de céans ne peut trancher la présente espèce au- trement qu’en faveur du recourant (TAF pces 19 et 22). En effet, d’une part, l’arrêt cantonal rendu à juge unique et entérinant un accord entre l’assuré concerné et l’OAI-(...) ne contient aucune analyse au fond et ainsi aucun détail concernant le poste de travail considéré. D’autre part, sous sa forme anonymisée telle que versée par le recourant au dossier de la cause, il n’est pas possible de déterminer l’employeur et l’assuré concernés. Même si l’on se réfère à l’arrêt publié sur le site du TC C._______ qui nous indique que l’employeur est la FSS, il n’est pas possible de déterminer les tâches qu’effectuait l’assuré pour son employeur (https://www.findinfo- tc.(...).ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action?showPage, consulté pour la dernière fois le 23 juin 2022). Bien que les arrêts canto- naux ne lient pas le Tribunal de céans, ils peuvent néanmoins en cas de similitude entre les causes, s’avérer utiles. En l’espèce toutefois, cela n’est pas le cas car au vu de ce qui précède, le Tribunal n’est pas en mesure de constater une quelconque similitude entre les deux causes. L’arrêt canto- nal précité s’avère ainsi n’être d’aucune utilité dans la présente cause. 6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours du 6 décembre 2018 dès lors que c’est à bon droit que l’OAIE a rejeté la demande du recourant du 16 août 2017 tendant au remboursement du coût du software « VITAB TM PC FF » pour Windows.

C-6946/2018 Page 14 7. 7.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 800.- francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Ils sont com- pensés avec l’avance de frais du même montant dont il s’est acquitté au cours de l’instruction. 7.2 Il n’est alloué de dépens ni au recourant vu l’issue de la procédure, ni à l’autorité inférieure (art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Le dispositif figure sur la page suivante)

C-6946/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est perçu des frais de procédure d’un montant de 800.- francs compensés avec l’avance de frais du même montant versée par le recourant. 3. Il n’est pas alloué de dépens 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. [...] ; annexe : correspondance du recourant du 13 juillet 2022) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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