B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6944/2018
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 2 1 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Vito Valenti, Michela Bürki Moreni, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, France, représentée par Me Karim Hichri, avocat, Inclusion Handicap, Place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; moyens auxiliaires; refus de prise en charge d'une licence de logiciel; décision du 22 novembre 2018.
C-6944/2018 Page 2 Faits : A. A.a A._______ est une ressortissante suisse, née le [...] 1966, domiciliée en France voisine (OAI VD docs 9, 13, 58, 117, 118). Elle est atteinte de surdité de perception profonde bilatérale depuis l’âge de deux ans et demi (OAI VD docs 10 p. 18, 18, 21, 22 p. 51, 25, 34, 57, 101). A.b Depuis le 1 er août 2003, l’intéressée travaille à Lausanne, pour la Fédération Suisse des Sourds (FSS), en qualité d’animatrice socio- culturelle (OAI VD docs 4, 95). Dans ce contexte, elle a bénéficié de diverses prestations de l’assurance-invalidité (AI), en particulier, dès le 1 er janvier 2005, de la prise en charge régulière des frais de prestations fournies par des tiers sous la forme de frais d’interprète, afin de pouvoir participer aux discussions, échanges d’idées, séances de travail et formations continues ayant lieu dans le cadre de son activité professionnelle (CHF 1'658.- par mois jusqu’au 31 décembre 2008 et de CHF 1'710.- par mois dès le 1 er janvier 2009 ; décisions et communications, de l’OAI VD et de l’OAI VS, des 17 février 2009, 12 et 21 mars 2014, 17 juin 2014, 17 juillet 2015 et 2 mars 2016 [OAI VD docs 52, 85, 87, 88, 90, 99]), de la prise en charge de frais d’interprète pour des cours d’informatique suivis en 2007 (communication du 2 avril 2009 [OAI VD doc 62]), de la prise en charge de frais de traduction en langue des signes dans le cadre du Certificate of Advances Studies (CAS) « animation de sessions de formation pour adultes » suivi par l’intéressée en 2011 (communication du 5 décembre 2011 [OAI VD doc 78]) et de la prise en charge des frais des prestations fournies par des tiers sous la forme de la traduction d’un travail de mémoire (communications de l’OAI VS des 12 et 21 mars 2014 [OAI VD docs 84, 86]). B. B.a Par courrier du 15 août 2017 (OAI VD doc 102), l’intéressée dépose auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI VD) une demande de prise en charge, sous la forme d’un remboursement, du coût, se montant à CHF 935.-, d’une licence d’une durée de quatre ans pour l’utilisation du logiciel de vidéophonie pour Windows « VITAB TM PC FF », installé à son poste de travail auprès de la FSS. Indiquant qu’elle est une personne sourde qui communique au moyen de la langue des signes, tant à l’interne qu’à l’externe, elle explique qu’elle est dès lors dépendante d’une technologie de communication adaptée pour accomplir ses tâches professionnelles. Elle joint à sa demande une attestation médicale du
C-6944/2018 Page 3 8 août 2017 certifiant qu’elle souffre d’une surdité profonde bilatérale (OAI VD doc 103), une facture du 16 août 2016 de l’entreprise B._______ SA, adressée à la FSS, d’un montant de CHF 32'725.- correspondant à l’acquisition de 35 licences d’une durée de quatre ans pour l’utilisation du logiciel susmentionné (OAI VD doc 108 p. 210), ainsi qu’un document du 31 juillet 2017 de la FSS exposant les motifs pour lesquels elle a procédé à l’installation dudit logiciel au poste de travail de l’intéressée (OAI VD doc 104 p. 181 et 182). B.b Par décision du 27 septembre 2017 (OAI VD doc 107), l’OAI VD refuse la prise en charge de la licence pour le logiciel VITAB, au motif qu’aux termes de la loi, cette licence ne peut pas être considérée comme un moyen auxiliaire pris en charge par l’AI. Le 30 octobre 2017 (OAI VD doc 108 p. 193 à 211), l’intéressée forme recours contre la décision précitée, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (CASSO). Dans son arrêt du 12 mars 2018 (Al 348/17–68/2018 [OAI VD doc 113]), la CASSO, constatant que l’OAI VD, dans sa réponse au recours (OAI VD doc 112), a reconnu que l’instruction méritait d’être complétée et proposé le renvoi de la cause à son office, admet le recours, annule la décision querellée et renvoie la cause à l’OAI VD pour complément d’instruction, puis transmission à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) comme objet de sa compétence, l’intéressée étant domiciliée en France. B.c Par décision du 22 novembre 2018 (OAI VD doc 137), l’OAIE, confirmant le projet de décision de l’OAI VD du 26 juin 2018 (OAI VD doc 121), contesté par l’intéressée le 28 août 2018 (OAI VD doc 129), refuse une fois encore la prise en charge du logiciel litigieux. S’il reconnaît que ce logiciel est une installation indépendante d’un vidéophone, remplissant les mêmes fonctions, et que l’application d’un droit d’échange est donc envisageable pour cette prestation, l’Office AI estime que ce logiciel fait partie de l’équipement standard que la FSS doit mettre à disposition de tous ses collaborateurs et de toutes ses collaboratrices, qu’ils ou elles présentent une atteinte auditive ou pas, en raison des personnes concernées par les buts de soutien, de services et de formation qu’elle vise. Or, il n’appartiendrait pas à l’AI de financer le matériel de base nécessaire à l’accomplissement des tâches professionnelles des personnes employées de la FSS.
C-6944/2018 Page 4 C. C.a Le 6 décembre 2018, l’intéressée, par l’intermédiaire de Me Karim Hichri, interjette recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée. Elle conclut à l’annulation de la décision du 22 novembre 2018 et à la prise en charge du logiciel litigieux par l’AI. Elle expose notamment que le logiciel VITAB a été installé sur son ordinateur professionnel afin de lui permettre une communication simple, adéquate et directement depuis sa place de travail avec les collaborateurs et les collaboratrices des autres sièges de la FSS ainsi qu’avec les interlocuteurs et les interlocutrices externes ; ce logiciel, qui permet d’inclure les personnes handicapées dans le marché du travail, rend également possible le partage simultané de grandes quantités de données et d’informations. Elle en explique le fonctionnement de la manière suivante : lorsqu’une personne sourde veut communiquer avec une personne entendante, elle s’adresse, par le biais du logiciel VITAB, à un interprète en langue des signes du service de relais Procom, qui traduit oralement pour la personne entendante, laquelle répond oralement à l’interprète qui traduit dans la langue des signes pour la personne sourde, via le logiciel litigieux. La recourante fait valoir en outre que la FSS est un employeur ordinaire, engageant ses employés et ses employées, dont la part souffrant de surdité est inférieure à la moitié de l’ensemble du personnel, en fonction de leurs compétences et non en fonction de leur handicap, et qu’il s’agit de différencier la qualité d’employeur de l’activité déployée. Le moyen auxiliaire litigieux ne serait donc pas un instrument de travail usuel faisant partie de la panoplie des instruments de travail que l’employeur doit mettre à disposition de la personne qu’il emploie selon le droit du travail (TAF pce 1). C.b Dans un document du 16 janvier 2019, transmis le 15 février 2019 par la recourante, la FSS indique qu’elle occupe 21 employé·e·s fixes à Lausanne, dont neuf personnes sourdes parmi lesquelles six disposent d’un logiciel VITAB qui leur permet d’exercer leur activité de manière autonome (TAF pce 6). C.c Dans sa réponse du 19 février 2019, l’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se réfère à la prise de position du 18 février 2019 de l’OAI VD, dans laquelle ce dernier indique n’avoir rien à ajouter à la décision litigieuse, à laquelle il renvoie (TAF pce 8). Dans un préavis et une prise de position complémentaires des 9 et 16 avril 2019, dans lesquels ils s’expriment sur le document de la FSS du
C-6944/2018 Page 5 16 janvier 2019, l’OAIE et l’OAI VD réitèrent leurs conclusions précédentes. L’OAI VD estime qu’il importe peu que, dans les faits, la FSS n’ait pas équipé l’ensemble des personnes qu’elle emploie avec la licence litigieuse ; il s’agirait d’une question d’organisation de la fédération (TAF pce 12). C.d Dans sa réplique du 2 mai 2019, la recourante explique que le logiciel litigieux n’est pas indispensable ni utile pour une personne employée qui ne présente pas de handicap puisque celle-ci pourrait, en cas de communication avec une personne atteinte de surdité, passer par le service d’interprètes Procom. Dès lors, l’argument de l’autorité inférieure selon lequel la FSS n’a pas équipé l’ensemble des personnes qu’elle emploie avec la licence litigieuse pour des questions d’organisation propre à l’institution tomberait à faux (TAF pce 14). C.e Par duplique du 6 juin 2019, l’OAIE maintient ses conclusions, se référant à la détermination de l’OAI VD du 27 mai 2019. Dans celle-ci, l’OAI VD indique que la communication, d’une part, entre les collaborateurs et les collaboratrices de la FSS et, d’autre part, entre ceux-ci et celles-ci et les personnes externes à l’institution doit être assurée indépendamment du fait que ces personnes soient atteintes de surdité, le logiciel en question étant un moyen pour le faire. Il confirme sa position consistant à soutenir que ce logiciel fait partie de l’équipement standard que la FSS met à disposition des personnes qu’elle emploie ; il appartiendrait en effet à la FSS de se charger de la fourniture des outils de travail nécessaires aux personnes qu’elle emploie en raison du contexte particulier dans lequel ces personnes sont amenées à évoluer (TAF pce 16). C.f Dans une écriture du 25 juin 2019, la recourante fait valoir qu’une personne employée ne présentant pas de handicap n’est pas systématiquement confrontée à une personne atteinte de surdité et qu’il n’est pas inimaginable que le service d’interprètes Procom soit utilisé de manière répétée et continue par cette personne employée. Elle souligne en outre que l’autorité inférieure confond le but de l’employeur et le statut de l’employeur (TAF pce 18). C.g Par courrier du 19 novembre 2019, l’OAIE transmet au Tribunal de céans une lettre de l’OAI VD du 13 novembre 2019 l’informant que dans le cadre d’une procédure portant sur le même objet et pendante auprès de la CASSO, des investigations complémentaires sur le logiciel litigieux sont entreprises par cette autorité (TAF pce 20). Le 8 juillet 2020, la recourante informe le Tribunal que l’OAI VD a admis le bienfondé du recours portant
C-6944/2018 Page 6 sur le même objet dans la procédure pendante auprès de la CASSO (TAF pce 22). Le 17 août 2020, l’OAIE communique au Tribunal un courrier du 11 août 2020 dans lequel la recourante demande à l’OAIE s’il maintient le rejet de son recours dans la présente procédure, compte tenu du changement de position de l’administration dans la cause jugée par la CASSO (TAF pce 23). Puis, le 15 septembre 2019, la recourante fait parvenir au Tribunal une copie anonymisée de l’arrêt AI 20/2018–230/2020 rendu le 9 juillet 2020 par la CASSO dans la cause mentionnée ci-avant ; la CASSO admet le recours et reconnaît à la personne assurée le droit à la prise en charge par l’AI de la licence VITAB TM PC FF relative à un software de vidéophonie pour Windows 7/8.1/10 pour une durée de quatre ans et un coût de CHF 935.-, en application du chiffre 13.01* de l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI, RS 831.232.51 ; TAF pce 24). C.h Invités à deux reprises à s’exprimer à cet égard, l’OAI VD, dans des observations du 19 octobre 2020, explique que dans la cause jugée par la CASSO, il a en cours de procédure admis que la personne assurée nécessitait le recours au système litigieux dans son contexte professionnel pour communiquer à l’interne et à l’externe en raison de son handicap, et considéré qu’une personne sans atteinte auditive placée dans les mêmes circonstances professionnelles que la personne assurée n’aurait pas besoin de recourir à un dispositif particulier pour entrer en contact avec une personne à l’interne ou à l’externe ; cette personne, sans atteinte auditive, ferait appel, si elle ne maîtrise pas la langue des signes, aux services de Procom, dans l’éventualité où elle devrait entrer en contact avec une personne malentendante ou sourde, mais n’utiliserait pas le logiciel en question (TAF pce 26). Puis, dans des observations subséquentes du 14 décembre 2020, l’OAI VD indique que dans la présente cause, les circonstances personnelles et professionnelles sont, sauf erreur, les mêmes que celles faisant l’objet du jugement de la CASSO du 9 juillet 2020 et que dans un tel cas, il peut entrer en matière sur une prise en charge du dispositif sollicité.
C-6944/2018 Page 7 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Au vu de l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. En application des art. 55 al. 1 et 56 LAI, l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel la personne assurée est domiciliée au moment où elle exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux et institue un office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) précise les compétences des offices AI cantonaux et de l'OAIE. Ce dernier est ainsi compétent pour enregistrer et examiner les demandes des personnes assurées domiciliées à l'étranger, sous réserve de l'art. 40 al. 2 RAI, qui règle le cas particulier des demandes des frontaliers. L'art. 40 al. 2 RAI prévoit en effet que l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par ce frontalier. Il appartient toutefois à l'OAIE de notifier les décisions (art. 40 al. 2 dernière phrase RAI). C’est donc à bon droit qu’en l’espèce, la procédure d’instruction de la demande de prestations AI a été menée par l’OAI VD, tandis que la décision litigieuse a été notifiée par l’OAIE. Le Tribunal administratif fédéral est compétent, dès lors, pour connaître du présent recours. 1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.4 Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Ces conditions sont remplies en l’espèce.
C-6944/2018 Page 8 1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pces 2 à 4), le recours est recevable. 2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Sauf indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6 e révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), s’appliquent au cas d’espèce. 3.2 Le tribunal des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue. Il y a donc lieu en l’espèce
C-6944/2018 Page 9 de s’en tenir aux faits survenus jusqu’au 22 novembre 2018, date de la décision litigieuse. 3.3 Dans la mesure où l’intéressée est une ressortissante suisse, domiciliée en France et travaillant en Suisse, est applicable à la présente cause l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, le droit à des prestations de l’AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4. 4.1 Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a), et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l’octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI), lesquels sont réglés aux art. 21 à 21 quater LAI et auxquels les assurés ont droit quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).
C-6944/2018 Page 10 Ainsi, aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, outre réaliser les conditions matérielles propres à chaque type de mesure de réadaptation, il faut, pour avoir droit à ces mesures, être invalide, ou menacé d’invalidité, et assuré à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) lors de la survenance de l’invalidité. 4.1.1 En effet, dans la mesure où l'art. 8 al. 1 LAI comprend toujours la notion d’« assurés » pour définir les ayants-droits aux mesures de réadaptation, l'exigence posée par le droit suisse selon laquelle le droit à de telles mesures suppose que la personne qui y prétend soit assurée à l’AVS/AI suisse est maintenue (ATF 143 V 261 consid. 5.2.1 ; 132 V 244 consid. 6.3.2). L'art. 9 LAI dispose également que le droit à des mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et qu'il s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement (al. 1 bis ). En vertu de l'art. 1b LAI, remplissent la clause d'assurance les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu de l'art. 1a et 2 LAVS. Conformément à l’art. 1a LAVS, sont assujetties à l'AVS/AI en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et celles qui y exercent une activité lucrative (let. b). 4.1.2 S’agissant par ailleurs de l’invalidité, celle-ci est réputée survenue, en vertu de l'art. 4 al. 2 LAI, dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (ATF 140 V 246 consid. 6.1 ; 126 V 5 consid. 2b). En particulier, les personnes assurées ont droit aux mesures de réadaptation dès qu'elles sont indiquées en raison de leur âge et de leur état de santé (art. 10 al. 2 LAI). Pour l'octroi de moyens auxiliaires, l'invalidité est réputée survenue lorsque l'atteinte à la santé rend objectivement nécessaire, pour la première fois, la remise de tels appareils, afin de pouvoir poursuivre l'un des buts précisés par l'art. 21 LAI (ATF 108 V 61 consid. 2b traduit dans RCC 1983 p. 141 ; 105 V 58 consid. 2a ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 21 LAI n° 6). 4.2 Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1 ère phrase). Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a
C-6944/2018 Page 11 droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait (al. 3, 1 ère phrase). Lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions ; l’assurance prend alors à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (art. 21 bis
al. 1 et 2 LAI). 4.3 Conformément à l’art. 14 al. 1 RAI, la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI), l’OMAI, qui a également édicté des dispositions complémentaires y relatives. Selon l’art. 2 al. 1 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (art. 2 al. 1 OMAI). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI). En outre, l’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique ; il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (art. 2 al. 4 OMAI). Par ailleurs, l’art. 2 al. 5 OMAI précise que lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu’il se contente d’un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s’il ne figure pas dans la liste. L’OMAI prévoit en particulier, pour les personnes sourdes ou gravement handicapées de l’ouïe, l’octroi d’appareils auditifs (ch. 5.07 de la liste OMAI) et, à titre de moyen auxiliaire permettant à l’invalide d’établir des contacts avec son entourage, l’octroi de vidéophones SIP (« Session Initiation Protocol »), dont la remise a lieu sous forme de prêt, le montant maximal de la prise en charge étant de CHF 1'700.-, TVA comprise (ch. 15.06 de la liste OMAI). Plus généralement, quel que soit le handicap, des moyens auxiliaires servant à l’aménagement du poste de travail notamment, tels que des instruments de travail rendus nécessaires par
C-6944/2018 Page 12 l’invalidité, des installations et appareils accessoires ou des adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils et de machines, peuvent être alloués selon le ch. 13.01* si la personne assurée en a besoin pour exercer son activité lucrative (art. 2 al. 2 OMAI). 4.4 Conformément à la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI édictée par le DFI (CMAI, état au 1 er janvier 2018), un vidéophone avec standard SIP peut être remis aux personnes qui communiquent au moyen de la langue des signes. En principe, un seul appareil est remis par personne assurée. Seuls des vidéophones sont remis à ce titre. La transmission par vidéo de conversations entre personnes sourdes et entendantes est assurée par la société Procom (état au 31 décembre 2012 ; admission dans la loi sur les télécommunications au titre de la concession pour le service de base visée pour 2018). Les téléphones mobiles ou les ordinateurs (tablettes comprises) ne peuvent pas être financés par l’AI, car ils font partie de l’équipement de base de tout ménage (selon l’Office fédéral de la statistique [OFS]). De plus, la transmission de messages écrits entre personnes sourdes et entendantes n’entraîne aucun frais supplémentaire pour les personnes concernées. L’AI finance au maximum un vidéophone tous les sept ans (CMAI ch. 2177 à 2179). 4.5 Ainsi, par moyens auxiliaires, on entend principalement des accessoires personnels destinés à compenser les déficiences de fonction que le corps ou ses fonctions n’assument plus (ATF 112 V 11 consid. 1b ; 115 V 191 consid. 2c ; arrêt du TF I 346/03 du 9 septembre 2003 consid. 2.2 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 21 LAI n° 1). Tout moyen auxiliaire doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation ; il doit de plus être économique. Ces critères sont l'expression du principe de la proportionnalité ; ils supposent, d'une part, que la prestation en cause est propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaît nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 I 161 consid. 5.1 ; arrêts du TF 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.1 ; 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 3.4). En d’autres termes, le moyen auxiliaire doit être approprié, nécessaire et adéquat d’un point de vue personnel, matériel, financier et temporel (ATF 132 V 215 consid. 3.2.1 et 3.2.2 et les réf. cit. ; arrêts du TF 9C_661/2016 du 19 avril 2017 consid. 2.3 ; 9C_40/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 ; 9C_279/2015 du 10 novembre 2015). Cela étant dit, l’assuré ne peut prétendre à recevoir
C-6944/2018 Page 13 l’équipement qui serait optimal dans son cas particulier (arrêt du TF 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.4). Les appareils dont les personnes valides ont généralement besoin et dont l’usage n’est pas lié d’une manière prépondérante à l’existence d’une invalidité, ne constituent pas en règle générale des moyens auxiliaires au sens de l’AI. Ainsi en est-il des instruments facilitant et permettant de rationaliser le travail, augmenter la production et le rendement, à moins d’être absolument indispensables à la réadaptation. Il en est de même des outils et appareils qui sont nécessaires à l’exercice d’une profession déterminée et dont une personne valide a également besoin, comme, par exemple, un ordinateur personnel, qui constitue un instrument de travail indispensable même pour une personne valide (arrêts du TF I 803/02 du 3 septembre 2003 consid. 1.2.2 ; 9C_211/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.2 ; 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.2 ; VALTERIO, op. cit., art. 21 n° 3). La prise en charge de tels appareils par l’AI n’est toutefois pas exclue, sous réserve d’une participation de la personne assurée à leur acquisition et de coûts supérieurs à CHF 400.- (par ex. ch. 13.01* de la liste OMAI ; arrêt du TF 9C_592/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.1). Dans le domaine des moyens auxiliaires de l’AI, le droit à la substitution, ou pouvoir d’échange, permet à celui ou celle qui a opté pour un moyen auxiliaire dont le coût n’incombe pas à l’assurance de s’en faire rembourser tout ou partie. Pour déterminer si les conditions de ce droit sont réalisées, il faut tout d’abord examiner si le moyen auxiliaire demandé remplit les mêmes fonctions que celui qui figure dans la liste et ensuite s’il répond aux critères de simplicité et d’adéquation exigés par l’art. 21 al. 3 LAI, ainsi qu’au critère économique de l’art. 2 al. 5 OMAI. Le pouvoir d’échange suppose tout d’abord que la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui soient interchangeables quant à leurs fonctions. En effet, dans le cadre de ce pouvoir, il faut non seulement que le moyen auxiliaire réponde à un besoin existant, mais encore qu’il puisse remplir à long terme la fonction de celui qu’il remplace. Il faut ensuite que l’on soit en présence d’un droit à la prestation sujette à substitution, autrement dit que le droit à un moyen auxiliaire soit reconnu. Enfin, la substitution doit concerner un moyen auxiliaire proprement dit (VALTERIO, op. cit., art. 21 bis n° 1 et 2, et les réf. cit.).
C-6944/2018 Page 14 5. 5.1 En l’espèce, la recourante a requis, en août 2017, la prise en charge par l’AI, sous la forme d’un remboursement, du coût d’une licence d’une durée de quatre ans pour l’utilisation du logiciel de vidéophonie pour Windows « VITAB TM PC FF », installé à son poste de travail à la FSS, auprès de laquelle elle travaille, à Lausanne, depuis le 1 er août 2003, en qualité d’animatrice socio-culturelle ; dans la mesure où elle communique au moyen de la langue des signes, cette technologie serait adaptée et nécessaire à l’accomplissement de ses tâches professionnelles (OAI VD docs 4, 95, 102). 5.2 Comme exposé précédemment (voir supra consid. 4.1), aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, outre réaliser les conditions matérielles propres aux mesures de réadaptation que sont les moyens auxiliaires, il faut, pour avoir droit à ces moyens, être assuré à l'AVS/AI suisse et être invalide, ou menacé d’invalidité, au moment où l'atteinte à la santé rend objectivement nécessaire, pour la première fois, de tels moyens. En l’occurrence, il est incontesté que l’intéressée, souffrant d’une surdité profonde bilatérale depuis l’enfance (OAI VD doc 103), présente une invalidité au sens de l’art. 8 al. 1 LAI. Par ailleurs, assujettie sans interruption à l’AVS/AI suisse, à tout le moins de par son activité lucrative en Suisse, auprès de la FSS, depuis le 1 er août 2003, elle est une personne assurée à l’AI, conformément à l’art. 8 al. 1 LAI. La recourante remplit dès lors les conditions générales d’assurance tout au long de la période pendant laquelle l’atteinte à la santé dont elle souffre peut rendre objectivement nécessaire, pour la première fois, la remise du moyen auxiliaire requis. 5.3 Il n’est pas contesté non plus, dans la présente espèce, que le droit à la substitution, ou pouvoir d’échange, est envisageable pour le moyen auxiliaire requis (voir supra consid. 4.5). En effet, le logiciel de vidéophonie pour Windows « VITAB TM PC FF », de la société de systèmes de communications pour personnes sourdes et malentendantes B._______ SA, installé sur l’ordinateur professionnel de la recourante, permet à une personne sourde ou malentendante de communiquer en langue des signes avec les collaborateurs et les collaboratrices de l’entité pour laquelle cette personne travaille, ou avec des tiers. Cette communication se fait soit directement, avec ceux et celles des collaborateurs et les collaboratrices, et tiers qui disposent également d’un tel logiciel et maîtrisent la langue des signes, soit en s’adressant, par le biais du logiciel VITAB, à un interprète en langue des signes du service de relais Procom : cet interprète traduit oralement pour la personne entendante, laquelle répond oralement à
C-6944/2018 Page 15 l’interprète qui traduit dans la langue des signes pour la personne sourde, toujours via le logiciel litigieux, l’utilisation des services Procom étant possible seulement par l’intermédiaire du VITAB ou de la plateforme MMX, mise en service le 1 er janvier 2018 (voir arrêt de la CASSO AI 20/2018– 230/2020 du 9 juillet 2020 [TAF pce 24]). Ce faisant, ainsi que l’a reconnu l’autorité inférieure dans la décision litigieuse, ce moyen auxiliaire, qui ne se trouve pas sur la liste OMAI, est une installation indépendante remplissant les mêmes fonctions qu’un vidéophone SIP, lequel figure au ch. 15.06 de la liste OMAI à titre de moyen auxiliaire permettant à l’invalide d’établir des contacts avec son entourage. Ces deux moyens diffèrent en ce que le premier est un logiciel informatique pour Windows, installé sur un ordinateur muni d’une webcam, tandis que le second est un appareil physique qu’il convient d’installer en plus d’un ordinateur, mais ils sont interchangeables quant à leurs fonctions. Vu ce qui précède, le logiciel litigieux répond également aux critères de simplicité et d’adéquation exigés par l’art. 21 al. 3 LAI, de même qu’au critère économique de l’art. 2 al. 5 OMAI : le coût du logiciel VITAB, soit CHF 935.- pour une licence de quatre ans par poste de travail équipé, est comparable, et même quelque peu inférieur, à celui d’un vidéophone SIP, que l’AI finance tous les sept ans pour un montant maximal de CHF 1'700.- (CMAI ch. 2179). Le Tribunal constate en conséquence, comme l’autorité inférieure, que la recourante peut prétendre l’octroi de la licence litigieuse sous l’angle du droit à la substitution de l’art. 21 bis LAI, s’il appert ci-après qu’elle a droit à la remise d’un tel moyen. 6. 6.1 En effet, reste seule litigieuse la question de savoir si, comme le soutient l’autorité inférieure dans la décision entreprise, justifiant de la sorte son refus de prise en charge, ce logiciel fait partie de l’équipement standard que la FSS doit mettre à disposition de tous ses collaborateurs et de toutes ses collaboratrices, qu’ils ou elles présentent une atteinte auditive ou non, afin que les personnes malentendantes souhaitant entrer en contact téléphonique avec ceux-ci ou celles-ci puissent s’exprimer dans la langue des signes. L’Office AI a ainsi considéré que cette situation serait spécifique à la FSS, en raison des personnes concernées par les buts de soutien, de services et de formation qu’elle vise, et que le logiciel serait donc nécessaire au bon fonctionnement de la fédération ; dans cette mesure, il n’appartiendrait pas à l’AI de financer le matériel de base essentiel à l’accomplissement des tâches quotidiennes professionnelles des personnes employées de la FSS, indépendamment du fait qu’elles aient ou non un handicap (voir également préavis et prise de position
C-6944/2018 Page 16 complémentaires des 9 et 16 avril 2019, ainsi que duplique et détermination des 27 mai et 6 juin 2019 [TAF pces 12, 16]). 6.2 La recourante répond à cet égard que le logiciel VITAB a été installé sur son ordinateur professionnel afin de lui permettre une communication simple, adéquate et directe depuis sa place de travail avec les collaborateurs et les collaboratrices des autres sièges de la FSS ainsi qu’avec les interlocuteurs et les interlocutrices externes. Elle explique que ce logiciel n’est pas indispensable ni utile pour une personne employée ne présentant pas de handicap puisqu’elle pourrait, en cas de communication avec une personne atteinte de surdité, passer par le service d’interprètes Procom, étant entendu qu’une personne employée de la FSS ne présentant pas de handicap n’est pas systématiquement confrontée à une personne atteinte de surdité et qu’il n’est pas inimaginable que le service d’interprètes Procom soit utilisé de manière répétée et continue par la personne employée. L’intéressée fait valoir en outre que la FSS n’est pas une institution médico-sociale, mais un employeur ordinaire, engageant les personnes qu’elle emploie en fonction de leurs compétences et non en fonction de leur handicap, que la part des personnes employées sourdes de la FSS est inférieure à la moitié de l’ensemble du personnel (voir TAF pce 6), et qu’il s’agit de différencier la qualité d’employeur de l’activité déployée. Le moyen auxiliaire litigieux ne serait donc pas un outil de travail usuel faisant partie de la panoplie des instruments de travail que l’employeur FSS doit mettre à disposition des personnes qu’elle emploie selon le droit du travail (TAF pces 1, 14, 18). 6.3 6.3.1 Le Tribunal partage en l’espèce le point de vue de la recourante. On ne saurait en effet soutenir, comme le fait l’autorité inférieure dans la décision querellée, que dans la mesure où la FSS s’engage, de par ses activités, en faveur des personnes sourdes et malentendantes, alors il lui appartient, car il en irait, présume-t-on, de son bon fonctionnement, de mettre à disposition du personnel qu’elle emploie, qu’il soit entendant ou malentendant, et de financer le logiciel litigieux, lequel a été conçu pour permettre à une personne sourde ou malentendante d’établir des contacts avec son entourage et, notamment, de communiquer de façon autonome dans le cadre de son activité professionnelle, quelle que soit cette activité. Cela reviendrait à faire dépendre la remise d’un moyen auxiliaire du but poursuivi par l’employeur dans son activité, et non de l’activité en tant que telle de la personne employée souffrant d’un handicap : ainsi, la prise en charge du moyen auxiliaire qui pourrait s’avérer nécessaire à l’exercice
C-6944/2018 Page 17 d’une activité d’animatrice socio-culturelle par une personne sourde pourrait être refusée au motif que cette personne exerce cette activité pour le compte d’un employeur dont le but est le soutien et la fourniture de services à des personnes sourdes ; par contre, si celle-ci exerçait son activité d’animatrice auprès d’un autre employeur, dont les activités viseraient d’autres buts, alors l’AI pourrait entrer en matière. 6.3.2 Il ressort d’ailleurs du dossier que le logiciel litigieux n’est pas un outil dont toutes les personnes employées de la FSS, valides ou invalides, bénéficient et dont elles ont besoin dans l’exercice de leurs activités au sein de la fédération : dans un document du 16 janvier 2019, la FSS indique ainsi qu’elle emploie 21 personnes fixes à Lausanne, dont neuf personnes sourdes, parmi lesquelles six disposent d’un logiciel VITAB qui leur permet d’exercer leur activité de manière autonome (TAF pce 6). En outre, comme l’explique la recourante, une personne sans handicap employée par la FSS peut communiquer sans ce logiciel puisque, d’une part, elle n’est pas systématiquement confrontée à une personne atteinte de surdité, et, d’autre part, elle peut, en cas de contact avec une personne sourde ou malentendante, passer par le service d’interprètes Procom : ainsi, la personne entendante, employée par la FSS, s’adresse oralement à un en langue des signes du service de relais Procom, qui traduit dans la langue des signes pour l’interlocuteur ou l’interlocutrice sourd, par le biais du logiciel VITAB, alors indispensable à la personne sourde, laquelle répond dans la langue des signes, via le logiciel litigieux, à l’interprète de Procom, qui traduit oralement pour la personne entendante ; et vice versa. Dès lors, un appareil téléphonique, par exemple, s’avère suffisant et adéquat pour permettre à une personne entendante employée par la FSS de communiquer avec ses collègues et avec des tiers, dans le cadre de ses tâches auprès de la fédération. 6.3.3 Au demeurant, dans l’arrêt AI 20/2018–230/2020 rendu le 9 juillet 2020 par la CASSO dans une affaire similaire opposant une employée de la FSS, atteinte de surdité, à l’OAI VD, suite au refus, par ce dernier, de prendre en charge les coûts de la licence du même logiciel, installé au poste de travail de l’employée recourante, l’OAI VD, suivi par la CASSO, a décidé en cours d’instruction de revenir sur sa décision de refus et a reconnu le droit de la recourante à la prise en charge du logiciel litigieux. Les motifs en étaient que la personne concernée nécessitait le recours au système litigieux dans son contexte professionnel pour communiquer à l’interne et à l’externe en raison de son handicap et qu’une personne sans atteinte auditive placée dans les mêmes circonstances professionnelles que l’assurée n’aurait pas besoin de recourir à un dispositif particulier pour
C-6944/2018 Page 18 entrer en contact avec une personne de l’interne ou de l’externe : en particulier, la personne entendante ferait appel aux services de Procom, dans l’éventualité où elle devrait entrer en contact avec une personne malentendante ou sourde. L’OAI VD a confirmé cette position dans la présente procédure (TAF pce 26). 6.3.4 Or, en l’espèce, les circonstances personnelles et professionnelles apparaissent identiques à celles faisant l’objet du jugement cantonal. La recourante souffre également de surdité et est, elle aussi, employée par la FSS. L’activité d’animatrice socio-culturelle qu’elle y exerce implique, tout comme dans l’affaire jugée par la CASSO, des contacts réguliers à l’interne et à l’externe. Son travail consiste en effet, notamment, à s’occuper de la formation d’adultes et d’activités de loisirs au niveau régional (organisation de conférences et débats sur des thèmes touchant les jeunes et les adultes, préparation de visites culturelles et guide, mise sur pied de différents cours et autres activités intéressant les personnes sourdes), à collaborer avec des associations, des institutions, des écoles et organisations de personnes handicapées, à effectuer un travail de sensibilisation à la surdité dans les écoles, institutions sociales, entreprises, etc. Dans l’exercice de cette activité, l’intéressée est donc quotidiennement appelée à collaborer à des discussions, à des échanges d’idées et à des séances de travail avec ses collègues, tant entendants que malentendants, et à entrer en contact avec des personnes extérieures à la FSS, comme des personnes employées des administrations publiques et des associations culturelles et sportives, afin d’organiser les activités proposées, nécessitant, par exemple, la location de locaux, salles, patinoires, théâtres, etc. (OAI VD docs 4, 95). Or, comme le souligne la FSS dans un document du 31 juillet 2017 exposant les motifs pour lesquels elle a procédé à l’installation du logiciel litigieux au poste de travail de l’intéressée, cette dernière doit pouvoir, dans ses différentes tâches, communiquer efficacement en langue des signes, tant au sein de la FSS qu’à l’extérieur, le logiciel VITAB lui permettant précisément d’assurer cette communication, de même que de partager de grandes quantités de données, de manière simple et adéquate, et directement depuis sa place de travail, puisque le logiciel est intégré au réseau informatique (OAI VD doc 104 p. 181 et 182). On ne voit pas dès lors pour quels motifs il y aurait lieu de considérer en l’occurrence que les activités de la recourante au sein de la FSS ne rendent pas nécessaire le recours au logiciel litigieux afin qu’elle puisse communiquer à l’interne et à l’externe. En outre, comme exposé ci-avant (voir supra consid. 6.3.2), il ressort du dossier qu’une personne sans atteinte auditive placée dans les mêmes circonstances professionnelles que l’intéressée n’aurait pas besoin de recourir à un
C-6944/2018 Page 19 dispositif particulier pour entrer en contact avec une personne de l’interne ou de l’externe, un ordinateur ou un appareil téléphonique lui permettant de communiquer efficacement avec les personnes entendantes et, via les services d’interpète Procom, avec les personnes malentendantes, à l’interne comme à l’externe. 6.3.5 En conséquence, il y a lieu d’admettre, conformément à l’art. 2 al. 2 OMAI, que la recourante, en raison de son handicap, a besoin, dans l’exercice de son activité lucrative, du logiciel de vidéophonie pour Windows « VITAB TM PC FF », ce qui n’est pas le cas des personnes sans atteinte auditive, et qu’elle a droit, dès lors, à la prise en charge par l’AI de la licence, d’une durée de quatre ans, autorisant l’utilisation de ce logiciel, en application du ch. 13.01* de la liste de l’OMAI. Partant, le recours doit être admis et la décision du 22 novembre 2018 de l’OAIE réformée dans le sens de ce qui précède. 7. Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui sera remboursée dès l’entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral. En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens à la partie recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat. En l’absence d’un décompte de prestations de la part du mandataire, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Ainsi, il convient d’allouer à la partie recourante, à la charge de l'autorité inférieure, et sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF, en relation avec les art. 1 al. 2 et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]), une indemnité de dépens de CHF 2’800.-, tenant compte du travail effectué par l’avocat, qui a consisté en la rédaction d'un recours de trois pages, d’une réplique d’une page, d’observations complémentaires d’une page et de quatre courriers.
C-6944/2018 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 22 novembre 2018 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger est réformée en ce sens que A._______ a droit à la prise en charge par l’assurance-invalidité de la licence, d’une durée de quatre ans, pour l’utilisation du logiciel de vidéophonie pour Windows « VITAB TM PC FF », installé à son poste de travail auprès de la Fédération suisse des sourds, en application du ch. 13.01* de la liste OMAI. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée à la partie recourante à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-6944/2018 Page 21 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :