B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6905/2013
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 5 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisations d'entrée et d'approbation à la déli- vrance d'autorisations de séjour (au titre du regroupement familial) en faveur de A._______ et de B._______.
C-6905/2013 Page 2 Faits : A. En situation illégale en Suisse depuis 2000, M._______ (ressortissante ca- merounaise, née [...] 1977) a été interceptée le 3 novembre 2005 par la brigade des mœurs de la police cantonale genevoise, alors qu'elle travail- lait sans autorisation dans un bar à champagne. La prénommée vivait alors chez son ami, N._______ (ressortissant suisse, né le 14 juin 1948). Le 4 octobre 2006, les intéressés se sont mariés au Cameroun. B. B.a Le 10 juin 2009, M., se prévalant de son mariage avec N., a sollicité des autorités genevoises de police des étrangers la régularisation de ses conditions de séjour. Le même jour, la prénommée a déposé, auprès des autorités cantonales précitées, une demande de regroupement familial en faveur de A._______ (ressortissant camerounais, né [...] 1992) et de B._______ (ressortissant camerounais, né [...] 1993). B.b Le 2 mars 2010, ces derniers ont déposé chacun, auprès de l'Ambas- sade de Suisse à Yaoundé, une demande d'autorisation d'entrée et de sé- jour au titre du "regroupement familial après adoption", en vue de rejoindre en Suisse leurs parents adoptifs. A l'appui de leurs demandes, ils ont produit leurs pièces d'identité et actes de naissance respectifs, ainsi qu'un jugement civil rendu le 13 mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Douala (entré en force le 26 mai 2009), par lequel ledit tribunal avait prononcé leur adoption par les époux MN., après avoir constaté que leurs parents légitimes avaient con- senti à leur adoption simple au profit du couple précité, par acte authen- tique du 20 janvier 2009 (qu'ils ont également versé au dossier). B.c Le 26 novembre 2010, M., à la suite de la reconnaissance de son mariage par les autorités helvétiques, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (valable rétroacti- vement à partir du 18 novembre 2009), titre de séjour qui a été régulière- ment renouvelé, puis transformé en autorisation d'établissement en date du 17 novembre 2014. Le 19 août 2011, le Service cantonal du commerce a autorisé la prénom- mée à exploiter un bar à Genève.
C-6905/2013 Page 3 B.d Le 7 janvier 2011, l'Ambassade de Suisse au Cameroun, après s'être assurée de l'authenticité des pièces versées en cause par A.______ et B., a transmis les demandes des intéressés aux autorités gene- voises de police des étrangers, comme objet de leur compétence. Dans une lettre datée du même jour, la Représentation suisse précitée a relevé que, selon l'art. 344 du Code civil camerounais, l'adoption ne pouvait être demandée que par des personnes de l'un ou l'autre sexe âgées de plus de quarante ans ou conjointement par des époux non séparés de corps dont l'un au moins était âgé de plus de trente-cinq ans, et ce pour autant seulement que le couple soit sans enfants et totalise plus de dix ans de mariage. Elle a insisté sur le fait qu'au moment des adoptions en cause, M. était âgée de moins de trente-cinq ans et que les époux MN._______ (qui s'étaient mariés le 4 octobre 2006 au Cameroun et dont l'union n'avait été reconnue en Suisse que le 26 octobre 2010) ne totali- saient que quelque deux ans et demi de mariage. B.e Invitée le 16 juin 2011 par les autorités cantonales précitées à se pro- noncer sur les motivations ayant présidé aux adoptions en cause, M._______ a expliqué, dans sa détermination du 1 er juillet 2011, que les enfants adoptés par le couple vivaient actuellement chez "un membre de la famille âgé de 63 ans", lequel travaillait à 70% et n'était plus capable de pourvoir à leurs besoins, tant au niveau éducatif qu'au plan financier. Elle en a voulu pour preuve que les intéressés n'étaient plus scolarisés depuis deux ans. Elle a insisté sur le fait qu'elle et son mari étaient tous deux actifs au plan professionnel et n'avaient "pas d'autres enfants pour le moment", de sorte qu'ils étaient pleinement en mesure de subvenir aux besoins de leurs enfants adoptifs et de "leur assurer un meilleur avenir" en Suisse. Elle a fait valoir, enfin, que depuis sa venue en Suisse, elle et son époux avaient toujours été proches des intéressés, qu'ils entretenaient avec eux des con- tacts téléphoniques réguliers et avaient d'ores et déjà opéré en leur faveur "quelques envois d'argent". B.f Par acte du 18 avril 2013 (qui n'était pas pourvu de voies de droit), l'autorité de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel - le canton d'origine de N._______ - a avisé ce dernier qu'elle ne pouvait procéder à l'inscription dans le registre de l'état civil suisse des adoptions prononcées le 13 mai 2009 au Cameroun, au motif que les conditions de l'art. 78 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP, RS 291) n'étaient - à ses yeux - pas réalisées et qu'au demeurant, il s'agissait d'adoptions
C-6905/2013 Page 4 simples, qui n'avaient d'effets ni sur le nom, ni sur le droit de cité des en- fants adoptés. Elle a suggéré au prénommé de déposer des demandes d'adoption auprès du Tribunal compétent du canton de domicile du couple. Dans une lettre adressée le 6 mai 2013 à l'autorité cantonale de surveil- lance précitée, l'intéressé a critiqué cette appréciation, invoquant qu'au- cune demande d'adoption ne pouvait être déposée dans le canton de do- micile du couple (en l'occurrence, le canton de Genève) puisque ce canton n'avait pas autorisé l'entrée en Suisse de leurs enfants adoptifs. Il a fait valoir que l'adoption au Cameroun avait été, pour lui et son épouse, la seule solution envisageable. Cette correspondance est restée sans suite. B.g En date du 16 juillet 2013, les autorités genevoises de police des étran- gers se sont déclarées favorables à la délivrance des autorisations de sé- jour sollicitées, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de po- lice des étrangers, à laquelle elles ont transmis le dossier de la cause. B.h Le 8 octobre 2013, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM) - qui deviendra le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 1 er janvier 2015 - a informé M._______ qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi des autorisations sollicitées au motif que le regroupement familial au sens des art. 42 ss LEtr supposait une adoption plénière et non une adoption simple, et lui a accordé le droit d'être entendue à ce sujet. Les époux MN._______ se sont déterminés conjointement le 22 octobre 2013. C. Par décision du 15 novembre 2013, l'ancien ODM a refusé d'autoriser l'en- trée en Suisse de A.et de B. et d'approuver la délivrance en leur faveur d'autorisations de séjour (au titre du regroupement familial) fondées sur l'art. 42 al. 1 et l'art. 44 LEtr. Il a retenu en substance que ces dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce dès lors que les intéres- sés n'étaient pas les enfants biologiques des époux MN._______ et n'avaient pas fait l'objet d'une adoption plénière par le couple.
C-6905/2013 Page 5 D. Par acte daté du 3 décembre 2013 (mis à la poste le 7 décembre suivant), M._______ et N._______ ont recouru contre cette décision auprès du Tri- bunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en con- cluant implicitement à l'annulation de celle-ci et à ce que la délivrance des autorisations sollicitées soit approuvée. Les recourants, tout en reconnaissant que leurs enfants adoptifs n'avaient fait l'objet que d'une adoption simple et ne remplissaient donc pas les con- ditions de l'art. 7 LN (en ce sens qu'ils n'acquéraient pas de plein droit la nationalité suisse de N._______), ont fait valoir que le droit suisse n'ex- cluait pas la reconnaissance d'une décision étrangère d'adoption simple aux conditions prévues par l'art. 78 al. 2 LDIP, à savoir avec les effets qui étaient attachés à une telle adoption dans l'Etat dans lequel elle avait été prononcée. Ils ont par ailleurs invoqué que les art. 42 ss LEtr ne précisaient nullement que le regroupement familial n'était possible qu'en faveur d'en- fants biologiques. Ils ont souligné, enfin, que leurs enfants adoptifs avaient été inscrits dans le livret de famille camerounais du couple, pièce dont ils ont produit une copie. E. Par décision incidente du 18 décembre 2013, le Tribunal de céans a imparti aux recourants un délai échéant le 24 janvier 2014 pour verser une avance en garantie des frais de procédure présumés, dont les intéressés se sont acquittés en temps utile. F. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 25 mars 2014. G. Par ordonnance du 29 avril 2014, notifiée le 30 avril suivant aux recourants, le Tribunal de céans a invité les intéressés à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure et commandé les dossiers cantonaux de leurs en- fants adoptifs, ainsi que celui de la recourante. Les recourants n'ont pas répliqué. Par courrier daté du 19 avril 2015, ils se sont renseignés sur l'état de la présente procédure, correspondance à laquelle le Tribunal de céans a ré- pondu le 22 avril suivant.
C-6905/2013 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisations d'entrée et d'appro- bation à l'octroi d'autorisations de séjour prononcées par l'ancien ODM (ac- tuellement le SEM) - qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, lequel statue de manière définitive en matière d'entrée en Suisse et d'autorisations de séjour auxquelles ni le droit suisse ni le droit international ne confèrent un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 M._______ et N._______ - qui ont tous deux pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision que- rellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modi- fication - ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tribu- nal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tri- bunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cogni- tion. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en
C-6905/2013 Page 7 considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 99 LEtr, en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation du SEM (anciennement l'ODM). Les cas concernés ont été spécifiés à l'art. 85 OASA (RS 142.201), ainsi que dans les Directives du SEM, édictées en application de l'art. 89 OASA (cf. Directives I. Domaine des étrangers du SEM [version octobre 2013, actualisée le 1 er juillet 2015], en ligne sur le site du SEM [www.sem.admin.ch], Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences). Conformément aux chiffres 1.3.1.2.3 let. b et 1.3.1.3 let. b des directives précitées, l'autorité cantonale doit notamment soumettre à l'approbation du SEM (anciennement l'ODM) l’octroi d’une autorisation de séjour aux des- cendants d’un citoyen suisse (ou du conjoint de ce dernier) qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de la CE ou de l’AELE et qui sont âgés de plus de 18 ans. 3.2 Dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (2C_146/2014) destiné à publication, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence relative à la pro- cédure d'approbation. La Haute Cour a jugé, en particulier, qu'il n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approbation lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision d'une instance can- tonale de recours, dès lors que la sous-délégation de compétences opérée par le Conseil fédéral à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA ne reposait pas sur une base légale suffisante (contenue dans la LEtr) et que la procédure d'approbation ne pouvait en conséquence trouver son fondement dans cette disposition. Elle a toutefois considéré que, dans le cadre de l'assis- tance administrative que l'autorité fédérale et les autorités cantonales char- gées de l'exécution de la LEtr étaient tenues de s'apporter mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches en vertu de l'art. 97 al. 1 LEtr, le SEM pouvait émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr (cf. art. 89 OASA) et de fixer - à l'attention des autorités cantonales de police des étrangers - les cas à lui soumettre pour approbation, et que les autorités cantonales précitées avaient - elles aussi - la possibilité de soumettre une décision pour approbation au SEM afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA). Elle a ainsi jugé qu'il existait une base
C-6905/2013 Page 8 légale suffisante pour permettre au SEM de se prononcer (sous forme d'ap- probation) sur l'autorisation litigieuse lorsqu'aucune décision d'une ins- tance cantonale de recours n'avait été rendue (cf. arrêts du TF 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2. et 4.3, 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1 et 2C_565/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.2). 3.3 Dans le cas particulier, force est de constater que les autorisations liti- gieuses n'ont pas fait l'objet d'une décision sur recours prise par une auto- rité cantonale de recours, de sorte que l'ancien ODM (actuellement le SEM) était habilité à se prononcer (sous forme d'approbation) dans le cadre de la présente cause. 3.4 Du moment que la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration en vertu des règles de procédure susmentionnées, ni l'autorité infé- rieure, ni le Tribunal de céans ne sont liés par la décision des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer des autorisations de séjour à A.et à B.. 4. 4.1 Il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse au Cameroun dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères. Plus particulièrement, le Cameroun n'est pas partie à la Con- vention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311). Les condi- tions de la reconnaissance en Suisse d'une décision d'adoption rendue au Cameroun sont par conséquent exclusivement régies par la LDIP (cf. art. 1 al. 1 let. c et al. 2 a contrario LDIP; sur ces questions, cf. ATF 120 II 87 consid. 2, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 6.1 et 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1; concernant spécifiquement le Cameroun, cf. l'arrêt du TF 5A_447/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.3, ainsi que l'arrêt du TAF C-861/2011 du 18 mai 2012 consid. 5.1). 4.2 A teneur de l'art. 32 LDIP en relation avec l'art. 23 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC, RS 211.112.2), la reconnaissance d'une décision ou d'un acte étranger en matière d'état civil incombe en principe à l'autorité cantonale de surveillance compétente dans ce domaine. Ainsi, la transcription du prononcé étranger dans les registres d'état civil constitue généralement la reconnaissance d'une telle décision (cf. arrêts du TF 2C_415/2008 du 19 août 2008 consid. 2.1 et 5A_697/2007 du 3 juillet 2008
C-6905/2013 Page 9 consid. 2.2, et les références citées; DÄPPEN/MABILLARD, in: Hon- sell/Vogt/Schnyder/Berti [éd.], Basler Kommentar, Bâle 2013, ad art. 32 LDIP, p. 304 s. n. 2 et 3; URWYLER/HAUSER, in: ibidem, ad art. 78 LDIP, p. 572 n. 10; ANDREAS BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit inter- national privé et Convention de Lugano, Bâle 2011, ad art. 32 LDIP, p. 372 s.). Cela dit, en vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (cf. ATF 134 III 467 consid. 3.1, 126 III 257 consid. 4b; arrêts du TF 2C_110/2014 précité consid. 6.2 et 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 3.2, et les références citées; DÄPPEN/MABILLARD, op. cit., ad art. 29 LDIP, p. 294 s. n. 14; URWYLER/HAUSER, op. cit., ad art. 78 LDIP, p. 572 n. 11; BUCHER, op. cit., ad art. 29 LDIP, p. 363 s. n. 1). En procédure de police des étrangers, l'autorité compétente en matière de délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur d'un enfant adopté peut ainsi se voir appeler à se prononcer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance de la décision étrangère d'adoption (cf. arrêts du TF 5P.148/2005 du 31 août 2005 consid. 3.2 et 2A.655/2004 du 11 avril 2005 consid. 2.3.1). Dans l'arrêt C-6079/2014 du 13 mars 2015 (p. 7), le Tribunal de céans a néanmoins émis une réserve à cet égard. Il a considéré que, lorsque des décisions ou des actes d'état civil étrangers devaient obligatoirement être inscrits au registre de l'état civil, il incombait en premier lieu à la partie qui entendait en déduire des droits de faire reconnaître l'acte étranger en cau- se auprès de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil et que, dans tous les cas, l'ouverture d'une telle procédure faisait obstacle à ce que la question de la reconnaissance de cet acte soit examinée à titre préjudiciel par le Tribunal de céans. Il a estimé qu'une telle préséance se justifiait, dès lors que le registre de l'état civil et ses extraits constituaient des titres authentiques faisant foi des faits qu'ils constataient et dont l'inexactitude n'était pas prouvée, alors que la reconnaissance de l'acte étranger à titre préjudiciel ne déployait pas d'effets juridiques en dehors de la procédure en question (cf. art. 9 CC, en relation avec les art. 29 et 30 OEC; cf. ATF 126 III 257 consid. 4b; BUCHER, op. cit., ad art. 32 LDIP, p. 373 n. 4; arrêt C-6079/2014 précité, p. 7). En l'occurrence, il appert du dossier que l'un des parents adoptant est de nationalité suisse, une circonstance qui rend l'inscription des adoptions en cause au registre de l'état civil suisse obligatoire (cf. art. 7 al. 2 let. m, en relation avec l'art. 23 OEC), et que la nationalité camerounaise de l'autre
C-6905/2013 Page 10 conjoint adoptant ne fait pas obstacle à la reconnaissance en Suisse de ces adoptions, en vertu de l'art. 78 al. 1 LDIP et de la jurisprudence y rela- tive (cf. consid. 5 infra). En principe, comme indiqué au paragraphe précé- dent, la question de la reconnaissance des adoptions en cause aurait donc dû être tranchée par l'autorité neuchâteloise de surveillance en matière d'état civil, à savoir par l'autorité de surveillance du canton d'origine du père adoptant (cf. art. 23 al. 1 OEC). Or, force est de constater que, par acte du 18 avril 2013 (qui n'était pas pourvu de voies de droit), dite autorité a refusé de manière informelle d'entrer en matière sur la demande de reconnais- sance qui lui avait été présentée par le père adoptant sous prétexte que les conditions de l'art. 78 al. 1 LDIP n'étaient pas réalisées - une motivation qui était en l'occurrence manifestement erronée - et qu'elle n'a pas réagi aux critiques ayant été émises par ce dernier dans son écriture du 6 mai 2013 (cf. let. B.f supra). Au regard de ces circonstances très particulières, le Tribunal de céans estime dès lors justifié de se prononcer à titre préjudi- ciel sur la reconnaissance des adoptions en cause, quand bien même cette prérogative aurait dû revenir à l'autorité cantonale de surveillance compé- tente en matière d'état civil. 4.3 La compétence de l'Etat étranger qui a prononcé l'adoption est réglée par l'art. 78 al. 1 LDIP. Selon cette disposition, les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adop- tants. 4.4 Les art. 25 à 27 LDIP (qui fixent les conditions générales de la recon- naissance des décisions étrangères) prévoient qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités (judiciaires ou admi- nistratives) de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire et qu'elle n'est pas ma- nifestement incompatible avec l'ordre public (matériel ou procédural) suisse (sur ce dernier point, cf. l'art. 27 al. 1 et 2 LDIP; ATF 131 III 182 consid. 4.1, 126 III 327 consid. 2a, 120 II 87 consid. 2; DÄPPEN/MABILLARD, op. cit., ad art. 25 LDIP, p. 262 ss n. 28 à 39, et ad art. 27 LDIP, p. 274 ss n. 5 à 18; BUCHER, op. cit., ad art. 27 LDIP, p. 349 ss n. 12 ss). La recon- naissance de la décision étrangère, en raison de son contenu matériel, ne doit ainsi pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la concep- tion suisse du droit (cf. ATF 131 III 182 consid. 4.1; arrêts du TF précités 2C_110/2014 consid. 6.1 et 5A_604/2009 consid. 4.2.2.1). Cela dit, dans les cas de reconnaissance de jugements étrangers où l'on a affaire à des rapports juridiques qui ont force de chose jugée ou qui sont
C-6905/2013 Page 11 définitivement acquis à l'étranger, la reconnaissance constitue la règle et il n'est pas possible de s'en écarter sans de bonnes raisons (principe de l'ordre public atténué de la reconnaissance; cf. ATF 120 II 87 consid. 3, 120 II 155 consid. 6a, 116 II 625 consid. 4a; arrêt du TF précité 2C_110/2014 consid. 6.1, et les références citées). Lorsqu'il est examiné au regard d'une décision rendue à l'étranger, l'ordre public doit donc être observé avec une certaine retenue (cf. BUCHER, op. cit., ad art. 27 LDIP, p. 347 s. n. 3 à 8). Dans la mesure où l'ordre public est apprécié au moment où la reconnais- sance est requise, le temps qui s'est écoulé depuis le prononcé de la déci- sion étrangère constitue un facteur important à prendre en considération (cf. ATF 120 II 87 consid. 3). 4.5 Les adoptions réalisées en Suisse ont toujours l'effet d'une adoption plénière ("Volladoption"). Doit être considérée comme plénière l'adoption qui a pour effet de rompre les liens de filiation antérieurs de l'enfant avec ses parents biologiques et de lui octroyer le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs, sauf dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint (cf. art. 267 al. 1 et 2 CC [RS 210]), laquelle laisse subsister le lien de filiation entre l'enfant et l'époux (ou épouse) de l'adoptant (sur ces ques- tions, cf. ATF 129 III 656 consid. 4.2.2). Lorsqu'un enfant mineur étranger est adopté par un Suisse, il acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse (cf. art. 7 LN [RS 141.0], en relation avec l'art. 267a al. 1 CC). En revanche, il faut parler d'adoption simple ("einfache Adoption") lorsque les liens de filiation originels ne sont pas rompus par l'adoption (sur ces questions, cf. URWYLER/HAUSER, op. cit., ad art. 78 LDIP, p. 576 n. 19 et 20; BUCHER, op. cit., ad art. 78 LDIP, p. 645 s.). Pour savoir si l'on a affaire à une adoption simple, il y a lieu, avant tout, de prendre en considération les effets de l'adoption sur les liens de filiation antérieurs et sur le statut juridique de l'enfant adopté (cf. arrêts du TAF C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 6.3, C-861/2012 précité consid. 5.3 et C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 4.3). En vertu de l'art. 78 al. 2 LDIP, les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été pronon- cées. 5.
C-6905/2013 Page 12 5.1 En premier lieu, il convient d'examiner si l'adoption de A._______ et de B._______ prononcée le 13 mai 2009 au Cameroun l'a été par l'Etat com- pétent au sens de l'art. 78 al. 1 LDIP, à savoir par l'Etat du domicile ou l'Etat national des époux adoptants (cf. consid. 4.3 supra). 5.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les recourants (en tant qu'époux adoptants) résidaient à cette époque (et résident encore actuel- lement) sur le territoire helvétique. A cela s'ajoute que l'un d'entre eux (N.) est un ressortissant helvétique. Cela dit, la jurisprudence donne à l'art. 78 al. 1 LDIP une large interpréta- tion lorsque l'adoption est effectuée conjointement par un couple marié. Dans l'hypothèse d'une adoption conjointe par des époux, il suffit en effet que seul l'un des époux adoptants soit ressortissant de l'Etat dans lequel la décision d'adoption a été prononcée pour que la compétence de l'auto- rité étrangère soit donnée (cf. ATF 120 II 87 consid. 5; cf. en particulier l'arrêt du TF précité 5A_447/2008 consid. 3.4.1; BUCHER, op. cit., ad art. 78 LDIP, p. 642 n. 4). Dans la mesure où l'un des époux adoptant (M.) est in casu de nationalité camerounaise, il y a donc lieu de considérer, en vertu de la ju- risprudence précitée, que les autorités camerounaises étaient compé- tentes pour prononcer l'adoption de A._______ et de B._______. 5.3 Dans ces conditions, il convient d'admettre que les adoptions pronon- cées le 13 mai 2009 au Cameroun l'ont été par l'Etat compétent selon les règles du droit international privé. 6. 6.1 En second lieu, la question se pose de savoir si les adoptions en cause respectent les conditions générales de la reconnaissance des décisions étrangères prévues par les art. 25 à 27 LDIP, à savoir si l'autorité étrangère (judiciaire ou administrative) dont émane la décision d'adoption était com- pétente, si cette décision est entrée en force et si elle n'est pas manifeste- ment incompatible avec l'ordre public suisse (cf. consid. 4.4 supra). 6.2 En l'occurrence, comme on l'a vu, le Cameroun était compétent pour prononcer les adoptions en cause (cf. consid. 5.3 supra). Force est en outre de constater que le jugement d'adoption dont il est ici question a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de Douala, à sa- voir par un tribunal civil camerounais dont les sentences sont susceptibles
C-6905/2013 Page 13 d'être reconnues (cf. Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site [www.diplomatie.gouv.fr], France-Diplomatie > Adopter à l'étranger > Comment adopter à l'étranger > Les Fiches pays de l'adoption internationale > Fiches pays Adoption > Adopter au Cameroun, dernière mise à jour : février 2015). A titre superfétatoire, on relèvera que les enfants adoptifs des recourants sont nés et ont toujours résidé à Douala, ainsi qu'il ressort de leurs actes de naissance, de leurs passeports émis en mars 2009, des demandes d'autorisations qu'ils ont présentées le 2 mars 2010 à l'Ambassade de Suisse au Cameroun et de la détermination de la recourante du 1 er juillet 2011. Quant aux parents légitimes des intéressés, ils ont vécu à Douala à tout le moins depuis la naissance de leurs enfants, ainsi qu'il ressort des actes de naissance de ces derniers, de l'acte authentique qu'ils ont signé le 20 janvier 2009 et du jugement d'adoption susmentionné. A l'évidence, le Tribunal de Grande Instance de Douala était donc compé- tent pour prononcer les adoptions en cause. 6.3 Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le jugement d'adoption susmentionné est entré en force le 26 mai 2009 (cf. l'extrait dudit jugement ayant été transmis le 18 mai 2010 par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé à l'Office fédéral de l'état civil [OFEC]). 6.4 Cela dit, il appert de ce jugement d'adoption que le Ministère public camerounais s'était opposé à l'adoption de A._______ et de B._______ par les recourants, faisant valoir que ces adoptions contrevenaient à l'art. 344 du Code civil camerounais dès lors que M._______ n'avait pas encore at- teint l'âge de trente-cinq ans à cette époque et que les époux MN._______ étaient alors mariés depuis moins de dix ans. A cet égard, il s'était fondé sur l'alinéa 1 de cette disposition, qui était libellé comme suit: "L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l'un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s'ils sont mariés depuis plus de dix ans et n'ont pas eu d'enfants de leur mariage." (cf. DIETRICH NELLE, in: Bergmann/Ferid/Hein- rich [éd.], Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörig- keitsrecht, Frankfurt am Main/Berlin 2015, p. 72 et 111). Or, malgré les arguments du Ministère public camerounais, le Tribunal de Grande Instance de Douala avait fait droit à la demande d'adoption des recourants. Il avait retenu qu'il découlait du texte de la disposition précitée
C-6905/2013 Page 14 que la condition de la durée du mariage n'était en fait exigée que dans l'hypothèse où aucun des demandeurs n'était âgé de plus de quarante ans au moment de l'adoption, hypothèse qui n'était pas réalisée in casu puisque N._______ avait alors déjà plus soixante ans. Ledit tribunal n'avait toutefois pas étayé davantage sa position. Au regard de la motivation lapidaire contenue sur ce point dans le jugement d'adoption susmentionné, il subsiste assurément des doutes quant au bien-fondé de l'interprétation littérale que le Tribunal de Grande Instance de Douala a donnée de l'art. 344 du Code civil camerounais et, partant, quant à la conformité de ce jugement au droit civil camerounais, ce que l'Ambassade de Suisse à Yaoundé avait - elle aussi - mis en exergue (cf. let. B.d supra). Cela dit, dans la mesure où le jugement d'adoption concerné est authen- tique (en ce sens qu'il a été rendu par l'autorité étrangère compétente) et est entré en force, le Tribunal de céans ne saurait s'en écarter sans de bonnes raisons (principe de l'ordre public atténué de la reconnaissance; cf. consid. 4.4 supra, et les références citées). Or, de telles raisons font défaut en l'espèce, d'autant plus que la recourante est aujourd'hui âgée de plus de trente-cinq ans et que le couple qu'elle forme avec le recourant totalise actuellement huit ans et demi de mariage. 6.5 Dans ces conditions, force est de conclure que la reconnaissance par les autorités helvétiques du jugement d'adoption rendu le 13 mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Douala dépend exclusivement de la compatibilité de cette décision étrangère avec l'ordre public suisse (dans le même sens, cf. arrêt du TF précité 2C_110/2014 consid. 6.3). Dans ce contexte, quelques remarques préliminaires s'imposent: 6.5.1 Ainsi qu'il appert du jugement susmentionné, l'adoption de A._______ et de B._______ a été prononcée après que leurs parents légi- times eurent, par acte authentique signé le 20 janvier 2009 par-devant no- taire, consenti à leur adoption simple au profit des époux MN._______. Cette qualification, qui ressort également de l'acte authentique précité, n'a été remise en cause ni par les recourants, ni par les autorités appelées jusqu'ici à se prononcer sur la présente affaire. On relèvera à ce propos qu'il existe deux types d'adoption au Cameroun: l'adoption simple et la légitimation adoptive. Alors que la légitimation adop-
C-6905/2013 Page 15 tive entraîne la rupture des liens de filiation entre l'enfant et sa famille na- turelle et est irrévocable, l'adoption simple laisse subsister les liens de fi- liation entre l'enfant et sa famille biologique et est révocable pour des mo- tifs graves (cf. Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site, loc. cit.; NELLE, op. cit., p. 72 s.). 6.5.2 Or, il importe de souligner que le fait que le jugement d'adoption en question porte sur des adoptions simples plutôt que sur des adoptions plé- nières ne saurait constituer, en soi, une situation contraire à l'ordre public suisse. En effet, ainsi que l'observent les recourants à juste titre, l'art. 78 al. 2 LDIP (cf. consid. 4.5 supra) prévoit précisément la reconnaissance, en droit suisse, des cas d'adoptions simples avec les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées (cf. ATF 117 II 340 consid. 4, jurisprudence confirmée par l'arrêt du TF 5A.20/2005 du 21 décembre 2005 consid. 3.4, spécialement consid. 3.4.2; cf. également l'arrêt du TF précité 2C_110/2014 consid. 6.3, et les références citées; BUCHER, op. cit., ad art. 78 LDIP, p. 646 n. 16). 6.5.3 Pour juger si la reconnaissance par les autorités helvétiques d'une décision étrangère d'adoption est compatible avec l'ordre public suisse, c'est donc la situation de chaque cas d'espèce qui, dans son ensemble, doit être prise en considération (cf. arrêt du TF précité 2C_110/2014 con- sid. 6.3). C'est ici le lieu de rappeler que, dans l'arrêt 2C_110/2014 précité, la Haute Cour a retenu que la jurisprudence développée par le Tribunal de céans sous l'égide de l'aLSEE (RS 1 113) dans son arrêt C-861/2011 du 18 mai 2012 (consid. 6.3) - jurisprudence qui se fondait sur un ancien arrêt 2A.36/1995 qu'elle avait rendu le 9 janvier 1996 (consid. 1d) et permettait de faire l'économie de l'examen de la question de la compatibilité du juge- ment d'adoption étranger à l'ordre public suisse - n'était pas déterminante sous l'angle de la LEtr, notamment du fait que le nouveau droit ne permet- tait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par l'an- cienne jurisprudence en matière de regroupement familial partiel (consid. 5.1 et 5.2; sur cette dernière question, cf. notamment l'arrêt du TAF C-4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3, et la jurisprudence citée). Cela dit, comme dans sa jurisprudence antérieure, la Haute Cour, dans l'arrêt susmentionné, a laissé ouverte la question de savoir si et - le cas échéant - dans quelle mesure une adoption simple (ne mettant pas fin aux liens de filiation antérieurs) était potentiellement susceptible de fonder
C-6905/2013 Page 16 un droit à une autorisation de séjour au sens des art. 42 s. LEtr (consid. 5.2, 5.3 in fine et 6.6). 7. 7.1 En vertu du droit suisse, l'adoption est (notamment) soumise aux con- ditions suivantes: 7.1.1 En cas d'adoption conjointe, les époux doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de trente-cinq ans révolus (cf. art. 264a al. 2 CC). L'enfant mineur doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs (cf. art. 265 al. 1 CC). Il peut être adopté si les futurs parents adop- tifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établisse- ment d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (cf. art. 264 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant mineur (cf. art. 265a al. 1 CC) - sous réserve des exceptions prévues par l'art. 265c CC - et, si l'enfant est capable de discernement, également le consentement de ce dernier (cf. art. 265 al. 2 CC). 7.1.2 Selon la volonté du législateur suisse, l'adoption doit servir le bien de l'enfant, favoriser son plein épanouissement et le développement de sa personnalité, tant du point de vue affectif et intellectuel que physique (cf. ATF 129 III 656 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier d'une adoption, et eu égard aux conséquences de celle-ci, l'intérêt de l'enfant revêt en effet une importance primordiale. Il constitue même le principe d'ordre public cardinal pour les adoptions. Il est donc essentiel de s'assurer que l'autorité étrangère s'en soit véritablement inspirée lorsqu'elle a examiné les conditions de l'adoption, faute de quoi il faut considérer que celle-ci porte atteinte à l'ordre public suisse. Les con- ditions du droit suisse destinées à préserver l'intérêt de l'enfant (notam- ment le consentement des parents et, éventuellement de l'enfant, la diffé- rence d'âge entre adoptants et adopté, la période probatoire) doivent avoir été respectées à l'étranger, non pas nécessairement à la lettre, mais dans leur esprit. L'absence d'une période probatoire antérieure à l'adoption, res- pectivement d'un lien nourricier au sens de l'art. 264 CC, n'impliquent pas à eux seuls une contrariété à l'ordre public suisse, la prise en considération de la vie commune postérieure à l'adoption étant suffisante. Si toutefois les parents adoptifs et l'enfant adopté ne devaient pas avoir vécu ensemble après le prononcé de l'adoption, il y a alors lieu de s'en remettre à l'appré- ciation faite de l'intérêt de l'enfant par l'autorité étrangère qui a prononcé
C-6905/2013 Page 17 l'adoption. Les périodes de vacances que l'adoptant passe auprès de l'adopté ne suffisent pas à retenir l'existence d'un lien nourricier (cf. arrêts du TF précités 2C_110/2014 consid. 6.4 et 5A_604/2009 consid. 4.2.2.2, et la doctrine et la jurisprudence citées). S'agissant plus particulièrement d'une adoption au sein même de la famille élargie de l'enfant à adopter, la doctrine souligne l'importance d'un examen attentif du bien de cet enfant. Il n'est en effet pas exclu que, dans une adoption de ce type, les parents biologiques de l'enfant vivent encore et soient en mesure de s'en occuper. Une adoption consiste en effet avant tout à permettre à un enfant de grandir et de se développer dans un cadre familial. Ainsi, lorsque d'autres objectifs entrent en ligne de compte, notam- ment la possibilité de suivre une formation ou un intérêt de nature écono- mique, ces différents aspects doivent être appréciés au regard du bien de l'enfant, ce qui peut, le cas échéant, conduire à refuser la reconnaissance de l'adoption. L'examen des motifs liés à l'adoption, le cadre socio-culturel et les relations psychosociales entre les personnes concernées revêtent alors une importance particulière. Pour servir le bien de l'enfant, la situation psychosociale doit correspondre, d'une part, à une rupture avec la famille de sang, d'autre part, à la création d'un lien de filiation avec les parents adoptifs, lesquels deviennent les référents de la personne adoptée (cf. ar- rêt du TF précité 2C_110/2014 consid. 6.4 et 5A_604/2009 consid. 4.2.2.2, et la doctrine citée). 7.2 Les présentes adoptions, dont la reconnaissance doit être examinée à titre préjudiciel, concernent deux jeunes gens qui étaient âgés respective- ment de près de 17 ans (A.) et de près de 16 ans (B.) au moment de leur adoption. Ceux-ci étaient donc mineurs et, à défaut d'élé- ments contraires ressortant du dossier, capables de discernement. Certes, il ne ressort pas du jugement d'adoption que les prénommés auraient donné leur consentement exprès à leur adoption, avant que celle-ci ne soit prononcée. Cela dit, du moment que les intéressés ont eux-mêmes sollicité le regroupement familial avec leurs parents adoptifs moins d'une année plus tard, il convient d'admettre que leur adoption est intervenue avec leur consentement. En outre, dite adoption a été prononcée après que les père et mère légitimes des intéressés eurent donné leur consentement par acte authentique. Certes, ainsi que l'observe l'Ambassade de Suisse au Cameroun à juste titre (cf. let. B.d supra), lorsqu'ils ont adopté les prénommés, la recourante était âgée de trente-deux ans seulement et le couple qu'elle formait avec le recourant ne totalisait que quelque deux ans et demi de mariage. Les
C-6905/2013 Page 18 conditions prévues par l'art. 264a al. 2 CC n'étaient donc pas réalisées. Cela dit, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 4.4 et 6.4 supra), ce seul fait n'est pas suffisant pour refuser aux recourants la reconnaissance du juge- ment d'adoption en cause, du moment que l'intéressée est aujourd'hui âgée de plus de trente-cinq ans et que les époux totalisent actuellement huit ans et demi de mariage. Quant à la différence d'âge (de quelque quinze ans et quatre mois) entre la recourante et l'aîné des enfants adop- tifs, elle ne se distingue pas de manière significative de celle requise par l'art. 265 al. 1 CC. S'agissant de la question de savoir si les recourants ont (ou non) respecté le délai d'un an - impératif en droit suisse (cf. ATF 120 II 87 consid. 3a, et la jurisprudence citée) - prévu par l'art. 264 CC en relation avec la durée des soins et de l'éducation que doivent avoir fournis à l'enfant les futurs parents adoptifs avant que puisse intervenir une adoption, elle peut de- meurer indécise, l'absence d'une période probatoire antérieure à l'adop- tion, respectivement d'un lien nourricier au sens de la disposition précitée, n'impliquant pas à elle seule une contrariété à l'ordre public suisse de na- ture à empêcher la reconnaissance d'une décision étrangère d'adoption (cf. consid. 7.1.2 supra, et la jurisprudence citée). 7.3 Il reste encore à vérifier si l'établissement d'un lien de filiation entre les recourants et leurs enfants adoptifs ne contrevient pas, pour d'autres mo- tifs, à l'ordre public suisse. 7.3.1 Dans le cas d'espèce, le jugement d'adoption rendu le 13 mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Douala, s'il révèle certes l'identité des parents légitimes des enfants (C._______ et D._______), ne contient aucune information à leur sujet, ni quant aux motivations à l'origine des adoptions en cause. Les père et mère légitimes des enfants - qui sont nés respectivement en 1941 et en 1953 et mariés (ainsi qu'il ressort de l'acte authentique qu'ils ont signé le 20 janvier 2009) - n'avaient du reste pas comparu en personne à l'audience de jugement, mais s'y étaient fait repré- senter par un avocat. Force est dès lors constater que le Tribunal de Grande Instance de Douala n'a fait qu'entériner la demande d'adoption des recourants, sans examiner si celle-ci correspondait véritablement à l'intérêt des enfants. Cela dit, la recourante, dans sa détermination du 1 er juillet 2011 (cf. let. B.e supra), s'est exprimée - à la demande des autorités genevoises de police des étrangers - sur les motivations ayant présidé à ces adoptions. Elle a
C-6905/2013 Page 19 allégué que A._______ et B._______ vivaient chez "un membre de la fa- mille âgé de 63 ans", qui travaillait à 70% et n'était plus capable de subvenir à leurs besoins, tant sur le plan éducatif qu'au plan financier, précisant que les intéressés n'étaient plus scolarisés depuis deux ans faute de moyens financiers. Ce faisant, elle a implicitement laissé entendre que les prénom- més ne vivaient plus chez leurs père et mère naturels (qui étaient âgés respectivement de 70 ans et de 58 ans en juillet 2011). La recourante a également fait valoir qu'elle et son mari étaient tous deux actifs au plan professionnel et n'avaient "pas d'autres enfants pour le moment", de sorte qu'ils étaient pleinement en mesure de subvenir aux besoins de leurs en- fants adoptifs et de "leur assurer un meilleur avenir". Dans la prise de po- sition qu'ils ont adressée conjointement à l'autorité inférieure en date du 22 octobre 2013, les recourants ont repris la même version, ajoutant que le "membre de la famille (tuteur)" chez qui vivaient leurs enfants adoptifs était désormais malade. En l'occurrence, force est de constater que les explications données par les recourants quant aux motivations à l'origine des adoptions en cause ne sont étayées d'aucun élément ou commencement de preuve. De surcroît, elles sont totalement inconsistantes. En effet, les intéressés ne fournissent aucun renseignement au sujet des parents légitimes et des éventuels frères et sœurs de leurs enfants adoptifs, ni au sujet de l'identité du mem- bre de la famille (tuteur) auprès duquel ces derniers auraient prétendument vécu après leur adoption en mai 2009. Certes, les père et mère biologiques des enfants étaient déjà âgés respectivement de 68 ans et de 56 ans à cette époque. Cette circonstance ne saurait toutefois justifier à elle seule les adoptions intervenues, d'autant moins que le recourant avait alors lui aussi déjà dépassé la soixantaine et que les enfants - au regard de leur âge - ne nécessitaient plus de soins particuliers, ni une attention soutenue. A cela s'ajoute que d'autres éléments mettent à mal la crédibilité de la ver- sion avancée par les recourants. En effet, il est assurément peu probable que A._______ et B._______ aient été sous le coup d'une mesure tutélaire en octobre 2013, dès lors qu'ils étaient âgés de plus de vingt ans à cette époque. De plus, dans les circonstances décrites, on ne voit guère pour quelle raison les prénommés auraient été confiés à un membre de la fa- mille (tuteur) plus âgé que leur mère légitime. Par ailleurs, il est révélateur de constater qu'à aucun moment, les recourants n'ont soutenu que les pa- rents naturels de leurs enfants adoptifs seraient décédés ou que leur état de santé se serait dégradé après le prononcé d'adoption au point qu'ils seraient désormais dans l'incapacité totale d'accorder le moindre soutien à leur progéniture. En effet, si un tel changement de circonstances s'était
C-6905/2013 Page 20 produit, les intéressés n'auraient pas manqué de le signaler immédiate- ment aux autorités helvétiques. Enfin, dans la mesure où les parents bio- logiques des enfants n'ont consenti qu'à leur adoption simple, exprimant par là le souhait que ceux-ci conservent tous leurs liens avec leur famille de sang, il est peu probable qu'ils s'en soient désintéressés ou les aient abandonnés après leur adoption. Dans ces conditions, tout porte à penser que les enfants adoptifs des recourants bénéficiaient au moment de leur adoption (et bénéficient encore actuellement) au Cameroun - auprès de leurs parents légitimes (qui sont mariés), de leurs éventuels frères et sœurs et de leur famille élargie, tant paternelle que maternelle - d'un environne- ment familial suffisamment adéquat pour leur développement et leur épa- nouissement. 7.3.2 Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que, depuis leur nais- sance jusqu'à leur accession à la majorité, A._______ et B._______ ont toujours vécu à Douala, où résidaient également leurs parents légitimes (cf. consid. 6.2 supra). C'est donc au Cameroun - où ils ont passé leur enfance, leur adolescence et le début de leur vie d'adulte (à savoir les an- nées décisives au cours desquelles se forge la personnalité, cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée) - qu'ils ont toutes leurs at- taches sociales et culturelles. Pendant toutes ces années, ils n'ont jamais partagé la vie de leurs parents adoptifs. Il est dès lors patent que les liens qu'ils ont pu nouer avec les recourants durant les dernières années écou- lées grâce à des contacts téléphoniques réguliers et à "quelques envois d'argent" qui leur ont été adressés par ces derniers ne sont en rien com- parables avec ceux qui les unissent à leur famille de sang établie sur place. Dans ces conditions, rien ne permet de penser que le déplacement définitif de leur centre d'intérêts en Suisse répondrait au mieux à leurs besoins. A cela s'ajoute qu'ils ont atteint un âge où leur capacité d'adaptation à un nouveau cadre de vie et à un autre pays ne va pas sans poser d'impor- tantes difficultés, lesquelles sont encore renforcées par le fait qu'ils ont été déscolarisés après leur adoption (ainsi que le souligne la recourante dans sa détermination du 1 er juillet 2011). De telles circonstances laissent donc présager des problèmes d'intégration en Suisse, non seulement en termes de mise à niveau scolaire et de probables complications dans la poursuite de leurs études, mais également au plan de leur insertion à long terme au marché du travail helvétique. C'est ici le lieu de rappeler que, dans un arrêt relatif à l'adoption de trois soeurs (âgées respectivement de quatorze, douze et onze ans), le Tribunal fédéral avait estimé que la décision d'adoption étrangère était incompatible avec l'ordre public suisse dans la constellation suivante: le père des filles
C-6905/2013 Page 21 était décédé et celles-ci avaient été abandonnées par leur mère; les filles avaient toutefois gardé un contact régulier avec cette dernière; elles vi- vaient dans leur pays d'origine, dans la famille d'un de leurs oncles pater- nels, et n'avaient jamais vécu avec leurs parents adoptifs, ni avant, ni après l'adoption, sauf lors de vacances. La Haute Cour avait considéré que, dans ces circonstances, il ne pouvait être question de période probatoire (anté- rieure ou postérieure à l'adoption) suffisante et qu'au surplus, l'intérêt des enfants n'avait pas suffisamment été établi dans la procédure d'adoption (cf. arrêt du TF 5A_604/2009 précité consid. 4.2.2.3, cité au consid. 6.4 de l'arrêt du TF 2C_110/2014 précité). 7.3.3 L'examen de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause amène ainsi le Tribunal de céans à conclure que les adoptions en cause sont intervenues essentiellement dans le dessein - certes honorable et compréhensible - de permettre à A._______ et à B._______ d'obtenir des titres de séjour en Suisse leur permettant de bénéficier dans ce pays de conditions de vie plus favorables et de meilleures perspectives de for- mation (voire d'emploi), ce que la recourante laisse du reste entendre dans sa détermination du 1 er juillet 2011. Or, une adoption qui vise en réalité à éluder les prescriptions sur l'admis- sion et le séjour des étrangers ("Umgehungsadoption") ne saurait être prise en considération. En effet, non seulement elle est contraire à l'esprit et à la finalité du regroupement familial (dont le but n'est pas d'assurer aux en- fants un avenir plus prometteur en Suisse), mais elle constitue également, en vertu de l'art. 51 LEtr, un motif d'extinction du droit au regroupement familial (dans le même sens, cf. les arrêts du TF 2C_404/ 2014 du 19 juin 2014 consid. 2.2 et 2C_1115/2013 du 11 février 2014 consid. 2.6, et la ju- risprudence citée). A cela s'ajoute que des préoccupations de nature pure- ment économique ne sauraient suffire à contrebalancer les autres élé- ments relevés ci-dessus, en particulier les liens particulièrement forts qui unissent les enfants adoptifs des recourants à leur famille de sang vivant au Cameroun. Ce raisonnement vaut à plus forte raison que les recourants peuvent tout aussi bien fournir à leurs enfants adoptifs une aide matérielle depuis la Suisse (en assumant par exemple leurs frais d'études ou d'ins- tallation professionnelle) et contribuer ainsi à leur développement dans leur pays d'origine (dans le même sens, cf. l'arrêt du TF précité 2C_110/2014 consid. 6.5). Compte tenu des importantes disparités économiques exis- tant entre ces deux pays, il leur serait du reste plus aisé d'assurer aux in- téressés un avenir décent dans leur patrie qu'en Suisse, ce d'autant plus que le recourant - au regard de son âge avancé - ne pourra exercer indé- finiment une activité professionnelle rémunératrice.
C-6905/2013 Page 22 7.3.4 En considération de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que la reconnaissance de l'adoption de A._______ et de B._______ aboutirait en l'espèce à un résultat contraire à la conception suisse du droit de l'adop- tion. En raison de cette incompatibilité avec l'ordre public helvétique, l'adoption des prénommés par les recourants, prononcée au Cameroun, ne saurait être reconnue en Suisse. 8. 8.1 Dans ces conditions, faute de reconnaissance de l'adoption camerou- naise de A._______ et de B._______ en Suisse, ceux-ci ne sauraient être considérés comme les fils des recourants. Le Tribunal de céans peut dès lors se dispenser d'examiner les conséquences de ces adoptions en droit des étrangers. En effet, en l'absence de liens de filiation reconnus entre les intéressés, les art. 42 ss LEtr ne sauraient trouver application. Aussi, la question de savoir si et - le cas échéant - dans quelle mesure la nouvelle jurisprudence en matière de regroupement familial partiel (par quoi il faut entendre les cas où la demande de regroupement familial vise à permettre à un enfant de vivre en Suisse auprès de l'un de ses parents seulement, l'autre parent demeurant à l'étranger) développée sous l'angle de la LEtr peut être appliquée en cas d'adoption simple peut-elle rester ouverte (cf. arrêt du TF 2C_110/2014 précité consid. 5.2, 5.3 in fine et 6.6; cf. également consid. 6.5.3 supra). 8.2 Dans ce contexte, il sied encore de relever que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a envisagé le regroupement familial à la fois sous l'an- gle de l'art. 42 al. 1 et de l'art. 44 LEtr, dès lors que le recourant est de nationalité suisse et que la recourante, si elle est certes au bénéfice d'une autorisation d'établissement à l'heure actuelle, était encore titulaire d'une autorisation de séjour à l'époque à laquelle A._______ et B._______ ont accédé à la majorité. C'est en effet à la lumière de ces dispositions que la présente aurait dû être examinée si les adoptions en cause avaient été reconnues. C'est également à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas envisagé le regroupement familial sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101), étant donné que les enfants adoptifs des recourants étaient déjà majeurs au mo- ment où elle a statué (sur ces questions, cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF C-4615/2012 précité consid. 3.2.1), ni sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr. En effet, cette dernière disposition, qui régit la délivrance d'autorisations de séjour en dé- rogation aux conditions d'admission en faveur d'enfants placés en Suisse,
C-6905/2013 Page 23 n'est (directement) applicable qu'aux enfants placés dont l'adoption n'est pas prévue (cf. Directives LEtr, ch. 5.4.1). 8.3 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que l'auto- rité inférieure a refusé à bon droit d'approuver la délivrance en faveur de A._______ et de B._______ d'autorisations de séjour (au titre du regrou- pement familial) fondées sur l'art. 42 al. 1 et l'art. 44 LEtr. Dans la mesure où les intéressés n'obtiennent aucune autorisation de sé- jour en Suisse, c'est également juste titre que dite autorité a refusé d'auto- riser leur entrée dans ce pays. 9. 9.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 9.2 Partant, le recours doit être rejeté. 9.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C-6905/2013 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 23 janvier 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire); – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC [...] en retour; – à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (copie), avec trois dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les con- clusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :