B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6902/2024
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 2 4 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Cécile Bonmarin, greffière.
Parties
A._______, (Espagne) recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, cotisations (décision sur opposition du 3 octobre 2024).
C-6902/2024 Page 2 Vu la décision sur opposition du 3 octobre 2024 par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté l’opposi- tion du 19 juillet 2024 formulée par A._______ (ci-après : recourant), la ju- geant irrecevable d’un point de vue formel (TAF pce 1, annexe), le courriel du 8 octobre 2024 adressé par le recourant à la CSC par lequel il conteste la décision sur opposition du 3 octobre 2024 de la CSC (TAF pce 1), le courrier du 31 octobre 2024 de la CSC adressant copie du courriel du 8 octobre 2024 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme relevant de sa compétence (TAF pce 2), la décision incidente du 7 novembre 2024 aux termes de laquelle le Tribu- nal a invité le recourant à régulariser son écriture dans un délai de 5 jours dès réception de ladite décision, en indiquant expressément son intention de recourir par-devant le Tribunal contre la décision sur opposition du 3 octobre 2024 prononçant l’irrecevabilité de son opposition, le cas échéant en déposant un mémoire écrit et signé de sa main contenant les conclu- sions et les motifs du recours, faute de quoi ce dernier serait déclaré irre- cevable (TAF pce 3), le suivi postal du pli recommandé RN B._______CH attestant que la déci- sion incidente du 7 novembre 2024 a été notifiée au recourant le jeudi 14 novembre 2024 (TAF pce 4), le silence du recourant, et considérant que sous réserve d’exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que conformément à l'art. 33 al. 1 let. d LTAF, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation en matière de cotisations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
C-6902/2024 Page 3 que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et sur- vivants, à moins que la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que sont également applicables en l’espèce les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement euro- péen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement euro- péen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 [cf. art. 153a LAVS]), que selon l’art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs, moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que le recourant y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1, 2 ème phrase, PA), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le re- cours, en l’avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu’en outre, pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA et assortie des effets juridiques correspondants
C-6902/2024 Page 4 (cf. art. 55 PA), l’écriture doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (cf. arrêt du TF 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées, notamment ATF 117 Ia 126 consid. 5c), qu’en cas de doute sur la volonté de recourir d’une partie, un bref délai est également imparti à celle-ci afin qu’elle régularise son recours en expri- mant clairement son intention de remettre en cause l’acte de l’autorité in- férieure devant une autorité judiciaire, étant précisé qu’à défaut de régula- risation, un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; FRANK SEETHALER / FABIA PORTMANN, in Waldmann/Weissen- berger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, 2 e éd. 2016, n o 85 ad art. 52 PA), que lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas d’une formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l’appréciation des conditions formelles posées à l’art. 52 al. 1 PA, l’inté- ressé qui dépose un recours étant néanmoins tenu d’y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1), qu'en l'espèce, le courriel du 8 octobre 2024 contient une contestation brève et confuse du droit aux prestations du recourant et de son épouse décédée (TAF pce 1), qu’en particulier, le recourant n’y prend aucune conclusion, n’indique pas en quoi il conteste la décision sur opposition litigieuse, pas plus qu’il n’as- sortit son envoi d’une signature, que ce faisant, il n’exprime pas de manière reconnaissable son éventuelle volonté de mettre en cause devant une autorité judiciaire la décision sur opposition de la CSC du 3 octobre 2024, que dans ces conditions, le Tribunal l’a invité à régulariser son écriture dans un délai de 5 jours dès réception de la décision incidente du 7 no- vembre 2024, en indiquant expressément son intention de recourir par-de- vant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition du 3 octobre 2024, le cas échéant en déposant un mémoire écrit et signé de sa main contenant les conclusions et les motifs du recours, faute de quoi ce dernier serait déclaré irrecevable (TAF pce 3),
C-6902/2024 Page 5 que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard, à l’auto- rité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ou, si le recourant est domicilié – comme en l’espèce – dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement n° 883/2004), qu’en l’occurrence, la décision incidente du 7 novembre 2024 a été distri- buée au recourant le jeudi 14 novembre 2024 (cf. suivi postal du pli recom- mandé RN B._______CH [TAF pce 4]), que le délai pour régulariser le recours a commencé à courir le lendemain, vendredi 15 novembre 2024, et a échu le mardi 19 novembre 2024, qu’à cette échéance, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, que le recourant n’a par conséquent pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu’à défaut de conclusions, motifs et signature, l’envoi du 8 octobre 2024 ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle susmentionnées, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable – ainsi que le recourant en a été avisé par décision incidente du 7 novembre 2024 – à l’issue d’une procé- dure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante.)
C-6902/2024 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Gehring Cécile Bonmarin
C-6902/2024 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :