Cou r III C-68 8 1 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Gladys Winkler, greffière.
C-68 8 1 /20 0 7 Faits : A. A.aX., née le xx xxxx 1987, et sa soeur Y., née le xx xxxxx 1990 ou 1991 (selon son acte de naissance), ressortissantes angolaises, sont arrivées illégalement en Suisse en décembre 2000 après le décès de leur grand-mère pour y rejoindre leur père, Z., actuellement au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, et leur soeur A., née en 1984, aujourd'hui ressortissante helvétique. A.bLe 30 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour aux deux intéressées et a prononcé leur renvoi du canton de Vaud, décision confirmée par le Tribunal administratif cantonal le 23 janvier 2007, au motif notamment que leur père ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour les entretenir et ne remplissait dès lors pas les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Une demande de révision contre l'arrêt du 23 janvier 2007 a été rejetée par le Tribunal administratif cantonal le 15 juin 2007. B. Par écrit du 2 mars 2007, le SPOP a proposé à l'ODM de prononcer l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée à l'encontre des deux intéressées. C. Envisageant de donner suite à cette requête, l'ODM a permis à Z._______ de faire valoir son point de vue, par lettre du 8 mars 2007. Ce dernier a pris position le 31 mars 2007, informant l'ODM de la demande de révision en cours contre l'arrêt du 23 janvier 2007 et indiquant que de ce fait, il ne saurait présenter ses observations. D. L'ODM a ordonné le 10 septembre 2007 l'extension de la décision du renvoi du canton de Vaud à tout le territoire de la Confédération et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Pour l'essentiel, il a Page 2
C-68 8 1 /20 0 7 retenu que X._______ et Y._______ n'étaient pas autorisées à séjourner sur le territoire d'un autre canton que celui du canton de Vaud et qu'il n'apparaissait pas que l'exécution de leur départ était impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. E. Par mémoire du 10 octobre 2007, X._______ et Y._______ ont interjeté recours contre ladite décision, concluant à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à la régularisation de leurs conditions de séjour. A l'appui de leurs conclusions, elles ont rappelé qu'elles étaient arrivées en Suisse alors qu'elles n'avaient que treize et neuf ans, abandonnées à leur propre sort dans leur pays d'origine à la suite du décès de leur grand-mère, leur mère étant portée disparue, et qu'elles avaient ainsi passé la majeure partie de leur existence, en particulier les années déterminantes de l'adolescence, sur sol helvétique, où elles avaient été scolarisées et étaient parfaitement intégrées, et que dès lors leur situation était constitutive d'un cas de rigueur. Elles ont prétendu que l'exécution de leur renvoi était inexigible, attendu qu'elles n'avaient plus d'attaches familiales ni de réseau social en Angola, et que leur départ provoquerait un déracinement brutal et une atteinte à leur équilibre mental et à leur développement futur et les exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Elles ont ajouté que leur père avait trouvé un emploi. Elles ont joint plusieurs pièces justificatives à l'appui de leur recours, dont plusieurs certificats médicaux concernant X._______. Elles ont également demandé à être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire. F. Par décision incidente du 17 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif ainsi que la demande d'assistance judiciaire. G. L'ODM s'est déterminé sur le recours le 11 décembre 2007, concluant à son rejet. Il a relevé que la décision cantonale de renvoi était entrée en force et qu'il ne lui appartenait pas de la remettre en cause et que les recourantes n'ayant pas démontré qu'elles étaient autorisées à Page 3
C-68 8 1 /20 0 7 séjourner sur le territoire d'un autre canton que celui de Vaud, sa décision était parfaitement justifiée. Il a mis en avant le fait que les arguments relatifs à la bonne intégration des recourantes n'étaient pas déterminants pour la présente procédure et qu'elles n'avaient de surcroît pas démontré que leur intégrité physique serait concrètement mise en danger en cas de retour dans leur pays d'origine. H. Invitées à se prononcer sur ces observations, les recourantes ont prétendu le 11 janvier 2008 que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers passait au second plan face à l'intérêt privé à sauvegarder la vie privée de la famille tout entière, se prévalant de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et des art. 3, 6 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Elles ont insisté sur le danger qu'elles encourraient du fait d'un retour, soit le déracinement total en l'absence de famille et logement en Angola, le risque d'un nouveau traumatisme après la disparition de leur mère et le décès de leur grand-mère, l'aggravation de l'état de santé de X., qui souffrait de dépression, et leur séparation d'avec leur père, subie contre leur gré et sans motifs valables ni appropriées. Elles ont encore une fois requis l'octroi en leur faveur d'autorisations de séjour en raison de leur situation de détresse personnelle grave. I. Appelées à faire part des derniers développements relatifs à leur situation personnelle, en particulier médicale, les recourantes ont indiqué le 27 septembre 2008 que Y. continuait à fréquenter la Fondation B., où elle bénéficiait de traitements et programmes adaptés à son retard et aux troubles du développement dont elle était atteinte, tandis que X., qui était toujours sous traitement médicamenteux, suivait un programme d'occupation auprès de C._______, n'étant pas en mesure de trouver une place d'apprentissage en l'absence de titre de séjour. Elles ont relevé que leur situation répondait aux cas individuels d'extrême gravité tels que définis par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), et qu'il convenait de leur octroyer une autorisation de séjour, éventuellement de prononcer leur admission provisoire au sens de Page 4
C-68 8 1 /20 0 7 l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Elles ont également produit plusieurs pièces justificatives. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 OASA), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). 1.3Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 2), comme c'est le cas en l'espèce. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Page 5
C-68 8 1 /20 0 7 1.5X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1A titre préliminaire, le Tribunal rappelle que la présente procédure concerne uniquement l'extension de la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire suisse, et non pas l'octroi d'une autorisation de séjour. Les motifs ayant conduit les autorités vaudoises de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser l'approbation de l'autorisation de séjour et à prononcer le renvoi des recourantes de leur territoire – en l'espèce, notamment en raison du fait que les conditions pour un regroupement familial au sens de l'art. 39 OLE faisaient défaut – ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension, d'autant moins que la compétence d'accorder une telle autorisation appartient aux seules autorités cantonales (art. 15 LSEE en lien avec l'art. 51 OLE, réglementation qui correspond à l'art. 40 al. 1 LEtr). Partant, les conclusions des recourantes visant à leur octroyer une autorisation de séjour sont irrecevables. 2.2Les arguments invoqués par les recourantes en lien avec la présence de leur père en Suisse et de leur vie commune avec ce dernier ne modifient pas cette appréciation. En effet, c'est dans le cadre de l'examen de la question de la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une autorisation de séjour que l'art. 8 CEDH trouve prioritairement application (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 282; cf. également sur cette question et sur les rapports entre les garanties découlant de l'art. 8 CEDH et l'admission provisoire, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2276/2007 du 24 novembre 2007 consid. 7). Il appartient aux autorités cantonales de police des étrangers, seules compétentes pour décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour, de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. En l'occurrence, elles ont estimé que l'octroi d'une autorisation de séjour, nonobstant les arguments présentés, ne se justifiait pas. Page 6
C-68 8 1 /20 0 7 Au demeurant, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué par un ressortissant étranger que lorsque ce dernier s'en prévaut à l'égard d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 et la jurisprudence citée; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et Fiscal [RDAF] I 1997 p. 296). Or, Z._______ a obtenu une autorisation de séjour pour motifs humanitaires et n'a pas un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, de telle sorte qu'il n'a pas un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1). Pour ce motif également, le respect de l'art. 8 CEDH n'a pas à être examiné ici. 2.3S'agissant de la CDE, elle ne confère aucun droit déductible en justice à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 5 et les références), de telle sorte que c'est en vain que les recourantes s'en prévalent. En tout état de cause, la CDE ne concerne que les enfants mineurs. Or, X._______, qui a vingt et un ans, est déjà majeure, tandis que sa soeur le sera le xx xxxx prochain. De surcroît, le grief selon lequel l'intérêt des enfants n'aurait pas été pris en considération revient à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence et se confond avec le moyen tiré de la violation de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_94/2007 du 26 juillet 2007 consid. 3.1 et 2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 3), qui n'a pas à être examiné en l'espèce (cf. consid. 2.2 supra). 2.4Finalement, la procédure ayant débuté sous l'empire de la LSEE, les conclusions basées sur le nouveau droit sont elles aussi irrecevables (cf. consid. 1.3). 3. 3.1Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier Page 7
C-68 8 1 /20 0 7 est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12 LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement le séjour illégal; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 90ss et 100ss, et les références citées). Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité; cf. WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf. ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53; cf. WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). 3.2En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP refusant d'accorder une autorisation de séjour aux recourantes et prononçant leur renvoi, confirmée par le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 janvier 2007, est définitive et Page 8
C-68 8 1 /20 0 7 exécutoire. Les intéressées ne sont ainsi pas autorisées à séjourner légalement sur le territoire vaudois. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les recourantes, qui ne se sont jamais prévalues d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud, auraient engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités cantonales vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler leurs conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9). 3.2.1Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe. 4. Il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de X._______ et Y._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. 4.1L'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; WISARD, op. cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. Page 9
C-68 8 1 /20 0 7 4.2L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution n'est notamment pas raisonnablement exigible si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE). 4.3Tant le passeport de X._______ que celui de sa soeur sont échus depuis septembre 2005 (cf. photocopies des passeports, au dossier cantonal). Le renouvellement de leur passeport auprès des autorités angolaises apparaît cependant tout à fait possible (cf. site de l'Ambassade de l'Angola en Suisse http://www.ambassadeangola.ch/ frances/index.html > Secteur consulaire > Citoyen national > Passeport, consulté le 14 octobre 2008). Dans ces circonstances, le TAF considère que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE). 4.4S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi des intéressées, il convient d'examiner – sous l'angle de l'art. 3 CEDH – si cette dernière serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 4.4.1A cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, par. 102-103 et 111-113; arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, par. 69-70; décisions de la Commission européenne des droits de l'homme No 14514/89, 14982/89; ATF 111 Ib 71 et jurisprudence citée; Journal des Tribunaux [JdT] 1987 I 206; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 50.5), cela ne signifie encore pas qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de cette disposition devraient être constatées. Encore faut-il que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux - "au-delà de tout doute raisonnable" pour reprendre les termes utilisés dans la jurisprudence émanant des autorités Pag e 10
C-68 8 1 /20 0 7 précitées - d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (JACQUES VELU / RUSEN ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 203ss; ARTHUR HAEFLIGER, Die Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 64ss). Il en ressort qu'une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (KAY HAILBRONNER, Der Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung von De-facto- Flüchtlingen, ZAR 1993, p. 8; du même auteur, Das Refoulement- Verbot und die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p. 10ss; KÄLIN, op. cit., p. 205 et 237). 4.4.2En l'espèce, les recourantes n'ont pas allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumises à un traitement tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH. Au demeurant, le conflit armé latent que connaissait l'Angola depuis des décennies a cessé en 2002, notamment avec le cessez-le-feu d'avril puis la conclusion formelle du processus de Lusaka en novembre 2002. La situation des droits de l'homme s'est de ce fait notablement améliorée, même si des progrès restent indispensables (cf. site de la BBC sur la situation en Angola http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/ country_profiles/1063073.stm, consulté le 14 octobre 2008, mis à jour le 10 septembre 2008). Si tant est que cette question soit encore pertinente au stade de l'extension du renvoi, il apparaît que la décision entreprise n'a pas non plus pour conséquence une violation de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 2.2). Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'exécution du renvoi de X._______ et Y._______ ne transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE). 4.5Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi des intéressées dans leur pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Pag e 11
C-68 8 1 /20 0 7 4.5.1Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le- Main 1991, p. 34 et ss.). L'art. 14a al. 4 LSEE vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou Pag e 12
C-68 8 1 /20 0 7 l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3945/2008 du 18 novembre 2008 consid. 7.1.1). 4.5.2Sur ce point, le Tribunal constate à titre préliminaire que les recourantes sont originaires de Luanda (cf. notamment le certificat de naissance de X.). Or, il ne s'agit pas là d'une province vers laquelle l'exécution du renvoi serait par principe inexigible, eu égard aux conditions de vie qui y dominent (cf. JICRA 2004 no 32 consid. 7.2 in fine et 7.3 p. 230s., confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3945/2008 précité consid. 7.2). 4.5.3Les troubles de l'adaptation dont souffre X. (troubles du sommeil, retrait social, sévère perte d'appétit, avec amaigrissement, et peur de sortir dans la rue) ne suffisent pas à faire admettre une mise en danger concrète de cette dernière dans son pays d'origine. Le traitement médicamenteux reste en effet léger, puisque composé d'un antidépresseur et d'un médicament contre l'anémie, et il n'est pas fait état de l'absolue nécessité d'un suivi thérapeutique à brefs intervalles par un professionnel. Ainsi, la situation médicale de la prénommée se distingue nettement de celle qui prévalait dans l'arrêt D-3945/2008 précité, où la personne en question souffrait d'une schizophrénie paranoïde ou d'un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques nécessitant, pour une durée indéterminée, un suivi psychiatrique à raison de trois séances par semaine et une pharmacothérapie, ce qui avait amené le Tribunal à considérer son renvoi en Angola comme non raisonnablement exigible. En outre, les troubles invoqués frappent beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Pag e 13
C-68 8 1 /20 0 7 Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber les symptômes dépressifs (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-599/2006 du 23 mai 2008 consid. 5.4.4). De surcroît, des infrastructures adéquates pour traiter les maladies psychiatriques, dans des établissements publics notamment, existent, à l'exemple de l'hospital psiquiátrico à Luanda, où les consultations médicales sont gratuites (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3945/2008 précité consid. H; voir également "País carece de hospitais psiquiátricos", article du 11 novembre 2008, paru dans le Correio do Patriota / Revista On-Line, http://www.correiodopatriota.com/index.php?option=com_content&task =view&id=2885&Itemid=231, consulté le 10 décembre 2008). 4.5.4Y._______ aura prochainement dix-huit ans, mais souffre d'un retard de développement. Toutefois, si l'on se réfère à l'attestation de la Fondation B._______ du 23 septembre 2008, elle dispose de capacités d'adaptation à divers contextes professionnels et est à même d'effectuer des tâches précises de façon autonome, pouvant ainsi envisager une formation professionnelle pratique, certes de préférence dans un milieu spécialisé à même de soutenir le processus d'apprentissage. En dépit de ses troubles du développement, la prénommée pourra toutefois s'adapter à son nouvel environnement, dans lequel elle a par ailleurs déjà vécu pendant près de onze ans. Elle bénéficiera notamment de l'appui de sa tante et de sa soeur cadette née en 1989 résidant toutes deux à Luanda (cf. arrêt du Tribunal administratif vaudois du 23 janvier 2007 p. 2 et écrit de Z._______ du 30 juin 2003 à l'attention du Contrôle des habitants de Lausanne), et de sa soeur aînée X._______ avec laquelle elle a toujours vécu. Il n'est par ailleurs pas exclu que sa mère puisse elle aussi lui apporter son soutien. Sur ce point, le Tribunal relève que les déclarations au dossier sont contradictoires, puisque dans son courrier du 3 juin 2003 à l'attention de l'Office de la population de sa commune de domicile, la première épouse de Z._______ a indiqué que la mère biologique des deux jeunes filles vivait en Angola, alors que dans son écrit du 25 avril 2002 à l'attention du Contrôle des habitants de Lausanne, Z._______ a précisé que la mère de ses enfants avait disparu plusieurs années auparavant. Pag e 14
C-68 8 1 /20 0 7 En d'autres termes, les troubles du développement dont souffre Y._______ ne mettent pas son intégrité physique et psychique en grave danger. Même s'il est douteux qu'elle puisse trouver dans son pays d'origine une institution similaire à la Fondation B._______ propre à lui permettre de continuer à évoluer dans un sens favorable, cet élément ne fait pas échec à la décision de renvoi. 4.5.5Quant aux problèmes d'ordre matériel auxquels les intéressées seraient exposées en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne sont pas davantage pertinents dans l'appréciation du cas, puisque leur père en Suisse peut parfaitement leur fournir une aide financière après leur départ. Au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-612/2006 du 15 mai 2008 consid. 7.3.2 et la référence). Il est encore à noter que X., aujourd'hui âgée de vingt et un ans, a terminé sa scolarité obligatoire en Suisse et a entrepris plusieurs stages de formation, en particulier dans le domaine des soins, acquérant ainsi des connaissances et des compétences, notamment linguistiques, qui lui seront utiles lors de son retour dans son pays d'origine pour gagner sa vie. 4.5.6Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi de Suisse de X. et Y._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement Pag e 15
C-68 8 1 /20 0 7 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 16
C-68 8 1 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 12 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourantes (Recommandé) -à l'autorité inférieure (avec dossier x xxx xxx en retour) -au Service de la population du canton de Vaud, pour information (avec dossier cantonal en retour) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyGladys Winkler Expédition : Pag e 17