Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6758/2010
Entscheidungsdatum
08.11.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C­6758/2010 Arrêt du 8 novembre 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A., représenté par sa mère B., tous deux représentés par Me Eric Stauffacher, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial).

C­6758/2010 Page 2 Faits : A. B., ressortissante de la Côte d'Ivoire née le 17 décembre 1973, est arrivée en Suisse au mois de décembre 2001. A la suite de son mariage le 14 novembre 2003 avec D., citoyen suisse, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud, puis d'une autorisation d'établissement. L'intéressée est mère de deux enfants issus d'une précédente relation, C., né le 20 décembre 1989, et A., né le 29 décembre 1991. Lors du départ de B._______ en Suisse, ses enfants ont été confiés à leur grand­mère maternelle. Le 10 novembre 2005, la prénommée a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses fils auprès de l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire; aucune suite n'a été donnée à cette requête. Le 20 juin 2007, C._______ et A._______ ont présenté une nouvelle demande de regroupement familial auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci­après: le SPOP/VD), qui l'a rejetée par décision du 17 avril 2008. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision. En date du 7 juin 2008, B._______ a requis du SPOP/VD le réexamen de la décision cantonale du 17 avril 2008, requête qui a été rejetée le 30 juin 2008. Le recours formé le 31 juillet 2008 contre cette décision auprès du Tribunal cantonal vaudois a été rejeté par arrêt du 29 décembre 2008. B. Le 21 avril 2009, B._______ a requis une nouvelle fois le réexamen de la décision cantonale du 17 avril 2008, en invoquant la péjoration de l'état de santé de sa mère. Par décision rendue le 16 juin 2009, le SPOP/VD a rejeté cette demande. Par arrêt du 30 mars 2010, le Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours interjeté le 13 août 2009 contre la décision cantonale précitée, en ce sens qu'il l'a annulée en tant qu'elle concernait A._______ et l'a confirmée en tant qu'elle avait trait à son frère. Ledit Tribunal a estimé que le prénommé remplissait les conditions mises au regroupement familial en raison du décès de la personne qui s'occupait de lui en Côte d'Ivoire, événement survenu le 24 octobre 2009 ­ durant la procédure de recours cantonale – et qui constituait un changement

C­6758/2010 Page 3 important de la situation familiale de l'intéressé. Le 6 avril 2010, le SPOP/VD a transmis le dossier de la cause à l'ODM en vue de l'approbation de l'autorisation de séjour cantonale en faveur de A._______ au titre du regroupement familial. Le 27 mai 2010, l'ODM a fait savoir au requérant qu'il envisageait de refuser d'approuver ladite autorisation, tout en lui accordant un délai pour lui permettre de prendre position à ce sujet. Le requérant a déposé ses déterminations le 10 juin 2010. Il s'est référé principalement aux arguments développés dans le cadre de la procédure cantonale, ainsi qu'à l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal vaudois le 30 mars 2010. C. Par décision du 19 août 2010, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud au titre du regroupement familial. L'Office fédéral a d'abord estimé que la demande de regroupement familial avait été déposée dans le but de procurer au requérant de meilleures perspectives économiques et sociales en Suisse et que celui­ci n'entretenait pas une relation particulièrement étroite et vécue avec sa mère résidant dans ce pays. Il a considéré ensuite que l'intéressé ne se trouvait pas "dans une situation de rigueur" en Côte d'Ivoire, pays où il avait passé toute son enfance et les années déterminantes de son adolescence. Il a encore considéré qu'un soudain déplacement du cadre de vie de l'intéressé pourrait constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration en Suisse. Par ailleurs, l'ODM a relevé la présence de son frère aîné en Côte d'Ivoire, auprès duquel il était susceptible de trouver un soutien. Enfin, l'ODM a estimé que le requérant était désormais majeur et qu'il devait donc être à même d'envisager son existence de manière autonome. D. Par acte du 17 septembre 2010, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci­après: le Tribunal), en concluant à l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse et à l'approbation de l'autorisation de séjour cantonale en sa faveur au titre du regroupement familial. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir en substance qu'un changement notable d'ordre familial s'était produit dans sa situation personnelle, en ce sens que la seule personne susceptible de prendre en charge son éducation en Côte d'Ivoire était décédée. Aussi a­ t­il estimé que cet élément permettait à lui seul, conformément à la

C­6758/2010 Page 4 jurisprudence, de lui reconnaître un droit au regroupement familial, comme l'avait d'ailleurs retenu à juste titre l'autorité de recours cantonale dans son arrêt du 30 mars 2010. En outre, le recourant a souligné avoir gardé une relation particulièrement proche avec sa mère résidant dans le canton de Vaud, puisque celle­ci le contactait régulièrement et lui envoyait de l'argent. Par ailleurs, il a relevé que le choix effectué par B._______ de laisser ses enfants sous la responsabilité de leur grand­ mère ne constituait au départ qu'une situation provisoire. A cet égard, il a rappelé que la prénommée avait effectué les premières démarches en vue d'un regroupement familial au mois de novembre 2005 déjà, de sorte que l'on ne pouvait pas retenir que la demande de regroupement familial avait été déposée pour procurer au recourant de meilleures perspectives économiques et sociales en Suisse. S'agissant de l'argument de l'ODM tiré du fait qu'un soudain déplacement de son cadre de vie serait susceptible de constituer un véritable déracinement, le recourant a soutenu que dite autorité ne pouvait substituer son appréciation à celle des parents et qu'elle ne pouvait refuser un droit au regroupement familial que si ce dernier était manifestement contraire aux intérêts de l'enfant. Sur ce dernier point, le recourant a insisté sur le fait qu'il était livré à lui­ même dans un pays sociopolitique particulièrement instable et qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'une formation professionnelle, nécessaire à son âge. Enfin, il a relevé que son père n'avait plus donné signe de vie depuis de nombreuses années et qu'il était tout à fait illusoire de penser qu'il pourrait trouver un soutien auprès de son frère à peine plus âgé que lui. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 23 novembre 2010. Dans les observations qu'il a présentées le 10 janvier 2011, le recourant a maintenu les conclusions prises à l'appui de son pourvoi. F. Par ordonnance du 21 juin 2011, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir divers renseignements au sujet de sa situation en Côte d'Ivoire et de ses liens entretenus avec sa mère résidant dans le canton de Vaud. Le recourant a donné suite à ladite réquisition par plis du 16 août 2011 (daté par erreur du 16 juin 2011) et du 17 août 2011. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le Tribunal, l'ODM a maintenu le 26 août 2011 ses conclusions tendant au rejet du recours. Invité à présenter ses observations à ce sujet, le recourant a

C­6758/2010 Page 5 réitéré le 9 septembre 2011 les conclusions prises à l'appui de son pourvoi. Les divers arguments invoqués de part et d'autre dans les écritures précitées seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci­après. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]. 1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut­elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait

C­6758/2010 Page 6 et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée). 3. 3.1. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tels l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 3.2. En l'occurrence, il y lieu de considérer la date du 21 avril 2009 comme date déterminante de l'ouverture de la présente procédure, cette date correspondant au dépôt de la deuxième demande de réexamen formulée par la mère de A._______. En effet, les procédures qui avaient été introduites antérieurement en matière de regroupement familial, soit le 20 juin 2007 et le 7 juin 2008 (sur réexamen), ont été définitivement closes par les autorités cantonales compétentes (cf. let. A et B ci­ dessus). C'est donc à la lumière des dispositions de la nouvelle législation sur les étrangers que la présente affaire doit être examinée.

3.3. La compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201], qui ont remplacé les anciennes règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE à partir du 1 er janvier 2008) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité vaudoise de police des étrangers, fût­elle judiciaire, de délivrer au recourant une autorisation de

C­6758/2010 Page 7 séjour fondée sur l'art. 43 LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émises par cette autorité. Partant, l'argument tiré du fait que la situation du recourant avait déjà fait l'objet d'un examen attentif et exhaustif de la part d'une autorité judiciaire cantonale de recours (cf. mémoire de recours, p. 10, et observations complémentaires du 9 septembre 2011, ch. 4), n'est point déterminant. 4. 4.1. Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 3 LEtr). Il sied de noter ici que la nouvelle loi sur les étrangers a parallèlement introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Ainsi, l'art. 47 al. 1 ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2 ème phr. LEtr). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Enfin, l'art. 51 al. 2 LEtr stipule que les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur les étrangers ou ses dispositions d'exécution

C­6758/2010 Page 8 ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. 4.2. Le Tribunal fédéral s'est penché récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel. En résumé, il apparaît que, lors de l'élaboration des dispositions concernant le regroupement familial figurant aux art. 42 ss LEtr, les art. 42 al. 1 et 43 LEtr ont été rédigés de telle sorte qu'il ne soit plus nécessaire que les enfants vivent avec leurs deux parents, comme le prévoyait l'art. 17 al. 2 3 e phrase LSEE. Même si la question du regroupement familial partiel n'a pas été évoquée expressément lors des débats parlementaires, cette situation est également envisagée par les art. 42 al. 1 et 43 LEtr. La preuve en est que le cas d'application de l'art. 42 al. 1 LEtr sont typiquement et essentiellement des situations de regroupement familial partiel, où une personne naturalisée suisse à la suite de son mariage demande une autorisation de séjour afin que ses enfants de nationalité étrangère puissent la rejoindre en Suisse. Un seul des parents peut donc se prévaloir des art. 42 al. 1 ou 43 LEtr pour obtenir l'octroi d'un titre de séjour pour son ou ses enfants de moins de dix­huit ans. Selon le système tel qu'il ressort du texte des dispositions applicables, si les délais prévus à l'art. 47 LEtr ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr sont respectés, le titre de séjour est en principe accordé, à moins que le droit ne soit invoqué abusivement ou qu'il existe des motifs de révocation (cf. art. 51 LEtr). Le nouveau droit ne permet donc plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel, qui se fondaient sur le fait que l'art. 17 LSEE exigeait que l'enfant vive auprès de "ses parents" (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7). 5. 5.1. Les conditions du droit au regroupement familial posées par l'art. 43 al. 1 LEtr sont en l'espèce réunies. En effet, le regroupement a été demandé le 21 avril 2009 – cette date correspondant au dépôt de la deuxième demande de réexamen de la décision cantonale du SPOP/VD du 17 avril 2008 et doit être considérée comme date déterminante s'agissant de l'application du droit dans le temps (cf. infra ch. 3.2) – alors que A._______ était âgé de moins de dix­huit ans (soit dix­sept ans et demi environ), de sorte que la limite d'âge fixée par l'art. 43 al. 1 LEtr, tel qu'interprété par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. l'arrêt 2C_84/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 3), n'était pas atteint au moment déterminant. En revanche, dans la mesure où le délai de douze mois prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, qui, en vertu de la disposition transitoire de

C­6758/2010 Page 9 l'art. 126 al. 3 LEtr, a commencé à courir le 1 er janvier 2008, n'est pas respecté in casu puisque le regroupement familial a été demandé le 21 avril 2009, ce regroupement ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. 5.2. Les raisons familiales majeures au sens de la disposition précitée peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives de l'ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch

Documentation > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Regroupement familial > ch. 6.9.4, p. 15; état au 30 septembre 2011; site consulté en octobre 2011). Si le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui­ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr, il a en revanche précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les «raisons familiales majeures» au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. ATF 136 II cité plus haut, ibidem, l'arrêt 2C_711/2010 du 1 er avril 2011, destiné à la publication, consid. 2.3.1 in fine, et l'arrêt 2C_205/2011 consid. 4.2 in fine, et les réf. cit.). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé était soumis à des conditions strictes. Lorsque le regroupement familial était demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convenait d'examiner s'il existait des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vivait; cette exigence était d'autant plus importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi les arrêts 2C_687/2010 du 4 avril 2011, 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007). "An den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeiten im Heimatland sind ­ zumal es aus integrationspolitischer Sicht nicht erwünscht ist, dass Jugendliche erst kurz vor Erreichung der Altersgrenze in die Schweiz geholt werden – umso höhere Anforderungen zu stellen, je älter das Kind ist bzw. je grösser die ihm in der Schweiz drohenden Integrations­ schwierigkeiten sind" (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), une telle alternative devait donc être d'autant plus sérieusement envisagée et

C­6758/2010 Page 10 soigneusement examinée que l'âge de l'enfant était avancé, que son intégration s'annonçait difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaissait pas particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a et les arrêts cités). Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative au nouveau droit, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de CDE (cf. l'arrêt 2C_687/2010 précité consid. 4.1 in fine). Enfin, selon cette même jurisprudence, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH). 6. Cela étant, il convient d'examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr sont réalisées dans le cas d'espèce, au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. ch. 5.2). 6.1. Il appert des pièces du dossier que A.______ a vécu en Côte d'Ivoire depuis sa naissance en décembre 1991, qu'il est actuellement scolarisé à Abidjan et qu'il a ainsi passé dans son pays d'origine les années les plus importantes pour son développement personnel. Il est donc indéniable que l'intéressé a ses principales attaches socioculturelles en Côte d'Ivoire. Sur le plan familial, Il appert que la mère de l'intéressé, B., est entrée en Suisse au mois de décembre 2001, qu'elle a été autorisée à séjourner en Suisse à la suite de son mariage avec un citoyen helvétique et que, lors de son départ de la Côte d'Ivoire, elle a confié ses deux enfants à leur grand­mère, laquelle s'était chargée de leur apporter les soins et l'éducation nécessaires jusqu'à son décès le 24 octobre 2009 (cf. mémoire de recours, p. 2). A ce stade, il sied tout particulièrement de relever que B., en quittant son pays d'origine en décembre 2001, a volontairement laissé ses deux fils sous la responsabilité et la garde de leur grand­mère. Peu importe, à cet égard, que le choix de la prénommée n'aurait constitué au départ qu'une situation provisoire, dans l'attente de pouvoir bénéficier d'une situation stable en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 8). Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer argument du fait que les premières démarches en vue d'un regroupement familial étaient intervenues au mois de novembre 2005 déjà (ibidem). Il appert en effet du dossier, d'une part, que sa mère s'était adressée le 10 novembre 2005 à une autorité incompétente pour

C­6758/2010 Page 11 statuer sur une telle requête et, d'autre part, que la nouvelle demande de regroupement familial déposée auprès du SPOP/VD le 20 juin 2007 avait fait l'objet d'une décision négative entrée en force. Cela étant, il importe de souligner que A._______ vit désormais avec son frère aîné chez "une amie d'enfance" de sa mère, et ce depuis le décès de sa grand­mère survenu le 24 octobre 2009, qu'il entretient en outre des contacts réguliers avec sa cousine qui vit dans un village voisin et qu'il a d'autres cousins résidant à l'intérieur de la Côte d'Ivoire (cf. renseignements communiqués le 17 août 2011). Force est donc de constater que l'intéressé dispose incontestablement d'importantes attaches dans sa patrie et qu'il n'est nullement "livré à lui­même", comme tente de le faire accroire le recourant à l'appui de son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 9), quand bien même son père n'aurait plus donné signe de vie depuis de nombreuses années (ibidem, p. 10). 6.2. Certes, le recourant insiste sur le fait qu'il a gardé une "relation particulièrement proche" avec sa mère, cette dernière le contactant régulièrement et lui envoyant de l'argent lorsqu'elle est en mesure de le faire (cf. mémoire de recours, p. 8). Le 16 août 2011, il a produit diverses pièces démontrant que sa mère lui verse régulièrement de l'argent en tous cas depuis le début de l'année 2009. Par ailleurs, par pli du 17 août 2011, il a versé au dossier deux autres écrits relatifs à la nature et à la fréquence de ses liens avec sa mère. Ainsi, dans une lettre datée du 11 août 2011, B._______ expose qu'elle téléphone régulièrement à son fils "plusieurs fois par semaine", qu'elle contribue financièrement à son entretien et qu'elle s'efforce de lui rendre visite tous les deux ans. Quant au recourant, il a manifesté dans un écrit du 4 août 2011 son grand attachement à sa mère, "qui fait tout" pour que ses enfants puissent aspirer "à une vie meilleure". Le Tribunal estime cependant que le fait que de tels contacts aient été maintenus entre la mère et ses enfants n'a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, constituer des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, étant rappelé que les principes développés par la jurisprudence sous l'ancien droit demeure applicables (cf. infra ch. 5.2). Cela étant, force est de constater que A._______ est désormais âgé de près de vingt ans, et donc majeur, si bien qu'il doit être en mesure de se prendre en charge lui­même dans sa patrie, sa mère pouvant très bien continuer à subvenir à ses besoins et à financer ses études depuis la Suisse.

C­6758/2010 Page 12 6.3. L'ensemble des éléments du dossier amènent ainsi le Tribunal à la conclusion que la demande de regroupement familial dont est recours vise avant tout à permettre à A._______ de trouver en Suisse de meilleures conditions de vie et d'études et non pas d'être enfin réuni avec sa mère, dont il a vécu séparé depuis l'âge de dix ans. Cette opinion est corroborée par un courrier adressé à l'ODM le 10 juin 2010, aux termes duquel il est essentiel pour le recourant qu'il puisse être autorisé à venir en Suisse auprès de sa mère aux fins de "pouvoir bénéficier d'un cadre de vie décent". Or, il est évident que de telles raisons ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse (cf. en ce sens notamment l'ATF 130 II 1 consid. 2.1). De plus, le recourant a évoqué l'existence d'un risque non négligeable d'être victime de la criminalité qui sévit en Côte d'Ivoire (cf. mémoire de recours, p. 10), ainsi que la dégradation de la situation dans ce pays qui est "en proie à une grave crise politique" (cf. courrier du 2 mars 2011). Or, il sied de noter que de telles circonstances générales (politiques, économiques, sécuritaires, sociales etc.), qui affectent l'ensemble de la population, ne sauraient justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. 6.4. Au demeurant, le Tribunal constate qu'il n'est nullement démontré dans le cas d'espèce qu'une émigration vers la Suisse répondrait au mieux aux intérêts spécifiques de A.. En effet, ainsi que l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 4), un soudain déplacement de son cadre de vie en Suisse pourrait constituer un véritable déracinement pour le recourant et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration sociale dans ce pays, même s'il est vrai que cette intégration devrait être facilitée du fait qu'il parle déjà le français, langue officielle de la Côte d'Ivoire. En outre, l'on peut légitimement se poser la question de savoir s'il est vraiment opportun que l'intéressé quitte sa patrie alors qu'il y effectue des études (cf. certificat de fréquentation produit le 16 août 2011 et daté du 13 juillet 2011) et, surtout, qu'il devrait se séparer de son frère aîné avec lequel il a partagé toute son existence. Dans son arrêt du 30 mars 2010, le Tribunal cantonal vaudois a d'ailleurs lui­même reconnu que l'on pouvait "certes regretter que la venue en Suisse de (l'intéressé) le sépare de son frère qui devra rester en Côte d'Ivoire" (cf. consid. 5cc dudit arrêt). 6.5. Sur un autre plan, A. ne saurait se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, disposition conventionnelle qui peut conférer un droit à une autorisation de séjour en

C­6758/2010 Page 13 faveur des enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (c'est­à­dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour [ATF 130 II 281 consid. 3.1]) si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement familial vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 127 II 60 consid. 1d). Cependant, selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint dix­huit ans au moment où l'autorité de recours statue. En effet, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis­à­vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, no 4, 1997, p. 284; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354, ad art. 8, p. 129). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le doit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2, 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2, 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3 et 1.4). En l'espèce, A._______ est âgé actuellement de plus de dix­huit ans. Il ne peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 8 CEDH pour venir en Suisse auprès de sa mère et n'a pas fait valoir, en tant que personne majeure, qu'il se trouvait par rapport à cette dernière dans une situation de dépendance telle que mentionnée ci­avant (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_214/2010 consid. 1.3). 6.6. Enfin, le recourant se prévaut de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), en soulignant que les autorités ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que ci celui­ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. mémoire de recours, p. 6ss). A ce propos, il importe de rappeler que la CDE vise à garantir à l'enfant vise à garantir à l'enfant ­ c'est­à­dire à tout être humain âgé de moins de dix­huit ans (art. 1 CDE) ­ une meilleure

C­6758/2010 Page 14 protection en fait et en droit. Elle exige que toute demande d'entrée ou de sortie du pays en vue de réunir la famille soit considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant devant être une considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE). Elle prévoit que les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver ses relations familiales (art. 8 par. 1 CDE) ainsi qu'à veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE) et s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune dans l'éducation et le développement de l'enfant (art. 18 par. 1 CDE). Elle n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). En tout état de cause, A._______ étant désormais âgé de plus de dix­huit ans, il ne peut plus se prévaloir de ladite disposition conventionnelle. 6.7. Au vu des considérants qui précèdent, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour cantonale en faveur de A._______, en estimant que les conditions mises au regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LSEE n'étaient pas réalisées en l'espèce. Le prénommé n'obtenant pas d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud, c'est à juste titre également que l'ODM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner durablement. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 août 2010, l'office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

C­6758/2010 Page 15 (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 1 er novembre 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier Symic en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi

C­6758/2010 Page 16 fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

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CDE

  • art. 1 CDE

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 13 Cst

LEtr

  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 47 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 125 LEtr
  • art. 126 LEtr

LSEE

  • art. 15 LSEE
  • art. 17 LSEE
  • art. 47 LSEE

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 75 OASA

OLE

  • art. 51 OLE
  • art. 52 OLE

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 54 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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