B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6744/2018
A r r ê t d u 2 9 m a r s 2 0 2 1 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Vito Valenti, Christoph Rohrer, juges, Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (France), représenté par Maître Marc Lironi, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 6 novembre 2018).
C-6744/2018 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant portugais, né le (...) 1970, vivant séparé, père d’une fille née en 1992, domicilié en France, maçon dans un premier temps, puis électricien de formation, qui a travaillé en Suisse en étant en possession d’une autorisation frontalière (permis G), comme aide-monteur en échafaudages auprès de l’entreprise B._______ Sàrl à (...) dès le mois d’août 2007, cotisant ainsi à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse. Fin novembre 2016, alors qu’il portait sur l’épaule droite des planches métalliques d’un échafaudage sur un chantier à (...), il a glissé et est tombé sur le côté gauche, tout en tenant la charge. Il s’est réceptionné sur le bas du dos. Des douleurs dorsales sont apparues et ont empiré après un ou deux jours de travail, le contraignant à un arrêt de tra- vail depuis le 1 er décembre 2016 (AI docs 1, 3, 4, 5, 25, 30). B. B.a En date du 15 juin 2017, l’assuré a déposé une demande de presta- tions de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office cantonal de l’assu- rance-invalidité du canton C._______ (ci-après : OAI), lequel l’a reçue le 27 juin 2017. Il a invoqué un mal de dos, une hernie discale et une inflam- mation dorsale (AI docs 5, 7). B.b L’OAI a procédé à l’instruction de la demande en recueillant divers do- cuments médicaux et de nature économique (AI doc 7). B.c Puis, il a convoqué l’intéressé le 21 août 2017 à un entretien d’inter- vention précoce, en poursuivant la collecte de la documentation (AI doc 22). B.d Dans ce contexte, l’assuré a déposé le 25 septembre 2017 une de- mande de prestations de l’AI, au motif d’une maladie de longue durée et d’une hernie discale depuis le 1 er décembre 2016. L’OAI l’a reçue le 29 septembre 2017 (AI doc 30). B.e Par communication du 3 octobre 2017, l’OAI a octroyé des mesures d’intervention précoce sous la forme de cours de français pour non franco- phone en vue de l’exercice dans une activité adaptée (AI doc 32).
C-6744/2018 Page 3 B.f L’état de santé de l’assuré ne semblant pas s’améliorer, l’OAI lui a, par communication du 23 avril 2018, accordé des mesures d’intervention pré- coce sous la forme d’un cours de formation (mesure d’orientation ; AI docs 46, 47, 49). B.g Invité par l’OAI à se déterminer sur l’exigibilité et les limitations fonc- tionnelles de l’intéressé suite au rapport de l’institution du cours de forma- tion du 2 mai 2018, le service médical régional (SMR) a, par la Dresse D., médecin SMR praticien et en médecine interne géné- rale (selon MedReg), dans un rapport final subséquent du 12 juillet 2018, conclu à une capacité de travail totale pour effectuer une activité qui res- pecte les limitations fonctionnelles à partir du mois de mai 2017 (suite à l’infiltration). Les limitations fonctionnelles de l’assuré sont les suivantes : l’intéressé est limité pour effectuer l’activité en position debout prolongée, qui nécessite la marche de longue durée, de monter et descendre les es- caliers et les escabeaux, les positions en porte-à-faux, accroupie ou à ge- noux ; de préférence il doit exercer une activité en position assise, avec possibilité d’alterner les positions et d’éviter le port de charges de plus de 10 kg de manière répétitive (AI docs 52, 55). B.h Dans un projet de décision du 21 septembre 2018, l’OAI a annoncé à l’assuré qu’il entendait rejeter sa demande de rente et de mesures profes- sionnelles, au motif que la perte de gain s’élève à 7 %, taux d’invalidité insuffisant pour ouvrir droit à une rente, et que l’intéressé est à même de se réinsérer sur le marché de l’emploi sans octroi de prestations préalables de l’AI (AI doc 62). B.i Par écrit du 10 octobre 2018, l’assuré s’est opposé au projet de déci- sion en demandant une « révision de cette demande », compte tenu des éléments médicaux qu’il a remis (AI doc 67). B.j L’OAI a alors à nouveau consulté le SMR, qui dans un avis médical du 29 octobre 2018 rédigé par le Dr E., médecin SMR praticien (se- lon MedReg), rend attentif au fait que la nouvelle documentation médicale fait ressortir une atteinte rachidienne au niveau cervical en plus de l’atteinte lombaire, mais que le médecin traitant ne signale aucune nouvelle limita- tion fonctionnelle, de sorte que les précédentes conclusions du SMR ne sont pas remise en cause (AI docs 68, 72). B.k Par décision du 6 novembre 2018, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), reprenant la motivation du
C-6744/2018 Page 4 projet de décision de l’OAI et ajoutant que le SMR a estimé que les élé- ments du médecin traitant apportés lors de l’audition n’étaient pas suscep- tibles de remettre en cause leurs conclusions précédentes, a rejeté la de- mande de rente et de mesures professionnelles de l’assuré (AI doc 73). B.l L’intéressé, désormais représenté par Maître Marc Lironi, a demandé à l’autorité inférieure à pouvoir consulter son dossier. Cette requête a été satisfaite les 17 et 18 janvier 2019 (AI docs 74, 75, 76). B.m Un certificat médical du 22 janvier 2019 du médecin traitant – lequel annonce que l’état de santé de l’assuré lui interdit tout effort physique et donc la réalisation des tâches ménagères – a encore été remis à l’autorité inférieure (AI doc 77). Cette dernière a toutefois averti le 4 mars 2019 qu’il fallait que la demande soit déposée en bonne et due forme (AI doc 78). C. C.a Par acte du 27 novembre 2018 (date du timbre postal), l’intéressé, non représenté à ce stade, a interjeté recours contre la décision du 6 no- vembre 2018 de l’OAIE auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal). Il argumente dans son recours qu’il ne refusait pas de travailler, mais qu’il souhaitait qu’on lui trouve un travail adapté à ses limi- tations fonctionnelles dues à son accident de travail de décembre 2016. Il énumère lesdites limitations fonctionnelles, soit : ne pas pouvoir être assis plus de dix minutes, ne pas pouvoir être debout plus de dix minutes, ne pas pouvoir porter de charges lourdes, ne plus se baisser facilement, être réveillé toutes les nuits par les douleurs. Il a annexé la décision entreprise (TAF pce 1). C.b Par décision incidente du 10 décembre 2018, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à payer une avance de frais de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2). C.c Par courrier du 19 décembre 2018 adressé au Tribunal, le recourant a sollicité un paiement de l’avance de frais en dix acomptes, au motif qu’il ne disposerait plus des moyens nécessaires pour s’acquitter d’un tel montant en une fois en raison de son arrêt de travail de longue durée (TAF pce 4). Le montant dû a cependant été versé intégralement le 7 janvier 2019, soit dans le délai imparti (TAF pces 5, 7).
C-6744/2018 Page 5 C.d Par courrier et par fax du 11 janvier 2019, le conseil du recourant a informé le Tribunal de sa nouvelle charge, en annexant la procuration cor- respondante, et demandé en particulier à se voir accorder la possibilité de compléter le recours succinct de son mandant et notamment d’en préciser les conclusions dans jusqu’au 8 février 2019 (TAF pces 6, 8). C.e Par courrier du 14 janvier 2019, l’OAIE a transmis au Tribunal pour compétence un courrier du 11 janvier 2019, avec des annexes, du repré- sentant du recourant, dans lequel celui-ci informe l’autorité inférieure de son nouveau mandat et demande à pouvoir consulter le dossier de son mandant (TAF pce 9). C.f Par décision incidente du 21 janvier 2019, le Tribunal a rejeté la de- mande du recourant à pouvoir déposer un mémoire complémentaire au sens de l’art. 53 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), considérant que les conditions y affé- rentes n’étaient en l’espèce pas remplies et rappelant l’art. 32 al. 2 PA (TAF pce 10). C.g Dans sa réponse du 25 avril 2019, l’autorité inférieure a renvoyé au préavis du 16 avril 2019 de l’OAI et conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Dans ledit préavis, l’OAI s’est rap- porté à la motivation de la décision attaquée et a ajouté notamment que le recourant n’aurait pas établi en quoi des activités simples ne seraient pas exigibles au regard des limitations retenues. Au final, les éléments appor- tés par le recourant ne permettraient pas de faire une appréciation diffé- rente du cas (TAF pce 13). C.h Par courrier du 4 juin 2019, l’OAIE a transmis au Tribunal, comme ob- jet de sa compétence, une ordonnance médicale ainsi qu’un rapport du 20 mai 2019 de la Dresse F._______, neurologue, concernant une électro- neuromyographie, dans lequel celle-ci conclut à la confirmation d’un bloc de conduction sensivomoteur du nerf ulnaire gauche en amont du coude, pour lequel une mise au repos du nerf (avec port d’une attelle de repos nocturne pendant un mois et demi) est dans un premier temps conseillée avec contrôle électroclinique à l’issue ou avant en cas d’aggravation afin d’envisager en fonction de l’évolutivité des paramètres électriques une nouvelle neurolyse au coude (TAF pce 18). C.i Au moyen d’une lettre du 20 juin 2019, l’OAIE a fait suivre au Tribunal pour compétence, une demande de consultation du dossier adressée à ses
C-6744/2018 Page 6 services par le recourant, en personne, le 8 juin 2019 (date du timbre pos- tal) (TAF pce 19). Le 3 juillet 2019, le Tribunal a rappelé au recourant qu’il était représenté par un avocat et que seul ce dernier était désormais auto- risé à communiquer avec le Tribunal, ce qui concernait aussi la demande de consultation du dossier (TAF pce 22). C.j Par un autre courrier du 20 juin 2019, l’autorité inférieure a transmis au Tribunal, comme objet de sa compétence, un certificat médical du 11 juin 2019 du médecin traitant du recourant qui indique, entre autres, que tout travail en position prolongée est intenable et tout travail en position assise doit lui permettre de se relever de temps en temps, que la situation est bloquée et que toute opération contre-indiquée (TAF pce 20). C.k Par réplique du 8 juillet 2019, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, reproche à l’autorité inférieure d’avoir ignoré des éléments nou- veaux provenant du médecin traitant et de la Dresse F._______ (impossi- bilité de tout effort physique et d’effectuer les actes ménagers, affection au niveau du coude, tout travail en position prolongée intenable). Il soutient que l’autorité inférieure a à tort considéré qu’il serait à même de se réinsé- rer sur le marché de l’emploi sans octroi de prestations préalables de l’AI et dans la mesure où le marché offre un nombre significatif d’activités simples, légères et accessibles sans aucune formation particulière. L’auto- rité inférieure n’aurait pas précisé de quelles activités il s’agit, alors qu’il n’existerait, selon lui, pas d’emploi possible compte tenu de sa santé phy- sique et de ses limitations intellectuelles. Il argue en outre que les limita- tions fonctionnelles retenues par l’autorité inférieure, sur avis du SMR, ne sont pas exhaustives et contredisent les avis du médecin traitant. En somme, l’autorité inférieure aurait déterminé « de manière utopique » les activités pouvant être adaptées à son état de santé. Enfin, il se plaint du fait que l’autorité inférieure aurait écarté prématurément et de manière in- justifiée des mesures de réadaptation, en particulier une réorientation pro- fessionnelle et un reclassement. Il conclut, partant, à la recevabilité du mé- moire de réplique, préalablement à ce que le médecin traitant et la Dresse F._______ soient auditionnés, et si nécessaire à la mise en place d’une expertise sur son état médical. Il conclut principalement à l’annula- tion de la décision attaquée, à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens, y compris de défraiement complet de l’avocat. Cela fait, il conclut à l’octroi de me- sures professionnelles, à ce qu’il soit ordonné à l’autorité inférieure d’ouvrir le droit à des indemnités journalières en parallèle des mesures profession- nelles mises en œuvres et à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens ainsi que
C-6744/2018 Page 7 de défraiement complet de l’avocat. Il dépose à titre subsidiaire les mêmes conclusions, si ce n’est en vue de l’octroi d’une rente d’invalidité. Plus sub- sidiairement, il forme les mêmes conclusions, si ce n’est en vue d’un renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction avec nou- vel examen médical, voire expertise et nouvelle décision. Enfin, il demande à pouvoir prouver par toutes voies de droit utiles l’entier des faits qu’il a allégués. Il joint une série de moyens de preuve déjà versés au dossier (TAF pce 23). C.l Par courrier et par fax du 25 juillet 2019, le recourant a, par l’entremise de son conseil, adressé au Tribunal un rapport du 22 juillet 2019 de la Dresse F., concernant une électroneuromyographie et concluant à la confirmation d’un bloc de conduction sensitif partiel du nerf ulnaire gauche en amont du coude, trop discrètement amélioré par le port de l’at- telle pour lequel un avis chirurgical peut être sollicité pour discuter d’une éventuelle neurolyse au coude (TAF pces 24, 25). C.m Par duplique du 6 septembre 2019, l’OAIE a renvoyé à la prise de po- sition de l’OAI du 3 septembre 2019 et persisté dans ses conclusions. Dans la prise de position précitée, l’OAI a annoncé que la réplique du re- courant ne modifiait pas son appréciation des faits. Il a renvoyé à l’avis médical du même jour du SMR, lequel a analysé les nouvelles pièces mé- dicales produites par le recourant. Enfin, il a rappelé notamment la juris- prudence fédérale sur le moment des faits pertinents dans une procédure et souligné que l’éventuelle aggravation de l’état de santé du recourant (en raison d’une atteinte du nerf ulnaire du coude gauche) devrait alors faire l’objet d’une procédure distincte. L’avis médical du SMR susmentionné, ré- digé par la Dresse G., médecin SMR en médecine interne géné- rale (selon MedReg) notamment ajoute au nombre des limitations fonction- nelles du recourant, une épargne du rachis cervical, compte tenu de l’at- teinte cervicale dont souffre le recourant (TAF pce 27). C.n Par triplique du 14 octobre 2019, le recourant a, par son conseil, main- tenu ses conclusions. Il spécifie que l’atteinte du nerf ulnaire au niveau du coude gauche est apparue depuis – a minima – le 20 mars 2019 en rappe- lant le contenu des rapports médicaux pertinents. Il concède qu’elle est postérieure à la décision litigieuse, mais il estime qu’elle justifie, du moins subsidiairement, ses conclusions subsidiaires prise dans son mémoire de réplique. Il soutient en outre que, contrairement à l’avis de l’autorité infé- rieure, l’octroi d’une mesure d’orientation professionnelle demeure indis- pensable dans son cas. Il sollicite à nouveau des mesures de réadaptation,
C-6744/2018 Page 8 en particulier une réorientation professionnelle et un reclassement (TAF pce 29). C.o Dans le cadre d’observations du 22 novembre 2019, l’OAIE réitère ses conclusions, tout en renvoyant à la prise de position du 18 novembre 2019 de l’OAI, lequel a réitéré son appréciation du cas et signalé que le revenu avec invalidité statistique retenu serait suffisamment représentatif pour les assurés de la catégorie du recourant, de sorte qu’il ne serait pas tenu de décrire avec précision les activités exigibles (TAF pce 31). C.p Par ordonnance du 2 décembre 2019, le Tribunal a porté cette quadru- plique de l’OAIE, y compris la prise de position de l’OAI susmentionnée, à la connaissance du recourant (TAF pce 32). C.q Par courrier du 18 février 2020, l’autorité inférieure a transmis au Tri- bunal, comme objet de sa compétence, une nouvelle documentation mé- dicale (un document d’admission pour une intervention sur le coude dans une clinique programmée le 5 mars 2020, dont l’auteur est le Dr H., chirurgien orthopédiste ; un rapport du 4 février 2020 de la Dresse F., concluant à la confirmation d’une récidive de bloc de conduction sensitivomoteur du nerf ulnaire gauche en amont du coude, avec perte axonale pour lequel un avis chirurgical est souhaitable, et à l’absence de souffrance radiculaire sur le membre supérieur gauche ; un rapport du 3 janvier 2020 du Dr H., faisant état de paresthésie ré- cidivée au niveau de D5 gauche ainsi que de douleurs au coude à six mois d’une transposition du nerf ulnaire ; une ordonnance médicale du 5 fé- vrier 2020 du même médecin) adressée par le recourant (TAF pce 33). Tous ces écrits et documents ont été portés à la connaissance du recourant par ordonnance du 20 février 2020 du TAF (TAF pce 34). C.r Par courrier et par fax du 15 mai 2020, le recourant a, par son manda- taire, fait parvenir un compte-rendu opératoire de l’intervention du 5 mars 2020 précitée par le Dr H. qui relève notamment que le nerf ulnaire ne crée aucun ressaut, ainsi qu’un autre rapport du même mé- decin daté du 30 avril 2020 mentionnant les douleurs au niveau du coude ressenties par le recourant et annonçant qu’il le reverra dans deux mois (TAF pces 35, 36). Par ordonnance du 16 juin 2020, le Tribunal a porté ces écritures et leurs annexes à la connaissance de l’autorité inférieure (TAF pce 37). C.s Par courrier et par fax du 16 juillet 2020, le recourant a, par son avocat, transmis au Tribunal la copie d’une décision de la Commission des droits
C-6744/2018 Page 9 et de l’autonomie des personnes handicapées du 2 juin 2020 ayant re- connu la qualité de travailleur handicapé au recourant à compter de ce jour et jusqu’au 1 er juin 2025 (TAF pces 38, 39). L’autorité inférieure s’est vue remettre un double de ces écritures et de leur annexe par ordonnance du 23 juillet 2020 du TAF (TAF pce 40). C.t Par courrier et par fax du 15 janvier 2021, le recourant s’est renseigné, par l’entremise de son conseil, sur l’état de la procédure et du dossier de la cause (TAF pces 41, 42). Le Tribunal y a répondu le 21 janvier 2021 (TAF pce 43). C.u Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad- ministratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie gé- nérale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est re- cevable. 2. Le litige porte en l’espèce sur le droit du recourant à une rente de l’AI et à des mesures d’ordre professionnel. 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administra- tif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que
C-6744/2018 Page 10 les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance pré- pondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, ATF 138 V 218 consid. 6). Par ail- leurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure ad- ministrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.2 En particulier, le Tribunal examine d’office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l’autorité inférieure, soit no- tamment le point de savoir si l’autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4). A ce sujet, il y a lieu de remarquer qu’aux termes de l’art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers, tandis que l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions (al. 2) Etant donné que le recourant a son domicile en France voisine, c’est à juste titre que l’OAI du canton C._______ a enregistré et instruit la de- mande, et que l’OAIE a notifié la décision entreprise. 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Lors d’un changement de législation durant la période dé- terminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l’ancien
C-6744/2018 Page 11 droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (ap- plication pro rata temporis ; ATF 130 V 445). 4.1.1 L’affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le recourant est un ressortissant portugais, domicilié en France, ayant travaillé en Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance- invalidité suisse se détermine exclusivement d’après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l’annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4.1.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6 e révision de l’AI (premier volet), entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). 4.2 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 6 novembre 2018). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
C-6744/2018 Page 12 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les références). 5. En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l’AVS/AI pendant plus de 3 ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l’ouverture éventuelle du droit à la rente (art. 36 al. 1 LAI). Il reste à examiner s’il est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ou- vrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'en- semble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2 e phrase LPGA). 6.2 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré-e a droit à un quart de rente s'il ou elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il ou elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il ou elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il ou elle est invalide à 70% au moins. L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et
C-6744/2018 Page 13 leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l’en- trée en vigueur de l’ALCP le 1 er juin 2002, la restriction prévue à l’art. 29 al. 4 LAI n’est pas applicable lorsqu’une personne assurée est une ressor- tissante suisse ou de l’UE et réside dans l’un des Etats membres de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 6.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une pé- riode de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI). Concrète- ment, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant remplissait les conditions d’octroi d’une rente depuis le 4 novembre 2010 (six mois après le dépôt de la demande) jusqu’au 20 février 2018, date de la décision entreprise marquant la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’auto- rité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et les références). 7. 7.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique d’une personne assurée et évaluer son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a). La tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6, 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4 et les références). 7.1.1 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de ma- nière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit de- vant l’administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d’appréciation des rapports médicaux et d’ex- pertise (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il con- vient de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du con- texte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1). La valeur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de
C-6744/2018 Page 14 la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MI- CHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33). Concernant les rapports et expertises des médecins rattachés à un assu- reur, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l’assureur, d’un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l’objectivité de leurs apprécia- tions ; le Tribunal fédéral n’y voit pas de motif de partialité ou de subjecti- vité. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur con- tenu : ainsi doivent-il être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents pour avoir valeur de preuve ; en outre, il ne doit pas exister d’indice suffi- sant plaidant contre leur fiabilité (ATF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/ee). 7.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation conscien- cieuse des preuves, sont convaincus que certains faits présentent un de- gré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 3 e éd. 2015, art. 42 LPGA n° 30 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 8. Dans le cadre de l’instruction de la demande, les pièces suivantes ont no- tamment été versées au dossier :
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C-6744/2018 Page 16 de conflit disco-radiculaire, en précisant le traitement prescrit, le début d’une rééducation du dos et une prolongation de l’arrêt de travail (AI doc 10) ;
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C-6744/2018 Page 18 n’est pas possible et que le médecin n’est pas en mesure de répondre à la question de savoir si une amélioration de l’état de santé est pos- sible (AI doc 21). 9. A ensuite été ajoutée au dossier au cours de la procédure d’intervention précoce notamment la documentation suivante :
C-6744/2018 Page 19 S1, à une absence de conflit disco-radiculaire significatif et au respect des dimensions du canal lombaire (AI doc 33) ;
C-6744/2018 Page 20 statique sur la durée ainsi que l’impossibilité de porter des charges, et un rapport professionnel plus détaillé avec notamment relevé des pré- sences et indication des cibles professionnelles, à savoir opérateur de production (montage, assemblage, conditionnement, etc.), mais avec les réserves précitées, une mesure d’orientation au sens de l’art. 15 LAI, s’il en a droit, pouvant permettre d’affiner les possibilités d’orienta- tion (AI doc 51) ;
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La décision dont est recours se fonde manifestement sur la note sur le statut du 14 août 2018 (AI doc 57), le rapport final subséquent du 12 juil- let 2018 (AI doc 55) et l’avis médical du 29 octobre 2018 du SMR (AI doc 72), ainsi que la détermination du degré d’invalidité du 14 août 2018 (AI doc 63). 11. 11.1 Il appartient en premier lieu au Tribunal d’examiner la question de sa- voir si c’est à bon droit que l’OAIE a considéré que le rapport final subsé- quent et l’avis médical du SMR susmentionnés remplissaient les exigences jurisprudentielles pour se voir accorder pleine valeur probante, l’autorisant ainsi à en suivre les conclusions pour fonder sa décision. 11.2 Il appert que le rapport final subséquent, qui a servi de point de départ pour l’OAIE, est relativement bref. Il se révèle cependant compréhensible et cohérent. De plus, il semble, à première vue, pertinent. Il ne retient ce- pendant, sur la base d’une IRM du rachis et d’une myélographie de la même zone au dossier, qu’un tassement L4, un conflit discoradiculaire n’étant pas mis en évidence. Ce faisant, d’autres atteintes à la santé du recourant constatées par d’autres médecins – telles que la lombarthrose avec ostéophytes en becs de perroquet L4-L5 gauche observée par le Dr K., les petits troubles dégénératifs du rachis cervical indiqués par la Dresse O., la sciatalgie et la hernie discale cervicale rele- vées par le Dr N._______ – sont passées sous silence, ou du moins écar- tées sans en donner les motifs. Ce n’est qu’après coup, lors de l’avis mé- dical – tout aussi succinct – du 29 octobre 2018, que le SMR par un autre de ses médecins évoque l’atteinte rachidienne au niveau cervical dont souffre le recourant en citant le Dr X., lequel a retenu une atteinte discale en C4-C5. Toutefois, il estime que cette atteinte ne saurait remettre en question ses conclusions, car le médecin traitant du recourant, le Dr N., n’aurait signalé aucune nouvelle limitation fonctionnelle à cet égard. 11.2.1 Force est d’admettre que l’argumentation du SMR en relation avec l’atteinte rachidienne au niveau cervical n’est guère convaincante. En effet,
C-6744/2018 Page 22 le Tribunal peine à voir pourquoi une atteinte relevée par un radiologue (le Dr X._______) devrait rester sans incidence du seul fait que le médecin traitant, qui plus est généraliste, n’aurait pas signalé de limitations fonction- nelles supplémentaires à ce sujet. Bien plutôt, on aurait pu attendre du SMR qu’il motive davantage cet aspect sur la base de la documentation médicale au dossier, voire qu’il recommande de demander des rapports médicaux supplémentaires quant à cette atteinte spécifique ou d’ordonner des clarifications médicales dans ce domaine, si nécessaire en faisant ap- pel aux services d’un spécialiste. Le Tribunal constate par ailleurs que le SMR, par une autre Dresse, ayant dû se rendre compte de cette lacune, complète spontanément sa motiva- tion y relative dans son avis médical du 3 septembre 2019 et ajoute, res- pectivement corrige même des limitations fonctionnelles (port de charge limité à 5 kg, pas de mouvements répétitifs ni extrêmes avec la nuque), tout en spécifiant qu’elles n’ont pas d’effet sur la capacité de travail du re- courant. Ce changement d’avis n’a cependant eu lieu qu’au stade très tardif de la duplique de l’autorité inférieure et cette dernière ne l’a même pas signalé dans son écriture, se bornant notamment à renvoyer à ce nouvel avis médical du SMR. 11.2.2 De plus, on remarque que les limitations fonctionnelles retenues par le SMR ne correspondent pas totalement à celles considérées par le mé- decin traitant. En effet, ce dernier excluait clairement dans son rapport du 26 juillet 2017 encore toute activité uniquement en position assise ou dans différentes positions, qui nécessite de se pencher, avec rotation en position assise/debout, ou d’avoir les bras au-dessus de la tête. Le recourant invoque d’ailleurs dans son mémoire de recours d’autres limi- tations fonctionnelles que celles admises par le SMR et qui rejoignent en partie celles émises par son médecin traitant. Ainsi, il se plaint implicite- ment d’une constatation inexacte de son invalidité. Or, l’autorité inférieure ne s’est pas non plus déterminée sur ce grief dans sa réponse au recours, en se contentant de renvoyer aux limitations fonctionnelles retenues par le SMR. De surcroît, le recourant a rappelé dans ses mémoires de réplique et de triplique les incohérences y afférentes qui existent entre les rapports du médecin traitant et leur retranscription dans les documents du SMR. 11.3 En résumé, il existe des indices suffisants en lien avec l’atteinte rachi- dienne au niveau cervical qui plaident contre la fiabilité du rapport final sub- séquent et l’avis médical du 29 octobre 2018 du SMR. Au vu des exi- gences sévères posées à l’encontre de ce type de rapports
C-6744/2018 Page 23 (cf. ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consdi. 4.4, 122 V 157 con- sid. 1d), l’autorité inférieure n’était ainsi pas en droit de leur accorder pleine valeur probante pour nier au recourant un éventuel droit à une rente et à des mesures d’ordre professionnel. Le fait que le SMR ait ajouté, respecti- vement corrigé des limitations fonctionnelles au stade très tardif de la du- plique n’y change rien. En outre, il convient de rappeler que la détermination du degré d’invalidité du 14 août 2018 sur laquelle la décision attaquée se base pour le calcul du taux d’invalidité avait octroyé un abattement de 10 % au recourant, notam- ment en raison des limitations fonctionnelles reconnues jusqu’alors par le SMR. Or, il ne peut être exclu que l’ajout, respectivement la correction des limitations fonctionnelles opérés soient propres à en modifier la hau- teur, ce qui reste bien entendu dans le pouvoir d’appréciation reconnu ha- bituellement à l’autorité inférieure. Toutefois, c’est aussi à tort que ladite autorité n’a pas, en l’espèce, abordé cette question dans le cadre de sa duplique. 12. Par contre, l’atteinte au coude (nerf ulnaire) gauche, rapportée pour la pre- mière fois le 20 mai 2019 par la Dresse F._______ et qui remonterait à deux mois, doit faire l’objet d’une nouvelle décision, car elle est, dans tous les cas, postérieure à la date de la décision entreprise et n’est pas, a priori, étroitement liée aux autres affections dont souffre le recourant et qui font partie des faits survenus jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (voir supra consid. 4.2). Le recourant, qui prétend le contraire, ne saurait dès lors être suivi sur ce point. 13. 13.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal se trouve dans l’impossibilité de contrôler en l’état le degré d’invalidité du recourant. Les limitations fonc- tionnelles découlant des atteintes à la santé de celui-ci et leurs consé- quences notamment sur le taux d’invalidité n’ont pas été investiguées à satisfaction. De plus, les pièces au dossier ne permettent pas de se con- vaincre, au degré de la vraisemblance prépondérante, de leur caractère et de leurs incidences. 13.2 Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’af- faire ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Le renvoi est indiqué en l’espèce bien qu’il doive res- ter exceptionnel compte tenu de l’exigence de célérité de la procédure
C-6744/2018 Page 24 (art. 29 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment jus- tifié lorsqu’il s’agit d’enquêter sur une situation médicale qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen, respectivement lorsque l’autorité inférieure n’a nul- lement instruit une question déterminante pour l’examen du droit aux pres- tations ou lorsqu’un éclaircissement, une précision ou un complément d’ex- pertise s’avèrent nécessaires (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3 ; ar- rêt du Tribunal administratif fédéral C-3038/2016 consid. 12 et les réfé- rences). En l’espèce, il ressort donc du dossier que la question des limita- tions fonctionnelles n’a pas été instruite comme il convient et mérite un éclaircissement. 13.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence, un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de la simpli- cité de la procédure et de diligence, ni le principe inquisitoire. Il en va ce- pendant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judi- ciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Tel est le cas en l’espèce. 13.4 En l’occurrence, la décision querellée se fonde sur un rapport final subséquent et un avis médical du SMR qui ne répondent pas aux réquisits jurisprudentiels, pour refuser une rente d’invalidité et des mesures d’ordre professionnel au recourant. 14. Il s’ensuit que le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il s’avère en effet nécessaire de clarifier les limitations fonctionnelles du recourant, notamment en lien avec l’atteinte rachidienne au niveau cervical. En particulier, l’autorité inférieure veillera à requérir des rapports récents des médecins traitants du recourant et ordonnera, au besoin, une expertise
C-6744/2018 Page 25 bi-disciplinaire orthopédique et neurologique. Les médecins devront no- tamment déterminer les limitations fonctionnelles du recourant et, pour ce faire, prendre désormais en compte la nouvelle atteinte au niveau du coude gauche (nerf ulnaire). L’ensemble du dossier devra ensuite être soumis au SMR pour nouvel examen. Enfin, une nouvelle décision devra être prise. 15. Dans la mesure où la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nou- velle décision, la requête du recourant tendant à l’audition des Drs N._______ et F._______, par ailleurs, nullement motivée, est rejetée. En effet, ces mesures d’instruction ne seraient pas aptes à modifier l’issue de la présente procédure et s’avèrent superflues. 16. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant relatifs au marché du travail équilibré. 17. Enfin, il est rappelé que les décisions prises par la sécurité sociale fran- çaise ne lient pas les autorités suisses, le droit à des prestations de l’AI suisse se déterminant exclusivement d’après le droit suisse (voir supra consid. 4.1.1). 18. 18.1 Vu l’issue du litige, le recourant ne doit pas participer aux frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence fédérale, une partie est considérée comme ayant obtenu entièrement gain de cause lors- que l’affaire est renvoyée – comme en l’espèce – à l’autorité pour des ins- tructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6). En conséquence, l’avance de frais de Fr. 800.– versée sera restituée au recourant une fois le présent arrêt entré en force. 18.2 L’art. 64 al. 1 PA et l’art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d’allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut d’autres indications, les honoraires du représentant sont fixés sur la
C-6744/2018 Page 26 base du dossier, soit, selon l’appréciation de l’autorité, en raison de l’im- portance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 et 14 FITAF). En l’espèce, le recourant a agi par l’intermédiaire d’un représentant n’ayant pas produit de note d’honoraires. Au vu de l’issue de la procédure, le Tri- bunal lui alloue, à charge de l’autorité inférieure, et sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF en relation avec les art. 1 al. 2 et 8 LTVA [RS 641.20]), une indemnité de dépens qu’il est équitable de fixer à Fr. 2'800.–.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-6744/2018 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. 2. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. La demande d’audition des médecins est rejetée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 800.– déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 5. Il est alloué une indemnité de dépens au recourant d’un montant de Fr. 2’800.– à charge de l’autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
C-6744/2018 Page 28 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :