B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-673/2021
A r r ê t d u 18 m a r s 2 0 2 5 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Hélène Labarraque, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente de veuve, (décision sur opposition du 28 janvier 2021).
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Faits : A. Feu B._______ – ressortissant français né le (...) 1936 (ci-après : feu B._______ ou assuré) – a travaillé et cotisé au régime de sécurité sociale français de 1955 à 1978 (cf. dossier de la Caisse suisse de compensation CSC [ci-après : CSC] pce 4). A partir de 1979, il a exercé une activité lu- crative en Suisse et versé des cotisations à l’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité suisse du 1 er juin 1979 au 7 janvier 1990 (CSC pces 1, 4). Il s’est marié le 22 décembre 1960 à A._______ (ci-après : A., intéressée ou recourante) dont il a divorcé le 25 mai 1979 (CSC pces 1, 2). Trois enfants nés en 1962, 1963 et 1965, sont issus de cette union (CSC pces 2, 6). Feu B., qui ne s’est jamais remarié, est décédé le 7 janvier 1990 (CSC pces 1, 2). B. B.a A._______ – ressortissante française née le (...) 1942, remariée le 16 novembre 1991 à C._______ (ci-après : C.) dont elle a divorcé le 28 avril 2016, bénéficiaire depuis le 1 er juin 2002 d’une retraite personnelle servie par le régime de sécurité sociale français − a saisi la Caisse suisse de compensation CSC d’une demande de rente de veuve, le 13 novembre 2020 (CSC pces 1, 2). B.b Par décision du 5 janvier 2021, la Caisse suisse de compensation CSC a rejeté la demande pour le motif qu’au moment du décès de feu B., A._______ était remariée à C., de sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre à une rente de veuve divorcée (CSC pce 5). B.c A. a formé opposition contre cette décision par courrier du 13 janvier 2021, faisant valoir que son remariage avec C._______ avait été conclu le 16 novembre 1991, soit 23 mois après le décès de feu B.. A l’appui de ces considérations, elle a produit un extrait d’acte de mariage établi le 2 août 2016 par la Mairie de (...) selon lequel A. avait épousé C._______ le 16 novembre 1991 (CSC pce 6 et annexes). B.d Statuant sur l’opposition par décision du 28 janvier 2021, la CSC l’a rejetée et a confirmé sa décision du 18 décembre 2020 [rec. : 5 janvier 2021], considérant que les documents figurant au dossier n’établissaient pas que le remariage de A._______ avec C._______ avait été dissout, fût-
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ce par le décès de ce dernier ou par divorce. A._______ ne justifiait par conséquent pas du statut de veuve divorcée mais de celui de femme ma- riée, de sorte qu’aucune prestation de veuve ne pouvait lui être octroyée. S’agissant de la période courant entre le décès de feu B._______ survenu le 7 janvier 1990 et le remariage de A._______ avec C._______ contracté le 16 novembre 1991, la CSC a ajouté que quand bien même l’intéressée aurait rempli les conditions d’octroi d’une rente de veuve de par son état civil, aucune prestation rétroactive ne pouvait lui être servie compte tenu de la péremption quinquennale. Aussi était-ce à juste titre que A._______ s’était vue dénier le droit à des prestations de veuve fondées sur la carrière d’assurance de feu B._______ à l’encontre de l’assurance-vieillesse et sur- vivants suisse (CSC pce 7). C. C.a Par écriture postée le 3 février 2021 (timbre postal), A._______ saisit le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d’un recours contre la décision sur opposition précitée dont elle requiert implicitement l’annulation en concluant à l’octroi d’une rente de veuve se prévalant du statut de veuve divorcée. A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que son remariage du 16 novembre 1991 avec C._______ a été dissout par divorce le 28 avril 2016 et produit un extrait d’acte de mariage établi en ce sens le 2 août 2016 par la Mairie de (...) (TAF pce 1, annexe). C.b Aux termes d’une réponse du 18 mars 2021, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Pre- nant acte du fait qu’au décès de l’assuré survenu le 7 janvier 1990, la re- courante n’était plus mariée avec lui, leur divorce ayant été prononcé en 1979, soit 11 ans plus tôt, l’autorité inférieure retient que la recourante ne disposait plus alors du statut de conjointe de l’assuré décédé au sens du droit alors applicable. En outre, la X e révision de l’AVS entrée en vigueur le 1 er janvier 1997 n’étant pas applicable au cas d’espèce, il n’était pas pos- sible d’assimiler l’intéressée à une veuve divorcée au sens du nouvel art. 24a LAVS intitulé « Conjoints divorcés », cela d’autant qu’elle n’était plus la veuve divorcée de feu B., mais l’ex-épouse divorcée de C.. Enfin, même à considérer qu’un droit à une rente de veuve pût être reconnu à la recourante pour la période s’étendant entre le décès de l’assuré le 7 janvier 1990 et son remariage avec C._______ le 16 no- vembre 1991, aucune prestation corrélative ne pouvait en tout état de cause lui être servie en raison de la péremption quinquennale. Au
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demeurant, la recourante ne pouvait être mise au bénéfice d’une hypothé- tique renaissance de son éventuel droit à une rente de veuve après la dis- solution de son remariage avec C._______, cette union ayant duré plus de 10 ans (TAF pce 3). C.c Par ordonnance du 24 mars 2021 notifiée le 27 mars 2021, le Tribunal a transmis la réponse à la recourante et invité celle-ci à répliquer (TAF pces 4-5). Cette dernière n’y ayant pas donné suite, le Tribunal a clos l’échange d’écritures, précisant que d’autres mesures d’instruction demeuraient tou- tefois réservées (cf. ordonnance du 3 juin 2021 [TAF pce 6]). (Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits, si besoin est, dans les considérants de droit qui suivent.)
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC concernant l’octroi de rentes de vieillesse et de survivants en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assu- rances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS, ne déroge expressé- ment à la LPGA. 1.3 Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
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annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l’espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le présent recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). Néanmoins, le Tribunal administratif fédéral applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; cf. ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; cf. arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; cf. ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d’of- fice et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3). Ce fai- sant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). En outre, le juge des assurances sociales ap- précie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la
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décision attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réfé- rences). 3. L’objet du présent litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente de veuve issue du décès de son premier ex-époux. Ce décès étant survenu le 7 janvier 1990, il convient de présenter ci-après le régime légal applicable en l’espèce. 4. Sur le plan intertemporel, il y a en principe lieu d’appliquer le droit matériel en vigueur au moment de la décision sur opposition entreprise, respective- ment à l’ouverture du droit aux prestations, eu égard au principe selon le- quel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 139 V 297 consid. 2.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 et les références ; 130 V 445 consid. 1.2.1). Lors d’un changement de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l’ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis ; ATF 130 V 445). Dans le cas d’espèce, la LAVS et le Règle- ment sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS, RS 831.101) sont en principe applicables dans leur teneur en vigueur à l’ouverture hypothétique du droit éventuel de la recourante à une rente de veuve, laquelle survient le premier jour du mois suivant le décès du conjoint (cf. art. 23 al. 3 LAVS), soit en l’occurrence le 1 er février 1990. 5. La recourante étant une ressortissante française domiciliée en France et réclamant l’octroi d’une rente de veuve à la suite du décès d’un ressortis- sant français ayant exercé une activité lucrative en Suisse et cotisé aux assurances sociales suisses, l’affaire présente des éléments d’extranéité de sorte qu’elle doit être tranchée non seulement à l’aune des normes de droit suisse, mais également à la lumière des dispositions de droit interna- tional. 6.
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6.1 Avant l'entrée en vigueur de l’Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : l’ALCP, RS 0.142.112.681), la coordination des ré- gimes de sécurité sociale entre la Suisse et la France était régie par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Répu- blique française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1; ci-après: Conven- tion franco-suisse). 6.2 Depuis son entrée en vigueur le 1 er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa), l’ALCP et en particulier son Annexe II rè- glent la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l’art. 153a LAVS rend expressément applicables les annexes et règlements mentionnés à l’Annexe II de l’ALCP. Jusqu'au 31 mars 2012, les parties à l’ALCP appliquaient entre elles le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplaçaient à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845). Depuis le 1 er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica- tion du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). À compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l’art. 4 du règlement (CE) n°883/04, les personnes auxquelles ledit règlement s’applique, bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi- slation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On préci- sera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposi- tion similaire à son art. 3 al. 1. 7.
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7.1 Sur le plan du droit suisse, selon l’art. 23 al. 1 aLAVS (selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 [RO 1972 2560] applicable au mo- ment du décès du premier ex-époux de la recourante survenu le 7 janvier 1990), les veuves avaient droit à une rente de veuve : – (let. a) lorsqu’elles avaient, au décès de leur conjoint, un ou plusieurs enfants de leur sang ou adoptés, – (let. b) lorsqu’au décès de leur conjoint, un ou plusieurs des enfants par le sang du mari ou adoptés par lui vivaient dans le ménage commun en qualité d’enfants recueillis par l’épouse au sens de l’article 28, 3e alinéa, et que ce décès leur ouvrait droit à la rente d’orphelin, pourvu que, immédiatement avant son décès, le mari ait été assuré conformé- ment aux articles 1 er ou 2, – (let. c) lorsqu’au décès du mari, un ou plusieurs enfants recueillis au sens de l’article 28, 3e alinéa, vivaient dans le ménage commun et que ce décès leur ouvrait droit à la rente d’orphelin, à la condition, toutefois, qu’immédiatement avant son décès, le mari ait été assuré conformé- ment aux articles 1 er ou 2, et que l’enfant ou les enfants recueillis aient été adoptés par la veuve, ou – (let. d) lorsqu’au décès de leur conjoint, elles n’avaient pas d’enfants de leur sang ou adoptés, ou recueillis au sens des lettres b et c, mais qu’elles avaient accompli leur 45e année et avaient été mariées pen- dant cinq années au moins; si une veuve avait été mariée plusieurs fois, il était tenu compte, dans le calcul de ce chiffre, de la durée totale des différents mariages. La femme divorcée était assimilée à la veuve en cas de décès de son an- cien mari, si son mariage avait duré dix ans au moins et si le mari était tenu envers elle à une pension alimentaire (art. 23 al. 2 aLAVS). Le droit à la rente de veuve prenait naissance le premier jour du mois qui suivait le dé- cès du mari et, lorsque des enfants recueillis avaient été adoptés confor- mément au 1 er alinéa, lettre c, le premier jour du mois suivant l’adoption. Il s’éteignait par le remariage, par l’ouverture du droit à une rente simple de vieillesse ou par le décès de la veuve. En cas d’annulation ou de dissolu- tion du second mariage, le droit à la rente de veuve naissait à nouveau aux conditions qu’établirait le Conseil fédéral (art. 23 al. 3 aLAVS). Ainsi, l’art. 46 al. 3 aRAVS précisait que le droit à la rente de veuve qui s’était éteint
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lors du remariage de la veuve, renaissait au premier jour du mois qui suivait la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution était survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage. Selon la jurisprudence, ces dispositions ne conféraient à la femme divor- cée et remariée aucun droit à une rente de veuve en cas de décès du pre- mier mari après la dissolution du second mariage : en effet, la reconnais- sance du droit à une rente de veuve après le nouveau divorce et en raison du décès du premier conjoint présupposait qu'un tel droit eût pris naissance avant la célébration du deuxième mariage. Cette solution découlait de l'interprétation littérale de l'ancien art. 23 al. 3 LAVS, en ce sens que, pour que le droit à une rente de veuve pût "naître à nouveau" au sens de cette disposition ("wiederaufleben", "rinascere") en cas d'annulation ou de dis- solution du second mariage, il fallait logiquement qu'il fût né avant la célé- bration de celui-ci et qu'il se fût "éteint" par celui-ci ("erlischt", "si estingue"), conformément à ce que prévoyait l'ancien art. 23 al. 3 LAVS (arrêt du Tri- bunal fédéral H 88/99 du 3 avril 2001 consid. 3b et les références). 7.2 Le 1 er janvier 1997 est entrée en vigueur la X e révision de l’assurance- vieillesse et survivants du 5 mars 1990 (FF 1990 II 1). 7.2.1 Aux termes de celle-ci, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs (let. a) les en- fants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3, (let. b) les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (art. 23 al. 2 LAVS). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption (art. 23 al. 3 LAVS). Le droit s’éteint (let. a) par le remariage ou (let. b) par le décès de la veuve ou du veuf (art. 23 al. 4 LAVS). Le droit renaît en cas d’annulation du ma- riage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 23 al. 5 LAVS). En ce sens, l’art. 46 al. 3 RAVS précise que le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s’éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage
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7.2.2 Pour les veuves sans enfants, l’art. 24 al. 1 LAVS dispose que les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages. 7.2.3 S’agissant des conjoins divorcés, l’art. 24a LAVS prescrit que la per- sonne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf (let. a) si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans, (let. b) si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus, (let. c) si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (al. 1). Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l’al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi long- temps qu’elle a des enfants de moins de 18 ans (al. 2). La lettre f des Dis- positions finales de la X e révision prévoit en outre que le droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées qui − à l’instar de la recourante née le (...) 1942 − ont accompli leur 45 e année le 1 er janvier 1997 est régi par les dispositions en vigueur jusqu’à présent si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel art. 24a (al. 1). Dans la mesure où un droit à une presta- tion prend naissance en vertu des nouvelles dispositions, les art. 23 à 24a, ainsi que 33 sont applicables aux événements assurés qui ont pris nais- sance avant le 1 er janvier 1997 (al. 2). Selon la jurisprudence rendue à l’aune de l’art. 24a LAVS, la femme divor- cée peut ainsi désormais, à certaines conditions, être assimilée à une veuve sans égard au fait que son ancien mari ait été ou non tenu envers elle à une contribution d’entretien. L’abandon de cette exigence a notam- ment visé, dans le domaine des rentes de survivants, à améliorer la situa- tion des femmes divorcées. Cette nouveauté n’a toutefois rien changé à la situation des femmes remariées, en ce sens que, sous le nouveau comme sous l’ancien droit, le droit de celles-ci à une rente de veuve découlant du premier mariage ne peut que « renaître » en cas de dissolution du second mariage moins de dix ans après sa célébration (art. 23 al. 5 LAVS en rela- tion avec l’art. 46 al. 3 RAVS). Autrement dit, la femme divorcée qui se remarie alors que son ex-mari vit encore ne peut prétendre aucune pres- tation de survivant en cas de décès de celui-ci par la suite, même si elle a entre-temps divorcé de son second mari. Il s'ensuit qu'en cas de rema- riage, "la personne divorcée" susceptible d'être assimilée, aux conditions
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de l'art. 24a LAVS, à une veuve ou un veuf, est uniquement celle dont c'est l'ex-mari ou l'ex-femme qu'elle a eu en dernier lieu qui décède. Cette inter- prétation est en effet la seule qui soit compatible avec la volonté du légi- slateur telle qu'elle se déduit des art. 23 al. 5 LAVS et 46 al. 3 RAVS (cf arrêt du Tribunal fédéral H 88/99 du 3 avril 2001 consid. 3c-3d et les réfé- rences). 7.3 S’agissant de l’extinction du droit aux prestations, l’art. 46 al. 1 aLAVS (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002) disposait que le droit à des rentes et allocations pour impotents arriérées s’éteignait cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Depuis l’entrée en vigueur au 1 er
janvier 2003 de la LPGA, l’art. 24 al. 1 LPGA − applicable en l’espèce dès lors que les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vi- gueur (cf. art. 82 al. 1, 1 ère phrase, LPGA) et qu’en l’occurrence, la recou- rante a déposé la demande de rente de veuve litigieuse le 13 novembre 2020 − prévoit également que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation de- vait être payée. L’art. 24 al. 1 LPGA, qui détermine la période pendant laquelle une presta- tion peut être versée, institue un délai de péremption, lequel ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2015, art. 24 LPGA n° 17 ss). S’agissant des prestations pério- diques en espèces tel le droit à des rentes, ce n’est pas le droit en tant que tel qui est frappé par la péremption mais chacune des prestations pério- diques qui s’éteint alors par l’écoulement du temps (ATF 133 V 9 consid. 3.5 ; arrêt du TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2 ; SYLVIE PÉ- TREMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 24 n° 21). Le délai quinquennal de l’art. 24 al. 1 LPGA est sauvegardé par l’annonce faite à l’assureur conformément à l’art. 29 LPGA (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et les références), la personne assurée sauvegardant en principe tous ses droits à des prestations d’assurance, cela même si elle n’en précise pas la nature exacte, l’annonce couvrant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé (cf. ATF 121 V 195 consid. 2; notamment : arrêt du TF 9C_489/2019 du 10 juin 2020 consid. 2.2; 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.4 et les références). La date de la décision de l’autorité n’est pas déterminante, dès lors que l’instruction et la détermination des prestations
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prennent du temps et qu’il existe un risque que les prestations se périment avant que la décision ne soit rendue et, le cas échéant, examinée par le tribunal (cf. SYLVIE PÉTREMAND, op. cit., art. 24 n° 26; UELI KIESER, op. cit., art. 24 n° 31 ss; REMO DOLF, Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des So- zialversicherungsrechts, 2020, art. 24 n° 18). 7.4 En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que A., née le (...) 1942, a été mariée à l’assuré depuis le 22 décembre 1960, que trois enfants nés en en 1962, 1963 et 1965 sont issus de cette union et que celle-ci a été dissoute par divorce prononcé le 25 mai 1979 au terme de 19 années de mariage, avant que l’assuré ne décède le 7 janvier 1990. La recourante s’est remariée le 16 novembre 1991 à C., dont elle a divorcé le 28 avril 2016 (CSC pces 2, 6, 10, TAF pce 3). Ainsi, il est établi et incontesté que la recourante, divorcée de l’assuré depuis le 25 mai 1979, n’était plus mariée à lui au moment où il est décédé le 7 janvier 1990. En tant que femme divorcée après plus de 10 années de mariage, la recou- rante, qui ne s’est pas remariée avant le décès de son premier ex-époux, n’aurait eu droit à une rente de veuve qu’à la condition d’avoir perçu une pension alimentaire de la part de son premier ex-conjoint (cf. art. 23 al. 2 aLAVS [cf. consid. 7.1 supra]), circonstance que les pièces figurant au dos- sier ne permettent pas d’établir. Pour autant, ce point ne souffre pas de demeurer indécis dès lors qu’en tout état de cause, les prestations de veu- vage auxquelles la recourante aurait pu prétendre depuis février 1990 jusqu’à son remariage le 16 novembre 1991 avec C._______ – cause d’ex- tinction d’un éventuel droit à la rente de veuve (cf. art. 23 al. 4 aLAVS ; supra consid. 7.1) – se trouvent frappées de péremption quinquennale (cf. art. 24 LPGA et 46 al. 3 aLAVS [cf. consid. 7.3 supra]), la recourante ayant déposé sa demande de rente de veuve le 13 novembre 2020, de sorte que les premières prestations à ne pas être frappées de péremption quinquen- nale seraient celles éventuellement dues à partir de décembre 2015. A cet égard, la recourante ne saurait tirer argument en sa faveur de la dissolution de son second mariage prononcée le 28 avril 2016, celui-ci ayant duré plus de 24 ans, de sorte qu’aucune renaissance d’un éventuel droit à la rente de veuve fondé sur les art. 23 al. 2 et 3 aLAVS en lien avec la let. f des Dispositions finales de la X e révision LAVS ne saurait être admise. 7.5 Au vu de ce qui précède, le recours, qui se révèle manifestement mal fondé, doit être rejeté à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 2 let. c LTAF et art. 85 bis al. 3 LAVS).
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8.1 La procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), il n’est pas perçu de frais de procédure dans la présente affaire. 8.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’est alloué de dépens ni à la recourante qui succombe, ni à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et en règle générale les autres autorités parties n’ayant pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Hélène Labarraque
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :