Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6709/2019
Entscheidungsdatum
06.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6709/2019

A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 2 1 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.

Parties

A._______, (Royaume-Uni) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision du 11 octobre 2019).

C-6709/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), né le (...) 1952, de na- tionalité britannique, domicilié au Royaume-Uni, a travaillé en Suisse en 2007 (mars à décembre ; CSC pces 1, 2 et 5). B. B.a L’intéressé a déposé, par l’intermédiaire de la sécurité sociale britan- nique, une demande de rente de l’assurance-vieillesse et survivant suisse (AVS) le 31 octobre 2017 auprès de la Caisse suisse de compensation (ci- après : la CSC ou l’autorité inférieure), qui l'a reçue le 7 juin 2019 (CSC pce 2). B.b Au vu des informations fournies par l’intéressé (CSC pce 2 p. 10), la CSC a entrepris des recherches portant sur les périodes de cotisations de 1993 à 1997 auprès de l’Office cantonal des assurances sociales du can- ton de (...) (ci-après : OCAS) auquel était affilié l’employeur nommé par l’intéressé (CSC pce 6), qui a indiqué par courrier du 25 juin 2019 n’avoir trouvé aucune cotisation concernant la période précitée (CSC pce 7). B.c Par décision du 23 juillet 2019, la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse déposée par l’intéressé au motif que la condition de la durée minimale d’assurance d’une année n’était pas réalisée. Il ressortait en effet des recherches effectuées que l’intéressé avait cotisé durant uniquement 10 mois au total en 2007 (CSC pce 11). B.d Par courrier du 14 août 2019 (timbre postal), l’intéressé a formé oppo- sition contre cette décision en expliquant avoir cotisé à l’AVS de 1993 à 1994, puis de 1996 à 1997 auprès de son employeur de l’époque, soit la société B., sis (...), pendant une période de plus de trois ans. Il demandait à la CSC de bien vouloir entreprendre les recherches idoines pour retrouver lesdites contributions (CSC pce 12). B.e En date du 26 septembre 2019, la CSC s’est à nouveau adressé à l’OCAS auquel était affilié l’employeur nommé par l’intéressé afin de re- chercher les éventuelles contributions faites de 1993 à 1994 et de 1996 à 1997 (CSC pce 13). B.f Par courriel du 9 octobre 2019, l’OCAS a informé la CSC avoir bien trouvé une entreprise au nom de « B. » (ci-après : la société B._______), affiliée à sa caisse de compensation uniquement depuis le 1 er

C-6709/2019 Page 3 février 2015 et a joint un extrait du registre du commerce (...), faisant état d’une inscription au 23 décembre 2004 de ladite société (CSC pce 16). B.g Par décision sur opposition du 11 octobre 2019, l’autorité inférieure a rejeté l’opposition de l’intéressé et confirmé sa décision du 23 juillet 2019. La CSC a en substance expliqué qu’en dépit des recherches entreprises, elle n’était pas en mesure d’étendre la période de cotisation aux années 1993 à 1994 et 1996 à 1997, l’employeur nommé par l’assuré n’était pas affilié à une caisse de compensation durant les années précitées. Faute de preuve d’éventuelles cotisations supplémentaires, la condition de cotisa- tion minimale d’une année n’était donc pas remplie, raison pour laquelle il convenait de rejeter l’opposition formée par l’assuré (CSC pce 19). C. C.a Par acte du 18 novembre 2019 (timbre postal), l’intéressé a en subs- tance contesté la décision sur opposition précitée (CSC pce 20 ; TAF pce 1). En date du 16 décembre 2019, la CSC a transmis l’acte de recours de l’intéressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence (CSC pce 21 ; TAF pce 2). Sur demande du Tribunal (TAF pce 3), l’autorité inférieure a indiqué que la décision sur opposition du 11 octobre 2019 avait été notifiée au recourant en date du 19 octobre 2019, en y joignant les pièces utiles (TAF pce 4). C.b Par réponse du 27 janvier 2020, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La CSC s’est en substance référée à l’argumentation développée dans sa décision sur op- position du 11 octobre 2019 (TAF pce 6). C.c Constatant l’absence de réaction du recourant dans le délai qui lui était imparti pour répliquer (TAF pce 7), le Tribunal a clos l’échange d’écritures par ordonnance du 31 mars 2020, sous réserve d’autres mesures d’ins- truction (TAF pce 9).

C-6709/2019 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contes- tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survi- vants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l’autorité judi- ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis al. 1 LAVS), par un admi- nistré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 18 novembre 2019 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Le recourant est citoyen britannique et domicilié au Royaume-Uni, soit un Etat membre de la Communauté européenne au moment du dépôt par l’intéressé de la demande de rente AVS (consid. Ba. supra). Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS

C-6709/2019 Page 5 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sé- curité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au (i) règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Con- seil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que (ii) au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 ALCP de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015 sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notam- ment aux règlements n° 883/2004 et n°987/2009 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Ces règlements sont applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bé- néficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressor- tissants de celui-ci. 2.2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 et 132 V 215 consid. 3.1.1). Par ailleurs, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des déci- sions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 121 V 362 consid. 1b ; arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 2.3 La rente de vieillesse suisse est ainsi déterminée uniquement en fonc- tion des périodes d’assurance en Suisse et selon le droit suisse (prévu expressément par l’art. 52 al. 1 let. a du règlement n° 833/2004, auquel renvoie l’Annexe II de l’ALCP). S’appliquent dès lors au cas d’espèce les dispositions légales dans leur teneur en vigueur et l’état de fait existant jusqu’au jour de la décision attaquée, soit jusqu’au 11 octobre 2019. 3. 3.1 Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a et

C-6709/2019 Page 6 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, p. 25, n° 1.55). 3.2 Le litige porte en l’espèce sur le droit du recourant à une rente ordinaire de vieillesse suisse, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit. 4. 4.1 Selon le droit suisse, sont notamment assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 première phrase LAVS). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er jan- vier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obliga- tion cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1 deuxième phrase LAVS). 4.2 Ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui où la personne assurée a atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 2 LAVS). 4.3 Selon l’art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droits auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifica- tions pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survi- vants. Le principe à la base du calcul des rentes ordinaires de vieillesse est défini aux art. 29 bis ss LAVS. Ainsi, conformément à l’art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus prove- nant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éduca- tives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisa- tion de ce risque (âge de la retraite). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29 bis

al. 2 LAVS cum 52c RAVS ; arrêt du TF 9C_659/2019 du 15 novembre

C-6709/2019 Page 7 2019 consid. 4). La durée minimale de cotisations doit dès lors être accom- plie lors de la réalisation du risque assuré. 4.4 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS (à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte). 4.5 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter

LAVS et art. 137 ss RAVS). L’art. 30 ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) précise que les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent in- diquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indi- quées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lorsqu’une demande de rente est déposée, la Caisse de compensation fait réunir par la Centrale de compensation (ci-après : CdC) les comptes individuels. Elle examine le droit à la rente et fixe la rente en se fondant sur dits comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS). 4.6 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte

C-6709/2019 Page 8 dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter LAVS ; arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3) ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les réf. cit.). 5. 5.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b et 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour exis- tants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 5.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances so- ciales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 117 V 261, 116 V 23, 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2).

C-6709/2019 Page 9 6. 6.1 Est en l’espèce contestée la durée minimale de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision de refus de rente de vieillesse du 23 juillet 2019, puis de la décision sur opposition du 11 octobre 2019. La CSC a retenu une durée de cotisation de 10 mois uniquement, en se basant sur l’extrait de compte individuel du recourant ainsi que sur les recherches ef- fectuées auprès de la caisse de compensation compétente. Le recourant soutient, quant à lui, avoir exercé une activité lucrative en Suisse de 1993 à 1994 puis de 1996 à 1997 auprès du même employeur. Ces activités et leurs revenus ne sont pas inscrits sur son compte individuel (cf. art. 68 al. 2 RAVS). Il sied d’examiner s’il a été prouvé que des cotisations AVS ont été retenues sur les revenus du recourant perçus durant la période en cause. 6.2 Le recourant, né le (...) 1952, a atteint l’âge de la retraite légale le (...) 2017 (65 ème anniversaire), de sorte qu’il a l’âge requis pour bénéficier d’une rente de vieillesse suisse. Son droit à la rente a pris dès lors naissance le 1 er octobre 2017. Le montant de sa rente est notamment défini par ses années de cotisations. Du compte individuel du recourant, il ressort que ce dernier a cotisé en Suisse de mars à décembre 2007 (CSC pce 5). Sur la base des informations fournies par le recourant, soit en particulier qu’il a travaillé entre 1993 et 1997 pour la société B._______ (Société B._______ ; TAF pce 1), qu’il nomme également B._______ (CSC pce 12) et qui est sise à (...) (TAF pce 1 et CSC pce 12), la CSC a entrepris des démarches afin de vérifier si des cotisations AVS avaient bien été retenues sur d’éventuels revenus réalisés entre 1993 et 1997. La CSC s’est en effet informée à deux reprises auprès de l’OCAS afin de déterminer auprès de quelle caisse de compensation était affilié l’em- ployeur nommé par le recourant, soit la société B._______ situé à (...), durant les années 1993 à 1997. Par courrier du 25 juin 2019, l’OCAS a indiqué que la société SITA B._______ n’a été inscrite auprès du registre du commerce (...) que le 23 décembre 2004 et que le recourant n’a aucune ouverte de compte individuel avant le 14 mars 2007. L’OCAS a ensuite, par courriel du 9 octobre 2019, indiqué que l’employeur en question était affilié à sa caisse de compensation uniquement depuis le 1 er février 2015 et que pour le reste il n’y avait aucune trace d'une quelqu'une affiliation dans leur base de données et registre central d'une société contenant le mot « B._______» avant l'année 2015. Selon leurs recherches il n’existait par conséquent aucun revenu contributif pour l’assuré dans les années 1993 à 1997.

C-6709/2019 Page 10 6.3 Au surplus, le Tribunal constate que le recourant n’a produit aucun do- cument faisant état des revenus et des éventuelles cotisations AVS rete- nues pour les années 1993 à 1997. Il s’est en effet contenté de citer l’em- ployeur auprès duquel il prétend avoir travaillé, en fournissant certes les nom et adresse exacts, sans toutefois apporter de date précise de début et de fin d’activité, ni de contrat de travail ou encore de fiches de salaires prouvant d’éventuelles cotisations AVS. Il n’a de surcroît remis aucun cer- tificat AVS. 6.4 Le Tribunal de céans est donc d’avis que conformément à la jurispru- dence précitée, l’autorité inférieure a effectué, en se basant sur les indica- tions du recourant, les recherches idoines auprès de la caisse de compen- sation compétente, et a correctement instruit le dossier au vu des éléments à sa disposition, notamment de l’inscription de la société B._______ auprès du registre du commerce genevois en 2004 seulement. On ne pouvait pas attendre en l’occurrence de l’autorité inférieure qu’elle entreprenne d’autres investigations à cet égard. En effet, si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. Force est dès lors de constater que les informations obtenues par la CSC sur la base des indications fournies par le recourant se sont révélées in- suffisantes pour établir l’exercice d’une activité lucrative durant les années 1993 à 1997 et ne permettent pas, par conséquent, de faire état d’autres cotisations que celles figurant sur le compte individuel (cf. CSC pce 5). Il n’y a donc pas lieu ici de retenir d’autres cotisations que celles inscrites au compte individuel du recourant. Faute de preuve patente amenée par le recourant, il s’avère qu’il n’y a pas non plus lieu de rectifier celui-ci s’agis- sant en particulier de la durée de cotisations et c’est à bon droit que l’auto- rité inférieure a retenu que les inscriptions au compte individuel du recou- rant n’étaient pas manifestement inexactes et que, à tout le moins, son inexactitude n’avait pas été établie à satisfaction de droit, nonobstant les recherches effectuées d’office. 6.5 Partant, au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré – en l’occurrence le 31 décembre 2016 – le recourant comptabilise 10 mois de cotisations. Le recourant ne comptabilisant pas d’autres cotisations forma- trices de rente, ce sont donc bien dix mois de cotisations uniquement qui peuvent être retenus au total. Or, pour qu’une année entière de cotisations au sens de l’art. 29 al. 1 LAVS soit considérée comme respectée, il faut que la personne ait (notamment) été assurée pendant plus de onze mois

C-6709/2019 Page 11 au total (cf. art. 50 RAVS). Le recourant n’atteignant pas cette durée mini- male, il n’a pas droit à une rente. 6.6 Par conséquent, la CSC a rejeté à bon droit la demande de rente du recourant, la durée de cotisations étant insuffisante pour ouvrir un droit à une rente de vieillesse suisse. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF). 8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-6709/2019 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

C-6709/2019 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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