B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-666/2018
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 9 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Christoph Rohrer, Viktoria Helfenstein, juges, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, France représenté par Maître Stéphane Cecconi, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente, calcul du taux d’invalidité, mesures de réadaptation (décision du 15 décembre 2017).
C-666/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant suisse (copie du passeport [AI pce 2]) né le [...] 1972, marié et père d’un fils (cf. extrait du livret de famille [AI pce 82]), a été victime le 8 décembre 1993 d’un accident de la circulation, ayant été percuté par la remorque d’un camion lorsqu’il roulait à vélo. Le chauffeur du camion ne s’est pas arrêté et n’a jamais pu être identifié (cf. notamment : rapport non daté de la division réadaptation professionnelle [AI pce 7]). L’assuré a subi un polytraumatisme avec plusieurs fractures au bassin qui a nécessité une hospitalisation prolongée et des traitements divers, aussi psychiatriques. L’accident est pris en charge par la SUVA (cf. décision du 4 juillet 2001 [AI pce 50]). Le 2 janvier 1995 (rapport du 13 décembre 1994 de la clinique B._______ [AI pce 6 pp. 13 ss, notamment pp. 15 et 20]), l’assuré a pu reprendre le travail à 50% dans une place adaptée chez son employeur où il a fait son apprentissage qu’il venait de terminer avant l’accident avec obtention d’un CFC de mécanicien-électricien (AI pce 1 p. 3; attestation de travail du 22 octobre 2012 [AI pce 97 p. 6]). Son ancienne activité professionnelle de monteur électricien laquelle est physiquement lourde a été considérée comme inadaptée à son état de santé (cf. AI pce 6 pp. 13 ss et pce 7; rapport de l’examen médical final du 25 août 1995 établi par le Dr C._______ de la SUVA [AI pce 30 pp. 3 à 6]). L’assurance-invalidité a versé dès le 1 er décembre 1994 une rente d’invalidité (cf. communication du 13 décembre 1995 [AI pce 11]) et de septembre 1995 à novembre 1998, elle a pris en charge un reclassement professionnel dans le domaine de l’électrotechnique-électronique ET que l’assuré a suivi par des cours du soir et réussi avec succès (cf. communications des 14 décembre 1995, 12 août 1996, 5 et 15 mai 1997 et 20 février 1998 [AI pces 15, 20, 23, 24 et 26]; courrier du 15 décembre 1998 du représentant de l’assuré [AI pce 27]; courrier du 18 décembre 1998 de l’Office AI cantonal [AI pce 28]). A la fin de sa formation, l’assuré a d’abord travaillé à 100%. Ce taux a cependant été réduit après quelques mois à 50% et à compter du 1 er mars 1999, l’assuré a été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité (cf. rapport de la division de réadaptation professionnelle du 14 avril 1999 [AI pce 35]; communication du 21 mai 1999 [AI pce 37]; décision du 26 août 1999 [AI pce 42]).
C-666/2018 Page 3 Le droit à la demi-rente a été révisé d’office à trois reprises en 2004, 2009 et 2014 et son maintien a été confirmé chaque fois (cf. communications des 20 septembre 2004, 4 février 2010 et 18 juillet 2014 [AI pces 76, 80 et 110]). Lors de la 3 ème révision de la rente, l’assuré a communiqué son nouveau contrat de travail auprès de D._______ qui a débuté le 17 février 2014 (cf. courriels des 21 avril et 1 er juin 2014 [AI pces 106 et 108]; contrat d’engagement [AI pce 107]). B. En octobre 2016, l’Office cantonal (ci-après : OAI) entame une nouvelle révision d’office de la rente de l’assuré (AI pces 113 à 115). Il recueille des informations médicales et professionnelles et invite l’assuré à des entretiens personnels (notamment : bulletins de salaires 2016 [AI pce 134 pp. 2 ss]; rapport médical du 13 janvier 2017 du Dr E._______ [AI pce 119]; rapport du service extérieur du 15 février 2017 [AI pce 121]; avis médical du 19 mai 2017 du Dr F._______, médecin SMR [AI pce 124]; avenant au contrat de travail du 22 juin 2017 [AI pce 134 p. 1]; note de travail du 12 juillet 2017 [AI pce 132]). Ensuite, l’Office procède au calcul du taux d’invalidité (cf. rapport final de la division réadaptation professionnelle du 25 août 2017 [AI pce 135]). Par projet de décision du 17 octobre 2017 (AI pce 139), l’OAI informe l’assuré qu’il envisage de supprimer sa rente. Il remarque de plus qu’un reclassement ne permettrait pas de sauvegarder ou d’améliorer de manière notable la capacité de gain. L’assuré s’oppose à ce projet et conteste principalement que son état de santé serait resté stationnaire (courrier du 13 novembre 2017 [AI pce 140]). Par décision du 15 décembre 2017 (AI pce 147), l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) supprime le droit à la rente de l’assuré dès le 1 er jour du 2 e mois qui suit la notification de la décision. Il maintient entièrement la position de l’OAI. C. Le 1 er février 2018 (TAF pce 1), l’assuré interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Il conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée, au rétablissement de la demi-rente d’invalidité et à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle en vue d’une formation en lien avec son poste de travail actuel. Pour l’essentiel, le recourant soutient que les revenus
C-666/2018 Page 4 sans et avec invalidité à retenir pour déterminer son taux d’invalidité doivent se baser sur les données statistiques et il propose différents calculs, aboutissant dans l’hypothèse la plus favorable à un taux d’invalidité de 65% et dans la situation la moins favorable à un taux de 50%. Par ailleurs, le recourant remarque que sa capacité de travail résiduelle de 50% n’est pas litigieuse. Enfin, il souhaite pouvoir suivre une formation continue, soit pour obtenir un diplôme CISCO ou une formation MCSA « Microsoft Certified Solutions Associate » afin de pérenniser sa situation professionnelle actuelle et sollicite de l’aide de l’autorité en vue de cette mesure de réadaptation. Dans sa réponse du 29 mars 2018 (TAF pce 6), l’OAIE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Ils se fonde sur la prise de position du 27 mars 2018 de l’OAI (TAF pce 6 annexe). Les parties persistent dans leurs conclusions par réplique du 9 mai 2018 (TAF pce 8) et duplique du 11 juin 2018 (TAF pce 10). L’OAIE se base sur la prise de position du 4 juin 2019 de l’OAI (TAF pce 10 annexe).
Droit : 1. Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours. Le recourant a qualité pour recourir, étant directement touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA [RS 830.1] et 48 al. 1 PA). Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs a été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA; TAF pces 2 à 4). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (cf. let. c). Le TAF jouit donc du plein pouvoir d’examen.
C-666/2018 Page 5 2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 2.3 En particulier, le Tribunal examine d’office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l’autorité inférieure, soit notamment le point de savoir si l’autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4; notamment : arrêts du TAF C-3841/2015 du 8 janvier 2019 consid. 3.2 et 5; A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 2.2; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n°98 p. 67). A ce sujet, il est remarqué qu’aux termes de l'art. 40 al. 1 let. a RAI (RS 831.201), l’Office AI dans le secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés est compétent pour enregistrer et examiner les demandes. Selon l’al. 3 de cette disposition, l’Office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2 bis à 2 quater . L’al. 2 quater stipule que si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l’étranger, la compétence passe à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE). Enfin, selon l’art. 40 al. 2, 1 ère phrase, RAI, l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. En revanche, c'est l'OAIE qui notifie les décisions (art. 40 al. 2 in fine RAI). Dans le cas concret, l’assuré a déménagé en juin 2017 en France (courrier du 19 juin 2017 et attestation du 9 juin 2017 [AI pces 127 et 128]) – au
C-666/2018 Page 6 cours de la procédure de révision de la rente initiée par l’OAI – tout en continuant à travailler à Z._______ (AI pces 107 et 134). C’est donc à juste titre que l’OAI a poursuivi l’examen et l’instruction de la révision et que l’OAIE a rendu la décision contestée. 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). Sauf indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6 e révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), s’appliquent au cas d’espèce. 3.2 Le Tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit en l’espèce, jusqu’au 15 décembre 2017. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b). 3.3 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant, ressortissant suisse désormais domicilié en France (AI pces 127 et 128) est assuré en Suisse (notamment : extrait du compte individuel du 24 octobre 2016, pour les années 1999 à 2015 [AI pce 113]). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), entré en vigueur le 1 er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; 128 V 317 consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). S’agissant de la relation avec la Suisse, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la
C-666/2018 Page 7 section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance- invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 8C_329/2015 du 5 juin 2015; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4. L’objet du présent recours est le bien-fondé de la décision attaquée du 15 décembre 2017 (AI pce 147) par laquelle l’OAIE a supprimé la demi- rente de l’assuré dès le premier jour du 2 e mois qui suivait la notification de la décision. Il a également rejeté le droit à un reclassement professionnel, remarquant que celui-ci ne permettrait pas de sauvegarder ou d’améliorer de manière notable la capacité de gain de l’assuré. Le recourant qui conteste cette décision demande le rétablissement de la demi-rente d’invalidité ainsi que l’octroi des mesures de réadaptation professionnelle en vue d’une formation en lien avec son poste de travail actuel. 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l’art. 6, 1 ère phrase LPGA, on entend par incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l’assuré à
C-666/2018 Page 8 accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. Ainsi, sont couvertes seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2 e phrase LPGA). La notion d'invalidité, en droit suisse, est donc de nature économique/juridique et non médicale. 5.2 L’assurance invalidité est régie par le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (cf. aussi ATF 132 V 244 consid. 6.4.1 et références). 5.2.1 Eu égard à l’art. 7 al. 1 LPGA cité (consid. ci-dessus) et à l’art. 28 al. 1 let. a LAI, le droit à la rente d’invalidité revêt un caractère subsidiaire par rapport aux mesures de réadaptation raisonnablement exigibles qui peuvent rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de la personne assurée. Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 LAI prévoit que la personne assurée n’a pas droit à une rente tant que sont mises en œuvre des mesures de réadaptation et que des indemnités journalières sont allouées à ce titre, aussi dans l’attente de ces mesures, conformément à l’art. 22 LAI (ATF 126 V 241 consid. 5 et 6 et références; arrêt du TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 5.1.2). Toutefois, l’octroi d’une rente d’invalidité n’exclut pas la mise en œuvre parallèle d’une rente et d’une mesure de réadaptation lorsqu’il existe une proportion raisonnable entre le coût de ces mesures et le résultat positif que l’on peut en attendre (ATF 122 V 77 consid. 3b/bb et références; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 28 n° 2 ss, pp. 383). 5.2.2 Ainsi, tant lors de l'examen initial d’une demande de prestations AI qu'en cas de révision d’une rente d’invalidité, l'administration doit examiner d’office si des mesures de réadaptation doivent être mises en place avant qu’une rente soit octroyée ou son maintien confirmé (cf. arrêt du TF I 534/02 du 25 août 2003 consid. 4.1; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31 n° 7, p. 495).
C-666/2018 Page 9 En l’occurrence, c’est dans ce sens que l’OAIE a examiné lors de la révision de la rente de l’assuré le droit de celui-ci à un reclassement professionnel et l’a rejeté, par la décision querellée. Du reste, l’assuré n’a pas présenté une demande concrète y relative dans la procédure devant l’autorité. Ci-après, le TAF examinera dans un premier temps, le droit du recourant à une rente d’invalidité (cf. consid. 6 à 10) et se prononcera ensuite sur les mesures professionnelles (consid. 11). 6. 6.1 En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est d'office ou sur demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable. 6.2 La jurisprudence a précisé que tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer les travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 134 V 131 consid. 3; 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 275 consid. 1a) dans le sens qu’elles entraînent une modification du droit à la rente (cf. ATF 133 V 545 consid. 6.1; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31 n° 11 ss, pp. 498 ss). Ainsi, une modification des circonstances professionnelles peut être déterminante sous l’angle de la révision dans la mesure où elle a des effets sur les fondements de l’évaluation de l’invalidité (arrêt du TF 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 8.1). A titre d’exemple, il peut y avoir motif à révision lorsqu’une stabilisation des rapports de travail est survenue laquelle permet à la personne assurée d’obtenir un salaire supérieur au revenu d’invalide jusqu’alors considéré pour évaluer son invalidité (arrêt du TF I 485/05 du 3 novembre 2005 consid. 4.1) ou lorsque la personne assurée a trouvé un travail mieux rémunéré pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un coup de chance unique et extraordinaire (cf. arrêt du TF 8C_741/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2; SVR 1996 IV n° 70 consid. 3c; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31 n° 13, p. 500). 6.3 Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
C-666/2018 Page 10 diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 115 V 308 consid. 4a/bb; arrêts du TF 8C_160/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.2, I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et I 574/02 du 25 mars 2003 publié dans SVR 2004 IV n. 5 et références citées). De plus, un motif de révision doit clairement ressortir du dossier (arrêts du TF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1, I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et références), la réglementation sur la révision pouvant constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêts du TF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et références; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31 n° 11, p. 498). 6.4 Pour examiner si dans un cas, il y a eu une modification importante du taux d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, le point de départ forme la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (pour autant qu’il existait des indices selon lesquels la capacité de travail résiduelle était modifiée). Une communication au sens des art. 74 ter let. f et Art. 74 quater al. 1 RAI (RS 831.201), avec laquelle une révision effectuée d’office est clôturée avec la constatation qu’aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’était intervenue, peut, cas échéant, être assimilée à une décision formelle (arrêt du TF 8C_395/2018 du 3 septembre 2018 consid. 5.2 et références). Les faits tels qu'ils se présentaient à ce moment-là doivent être comparés aux circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 343 consid. 3.5.2; 130 V 71 consid. 3.2.3 et références). 6.5 Le degré d’invalidité d’une personne exerçant une activité lucrative doit être déterminé en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, conformément à l’art. 16 LPGA, en lien avec l’art. 28a al. 1 LAI (cf. consid. 9.1 ci-après). 6.6 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré du taux d’invalidité. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, la personne assurée a droit à un quart de rente si elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente si elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente si elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière si elle est invalide à 70% au moins. L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur
C-666/2018 Page 11 résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, cette restriction ne s’applique pas lorsque la personne assurée est une ressortissante suisse ou d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) et réside dans l’un de ces pays (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 6.7 L’art. 88a al. 1 RAI prévoit que s’il y a amélioration de la capacité de gain ou de la capacité d’accomplir les travaux habituels, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintient durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. 6.8 Aux termes de l’art. 88 bis al. 2 RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend en principe effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (cf. let. a). 7. 7.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (cf. art. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit. p. 255). Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2 RAI prescrit que l'Office AI réunit lorsque les conditions d’assurance sont remplies les pièces nécessaires pour évaluer le droit aux prestations. De plus, la procédure est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves lequel s’applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l’administration ou le tribunal (notamment : ATF 144 V 50 consid. 4.3; cf. aussi consid. 2.2). Il implique que tous les moyens de preuve doivent être examinés de manière objective quelle que soit leur provenance (ATF 132 V 93 consid. 5.2.8) et il sied de décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 251 consid. 3a; voir aussi ATF 143 V 418 consid. 5.2.2). 7.2 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder, en règle générale, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
C-666/2018 Page 12 présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176 consid. 5.3). 8. En l’occurrence, il sied d’examiner si un motif de révision est intervenu, pouvant justifier la suppression de la demi-rente de l’assuré (cf. consid. 5.2.2). 8.1 Dans un premier temps, le TAF constate que le point de départ pour examiner si le taux d'invalidité du recourant s'est modifié notablement au sens de l’art. 17 LPGA (cf. consid. 6.4) constitue la décision du 26 août 1999 (AI pce 42; pour les motifs voir la communication du 21 mai 1999 [AI pce 37]). En effet, à ce moment-là le droit à la rente d’invalidité de l’assuré a été examiné d’une manière fouillée par le service de la réadaptation professionnelle de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité lequel a notamment pris des renseignements auprès des derniers employeurs de l’assuré afin de déterminer sa capacité de travail telle qu’observée par ces employeurs (cf. résumés des entretiens des 4 et 5 mars 1999 [AI pce 13]; résiliation du contrat de travail du 10 février 1999 [AI pce 31 p. 3]). Il a alors été constaté que l’assuré lequel venait de terminer sa réadaptation professionnelle, n’avait pas réussi à maintenir un taux d’activité à 100% en raison des problèmes de concentration et de fatigue et d’une faible capacité de résistance physique (cf. rapport du 14 avril 1999 de la division réadaptation professionnelle [AI pce 35]). L’assurance-invalidité a ensuite opéré un calcul du taux d’invalidité de l’assuré duquel il apparaissait une perte de gain de 59% compte tenu d’un revenu sans invalidité de 64'272 francs que l’assuré aurait obtenu en tant que mécanicien-électricien chez son premier employeur et d’un revenu avec invalidité de 26'000 francs que l’assuré gagnait effectivement en tant que technicien ET en électronique auprès de son employeur de l’époque pour un taux d’activité de 50% (AI pces 35 et 37). La décision du 26 août 1999 n’a pas été contestée et est entrée en force de chose décidée. 8.2 De leurs côtés, les communications des 20 septembre 2004 et 4 février 2010 (AI pces 76 et 80), établies suite aux deux premières révisions de la
C-666/2018 Page 13 rente initiées d’office, s’avèrent n'être que des confirmations formelles du maintien du droit du recourant à une rente d'invalidité entière. Elles se sont fondées sur le constat d’un degré d’invalidité inchangé au regard des rapports des médecins traitants alors versés en cause lesquels ont indiqué un état de santé stationnaire et une capacité de travail résiduelle de 50% (cf. les rapports des 7 juillet et 15 septembre 2004 du Dr G., médecin généraliste - accidents [AI pces 67 et 71], rapport du 18 janvier 2010 du Dr E., médecin généraliste [AI pce 78]). 8.3 L’examen de l’OAI lors de la troisième révision introduite en 2012 (AI pce 87) a été plus approfondi suite à la production du rapport médical du 29 janvier 2013 du Dr E., médecin généraliste, qui tout en indiquant un état de santé stationnaire et une capacité de travail de 50% dans le poste occupé a fait mention d’une capacité de travail résiduelle d’environ 70% dans une activité adaptée (AI pce 90). L’assuré qui, de plus, s’est retrouvé au chômage après une restructuration chez son ancien employeur a été invité à un entretien et des mesures professionnelles ont été discutées, l’assuré ayant souhaité suivre une formation d’horloger CFC (cf. résiliation du contrat de travail du 29 février 2012 [AI pce 101 p. 7]; courrier du 10 janvier 2013 de l’Office cantonal de l’emploi [AI pce 89 p. 1]; questionnaire pour l’employeur, rempli et signé le 3 juillet 2013 [AI pce 101]); notes des 7 mai, 10 juillet et 8 octobre 2013 et du 27 mai 2014 [AI pces 98, 102, 103, 105]). Toutefois, une fois que l’assuré ait retrouvé un nouveau poste de travail en tant que technicien informatique à D. (cf. notes des 27 mai et 15 juillet 2014 [AI pces 105, 106 et 108]; contrat de travail du 11 février 2014 [AI pce 107]), le mandat de réadaptation a été clos et le service de réadaptation a conseillé le maintien de la demi-rente se basant notamment sur l’avis du 21 janvier 2013 du service médical régional AI (SMR; AI pce 92) lequel a retenu, en suivant le médecin généraliste, une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle (cf. rapport de réadaptation professionnel du 21 mai 2014 [AI pce 109]). Ainsi, par communication du 18 juillet 2014 (AI pce 110) le maintien de la demi-rente a été confirmé. Il a également été indiqué que des mesures professionnelles n’étaient pas justifiées puisque l’assuré bénéficiait d’une formation suffisante pour exercer une activité adaptée. Le TAF note donc que lors de cette 3 ème révision de la rente d’invalidité, l’octroi des mesures professionnelles a été examiné mais que l’OAI n’a pas réalisé un examen matériel du droit à la rente, l’état de santé et la capacité de travail résiduelle de l’assuré n’ayant pas été déterminés d’une façon détaillée et aucun calcul du taux d’invalidité de l’assuré n’ayant été pratiqué. En effet, la situation professionnelle de celui-ci à D._______ où il
C-666/2018 Page 14 venait de débuter son travail (AI pce 107) n’était pas encore stabilisée (voir aussi consid. 10.3.1). 8.4 Dès lors, la décision du 26 août 1999 (AI pce 42; voir aussi AI pce 37) constitue la dernière décision entrée en force par laquelle le droit du recourant à la rente d’invalidité a été examiné matériellement. Partant, les faits tels qu'ils se présentaient à cette époque et ceux qui ont existé jusqu'au 15 décembre 2017, date de la décision querellée (AI pce 147), doivent été comparés afin de déterminer si une modification notable du taux d’invalidité est survenue. 8.5 L’OAIE a fondé la modification du taux d’invalidité de l’assuré sur des considérations économiques, expliquant que la situation économique de l’assuré a subi dès le 1 er septembre 2017 un changement susceptible de se répercuter sur le droit à la rente d’invalidité (cf. décision contestée [AI pce 147]). En effet, selon l’avenant au contrat du 22 juin 2017 de D._______ (AI pce 134), le taux d’occupation de l’assuré a été augmenté dès le 1 er septembre 2017, pour une durée limitée jusqu’au 31 août 2019, de 12 heures (30%) à 18 heures (45%) par semaine (voir aussi le contrat d’engagement initial [AI pce 107]), et son salaire a été adapté, passant de l’échelon 11 à l’échelon 13 de la grille salariale. Cette augmentation salariale mais également la stabilisation des rapports de travail à D._______ où l’assuré a été engagé le 17 février 2014 (AI pce 107) peuvent constituer une modification importante des circonstances économiques de l’assuré (cf. consid. 6.2; voir aussi consid. 10.3.1 et 10.3.3). De plus, elles se maintenaient durant une assez longue période, au-delà de 3 mois, conformément à l’art. 88a al. 1 RAI cité (cf. consid. 6.7). Il y a donc lieu d'analyser leurs effets sur la capacité de gain de l’assuré, étant précisé que ces événements sont nouveaux par rapport à ceux présents en 1999. Il est encore remarqué que les parties conviennent dans la présente procédure que l’état de santé de l’assuré n’a pas subi de modifications et que sa capacité résiduelle de travail est de 50% (TAF pce 1 p. 15). En effet, le Dr E._______ atteste dans son rapport du 13 janvier 2017 toujours une capacité de travail de 50% (AI pce 119) et le médecin du SMR a conclu qu’il fallait se tenir aux conclusions précédentes (avis du 19 mai 2017 [AI pce 124]). 9. La détermination du taux d’invalidité de l’assuré selon la méthode de la comparaison des revenus est litigieuse entre les parties.
C-666/2018 Page 15 9.1 Selon la méthode de comparaison des revenus (cf. consid. 6.5), le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n'était pas devenu invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir après la survenance de ses problèmes de santé en exerçant une activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). La différence entre ces deux revenus détermine le degré d'invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4.2 ; arrêt du TF 8C_536/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1). 9.2 En l’espèce, l’OAIE a pratiqué la nouvelle comparaison des revenus avec effet au 1 er septembre 2017, au moment déterminant de la révision, l’assuré ayant connu une modification importante de sa situation professionnelle à compter du 1 er septembre 2017 (cf. consid. 8.5 ci- dessus). Cette manière de faire est justifiée. En effet, selon la jurisprudence, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance (hypothétique) du droit à la rente, respectivement au moment déterminant de la révision (cf. arrêt du TF 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.3). Les revenus à comparer doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1; 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2; arrêt du TF 8C_84/2018 du 1 er février 2019 consid. 6.2). De plus, l’autorité doit se fonder sur les données les plus récentes, disponibles au moment de la décision (ATF 143 V 295 consid. 4; arrêt du TF 9C_699/2015 du 6 juillet 2016 consid. 5.2). 9.3 Concrètement, pour le revenu sans invalidité, l’OAIE a retenu, comme lors de la décision du 26 août 1999 déjà, le salaire que l’assuré aurait gagné en 1999 auprès de son ancien employeur en tant que mécanicien- électricien, soit le montant de 64'272 francs (cf. AI pces 35 et 37; consid. 8.1 ci-dessus), et l’a indexé à 2016 puisque l’indexation pour 2017 était alors inconnue. Il a ainsi déterminé un revenu sans invalidité de 78'422 francs (AI pces 136 p. 2, 137 p. 2, 138 p. 2 et 147). S’agissant du revenu avec invalidité, l’OAIE a, d’une part, pris en compte le salaire que l’assuré obtenait à compter du 1 er septembre 2017 à D._______ pour un taux d’occupation de 45% (18 heures), soit le salaire de 46'241 francs (AI pce 134 p. 1). L’assuré ayant une capacité résiduelle de travail de 50%, l’Office a, d’autre part, déterminé le salaire correspondant au taux d’activité restant de 5% selon les données
C-666/2018 Page 16 statistiques. Il s’est basé sur l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014 établie par l’Office fédéral des statistiques alors disponible et a retenu du tableau TA1 du secteur privé, différencié selon le niveau de compétences (skill level), le salaire qu’un homme dans des activités informatiques et services d’information (branches 62-63) avec le niveau de compétence 3 gagnait, soit un salaire mensuel de 7'269 francs pour 40 heures/semaine, respectivement de 7'578 francs pour 41.7 heures/ semaine et, partant, un salaire annuel de 90'935 francs (x 12). Il a ensuite indexé ce salaire à 2016 et a obtenu un montant de 91'713 francs pour un taux d’activité de 100% (cf. AI pces 136 à 138 et 147) et de 4'585.65 francs pour un taux de 5%. Ce montant additionné aux 46'241 francs que l’assuré réalisait à D._______, le revenu d’invalide retenu par l’OAIE se montait à 50'827 francs (AI pce 147). La comparaison de ces revenus fait apparaître un taux d’invalidité de 35% (AI pce 147). Le recourant critique tant le revenu sans invalidité que le revenu d’invalide déterminés par l’OAIE. 10. 10.1 Initialement, le TAF remarque que les revenus à prendre en compte peuvent, cas échéant, être déterminés selon les données de l’ESS lesquelles ont subies un changement à partir de 2012, le taux d’invalidité de 59% déterminé en 1999 ne se fondant pas sur les statistiques (cf. consid. 8.1 ci-dessus; cf. ATF 142 V 178 consid. 2.5.7 et 2.5.8.1). 10.2 10.2.1 En ce qui concerne le revenu sans invalidité, est déterminant le salaire qu'aurait effectivement réalisé la personne assurée sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 7.2). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, compte tenu de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente, respectivement où sa révision est pratiquée. En effet, selon l’expérience empirique l'activité exercée avant l’atteinte à la santé aurait été poursuivie sans la survenance de celle-ci. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières, établies au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques
C-666/2018 Page 17 résultant de l'ESS (cf. ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1; 135 V 58 consid. 3.1 et références; arrêt du TF du 23 février 2018 consid. 8.1; arrêts du TF I 201/06 du 14 juillet 2006 consid. 5.2.3; I 774/01 du 4 septembre 2002). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu qu’un changement hypothétique d’activité ou de niveau de responsabilité ne doit être pris en considération que si les possibilités théoriques de développement professionnel ou d’avancement reposent sur des indices concrets et non sur la seule intention de l’assuré (arrêt du TF 8C_145/2012 consid. 3.1 et 3.2). L’autorité inférieure se base sur cette jurisprudence pour retenir comme revenu sans invalidité le salaire que l’assuré avait gagné en tant que mécanicien-électricien chez son premier employeur (cf. consid. 9.3 ci- dessus). 10.2.2 Le recourant critique cette manière de faire et soutient que le revenu sans invalidité ne peut plus être déterminé selon le revenu qu’il aurait obtenu s’il était resté les 25 dernières années au même poste de travail qu’il occupait avant son accident. Pour l’essentiel, il avance que malgré ses problèmes de santé et sa capacité de travail réduite, il a fait preuve de volonté et de capacité pour mener à bien sa reconversion professionnelle et que sans ses problèmes, il aurait eu l’intention de progresser professionnellement par l’acquisition de formation(s) complémentaire(s) de sorte qu’il occuperait aujourd’hui un poste à responsabilité. Selon lui, le revenu sans invalidité doit donc être déterminé selon les données statistiques. Concrètement, il estime que le revenu doit être déterminé dans la branche 26 « Fabrication produits informatiques, électroniques et optiques », dans laquelle il a débuté sa carrière, ou dans les branches 62- 63 « Activités informatiques et services d’information », dans lesquelles il s’est converti, compte tenu d’un niveau de compétence 4 ou 3 (TAF pce 1 p. 12). 10.2.3 En effet, l’assuré n’avait que 21 ans au moment de l’accident en 1993 et il venait de terminer son CFC de mécanicien-électricien. Le Tribunal fédéral a précisé que s’agissant des cas de jeunes assurés qui ont été touchés par un événement assuré au début de leurs carrières professionnelles, le fait hypothétique d’une activité déterminée exercée des années plus tard sans invalidité échappe à toute preuve stricte ce d’autant plus que l’exercice, tout au long de sa vie, de la profession apprise est de moins en moins la règle dans les circonstances sociales et économiques actuelles, alors que la qualification professionnelle permanente est répandue. Les exigences relatives au degré de preuve
C-666/2018 Page 18 déterminant de la vraisemblance prépondérante ne doivent donc pas être exagérées. Néanmoins, la carrière professionnelle hypothétique doit paraître plus probable que la poursuite du travail initial (ATF 126 V 353 consid. 5b ; arrêts du TF U 340/04 du 9 mars 2005 consid. 2.2 et 2.3; I 400/06 du 2 mai 2007 consid. 4). 10.2.4 De plus, dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale à l'issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois, il sied de considérer que le parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne assurée est connu. Celui- ci permet éventuellement – à la différence toujours de l'octroi initial de la rente – de faire des déductions (supplémentaires) quant à l'évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances survenues jusqu'au moment de la révision (ATF 139 V 28 consid. 3.3.3.2; arrêt du TF 8C_564/2013 du 17 octobre 2013 consid. 6.1 et références). 10.2.5 En l’occurrence, le Tribunal peut à l’instar du recourant concevoir qu’il est peu probable que celui-ci aurait occupé en septembre 2017 encore, lors de la révision de sa rente, son premier poste de travail avec un salaire qui n’aurait pas progressé depuis 1999. En effet, l’assuré né en 1972 se trouvait au moment de l’accident de 1993 au début de sa carrière professionnelle et il est fortement probable que son salaire aurait augmenté au fil du temps compte tenu de ses expériences et capacités professionnelles acquises. L’OAIE, lors de la détermination du revenu d’invalide sur la base des données statistiques a d’ailleurs pris en compte un niveau de compétence 3 (consid. 9.3 ci-dessus) qui englobe les tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé. Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, le TAF est d’avis que le même niveau de compétence doit être retenu tant pour le revenu sans invalidité que pour le revenu avec invalidité afin de tenir compte du parcours professionnel de l’assuré qui aurait été similaire si l’accident et les problèmes de santé n’étaient pas survenus. Si on admet alors que l’assuré a acquis un niveau de compétence 3, le revenu sans invalidité ne devrait plus être déterminé sur la base de ce que l’assuré aurait gagné chez son premier employeur, soit 64'272 francs en 1999, respectivement 78'772.60 francs après indexation à 2017 (1939=100; 1999=1’835; 2017=2'249), au moment déterminant de la révision de la rente (cf. consid. 9.2). Le revenu devrait plutôt se fonder sur les données
C-666/2018 Page 19 statistiques plus favorables. Selon l’ESS 2014 qui était disponible lorsque l’autorité a rendu sa décision litigieuse (cf. consid. 9.2) et selon la table TA1 différenciée d’après le niveau de compétences (cf. ATF 143 V 295 consid. 4.2.2), il apparait qu’un homme d’un niveau de compétence 3 gagnait en 2014 dans la branche 26 « Fabrication des produits informatiques, électroniques » dans laquelle l’assuré a débuté un salaire mensuel de 7'398 francs pour 40 heures/semaine, respectivement de 7'490.50 francs pour 40.5 heures/semaine alors usuelles dans cette branche. Indexé à 2017 (1939=100; 2014=2'220; 2017=2'249), il en résulte un salaire sans invalidité de 7'588.35 francs par mois et de 91'060.20 francs par an (x 12; le salaire mensuel statistique tient déjà compte du 13 ème salaire [cf. la note « Composantes du salaire » de la table TA1_tirage_skill_level]). Cela étant, le Tribunal laisse indécise la question de savoir si le revenu sans invalidité est de 78'772.60 francs ou de 91'060.20 francs puisque cela n’est pas déterminant pour le droit du recourant à une rente d’invalidité (cf. consid. 10.4 ci-dessous). Elle dépend de l’évaluation du parcours professionnel de l’assuré et du niveau de compétence acquis que l’OAI a qualifié de 3, sans toutefois motiver son appréciation (cf. AI pces 136 à 138 et 147) bien qu’il lui appartienne d’indiquer précisément les raisons pour lesquelles il a classé une personne dans un niveau de compétence donné (cf. MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 28a n° 81, p. 444). De son côté, le recourant a soutenu que son niveau de compétence actuel est plutôt de 2, voire de 3 s’il acquiert les diplômes correspondants (cf. consid. 10.3.2 ci- après). 10.2.6 Toutefois, contrairement à ce que prétend le recourant, le Tribunal constate que rien dans le dossier n’indique que sans ses problèmes à la santé il aurait changé sa profession initiale ou qu’il aurait fait des études supérieures afin de pouvoir occuper un poste d’un niveau de compétence 4 lequel est le plus élevé et correspond aux tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé. Au regard de la jurisprudence (cf. consid. 10.2.3 s.), faute d’indice, la carrière professionnelle décrite par le recourant ne parait pas probable et le Tribunal ne saurait le suivre. 10.2.7 En conclusion, le TAF retient que le salaire sans invalidité de l’assuré s’élève en 2017 soit à 78'772.60 francs, soit à 91'060.20 francs.
C-666/2018 Page 20 10.3 10.3.1 Tout comme le revenu sans invalidité, le revenu d’invalide doit être déterminé d’une manière aussi concrète que possible. Ainsi, le salaire que la personne assurée réalise après la survenance de l’atteinte à la santé est pris en compte pour autant que l’activité repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social (ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; pour des exemples de rapports de travail stables voir notamment : arrêts du TF 8C_7/2014 du 10 juillet 2014 consid. 8.1; I 511/04 du 26 août 2005 consid. 3.2.2). Lorsque la personne assurée ne met pas pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il sied de distinguer des situations différentes. En règle générale, le salaire d'invalide doit être entièrement établi sur la base des données statistiques résultant de l'ESS sans considération du salaire effectif (arrêts du TF 9C_708/2017 du 23 février 2018 consid. 9.1; 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.2 et références). Dans le cas où l’assuré n’a repris aucune activité, les statistiques sont également déterminantes (ATF 139 V 592 consid. 2.3; 129 V 472 consid. 4.2.1;126 V 75 consid. 3b/aa). Par contre, lorsque l’assuré bénéficie d'une place de travail stable et davantage rémunérée que la moyenne – et pour lequel le maintien est dès lors justifié – et lorsqu’il est à même de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail non utilisée, le salaire effectivement réalisé doit être pris en compte en tant que partie du revenu d’invalide et le reste de celui-ci, correspondant au taux de la capacité de travail résiduelle exigible mais non épuisée, doit être évalué selon les données statistiques (arrêt du TF 8C_7/2014 du 10 juillet 2014 consid. 8.1 et 8.2, confirmé par l’arrêt TF 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.2; cf. MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 28a n° 72, p. 440; voir encore la situation où l’employeur souhaite augmenter le taux d’occupation : arrêt du TF 9C_720/2012 du 11 février 2013 consid. 2.3.2) En l’occurrence, l’OAIE se fonde sur cette dernière jurisprudence, ayant déterminé le revenu d’invalide de l’assuré d’une part sur la base du salaire que celui-ci réalisait à compter du 1 er septembre 2017 pour un taux d’occupation de 45% et, d’autre part, sur la base des données statistiques pour les 5% restant de sa capacité de travail résiduelle exigible (cf. consid. 9.3 ci-dessus).
C-666/2018 Page 21 10.3.2 Le recourant critique l’OAIE et soutient que sa situation professionnelle actuelle n’est pas pérenne ou stable. Il avance qu’il existe un risque non négligeable qu’il perd son emploi et soulève qu’il n’est pas acquis qu’il pourrait retrouver un poste avec un niveau de rémunération identique à défaut de pouvoir justifier une expérience et un niveau de formation suffisant. Il estime alors que son revenu d’invalide doit être déterminé sur la base des statistiques, dans la branche 62-63 « Activités informatiques et services d’information », et compte tenu d’un niveau de compétence 2, voire 3 s’il acquiert les diplômes correspondants. 10.3.3 Le TAF ne saurait suivre le recourant. Tout comme l’OAIE, il consi- dère que les rapports de travail à D._______ étaient au moment de la ré- vision de la rente (cf. consid. 9.2) particulièrement stables au sens de la jurisprudence (cf. consid. 10.3.1 ci-dessus) puisque l’assuré, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée, y travaillait depuis le 17 février 2014 déjà (AI pce 107), soit depuis plus que 3 ans et demi. De plus, son taux d’occupation a été relevé à compter du 1 er septembre 2017 pour une durée de 2 ans et il a pu bénéficier d’une augmentation salariale. Ainsi, les allé- gations du recourant selon lesquelles son poste était en péril au vu des licenciements et de la réorganisation en cours chez son employeur sont insuffisantes pour mettre en doute la stabilité de ses rapports de travail et leur continuité. L’OAI l’a remarqué à juste titre. Par ailleurs, une éventuelle future modification du salaire de l’assuré peut effectivement donner lieu à une révision de la rente au sens de l’art. 17 LPGA, comme le souligne l’OAI (TAF pce 6 annexe), ou cas échéant, justifier une nouvelle demande de la rente, dans la mesure où le taux d’invalidité est déterminé sur la base du salaire effectif de l’assuré et qu’une modification de celui-ci a des effets sur l’évaluation de son invalidité (cf. consid. 6.2). Enfin, il est également constant que l’activité du recourant au sein de D._______ est adaptée à ses problèmes de santé et qu’il n’existe aucun indice selon lequel le revenu réalisé ne correspondait pas au travail fourni. Du reste, le recourant ne prétend pas le contraire. Dans cette situation, le salaire que l’assuré réalisait à partir du 1 er sep- tembre 2017 pouvait être pris en considération dans la détermination de son revenu d’invalide (voir aussi consid. 10.3.5 s. ci-après). 10.3.4 Néanmoins, bien qu’il soit constant que l’assuré n’épuise pas entièrement sa capacité résiduelle de travail de 50% à D._______ dans la mesure où il y a travaillé dans un premier temps à 30% (12 heures) et à compter du 1 er septembre 2017 à 45% (18 heures; cf. consid. 8.5; AI pces
C-666/2018 Page 22 107 et 134), le TAF ne peut pas non plus suivre l’administration lorsqu’elle a ajouté au salaire effectif un revenu pour la capacité de travail restante de 5%, déterminé selon les données statistiques et s’élevant selon ses calculs en 2017 à 4'585.65 francs par an (cf. consid. 9.3). En effet, un taux d’occupation de 5% correspond à 2.06 heures/semaine et à 8.24heures/mois compte tenu de 41.2 heures/semaine usuelles dans les branches 62-63 « Activité informatiques et services d’information » dans lesquelles l’assuré a été réadapté et dans lesquelles il travaille depuis lors. Or, le TAF estime que le marché du travail, même celui qui est équilibré au sens des art. 7 al. 1 LAI et 16 LPGA, lequel suppose, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre et, d’autre part, un éventail d’activités diversifiées (arrêt du TF 9C_924/2011 du 3 juillet 2012 consid. 5.2.3), ne propose pratiquement pas de postes pour un taux d’occupation tellement faible et qu’il semble dès lors irréaliste que l’assuré puisse exploiter concrètement cette capacité de travail restante de 5%. Il est précisé que selon la jurisprudence, on ne saurait parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA lorsqu’elle n’est possible que sous une forme tellement restreinte que le marché du travail ne la connaît pratiquement pas ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes (arrêt du TF 8C_315/2009 du 28 juillet 2009 consid. 5.3.2; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 28a n° 65, p. 432). L’OAIE n’apporte du reste pas d’explications à ce sujet. De plus, le TAF considère que s’il résulte des entretiens des 14 février et 7 mars 2017 que l’assuré a parfois dépanné contre rémunération des connaissances avec leurs appareils informatiques privés et qu’il a réalisé des sites internet (rapport du service extérieur du 15 février 2017 [AI pce 121] et note téléphonique du 9 mars 2017 [AI pce 123]), l’on ne peut pas déduire de ces activités occasionnelles que l’assuré serait en mesure de se mettre à son propre compte pour un taux d’occupation de 5%, trop faible, et qu’il pourrait réaliser un bénéfice conséquent. Partant, le TAF ne saurait retenir pour le revenu d’invalide un salaire déterminé sur la base d’une capacité de travail de 5%. 10.3.5 Afin de s’assurer que l’assuré mette pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail exigible par son travail à D._______ (consid. 10.3.1), il sied de comparer le salaire qu’il y réalise dès le 1 er septembre 2017, soit le montant de 46'241 francs (AI pce 134), au revenu qu’il pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré compte tenu de sa capacité résiduelle de travail de 50%.
C-666/2018 Page 23 Concrètement, le Tribunal de céans détermine ce revenu, tout comme le revenu sans invalidité (cf. consid. 10.2.5), sur la base de l’ESS 2014. Il apparait de la table TA1 différenciée selon le niveau des compétences qu’un homme dans les branches 62-63 « Activité informatiques et services d’information » et d’un niveau de compétence 3 gagnait en 2014 un salaire mensuel de 7’269 francs pour 40 heures/semaine, respectivement de 7'487.05 francs pour 41.2 heures/semaine alors usuelles dans ces branches, soit un salaire annuel de 89'844.60 francs (x 12) pour un taux d’activité de 100% et de 44'922.30 pour un taux de 50%. Dans la mesure où pour les hommes le travail à temps partiel peut être synonyme d'une perte de salaire (notamment : arrêts du TF 9C_10/2019 du 29 avril 2019 consid. 5.2.1; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.2), le TAF considère qu’il sied d’en tenir compte dans le cas concret par un abattement de 5% (cf. arrêt du TAF 9C_10/2019 cité consid. 5.2.2). Le revenu pour un taux d’occupation de 50% s’élèverait ainsi en 2014 à 42'676.20 francs et indexé à 2017 à 43'233.70 francs (1939=100; 2014=2'220; 2017=2'249). Ce montant, tout comme celui sans abattement de 44'922.30 francs, soit de 45'509.10 francs une fois indexé à 2017, est inférieur à celui que l’assuré gagnait réellement à compter du 1 er septembre 2017. Le revenu déterminé selon le niveau de compétence 2, que le recourant avance, lequel englobe les tâches pratiques telles que la vente/les soins/le traitement de données et les tâches administratives/l’utilisation de machines et d’appareils électroniques/les services de sécurité/la conduite de véhicules serait encore moins important. Il est, partant, inutile de le déterminer. Dès lors, il est établi que le recourant mettait à compter du 1 er septembre 2017 pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail auprès de D.. Il est donc justifié qu’il conservait son poste qui est davantage rémunéré que la moyenne de sa branche (cf. consid. 10.3.1 ci-dessus). 10.3.6 En conclusion, le salaire de 46'241 francs que l’assuré réalisait dès le 1 er septembre 2017 à D. forme le revenu d’invalide à prendre en considération. 10.4 La comparaison des revenus fait apparaître, selon qu’on retient comme revenu sans invalidité le montant de 78'772.60 francs ou de 91'060.20 francs (cf. consid. 10.2.7), une perte de gain de 32'531.60 francs (78'772.60 francs – 46’241 francs), correspondant à un taux d'invalidité de 41% (32'531.65 francs / 78'772.60 francs x 100%), ou alors une perte de gain de 44'819.20 francs (91'060.20 francs – 46’241 francs), correspondant à un taux d’invalidité de 49% (44'819.20 francs / 91'060.20 francs x 100%).
C-666/2018 Page 24 L’un ou l’autre de ces taux donne droit à un quart de rente au regard de l’art. 28 al. 2 LAI cité (cf. consid. 6.6). Conformément à l’art. 88a al. 1 RAI (cf. consid. 6.7), cette amélioration de la capacité de gain du recourant est déterminante depuis le 1 er septembre 2017 (cf. aussi consid. 8.5 et 9.2). De plus, au regard de l’art. 88 bis al. 2 RAI (cf. consid. 6.8) et de la décision attaquée du 15 décembre 2017 (AI pce 147), notifiée le 26 décembre 2017 (suivi de l’envoi de La Poste [TAF pce 1 annexe 1]), la réduction du taux d’invalidité du recourant lequel touchait auparavant une demi-rente prend effet au 1 er février 2018. 11. Il sied encore d’examiner le droit du recourant à des mesures professionnelles que l’OAIE a rejeté. 11.1 Conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Aux termes de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel, à savoir l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le reclassement professionnel et le service de placement. Ces prestations sont déterminées dans les art. 15 ss LAI. 11.2 11.2.1 En vertu de l’art. 17 LAI, la personne assurée a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. 11.2.2 Selon la jurisprudence, le reclassement professionnel se définit comme l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires, appropriées et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 139 V 399 consid. 5.4 et 5.5, 130 V 488 consid. 4.2; arrêt du TF 9C_244/2010 du 5 août 2010 consid. 3.1). Les mesures de reclassement peuvent comprendre l’accomplissement d’un apprentissage ou la fréquentation d’une école professionnelle ou d’une université mais également la rééducation dans le métier exercé avant la survenance de
C-666/2018 Page 25 l’invalidité, la fréquentation de cours spécialisés ou de perfectionnement, un simple entraînement dans une nouvelle profession ou une remise à niveau des connaissances, et ils sont dès lors de nature et de durée très différentes, dépendant du cas particulier (cf. SILVIA BUCHER, Eingliede- rungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, ch. 693 ss pp. 339 ss; PÄRLI/HUG/PETRIK, Arbeit, Krankheit, Invalidität, Arbeits- und sozialversi- cherungsrechtliche Aspekte, 2015, ch. 750 s. p. 317). La personne assurée n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation, mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas, la loi ne voulant garantir que la réadaptation dans la mesure où elle est nécessaire, mais aussi suffisante (ATF 139 V 399 consid. 5.4; 124 V 108 consid. 2a et les références citées; Pratique VSI 1/2000 p. 25, consid. 2a et 2b). Si les préférences de l’assuré quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4; 130 V 388 consid. 4.2). Le reclassement n’est pas nécessaire, du point de vue de l’invalidité, si la personne assurée a été réadaptée de manière suffisante et acceptable ou s’il est possible de lui offrir, sans formation supplémentaire, un poste approprié et dont on peut attendre d’elle qu’elle l’accepte (RCC 1963, p. 127; ch. 4013 de la Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel [CMRP] de l’Office fédéral des assurances sociales, état au 1 er janvier 2017). Le reclassement doit être de nature à influencer sensiblement la capacité de gain de l’assuré ou son aptitude à accomplir ses travaux habituels, soit pour la préserver en cas d’invalidité imminente, soit pour l’améliorer de manière notable lorsque l’invalidité est déjà survenue (RCC 1992, p. 386, consid. 2b; ch. 4016 CMRP). 11.2.3 Selon la jurisprudence constante, il faut encore que la personne subisse, en l'absence d'une mesure de reclassement professionnelle, une diminution de sa capacité de gain et présente ainsi une invalidité de l'ordre de 20% au moins dans toute activité raisonnablement exigible et pouvant être exercée sans formation complémentaire (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 124 V 108 consid. 2a et b et références). La perte de gain, voire le degré d’invalidité, est calculé selon les mêmes principes que ceux appliqués pour déterminer le taux donnant droit à une rente (Pratique VSI 2000 p. 63; RCC 1984 p. 95; cf. consid. 6.5 et 9.1 ci-dessous).
C-666/2018 Page 26 11.2.4 La personne assurée qui s'est vue allouer par l'assurance-invalidité une mesure de reclassement professionnel a droit, selon les circonstances, à des mesures supplémentaires de reclassement. Tel est notamment le cas lorsque la formation prise en charge n'est pas de nature à lui procurer un revenu satisfaisant et qu'elle doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'elle obtenait dans son activité antérieure avant la survenance de l'invalidité (ATF 139 V 399 consid. 5.6; Pratique VSI 2000 p. 29 consid. 2 et références). Le droit à des mesures supplémentaires est également ouvert lorsque le reclassement effectué s’avère inefficace parce que la formation prise en charge par l’AI n’est plus adaptée au niveau de formation demandé par le marché du travail de sorte que l’assuré ne peut pas se réintégrer dans la vie active (Pratique VSI 2000 p. 29 consid. 3c). Le droit à un reclassement supplémentaire n’est plus lié à la condition que le seuil minimal d’environ 20% requis (ATF 139 V 399 consid. 5.6) soit toujours réalisé après l’accomplissement des mesures de reclassement déjà accordées. La question de savoir si une formation supplémentaire est nécessaire pour atteindre l'objectif du reclassement dépend de plusieurs facteurs (arrêt du TF I 160/06 du 10 mai 2006 consid. 1.1) et il sied notamment de tenir compte du marché de travail équilibré afin d’examiner si la formation prise en charge a permis à l’assuré d’obtenir des possibilités de gain approximativement équivalentes à celles sans problèmes à la santé (arrêts du TF 9C_913/2010 du 20 juin 2010 consid. 3.3; I 761/05 du 15 février 2006 consid. 3.1; I 586/03 du 21 octobre 2004 consid 4.2; SILVIA BUCHER, op. cit., ch. 758 p. 373). A titre d’exemple, des mesures de reclassement supplémentaires doivent être accordées lorsque l’état de santé et les aptitudes de la personne assurée laissent présumer que les mesures complémentaires engendreront une amélioration salariale considérable (arrêt du TF I 236/99 du 12 janvier 2000 consid. 2; cf. aussi arrêt du TF I 110/99 du 22 septembre 2000 consid. 1.1; SILVIA BUCHER, op. cit., 758 pp. 373 s.). 11.3 Selon l’art. 10 al. 1 LAI, le droit à une réadaptation professionnelle prend naissance au plus tôt au moment où la personne assurée fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 11.4 L’art. 9 al. 1 bis LAI précise les conditions d’assurance que la personne assurée doit remplir pour avoir droit à des mesures de réadaptation : le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ou facultative AVS/AI et s’éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.
C-666/2018 Page 27 11.5 En l’occurrence, l’OAIE a rejeté le droit à un reclassement professionnel remarquant que celui-ci n’aurait pas permis de sauvegarder ou d’améliorer de manière notable la capacité de gain de l’assuré (AI pces 139 et 147). L’OAI a encore précisé que l’activité de technicien informatique pour laquelle l’assuré a été formé suite à son accident est adaptée à son état de santé (TAF pce 6 annexe). 11.6 En effet, le TAF vient de constater que le recourant a droit à un quart de rente pour un taux d’invalidité de 41% ou de 49% et qu’il peut entièrement mettre à profit sa capacité de travail résiduelle de 50% avec son activité exercée à D._______ qui est, de plus, adaptée à son état de santé ce qui est incontesté par le recourant (notamment consid. 10.3.3, 10.3.5 et 10.4). Il ressort alors de la procédure de révision que l’assuré bénéficiait déjà d’un reclassement suffisant pour exercer une activité adaptée et que, partant, des mesures professionnelles n’étaient pas justifiées. Du reste, l’assuré n’a pas présenté devant l’autorité une demande concrète (voir aussi consid. 5.2.2). C’est donc à juste titre que l’OAIE a rejeté le droit à un reclassement professionnel. 11.7 Le TAF constate encore que le recourant a formulé dans la présente procédure une demande concrète s’agissant de deux formations continues afin de pérenniser, selon lui, sa situation professionnelle et qu’il a sollicité de l’aide de l’assurance en vue de ces mesures de réadaptation. Or cette requête n’a pas fait l’objet de la décision attaquée et ne saurait dès lors faire objet du présent litige. Partant, le Tribunal ne peut pas entrer en matière sur la conclusion du recourant y relative (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a; arrêt du TF 2C_641/2018 du 3 août 2018 consid. 3; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 8 p. 439). 12. En conclusion, le recours pour autant qu’il est recevable (cf. consid. 11.7) est partiellement admis et la décision contestée du 15 décembre 2017 annulée et réformée dans le sens que l’assuré a droit à un quart de rente à compter du 1 er février 2018 (cf. consid. 10.4 et 11.6). La cause est transmise à l’OAIE afin qu’il détermine le montant de la rente à verser et rende une décision à ce sujet.
C-666/2018 Page 28 13. 13.1 En règle générale, les frais de procédure sont à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1 ère phrase PA) ; a contrario, la partie qui a obtenu gain de cause ne doit en principe pas ces frais (cf. également l’art. 63 al. 3 PA). En l’espèce, le Tribunal considère que le recourant a gagné dans une très large mesure, étant au bénéfice d’une rente d’invalidité au-delà du 31 janvier 2018, de sorte qu’il ne doit pas participer aux frais de procédure. Le montant de l’avance de frais de 800 francs versée par le recourant dans le cadre de la présente procédure (TAF pces 2 à 4) lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art. 63 al. 2 PA). 13.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF (RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le TAF fixe l'indemnité d'office dans le cas où il n'a pas reçu de décomptes (cf. art. 14 al. 2 FITAF; arrêts du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4; 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2), en considérant l'importance et la difficulté du litige, ainsi que le travail et le temps que le représentant du recourant a dû y consacrer. Ainsi, en l'espèce, il convient d’allouer au recourant, à charge de l'OAIE, une indemnité à titre de dépens fixée à 2’800 francs (frais compris; cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-666/2018 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours pour autant qu’il est recevable est admis partiellement et la décision contestée du 15 décembre 2017 annulée et réformée dans le sens que l’assuré a droit à un quart de rente à compter du 1 er février 2018. La cause est transmise à l’OAIE afin qu’il détermine le montant de la rente à verser et rende une décision à ce sujet. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800 francs versée par le recourant lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force. 3. Une indemnité de dépens de 2'800 francs est allouée au recourant à charge de l’OAIE. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-666/2018 Page 30 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF [RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition: