B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-659/2019
A r r ê t d u 9 m a i 2 0 1 9 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (France), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 10 dé- cembre 2018).
C-659/2019 Page 2 vu la décision du 10 décembre 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure) rejetant la demande de prestations de A._______ (TAF pce 1 annexes), le recours du 5 février 2019 (timbre postal) formé par A._______ (ci-après : le recourant) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), le courrier de l’OAIE du 11 avril 2019, en réponse à la demande du Tribunal, indiquant, avec documents à l’appui, que la décision susmentionnée por- tant le numéro d’envoi RM097931381CH, avait été remise à La Poste suisse pour expédition le mardi 11 décembre 2018, qu’une première distri- bution infructueuse a eu lieu le 14 décembre 2018 à l’adresse du recourant en France, qu’une annonce de retrait a été déposée le 28 décembre 2018 et qu’en l’absence de retrait, la décision a été retournée à l’expéditeur le 18 janvier 2019 (TAF pce 4), qu’invité à se déterminer sur la possible tardivité de son recours (pce TAF 5), A._______ a affirmé ne pas être à la maison le vendredi 14 dé- cembre 2018 pour réceptionner le recommandé en raison de son travail, que la semaine suivante l’agence postale habituelle avait été fermée à titre exceptionnel (employé de La Poste de [...]) malade) de sorte que le recom- mandé a été transféré pour retrait à une autre agence plus importante (...), que le temps de recevoir l’information et de se rendre à l’agence postale en charge, la lettre était « repartie », qu’ayant reçu par la suite la décision par pli simple, il s’était rendu dans les locaux de l’OAIE et sur leur conseil avait posté son recours le 6 février 2019 (TAF pces 7 et 8), et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre- ment ; qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu- rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable ; que conformément à l'art. 2 LPGA, les disposi- tions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la
C-659/2019 Page 3 législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assu- rances sociales le prévoient ; qu’en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dis- positions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de pro- cédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destina- taire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA) ; que cette fiction de notification n’est applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendu avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4 et 130 III 396 consid. 1.2.3 que, selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ; que les écrits doi- vent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou con- sulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), qu’en l’espèce, selon le suivi postal des envois, la première tentative in- fructueuse de distribution de la décision de l’OAIE a eu lieu le 14 décembre 2018, que selon les déclarations du recourant il semble que l’avis de retrait a été inséré dans sa boîte aux lettres à cette date, que néanmoins selon le suivi postal des envois un avis de retrait n’a été déposé dans sa boîte aux lettres que le 28 décembre 2018, que la question peut être laissée ouverte si l’avis de retrait a été inséré dans la boîte aux lettres du recourant le 14 décembre 2018 ou le 28 dé- cembre 2018 (cf. arrêt du TF 1C_171/2011 du 26 mai 2011 consid. 2.2), dès lors que dans les deux cas le recours est tardif, qu’en effet, même en tenant compte du 28 décembre 2018 comme pre- mière tentative infructueuse de distribution, la décision est réputée notifiée 7 jours plus tard, soit le 4 janvier 2019, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 5 janvier 2019 et est arrivé à échéance 30 jours plus
C-659/2019 Page 4 tard, à savoir le dimanche 3 février 2019, reporté au prochain jour ouvrable (art. 38 al. 2 LPGA), soit le lundi 4 février 2019, qu’en l’occurrence, le recours a été expédié le 6 février 2019 (timbre pos- tal), soit après l’échéance du délai de recours (annexes pce TAF 1), que l'art. 41 LPGA – applicable selon les art. 3 let. d bis PA et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA – dispose que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'em- pêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une de- mande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que la restitution d'un délai, au sens de l'art. 41 LPGA, qui correspond dans son principe aux art. 24 al. 1 PA et 50 al. 1 LTF, suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif (arrêts du TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2 et la réf. cit.), que la jurisprudence ne voit un empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement im- possible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible (ca- tastrophe) ou une interruption des communications postales ou télépho- niques ou dans un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en oc- cuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospi- talisation d'urgence ou une maladie grave ou le décès d’un proche (cf. ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255 ; arrêt du TF 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2 ; cf. MICHEL VALTERIO, Commentaire LAI, 2018, art. 69 n° 4), qu’in casu, le recourant affirme que la semaine suivant la distribution in- fructueuse du 14 décembre 2018 l’office de retrait habituel avait été tem- porairement fermé et que le recommandé devait être retiré à une autre agence postal ; qu’ainsi le temps qu’il reçoive l’information et qu’il se rende à l’agence postale, le recommandé était retourné à l’expéditeur, que ces circonstances ne constituent pas un empêchement non fautif, dès lors que le recourant n’explique pas – ni ne prouve – les raisons pour les- quelles il aurait été empêché de retirer le recommandé le concernant en se rendant à une autre agence postale qu’à l’accoutumée (en personne ou en chargeant une tierce personne agissant en son nom),
C-659/2019 Page 5 qu’au demeurant, même à retenir un empêchement non fautif, le recourant n’allègue pas – ni n’apporte la preuve – que celui-ci avait persisté lors du dépôt de l’avis de retrait le 28 décembre 2018 (cf. suivi postal des envois), de sorte qu’il a formé recours et déposé sa demande de restitution hors du délai de 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, que par ailleurs la restitution d'un délai peut également être accordée en application du principe de la bonne foi, lorsque la non-observation du délai résulte du comportement d'une autorité propre à fonder de manière suffi- sante la confiance de l'administré (art. 9 Cst. ; arrêt du TF 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2 et les réf. cit.) ; qu’en l’espèce le recourant ne mo- tive pas sa demande de restitution de délai sur des indications erronées de l’OAIE suite à sa visite alléguée et non datée dans leurs locaux ; que de surcroît, il ne ressort pas du dossier de l’OAIE un document rapportant un entretien oral à ce propos, que le Tribunal de céans constate qu'il n'y a aucun autre élément – même implicite – dans le dossier en faveur d'une restitution de délai, qu'en conséquence, le recours expédié le 6 février 2019 (timbre postal) est tardif et doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge ce celle- ci (art. 6 let. b FITAF [RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
C-659/2019 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ; – à l’Office fédérale des assurances sociales (recommandé).
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :