B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6577/2013
A r r ê t du 18 d é c e m b r e 2 0 1 3 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution de délai.
C-6577/2013 Page 2 Vu la décision d'interdiction d'entrée que l'Office fédéral des migrations (ci- après: l'ODM) a prononcée à l'encontre de A._______ le 20 mars 2013, le recours que le prénommé a formé contre cette décision le 15 mai 2013 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), les décisions incidentes respectivement du 4 et du 18 septembre 2013, par lesquelles le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure, l'absence de paiement dans le délai imparti, l'arrêt du 16 octobre 2013, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé le 15 mai 2013, le courrier daté du 8 novembre 2013, transmis au Tribunal de céans par l'Ambassade de Suisse à Dakar par pli du 18 novembre 2013, par lequel A._______ a sollicité une "prolongation de traitement de dossier", en ex- posant qu'en raison de "la lenteur des transferts postaux en Afrique", il n'avait reçu la décision incidente du 18 septembre 2013 qu'en date du 26 octobre 2013, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de re- cours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitu- tion de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. l'arrêt du Tri- bunal fédéral 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2 et STEFAN VO- GEL, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / Saint-Gall 2008, ad art. 24 n° 19),
C-6577/2013 Page 3 qu'en l'occurrence, le Tribunal est habilité à statuer sur la présente de- mande de restitution de délai, dès lors qu'il aurait à se prononcer sur le recours du 15 mai 2013 contre la décision d'interdiction d'entrée du 20 mars 2013, dans l'hypothèse où la restitution du délai pour payer l'avance de frais serait accordée, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF), que A._______ a sollicité, dans son courrier daté du 8 novembre 2013, la restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais requise par le Tribunal dans ses décisions incidentes respectivement du 4 et du 18 sep- tembre 2013, que, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêche- ment a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossi- bilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les références citées), que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représen- tant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral précité, ibid.), qu'en d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empê- ché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé, que la condition de l'absence de faute – et donc également de l'absence d'une négligence même légère – est réalisée pour autant que la personne concernée ne soit pas responsable des circonstances d'où résulte le re- tard (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fé- dérale, Bâle 2013, n° 75 et les références citées),
C-6577/2013 Page 4 que par ailleurs, il n'y pas de restitution de délai lorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait re- çu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral précité, ibid.), qu'en l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressé a déposé sa requête au plus tard le 18 novembre 2013 (cf. lettre de transmission de l'Ambas- sade de Suisse à Dakar) et a ainsi respecté le délai de trente jours à compter de la cessation de l'empêchement, soit la prise de connaissance, le 26 octobre 2013, de la décision incidente du 18 septembre 2013, qu'il ne s'est toutefois pas acquitté de l'avance sur les frais présumés de la procédure jusqu'à ce jour et qu'il n'a ainsi pas accompli l'acte omis dans le délai légal, que par conséquent, dès lors que l'une des conditions formelles posées à l'art. 24 al. 1 PA n'est pas réalisée, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner en détail, si le recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le dé- lai fixé par les décisions incidentes respectivement du 4 et du 18 septem- bre 2013, qu'à ce propos, il convient tout au plus de relever que dans la mesure où il a accepté de servir de domicile de notification pour le recourant, B._______ doit être considéré comme un auxiliaire de A._______, que, selon le Tribunal fédéral, la notion d'auxiliaire doit en effet être inter- prétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (cf. l'arrêt du Tri- bunal fédéral précité, ibid.), que celui qui a l'avantage de pouvoir se décharger sur un auxiliaire pour l'exécution de ses obligations doit aussi en supporter les inconvénients, qu'en d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considéra- tion quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence,
C-6577/2013 Page 5 que dans le cas particulier, le Tribunal estime qu'en faisant parvenir la dé- cision incidente du Tribunal du 18 septembre 2013 au recourant par voie postale, B._______ n'a pas satisfait à son devoir de diligence, qu'on pouvait en effet attendre de ce dernier qu'il communique la décision précitée au recourant par un moyen qui aurait permis à l'intéressé de s'acquitter de l'avance de frais requise dans le délai imparti, que le non respect du délai accordé par le Tribunal pour accomplir cet ac- te de procédure relève dès lors de la négligence de l'auxiliaire, que, comme observé plus haut, l'erreur commise par l'auxiliaire n'est nul- lement constitutive d'un empêchement pouvant justifier une restitution de délai au sens de l'art. 24 PA, qu'en conséquence, la demande de restitution de délai datée du 8 no- vembre 2013 est manifestement mal fondée et doit être rejetée, qu'au regard de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de pro- cédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), qu'étant donné les circonstances du cas d'espèce, il y est toutefois re- noncé, à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF),
C-6577/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure. 3. Les frais de Fr. 250.-, au paiement desquels le recourant a été astreint par le Tribunal dans l'arrêt du 16 octobre 2013, restent dus. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – pour information, à la représentation de Suisse à Dakar.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :