Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6569/2007
Entscheidungsdatum
30.04.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r III C-65 6 9 /20 0 7 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, représenté par Maître Yves Grandjean, 2, rue du Concert, case postale 2273, 2001 Neuchâtel, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-65 6 9 /20 0 7 Faits : A. A.aA._______ est entré clandestinement en Suisse le 30 novembre 1992 et y a déposé une demande d'asile sous une identité d'emprunt (B._______ né le 1 er septembre 1961, de nationalité algérienne). Il a disparu en février 1993, de sorte que sa demande a été rayée du rôle. Il a réapparu en novembre 1993, raison pour laquelle l'Office fédéral des réfugiés (intégré, depuis le 1 er janvier 2005, au sein de l'Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a rouvert la procédure, le 13 janvier 1994. Par décision du 2 décembre 1994, l'ODM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile en date du 21 avril 1995, et un délai au 31 juillet 1995 a été fixé à l'intéressé pour quitter la Suisse. Le 15 octobre 1995, une enquête a révélé qu'il avait disparu de son domicile et était parti pour une destination inconnue. A.bLe 26 juin 1996, il a été arrêté par les forces de l'ordre bâloises, après leur avoir présenté une carte d'identité falsifiée, au nom de C., né le 1 er septembre 1963, de nationalité égyptienne, lors d'un contrôle douanier. Au cours de son interrogatoire, le lendemain, il a déclaré vouloir déposer une deuxième demande d'asile en Suisse, ce qui lui a permis d'être relâché. A.cEn date du 1 er mai 1997, il a été condamné à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour avoir séjourné illégalement en Suisse depuis octobre 1996 et s'être légitimé au moyen d'une fausse carte d'identité italienne au nom de D. et d'une carte de légitimation des transports publics neuchâtelois au nom de E.. A.dLe 7 mai 1997, sous sa véritable identité, à savoir A., ressortissant algérien né le 1 er septembre 1961, il a épousé une ressortissante helvétique de 39 ans son aînée. Ce mariage a été dissous par le décès de son épouse, le 10 mars 1998. A.eIl s'est remarié le 19 avril 2000 avec F., née le 22 octobre 1933, de nationalité suisse. Se fondant sur cette union, A. a rempli le 10 juin 2002 une demande de naturalisation facilitée au sens Page 2

C-65 6 9 /20 0 7 de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Par lettre du 9 août 2002, l'Office fédéral des étrangers (également intégré dans l'ODM) a constaté que cette demande intervenait trop tôt, l'a classée provisoirement et a invité l'intéressé à demander la reprise de la procédure à partir du mois d'avril 2003. A._______ a réitéré sa demande de naturalisation facilitée en date du 14 avril 2003. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son épouse ont contresigné, le 5 novembre 2004, puis à nouveau le 11 mars 2005, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée. L'intéressé a en outre signé une déclaration écrite aux termes de laquelle il mentionnait l'absence d'inscription non radiée en matière pénale et de procédure pénale en cours contre lui. Dans le cadre de cette dernière déclaration, A._______ indiquait de plus avoir respecté l'ordre juridique en Suisse durant sa présence en ce pays. A.fPar décision du 10 juin 2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. B. B.aLe 19 décembre 2006, le canton de Fribourg a dénoncé formellement le cas de A. en vue d'une annulation de la nationalité suisse, en application de l'art. 41 LN, après avoir constaté, sur la base des registres d'état civil, qu'un jugement de divorce entre A._______ et F._______ était entré en force le 13 décembre 2006. B.bPar lettre du 16 janvier 2007, l'ODM a informé A._______ qu'au vu des renseignements en sa possession, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée. Un délai de trente jours a été fixé à l'intéressé pour faire part de ses Page 3

C-65 6 9 /20 0 7 observations et autoriser l'office précité à consulter le dossier de divorce auprès de l'autorité judiciaire compétente. B.cPar écrit du 15 novembre [recte : février] 2007, l'intéressé a affirmé que son épouse et lui-même n'avaient aucunement l'intention de se séparer ou de divorcer au moment de leurs déclarations à l'ODM, et a invoqué qu'il était courant que des malentendus et des conflits ingérables surgissent à tout moment au sein d'un couple. Il a allégué que la différence d'âge entre son ex-épouse et lui n'avait pas constitué un handicap dans leur relation, que leur vie de couple avait été harmonieuse et qu'ils avaient formé une communauté conjugale stable pendant huit ans, précisant qu'ils avaient vécu ensemble pendant deux ans avant leur mariage. Enfin, il a précisé qu'il séjournait en Suisse depuis près de quinze ans et qu'il n'avait aucun problème d'intégration. Il a autorisé l'ODM à consulter son dossier de divorce et produit une copie de la requête commune de divorce du 4 août 2006, confirmée en date du 15 novembre 2006, ainsi qu'une copie du jugement de divorce du 16 novembre 2006. Il en ressort que F._______ et A._______ ont souhaité divorcer après mûre réflexion et qu'ils ont conclu, le 15 septembre 2006, une convention réglant les effets accessoires de leur divorce qui a ensuite été ratifiée par le tribunal. B.dSur requête de l'ODM, F._______ a été entendue le 15 mai 2007, en présence de A., par les autorités cantonales neuchâteloises. Elle a notamment déclaré que leurs difficultés conjugales avaient commencé en février ou mars 2006, qu'ils avaient abordé la question du divorce en avril ou mai 2006, mais que son ex- époux n'avait quitté le domicile conjugal qu'en septembre 2006, car il était resté pour l'aider lors de sa convalescence, suite à un accident. Elle a affirmé que leur différence d'âge n'avait jamais été un problème et qu'à aucun moment son ex-époux n'avait parlé d'avoir des enfants. Elle a exposé que A. s'était rendu dans son pays d'origine environ une fois par année, mais qu'elle ne l'avait jamais accompagné par peur de la situation sur place et par manque de vacances, étant donné qu'elle pouvait difficilement fermer son kiosque. Elle a confirmé que la communauté conjugale était stable en mars 2005 et qu'elle avait signé la déclaration y relative libre de toute contrainte. Elle a répondu par la négative à la question de savoir si, juste après la naturalisation, un événement particulier était intervenu, qui aurait mis en cause la communauté conjugale à un point tel que la séparation et Page 4

C-65 6 9 /20 0 7 le divorce seraient devenus incontournables. Elle a encore précisé que, durant la vie conjugale, A._______ ne s'était pas absenté du domicile, qu'à sa connaissance, il n'avait pas entretenu de relations extraconjugales et que, depuis le divorce, il ne s'était pas remarié ni n'avait eu d'enfants. B.eLe 8 juin 2007, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-verbal d'audition de son ex-épouse et lui a offert la possibilité de se prononcer à ce sujet. Celui-ci a fait savoir, le 6 août 2007, qu'il n'avait aucune remarque à formuler. B.fSuite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Fribourg ont donné le 17 août 2007 leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. B.gPar décision du 31 août 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. Dans les motifs de sa décision, l'ODM a retenu qu'au vu de l'enchaînement logique et rapide des faits entre son arrivée en tant que requérant d'asile, sous une fausse identité, le rejet définitif de sa demande assorti d'une mesure de renvoi, la conclusion de son mariage avec une citoyenne suisse de 39 ans son aînée lui permettant de sortir de la clandestinité, le décès de son épouse dix mois plus tard, son second mariage – intervenu rapidement – avec une ressortissante helvétique ayant 28 ans de plus que lui, l'obtention de sa naturalisation suivie d'un constat irréversible d'échec matrimonial six mois plus tard en l'absence d'un événement déclencheur particulier et de toute mesure de protection de l'union conjugale, aboutissant à un divorce moins d'un an et demi après sa naturalisation, force était de constater que contrairement à la déclaration du 11 mars 2005, à cette date, le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale stable et effective et que dès lors, la naturalisation facilitée avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. En outre, l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait amené aucun élément susceptible de modifier cette appréciation et que ses propos devaient être appréciés avec circonspection au regard des irrégularités qu'il avait commises lors et au terme de sa procédure d'asile, qui dénotaient une absence de scrupule par rapport aux autorités suisses. Page 5

C-65 6 9 /20 0 7 C. A._______ a interjeté recours contre cette décision le 28 septembre 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la cassation de celle-ci et au renvoi du dossier à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens que la naturalisation facilitée prononcée en sa faveur soit maintenue, sous suite de frais et dépens. A l'appui de son pourvoi, il a souligné que son ex-épouse et lui avaient mené une vie de couple dont la stabilité et l'effectivité avaient pu être constatées par les divers témoignages produits et les enquêtes menées par la police de la ville de Neuchâtel. Il a soutenu que, comme l'ODM lui avait accordé la nationalité suisse en connaissance de sa situation de requérant d'asile débouté et de veuf d'un premier mariage lui ayant permis d'avoir une autorisation de séjour, il était arbitraire d'invoquer ces motifs pour ensuite annuler cette naturalisation, dès lors qu'il n'y avait aucun fait nouveau, hormis le divorce, qui permettrait de douter de la réalité de la communauté conjugale au moment de l'octroi de la naturalisation. S'agissant du divorce, il a invoqué qu'il avait été introduit par une requête commune plus d'une année après la naturalisation, que les difficultés au sein du couple n'avaient commencé que six mois auparavant et qu'aucun élément ne permettait de présumer qu'il avait été planifié à l'avance. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 7 novembre 2007. L'autorité inférieure a maintenu l'argumentation de la décision attaquée et a précisé que, si la bonne foi de l'intéressé n'avait pas pu être mise en doute par les témoignages de tiers au moment de la naturalisation, cette situation ne permettait cependant pas de prouver l'intégrité de la communauté conjugale. E. Dans sa réplique du 16 novembre 2007, le recourant a allégué que les témoignages ainsi que les deux enquêtes policières effectuées – non mentionnées dans la réponse de l'ODM – avaient permis d'établir que la communauté conjugale était réelle et harmonieuse. F. Le 28 avril 2008, A._______ a épousé G._______, une ressortissante algérienne née le 7 janvier 1977, tel que cela ressort d'un courrier du Page 6

C-65 6 9 /20 0 7 4 juillet 2008 adressé par les autorités cantonales fribourgeoises à l'ODM, qui l'a transmis au Tribunal. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). Page 7

C-65 6 9 /20 0 7 3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.1La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 p. 483s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_460/2008 du 3 février 2009 consid. 4.1, 5A.26/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3.1 et 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et 3.2 p. 484ss, ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_388/2008 du 24 novem- bre 2008 consid. 3). Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 482 consid. 3.1 p. 484s.). 3.2La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484 et ATF 129 II 401 consid. 2.2 p. 403). Page 8

C-65 6 9 /20 0 7 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). 4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). 4.1L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid 3.1 p. 114s. et les arrêts cités ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_504/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.1). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de Page 9

C-65 6 9 /20 0 7 se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_388/2008 précité consid. 3.1). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_388/2008 précité consid. 3.2). 4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485s.). 4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, Pag e 10

C-65 6 9 /20 0 7 l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 130 II 482; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_460/2008 précité consid. 4.1 in fine et 1C_388/2008 précité consid. 3.3). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 10 juin 2005 à A._______ a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment des autorités compétentes du canton de Fribourg, en date du 31 août 2007, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 3 et la jurisprudence citée). 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1Le recourant a déposé, sous une fausse identité, une demande d'asile en Suisse en 1992, qui a été définitivement écartée par les autorités fédérales compétentes en 1995. Après avoir disparu, il a été interpellé sur territoire helvétique en juin 1996 et a été condamné, le 1 er mai 1997, pour avoir séjourné illégalement en Suisse depuis octobre 1996 et s'y être légitimé avec une autre identité d'emprunt. Quelques jours après ce jugement, il a épousé une Suissesse de 39 ans son aînée, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour et de sortir de la clandestinité. Suite au décès de son épouse, intervenu le 10 mars 1998, il s'est vu refuser la prolongation de son titre de séjour le 24 avril suivant. Dès cette période, soit en avril ou Pag e 11

C-65 6 9 /20 0 7 mai 1998, il a commencé à fréquenter F., une femme ayant 28 ans de plus que lui, gérante d'un kiosque à proximité de son domicile. Ils se sont mariés le 19 avril 2000 et, après avoir obtenu à nouveau une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, A. a formé une demande de naturalisation facilitée en juin 2002, avant même l'échéance des trois ans de vie commune prévue à l'art. 27 LN, et a donc dû réitérer cette demande en avril 2003. Le 5 novembre 2004, l'intéressé et son épouse ont signé une déclaration relative à la stabilité de leur mariage, déclaration qu'ils ont renouvelée, le 11 mars 2005. Le 10 juin 2005, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Or, dès février ou mars 2006, le couple a connu des difficultés conjugales, non causées par un motif particulier, qui l'ont conduit à introduire une requête commune de divorce le 4 août 2006, soit à peine plus d'une année après l'obtention de la nationalité suisse par l'intéressé. Ce n'est toutefois qu'au cours de cette procédure, en octobre 2006, que le recourant a quitté le domicile conjugal. Le 16 novembre 2006, leur divorce a été prononcé et la convention sur les effets accessoires, qu'ils avaient établie le 15 septembre 2006, a été ratifiée. Le 28 avril 2008, le recourant s'est remarié avec une ressortissante algérienne, seize ans plus jeune que lui. 6.2Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption que A._______ avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la deuxième déclaration commune (mars 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée (juin 2005) et l'introduction d'une procédure de divorce (août 2006) confirme que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, et qu'à ce moment-là déjà, la stabilité requise du mariage n'existait plus. En effet, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation. De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les Pag e 12

C-65 6 9 /20 0 7 conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). En l'espèce, les intéressés n'avancent aucun élément qui expliquerait pourquoi leur prétendue union stable aurait été rompue en quelques semaines, étant donné que leurs problèmes conjugaux auraient débuté en février-mars 2006 et qu'il aurait été question de divorce en avril-mai 2006. Il est à cet égard inconcevable que, dans un couple uni et heureux, marié depuis plus de six ans, les époux se résignent à divorcer en l'espace de quelques semaines sans séparation préalable et, partant, sans tentative sérieuse de réconciliation. 6.3Il faut relever par ailleurs que le recourant est resté au domicile conjugal jusqu'en octobre 2006 pour assister son épouse qui était en convalescence suite à un accident, ce malgré les problèmes conjugaux qui ont abouti à ce que les intéressés considèrent le lien conjugal comme définitivement rompu au mois d'août 2006. Le paradoxe entre la sollicitude du recourant envers son épouse, leur séparation extrêmement tardive et, d'autre part, leur ferme et irrémédiable intention de divorcer n'est pas compatible avec une dégradation rapide de leurs relations, conduisant en principe à la séparation des époux à plus ou moins court terme, mais ne trouve au contraire d'explication qu'avec la conclusion que leurs problèmes conjugaux étaient présents depuis longtemps et qu'ils ont peu à peu mené à la rupture du lien conjugal sans pour autant anéantir l'attachement amical entre les intéressés. Par conséquent, force est de constater que leur communauté conjugale n'était déjà plus étroite et effective au moment de la signature de la déclaration commune du 11 mars 2005 et a fortiori lors de la décision de naturalisation du 10 juin 2005. 6.4Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments. 6.4.1Le recourant et son épouse ont pris la décision de se marier alors que l'intéressé s'était vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, obtenue grâce à son premier mariage – dissous par le décès de son épouse – qui lui avait permis de sortir de la clandestinité dans laquelle il vivait depuis le rejet définitif de sa demande d'asile. Si l'influence exercée par le prononcé d'un renvoi de Suisse sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en Pag e 13

C-65 6 9 /20 0 7 soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1), tel est précisément le cas ici, puisque l'ex-épouse du recourant était de 28 ans son aînée. A cet égard, il est particulièrement révélateur que le premier mariage de l'intéressé ait eu lieu avec une ressortissante suisse de 39 ans son aînée, que son second mariage ait aussi été caractérisé par l'âge plus avancé de son ex-épouse, alors qu'il s'est remarié, en avril 2008, avec une jeune Algérienne de seize ans sa cadette. En outre, si l'on se réfère aux déclarations formulées par le recourant lors de sa prise de position du 15 novembre [recte : février] 2007, il a vécu avec sa seconde épouse dès 1998, soit extrêmement rapidement après son deuil, intervenu le 10 mars 1998, ce qui ne peut que démontrer sa volonté de chercher essentiellement à acquérir rapidement en Suisse le statut le plus favorable possible, dans la perspective d'un divorce, voire d'un éventuel remariage et qu'il n'entendait pas former avec son ex-épouse une communauté conjugale durable. 6.4.2Le fait que l'union conjugale formée par le recourant et son ex- épouse suisse était perçue par les proches de cette dernière et leurs connaissances comme celle d'un couple menant une existence ordinaire et que les enquêtes menées lors de la procédure de naturalisation aient conclu que le couple ne rencontrait pas de problème, n'est nullement de nature à remettre en cause cette conviction. En effet, les enquêtes diligentées par la police et les différents témoignages produits par les proches du couple ne font qu'attester des bons rapports que le recourant entretenait avec son ex-épouse, rapports qui auraient très bien pu se dérouler dans le cadre d'une relation amicale entre deux adultes aux centres d'intérêts communs, plutôt qu'au sein d'une véritable communauté conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2008 précité consid. 3.2). 6.4.3Le recourant conteste également le fait que son mariage ait été considéré comme effectif au moment de sa demande de naturalisation et qu'il ne le soit plus dans la présente procédure. Il faut préciser à cet égard que si, lors de l'examen des conditions d'octroi de la naturalisation facilitée, il n'a pas été possible d'établir que l'union conjugale n'était pas réelle et stable, le divorce des intéressés intervenu à peine plus d'une année après la naturalisation du Pag e 14

C-65 6 9 /20 0 7 recourant, sans raison particulière, permet à l'heure actuelle de présumer du contraire étant donné l'enchaînement rapide de ces événements. De surcroît, le remariage de l'intéressé avec une Algérienne de seize ans sa cadette conforte le Tribunal dans son opinion. Les arguments avancés par le recourant ne sont dès lors pas à même de renverser la présomption de fait de l'obtention frauduleuse de la naturalisation. 6.5Aussi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par F._______ et A., si tant est que les intéressés aient réellement voulu constituer une communauté conjugale telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence, ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée. 7. Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à A. le 10 juin 2005 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 août 2007, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 15

C-65 6 9 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le 30 octobre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (par acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (avec dossier n° K 373 764 en retour) -au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie, pour information) -au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie, pour information) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Pag e 16

C-65 6 9 /20 0 7 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 17

Zitate

Gesetze

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LN

  • art. . c LN

CC

  • art. 159 CC

LN

  • art. 27 LN

LN

  • art. 27 LN
  • art. 28 LN
  • art. 41 LN
  • art. 51 LN

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

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