Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6537/2020
Entscheidungsdatum
13.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6537/2020

A r r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 2 3 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), David Weiss, Beat Weber, juges, Mattia Bernardoni, greffier.

Parties

A._______, (Allemagne), représenté par Maître Michael Anders, avocat, , recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 20 no- vembre 2020).

C-6537/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé) est un ressortis- sant allemand, domicilié en Allemagne, né le (...) 1961, qui a travaillé en Suisse, entre 1986 et 2000, dans le domaine de la restauration notamment, en cotisant à l’AVS/AI durant un total de 123 mois (OAIE pces 1, 4 et 5 et TAF pce 18). En Allemagne, il a notamment exercé l’activité de chef de cuisine à temps complet jusqu’au 24 février 2018 (OAIE pces 23 et 24). B. Le 16 juillet 2019, l’assuré a déposé en Allemagne auprès des autorités compétentes une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) suisse (OAIE pces 4 et 15). B.a Il ressort des pièces présentes au dossier que l’assuré a été opéré et hospitalisé du 24 février 2018 au 23 mars 2018, à cause d’un accident subi le 24 février 2018, lorsque l’intéressé, en conduisant une motoneige, a fait une chute avant de s’écraser contre un arbre (cf. rapport d’hospitalisation du 26 mars 2018 [OAIE pce 25] et OAIE pce 6 p. 3). B.b Par ailleurs, le rapport cardiologique du Dr B._______ (cardiologue ; ci-après : le Dr B.) du 4 février 2019 (OAIE pce 72) met notam- ment en exergue une fonction ventriculaire gauche fortement réduite. De surcroît, le cardiologue propose une modification de la thérapie médica- menteuse, sous réserve d’éventuelles interactions négatives avec la thé- rapie antirétrovirale, le patient ayant été infecté par le VIH. B.c Dans son rapport du 26 avril 2019 (OAIE pce 10), le Dr C. (spécialiste en orthopédie, chirurgie traumatologique et rhumatologie ; ci- après : le Dr C.) fait notamment état d’un patient qui se plaint de douleurs au flanc droit et au niveau du bassin irradiant à la colonne lom- baire, de limitations fonctionnelles affectant la main droite (contracture en flexion du 5 e doigt), de douleurs au repos (5/10) et à la charge (6-7/10). Par ailleurs, il ressort du rapport du Dr C. que l’assuré peut marcher 2 km sans moyens auxiliaires, qu’il peut rester assis durant deux heures d’af- filé et qu’il peut rester debout jusqu’à 20 minutes (OAIE pce 10 p. 7). En outre, le Dr C._______ mentionne une discussion qui a eu lieu avec l’as- suré et un spécialiste en mesures de réadaptation (cf. OAIE pce 10 p. 14 s.), lors de laquelle il a été proposé au patient de participer à des mesures d’ordre professionnel pendant un an ou de continuer son activité de cuisi- nier à temps partiel dans le respect de ses limitations fonctionnelles (tra- vaux légers ne nécessitant notamment pas le port de poids de plus de 10-

C-6537/2020 Page 3 15 kg et limitant le port et le soulèvement de charges en général). C’est pour cette seconde alternative qu’a opté le recourant. B.d Dans son rapport d’expertise du 9 juillet 2019, le Dr C._______ conclut à une réduction de la capacité de gain (Minderung der Erwerbsfähigkeit [MdE]), sur le plan orthopédique et compte tenu des séquelles acciden- telles, de 40 % dès le 24 août 2019 (OAIE pce 38 p. 46). Cette réduction de la capacité de gain pourrait être de 30-40 % trois ans après l’accident selon le médecin. B.e Dans son rapport d’expertise du 13 septembre 2019 (OAIE pce 40), le Dr D._______ (neurologue ; ci-après : le Dr D.) conclut à une ré- duction de la capacité de gain de 20 % à compter du 9 septembre 2019 sur le plan neurologique, compte tenu d’une lésion sensomotrice incomplète du nerf ulnaire droit, d’un syndrome douloureux neuropathique léger et d’une probable légère lésion du nerf cutané fémoral latéral droit. Par ail- leurs, le médecin précise que la réduction de la capacité de gain pourrait être de 15-20 % trois ans après l’accident. Le Dr D. ajoute que l’assuré présente des limitations fonctionnelles, à cause des atteintes neu- rologiques, en ce qui concerne le port de poids de plus de 5-10 kg et le maniement de couteaux. Selon le médecin, une activité à temps partiel respectant les limitations précitées pourrait être réalisée. B.f Dans son rapport du 9 octobre 2019 (OAIE pce 14), la Dre E._______ (ci-après : la Dre E._______) mentionne les diagnostics suivants :

  • cardiomyopathie dilatée avec fonction cardiaque gauche sévèrement diminuée et mise en place d’un stimulateur cardiaque à trois chambres (I42.10 CIM-10),
  • maladie coronarienne des deux vaisseaux (I25.12 CIM-10),
  • polytraumatisme (24 février 2018) avec de multiples blessures (T07 CIM-10),
  • infection par le VIH,
  • infection par hépatite B,
  • œsophage de Barrett,
  • névralgies causées par l’herpès zoster. La Dre E._______ retient que la capacité de travail dans une activité adap- tée (« in einer dem Leistungsbild entsprechenden Tätigkeit ») est de moins de 3 heures par jour, et ce depuis le 24 février 2018, étant précisé qu’une

C-6537/2020 Page 4 amélioration de la capacité de travail est possible. En particulier, la méde- cin souligne que la pathologie cardiaque conditionne à elle toute seule la capacité de travail du recourant. B.g Dans son rapport du 2 mars 2020 (OAIE pce 47), le Dr C._______ fait notamment état d’une aggravation des suites accidentelles dans la région lombo-pelvienne droite. De plus, le médecin indique que le patient a parti- cipé à une mesure de réadaptation (« ABE-Massnahme ») dans le cadre de sa dernière activité de cuisinier à raison de 2 à 3 heures par jour depuis le 1 er octobre 2018, étant précisé que cette mesure, qui a pu par la suite être exercée à raison de 4 à 5 heures par jour, a été interrompue en date du 26 janvier 2019 à cause de douleurs postopératoires (cf. OAIE pce 47 p. 5). Par ailleurs, au niveau psychique, le Dr C._______ mentionne l’ab- sence de peurs posttraumatiques et de cauchemars, alors que des peurs sont présentes lors de descentes en voiture sur le lieu de l’accident (OAIE pce 47 p. 8). En conclusion, le médecin indique que la dernière activité de cuisinier – exercée à temps complet – n’est pas adaptée à l’état de santé de l’assuré, qui ne peut exercer que des activités légères à temps partiel – au maximum à raison de 15 heures par semaine – en tant que cuisinier auprès de son employeur actuel (OAIE pce 47 p. 15). Par ailleurs, le Dr C._______ écrit que le patient, qui est content de l’activité légère actuelle- ment exercée dans le domaine de la restauration, ne souhaite pas partici- per à des mesures d’ordre professionnel. B.h Il ressort du questionnaire pour l’employeur du 4 mars 2020 (OAIE pce 23) que le recourant travaillait à 100 % depuis le 1 er juillet 2017 en tant que chef de cuisine (« Koch Leitender »), activité moyennement lourde expo- sée au stress, au bruit, au froid, au chaud et à la vapeur et que le recourant a dû interrompre en date du 24 février 2018 (jour de son accident). L’em- ployeur indique que l’intéressé a repris une activité plus légère (en limitant la marche et l’exposition à la chaleur, la main droite du recourant ne perce- vant pas le chaud), auprès du premier, à 50 % (15-20 heures par semaine) dès le 23 août 2019 en tant qu’aide dans la cuisine froide. B.i Dans son rapport d’expertise du 12 juin 2020 (OAIE pce 73), le Dr C._______ rappelle notamment que l’accident subi par l’assuré le 24 fé- vrier 2018 a provoqué des traumatismes au niveau du thorax, de l’abdo- men, de la colonne vertébrale, de la cheville gauche (Weber B) et du nerf ulnaire droit. De surcroît, le Dr C._______ fait état d’un patient qui se plaint d’une symptomatologie douloureuse chronique au flanc droit et au niveau du bassin irradiant à la colonne lombaire, de limitations fonctionnelles af-

C-6537/2020 Page 5 fectant la main droite (contracture en flexion des 4 e et 5 e doigts), de diffi- cultés à monter les escaliers, de douleurs au repos (5/10) et à la charge (6-7/10). Sur la base de son examen clinique, du dossier médical à sa dis- position et de la littérature médicale (cf. OAIE pce 73 p. 48), le Dr C._______ conclut à une réduction de la capacité de gain (Minderung der Erwerbsfähigkeit) de 40 % sur le plan de la chirurgie traumatique. Par ail- leurs, le médecin souligne qu’une modification de la diminution de la capa- cité de gain ne devrait pas avoir lieu à court ou moyen terme (OAIE pce 73 p. 42). En outre, le Dr C._______ précise que la dernière activité lucrative de cuisinier n’est médicalement pas exigible, ladite activité impliquant no- tamment le port et le soulèvement de poids jusqu’à 20 kg (OAIE pce 73 p. 47). De plus, le Dr C._______ mentionne que l’assuré, qui n’a pas souhaité participer à des mesures de réadaptation, a travaillé en tant qu’aide-cuisine seulement 15 heures par semaine jusqu’à la fermeture de l’établissement au 31 mars 2020. Et le médecin d’ajouter que le degré total de l’incapacité de gain pourra être fixé une fois que le rapport d’expertise neurologique aura été produit (OAIE pce 73 p. 48). B.j Dans ses prises de position des 18 mai 2020, 4 juin 2020 et 17 juin 2020 (OAIE pces 52, 54 et 56), la Dre F._______ (médecin généraliste auprès du Service médical régional de l’AI [SMR] ; ci-après : la Dre F._______) retient notamment une incapacité de travail de 100 % dès le 24 février 2018 dans l’activité habituelle, alors que des activités adaptées sont exigibles à 50 % dès le 1 er octobre 2018 et à 80 % au moins à compter du 1 er novembre 2018. B.k Il ressort de la comparaison des revenus effectuée par l’Office de l’as- surance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente) en date du 24 juin 2020 (OAIE pce 57) que ce dernier a calculé les pertes de gain suivantes : 100 % dès le 24 février 2018, 45 % dès le 1 er octobre 2018 et 11 % à compter du 1 er

novembre 2018. B.l Par décision du 20 novembre 2020 (annexe à TAF pce 1), l’OAIE, con- firmant son projet de décision du 26 juin 2020 (OAIE pce 58) a rejeté la demande de prestations AI de l’assuré du 16 juillet 2019. En substance, l’autorité inférieure a retenu une capacité de travail nulle dans la dernière activité exercée de chef de cuisine, et ce à compter du 24 février 2018. En revanche, l’incapacité de travail dans des activités adaptées (en épargnant la main droite, sans nécessité de sensibilité des doigts de la main droite, pas de travail au-dessus de la tête, sans soulever de poids, sans rotation du tronc, sans devoir monter sur des échelles ou des échafaudages, en

C-6537/2020 Page 6 limitant la marche, sans marcher sur des terrains irréguliers, sans devoir se pencher, pas de travail à genoux ou accroupi, en alternant les positions) est de 100 % dès le 24 février 2018, de 50 % dès le 1 er octobre 2018 et de 20 % à compter du 1 er novembre 2018. La perte de gain en résultant est de 100 % dès le 24 février 2018, de 45 % dès le 1 er octobre 2018 et de 11 % à compter du 1 er novembre 2018. C. C.a Le 24 décembre 2020, l’intéressé, représenté par Me Michael Anders, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) contre la décision précitée (TAF pce 1), concluant principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à comp- ter du 1 er février 2019. En substance, le recourant conteste la prise de po- sition du SMR, en invoquant les rapports de chirurgie traumatique, de neu- rologie et de cardiologie présents au dossier. C.b Dans sa réponse du 1 er mars 2021, l’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 7). C.c Dans sa réplique du 30 avril 2021, le recourant confirme en substance ses précédentes conclusions (TAF pces 1 et 12). De surcroît, l’intéressé produit le rapport du Dr C._______ du 16 avril 2021, dans lequel le méde- cin mentionne en particulier l’aggravation de la capacité de mobilité et con- firme l’incapacité de travail dans l’activité habituelle de cuisinier (cf. annexe à TAF pce 12 p. 5 et 16). Par ailleurs, le Dr C._______ souligne que le recourant perçoit une rente entière de la sécurité sociale allemande à cause des suites de l’accident, de la cardiomyopathie et de l’infection par le VIH. C.d Dans sa duplique du 26 mai 2021 (TAF pce 14), l’OAIE réitère ses conclusions, soit le rejet du recours et la confirmation de la décision atta- quée. A l’appui de sa duplique, l’autorité précédente produit le rapport du SMR du 25 mai 2021, constatant notamment qu’aucune nouvelle informa- tion médicale ne ressort du nouveau rapport fourni (cf. ci-dessus, let. C.c). C.e Par ordonnance du 3 juin 2021 (TAF pce 15), le Tribunal de céans a transmis au recourant la duplique de l’autorité inférieure du 26 mai 2021 avec son annexe et a clos l’échange d’écritures, d’autres mesures d’ins- truction demeurant réservées.

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D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu- rances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appli- quent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pce 4), le recours est recevable. 2. L’objet du litige est le bien-fondé de la décision de l’OAIE du 20 novembre 2020 rejetant la demande de rente d’invalidité du recourant au motif que celui-ci ne présente qu’un taux d’invalidité de 11 % un an après l’accident du 24 février 2018. 3. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par

C-6537/2020 Page 8 les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 con- sid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision en- treprise (PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, n o 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa- mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEU- BÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 3 e éd. 2022, p. 29 n o 1.55). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu’au 20 novembre 2020, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours. Les modifications de la LAI et de la LPGA adoptées le 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI ; RO 2021 705 ; FF 2017 2363), ainsi que celles du 3 novembre 2021 apportées au RAI (RO 2021 706), entrées en vigueur le 1 er janvier 2022, ne sont pas applicables en l’espèce. 4.2 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions at- taquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 20 novembre 2020). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doi- vent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 con- sid. 1b). Le Tribunal ne peut ainsi prendre en considération que les rap- ports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que ceux établis ultérieurement ne permettent de mieux comprendre l’état de santé et la capacité de travail de l’assuré jusqu’à la décision sujette à re- cours (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, 121 V 362 consid. 1b) et qu’ils soient de nature à influencer l’appréciation du cas au moment où la décision at- taquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2). Aussi, le Tribunal ne tiendra compte des rapports médicaux postérieurs au

C-6537/2020 Page 9 20 novembre 2020 (cf. ci-dessus, let. C.c) que dans la mesure où les con- ditions précitées sont remplies. 4.3 Le recourant étant un ressortissant allemand, domicilié en Allemagne, ayant travaillé en Suisse et demandant l’octroi de prestations AI suisses, l’affaire présente un aspect transfrontalier (ATF 145 V 231 consid. 7.1 ; 143 V 354 consid. 4 ; 143 V 81 en particulier consid. 8.1 ; 141 V 521 consid. 4.3.2). Est dès lors applicable à la présente cause l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALPC). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.1]), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009 [RS 0.831.109.268.11] ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Il sied de souligner que l’octroi d’une rente étrangère d’invalidité ne préjuge toutefois pas l’appréciation de l’invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Aussi, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5. 5.1 Tout requérant, pour avoir droit à une rente ordinaire de l’assurance- invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années en- tières de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée à un Etat membre de l’UE ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu’une

C-6537/2020 Page 10 année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en lien avec l’art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 4215 p. 4291 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). En l’espèce, le recourant a versé des cotisations à l’AVS/AI suisse pendant plus de trois ans au total et remplit par conséquent la con- dition de la durée minimale de cotisations (cf. ci-dessus, let. A). Reste à examiner s’il est invalide au sens de la législation suisse. 6. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir le droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d’elle (art. 6, 1 ère phrase LPGA). L'AI suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de la personne assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2 e phrase LPGA). 6.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans

C-6537/2020 Page 11 interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. 6.4 Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré. 7. 7.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR / POLTIER, op. cit., n o 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Partant, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2). 7.2 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l’invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêt du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins

C-6537/2020 Page 12 constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l’atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6 ; 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1 ; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références citées). Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêt du TF 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 consid. 5.2.1). 7.3 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l’administration ou le juge. Si elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles, la jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). 7.3.1 Ainsi, le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. A cet égard, l’élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient donc de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 ;

C-6537/2020 Page 13 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, ad art. 57 n° 33). 7.3.2 Il n'est pas interdit à l’administration et aux tribunaux de se fonder uniquement ou principalement sur les prises de position des SMR au sens de l’art. 49 al. 1 et 3 RAI ou du service médical interne de l’OAIE qui ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne de l’assuré (arrêts du TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 ; 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Ces prises de position ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4; VALTERIO, op. cit., ad art. 57 n° 43) ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). Pour avoir valeur probante, ces rapports présupposent donc que le dossier ayant servi de base à leur établissement soit complet (anamnèse, évolution de l’état de santé et status actuel), contienne suffisamment d'appréciations médicales résultant d'un examen personnel de l'assuré et permette l’appréciation d’un état de fait médical stabilisé et non contesté, établi de manière concordante par les médecins (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; 137 V 210 consid. 6.2.4 ; arrêts du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 ; 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3 ; 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.3 ; arrêt du TAF C−2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2 ; VALTERIO, op. cit., ad art. 57 LAI n° 43). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les prises de position médicales internes de l’assureur ne peuvent pas, en règle générale, constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêts du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3; arrêt du TAF C−2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2). 7.3.3 S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu’ils soient médecins de famille généralistes ou spécialistes, il convient de les apprécier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci à son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; arrêt du TF I 655/05 du 20 mars 2006 consid. 5.4). Toutefois, le simple fait qu’un rapport médical soit établi à la demande d’une partie et soit produit pendant

C-6537/2020 Page 14 la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (arrêt du TF 8C_278/2011 du 26 juillet 2011 consid. 5.3) ; ainsi, on en retiendra des éléments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d’une expertise indépendante et s’avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées ; arrêts du TF 9C_338/2016 du 21 février 2017, publié in : Droit des assurances sociales − Jurisprudence [SVR] 2017 IV n° 49 consid. 5.5 ; 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2 ; 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ; 9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2 ; VALTERIO, op. cit., ad. art. 57 LAI n os 48 et 49). 8. En l’espèce, la décision attaquée se fonde précisément sur les prises de position du SMR. Le Tribunal de céans doit ainsi examiner si l’on peut ac- corder valeur probante aux avis médicaux précités. 8.1 8.1.1 Pour fixer les incapacités de travail (cf. ci-dessus, let. B.j), la médecin du SMR (la Dre F._______– cf. OAIE pce 79) a en particulier retenu le diagnostic principal de polytraumatisme (24 février 2018), avec :

  • Traumatisme du thorax : • fractures des côtes à droite avec lésions du poumon et du dia- phragme, • hémopneumothorax droit, • ventilation après trachéotomie dilatée (26 février 2018) jusqu’à dé- canulation (8 mars 2018), • thoracotomie et évacuation de l’hématome, suture du diaphragme et du poumon, reconstruction plastique et stabilisation de la paroi thoracique (1 er mars 2018), • hernie du flanc droit (prélèvement de l’os iliaque), • fermeture de la hernie avec mise en place d’un filet, résection de l’ossification, reconstruction musculaire et aponévrotique de la ré- gion abdominale (14 juin 2019).
  • Traumatisme abdominal avec : • blessure au rein droit, • contusion du foie, • faible hémopéritoine, • hématome rétropéritonéal et hémorragies dans les muscles du dos.

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  • Colonne vertébrale : • fractures des apophyses transverses L1-5 à droite et L3-5 à gauche (non consolidées en janvier 2019), • fractures de l’apophyse épineuse L5, de la portion inférieure L5 à gauche et de la portion supérieure S1 à gauche, • traitée de manière conservative.
  • Fracture de type Weber B à gauche : • ostéosynthèse (6 mars 2018).
  • Neurapraxie du nerf ulnaire à droite : • trouble de la sensibilité des doigts et du bord cubital de la main, • persistance des douleurs neuropathiques (pas d’amélioration en juin 2018), • contraction de la flexion des articulations médianes des doigts (4/5), atrophie dorsale des interosseux (mars 2019), • callosité identique sur les deux mains, fermeture complète des deux poings, contraction de la flexion des articulations médianes des 4 e

(20°) et 5 e doigts (40°), force à droite 17 kg et à gauche 16 kg, dimi- nution de la sensibilité du nerf ulnaire (juin 2020). La médecin du SMR retient aussi, comme diagnostic secondaire ayant une répercussion sur la capacité de travail, une cardiomyopathie dont la ge- nèse n’est pas claire, en soulignant notamment une bonne compensation en février 2019. La Dre F._______ indique les diagnostics secondaires sans répercussion sur la capacité de travail suivants : infection par le VIH, névralgies zostériennes du trijumeau à gauche, œsophage de Barrett, splénomégalie et lymphadénopathie d’étiologie non claire, status après hé- patite B et status après néphrolithiase. 8.1.2 De surcroît, la médecin du SMR fait état, dans sa prise de position du 18 mai 2020 (OAIE pce 52) d’un assuré souffrant, à cause de l’événe- ment accidentel du 24 février 2018, de douleurs lombaires et d’une limita- tion fonctionnelle au niveau des 4 e et 5 e doigts de la main droite, qui est la main dominante. Par ailleurs, la médecin du SMR met en exergue le fait que l’assuré a partiellement repris sa dernière activité lucrative en octobre 2018, étant précisé que le recourant a augmenté son taux d’occupation à raison de 4 à 5 heures par jour à compter du mois de novembre 2018 (OAIE pce 52 p. 7). Et la médecin de préciser que l’activité reprise est une activité adaptée. En outre, la Dre F._______ souligne que des mesures profession- nelles pour une activité adaptée ont toujours été refusées par le patient. La

C-6537/2020 Page 16 médecin fait aussi état d’autres pathologies dont souffre l’assuré (notam- ment une maladie cardiaque, une infection par le VIH et une neuropathie), qui ne sont pas suffisamment documentées (« sehr rudimentär dokumen- tiert ») et ne provoquent pas d’incapacité de travail. Le refus de l’assuré de participer à des mesures de reconversion professionnelle est aussi souli- gné – avec un point d’exclamation – dans la prise de position de la Dre F._______ du 17 juin 2020 (OAIE pce 56 p. 1). De plus, dans sa prise de position du 11 novembre 2020, la médecin du SMR, se référant à son pre- mier avis du 8 mai 2020, indique entre parenthèses, après avoir écrit que des activités de substitution sont exigibles à 80 % au moins, que l’assuré a refusé de prendre part à des mesures d’ordre professionnel en Alle- magne (OAIE pce 79 p. 1). 8.1.3 En procédure de recours, dans sa nouvelle prise de position du 25 mai 2021 (annexe à TAF pce 14), la Dre F._______ se prononce sur le rapport du Dr C._______ du 16 avril 2021 (cf. ci-dessus, let. C.c), mettant notamment en exergue un patient qui ne peut plus marcher plus de 600 mètres, qui ne peut pas rester assis plus d’une heure d’affilé et 20 minutes debout et dont les douleurs perdurent (6-8/10). La médecin du SMR in- dique qu’aucun médicament antidouleur n’est énuméré et qu’il ressort du rapport précité que le patient prend deux médicaments contre les douleurs neuropathiques (Garbapentin et Lyrica – dont la posologie n’est pas claire- ment indiquée –, médicaments qui ont les mêmes effets selon la Dre F.). 8.2 L’autorité inférieure a fait siennes les conclusions de son service médi- cale (cf. ci-dessus, let. B.l), en insistant sur le fait que le recourant a pu reprendre une activité professionnelle à 50 % depuis le 23 août 2019 au- près du même établissement qui l’employait avant l’accident (TAF pces 7 et 14). 8.3 8.3.1 Or, comme le relève à juste titre le recourant, l’appréciation fournie par la médecin du SMR ne saurait convaincre. En effet, la Dre F.– médecin généraliste sans spécialisation dans d’autres branches de la mé- decine – a fixé une incapacité de travail d’au maximum 20 % dans l’exer- cice d’une activité lucrative adaptée depuis le 1 er novembre 2018, sans ex- pliquer de manière circonstanciée les raisons de son choix ni se prononcer sur l’intégralité des pièces médicales présentes au dossier. En particulier, le Tribunal constate que la médecin du SMR ne prend pas position sur le rapport de la Dre E._______ du 9 octobre 2019 (cf. ci-dessus, let. B.f), qui

C-6537/2020 Page 17 retient que la capacité de travail dans une activité adaptée est de moins de 3 heures par jour et qui précise que la pathologie cardiaque conditionne à elle toute seule la capacité de travail limitée du recourant. Bien plutôt, la Dre F._______ se contente d’affirmer que les affections sans lien avec l’ac- cident ne sont pas suffisamment documentées et qu’elles ne justifient pas d’incapacité de travail, alors même qu’elle classe la cardiomyopathie sous la rubrique des pathologies secondaires avec effet sur la capacité de travail (cf. ci-dessus, consid. 8.1.1 et 8.1.2). Par ailleurs, les doutes exprimés par la Dre F._______ quant aux médicaments prescrits et pris par le recourant (cf. ci-dessus, consid. 8.1.3) auraient dû pousser l’autorité inférieure à de- mander des renseignements plus précis, conformément à la maxime inqui- sitoire (cf. ci-dessus, consid. 7.1). 8.3.2 Le Tribunal de céans cherche en vain les pièces médicales justifiant les incapacités de travail fixées par la médecin du SMR qui s’est prononcée sur le dossier médical sans procéder à un examen sur la personne du re- courant. Cette dernière met en relief le fait que le recourant a refusé de prendre part à des mesures d’ordre professionnel (cf. ci-dessus, consid. 8.1.2) et qu’il a été à même de reprendre une activité lucrative partielle auprès de son dernier employeur après l’accident, en travaillant entre 4 et 5 heures par jour dès novembre 2018. Or, de telles constatations ne per- mettent de tirer aucune conclusion, au degré de la vraisemblance prépon- dérante, au sujet de la capacité de travail dans une activité lucrative adap- tée à l’état de santé de l’intéressé. En effet, en ce qui concerne le refus du recourant de suivre une reconversion professionnelle, l’on ne saurait perdre de vue qu’un spécialiste en réadaptation lui a proposé de participer à des mesures d’ordre professionnel ou de poursuivre son activité dans la restauration à temps partiel dans le respect des limitations fonctionnelles (cf. ci-dessus, let. B.c). En choisissant cette seconde option, le recourant s’est conformé au choix qui lui a été offert, sans que le Tribunal puisse retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante et à l’instar de la Dre F._______, des motivations subjectives expliquant le non-aboutissement de mesures d’ordre professionnel (cf. OAIE pce 56 p. 1). De surcroît, la reprise de l’activité lucrative dans la restauration, qui a no- tamment pu être exercée à raison de 15 à 20 heures par semaine à comp- ter du 23 août 2019 (cf. questionnaire pour l’employeur du 4 mars 2020 ; OAIE pce 23) – soit à un taux d’activité pouvant atteindre 50 % – ne permet pas au Tribunal de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, une capacité de travail d’au moins 80 % dans une activité adaptée depuis le 1 er novembre 2018, en l’absence de toute pièce médicale justifiant un tel taux. S’il est vrai que la notion de « Minderung der Erwerbsfähigkeit

C-6537/2020 Page 18 [MdE] » (cf. ci-dessus, let B.d) utilisée par les médecins allemands ne res- sortit pas au droit suisse, il n’en demeure pas moins que les rapports mé- dicaux rédigés par ces derniers n’établissement nullement une capacité de travail de 80 %. Bien plutôt, les différentes affections sur les plans neuro- logique, orthopédique et cardiologique notamment, constatées par les Drs C., B., E._______ et D., font apparaître un cadre clinique complexe ne pouvant être appréhendé que par une appréciation multidisciplinaire de la situation. En définitive, s’il peut être établi, au degré de la vraisemblance prépondé- rante, que le recourant ne peut plus exercer son activité habituelle de chef de cuisine depuis le jour de son accident, les pièces médicales au dossier ne permettent pas au Tribunal de céans de fixer la capacité de travail – et son évolution – dans l’exercice d’une activité adaptée à l’état de santé de l’intéressé. 8.4 En résumé, le SMR ne pouvait se baser sur les pièces médicales au dossier pour se prononcer en l’espèce, ni l’autorité inférieure sur les appré- ciations du SMR pour justifier, dans la décision dont est recours, le rejet de la demande de prestations de l'assurance-invalidité. Pour déterminer les circonstances médicales pertinentes, l’OAIE s’est en effet contenté de sol- liciter l’appréciation documentaire du médecin du SMR, qui s’est prononcé sans disposer de la documentation médicale complète, laquelle ne permet pas, en l’état, l’établissement non lacunaire de l’état de santé de l’assuré. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la documentation versée au dossier n'est pas suffisante pour porter un jugement valable sur le droit litigieux et établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’état de santé du recourant, les limitations fonctionnelles qu’il subit et leurs conséquences sur sa capacité de travail, notamment dans une activité adaptée. Il s'avère ainsi nécessaire de clarifier les faits de la cause, étant précisé que le rapport du Dr C. du 16 avril 2021 produit en procédure de recours (cf. ci-dessus, let. C.c), dans la mesure où il doit être pris en compte car il porte sur l’état de santé du recourant tel qu’il était avant la date de la décision litigieuse, n’apporte pas d’éléments ayant valeur probante permettant d’apprécier la capacité de travail du recourant dans l’exercice d’une activité adaptée (cf. ci-dessus, consid. 4.2). En effet, ce rapport, qui met notamment en exergue l’aggravation de la capacité de mobilité et confirme l’incapacité de travail dans l’activité habituelle de cuisinier, ne se prononce pas clairement sur les limitations fonctionnelles

C-6537/2020 Page 19 du recourant et leur impact sur l’exercice d’une activité lucrative plus légère. 9.2 Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen complet, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsqu’un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). Dans le cas concret, il se justifie dès lors, en application de l’art. 61 al. 1 PA, de renvoyer la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle procède aux mesures d’instruction nécessaires, puis se prononce à nouveau, dans une nouvelle décision, sur le droit du recourant à des prestations de l’AI. 9.3 L’instruction à venir concernera l’état de santé de l’intéressé dans son ensemble. Donc, après avoir versé au dossier les nouvelles pièces médicales existantes (en particulier, le rapport du Dr C._______ du 11 août 2020 mentionné dans le mémoire de recours du 24 décembre 2020 [TAF pce 1]), l’OAIE mettra en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire en Suisse (cf. art. 44 LPGA) dans les domaines de la médecine interne, l’orthopédie, la neurologie, la cardiologie et la psychiatrie, ainsi que dans toute autre discipline jugée nécessaire par les experts (ATF 139 V 349 consid. 3.3). En particulier, la question de savoir comment les différentes incapacités de travail et les différentes limitations fonctionnelles s’articulent fera l’objet d’une discussion consensuelle entre les experts (ATF 143 V 124 consid. 2.2.4). 10. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du 20 novembre 2020 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 11. 11.1 Etant donné l'issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors que le recourant obtient gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art.

C-6537/2020 Page 20 63 al. 1 PA ; ATF 132 V 215 consid. 6.1). Partant, l'avance de frais versée par le recourant à hauteur de Fr. 800.- (TAF pce 4) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Au demeurant, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2, 1 re phrase PA). 11.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les parties qui ont droit aux dépens et les avo- cats commis d'office doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations (art. 14 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2 e phrase FITAF). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au recourant, à charge de l'OAIE, une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2’000.- (frais compris; cf. art. 9 al. 1 FITAF), son mandataire ayant rédigé un recours de trois pages (TAF pce 1), un courrier d’une demie page (TAF pce 9) et une ré- plique d’une page (TAF pce 12).

C-6537/2020 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’autorité inférieure du 20 novembre 2020 est annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour instruc- tion complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée au recourant avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Mattia Bernardoni

C-6537/2020 Page 22 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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