B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6508/2009
A r r ê t du 2 9 m a i 2 0 1 2 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Jacques Barillon, rue du Rhône 29, 1204 Genève, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-6508/2009 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant marocain né le (...) 1965, a été contrôlé à la frontière, alors qu'il était démuni de visa, le 2 mars 1996. Il est revenu en Suisse le 19 février 1997 et y a demandé l'asile sous une identité d'emprunt (A'., de nationalité irakienne, né en 1969). Sa demande d'asile a été rejetée le 14 août 1997. A.b Le 10 mars 1997, il a été condamné pour vol à 10 jours d'emprison- nement, avec sursis pendant trois ans, et à trois ans d'expulsion. B. Le 23 janvier 1998, il a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse sous sa véritable identité en vue d'un mariage avec une Suissesse, qui a pour finir renoncé à leurs projets, en avril 1998. C. Le 2 avril 1998, B._______ a signé une déclaration de prise en charge et un certificat d'hébergement en faveur de l'intéressé dans le cadre d'une demande de visa pour un séjour d'un mois et demi en tant que touriste, à laquelle il n'a pas été donné suite. D. L'intéressé a été intercepté le 5 décembre 1999 alors qu'il tentait d'entrer en Suisse sans visa et de se soustraire au contrôle frontalier. Le 28 décembre 1999, il a été arrêté pour infractions à la police des étrangers et à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), et s'est présenté sous une identité d'emprunt différente de la première (A''., ressortissant algérien né en 1970). Arrêté une nouvelle fois le 4 janvier 2000 pour les mêmes motifs, il a été détenu jusqu'au 13 février 2000, date à laquelle il a été expulsé au Maroc, après avoir révélé sa véritable identité. E. L'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a prononcé contre A., le 1 er février 2000, une décision d'interdiction d'entrée valable à partir du 13 février 2000 pour une durée de cinq ans.
C-6508/2009 Page 3 F. F.a Le 31 octobre 2000, l'intéressé a sollicité une autorisation d'entrée en Suisse pour se marier avec B., de nationalité suisse et française, et a indiqué qu'il se trouvait en Espagne, où il avait déposé une demande d'autorisation de séjour. F.b Le 3 janvier 2001, il a été interpellé par la police genevoise pour infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), a donné sa véritable identité et a nié avoir utilisé d'autres noms pour se légitimer. F.c Par décision du 22 mars 2001, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP) a refusé l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée par l'intéressé. G. G.a Le 6 juillet 2001, A. a épousé B._______ en Espagne et a déposé, le 9 juillet 2001, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour. G.b Sur proposition de l'OCP, l'ODM a annulé, le 25 octobre 2001, la décision d'interdiction d'entrée prise à l'encontre de l'intéressé. Ce dernier a obtenu un visa pour la Suisse, où il est entré le 28 décembre 2001 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 27 décembre 2006. H. A._______ a travaillé en tant qu'opérateur du 18 mars au 30 avril 2002, puis comme manutentionnaire du 21 mai au 20 décembre 2002, du 6 janvier au 30 avril 2003 et du 26 mai au 3 novembre 2003, emploi dans lequel il a donné pleine et entière satisfaction et a démontré une grande conscience professionnelle, selon le certificat de travail du 5 novembre 2003. Il a également été engagé comme conditionneur de machine, le 12 décembre 2002. Il était sans emploi en décembre 2003. I. Le 18 février 2004, il a reconnu son enfant C., né le 11 octobre 2003, qu'il a eu avec D., ressortissante suisse. Le 25 mai 2004, l'intéressé a été auditionné par l'OCP et a déclaré qu'il payait une pension alimentaire à son enfant, qu'il le voyait environ une fois par mois, toujours en présence de la mère, que son épouse l'avait encouragé à reconnaître
C-6508/2009 Page 4 cet enfant, qu'il était au chômage et qu'il avait obtenu un certificat de tourneur fraiseur. Interrogée le 2 septembre 2004, D._______ a exposé que l'intéressé voyait de temps en temps son fils, de manière irrégulière, qu'il ne versait pas de pension alimentaire, mais pourvoyait à son entretien. J. L'intéressé s'est vu infliger une contravention pour rixe et bataille le 26 septembre 2004. K. Il est apparu en novembre 2004 que A._______ était déjà marié au moment de son union avec B., qu'il avait épousé une ressortissante marocaine le 3 février 1998 au Maroc, qu'il l'avait répudiée unilatéralement le 3 septembre 2004, de sorte que le jugement de divorce qui avait suivi, le 1 er décembre 2004, ne pouvait pas être reconnu en Suisse. Cette ressortissante marocaine a fait savoir que l'intéressé l'entretenait financièrement depuis 1998, qu'il venait la voir deux fois par année et qu'elle avait été forcée à divorcer. L. Le 2 mai 2005, l'intéressé a été engagé comme opérateur sur commande numérique et a travaillé comme mécanicien monteur du 27 juin au 30 août 2005, dans le cadre de missions temporaires. Il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'opérateur dès le 1 er septembre 2005, et a quitté cet emploi le 31 janvier 2006, après avoir donné entière satisfaction, selon un certificat de travail du 30 janvier 2006. Le 1 er février 2006, il a commencé un nouveau travail d'opérateur de commande numérique par calculateur (CNC). M. M.a Par courrier du 14 décembre 2005, B. a indiqué que son époux ne vivait plus avec elle depuis début septembre 2005. Auditionnée le 16 février 2006, elle a avoué que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal depuis la naissance de son fils, en octobre 2003, pour aller vivre avec lui et la mère de celui-ci, précisant qu'il passait de temps en temps la voir et qu'actuellement, il n'habitait plus avec la mère de son fils, mais qu'il avait une autre copine, et a affirmé que leur union était un "mariage d'entraide" pour qu'il puisse trouver du travail en Suisse et qu'ils n'avaient aucune vie sociale ensemble.
C-6508/2009 Page 5 M.b Interrogée le 23 mai 2006 et le 19 juin 2006, D._______ a déclaré que l'intéressé ne résidait pas chez elle, mais qu'il venait prendre son courrier et voir son fils chaque jour, respectivement trois à quatre fois par semaine selon les versions, qu'il ne versait pas de pension alimentaire, mais achetait beaucoup de choses pour son fils et qu'il n'était jamais venu vivre avec eux, bien qu'elle le souhaitât. M.c Auditionné le 27 juin 2006, A._______ a allégué que son épouse l'avait mis à la porte en avril 2005, qu'il avait habité avec elle jusqu'à ce moment-là, qu'il avait des dettes d'impôts impayés par son épouse, qu'il logeait chez des amis, qu'il accepterait de reprendre la vie commune à condition que son épouse soigne ses problèmes psychologiques et d'alcoolisme et qu'il voyait son fils au moins trois jours par semaine. M.d Il ressort d'un entretien du 26 février 2007 que l'intéressé continuait à voir régulièrement son fils, qu'il lui versait une pension alimentaire et qu'il n'avait plus de contact avec son épouse. M.e Par courrier du 27 mars 2007, D._______ a confirmé que l'intéressé payait régulièrement la pension alimentaire, fixée à Fr. 400.-, et prenait aussi à sa charge d'autres frais, et qu'il rendait visite à son fils presque tous les jours. M.f Le 10 avril 2007, A._______ a informé l'OCP qu'il avait décidé de vivre avec son fils et la mère de celui-ci. N. L'intéressé a obtenu des visas de retour pour la Suisse valables du 22 janvier au 21 avril 2002, du 13 mai au 12 août 2002, du 18 décembre 2002 au 17 mars 2003, du 8 décembre 2003 au 7 mars 2004, du 7 septembre au 6 décembre 2007, du 4 janvier au 3 avril 2008, du 21 mai au 20 août 2008, et en a encore sollicité un au printemps 2009. Il a indiqué sur la majorité des formulaires qu'il se rendait entre autres au Maroc. O. O.a Le 9 mai 2007, l'OCP a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour et lui a donné la possibilité de se déterminer. O.b Par courrier du 12 juin 2007, l'intéressé a fait savoir qu'il avait l'intention de se marier avec D._______, avec qui il entretenait une
C-6508/2009 Page 6 relation plus ou moins régulière depuis 2003, que son épouse avait entrepris des démarches pour divorcer, qu'il avait un emploi stable qui lui permettait d'assumer les besoins de la famille. Il a produit des copies des conventions d'entretien signées avec la mère de son fils le 1 er avril 2004 et le 23 janvier 2007. O.c Par décision du 27 août 2007, l'OCP a considéré que le lien conjugal entre A._______ et B._______ était définitivement rompu depuis septembre 2005, mais qu'il consentait quand même, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, étant donné sa relation avec son fils. P. P.a Le 23 novembre 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et lui a donné le droit d'être entendu. P.b L'intéressé a exposé, le 21 décembre 2007, que des démarches en vue du divorce étaient en cours, qu'il avait ensuite l'intention d'épouser la mère de son fils, qu'il rendait visite à ce dernier quasi quotidiennement, qu'il respectait les obligations d'entretien envers lui auxquelles il s'était engagé par convention, que D._______ n'avait pas les moyens financiers de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils et il a invoqué le droit au respect de la vie familiale. Il a précisé qu'il ne faisait l'objet ni de poursuites ni d'actes de défaut de biens et que son casier judiciaire était à nouveau vierge, comme le confirmaient les attestations y relatives des 12 et 19 décembre 2007. P.c Suite à la demande de l'ODM du 27 août 2008, l'intéressé a notamment fait savoir, le 13 octobre 2008, que son divorce n'avait pas encore été prononcé, qu'il avait toujours assumé son rôle de père très au sérieux et qu'il faisait ménage commun avec D._______ et leur fils, produisant entre autres une lettre de celle-ci du 7 octobre 2008, une attestation de l'Office du logement du 15 septembre 2008 ainsi qu'une nouvelle attestation de l'Office des poursuites du 11 août 2008. Il a également versé en cause des fiches de salaires et une lettre de recommandation de son employeur du 11 août 2008, attestant qu'il travaillait dans cette entreprise depuis février 2006, que son comportement était pleinement apprécié et qu'il avait toujours fait preuve de motivation et de sérieux.
C-6508/2009 Page 7 P.d Le 29 janvier 2009, il a versé en cause le contrat de bail de l'appartement qu'il a loué conjointement avec D., à partir du 15 août 2008. Q. Par décision du 14 septembre 2009, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A. et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu'en raison de son mariage de complaisance, l'intéressé n'avait jamais eu de droit de séjour en Suisse, qu'il avait contrevenu à l'ordre juridique suisse en se mettant dans une situation de bigamie, qu'il n'avait cessé de tromper les autorités, ayant utilisé deux alias, qu'il avait commis un abus de droit manifeste en faisant croire qu'il avait continué à faire ménage commun avec son épouse après la naissance de son fils et avait abusé de la bonne foi de sa fiancée, E., et de la crédulité de son épouse, si bien qu'il ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale et que son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales ainsi qu'à la protection de la morale. R. L'intéressé a recouru contre cette décision par acte du 15 octobre 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour, éventuellement pour une durée limitée, subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'ODM pour nouvelle décision. Il a produit en copie, entre autres, le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 février 2009 ayant annulé son mariage avec B., l'assignation du Procureur de la République de Nantes du 6 juillet 2009 concernant l'annulation de la transcription de ce mariage à l'état civil, dont il ressort que l'intéressé possède la nationalité française, ainsi que des documents sur sa situation financière et celle de sa compagne. Il a allégué qu'il avait toujours fourni des renseignements exacts sur sa situation maritale et n'avait jamais trompé les autorités, qu'il s'était toujours montré un excellent père, que depuis septembre 2008, il faisait ménage commun avec son fils, la mère de celui-ci ainsi que l'enfant qu'elle avait d'un premier lit, né en 1996, qu'ils avaient l'intention de se marier dès que l'annulation du mariage de l'intéressé serait reconnue en Suisse, qu'il jouissait d'une situation financière stable et confortable, que son soutien financier était nécessaire à sa compagne et à son fils, que cette dernière touchait l'aide sociale, que les liens affectifs qu'il avait avec son fils étaient très étroits, que ce dernier, âgé de six ans,
C-6508/2009 Page 8 ne pourrait pas venir rendre visite à son père au Maroc, que l'intéressé n'avait ni famille ni perspective professionnelle dans son pays d'origine, et que depuis huit ans, il avait établi son centre de vie à Genève, où se trouvaient toutes ses attaches. Il a soutenu qu'il n'avait jamais invoqué son lien conjugal pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, mais seulement sa relation avec son fils, de sorte que l'ODM avait retenu à tort que ce faisant, il commettait un abus de droit, et que la décision devait être annulée pour ce motif. Il a également fait valoir que cette décision violait le principe de proportionnalité puisqu'il avait l'intention d'épouser D._______ et pourrait ensuite solliciter le regroupement familial, et s'est prévalu du droit au respect de la vie familiale, qui existait aussi pour le parent non-détenteur de l'autorité parentale. S. L'ODM s'est déterminé sur le recours le 24 novembre 2009 et en a proposé le rejet. Il a retenu que l'intéressé avait trompé les autorités et des tiers puisqu'en 2004, il se trouvait dans une situation de bigamie, tout en entretenant une relation extraconjugale, qu'il avait alors affirmé faire ménage commun avec son épouse dans le but de demeurer en Suisse et avait ainsi commis un abus de droit manifeste, qu'il avait également utilisé de fausses identités et que la bigamie était contraire à l'ordre public suisse. L'ODM a émis des doutes quant au fait que l'intéressé n'aurait plus de famille au Maroc, au vu des nombreux visas de retour sollicités pour raisons familiales, et a estimé que son fils pourrait lui rendre visite là-bas puisque les liaisons aériennes entre la Suisse et le Maroc étaient très nombreuses et d'un coût relativement bas. T. Dans sa réplique du 17 décembre 2009, le recourant a précisé que ses parents étaient décédés, que ses frères et sœurs avaient émigrés, que ses retours fréquents au Maroc étaient dus à des raisons administratives et qu'il y allait aussi en vacances, que la distance entre ce pays et la Suisse mettrait en péril les liens étroits qu'il entretenait avec son fils, lequel ne pourrait pas voyager seul. U. A la demande du Tribunal, le recourant a produit, le 16 septembre 2010, des documents officiels français attestant qu'une procédure en contestation de la nationalité française, à laquelle il avait souscrit par déclaration le 26 mars 2003, avait été ouverte à son encontre.
C-6508/2009 Page 9 V. B._______ est décédée le 21 octobre 2010. W. Suite à l'ordonnance du TAF du 6 mai 2011, le recourant a communiqué que la nationalité française lui avait été retirée et que les démarches en vue de son mariage avec D._______ n'avaient pas encore été entreprises car son passeport marocain était en cours de renouvellement. X. Invité à indiquer s'il avait effectué les démarches susmentionnées, le recourant a fait savoir, le 12 octobre 2011, que son passeport renouvelé ne lui avait été remis que le 14 septembre 2011, suite à quoi il était en train de réunir les autres documents nécessaires à son mariage. Y. Interpellé une nouvelle fois par le Tribunal au sujet de ses projets de mariage, le recourant a finalement déclaré, le 2 mars 2012, que D._______ avait, pour l'heure, renoncé à l'idée de se marier et a produit une lettre rédigée par celle-ci le 23 février 2012, dans laquelle elle exposait qu'elle avait été veuve à deux reprises et qu'elle redoutait de se marier une troisième fois, de sorte qu'elle souhaitait continuer à vivre avec le père de son enfant sans formaliser leur union.
Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
C-6508/2009 Page 10 1.2. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, en ce qui concerne le renouvellement de l'autorisation de séjour, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, s'agissant du renvoi et de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de cette mesure, la LEtr est applicable, puisque cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) a été ouverte après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. la jurisprudence récente du Tribunal, notamment dans les arrêts C-2161/2009 du 30 décembre 2011 consid. 1.4 et C-8028/2009 du 30 janvier 2012 consid. 2.3, et références citées). 1.3. En vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
C-6508/2009 Page 11 inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, le TAF n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). 3.2. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. 4. 4.1. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr; ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]). L'ODM refuse en particulier d'approuver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des motifs de révocation existent contre la personne concernée (cf. art. 86 al. 2 let. a et c ch. 3 OASA). 4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
C-6508/2009 Page 12 Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 30 septembre 2011, visité fin mai 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 27 août 2007 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1. Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage n'est pas pris en considération (cf. ATF 130 II 49 consid. 3.2.3 p. 54). L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. En outre, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage vidé de toute substance, n'existant plus que formellement, dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.1 et 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. L'absence de cohabitation pendant une période significative constitue aussi un indice permettant de dire que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et 10.3 p. 136; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_189/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1 et 2C_684/2009 du 21 juillet 2010 consid. 3). 5.2. En l'espèce, A._______ s'est marié en Espagne avec B._______, ressortissante suisse, le 6 juillet 2001 et est entré en Suisse le 28 décembre 2001. Les déclarations des intéressés ont été divergentes quant à la date de leur séparation, qui est intervenue – si on retient la date la plus favorable au recourant – en septembre 2005 (cf. let. M ci- dessus). Cette séparation s'est révélée définitive, l'intéressé n'ayant jamais regagné le domicile conjugal par la suite et ayant déclaré, en
C-6508/2009 Page 13 février 2007, n'avoir plus aucun contact avec son épouse (cf. let. M.d). Le mariage a formellement pris fin avec le décès de B., intervenu le 21 octobre 2010. Dans la mesure où depuis la séparation des intéressés, tout espoir de reprise de la vie conjugale était vain et que le mariage n'existait plus dans les faits, le recourant ne peut déduire aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour depuis au moins septembre 2005. En outre, si le mariage a duré plus de cinq ans, l'union conjugale des intéressés n'existait plus que formellement depuis leur séparation, à tout le moins, soit avant l'écoulement de ce délai, de sorte que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE. 5.3. A. n'aurait par ailleurs jamais dû obtenir une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial avec B.. Il s'est en effet prétendu célibataire, alors qu'il avait contracté un mariage avec une ressortissante marocaine en 1998, union qui a été dissoute en 2004 – soit postérieurement à son mariage avec B. – par répudiation unilatérale, à savoir une dissolution du mariage qui n'est pas reconnue en droit suisse (cf. lettre de la Direction de l'état civil du canton de Genève du 17 mai 2005). L'intéressé était dès lors en situation de bigamie lors de son mariage avec B.. Or, la bigamie est non seulement une cause d'empêchement, respectivement d'annulation du mariage (cf. art. 96, 105 ch. 1 et 106 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais également une infraction pénale passible en Suisse d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 215 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et constitue enfin un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_702/2007 du 22 janvier 2008 consid. 5.2 et 2C_444/2009 du 21 janvier 2010 consid. 4.3). Suite à la découverte de cette situation de bigamie, le mariage du recourant et de B. a été annulé en France, par jugement du 10 février 2009. C'est ainsi par de fausses déclarations et de manière illicite que le recourant a pu épouser une Suissesse et c'est grâce à ce mariage, qui constituait une situation de bigamie contraire à l'ordre public, qu'il a pu acquérir une autorisation de séjour en Suisse. 5.4. Il apparaît, de surcroît, que l'union du recourant avec B._______ était un mariage de complaisance. 5.4.1. Il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de
C-6508/2009 Page 14 former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a p. 55). L'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Constituent notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit les éléments suivants: le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, etc. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_811/2010 du 23 février 2011 consid 4.4.1 et références citées). Lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'elle n'apparaît pas d'emblée de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices. Ceux-ci doivent alors être clairs et concrets (cf. ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151, ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57 et les arrêts cités). En outre, la preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits. Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue. Les constatations portant sur des indices peuvent concerner des circonstances externes tout comme des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté (interne) des époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_811/2010 précité consid. 4.4.2 et 4.4.3 et 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1, et jurisprudence citée). 5.4.2. En l'occurrence, A._______ a été intercepté par la police alors qu'il tentait d'entrer illégalement en Suisse en mars 1996, y a déposé une demande d'asile en 1997 sous une fausse identité, mentant notamment sur sa nationalité, et a vu sa demande rejetée le 14 août 1997. Début 1998, il a déposé au Maroc une première demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un mariage avec une Suissesse, laquelle a pour finir renoncé à leurs projets. Il a de nouveau été intercepté à la frontière helvétique en décembre 1999, puis contrôlé en situation de séjour illégal en janvier 2000, a été expulsé au Maroc le 13 février 2000 et a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse le 1 er février
C-6508/2009 Page 15 2000, d'une durée de cinq ans, pour infractions à la LSEE et vol. Après avoir déposé en Espagne une seconde demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue de se marier avec B., il a été interpellé à Genève, le 3 janvier 2001, pour infraction à la LSEE. Le 22 mars 2001, l'OCP a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse en vue du mariage envisagé au vu de ses multiples tentatives d'entrée en Suisse et de ses séjours illégaux, ainsi que des propos de B. qui a déclaré, lors d'une audition du 13 mars 2001, qu'elle ignorait tout de la situation de l'intéressé en matière de police des étrangers, que leurs fréquentations se limitaient à des téléphones et qu'elle ne connaissait qu'un seul de ses amis. C'est dans ces circonstances que A._______ et B._______ se sont mariés en Espagne quelques mois plus tard, tandis que le prénommé se trouvait, à l'insu des autorités suisses, en situation de bigamie, étant déjà marié à une ressortissante marocaine depuis 1998. Le recourant est ainsi parvenu à faire annuler l'interdiction d'entrée prise à son encontre et a pu venir en Suisse le 28 décembre 2001, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Or, moins de deux ans plus tard, le 11 octobre 2003, est né l'enfant qu'il a eu d'une relation extraconjugale avec D.. B. a d'abord indiqué que l'intéressé ne vivait plus avec elle depuis septembre 2005, puis a avoué qu'il avait quitté le domicile conjugal à la naissance de son fils, en octobre 2003, et que leur union était un "mariage d'entraide" pour qu'il puisse trouver du travail en Suisse. Elle a notamment précisé qu'elle ignorait ce que l'intéressé faisait et où il allait, qu'elle menait sa vie de son côté, qu'il n'avait jamais été question d'amour entre eux et qu'ils n'avaient aucune vie sociale ensemble (cf. procès-verbal d'audition du 16 février 2006). Dans son préavis du 23 novembre 2007 et sa décision du 14 septembre 2009, l'ODM a relevé que l'intéressé avait contracté ce mariage pour les besoins de la cause et qu'il s'agissait d'un mariage de pure complaisance, ce à quoi l'intéressé a répondu, dans son courrier du 21 décembre 2007 et son mémoire de recours du 15 octobre 2009, que l'union maritale avec B._______ n'existait plus, qu'ils étaient séparés depuis avril 2005, que leur mariage avait été annulé par le Tribunal de grande instance de Paris et qu'il avait toujours fourni des renseignements exacts aux autorités s'agissant de sa séparation (cf. mémoire de recours p. 4 et annexes citées), mais n'a, à aucun moment, contesté le fait qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que l'union conclue entre A._______ et B._______ était un mariage de complaisance. 5.5. Il ressort de tout ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit au regard de l'art. 7 LSEE.
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6.
6.1. Il sied encore d'examiner si l'intéressé peut bénéficier d'un droit à
une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), en raison des relations qu'il entretient
avec son fils C._______, de nationalité suisse.
6.2. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il
entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre
de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à
savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse
confère un droit certain (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1
sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations
entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille
nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II
11 consid. 2 p. 13s.).
6.3. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit
est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un
cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249, ATF 135 I 143 consid. 2.1
p. 147, ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s. et réf. citées). En ce qui
concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du
C-6508/2009 Page 17 travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1 er OLE) et que ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249s., ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156, ATF 127 II 60 consid. 2a p. 67). 6.4. Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer (respectivement de prolonger ou de renouveler) une autorisation en sa faveur doit cependant respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s., ATF 134 II 1 consid. 2.2 p. 3, ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 p. 22s., ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2 p. 182ss, et la jurisprudence). 6.5. 6.5.1. En l'espèce, A._______ ne possède pas l'autorité parentale sur son fils C._______ (cf. art. 298 al. 1 CC, et convention d'entretien signée le 23 janvier 2007), ni a fortiori le droit de garde. Toutefois, dans la mesure où ils font ménage commun, il apparaît que le recourant entretient des relations étroites, effectives et intactes avec son fils, au sens de l'art. 8 CEDH. 6.5.2. Comme mentionné ci-dessus, la protection de la vie familiale n'est pas absolue. A cet égard, il faut constater que, par son comportement, l'intéressé n'a cessé de contrevenir à l'ordre et à la sécurité publics suisses. Sur le plan pénal, le 10 mars 1997, il a été condamné pour vol à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à trois ans d'expulsion et il s'est vu infliger une contravention pour rixe et bataille le 26 septembre 2004. Il a été interpellé par la police à deux reprises, le 28 décembre 1999 et le 4 janvier 2000, pour séjours illégaux ainsi que vente et possession de haschich, faits partiellement reconnus. Par son mariage avec B._______ en 2001, il s'est rendu coupable de bigamie, soit une infraction passible en Suisse d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et qui constitue un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE (cf. arrêt du Tribunal
C-6508/2009 Page 18 fédéral 2C_702/2007 du 22 janvier 2008 consid. 5.2). A._______ a trompé les autorités helvétiques à plusieurs reprises, ayant utilisé une fausse identité pour solliciter l'asile et une autre lors de ses interpellations pénales en 1999, ayant dissimulé son véritable état civil lors de son mariage avec B._______ et ayant fait croire qu'il s'agissait d'une union réellement vécue. Il a ainsi contracté un mariage de complaisance, soit un comportement qui est désormais expressément puni par l'art. 118 al. 1 LEtr. Par ailleurs, le fait d'avoir abusé de l'institution du mariage pour se soustraire à la réglementation en matière d'étrangers justifie, en présence d'autres comportements contraires à l'ordre public, comme c'est le cas en l'espèce, le prononcé d'une expulsion en application de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.275/2005 du 17 octobre 2005 consid. 4.2). Vu ce qui précède, l'intéressé a démontré par son comportement, pendant toutes les années qu'il a passées en Suisse, qu'il ne parvenait pas à respecter l'ordre et la sécurité publics de ce pays. 6.5.3. Le recourant séjourne désormais en Suisse depuis le 28 décembre 2001, soit depuis un peu plus de dix ans. Il a d'abord enchaîné des emplois de courte durée, puis a connu une période de chômage, avant de décrocher un contrat à durée indéterminée pour un poste d'opérateur dès le 1 er septembre 2005, emploi qu'il a quitté le 31 janvier 2006, après avoir donné entière satisfaction, pour prendre un poste d'opérateur de commande numérique par calculateur à partir du 1 er février 2006, place qu'il occupe toujours depuis lors. Il bénéficie ainsi d'un emploi stable depuis plusieurs années, dans lequel son comportement est pleinement apprécié et pour lequel il a toujours fait preuve de motivation et de sérieux (cf. la lettre de recommandation de son employeur du 11 août 2008, let. P.c ci-dessus). Si, dans un premier temps, il a présenté des dettes d'impôts (cf. procès-verbal de l'audition du 26 février 2007), il semble que sa situation financière soit à nouveau saine au vu des dernières attestations en date de l'office des poursuites (cf. attestations des 19 décembre 2007 et 11 août 2008). 6.5.4. Un départ du recourant de Suisse rendrait les contacts avec son fils plus difficiles. Il faut toutefois relever à cet égard que A._______ n'a pas toujours vécu avec son enfant. Dans son recours, il a déclaré qu'il faisait ménage commun avec son fils et la mère de ce dernier depuis septembre 2008 (cf. mémoire de recours p. 11), ce qui est également confirmé par les courriers de l'office du logement du 15 septembre 2008 et l'attestation de D._______ du 7 octobre 2008. Les intéressés ont signé ensemble un contrat de bail, le 10 octobre 2008. Il ressort du dossier que l'intéressé n'a auparavant jamais vécu avec son fils, du moins pas
C-6508/2009 Page 19 durablement. En effet, lors de son audition du 19 juin 2006, D._______ a déclaré que le recourant n'était jamais venu vivre avec elle, même si elle le souhaitait. Dans son formulaire de changement d'adresse du 26 mai 2006, l'intéressé a indiqué que l'adresse de D._______ était uniquement une adresse pour recevoir les courriers et qu'il dormait chez des amis, ce qu'il a confirmé lors de son entretien du 27 juin 2006, précisant qu'il logeait par-ci par-là depuis avril 2005 car il n'arrivait pas à trouver d'appartement en raison de ses dettes. Il a communiqué à l'OCP, trois jours plus tard, une nouvelle adresse chez une autre femme résidant à Genève, endroit où il vivait la plupart du temps selon ses déclarations à l'OCP du 26 février 2007. Il ressort également de la lettre adressée par D._______ le 27 mars 2007 à l'OCP que l'intéressé ne faisait pas ménage commun avec son fils, mais lui rendait visite presque tous les jours. Le 10 avril 2007, le recourant a indiqué aux autorités cantonales : "après une longue hésitation, enfin, j'ai pris la décision de vivre avec mon fils", ce qu'il a confirmé dans son courrier du 12 juin 2007. Il est toutefois permis de douter de la véracité de ces allégations puisqu'à la même période, à savoir le 7 mai 2007, l'intéressé a à nouveau communiqué à l'OCP l'adresse de l'autre femme chez qui il avait habité à Genève, adresse qu'il a encore utilisée dans son formulaire de demande de visa de retour rempli le 4 janvier 2008, et il a lui-même déclaré, le 21 décembre 2007, qu'il rendait visite à son fils quasi quotidiennement, ce qui signifie qu'il ne vivait pas avec lui. Il apparaît dès lors que le recourant ne fait ménage commun avec son fils que depuis septembre 2008 et qu'il n'a exercé qu'un droit de visite sur C._______ jusqu'à ce que ce dernier ait presque cinq ans. Le père comme l'enfant ont ainsi déjà été habitués à vivre séparés. Certes, en cas de retour au Maroc, les contacts entre l'intéressé et son fils ne pourront pas être aussi fréquents que ceux qu'ils entretenaient auparavant, mais resteront possibles dans le cadre de séjours de visite familiale. Il faut relever, à cet égard, que le recourant s'est régulièrement rendu au Maroc ces dernières années (cf. les nombreux visas de retour sollicités, let. N) et que les liaisons aériennes entre ce pays et la Suisse sont nombreuses et d'un coût relativement bas. On peut également constater que par ses voyages réguliers entre la Suisse et le Maroc, A._______ a notamment poursuivi à distance ses relations avec sa première épouse marocaine jusqu'en 2004, de sorte qu'on voit mal pourquoi il ne pourrait pas en faire de même avec son enfant à l'heure actuelle. A cela s'ajoute que les contacts entre père et fils pourront également être maintenus par d'autres moyens (communications téléphoniques, visioconférences, correspondance, etc.). Dans ces conditions et compte tenu des comportements du recourant contraires à l'ordre et la sécurité publics, les relations qu'il entretient avec son fils ne
C-6508/2009 Page 20 sont pas propres à reléguer au second plan l'intérêt public à son éloignement. 6.6. Vu ce qui précède, force est de constater que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH. 7. 7.1. Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres, afin d'éviter des situations d'extrême rigueur, de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une intégration particulière (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155 et réf. citée). Les conditions suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et compte tenu de la politique restrictive menée en matière de séjour des étrangers (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE), de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé proposée par l'OCP en date du 27 août 2007. 7.2. Au vu de la pesée des intérêts effectuée ci-dessus dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. 8. C'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______. Dans sa décision, l'ODM s'est fondé sur la LSEE, alors que c'est la LEtr, en vigueur au moment du prononcé de la décision de renvoi, qui s'applique (cf. consid. 1.2 ci-dessus). Cette modification de bases légales n'a toutefois pas d'incidence sur la présente cause. Ainsi, la décision de renvoi de Suisse aurait dû être prononcée en application de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 8052), qui a depuis lors été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 et reprenant les mêmes motifs de renvoi, à savoir que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
C-6508/2009 Page 21 l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (RO 2010 5925; cf. Message du 18 novembre 2009 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES], in: FF 2009 8043). Sur un autre plan, le recourant ne démontre pas, en l'espèce, l'existence d'obstacles à son retour au Maroc et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant notamment relevé qu'il s'est régulièrement rendu dans son pays d'origine ces dernières années (cf. réplique du 17 décembre 2009, let. T supra). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 septembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de 800 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-6508/2009 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 31 octobre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 2387961.6) – à l'Office cantonal de la population, service étrangers et confédérés, Genève (en copie, pour information ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :