B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour III C-6458/2019
A r r ê t du 1 1 a v r i l 2 0 2 3 Composition
Caroline Gehring (présidente du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, David Weiss, juges, Adrien Renaud, greffier.
Parties
A._______, (France) recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente de vieillesse (déci- sion sur opposition du 30 octobre 2019).
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Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant) − ressortissant français né le (...) 1950, marié du 1 er décembre 1979 au 19 avril 2007 avec une ressor- tissante française n’ayant jamais ni travaillé ni résidé en Suisse, parents de deux enfants nés en 1980 et 1985, domicilié à (...) en France − a tra- vaillé de 1974 à 1986 en tant que salarié de la société B._______ S.A. (ci- après : B._______ ) dont le siège social était à (...) et qui était affiliée à la Caisse de Compensation du Canton C._______ (CSC pce 61 ; TAF pce 10 annexe 20). A ce titre, il a bénéficié de cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants suisse acquittées pour les périodes de janvier 1980 à février 1984, d’avril 1984 et de juin à novembre 1984 (CSC pces 2, 3, 6, 17 p. 1, 30 p. 4 et 8, 39, 40, 41, 44 p. 1). B. B.a A la suite d’une demande de communication des périodes de cotisa- tions déposée le 9 avril 2014, la Caisse suisse de Compensation CSC (ci- après : CSC ou autorité inférieure) a transmis à l’assuré un extrait de son compte individuel ainsi que le formulaire E 205 CH « Attestation concer- nant la carrière d’assurance en Suisse » (CSC pces 1 à 5). Il a alors requis la CSC de compléter son compte individuel, soutenant qu’il avait travaillé sans interruption pour B._______ de 1974 à 1986 (CSC pces 6 et 7). La CSC s’est alors enquise auprès de la Caisse de Compensation du Canton C._______ au sujet des périodes de cotisations éventuellement man- quantes (CSC pce 8). Cette dernière a indiqué que l’assuré ne figurait pas sur les déclarations de salaire de B._______ pour les périodes courant de mai 1974 à décembre 1979 ainsi que de janvier 1985 à août 1986, de sorte qu’aucune modification du compte individuel de l’assuré ne pouvait être effectuée sans document supplémentaire (CSC pce 9). Après avoir reçu de l’assuré ses fiches mensuelles de salaires pour les années 1974-1979 et 1985-1986, la CSC l’a informé par acte du 15 septembre 2014 qu’aucune nouvelle cotisation à l’assurance-vieillesse et survivants suisse (ci-après : AVS) ne pouvait être prise en compte (CSC pce 15). L’assuré n’a pas réagi (CSC pces 10 à 16). B.b A._______ a déposé une demande de rente de vieillesse suisse en mai 2018 (CSC pce 17). Par décision du 24 janvier 2019, la CSC l’a mis au bénéfice d’une rente de vieillesse d’un montant de 205 francs à partir du 1 er mars 2015, porté à 207 francs dès le 1 er janvier 2019, calculée sur
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la base d’une durée de cotisations de la classe d’âge de 44 années, de 4 années complètes d’assurance prises en compte, d’une période totale de cotisations de 57 mois, de 3 années entières de bonifications pour tâches éducatives, de l’échelle de rente 4 et d’un revenu annuel moyen détermi- nant (ci-après : RAM) de 77'550 francs dès le 1 er mars 2015 respective- ment de 78'210 francs dès le 1 er janvier 2019 (CSC pce 42). Par courriers des 19 février 2019, 8 mars 2019, 9 avril 2019 et 10 sep- tembre 2019, l’assuré a fait opposition à cette décision. Il a conclu à ce que sa rente de vieillesse soit calculée en tenant compte d’une période de co- tisations couvrant la totalité de son engagement durant 12 années au ser- vice de B., faisant valoir qu’il avait travaillé pour cette société du mois de mai 1974 au mois de juin 1986 et cotisé durant toutes ces années à l’AVS suisse. Il a joint à son opposition un résumé de ses fiches men- suelles de salaires et a intimé l’autorité inférieure de détailler ses calculs (CSC pces 48-50, 53, 63 p. 83). Dans le cadre du complément d’instruction requis les 1 er avril 2019 et 20 août 2019 (CSC pces 51 et 57), la CSC a indiqué à la Caisse de Compen- sation du Canton C. que l’assuré affirmait avoir travaillé sans in- terruption pour B._______ de 1974 à 1986 et qu’il contestait les revenus figurant sur son compte individuel pour les années 1980-1984. Aussi, la CSC a-t-elle demandé à la Caisse de Compensation du Canton C., d’une part de vérifier si l’assuré figurait sur les décomptes de salaires pour les années 1974-1979 ainsi que 1985-1986, d’autre part de contrôler le montant des revenus inscrits sur le compte individuel pour les années 1980-1984. En réponse à cette demande, la Caisse de Compen- sation du Canton C. a précisé que l’assuré figurait sur les dé- comptes de salaires pour les années 1980-1984 et a produit au dossier la totalité des attestations de salaires de B._______ pour les années 1974- 1986 (CSC pces 56 et 61). Par décision sur opposition du 30 octobre 2019, la CSC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 24 janvier 2019, indiquant qu’après vérification, l’assuré ne figurait pas sur les déclarations de salaires de B.______ pour les années 1974-1979, mais uniquement sur celles des années 1980 à 1984. Ni les recherches effectuées auprès de la Caisse de Compensation du Canton C._______ ni les fiches mensuelles de salaires transmises par l’assuré ne permettaient de prendre en compte d’autres périodes de coti- sations (CSC pce 62).
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C. C.a Le 2 décembre 2019 (timbre postal), l’assuré a recouru contre la déci- sion sur opposition du 30 octobre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) et demandé l’annulation de celle-ci, en concluant au versement d’une rente calculée sur la base d’une période de cotisations prenant en compte, outre les années 1980-1984, les années 1974-1979 et 1985-1986 (TAF pce 1). C.b Dans sa réponse du 8 janvier 2020, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, expliquant qu’il ressortait du compte individuel du recourant que des cotisations avaient été versées pour les années 1980 à 1984 uniquement et que les docu- ments produits en cause ne permettaient pas de revoir le calcul effectué pour la rente de vieillesse de l’assuré (TAF pce 3). C.c Par réplique datée du 18 janvier 2020, le recourant confirme ses con- clusions initiales (TAF pce 5). C.d Dans sa duplique du 19 février 2020, l’autorité inférieure confirme éga- lement ses conclusions prises dans sa réponse (TAF pce 8). C.e Par écritures spontanées datées des 21 et 25 février 2020, le recourant fait parvenir au Tribunal 35 pièces, la plupart déjà versées au dossier, rap- pelant, en substance, que B._______ n’avait pas son siège à (...) mais à (...), raison pour laquelle l’instruction de l’autorité précédente s’était révé- lée lacunaire et n’avait pas abouti à ce que son compte individuel soit com- plété (TAF pces 9 et 10). C.f Par ordonnance du 19 mars 2020, le Tribunal a porté la duplique à la connaissance du recourant, pris acte de la transmission à l’autorité infé- rieure par le recourant de ses courriers datés des 21 et 25 février 2020 et de leurs annexes et a clos l’échange d’écritures, sous réserve d’éven- tuelles autres mesures d’instruction (TAF pce 11). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par la CSC concernant le calcul des rentes de vieillesse (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assu- rance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu- rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressé- ment à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l’espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 La présente affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est de nationalité française, a travaillé en Suisse, vit actuel- lement en France et bénéficie d’une rente de vieillesse suisse depuis le 1 er
mars 2015. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
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RS 0.142.112.681; cf. art. 153a al. 1 LAVS), entré en vigueur dans la rela- tion avec la Suisse le 1 er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; ATF 128 V 317 consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'ALCP appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travail- leurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71; RO 2004 121). L'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci- après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci- après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'an- nexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Selon l’art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 2.2 Dans la mesure où le recourant a exercé son droit à la libre circulation durant les années 1974 à 1986, soit avant l’entrée en vigueur de l’ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer (cf. art. 20 ALCP ; ATF 133 V 329 consid. 5 ss). En l’occurrence, la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Ré- publique française, conclue le 3 juillet 1975 et entrée en vigueur le 1 er no- vembre 1976 (ci-après : Convention bilatérale ; RS 0.831.109.349.1), pour- rait trouver application, tout comme l’Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la République française le 3 juillet 1975, conclu le 3 décembre 1976 et entré en vigueur avec effet rétroactif au 1 er
novembre 1976 (ci-après : Arrangement administratif ; RS 0.831.109.349.12).
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2.3 Enfin, il est de jurisprudence constante que, sous réserve des disposi- tions du droit communautaire ou conventionnel, l'aménagement de la pro- cédure, l'examen des conditions d'octroi et le calcul de la rente de vieillesse suisse relèvent du droit interne suisse (cf. ATF 141 V 246 consid. 2.2 ; ATF 137 V 282 consid. 3.3 ; ATF 131 V 209 consid. 5.3 ; ATF 130 V 51 ; cf. également arrêt du TAF C-703/2015 du 12 avril 2016 consid. 2.3). 3. 3.1 Sur le plan procédural, il est rappelé que, conformément à l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le Tribunal jouit donc du plein pouvoir d’examen. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, le cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHEAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n. 1.55). 4. 4.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement à l'ouverture du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de
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droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les réf. cit. ; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). En l'occurrence, la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) sont applicables dans leur teneur en vigueur au moment de la réalisation du cas d'assurance, soit au moment où le recourant - né le 22 février 1950 - a atteint l'âge de 65 ans révolus ouvrant le droit à une rente de vieillesse, soit au 1 er mars 2015 (cf. art. 21 al.1 let. b et al. 2 LAVS ; ATF 130 V 156 consid. 5.1 et 5.2), correspondant au régime légal de la 10 e révision de l'AVS introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1 er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1). 4.2 En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des dé- cisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision ad- ministrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 121 V 362 consid. 1b). Le juge des assurances sociales doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 8C_490/2021 du 11 février 2022 consid. 3.1). En l’occurrence, la décision attaquée a été rendue le 30 octobre 2019, de sorte que la légalité de celle-ci sera examinée d’après l’état de fait existant à cette date. 5. 5.1 En l’espèce, le recourant reproche à l’autorité inférieure de s’est bornée à instruire le dossier à (...) sans étendre ses investigations au canton de (...) et à reprendre sans autre formalité les informations transmises par la Caisse de Compensation du Canton C._______ alors que ses certificats mensuels de salaires prouvent qu’il a cotisé à l’AVS suisse entre 1974 et 1986. Selon lui, B., qui avait son siège à (...), était en réalité ad- ministrée depuis la succursale de (...), dont l’entête figurait sur de nom- breux documents contractuels. Ainsi, son contrat de travail, qui avait pour- tant été signé dans la succursale de (...) en France, portait l’entête de la succursale de (...), même s’il indiquait (...) comme lieu de signature. Il ajoute que B. avait usé de stratagèmes afin de ne pas s’acquitter de ses obligations sociales. Par courrier du 30 septembre 1985, elle avait ainsi incité ses employés à échapper au paiement rétroactif à l’AVS suisse
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d’une cotisation supplémentaire à celles qui étaient obligatoires. Produi- sant plusieurs dizaines de documents relatifs à sa relation de travail − en particulier salariale − avec B., il ajoute que son employeur lui avait ouvert un compte salaire auprès d’une banque (...), avait souscrit en sa faveur une assurance-maladie privée auprès de D. et une assu- rance-vieillesse collective n°(...), police n° (...), auprès de E., la- quelle lui avait donné droit au versement d’un capital de 11'612 francs à l’issue de ses 12 années de services (cf. recours du 2 décembre 2019 [TAF pce 1] ; réplique du 18 janvier 2020 [TAF pce 5] ; écriture spontanée du 21 février 2020 [TAF pce 10]). 5.2 L’autorité inférieure conclut au rejet du recours. Elle fait valoir qu’en vertu des articles 29 quater et 29 quinquies al. 1 LAVS, seules les périodes au cours desquelles l'ayant droit a exercé une activité lucrative et réalisé des revenus sur lesquels des cotisations ont effectivement été prélevées peu- vent être prises en compte comme périodes d'assurance. Elle précise qu’en application de l’art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte individuel ni rectification de celui-ci, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exi- gée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des ins- criptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Or, les re- cherches effectuées auprès de la Caisse de Compensation du Canton C. – responsable de la tenue du compte individuel du recourant en raison de l’affiliation auprès d’elle de l’employeur B._______ durant les années 1974-1986 – n’avaient pas permis de modifier les périodes de co- tisations et revenus pris en compte dans le calcul de la rente de vieillesse du recourant. En effet, la Caisse de Compensation du Canton C._______ avait confirmé, après vérification de ses archives, les inscriptions figurant sur le compte individuel du recourant et précisé que ce dernier n’était inscrit sur les déclarations de salaires de l’employeur B._______ que durant les années 1980-1984. Les documents envoyés par le recourant ne prouvaient pas que d’autres cotisations auraient été versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse. Les fiches mensuelles de salaires ne mentionnaient par ailleurs pas de déductions en faveur de l’AVS suisse sur les revenus perçus par le recourant et la rubrique « retraite » mentionnée sur ces fiches ne correspondait pas à des déductions en faveur de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. Aussi l’autorité inférieure n’était-elle pas en mesure de revoir les périodes de cotisations et revenus pris en compte dans le calcul de la rente de vieillesse du recourant (cf. réponse du 8 janvier 2020 [TAF pce 3] ; duplique du 19 février 2020 [TAF pce 8]).
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5.3 Au vu notamment des griefs soulevés par l’assuré, le litige porte ainsi sur le montant de la rente de vieillesse suisse perçue par ce dernier depuis le 1 er mars 2015, singulièrement sur la prise en considération dans le calcul de celle-ci de cotisations supplémentaires pour les années 1974-1979 et 1984-1986. Les conclusions du recourant tendant à la condamnation de « la société B._______ SA pour omission, non divulgation, et erreurs dans la rédaction des bulletins de salaire » sortent du cadre fixé par l’objet du litige et sont par conséquent irrecevables. 6. Dans un premier grief, le recourant, qui se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, fait valoir que l’autorité infé- rieure aurait dû effectuer des investigations complémentaires dans les « ar- chives comptables » de B._______ à (...) afin de corriger son compte indi- viduel. L’autorité inférieure avait circonscrit à tort ses recherches de cotisa- tions à la Caisse de Compensation du Canton C._______ et n’avait en par- ticulier entrepris aucune investigation complémentaire dans le canton de (...) depuis lequel B._______ déployait ses activités. 6.1 En matière d’affiliation aux caisses, l’art. 64 LAVS prévoit que sont af- filiés aux caisses de compensation créées par des associations profession- nelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative in- dépendante qui sont membres d’une association fondatrice. Les em- ployeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d’une association professionnelle et d’une associa- tion interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés (al. 1). Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice d’une caisse de compensation, ainsi que les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d’un employeur non soumis à l’obligation de payer des cotisations (al. 2). L’art. 117 al. 2 RAVS précise que les em- ployeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compen- sation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l’entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l’administration ou de l’entreprise sont différents, le lieu où est située l’administration, l’entreprise ou une partie importante de l’entreprise peut être choisi d’entente entre les
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caisses de compensation intéressées. En d’autres termes, si le domicile, le siège de l’entreprise ou le lieu de l’administration sont situés sur le terri- toire de cantons différents, les caisses de compensation s’entendent entre elles pour désigner à quelle caisse l’entreprise, le commerce ou l’exploita- tion doit être affilié (cf. Directives concernant l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation [DAC] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2008, état au 1 er janvier 2019, ch. 1049). Les succursales sont affiliées à la même caisse que l’établissement princi- pal, l’OFAS pouvant autoriser des dérogations en cas de circonstances particulières (art. 117 al. 3 RAVS). Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu’à une seule caisse de compensation, les art. 119 al. 2 (per- sonnel de maison) et 120 al. 1 (agriculteurs et associations agricoles) étant réservés (art. 117 al. 4 RAVS). 6.2 Cela étant, le Tribunal constate d’emblée que la perception des cotisa- tions AVS est du ressort des caisses de compensation et que chaque em- ployeur ne peut être affilié qu’à une seule caisse à la fois. Si des éléments susceptibles d’entrer en ligne de compte dans le calcul de la rente du re- courant se trouvaient à (...), ils ne pouvaient être obtenus qu’auprès de la Caisse de Compensation du Canton (...), rien au dossier n’indiquant que B._______ aurait été membre d’une association fondatrice d’une caisse de compensation, ce que le recourant ne soutient du reste pas non plus. Par ailleurs, même à supposer que le siège et le lieu de l’administration de B._______ eurent été distincts l’un de l’autre, la Caisse de Compensation du Canton de (...) et celle du Canton de (...) auraient alors été tenues de par la loi de désigner laquelle d’entre elles tiendrait les comptes individuels des employés de B., les employeurs ne pouvant être affiliés qu’à une seule caisse de compensation à la fois. Or, il ne ressort d’aucune des pièces figurant au dossier que de pareilles négociations se seraient tenues entre les caisses de compensation F. et C._______ afin de déter- miner auprès de laquelle d’entre elles B._______ devait être affiliée, ce que le recourant ne soutient du reste pas non plus. Par contre, il est constant que le montant de la rente de vieillesse allouée au recourant a été calculé sur la base de cotisations AVS figurant, en regard de son activité au service de B._______, sur le compte individuel tenu en sa faveur par la Caisse de
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Compensation du Canton C.. Il est également établi et non con- testé que le siège de B. était à (...). Enfin, les investigations de la CSC auprès de la Caisse de Compensation du Canton C._______ ont per- mis de produire au dossier l’ensemble des fiches de salaires afférant à l’activité de B._______ durant la période litigieuse. Dans ces circons- tances, force est de constater que B.______ était affiliée à la Caisse de Compensation du Canton C., seule et unique caisse habilitée à tenir les comptes individuels des employés de celle-là, à l’exclusion de toute tierce caisse de compensation. Attendu que toutes les informations afférentes aux périodes de cotisations du recourant étaient ainsi en pos- session de la Caisse de Compensation du Canton C., c’est à juste titre que l’autorité inférieure s’est adressée à celle-ci les 15 juillet 2014, 1 er
avril 2019, 4 juin 2019, 20 août 2019 et 30 septembre 2019 (CSC pces 8, 51, 55, 57), recueillant toutes les informations nécessaires au traitement des demandes du recourant. Elle ne saurait ainsi se voir reprocher une violation de son devoir d’instruction pour n’avoir pas élargi ses investiga- tions auprès de la Caisse de Compensation du Canton F.. Le grief doit ainsi être rejeté. 7. 7.1 Le recourant reproche ensuite à l’autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération dans le calcul de sa rente de vieillesse, l’intégralité des années 1974 à 1986 durant lesquelles il a travaillé au service de B. et cotisé à l’AVS suisse, en particulier les années 1974-1979 et 1985-1986. 7.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 7.2.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont ainsi établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au cal- cul des rentes ordinaires (cf. art. 30 ter al. 1 LAVS). L’inscription contient l’in- dication notamment de l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et du revenu annuel en francs (let. e), ainsi que les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d’assistance (let. f) (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Les revenus de l’activité lucra- tive sont inscrits conformément à l’art. 30 ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1
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RAVS) aux termes duquel les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont ins- crits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Par contre, les revenus de l’activité lucrative des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative in- dépendante et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été ver- sées (art. 138 al. 2 RAVS). Lorsqu’un dommage résultant du non-verse- ment de cotisations a été réparé en vertu de l’art. 78 al. 1 LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l’activité lucrative seront ins- crits au compte individuel de l’assuré pour la période en cause (art. 138 al. 3 RAVS). Ainsi, pour que l’on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l’employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d’une relation de travail salariée ne suffisant pas. L’art. 30 ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l’employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation. Il est également possible d’obtenir l’inscription de cotisations prescrites s’il est établi que l’employeur et l’employé ont con- clu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur s’est en- gagé à prendre en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1 er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 7.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l’extrait de compte est remis gra- tuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L’assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l’étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1 bis RAVS). L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscrip- tion. La caisse de compensation se prononce dans la forme d’une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni recti- fication, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectifica- tion des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque
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assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (cf. ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 con- sid. 3b ; RCC 1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit.). 7.3 En l’espèce, l’extrait du compte individuel du recourant mentionne les périodes de cotisations suivantes (CSC pce 41) : Année Mois Employeur Durée 1980 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1981 Janvier – Décembre B._______ 12 mois 1982 Janvier – Décembre B._______ 12 mois 1983 Janvier - Décembre B._______ 12 mois 1984 Janvier – Février, Avril, Juin - Novembre B._______ 9 mois Total 57 mois
7.3.1 Il est ainsi établi que 57 mois de cotisations à l’AVS suisse figurent sur le compte individuel du recourant pour la période courant de janvier 1980 à novembre 1984. 7.3.2 De plus, les attestations de salaires au dossier produites par B._______ à la Caisse de Compensation du Canton C._______ établissent que le recourant ne figure pas sur celles des années 1974-1979 ni sur celles de 1985 et 1986, mais seulement sur celles des années 1981 et 1983 (sous la mention « Report Géologues Français »), ainsi que 1984 (sous son nom [CSC pce 61 p. 11, 16, 22]) et qu’en outre, aucune cotisation à l’AVS suisse n’a jamais été prélevée sur les salaires que B._______ a
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servis au recourant (cf. fiches mensuelles de salaire de mai 1974 à juin 1986 [CSC pce 59 p. 1-55]). 7.3.3 A cela s’ajoute que le contrat de travail − soumis au droit suisse − conclu le 24 mai 1974 par B._______ et le recourant (CSC pce 63, p. 8- 19) prévoyait notamment qu’une somme équivalente à 18% du salaire sou- mis à impôts était déduite afin d’acquitter l’impôt sur le revenu auquel l’em- ployé était soumis (art. 11), que l’employé était assuré contre les accidents par B._______ auprès d’une entreprise privée (art. 12 ch. 1), que l’employé pouvait souscrire une assurance-maladie individuelle à ses propres frais auprès de B._______ (art. 12 ch. 2) et qu’une fraction du salaire mensuel était retenue au titre de « fidelity account » (art. 13). Dans ce contexte con- tractuel, B._______ a en outre souscrit, en faveur du recourant, un contrat d’assurance vie privée n o (...) avec E._______ (TAF pce 10, annexe 31) en exécution duquel, une déduction supplémentaire au titre de « retraite » ou de « Pension scheme » a été opérée mensuellement sur le salaire du recourant durant toute la relation de travail correspondant à un montant total de 11'612 francs (78 francs x 24 mois + 86 francs x 12 mois + 104 francs x 12 mois + 120 francs x 12 mois + 140 francs x 43 mois [cf. fiches mensuelles de salaire ; CSC pce 59, p. 2 à 55]). Un montant de 21'628 francs − incluant la totalité des contributions personnelles de l’assuré (11'612 francs) ainsi qu’une part au solde de l’assurance de 10'016 francs − a été retourné au recourant à la fin de ses rapports de travail avec B._______ (cf. courrier du 23 février 1987 de E._______ [TAF pce 5, an- nexe]). Par ailleurs, B._______ a indiqué notamment au recourant par lettre-circulaire du 30 septembre 1985 qu’ «A la suite de modifications ayant eu lieu dans la législation sociale suisse, et du fait de l’existence d’une convention fiscale franco-suisse, il apparaît que l’organisme de sé- curité sociale suisse aurait l'intention de faire cotiser obligatoirement le per- sonnel de nationalité française de la société à l'assurance dénommée AVS. De plus, cet organisme veut revendiquer une application rétroactive sur 5 ans de cette cotisation. En fait, ce système d’assurance est prévu au départ pour les personnes de nationalité suisse et résidant en Suisse. Ceci ex- plique que sur l’ensemble des prestations prévues, vous ne bénéficierez que d’une assurance vieillesse. Certains d'entre vous nous ont fait remar- quer que ces revendications apparaissent abusives et inacceptables, compte tenu des mesures de prévoyance et de sécurité déjà prises par la Société, volontairement et depuis longtemps, en faveur de son personnel, et de la qualité de celles-ci. [...] De plus, cette cotisation ferait double em- ploi avec celle du régime souscrit auprès de la Compagnie E._______. En
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présence de cette situation, deux solutions peuvent se présenter pour le personnel : soit accepter de payer une cotisation AVS en plus de la cotisa- tion E._______ [...], soit, comme plusieurs d’entre vous nous l’ont de- mandé, changer de société et passer dans une autre filiale du Groupe [....] » (TAF pce 5, annexe). 7.3.4 Cela étant, force est de constater qu’aucune convention de salaire net prévoyant que B._______ prendrait en charge la totalité des cotisations sociales de A._______ à l’AVS suisse, ne ressort du contrat de travail liant l’employé et l’employeur précités. En outre, il ressort du dossier qu’en raison de la nationalité française du recourant, de son domicile français et de son lieu de travail à l’étranger, ce dernier et B._______ ont convenu d’assurer le risque vieillesse du recou- rant par le biais d’un organisme privé (en l’occurrence, auprès de la com- pagnie d’assurance E.) et non pas par le biais d’une affiliation du recourant à l’AVS suisse, raison pour laquelle aucune cotisation au profit de celle-ci n’a jamais été prélevée sur les salaires du recourant, les déduc- tions au titre de « retraite » ou de « Pension scheme » l’ayant été au profit de l’assurance retraite privée du recourant. Force est ainsi de constater, à l’instar de l’autorité inférieure, qu’aucune cotisation en faveur de l’AVS suisse n’a jamais été prélevée sur les salaires versés au recourant par B.. Partant, il n’apparaît pas que B._______ aurait déduit des co- tisations AVS sur le salaire brut du recourant sans les reverser à la Caisse de Compensation du Canton C.. Au contraire, le recourant a ob- tenu le remboursement des déductions pour « retraite » ou « Pension scheme » à la fin de sa relation de travail car celles-ci étaient fondées sur un contrat d’assurance vie privée. Si ces déductions pour « retraite » ou « Pension scheme » avaient constitué des cotisations AVS, le recourant n’aurait pas pu en obtenir le remboursement tout en touchant une rente vieillesse de l’AVS suisse. Quant au fondement de la rente vieillesse que le recourant perçoit, le Tribunal infère du dossier qu’à la suite de la lettre- circulaire du 30 septembre 1985, l’employeur a versé rétroactivement sur 5 ans à l’AVS Suisse des cotisations en faveur de ses employés, soit de 1980 à 1984 pour le recourant. 7.3.5 Ainsi, à défaut de cotisations AVS qui auraient été prélevées sur le salaire du recourant mais non reversées à la Caisse de Compensation du Canton e C. et à défaut d’une convention de salaire net conclue entre B._______ et le recourant, ce dernier ne saurait obtenir, en sus des
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cotisations inscrites pour les années 1980 à 1984, une rectification des inscriptions figurant à son compte individuel en y ajoutant des cotisations AVS supplémentaires pour la période courant de mai 1974 à juin 1986. Aussi le Tribunal retient-il qu’en ne considérant que 57 mois de cotisations AVS sur les 146 mois durant lesquels le recourant a été employé par B._______, l’autorité inférieure a dûment pris en compte, en application du droit suisse, les périodes de cotisations figurant au compte individuel de l’assuré. 7.3.6 Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à la mise en œuvre de mesures d’instruc- tion complémentaires, le Tribunal considérant, à l’issue d’une appréciation anticipée des preuves, que les mesures d’instruction requises ne pour- raient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 1C_89/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.1). 8. Enfin, il convient de vérifier si le montant de la rente de vieillesse du recou- rant a été calculé conformément au droit fédéral. 8.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29 bis al. 1 LAVS). 8.1.1 Ainsi, le calcul de la rente ordinaire est tout d’abord déterminé par les années de cotisations (cf. art. 29 bis al. 1 LAVS). 8.1.1.1 Sont considérées comme années de cotisations les périodes du- rant lesquelles (a.) une personne a payé des cotisations, (b.) son conjoint au sens de l’art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale et (c.) des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assis- tance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 LAVS). 8.1.1.2 Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l’échelle de rentes 1-43 (art. 52 al. 1 RAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par
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l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1 er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera ap- plicable au cas d'espèce (cf. art. 29 bis al. 1, 38 al. 2 LAVS et art. 53 RAVS ; cf. également arrêt du TAF C-5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.2.3). 8.1.2 En outre, le montant de la rente ordinaire de vieillesse est calculé sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose (a.) des revenus de l’activité lucrative, (b.) des bonifications pour tâches éducatives et (c.) des bonifications pour tâches d’assistance (cf. art. 29 quater let. a LAVS). Pour déterminer le revenu annuel moyen, la somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éduca- tives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS). 8.1.2.1 Les revenus de l’activité lucrative pris en considération sont ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Aux termes de l’art. 6 al. 1 RAVS, le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires. Ne sont notamment pas compris dans le revenu d’une activité lucrative, les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’in- validité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 LAI et l’art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Ne sont pas non plus compris dans le revenu d’une activité lu- crative les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’al- location de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’alloca- tion de mariage ou de naissance (art. 6 al. 2 let. f RAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33 ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1 LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (qui équivaut à la moyenne arithmétique entre l'indice suisse des prix à la consommation
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et l'indice des salaires déterminés par le Secrétariat d’Etat à l’économie [cf. art. 33 ter al. 2 LAVS]) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la pre- mière inscription déterminante dans le compte individuel de l’assuré jus- qu'à l'année précédant la survenance du cas d’assurance (art. 51 bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 5301 ss). 8.1.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de com- penser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'édu- cation des enfants. Selon l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent pré- tendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1 ère phrase). Les bonifications sont toujours at- tribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assu- rance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Le montant de la bonification pour tâches éducatives correspond au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas d’assu- rance (art. 29 sexies , al. 2, LAVS). La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative (DR, ch. 5445). La for- mule suivante s’applique : (rente de vieillesse annuelle minimum x 3) x nombre de bonifications pour tâches éducatives / durée de cotisations à prendre en compte (DR, ch. 5446). En outre, il y a lieu de préciser en l’es- pèce que les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divor- cées qui sont nées avant le 1 er janvier 1953 et à qui on n’a pas pu attribuer
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pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont calculées en tenant compte d’une bonification transitoire (Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10 e
révision de l’AVS], let. c, al. 2). Pour déterminer le montant de celle- ci, la formule suivante s’applique : (rente de vieillesse annuelle minimum x 3) x nombre d’années de bonifications / (durée de cotisations à prendre en compte x 2 [DR, ch. 5613 et 5628]). 8.2 En l’espèce, c’est à juste titre que pour déterminer le montant de la rente de vieillesse litigieuse, l’autorité inférieure s’est fondée sur une période de cotisations de 57 mois − correspondant à 4 années et 9 mois − figurant au compte individuel de l’assuré et non de 146 mois correspondant à la durée totale des rapports de travail ayant lié le recourant à B._______ (cf. supra consid. 7.3.5). Cela étant, et puisque la classe d’âge du recourant – né en 1950 et dont le cas d’assurance est survenu au mois de mars 2015 – est la 44 selon les Tables des rentes AVS/AI 2015 applicables pour le calcul des rentes lorsque l’entrée en retraite est survenue au mois de mars 2015 (cf. Tables des rentes AVS/AI 2015 p. 8), l’échelle de rente 4 utilisée pour calculer la rente est bel et bien pertinente (cf. Table des rentes 2015 p. 10). S’agissant du revenu annuel moyen déterminant fixé à 77’550 francs en 2015, respectivement 78'210 francs en 2019, par l’autorité inférieure, il n’est pas contestable. En effet, l’autorité inférieure a comptabilisé l’ensemble des revenus figurant au compte individuel du recourant totalisant 202’211 francs – soit 4'750 francs en 1980, 28’267 francs en 1981, 56'336 francs en 1982, 57'123 francs en 1983 et 55'735 francs en 1984 – (CSC pces 41 et 44), puis elle a revalorisé cette somme à hauteur de 215'355 francs compte tenu du facteur forfaitaire de 1.065 déterminant pour l’année 1980 au cours de laquelle l’assuré s’est acquitté de ses premières cotisations − conformément aux facteurs de revalorisation 2015 fixés par l’Office fédéral des assurances sociales OFAS –, a annualisé cette somme sur la base d’une durée de cotisations de 57 mois (215’355 francs / 57 mois x 12 mois = 45’338 francs), avant d’y additionner 3 années de bonification entière pour tâches éducatives d’un montant totale de 26'716 francs (1'175 francs [art. 34 al. 5 aLAVS dans sa version au 1 er janvier 2015] x 12 mois x 3 x 3 ans / 4.75 [DR, ch. 5446]) et une année de bonifications transitoires pour un montant de 4'453 francs (1'175 francs [art. 34 al. 5 aLAVS dans sa version au 1 er janvier 2015] x 12 mois x 3 / 2 / 4.75 [DR, ch. 5613 et 5628]), totalisant un revenu annuel moyen déterminant en 2015 de 76'507 francs (45'338 + 26'716 + 4’453 ; arrondi au montant supérieur sur l’échelle de rente 4). A l’aune de l’échelle
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de rente 4 des Tables des rentes AVS/AI 2015 et d’un revenu annuel moyen déterminant de 77'550 francs en 2015, respectivement 78'210 francs en 2019, le montant mensuel de la rente de vieillesse du recourant de 205 francs en 2015, respectivement 207 francs en 2019, retenu par l’autorité inférieure ne prête pas le flanc à la critique (cf. Tables des rentes AVS/AI 2015 p. 98). 9. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 9.1 La présente procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Vu l'issue de la procédure, aucun dépens n’est alloué au recourant qui succombe (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF; RS 173.320.2]). En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, l’autorité inférieure n’y a pas droit.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où le recours est recevable, celui-ci est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Adrien Renaud
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :