Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6450/2012
Entscheidungsdatum
30.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6450/2012

A r r ê t du 30 j u i l l e t 2 0 1 4 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties

A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-6450/2012 Page 2 Faits : A. Munie d'un visa d'entrée en vue de la célébration de son mariage en Suisse avec B., ressortissant suisse, né le 1 er janvier 1958, A., ressortissante marocaine, née le 20 avril 1984, est arrivée en ce pays le 13 mars 2009 avant d'épouser le prénommé à Pully le 3 avril 2009. De ce fait, l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial qui a été régulièrement prolongée jusqu'au 2 avril 2011. B. Le 30 mai 2009, la police municipale de Lausanne a établi un rapport d'intervention pour violence domestique. Il ressort de ce document qu'A._______ a déclaré qu'elle s'était disputée avec son époux au sujet du port du foulard, que B._______ avait alors tenté de l'étouffer en lui mettant la main sur la bouche et en la plaquant sur le lit, face contre le matelas, que ne pouvant plus respirer, elle avait eu très peur, qu'elle s'était longtemps débattue et que le prénommé avait finalement lâché prise en lui demandant de quitter le domicile conjugal. L'intéressée a en outre indiqué que les disputes avaient commencé juste après leur mariage, que son époux cherchait sans cesse des prétextes pour se disputer et qu'il l'avait déjà frappée à de nombreuses reprises. B._______ a pour sa part affirmé que c'était la première fois qu'ils se disputaient, que la cause de cette dispute était que son épouse ne voulait pas rencontrer ses amis, qu'il ne l'avait jamais frappée, qu'il lui avait demandé de baisser le ton, qu'elle l'avait insulté et qu'il lui avait mis la main sur la bouche pour que les voisins ne l'entendent pas. Le prénommé a été soumis à un test à l’éthylomètre qui s'est révélé négatif. Le 31 mai 2009, la police municipale de Lausanne a ordonné l'expulsion immédiate de B._______ du logement conjugal pour une durée de quatorze jours. Par prononcé du 3 juin 2009, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a confirmé l'expulsion immédiate du prénommé du logement commun jusqu'à l'audience de validation et lui a fait interdiction, sous la menace d’une peine d'amende, de pénétrer dans ledit logement. C. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 juin 2009 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, les époux ont en particulier convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée.

C-6450/2012 Page 3 D. Le 30 juin 2009, A._______ a requis l'intervention de la police municipale de Lausanne, déclarant qu'elle se trouvait dans l'appartement pour faire le ménage, car elle devait quitter ce logement suite à une décision judiciaire, que son époux était alors entré dans l’appartement, qu'il avait réclamé la carte de son téléphone portable et que, comme elle y avait tous ses contacts, elle lui avait demandé de lui laisser un délai, ce qu’il avait accepté. Elle a en outre affirmé que B._______ s'était ensuite emparé de son sac à main, qu'elle avait cependant réussi à le reprendre, qu'il lui avait alors serré le cou, mis une main sur la bouche, tenté de la maintenir au sol, asséné un coup de poing au visage, ceinturée et proféré des menaces de mort à son encontre. Quant au prénommé, il a expliqué qu'il était venu récupérer les clés de l'appartement, qu'il avait demandé à son épouse de lui restituer la "carte sim" qui était à son nom, qu'elle avait refusé avant de le menacer, qu'il avait tenté de quitter l'appartement, mais qu'elle l'avait retenu, et qu'elle s'était mise à crier en s'arrachant les cheveux. E. Par demande du 3 juillet 2009 adressée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, B._______ a sollicité principalement l'annulation de son mariage avec l'intéressée, alléguant que celle-ci n'avait jamais eu la volonté de créer une communauté conjugale avec lui, et subsidiairement la dissolution de cette union par le divorce. F. Sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), la police de la ville de Lausanne a entendu, le 12 avril 2010, B._______ dans le cadre d'une enquête administrative tendant à déterminer les conditions de séjour en Suisse de son épouse. Le prénommé a alors déclaré qu'il avait rencontré cette dernière à l’été 2007 au Maroc et que leur union était le fruit d'une décision commune. Il a ajouté qu'il avait quitté le domicile conjugal à la fin du mois de mai 2009, qu'il avait été expulsé de son logement à la suite d'une intervention de police, que l'intéressée l'avait accusé de violences conjugales, que ces accusations étaient fausses, qu'une enquête pénale était ouverte à ce sujet, que son épouse s'était rendue de son plein gré au Centre d'accueil Malley-Prairie à Lausanne, qu'il lui était impossible de reprendre la vie commune avec elle et qu'il avait déposé une demande d'annulation de mariage qui avait été transformée en demande de divorce, tout en affirmant qu'il ne l'avait pas épousée afin de lui procurer une autorisation de séjour.

C-6450/2012 Page 4 G. Par ordonnance du 19 août 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé l'intéressée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour calomnie, dénonciation calomnieuse et tentative d'instigation à faux témoignage, considéré que B., contre qui l'enquête avait été dirigée pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et injure à l'encontre de son épouse, devait être libéré des fins de l'action pénale et prononcé un non-lieu en sa faveur. H. Le 16 mars 2011, A. a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. I. Donnant suite à la réquisition du SPOP, la police de la ville de Lausanne a procédé à l'audition de la prénommée en date du 12 décembre 2011. A cette occasion, l'intéressée a indiqué qu'elle avait connu son époux au Maroc deux ans avant leur mariage, qu'après leur union, B._______ avait exigé qu'elle porte le voile, qu'il lui avait également interdit de travailler et de sortir, qu'elle lui avait alors expliqué qu'elle était venue en Suisse pour être libre de ses mouvements et de s’habiller comme elle le souhaitait, que son époux l'avait battue à cause de cela, qu'elle avait déposé deux plaintes pénales contre lui, qu'il n'avait toutefois pas été condamné et qu'il l'avait mise à la porte au début de l'année 2009, sans qu’elle se souvienne de la date exacte. Elle a en outre précisé qu'aucun enfant n'était issu de cette union, qu'elle n'avait pas épousé le prénommé pour obtenir une autorisation de séjour, qu'elle travaillait comme aide- soignante depuis le mois d'octobre 2009, qu'elle percevait un salaire net de 4'500 francs et que toute sa famille vivait à l'étranger. J. Sur demande du SPOP, la requérante a transmis, par courrier du 26 mars 2012, une attestation de travail, des fiches de salaire, une attestation établie, le 22 mars 2012, par le Centre d'accueil Malley-Prairie à Lausanne certifiant qu'elle y avait séjourné du 31 mai au 2 juin 2009 et qu'elle avait suivi des entretiens ambulatoires les 5 et 17 juin 2009 ainsi que les 1, 3 et 14 juillet 2009 ; elle a en outre remis un constat médical rédigé le 2 juillet 2009 par l'Unité de Médecine des Violences du Centre Hospitalier Universitaire vaudois (CHUV) attestant notamment qu’elle y avait été examinée le même jour suite à l'agression du 30 juin 2009 de la part de son époux.

C-6450/2012 Page 5 K. Le 25 juin 2012, le SPOP a communiqué à l'intéressée qu'il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour, dès lors qu'elle avait été victime de violences conjugales et que sa réintégration sociale dans son pays d'origine semblait fortement compromise, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier. L. Le 5 juillet 2012, l'ODM a en particulier fait savoir à la requérante qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. M. Dans ses déterminations du 30 août 2012, l'intéressée a allégué, par l'entremise de son conseil, qu'il était fréquent que des victimes de violences conjugales ne parviennent pas à démontrer les violences subies, dans la mesure où ces dernières étaient très souvent infligées au sein du domicile conjugal, à l'abri des regards et que les non-lieux prononcés à l'égard des auteurs ne pouvaient être retenus comme la preuve que les violences n'avaient pas existé. A propos du non-lieu prononcé en faveur de son époux, la requérante a soutenu qu'elle ne s'était pas sentie écoutée par la juge d'instruction, qu'elle parlait alors mal le français, qu'elle traversait également une période de dépression et qu'il lui avait donc été impossible de se défendre. Elle a par ailleurs expliqué que son avocat lui avait ensuite conseillé d'accepter de dédommager son époux pour éviter une éventuelle condamnation pour diffamation calomnieuse, que l'accord avait porté sur le retrait de la plainte de son époux à son encontre, qu'elle avait suivi ce conseil, qu'elle avait cependant toujours dit la vérité quant aux violences qu'elle avait subies, que celles-ci avaient été reconnues par plusieurs services spécialisés et qu'il s'agissait de preuves de qualité faisant état de violences tant physiques que psychiques. Elle a en outre exposé que sa réintégration au Maroc semblait fortement compromise, dès lors que sa famille n'acceptait pas qu'elle soit séparée et insistait pour qu'elle reprenne la vie commune avec son époux. Elle a ajouté que celui-ci avait tenté de faire annuler leur mariage en déclarant qu'elle l'avait épousé pour obtenir une autorisation de séjour, que cette requête avait été rejetée par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 6 juillet 2010, que B._______ continuait de la harceler afin de lui nuire, qu'il avait ainsi déposé une plainte pénale contre elle et sa collègue notamment pour faux dans les titres et instigation à faux témoignages et que le procureur

C-6450/2012 Page 6 l'avait informée de l'avis de prochaine clôture de l'affaire par une ordonnance de classement. Pour confirmer ses dires, elle a en particulier fourni un constat médical de l'Unité de Médecine des Violences du CHUV datée du 2 juillet 2009, un lot de photographies accompagnant ledit constat, une attestation du 22 mars 2012 du Centre d'accueil Malley-Prairie, une attestation du 9 août 2012 du Centre LAVI du canton de Vaud certifiant qu'elle avait été reconnue comme victime au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5), un rapport de suivi de l'association D'M Coaching daté du 21 août 2012 et une copie de l'avis de prochaine clôture du 3 juillet 2012. N. Par décision du 9 novembre 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité a retenu que la prénommée ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, dans la mesure où la vie commune des conjoints avait duré moins de trois ans. S'agissant des violences conjugales invoquées, l'ODM a souligné que le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois avait rejeté les réquisitions de l'intéressée, par ordonnance du 19 août 2010, tout en la renvoyant devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour calomnie, dénonciation calomnieuse et tentative d'instigation à faux témoignage. Il a en outre relevé que B._______ n'avait jamais donné lieu à d'autres plaintes que celles déposées par la requérante et que le constat médical du 2 juillet 2009 ne permettait pas de conclure à de la violence conjugale, à tout le moins d'une intensité telle que la reprise de la vie commune soit définitivement exclue, celle-ci ayant duré deux mois seulement. Cette autorité a ajouté que le Centre LAVI ne procédait généralement qu'à une audition de la victime et n'entendait pas l'auteur et qu'une procédure LAVI visait uniquement à remettre la victime présumée dans la position qui prévalait antérieurement à son statut de victime, de sorte que l'attestation LAVI devait être fortement relativisée. Quant à la prise en charge de l'intéressée par le Centre d'accueil Malley-Prairie, il s'agissait également d'une approche exclusivement basée sur les déclarations de la victime et en faveur de celle-ci. Elle a en outre constaté qu'A._______ vivait en Suisse depuis avril 2009 (recte: le 13 mars 2009), qu'aucun enfant n'était issu de son mariage, qu'elle n'avait pas acquis dans ce pays de connaissances et de qualifications professionnelles à ce point spécifiques

C-6450/2012 Page 7 qu'elle n'aurait que peu de chances de les faire valoir dans sa patrie, qu'elle ne faisait état d'aucun problème de santé et que sa réintégration sociale au Maroc ne semblait ainsi pas fortement compromise, de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ladite autorité a enfin considéré que l'exécution du renvoi d'A._______ dans ce pays était licite, possible et raisonnablement exigible. O. Agissant par l'entremise de son conseil, la prénommée a recouru contre cette décision par acte du 11 décembre 2012, concluant à son annulation. Elle a exposé que les conjoints avaient rapidement rencontré des difficultés conjugales, que son époux contrôlait son code vestimentaire, qu'il la sommait de porter le voile, qu'elle n'avait jamais été autorisée à sortir seule, à l'exception de deux fois pour faire de rapides courses dans un magasin proche de son domicile, que son époux l'avait battue à son retour, qu'il avait également contrôlé les tickets de caisse, qu'il lui avait ordonné de rendre le reste de l'argent dépensé, qu'il lui faisait subir une forme de « violence économique » en lui interdisant de chercher un emploi et en ne lui laissant pas d'argent à disposition et que, aux yeux de son mari, elle était en Suisse pour s'occuper de lui, faire le ménage et les repas. L'intéressée a également expliqué, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles elle avait dû solliciter l'intervention de la police les 30 mai et 30 juin 2009. Elle a encore précisé que suite aux violences subies, elle avait été hébergée du 31 mai au 2 juin 2009 au Centre d'accueil Malley-Prairie, qu'elle avait continué un suivi ambulatoire jusqu'au 14 juillet 2009, que le Centre LAVI de Lausanne l'avait reconnue comme victime, qu'elle avait pu suivre une mesure d'accompagnement pour femmes victimes de violence conjugale organisée par l'association D'M Coaching, que le harcèlement constant de son époux sous la forme de menaces, l'avait cependant plongée dans un état dépressif qui ne lui avait pas permis d’achever ladite mesure, que malgré les violences subies et leurs conséquences, elle avait su petit à petit reprendre sa vie en main et que, le 25 novembre 2009, elle avait signé un contrat de durée indéterminée en qualité d'assistante à domicile. La recourante a par ailleurs allégué que la décision querellée était arbitraire et inopportune, dans la mesure où l'ODM ne s'était appuyé que sur l'ordonnance rendue, le 19 août 2010, par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nier l'existence desdites violences conjugales, alors que celles-ci avaient pourtant été attestées par différents professionnels spécialisés sur ces questions. A ce propos, elle a notamment insisté sur le fait que toutes les victimes de violence conjugale n'étaient pas

C-6450/2012 Page 8 reconnues au sens de la LAVI, étant donné que c'était justement en fonction de l'intensité de la violence subie que la victime était reconnue ou non au sens de cette loi ; elle a souligné que, selon le rapport d’évaluation du degré de gravité de la violence domestique du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (ci-après: le BFEG) de juin 2012 annexé à son pourvoi, elle avait bien subi des violences menaçant son intégrité tant physique que psychique et que l'attitude de son époux envers elle entrait clairement dans un schéma de violence, de sorte que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étaient remplies. La recourante a par ailleurs sollicité l'application de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). Enfin, elle a argué qu'il lui serait impossible de retourner vivre au Maroc en tant que femme séparée, dans la mesure où elle n'aurait aucune possibilité de réintégrer sa famille ni d'être soutenue par celle-ci. A l'appui de son pourvoi, elle a produit divers documents. P. Par jugement rendu le 28 décembre 2012, entré en force le 8 février 2013, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du couple. Q. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a estimé, par préavis du 30 janvier 2013, que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 8 février 2013 à la recourante, pour information. R. Par courrier du 5 mars 2013, l'intéressée a en particulier argué avoir démontré de façon satisfaisante qu'elle se trouvait bien dans une situation de violence conjugale grave, ajoutant que l'on ne pouvait plus exiger d’elle qu'elle maintienne une semblable relation conjugale, alors qu’elle était menacée dans son intégrité tant psychique que physique. Elle a joint des coupures de presse relatives à la violence conjugale et divers documents tirés d'un site internet traitant de ce sujet. Le 31 juillet 2013, elle a en particulier transmis une attestation détaillée de son séjour et de son suivi ambulatoire auprès du Centre d'accueil

C-6450/2012 Page 9 Malley-Prairie datée du 17 juillet 2013. Elle a en outre invoqué la modification de l'art. 50 al. 2 LEtr, entrée en vigueur le 1 er juillet 2013. S. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a déposé une duplique – en date du 15 août 2013 – aux termes de laquelle elle a déclaré maintenir sa position, la modification des art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) n’ayant pas d'incidence en la présente affaire, puisque la libre volonté d'un des époux de se marier n’était pas en cause. T. Dans ses observations du 11 septembre 2013, la recourante a en particulier indiqué que la modification de l'art. 50 LEtr impliquait que la violence conjugale, tout comme la réintégration fortement compromise, puissent désormais constituer des raisons personnelles majeures. Il lui semblait remplir ces deux critères et relever "de l'ordre du fantasme" que de penser qu'une personne consulte autant de professionnels de la violence, notamment par le biais d’un suivi ambulatoire au Centre d'accueil Malley-Prairie, sans avoir vécu des violences traumatisantes. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

C-6450/2012 Page 10 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, p. 226, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er

janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.

C-6450/2012 Page 11 En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet, < http://www.bfm.admin.ch/Documentation/ Bases légales/Directives et circulaires/Domaine des étrangers/Procédure et compétences, version du 25 octobre 2013, actualisés le 4 juillet 2014, consultés le 3 juin 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 25 juin 2012 de renouveler l'autorisation de séjour dont l'intéressée bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale précitée. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). L’époux étranger d’un citoyen suisse a droit, sous réserve de l’art. 51 al. 1 LEtr, à l’octroi et la prolongation de son autorisation de séjour, aussi longtemps qu’il fait ménage commun avec son époux (art. 42 al. 1 LEtr). 4.2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 55; MARC SPESCHA in: Spescha, Thür, Zünd, Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n. 9). 4.3 Dans le cas d'espèce, le mariage contracté à Pully le 3 avril 2009 entre A._______ et son époux de nationalité suisse a été dissous par jugement de divorce prononcé par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 28 décembre 2012, lequel est entré en force le 8 février 2013. La recourante ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation de séjour selon l'art. 42 al. 1 LEtr. La séparation définitive des époux étant intervenue à la fin du mois de mai 2009, la recourante n'a manifestement pas vécu en ménage commun pendant cinq ans avec son époux de nationalité suisse. Elle n'a dès lors pas non plus de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 42 al. 3 LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr.

C-6450/2012 Page 12 4.4 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressée ne peut pas non plus exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la personne ayant un droit de présence en Suisse. Or, les époux ont divorcé et ne font plus ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5), de sorte que les conditions d’application de cette disposition ne sont manifestement pas réunies. 5. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4), en relation avec l'art. 77 al. 1 OASA. 5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II précité consid. 3.3.5). 5.2 Comme relevé ci-dessus, le couple a contracté mariage à Pully le 3 avril 2009 et les conjoints ont effectivement vécu ensemble jusqu'à la fin du mois de mai 2009. Ainsi, la communauté conjugale a duré moins de deux mois, de sorte que la première condition des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA n'est pas remplie, ce qui dispense le Tribunal d'examiner la seconde condition, tenant à l’intégration réussie (cf. sur ce dernier point, ATF 136 II précité consid. 3.4). 6. Cela étant, il sied encore d'examiner, précisément, si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas

C-6450/2012 Page 13 données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l’imposent. 6.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu’il s’agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l’on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du TF 2C_764/2012 et 2C_993/2011 précités, ibid.). Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr. cit.). La violence conjugale constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle;

C-6450/2012 Page 14 une gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5 et les réf. citées; cf. également la réponse de la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question 10.5275- 10.5277 in BO 2010 929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 à la motion 10.3515 Roth-Bernasconi "Garantir la protection des migrantes victimes de violence"; arrêts du Tribunal fédéral 2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid. 2.3.2; 2C_540/2009 du 26 février 2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2 in fine; SPESCHA, op. cit., art. 50 n° 10; CARONI, op. cit., art. 50 n° 32). La violence conjugale doit aller au-delà de simples disputes épisodiques : elle a ainsi été niée dans un cas où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal, sans qu'elle invoque de séquelles physiques ou psychologiques (cf. arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir une fois été privé de la possibilité d’entrer dans son logement par son épouse, laquelle avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée), la Haute Cour a précisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de collaboration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du TF 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles

C-6450/2012 Page 15 majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 6.2 En l'occurrence, il s’agit d’examiner dans quelle mesure la recourante peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, justifiant la prolongation de son autorisation de séjour. 6.2.1 La recourante a allégué, dans son recours du 11 décembre 2012, que le couple avait rapidement rencontré des difficultés conjugales, que son époux contrôlait son code vestimentaire, qu'il la sommait de porter le voile, qu'elle n'avait jamais été autorisée à sortir seule, à l'exception de deux fois pour faire de rapides courses dans un magasin proche de son domicile, qu'il l'avait battue à son retour, qu'il avait également contrôlé les tickets de caisse, qu'il lui avait ordonné de rendre le reste de l'argent dépensé, qu'il lui faisait subir de la « violence économique » en lui interdisant de chercher un emploi et en ne lui laissant pas d'argent à disposition et que, aux yeux de son mari, elle était en Suisse pour s'occuper de lui, faire le ménage et les repas. L'intéressée a également expliqué, de façon détaillée, les raisons pour lesquelles elle avait dû solliciter l'intervention de la police à deux reprises. Elle a ainsi exposé

C-6450/2012 Page 16 que, le 30 mai 2009, son époux avait tenté de l'étouffer et de l'étrangler, qu'après avoir réussi à s'enfuir, elle avait demandé de l'aide dans une vidéothèque proche du domicile conjugal, que le personnel du magasin avait insisté pour appeler la police en raison des nombreuses marques qu'elle avait sur le visage et le cou, que la police était ensuite intervenue et avait placé B._______ en garde à vue durant toute la nuit, alors qu'elle- même était allée se réfugier au Centre d'accueil Malley-Prairie. Elle a également indiqué que, le 30 juin 2009, elle s'était rendue au domicile conjugal pour remettre les clés de l'appartement au prénommé, que ce dernier lui avait alors réclamé le téléphone portable qu'il lui avait offert, que suite à son refus de le lui rendre avant d'avoir sauvegardé ses contacts, il l'avait attrapée, amenée dans la chambre à coucher et menacée de mort avant de la saisir à la gorge en lui mettant une main sur le nez et la bouche, qu'il l'avait ensuite poussée, tirée par les cheveux et frappée d'un coup de poing avant de l'abandonner en pleurs et de quitter l'appartement. Pour confirmer ses dires, l'intéressée a en particulier fourni un constat médical de l'Unité de Médecine des Violences du CHUV accompagné d'un lot de photographies, deux attestations du Centre d'accueil Malley- Prairie, une attestation du Centre LAVI, un rapport de suivi de l'association D'M Coaching et des documents relatifs aux procédures pénales engagées suite aux épisodes des 30 mai et 30 juin 2009. Il ressort notamment du constat médical précité du 2 juillet 2009 que la recourante a bénéficié, le 30 juin 2009, d'une consultation au Centre interdisciplinaire des Urgences du CHUV. Au cours de celle-ci, A._______ a fait état de douleurs au genou gauche et au pied droit, une légère tuméfaction au dos du pied droit a été notée et la prénommée a également signalé un changement du timbre de sa voix (qu'elle attribuait au fait d'avoir beaucoup crié) et rapporté des nausées sans vomissement ainsi que des vertiges. Selon cette attestation, la requérante présentait des traces de griffure au niveau du cou et du sternum et a bénéficié d'une consultation ORL, laquelle a permis de déceler de petites lésions superficielles diffuses au niveau du cou, une crépitation à la palpation laryngée et une douleur à la palpation des articulations temporo- mandibulaires. En outre, un scanner du massif facial et du larynx a conclu à un examen dans les limites de la norme. Un traitement antalgique et anti-inflammatoire non stéroïdien a été prescrit, de même que l'application locale d'une crème anti-inflammatoire et analgésique sur la cheville et le pied gauche, ainsi que le port d'une bande. Examinée le 2 juillet 2009 à l'Unité de Médecine des Violences du CHUV, l'intéressée a

C-6450/2012 Page 17 notamment expliqué que, le 30 juin 2009, elle avait dû rendre les clés de l'appartement à son époux suite à une décision du juge et qu'elle avait été victime d'une agression de la part de B._______ - dont elle vivait séparée depuis un mois - à leur domicile, tout en précisant que, le 30 mai 2009, elle avait déjà été insultée, dénigrée, menacée de mort et saisie à la gorge par son époux. Selon l'attestation du 22 mars 2012 du Centre d'accueil Malley-Prairie, l'intéressée a séjourné dans ce centre du 31 mai 2009 au 2 juin 2009 et a également suivi des entretiens ambulatoires les 5 et 17 juin 2009, ainsi que les 1, 3 et 14 juillet 2009. Dans l'attestation détaillée établie le 17 juillet 2013 par ce centre, il est indiqué que la recourante a appelé cette fondation une première fois début juin 2009 (recte: 30 mai 2009), suite à une tentative de strangulation, qu'il lui avait alors été conseillé de contacter la police et que celle-ci avait pris sa déposition, interrogé son époux et gardé ce dernier au poste, de sorte que la requérante avait pu rentrer chez elle pour la nuit. Ne se sentant pas en sécurité au domicile conjugal, elle avait toutefois demandé une admission d'urgence le lendemain et, suite à une mesure d'expulsion du domicile de l'époux de quatorze jours ordonnée par la police (cf. à cet égard notamment le prononcé du 3 juin 2009 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne), elle était rentrée chez elle deux jours plus tard. Il ressort également de ce document qu'A._______ a exposé avoir subi des violences physiques régulières, des insultes quasi quotidiennes, des menaces de mort récurrentes, un contrôle financier total depuis son mariage, ainsi que la tentative de strangulation précitée, et avoir vécu celle-ci comme une tentative d'homicide, ce qui avait été la cause de son départ du domicile conjugal. La prénommée a en outre affirmé qu'elle avait fait des efforts constants et importants pour être une "bonne épouse", qu'elle ne comprenait pas ses torts et que la dispute qui avait éclaté avant la tentative de strangulation était due à son refus de porter le voile. Dans cette attestation, il est par ailleurs mentionné que la requérante était revenue en urgence dans ce centre au début du mois de juillet 2009 suite à de nouvelles violences, qu'une deuxième plainte avait été déposée, qu'un constat pour coups et blessures avait été effectué par l'Unité de Médecine des Violences du CHUV, qu'elle était encore sous le choc de cette nouvelle agression lorsqu'elle était venue consulter début juillet 2009, qu'elle avait souhaité bénéficier d'un soutien psychologique, que ses propos étaient crédibles, que les conséquences psychologiques de ces violences étaient tout à fait compatibles avec les faits décrits et que sa situation était typique d'une relation de domination conjugale imposée

C-6450/2012 Page 18 par un mari qui usait de violence lorsqu'elle refusait de se soumettre à sa loi. Il résulte en outre de l'attestation du Centre LAVI du canton de Vaud datée du 9 août 2012 que la recourante a été reçue en consultation par ce centre le 17 juin 2009, qu'elle a été reconnue comme victime d'infractions au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 de la LAVI et que celles-ci ont été subies dans un contexte de violences conjugales. Par ailleurs, selon le rapport de suivi établi le 21 août 2012 par l'association D'M Coaching, la requérante qui souhaitait trouver rapidement un emploi pour sortir de l'emprise de son conjoint a bénéficié, sur conseil du Centre d'accueil Malley-Prairie, d'une mesure d'accompagnement destinée aux femmes victimes de violence conjugale, laquelle s’est déroulée du 25 juin au 30 septembre 2009 ; la recourante l’a toutefois interrompue le 31 juillet 2009, après cinq entretiens, dès lors qu’elle ne parvenait plus à répondre aux attentes de cette mesure en raison du harcèlement constant de son époux et de l’atteinte à sa santé qui en résultait. 6.2.2 Certes, ces documents ont été rédigés sur la base des seules allégations de la recourante. En outre, par ordonnance du 19 août 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé l'intéressée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour calomnie, dénonciation calomnieuse et tentative d'instigation à faux témoignage, considéré que B._______, contre qui l'enquête avait été dirigée pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et injure à l'encontre de son épouse, devait être libéré des fins de l'action pénale et prononcé un non-lieu en sa faveur. Dans ses déterminations du 30 août 2012, la recourante a cependant soutenu qu'elle parlait alors mal le français, qu'elle traversait également une période de dépression, qu'il lui avait donc été impossible de se défendre, que son avocat lui avait ensuite conseillé d'accepter de dédommager son époux pour éviter une éventuelle condamnation pour dénonciation calomnieuse, que l'accord avait porté sur le retrait de la plainte de son époux à son encontre et qu'elle avait suivi ce conseil, mais qu'elle avait cependant toujours dit la vérité quant aux violences qu'elle avait subies. 6.2.3 A cet égard, le Tribunal ne peut qu'observer qu'hormis le constat médical du 2 juillet 2009, tous les autres documents susmentionnés ont été établis postérieurement à l'ordonnance pénale précitée et n'ont, et pour cause, pas pu être pris en considération par le juge d'instruction de

C-6450/2012 Page 19 l'arrondissement de l'Est vaudois. Or, au vu des déclarations constantes de l'intéressée et des divers documents se rapportant à la prise de contact avec plusieurs institutions spécialisées pour les victimes de violences conjugales suite aux épisodes des 30 mai et 30 juin 2009 qui ont été produits au cours de la présente procédure, le Tribunal estime que ces éléments étayent de manière suffisante la thèse de violences domestiques. En outre, sur la base de ces éléments, le Tribunal retient que l’on ne pouvait exiger plus longtemps de la recourante qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé tant physique que psychique. En effet, il faut admettre que cette dernière a pu illustrer de façon concrète et objective, respectivement a pu établir par preuve, le caractère systématique des pressions psychiques dont elle a été la victime de la part de son ex-époux (cf. attestation du 17 juillet 2013 du Centre d'accueil Malley-Prairie et rapport de suivi établi le 21 août 2012 par l'association D'M Coaching). Par ailleurs, il convient de constater que les violences physiques subies par l'intéressée au sein de son couple n’ont rien à voir avec de simples disputes qui peuvent jalonner une vie de couple, compte tenu de l'épisode du 30 mai 2009 qui a été la cause de la séparation définitive des conjoints après moins de deux mois de mariage et qui a encore été suivi, un mois plus tard, par celui du 30 juin 2009. Vu ces événements, il aurait été malséant d'attendre de l'intéressée qu'elle reprenne la vie commune, d’autant qu’ils ont nécessité une prise en charge par diverses institutions spécialisées pour les victimes de violences conjugales, à savoir notamment un séjour au Centre d'accueil Malley-Prairie du 31 mai 2009 au 2 juin 2009, cinq entretiens ambulatoires au mois de juin et juillet 2009, ainsi qu'un soutien psychologique (cf. attestations des 22 mars 2012 et 17 juillet 2013 du Centre d'accueil Malley-Prairie). 6.3 Par conséquent, en considération de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que c'est à tort que l'ODM n'a pas retenu l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dans le présent cas, basé sur la reconnaissance de l'existence de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, lesquelles ont mis un terme à l'union conjugale que la recourante formait avait son ex-époux. Dans ces circonstances, la situation de la recourante devant être considérée, pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, il est superflu d'examiner la question de sa réintégration dans son pays d'origine.

C-6450/2012 Page 20 7. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'000 francs versée le 24 décembre 2012 lui sera restituée. Elle a en outre droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 9 novembre 2012 est annulée. 2. La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est approuvée. 3. Le montant de l'avance de frais de 1'000 francs versée le 24 décembre 2012 sera restitué à la recourante, sitôt l'entrée en force du présent arrêt. 4. Il est octroyé à la recourante une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.

C-6450/2012 Page 21 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire; annexes: un lot de photographies et un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

23

II

  • art. 131 II

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 77 OASA
  • art. 86 OASA

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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