B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6431/2011
A r r ê t du 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Jérôme Campart, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-6431/2011 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant kosovar originaire de Serbie, né le 20 août 1985, est entré en Suisse le 11 janvier 2007 au moyen d'un visa valable du 19 décembre 2006 au 12 mars 2007, afin d'y épouser la dénommée B., ressortissante suisse née le 7 mars 1986. A.b L'union des deux prénommés a été célébrée le 24 février 2007. A.c A la suite de ce mariage, A._______ s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B. Le 4 octobre 2008 est né C., fils de A. et de B.. C. C.a Le 9 juillet 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lau- sanne a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, autorisant notamment les époux à vivre séparés. C.b Le 17 septembre 2009, lors d'une audience d'appel par-devant le Tri- bunal civil de l'arrondissement de Lausanne, A. et B._______ ont conclu une convention portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale. Ladite convention, qui a été ratifiée le jour même, portait prin- cipalement sur le droit de visite de A._______ sur son fils et sur la pen- sion devant être versée pour l'entretien de ce dernier. D. Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne datée du 9 avril 2010, A._______ a été reconnu coupable de lésions cor- porelles simples qualifiées, de vol, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces ainsi que de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et condamné à une peine de soixante jours- amende avec sursis durant deux ans et à une amende de six cents francs.
C-6431/2011 Page 3 E. E.a Par décision du 20 octobre 2010, le SPOP-VD, considérant que A._______ ne pouvait "se prévaloir d'une durée de vie commune de trois ans dans notre pays, ni d'une intégration réussie compte tenu de son comportement et de sa situation professionnelle", a révoqué l'autorisation de séjour du prénommé en Suisse et prononcé son renvoi de ce pays. A l'appui de sa décision, l'autorité cantonale a retenu que l'intéressé était séparé de son épouse depuis le mois d'avril 2009, que la vie commune du couple A._______ - B._______ avait duré un peu plus de deux ans, qu'une procédure de divorce était en cours, que A._______ disposait d'un droit de visite sur l'enfant C._______ durant deux après-midi par mois, qu'il ne s'acquittait pas de la pension alimentaire à laquelle il était astreint et qu'il ne reversait pas à B._______ les allocations familiales perçues de l'assurance chômage, qu'il avait été condamné pénalement le 9 avril 2010, que cette condamnation portait en grande partie sur des atteintes à son épouse et à sa famille et qu'il faisait l'objet d'enquêtes pénales en cours. E.b A l'encontre de cette décision, A., par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours en date du 19 janvier 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le 15 mars 2011, ledit recours a été déclaré irrecevable pour défaut de versement de l'avance de frais. F. F.a Le 17 juin 2011, A. a sollicité du SPOP-VD la reconsidération de la décision du 20 octobre 2010. A l'appui de cette requête, l'intéressé a invoqué l'extension des relations personnelles entretenues avec l'enfant C., concrétisée par la convention élargissant le droit de visite, passée par-devant la Cour d'appel civile du canton de Vaud lors d'une audience d'appel le 7 avril 2011 et ratifiée par celle-ci. A ce titre, A. a précisé qu'à compter du 18 juin 2011, le droit de visite s'exercerait un week-end sur deux, du samedi à 09h00 au dimanche à 18h00, ajoutant que le maintien de la décision précitée contreviendrait à l'art. 8 de la Convention du 5 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101).
C-6431/2011 Page 4 F.b Par courrier daté du 13 juillet 2011, le SPOP-VD, considérant que l'élargissement du droit de visite de A._______ sur son fils C._______ impliquait sa présence en Suisse, a informé le prénommé qu'il était dis- posé, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à prolonger son autorisa- tion de séjour en Suisse. G. G.a Dans une lettre du 28 juillet 2011, l'ODM a indiqué qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, les conditions de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n'étant pas rem- plies.
L'intéressé a été invité à prendre position à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. G.b Le 12 septembre 2011, A._______ a déposé des observations. Il a principalement insisté sur le lien effectif et étroit avec son fils C., sur son droit de visite, librement exercé un week-end sur deux et un jour durant la semaine, ainsi que sur l'intérêt de l'enfant C. à pouvoir conserver des relations étroites avec son père, rappelant la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'art. 8 CEDH s'appliquait en particulier lorsque l'étranger pouvait faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille. H. Par décision datée du 24 octobre 2011, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a tout d'abord constaté que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne pouvait trouver application en l'espèce, étant donné que le prénommé et B._______ avaient fait ména- ge commun durant moins de trois ans. Procédant à l'analyse des raisons personnelles majeurs susceptibles de justifier, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, la prolongation de l'autori- sation de séjour, l'ODM a considéré que la durée du séjour de A._______ en Suisse n'avait pas été assez longue pour constituer une raison per-
C-6431/2011 Page 5 sonnelle grave en soi, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration socia- le et professionnelle poussée et que sa réintégration au Kosovo, eu égard à son âge et à sa bonne santé, ne semblait pas fortement compromise. Abordant la question des relations entre l'intéressé et son fils C., l'autorité inférieure a relevé que, malgré l'élargissement du droit de visite, les deux prénommés n'avaient vécu que quelques mois sous le même toit, que A. n'avait pas payé de manière régulière la pension ali- mentaire, que la relation qu'il entretenait avec l'enfant C._______ ne re- vêtait pas une intensité comparable à celle vécue par un parent qui par- tage l'existence de son enfant au quotidien, qu'un retour au Kosovo ne l'empêcherait pas de maintenir un contact régulier avec son fils, au tra- vers de séjours touristiques et par le truchement des nouveaux moyens de communications, et qu'il ne pouvait se prévaloir d'un comportement ir- réprochable, niant par là même au requérant le droit de se prévaloir des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédéra- tion suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Au surplus, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et estimé que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. I. A l'encontre de cette décision, A., par mémoire déposé le 25 no- vembre 2011, interjette recours, concluant à l'annulation de la décision querellée et à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. A l'appui de son pourvoi, le recourant invoque une violation de l'art. 8 CEDH et l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il souligne qu'un refus de prolongation de son autorisation de séjour – et, partant, son renvoi de Suisse – entraînerait de facto une impossibilité d'exercer son droit de visite de manière régulière en raison des déplace- ments fréquents entre le Kosovo et la Suisse que cette situation nécessi- terait, d'une part, et des coûts très élevés qu'elle engendrerait, d'autre part. Or, estime A., l'empêcher d'exercer régulièrement le droit de visite serait préjudiciable à l'enfant C._______, pour lequel des contacts personnels – et pas seulement téléphoniques – réguliers avec son père sont primordiaux. S'agissant de la pension alimentaire en faveur de son fils, le prénommé reconnaît l'existence de carences dans les paiements, dues à des "périodes financièrement difficiles", ce qui, selon lui, ne permet toutefois pas d'affirmer, comme le fait l'autorité de première
C-6431/2011 Page 6 instance, que "la relation [qu'il entretient] avec son fils ne serait pas com- parable à celle qu'entretiendrait un père vivant sous le même toit que ce- lui-ci". Au surplus, le recourant ne conteste pas avoir fait l'objet de "quelques condamnations" tout en contestant que celles-ci puissent justifier, à elles seules, un refus de prolongation de son titre de séjour en Suisse. J. J.a Invitée à prendre position sur le pourvoi déposé par A., l'au- torité de première instance, dans ses observations datées du 1 er mai 2012, conclut à son rejet. J.b Lesdites observations ont été transmises, pour information, au recou- rant. K. Par jugement du 1 er mai 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondisse- ment de Lausanne a reconnu A. coupable de vol, de violation de domicile, de contrainte sexuelle, de vol d'usage, de circulation sans per- mis de conduire, d'usage abusif de permis ou de plaques et de contra- vention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois et à une amende de 1'000 francs. Ce jugement a été confirmé en date du 5 décembre 2012 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. L. Le 5 novembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lau- sanne a constaté que le prénommé s'était rendu coupable d'injures, de menaces qualifiées et de lésions corporelles simples. Pour ces faits, il a été condamné à une peine privative de liberté de six mois et à une peine pécuniaire de dix jours-amende. Le Tribunal de police a par ailleurs révo- qué le sursis octroyé par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 avril 2010 (cf. ci-dessus, let. D) et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de soixante jours-amende à soixante francs. Par jugement du 11 mars 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal canto- nal vaudois a réduit à quatre mois la peine privative de liberté à laquelle A._______ a été astreint pour les faits dont il a été reconnu coupable par le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne le 5 novembre 2012.
C-6431/2011 Page 7 M. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à com- muniquer des éléments d'information relatifs à sa situation personnelle, professionnel et financière, le recourant a déposé des observations les 24 mai et 24 juin 2013. Il indique tout d'abord que la procédure de divorce l'opposant à B., "singulièrement ralentie par l'intervention du Service de pro- tection de la jeunesse, qui a mis le doigt sur les carences en matière de compétences éducatives de la mère de l'enfant [C.] qui en a néanmoins la garde", est toujours en cours. A._______ reconnaît que le droit de visite sur l'enfant C._______ est source de divisions entre lui et son épouse. Il indique à ce sujet disposer à nouveau d'un droit de visite "selon un calendrier fixé par le Service de protection de la jeunesse". N'ayant plus les moyens financiers d'assumer une contribution d'entretien en faveur de son fils, le prénommé a requis, le 13 juin 2013, dans le cadre de la procédure de divorce toujours en cours, la suppression de celle-ci. S'agissant de sa situation professionnelle, le recourant indique qu'après avoir travaillé plusieurs mois en qualité d'employé temporaire pour deux agences de placement, il a été engagé, à compter du mois d'octobre 2012, par une société active dans l'installation d'échafaudages. Son contrat a toutefois été résilié pour le 3 juin 2013. N. Par ordonnance pénale du 3 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondis- sement de Lausanne a reconnu A._______ coupable d'injure à l'égard de son épouse – proférée le 16 mars 2013 – et l'a condamné à une peine de trente jours-amende. O. Le 20 août 2013, A._______ a été écroué aux Etablissements de la plai- ne de l'Orbe où il purgera, jusqu'au 8 septembre 2015 selon toutes prévi- sions, les différentes peines auxquelles il a été condamné (cf. ci-dessus, let D, K et L).
C-6431/2011 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
C-6431/2011 Page 9 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né- cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une prati- que uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]). Selon l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les condi- tions d'admission ne sont plus remplies. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires de l'ODM, publiés sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Ba- ses légales > Directives et commentaires > I. Domaines des étrangers >
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit, à condition de faire ménage commun avec lui, à l'octroi d'une au- torisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité. L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeu- res justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2013 du 1 er août 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités).
C-6431/2011 Page 10 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invo- quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in : M. Caroni / T. Gächter / D. Thurnherr, Bundesge- setz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n° 55 ; MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BÖLZLI, Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n° 9). 5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont contracté mariage le 24 février 2007 (cf. ci-dessus, let. A.b). Si les prénommés ne sont pour l'heure pas divorcés – la procé- dure de divorce est toujours en cours (cf. ci-dessus, let. M) – il n'en de- meure pas moins qu'ils sont séparés depuis le mois d'avril 2009 (cf. dé- clarations de B._______ du 23 juin 2010, consignées in : procès-verbal de l'audition du 23 juin 2010 par la Police de l'Ouest lausannois, p. 2, ain- si que les déclarations de A._______ du 12 avril 2010, consignées in : procès-verbal de l'audition du 12 avril 2010 par la Police Riviera, p. 1). Ainsi, même si le mariage a formellement duré plus de cinq ans, le recou- rant ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour au sens de l'art. 42 al. 1 LEtr, ni à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 42 al. 3 LEtr. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un tel droit en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :
C-6431/2011 Page 11 l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.1 et 3.2). Le moment déterminant pour calculer si la vie commune des époux a bien duré trois ans est celui où les époux ont cessé d'habiter ensemble sous le même toit ; la cohabita- tion doit avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 précité, consid. 3.2 in fine et 3.3). Par ailleurs, cette durée de trois ans vaut de fa- çon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_1145/2012 du 27 novembre 2012, consid. 5.2). 6.2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les époux A._______ et B._______ se sont mariés le 24 février 2007 et ont fait ménage commun, selon leurs déclarations concordantes (cf. ci-dessus, consid. 5.2), jus- qu'au mois d'avril 2009, soit durant un peu plus de deux ans, durée toute- fois insuffisante pour que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr puisse trouver applica- tion. 6.3 Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). 6.3.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). L'art. 50 LEtr précise, à son alinéa 2, que les raisons personnelles majeures visées à son alinéa 1 let- tre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas ex- haustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid.), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'ex- trême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le
C-6431/2011 Page 12 pays d'origine. La violence conjugale ou la réintégration fortement com- promise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette der- nière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situa- tion personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com- promises (cf. notamment ATF II 136 précité, ibid. ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion lar- ge de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. éga- lement l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa- tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1, voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'ap- plication de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 à 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 6.3.2 Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent en outre découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
C-6431/2011 Page 13 2C_1112/2012 du 14 juin 2013 consid. 2.1 in fine [destiné à la publica- tion] ; cf. également arrêt 2C_318/2013 précité consid. 3.3). Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li- mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en princi- pe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de vi- site, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de sé- jours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1112/2012 précité consid. 2.2 ; cf. également arrêt 2C_318/2013 précité consid. 3.3.1). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimen- suel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratique- ment pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_1112/2012 précité ibid. et les arrêts cités ; cf. également arrêt 2C_318/2013 précité ibid.). Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort exis- tait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évo- lution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a récemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort de- vait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels. En outre, pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, le parent étranger doit remplir les autres conditions exigées pour l'octroi d'une pareille prolongation, en particulier entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêt du Tribu-
C-6431/2011 Page 14 nal fédéral 2C_1112/2012 précité consid. 2.5 in fine ; cf. également arrêt 2C_318/2013 précité consid. 3.3.2 in fine). 6.3.3 6.3.3.1 A l'examen du dossier, force est de constater que A._______ se trouve actuellement en détention aux Etablissements de la plaine de l'Or- be où il purge, depuis le 20 août 2013 et selon toutes prévisions jusqu'au 8 septembre 2015, plusieurs peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné (cf. ci-dessus, let. D, K et L). Avant son incarcération, le règlement du droit de visite du prénommé sur son fils C._______ avait constitué une source de tensions et de divisions avec son épouse, B.. Exercé un week-end sur deux depuis le 18 juin 2011 (cf. ci- dessus, let. F.a), le droit de visite avait été suspendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 28 mars 2013 avant que sa reprise ne soit prononcée, à titre provisionnel, par cette même autorité le 7 mai 2013, à raison de trois heures une semaine sur deux puis de deux week-ends par mois. Quoiqu'il en soit, la détention que A. subit actuellement, en rai- son des infractions pénales qu'il a commises, est révélatrice d'un compor- tement loin d'être irréprochable (cf. également ci-dessous, consid. 6.3.3.2). Il s'ensuit qu'au vu de la jurisprudence précitée, le recou- rant ne saurait prendre appui sur son enfant de nationalité suisse pour en déduire un droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. 6.3.3.2 Le dossier ne fait par ailleurs pas apparaître d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. En effet, au regard des critères exposés précédemment (cf. ci-dessus, consid. 6.3.1), il apparaît, à l'analyse du dossier, que A._______ n'a pas été victime de violences conjugales. Au contraire, c'est lui qui est "devenu violent" envers son épouse lorsqu'il a "découvert qu'elle se prostituait" (cf. déclarations de A._______ du 12 avril 2010, consignées in : procès- verbal d'audition du 20 avril 2010 de Police Riviera, p. 1s.). Le prénommé ne se trouve par ailleurs pas dans une situation de décès du conjoint et rien ne permet de penser que son mariage avait été conclu contre sa libre volonté.
C-6431/2011 Page 15 En outre, il sied de relever que A._______ est entré en Suisse en janvier 2007. Après son mariage avec B., et jusqu'à son incarcération en août dernier, le prénommé a alterné les périodes d'emploi et de chômage, sans parvenir à trouver une stabilité sur le plan professionnel. Sa situa- tion financière s'en est rapidement ressentie. S'il n'a pas eu à requérir des prestations d'aide sociale, il n'est parvenu que ponctuellement à honorer les contributions d'entretien en faveur de son fils C. fixées dans le cadre de la procédure civile de mesures protectrices de l'union conju- gale. Pour preuve, au mois d'avril 2013, l'arriéré de pensions alimentaires s'élevait à 23'721 francs (cf. lettre, datée du 18 avril 2013, du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du Service de pré- voyance et d'aide sociale du canton de Vaud et déclaration d'engagement signée par A._______ le 21 mai 2013). A._______ a par ailleurs commis, depuis 2009, plusieurs infractions l'ayant conduit devant les tribunaux pénaux. Condamné une première fois en avril 2010 (cf. ci-dessus, let. D) pour des actes perpétrés entre avril et novembre 2009, le prénommé a persévéré dans son comportement délic- tueux, occupant régulièrement les services de police aussi bien que la justice et démontrant ainsi son incapacité à respecter les lois de son pays d'accueil. A ce titre, il y a en particulier lieu de mettre en exergue la gravi- té des faits à l'origine des condamnations – à des peines fermes – pro- noncées par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 1 er mai 2012 – confirmée en appel le 5 décembre 2012 (cf. ci-dessus, let. K) – et par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 5 novembre 2012. Même si la peine infligée dans le cadre de cette se- conde condamnation a été légèrement allégée en appel le 11 mars 2013 (cf. ci-dessus, let. L), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a néanmoins souligné, dans son jugement du 5 décembre 2012, que A._______ s'en était pris à "une victime particulièrement faible et qu'il avait identifiée comme telle", commettant à son endroit une agression dans des circonstances sordides (cf. jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, p. 20). Elle a également relevé que, lors des débats, le prénommé "n'[avait] pas montré une réelle prise de cons- cience" de la gravité des faits reprochés, préférant "dénigrer" sa victime "qu'envisager sa propre responsabilité" (cf. ibid.). Le 5 novembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, examinant la culpa- bilité du prévenu, a quant à lui relevé : "La culpabilité de A._______ est importante. C'est en effet le quatrième passage devant la Justice de ce prévenu depuis 2010. [...]. Ce que le Tribunal a pu constater, c'est que A._______ est un homme impulsif et colérique qui a du mal à maîtriser ses pulsions et sa violence. Le contexte de conflit conjugal dans lequel il
C-6431/2011 Page 16 se trouve exacerbe certainement ses frustrations, notamment en relation avec les difficultés qu'il dit avoir, dans l'exercice du droit de visite. [...]. [...], le Tribunal a pu constater que A._______ ne semble pas à même d'assumer la responsabilité de ses actes, rejetant systématiquement sur ses victimes la responsabilité de ses actes de violence" (cf. jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 5 novembre 2012, p. 19). En outre, l'analyse du dossier met en lumière une faible intégration socia- le. Certes, il faut reconnaître à A._______ le mérite de n'avoir jamais cessé de rechercher du travail. Ce fait ne permet toutefois pas, à lui seul, d'ad- mettre l'existence de raisons personnelles majeures. S'agissant finalement de sa réintégration sociale, il y a lieu de considérer que l'intéressé a passé les quatorze premières années de sa vie, soit tou- te son enfance et le début de son adolescence, dans son pays d'origine, le Kosovo. Il a ensuite migré vers l'Allemagne avec sa famille, pays où il a achevé l'école obligatoire, effectué une année d'apprentissage de méca- nicien sur vélo et travaillé durant quatre ans comme vendeur de glaces. En 2004, A., accompagné de sa sœur, est retourné au Kosovo avant de revenir en Allemagne un an plus tard (cf. ses déclarations faites le 14 janvier 2008 à la Police de sûreté du canton de Vaud, consignées in : procès-verbal du 14 janvier 2008, p. 1). Considérant ce parcours de vie, force est de constater que le prénommé a passé ses années d'enfance, d'adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, lesquelles sont considérées comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée), entre le Kosovo et l'Allemagne. L'entier de sa famille vit entre ces deux pays, à l'exception de son fils C., qui constitue son seul lien avec la Suisse (cf. déclarations de A._______ à la Police Riviera faites le 12 avril 2010, consignées in : procès-verbal du 20 avril 2010, p. 3). S'il est certes probable que l'intéressé se retrouvera au Kosovo dans une situation éco- nomique plus difficile que celle qu'il a connue sur territoire helvétique et s'il ressort du dossier que sa famille la plus proche vit en Allemagne et non au Kosovo, ces éléments ne suffisent pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Aussi, la réintégration
C-6431/2011 Page 17 de A._______ au Kosovo n'apparaît pas fortement compromise, le re- cours ne contenant d'ailleurs aucune motivation sous cet angle. Certes, il est indéniable que le départ du recourant de Suisse complique- ra sensiblement l'exercice de son droit de visite sur son fils C._______, aujourd'hui âgé de cinq ans, dont les modalités devront être redéfinies. L'intéressé conservera toutefois la possibilité de maintenir la relation qu'il a tissée avec lui par le biais de contacts téléphoniques ou de lettres, ou encore par l'utilisation de moyens électroniques appropriés. 6.3.3.3 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du prénom- mé en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ci-dessus, consid. 6.3.1). En l'occurrence, compte tenu de son âge (28 ans), du fait qu'il ne résulte pas du dossier que le recourant connaisse des problèmes de santé et de ce qui a déjà été exposé ci-avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, le Tribunal est amené à conclure que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 6.3.4 En considération de ce qui précède, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impo- serait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus. 6.4 Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écar- tées sur la base de l'art. 50 al. 1 LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareil- lement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral C-3450/2011 du 11 janvier 2013 consid. 8.3). 7. Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'ODM n'a pas ex- cédé son pouvoir d'appréciation, ni n'en a abusé, en retenant que l'inté- ressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en application de cette disposition.
C-6431/2011 Page 18 8. Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la di- rective CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac- quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran- gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu- ments, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). L'intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette me- sure. 9. En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 24 octobre 2011 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1, 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C-6431/2011 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char- ge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 19 mars 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD (...) en retour (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
C-6431/2011 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :