Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6428/2012
Entscheidungsdatum
04.03.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6428/2012

A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 1 4 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Marie-Chantal May Canellas, juges, Alain Surdez, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Benoît Morzier, avocat, Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-6428/2012 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ressortissant sri-lankais né le 14 février 1968) est entré en Suisse au mois de novembre 1988 et y a déposé une demande d'asile. Saisi d'une proposition du canton de Vaud en vue de la délivrance à X._______ d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), l'Office fédéral des étrangers (office intégré ultérieurement au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a refusé, par décision du 1 er juillet 1993, d'exempter l'intéressé des mesures de limitation en application de cette disposition. Dite décision a été confirmée sur recours, le 23 novembre 1993, par le Département fédéral de justice et police. Le 25 novembre 1994, X._______ a contracté mariage devant l'office d'état civil de Lausanne avec une compatriote, Y._______ (née le 25 juillet 1976 et admise provisoirement en Suisse depuis le mois de mars 1993). De leur union sont issus trois enfants, A._______ (née le 23 décembre 1994), B._______ (né le 20 juillet 1999) et C._______ (née le 28 juin 2004). A.b Par décision du 13 mars 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; office également intégré par la suite au sein de l'Office fédéral des migra- tions [ODM]) a rejeté la demande d'asile de X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité a toutefois mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, en raison de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi. B. B.a Dénoncé au Juge informateur de Lausanne pour agression avec suites mortelles, X._______ a été placé en détention préventive, le 25 février 1997. B.b Le 22 juillet 1997, l'intéressé, qui avait fait l'objet d'un avertissement pour vitesse excessive en 1995, a écopé de dix jours d'emprisonnement de la part du Tribunal de police du district de Lausanne pour ivresse au volant constatée lors d'un accident de circulation survenu au mois de mai 1996.

C-6428/2012 Page 3 Par jugement du 1 er juillet 1998, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné X._______ à quinze ans de réclusion (peine complémentaire à celle prononcée à son endroit le 22 juillet 1997 par le Tribunal de police du district de Lausanne) pour complicité d'agression (art. 134 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RO 1989 2449]) et meurtre (art. 111 CP; RO 54 781). Son expulsion du territoire suisse a par ailleurs été ordonnée pour une durée de 15 ans. Deux autres compatriotes de l'intéressé ont également été condamnés, dans le cadre de ce même jugement, à quinze ans de réclusion pour agression et meurtre, ainsi qu'à l'expulsion du territoire helvétique pour une période de 15 ans. En résumé, il ressort du jugement précité que, dans la soirée du 24 février 1997, O., marié à P. (sœur de X.), s'est rendu, avec ce dernier et un autre de ses frères, R., au domicile de la prénommée dont il vivait séparé depuis deux mois et qu'il soupçonnait d'entretenir une relation amoureuse avec un autre compa- triote, S.. Munis d'un tuyau métallique, d'un parapluie et d'un couteau suisse, O. et ses deux beaux-frères venus lui prêter main forte ont fait irruption, par la force, dans l'appartement de P., en compagnie de laquelle se trouvait S.. Après qu'O._______ et ses deux comparses lui eurent asséné de très violents coups de poings et de pieds, S._______ a été rapidement mis au sol, où il a encore été roué de coups à la tête et sur l'ensemble du corps. P., tenant son enfant de quinze mois venu se réfugier entre- temps dans ses bras, a tenté de s'interposer entre les agresseurs et S., mais en vain. La prénommée, qui s'était couchée sur celui-ci, a également reçu des coups de poings et de pieds. A tour de rôle, O._______ et ses deux beaux-frères ont ensuite frappé S._______ à la tête et sur l'ensemble du corps, utilisant successivement une casserole, dont le manche s'est brisé sous la violence des coups, une poêle qui s'est déformée également sous la violence des coups, et, à nouveau, une casserole dont le manche a fini par céder. Les trois agresseurs ont alors quitté les lieux, abandonnant leur victime inconsciente, qui est décédée à l'hôpital quelques jours plus tard sans avoir repris connaissance. Cette agression avait été précédée d'actes de violence dont les trois mêmes protagonistes s'étaient fait les auteurs, le 29 décembre 1996, à l'encontre d'un couple de ressortissants sri-lankais chez lequel logeait S.. Le jugement du Tribunal criminel du district de Lausanne a été confirmé, le 1 er octobre 1998, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, auprès de laquelle avait recouru chacun des trois condamnés. Le pourvoi en nullité formé par X. contre l'arrêt du Tribunal

C-6428/2012 Page 4 cantonal vaudois du 1 er octobre 1998 a été rejeté, le 23 juin 1999, par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. C. Par décision du 23 janvier 2001, l'ODR a levé l'admission provisoire de X._______ en application de l'art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et lui a intimé l'ordre de quitter la Suisse au plus tard dès sa sortie de prison. Sur recours, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé, le 25 avril 2001, cette décision. Au mois de mai 2003, l'épouse de l'intéressé et leurs deux premiers enfants ont reçu délivrance d'une autorisation de séjour par exemption des mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Par jugement du Collège des juges d'application des peines du canton de Vaud du 2 mars 2007, X._______ a bénéficié, à compter du 4 mars 2007, d'une libération conditionnelle assortie d'un délai d'épreuve d'une durée de cinq ans et de l'obligation de poursuivre l'indemnisation de ses victimes selon un plan de paiement déterminé. Cette dernière règle de conduite a toutefois été suspendue au mois de mars 2008, jusqu'à droit connu sur la question de la régularisation éventuelle des conditions de séjour de l'intéressé. Statuant sur une demande de réexamen en matière d'exécution du ren- voi, plus précisément par rapport à la décision de levée de l'admission provisoire du 23 janvier 2001, l'ODM a, par décision du 27 mars 2007, re- jeté cette requête. D. D.a Saisi de la part de X._______ d'une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Service vaudois de la population (SPOP) a informé l'intéressé, par lettre du 6 mars 2007, qu'il n'entendait pas faire de proposition en ce sens à l'ODM, compte tenu notamment de la condamnation pénale à laquelle avait donné lieu ce dernier le 1 er juillet 1998. Par requête du 14 décembre 2007, X._______ a une nouvelle fois sollicité du SPOP la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Cette autorité a porté à la connaissance de

C-6428/2012 Page 5 l'intéressé, par lettre du 4 juin 2008, qu'elle confirmait les termes de son courrier du 6 mars 2007. Sur nouvelle intervention de X., le SPOP a réitéré, le 11 juin 2008, sa prise de position du 4 juin 2008. D.b X. ayant recouru contre la décision sur réexamen de l'ODM du 27 mars 2007 en matière de levée de l'admission provisoire, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, par arrêt du 21 décembre 2010, déclaré ledit recours sans objet. L'autorité judiciaire précitée a constaté que X., qui pouvait en principe prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) compte tenu de la nationalité suisse acquise par sa fille aînée, A., le 4 septembre 2007, avait formellement engagé, le 19 novembre 2010, une procédure de demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité vaudoise compétente. E. E.a Suite à l'exercice par X._______ de son droit d'être entendu, le SPOP a, par décision du 13 juillet 2011, refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour pour quel que motif que ce soit et ordonné son renvoi immédiat de Suisse, considérant qu'une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH était justifiée et que les conditions dont dépendait la révocation d'une autorisation de séjour étaient en l'espèce réunies au regard de la très grave condamnation dont l'intéressé avait fait l'objet en 1998. L'autorité cantonale précitée a d'autre part souligné que X._______ et sa famille avaient été assistés financièrement entre le mois de mai 2003 et le mois d'octobre 2010 pour un montant d'un peu plus de 240'000 francs. E.b Par arrêt du 26 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par X._______ contre la décision du SPOP du 13 juillet 2011, annulé cette décision et renvoyé la cause à l'autorité cantonale administrative précitée afin que celle-ci délivre à l'intéressé, sous réserve de l'approbation de l'ODM, une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal cantonal vaudois a considéré que l'intérêt privé de X._______, de son épouse et de leurs enfants à pouvoir poursuivre ensemble leur séjour en Suisse l'emportait, eu égard notamment à la longue durée de la présence

C-6428/2012 Page 6 de l'intéressé en ce pays, à l'absence de plainte contre ce dernier depuis sa libération conditionnelle et au risque de récidive limité qu'il présentait désormais, sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique. E.c Le 3 août 2012, le SPOP a informé X._______ qu'il soumettait pour approbation à l'ODM l'autorisation de séjour qu'il avait été invité à lui délivrer conformément à l'arrêt du Tribunal cantonal. Par lettre du 24 août 2012, l'autorité fédérale précitée a avisé l'intéressé qu'il entendait refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisa- tion de séjour requise, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. Dans ses déterminations du 28 septembre 2012, X., se fondant sur les considérants de l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, a fait valoir qu'un refus d'approbation serait disproportionné par rapport aux atteintes qu'une telle décision entraînerait pour sa vie familiale. L'intéressé a en outre mis en exergue le fait qu'en sus de sa fille aînée, son épouse et leurs deux autres enfants bénéficiaient également de la nationalité suisse depuis le mois de mai 2012. Indiquant que ces derniers avait patiemment attendu, pendant quinze ans, son retour au foyer, X. a par ailleurs relevé que la famille s'était reconstruite petit à petit au prix de grands efforts. L'intéressé a de plus souligné qu'il avait passé avec succès le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle. Il a aussi évoqué le soutien qu'il représentait pour son épouse. F. Le 7 novembre 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a retenu que les conditions auxquelles l'art. 42 al. 1 de la la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) subordonnait la délivrance d'une telle autorisation en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'étaient pas réunies à l'égard de l'intéressé dans la mesure où il existait des motifs de révocation au sens des art. 63 al. 1 let. b LEtr et 62 let. b LEtr propres à entraîner, selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, l'extinction des droits prévus par la première disposition citée. Condamné pour des faits d'une extrême gravité, l'intéressé avait en effet attenté au bien juri- dique le plus précieux d'une personne en participant au meurtre de cette dernière. L'abomination des actes commis et la cruauté extraordinaire manifestée par l'intéressé révélaient que celui-ci représentait un danger

C-6428/2012 Page 7 réel et actuel pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Compte tenu de ces circonstances, l'ODM a estimé que l'intérêt public à l'éloignement de X._______ de Suisse l'emportait, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH également, sur son intérêt privé et de sa famille à pouvoir vivre ensemble sur sol helvétique. Enfin, l'ODM a relevé que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse. G. Par acte du 10 décembre 2012, X._______ a recouru auprès du Tribunal contre la décision précitée de l'ODM, en concluant préliminairement à la restitution de l'effet suspensif au recours, principalement, à l'admission de son pourvoi, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, subsidiairement, à la réforme de la décision attaquée et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dans son argumentation, le recourant a allégué que la pesée des intérêts opérée par le Tribunal cantonal vaudois était plus fouillée que celle opérée par l'office fédéral. Reprenant les divers éléments retenus par le Tribunal cantonal vaudois, l'intéressé a soutenu en outre que l'ODM aurait dû en particulier tenir compte aussi du pronostic posé par les juges d'application des peines vaudois dans leur décision de libération conditionnelle du 2 mars 2007, de laquelle il ressortait qu'un risque de récidive était à considérer avec une extrême retenue. Le recourant a encore évoqué les obstacles auxquels il se heurterait pour l'exercice de son droit de visite sur ses enfants en cas de renvoi au Sri-Lanka, vu la distance séparant cet Etat de la Suisse et le coût financier élevé que représenteraient les voyages de sa famille à destination du premier pays cité. Son éloigne- ment de Suisse conduirait en définitive à ce que les liens familiaux soient définitivement rompus. H. Par décision incidente du 11 janvier 2013, le Tribunal a notamment pro- noncé la restitution de l'effet suspensif au recours de X._______. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 18 avril 2013, estimant que les moyens soulevés par le re- courant n'étaient pas de nature à modifier son appréciation du cas.

C-6428/2012 Page 8 J. Dans sa réponse du 31 mai 2013, X._______ a indiqué qu'il confirmait entièrement l'argumentation développée à l'appui de son recours. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon- cées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga- tion de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Le recourant a présenté, le 19 novembre 2010, la demande d'autorisation de séjour qui est à l'origine du présent litige. Dès lors que cette requête a été formée après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr, le nouveau droit (matériel) est applicable à la présente cause concernant la délivrance de ladite autorisation de séjour et le renvoi de l'intéressé de Suisse (art. 126 al. 1 LEtr a contrario [cf. notamment arrêts du Tribunal fé- déral 2C_505/2013 du 4 octobre 2013 consid. 1 et 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 1 a contrario]). En ce qui concerne l'exécution du ren- voi et l'existence d'éventuels empêchements à cette exécution, la LEtr s'applique également, étant donné que cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) n'a été introduite qu'après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5810/2009 du 27 décembre 2011 consid. 1.2 et jurisprudence citée).

C-6428/2012 Page 9 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres disposi- tions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2; MOSER, BEUSCH et KNEU- BÜHLER, op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1, 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-

C-6428/2012 Page 10 ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). L'ODM peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.3 let. c des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directi- ves et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1 Procédure et compéten- ces, version remaniée et unifiée du 25 octobre 2013, consulté en février 2014). 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5. 5.1 5.1.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr., le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le droit prévu à l'art. 42 al. 1 LEtr s'éteint toutefois en présence de motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (art. 51 al. 1 let. b LEtr). L'art. 63 al. 1 let. a LEtr reprend notamment le cas de révocation de l'art. 62 let. b LEtr et envi- sage la situation où un étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, soit à une peine dépassant un an d'emprisonne- ment, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel ou sans sursis (cf. notamment ATF 139 I 16 consid. 2.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2). L'autorisation peut en outre être révoquée, en vertu de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger. Selon la ju-

C-6428/2012 Page 11 risprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (cf. notamment ATF 139 précité, ibid., et 137 II 297 consid. 3.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octo- bre 2013 consid. 2.1). 5.1.2 En l'occurrence, le recourant est marié à une compatriote, titulaire depuis le mois de mai 2012 de la nationalité suisse, avec laquelle il s'est remis en ménage commun dès sa libération conditionnelle, intervenue le 4 mars 2007. L'intéressé peut donc se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr à son égard. Dès lors toutefois que X._______ a été condamné à quinze ans de réclusion pour complicité d'agression et meurtre, il ne fait pas de doute que l'intéressé réalise le motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr, ce qui entraîne l'extinction du droit fondé sur l'art. 42 al. 1 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Le motif de révocation prévu à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr est également réalisé, au vu de la nature des infractions dont a été reconnu coupable le recourant (soit plus particulièrement l'infraction de meurtre [cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2]) et des circonstances abjectes dans lesquelles ont été perpétrées dites infractions, l'intéressé ayant agi avec une cruauté et un acharnement hors du commun (cf. consid. 3d de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 23 juin 1999 rendu à l'endroit de ce dernier). 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cepen- dant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ga- ranti par cette disposition (cf. notamment ATF 137 I 247 consid. 4.1.1, 135 I 143 consid. 1.3.1 et 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour (cf. notamment ATF 137 pré- cité, ibid., et 135 I 143, ibid.). Selon une jurisprudence constante, un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en

C-6428/2012 Page 12 Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143, ibid., et 130 II 281 consid. 3.1, ainsi que les arrêts cités). Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société dé- mocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven- tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.1 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une so- ciété démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'art. 8 CEDH et sur la proportionnalité de la mesure en question par rapport au but légitime poursuivi (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 et arrêt cité de la Cour euro- péenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH]). 5.2.2 En l'espèce, les conditions posées par l'art. 8 par. 1 CEDH peuvent être considérées comme remplies au regard de la nationalité suisse dont disposent l'épouse du recourant et leurs trois enfants, ainsi que du fait que l'intéressé a repris la vie familiale avec ces derniers à la suite de sa libération conditionnelle (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2012 du 15 août 2012 consid. 1.2). Cependant, une ingérence dans l'exercice de ce droit s'avère possible à l'égard de l'intéressé, compte tenu des infractions pour lesquelles il a été condamné par juge- ment du Tribunal criminel du district de Lausanne du 1 er juillet 1998 (complicité d'agression et meurtre). L'ingérence est en l'espèce prévue par le droit. En effet, le refus d'approuver l'octroi d'une autorisation de sé- jour en faveur de X._______ est fondé sur l'art. 51 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 63 LEtr. En outre, il s'appuie sur l'art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr, dispositions sanctionnant des comportements pénalement répréhensibles. Le fait que de tels motifs existent en l'espèce n'est au demeurant nullement contesté par le recourant, dont l'argumentation se concentre sur la proportionnalité.

C-6428/2012 Page 13 6. Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit conven- tionnel, que le refus de délivrer l'autorisation fasse l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et art. 8 par. 2 CEDH). La pesée des intérêts prévue par la LEtr se confond avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en œuvre du droit à la pro- tection de la vie privée et familiale (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.1 et 135 II 377 consid. 4.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5). Comme exposé plus haut, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l'art. 8 par. 2 CEDH. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; en effet, l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. La jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH (cf. no- tamment arrêt Boultif contre Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 par. 48) a développé un certain nombre de cri- tères en relation avec la nécessité de l'ingérence lorsqu'on est en pré- sence d'un mariage réellement vécu. Il convient en particulier de prendre en compte: la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant; la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requé- rant pendant cette période; la nationalité des diverses personnes concer- nées; la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation fami- liale; le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé; l'intérêt et le bien- être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. On précisera encore que, quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers, respectivement sa révocation, se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infli- gée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gra- vité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence et que la prévention d'infractions constitue à cet égard un intérêt public admissible (cf. notamment ATF 139 précité, ibid., 139 I 31 consid. 2.3.1 et

C-6428/2012 Page 14 139 I 145 consid. 2.4, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité, consid. 4.1, et consid. 2.3 de l'arrêt 2C_365/2013 du 30 août 2013, non publié à l'ATF 139 I 325). Le type de biens juri- diques auxquels le criminel a porté atteinte, comme les moyens utilisés à cette occasion, sont également des éléments à prendre en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2 et jurisprudence citée). Même s'il ne joue pas un rôle détermi- nant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, le risque de récidive n'en est pas moins aussi un facteur important per- mettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre pu- blic, sous l'angle de la prévention (cf. notamment ATF 120 Ib 6 consid. 4c, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_135/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.1.2 et 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2). D'une ma- nière générale, il y a lieu d'apprécier le risque de récidive de façon d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. notamment ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 et 139 I 145 consid. 2.5, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2012 précité, consid. 4.3). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très impor- tant. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. no- tamment ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 et 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité, ibid.). Lors d'infrac- tions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou fami- liaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nou- veaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (cf. notamment ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et 139 I 31 consid. 2.3.2, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité, ibid.). 7. 7.1 S'inspirant de la formulation utilisée par le Tribunal fédéral dans les considérants d'un arrêt rendu le 10 mars 2008 et portant également sur l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'un ressor- tissant étranger condamné pour meurtre notamment (cf. arrêt 2C_691/2007), le Tribunal de céans constate que le cas d'espèce est particulier, en ce sens que le recourant, d'une part s'est rendu coupable d'un acte intrinsèquement très grave, imposant le respect d'importantes précautions au plan de la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, d'autre part n'a plus, depuis sa condamnation par le Tribunal criminel du

C-6428/2012 Page 15 district de Lausanne au mois de juillet 1998, attiré défavorablement l'attention des autorité quant à son comportement, reprenant, une fois li- béré conditionnellement au mois de mars 2007, la vie de famille comme auparavant avec son épouse et leurs trois enfants. Dans son appréciation émise au stade de la fixation de la peine, le Tribunal criminel du district de Lausanne avait souligné que les actes commis par le recourant et ses complices relevaient de l'abomination, voire de la "bestialité", les auteurs de ces actes ayant agi avec une cruauté extraordinaire, à la fois dans l'intention de détruire et de faire souffrir (cf. consid. III de l'arrêt rendu le 1 er juillet 1998 par cette autorité judiciaire, ad. p. 44). En outre, ce même Tribunal avait retenu que l'intéressé n'avait, à l'instar des autres accusés, pas mis à profit les longs mois de détention préventive pour demander pardon à l'entourage immédiat de la victime et n'avait manifesté aucune trace d'émotion à l'audience. A ses yeux, les quelques regrets exprimés à l'issue des débats ne pesaient pas bien lourd au regard de l'attitude adop- tée avant l'audience (cf. consid. III dudit arrêt, pp. 45 et 46). De plus, X._______, dont la responsabilité pénale a été considérée comme pleine et entière par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (cf. consid. 2b de l'arrêt rendu par cette juridiction le 1 er octobre 1998), avait minimisé les faits qui lui étaient reprochés (cf. consid. III de l'arrêt rendu par le Tribunal criminel du district de Lausanne, ad. p. 49). Pendant les dix-sept années qui se sont écoulées depuis la commission des infractions (infractions perpétrées respectivement les 29 décembre 1996 et 24 février 1997), le comportement de ce dernier n'a toutefois plus donné lieu à des plaintes, que ce soit dans le cadre de l'exécution de sa peine (réserve faite d'une seule sanction disciplinaire [trois jours d'arrêts pour consommation d'alcool pendant un congé]; cf. p. 2 du jugement du Collège des juges d'application des peines du 2 mars 2007) ou après sa remise en liberté conditionnelle intervenue au prin- temps 2007. 7.2 Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent déterminer si la personnalité du recourant, dont l'atrocité des actes qui ont conduit à sa condamnation au mois de juillet 1998 n'ont pas permis matériellement au Tribunal criminel du district de Lausanne de formuler à l'époque un pronostic favorable quant à l'octroi d'un éventuel sursis à l'expulsion pénale (cf. consid. III de l'arrêt rendu le 1 er juillet 1998 par l'autorité judiciaire précitée, ad. pp. 50 et 51), a évolué de manière suffi- samment positive, comme le laisserait a priori entrevoir le comportement irréprochable adopté par l'intéressé au cours des quinze années sui- vantes, pour admettre qu'actuellement ce dernier ne représente plus un danger pour l'ordre et la sécurité publics. Le degré de certitude quant à

C-6428/2012 Page 16 l'évolution positive de X._______ doit être d'autant plus élevé que le risque à prendre en considération est important, puisque l'intéressé, tenu pour capable d'assumer des responsabilités, a tenté pourtant de minimiser les faits qui lui étaient reprochés tant pendant l'enquête pénale qu'aux débats intervenus durant le procès et n'a pas exprimé de véritables regrets jusqu'à l'issue de ce dernier (cf. consid. III de l'arrêt précité, ad. pp. 48 et 49). L'existence d'un risque actuel de réitération d'actes aussi graves que l'atteinte à la vie d'autrui ne saurait être admise sur la base des seules constatations et de l'appréciation émises par les trois instances pénales qui ont eu à connaître successivement de cette affaire, dans la mesure où leurs conclusions ne prennent évidemment pas en compte le chemin parcouru par le recourant pendant la période de quinze ans et demi qui s'est écoulée depuis le prononcé du jugement du Tribunal criminel du district de Lausanne du 1 er juillet 1998 et les incidences des expériences vécues sur la structure de sa personnalité. A l'inverse, l'affirmation qu'un tel risque est exclu ne peut pas trouver son fondement dans les considé- rants du jugement de libération conditionnelle rendu par le Collège des juges d'application des peines le 2 mars 2007, ni sur les rapports des organes pénitentiaires auxquels se sont référés les juges susnommés (à savoir les rapports établis par la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe [EPO] et l'Office vaudois d'exécution des peines [OEP]). Certes, le jugement de libération conditionnelle prononcé le 2 mars 2007 fait état d'une évolution favorable de X._______ durant sa détention, d'une prise de conscience pendant son incarcération de la gravité de ses actes, des sincères regrets exprimés à ce sujet, d'une analyse critique et approfondie quant aux causes de son passage à l'acte, de la distance prise par rapport aux rites tamouls sous l'influence desquels il a affirmé avoir agi et de l'extrême retenue avec laquelle il convient de considérer l'existence d'un risque de récidive (cf. pp. 2 et 3 du jugement de libération conditionnelle). Ainsi que l'a souligné le Tribunal fédéral dans le cadre de l'arrêt 2C_691/2007 cité plus haut (cf. consid. 4.2 de cet arrêt), il faut constater que les auteurs des rapports consultés par l'autorité judiciaire d'applica- tion des peines, parmi lesquels figurent d'ordinaire les directeurs d'éta- blissement pénitentiaire, les assistants sociaux et les geôliers et dont la sincérité et la compétence ne sauraient être mises en doute, ne disposent pas, même en tant que professionnels du milieu carcéral, de toutes les connaissances spécifiques nécessaires à l'évaluation pointue de l'évolu- tion de la personnalité et que leurs appréciations, portées à différents mo-

C-6428/2012 Page 17 ments du parcours de détenu du recourant, sont insuffisantes pour se prononcer sur l'aspect actuel du risque de récidive alors que l'intéressé n'est plus incarcéré. En outre, le Tribunal fédéral a maintes fois rappelé dans sa jurisprudence que le comportement correct du recourant durant l'exécution de sa peine ne permet pas sans autre de conclure à sa re- conversion durable. En effet, la vie à l'intérieur d'un établissement péni- tentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance. Compte tenu du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur le condamné au cours de la période d'exécution de la peine, des conclu- sions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour détermi- nantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète. Le même argument, bien qu'à un degré moindre compte tenu de la plus grande li- berté dont jouissait X., peut également être retenu s'agissant de la période de libération conditionnelle de ce dernier, étant donné que les autorités pénales ont décidé de maintenir un certain contrôle sur lui, en assortissant cette libération d'un délai d'épreuve d'une durée de cinq ans et d'un suivi du remboursement des indemnités dues aux victimes, qu'il avait commencé à désintéresser avant son élargissement. Dans ce cadre, une récidive aurait probablement conduit à la révocation de la liberté conditionnelle prononcée le 2 mars 2007 et entretemps achevée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 et 137 II 233 consid. 5.2.2, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_360/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.3 et 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.3, 2.4.2 et 2.4.3). Par ailleurs et de manière plus générale, la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP est octroyée quasi automatique- ment dès que le comportement du détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement et qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Elle n'est dès lors pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. no- tamment ATF 133 IV 201 consid. 2.2, ainsi que les arrêts du Tribunal fé- déral 2C_516/2012 précité, consid. 2.4.2, et 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 3.3.2). Quant au fait que la personne ayant fait l'objet d'une condamnation pénale s'est employée, ainsi que X. a commencé de s'y atteler durant l'exécution de sa peine (cf. pp. 3 et 4 du jugement de libération conditionnelle du 2 mars 2007), à effectuer des versements au titre des indemnités dues à ses victimes, il ne dit rien d'une éventuelle prise de conscience par l'intéressé de la gravité des actes commis, dès lors qu'il s'agit d'un aspect de la condamnation judiciaire (cf., sur ce point, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_801/2012 du 23 février 2013

C-6428/2012 Page 18 consid. 4.3). Enfin, le fait qu'un étranger délinquant ait, ultérieurement à sa libération, trouvé un emploi ou, comme pour ce qui est du recourant, ait la possibilité, une fois sa situation régularisée en matière de droit des étrangers, de travailler en qualité de vendeur dans le commerce tenu par son épouse (cf. promesse d'engagement établie en ce sens le 23 décembre 2010 et produite à l'appui du recours), ne signifie pas encore qu'il soit resocialisé et qu'il ne présente plus aucun danger pour la société (cf. notamment ATF 130 II 176 consid. 3.3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.3). Dans ces conditions, en l'absence dans le dossier d'un avis médical au sujet du danger que pourrait encore représenter aujourd'hui le recourant, la garantie que le crime du 24 février 1997 ne constituait qu'un drame unique et que le risque de réitération, en particulier le risque de récidive d'infractions du même genre, puisse être raisonnablement exclu né- cessite, à l'instar de l'affaire jugée par le Tribunal fédéral en la cause 2C_691/2007, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique destinée à cerner l'ampleur de l'évolution personnelle de l'intéressé et à poser un diagnostic répondant aux exigences d'actualité du risque de récidive (cf. consid. 4.2 de cet arrêt). Pour le cas où une telle garantie serait établie, rien ne devrait, en considération des faits exposés ci-dessus, s'opposer, sous réserve d'éléments inconnus actuellement du Tribunal, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressé. Dans le cadre de cette expertise, qui comportera notamment une obser- vation clinique, un diagnostic psychiatrique et une évaluation du risque de récidive d'un comportement répréhensible, devront en particulier être analysés l'évolution de la situation de X._______ sur le plan de sa personnalité et de sa sociabilité, la mesure effective dans laquelle ce dernier a pris de la distance par rapport aux conceptions régissant la vie de la communauté tamoule et invoquées à l'appui de ses agissements criminels, ainsi que la question de savoir si l'intéressé a véritablement opéré le travail nécessaire d'introspection sur les raisons de sa détention, s'il assume pleinement les conséquences des actes extrêmement graves dont il s'est rendu coupable, s'il en en a pris conscience et s'il s'est amendé. Il convient de rappeler à cet égard que le recourant n'a pas manifesté de repentir durant la période de sa détention préventive et a cherché à minimiser la gravité de ses actes devant le Tribunal criminel. Or, selon l'expérience générale de la vie, seule une prise de conscience en profondeur permet de diminuer, voire d'écarter, le risque de récidive

C-6428/2012 Page 19 (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.1). 8. En conséquence, le Tribunal considère que la cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. Comme exposé plus haut, l'importance de la menace que présente encore éventuellement le recou- rant pour l'ordre public suisse et, donc, l'ampleur de l'évolution de l'intéressé sur le plan de sa personnalité et de sa sociabilité nécessitent en effet un examen complémentaire, dont les conclusions devront impérativement s'appuyer sur une expertise psychiatrique circonstanciée. 9. 9.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impé- ratives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées. En d'autres termes, la réforme implique que la décision de première instance soit fondée sur un état de fait et un raisonnement juridique corrects de la part de l'autorité de première instance. Par contre, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois. A cet égard, il importe de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du Tribu- nal, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 et 2009/57 consid. 1.2, ainsi que l'arrêt du Tri- bunal de céans E-5688/2012 consid. 2.2). En outre, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment pour éviter que l'autorité de re- cours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant ja- mais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4; voir également MOOR / POLTIER, op. cit., n o 5.8.4.3, pp. 826 à 828; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Waldman / Weissenberger, Praxis- kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17;

C-6428/2012 Page 20 MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Saint-Gall 2008, n o 11, p. 773; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 ème éd., Zurich 1998, n o 694, pp. 245/246). 9.2 Il ressort des considérations émises auparavant qu'un examen complémentaire s'avère nécessaire pour déterminer dans quelle mesure le recourant présente encore un éventuel risque de récidive quant à la commission d'actes répréhensibles et qu'une expertise psychiatrique prenant en compte la manière dont a évolué l'intéressé par rapport à sa personnalité et à sa sociabilité doit être mise en œuvre en ce sens par l'autorité. Aussi se justifie-t-il, ne serait-ce que pour sauvegarder le prin- cipe de la double instance, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la cause à l'ODM pour que ledit office complète l'instruction du dossier sur ce point et, cela fait, rende une nouvelle décision. 10. Il est donc superflu d'examiner, en l'état, les griefs du recourant liés à la pesée des intérêts publics et privés et au respect du principe de la pro- portionnalité au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH. 11. Au vu ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'ODM du 7 no- vembre 2012 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complé- ment d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA). 12. Obtenant gain de cause (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal fé- déral 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4 et la jurisprudence citée), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contra- rio et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de

C-6428/2012 Page 21 l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du de- gré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

C-6428/2012 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 7 novembre 2012 est annulée. 3. Le dossier de la cause est renvoyé dans le sens des considérants à cette autorité, pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de 1'000 francs versée le 28 janvier 2013. 5. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire [annexe : formulaire "Adresse de paiement"]) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12408056 et N 159 331 en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information et avec dossier VD 218'484 en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

C-6428/2012 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

35

LEtr

  • art. . b LEtr

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 86 CP
  • art. 111 CP

FITAF

  • art. 14 FITAF

II

  • art. 130 II
  • art. 135 II
  • art. 137 II

LEtr

  • art. 62 LEtr

LAsi

  • art. 14 LAsi

LEtr

  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 63 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr
  • art. 125 LEtr
  • art. 126 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 86 OASA

OLE

  • art. 13 OLE

PA

  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 61 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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