B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-641/2025
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 2 5 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Cécile Bonmarin, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Caroline Könemann, Avocate, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, octroi d'une rente d'invalidité, radiation de la procédure de recours devenue sans objet à la suite du retrait du recours, (décision de l’OAIE du 6 décembre 2024).
C-641/2025 Page 2 Vu la décision du 6 décembre 2024 aux termes de laquelle l’Office de l'assu- rance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a mis A._______ (ressortissant italien né le (...) 1986 [ci-après : l’assuré ou le recourant]) au bénéfice d’une rente d’invalidité en- tière du 1 er avril 2024 au 30 septembre 2024 (TAF pce 1, annexe 23), le recours contre cette décision formé le 30 janvier 2025 (timbre postal) par l’assuré devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), la décision incidente du 25 mars 2025 par laquelle le Tribunal a mis le re- courant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (TAF pce 11), l’ordonnance du 3 novembre 2025 aux termes de laquelle le Tribunal a avisé le recourant de son intention d’admettre le recours, d’annuler la dé- cision litigieuse et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruc- tion complémentaire et nouvelle décision, respectivement l’a avisé du risque de reformatio in pejus en résultant, de sorte qu’il l’a invité à lui com- muniquer s’il entendait maintenir ou retirer son recours (TAF pce 22), le courrier du 10 novembre 2025 (timbre postal) aux termes duquel le recourant déclare retirer son recours du 30 janvier 2025 (TAF pce 24), et considérant que sous réserve des exceptions − non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les auto- rités citées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) peuvent être contestées de- vant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 al. 1 let. d LTAF et à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assu- rance-invalidité (LAI ; RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
C-641/2025 Page 3 que dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie géné- rale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA (art. 3 let. d bis PA), que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la maxime de libre disposition, l'administré conservant la maîtrise de la pro- cédure et étant habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son re- cours de manière à rendre la procédure sans objet et à provoquer son clas- sement (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3, C- 6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et réf. cit.), que le retrait du recours s'opère par une déclaration unilatérale du recou- rant, laquelle ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous ré- serve d'un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd. 2011, p. 822), qu’en l’espèce, le recourant déclare – sans réserve ni condition – retirer le recours contre la décision du 6 décembre 2024 de l’OAIE qu’il a interjeté le 30 janvier 2025 auprès du Tribunal (cf. courrier du 10 novembre 2025 [TAF pces 24 et 1, annexe 23]), qu’à la suite de ce retrait, la présente procédure de recours C-641/2025 est devenue sans objet et doit être radiée du rôle à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu’en l’occurrence, la présente procédure de recours est devenue sans objet à la suite du retrait du recours, de sorte qu’il conviendrait de mettre
C-641/2025 Page 4 les frais à la charge du recourant dont le comportement a occasionné cette issue, que toutefois, il ne sera pas perçu de frais de procédure en l’espèce, le recourant en ayant été dispensé par décision incidente du 25 mars 2025 le mettant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (TAF pce 11), que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, c’est le comportement du recourant qui a rendu la présente procédure sans objet, de sorte que le Tribunal ne saurait lui allouer des dépens à la charge de l’OAIE, pas plus qu’il ne saurait en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'y ayant pas droit (art. 7 al. 3 FITAF), que toutefois, le recourant a été mis au bénéfice d’une avocate commise d’office en la personne de Me Caroline Könemann, qu’il convient d’indemniser (cf. décision incidente du 25 mars 2025 [TAF pce 11]), que selon l’art. 65 al. 3 PA, les frais et honoraires de l’avocat commis d’office sont supportés conformément à l’art. 64 al. 2 à 4 PA, qu’en particulier, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, ils sont supportés par la collectivité (cf. art. 64 al. 2 PA), que les art. 8 à 11 FITAF s’appliquent par analogie aux indemnités allouées aux avocats commis d’office (art. 12 FITAF), que les honoraires d’avocats sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire des avocats étant de 200.- francs au minimum et de 400.- francs au maximum (art. 10 al. 1 et 2 FITAF), que les avocats commis d'office doivent faire parvenir, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations au tribunal (art. 14 al. 1 FITAF), qu’à défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire ou la mandataire a dû y consacrer (art. 14 al. 2, 2 ème phrase, FITAF ; arrêts du TF 8C_417/2020 du 9 mars
C-641/2025 Page 5 2021 consid. 12.2.1 ; 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.2 ; I 30/03 du 22 mai 2003 ; ATAF 2010/14 consid. 8.2.2), que pour apprécier l'importance du travail et du temps consacrés à la cause, le Tribunal tient compte du fait que le procès en matière d'assurances sociales est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire (ATF 111 V 48 consid. 4a, 110 V 360 consid. 3c), qu’en l’espèce, Me Caroline Könemann n’a pas produit de décompte d’ho- noraires, que compte tenu du travail déployé par cette dernière – à savoir la rédaction d’un mémoire de recours de 13 pages accompagné d’un bordereau de 28 pièces (TAF pce 1), d’un bordereau complémentaire de 2 pièces (TAF pce 6), d’un mémoire de réplique de 2 pages sans annexe (TAF pce 20) et de trois courriers d’une à deux pages chacun (TAF pces 6, 10, 15) –, il convient d’allouer à Me Caroline Könemann, à charge de la caisse du Tribunal, une indemnité équitable de 1'500 francs couvrant les honoraires, les débours et la TVA (ATF 141 III 560 consid. 2-3 ; arrêt du TAF C-4709/2023), que l’attention du recourant est attirée sur le fait que s’il revient à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser les honoraires et les frais de son avo- cate commise d’office (art. 65 al. 4 PA),
(le dispositif figure à la page suivante)
C-641/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Une indemnité de 1'500 francs est allouée à Me Caroline Könemann, avo- cate commise d’office, à charge de la caisse du Tribunal. 4. Le recourant est avisé que s’il revient à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser les honoraires et les frais d’avocate à la caisse du Tribunal. 5. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La juge unique: La greffière :
Caroline Gehring Cécile Bonmarin
C-641/2025 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :