Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6375/2013
Entscheidungsdatum
29.11.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6375/2013

A r r ê t d u 29 n o v e m b r e 2 0 1 3 Composition

Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties

A._______, représenté par B.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (déni de justice).

C-6375/2013 Page 2 Faits : A. A.a Par décision du 20 février 2004, A., ressortissant portugais né le [...], a été mis au bénéfice d'un quart de rente du 1 er juillet 1996 au 31 janvier 2000 et d'une rente entière dès le 1 er février 2000. A.b Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), par décision du 11 mai 2012, a remplacé la rente entière allouée jusqu'alors à l'intéressé par une demi-rente à partir du 1 er juillet 2012. A.c L'assuré ayant interjeté recours contre cet acte, le Tribunal administra- tif fédéral, dans l'arrêt C-3228/2012 du 8 avril 2013, a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire comprenant notamment la réalisation d'une expertise médicale pluridisci- plinaire. B. Dans un mémoire du 1 er novembre 2013 (pce TAF 1), l'assuré, représenté par sa fille B., signale au Tribunal administratif fédéral qu'il attend depuis 7 mois d'être convoqué à une expertise pluridisciplinaire et deman- de à la présente instance de faire avancer les choses. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter- jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concer- nant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS

C-6375/2013 Page 3 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré- voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap- pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Conformément à l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à re- cours ou tarde à le faire. Selon l'art. 56 al. 2 LPGA le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Quiconque a un intérêt di- gne de protection à ce qu'une décision ou une décision sur opposition soit rendue par un assureur a qualité pour recourir contre le fait que celle-ci ne soit pas rendue ou tarde indûment à l'être (art. 59 LPGA en relation avec les art. 46a PA, 56 al. 2 LPGA et 5 PA). Les normes précitées confèrent donc aux justiciables un droit de recourir auprès de l'autorité judiciaire pour déni de justice. 1.4 En vertu de l'art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps, de sorte que ce moyen de droit n'est pas soumis à l'observation d'un délai. 1.5 En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'accuser un re- tard inadmissible dans la mise en œuvre de l'expertise pluridisciplinaire or- donnée dans l'arrêt C-3228/2012 du 8 avril 2013, ce qui empêche la prise d'une décision quant à son droit aux prestations. Il convient donc de consi- dérer son mémoire du 1 er novembre 2013 en tant que recours pour déni de justice et retard injustifié au sens des art. 46a PA et 56 al. 2 LPGA. 1.6 Déposé dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable. 2. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raison- nable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 52 al. 2, 1 ère phrase LPGA; arrêt du Tribunal fédéral 9C_87/2013 du 18 mars 2013 consid. 5.1). Si ces prin- cipes ne sont pas respectés, l'autorité judiciaire saisie prononcera un ju- gement constatant que l'administration a commis un déni de justice et ren- verra la cause à l'autorité inférieure en la sommant de remédier aux irrégu-

C-6375/2013 Page 4 larités mises en évidence (cf. FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in: BERNHARD WALDMANN/PHILIPP WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009 ad art. 46a n° 35 ss). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonc- tion des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants la nature de l'affaire, le degré de complexité de la cause, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 129 V 411), étant relevé que les faits juridiquement déterminants sont ceux existants au moment du dépôt du recours pour déni de justice (arrêt du Tribunal de céans C- 257/2012 du 8 juin 2012 consid. 2.2 avec les références citées). A cet égard il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si quelques "temps morts" ne peuvent être reprochés à l'autorité, elle ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.2). Il sied d'ajou- ter qu'en droit des assurances sociales la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité qui est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b; arrêt cité 9C_441/2010 consid. 2.3); toutefois cette maxime ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2 ren- voyant à l' ATF 119 Ib 325 consid. 5b; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2965/2012 du 21 août 2012 consid. 4.1 in fine). 3. En l'espèce, force est de constater qu'un retard injustifié ne peut manifes- tement pas être reproché à l'autorité inférieure. En effet, l'arrêt de cassa- tion du Tribunal administratif fédéral C-3228/2012 du 8 avril 2013 a été no- tifié à l'administration le 18 avril 2013 (pce TAF 21), de sorte qu'il est entré en force à son égard le 20 mai 2013. Par courrier du 16 juillet 2013 (pce TAF 5 p.2-3), l'OAIE a notamment signalé à l'assuré qu'il allait mettre sur pied une expertise pluridisciplinaire, lui a fait parvenir les questions qu'il en- tendait soumettre aux experts en lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer d'éventuelles objections et a informé le recourant que, sans contestation écrite et motivée de sa part, il mandaterait le Centre d'experti- ses médicales requis. En outre, il a demandé à l'assuré de lui transmettre une attestation d'autorisation signée par ses soins lui permettant de trans-

C-6375/2013 Page 5 mettre les actes du dossier aux intervenants chargés d'instruire la deman- de de prestations AI. L'assuré a donné suite à cet écrit en produisant l'auto- risation susmentionnée munie de sa signature par fax du 29 juillet 2013 (pce TAF 5 p. 6). Le 9 août 2013 (pce TAF 5 p. 9), l'OAIE a ensuite sollicité l'Office fédéral des assurances sociales de déterminer un centre médical pour l'expertise pluridisciplinaire en cause par le biais de la plate-forme SwissMED@P qui choisit selon le principe du hasard l'établissement char- gé d'effectuer l'expertise. Le 13 septembre 2013, le gestionnaire du dossier auprès de l'autorité inférieure a reçu un e-mail de la part de la plate-forme précitée l'informant que la Clinique romande de réadaptation avait été dé- signée pour réaliser l'expertise pluridisciplinaire (pce TAF 6). Finalement, par courrier du 8 octobre 2013 (pce TAF 5 p. 10-14), l'OAIE a envoyé les questions aux experts à la Clinique romande de réadaptation ainsi que le dossier de la cause en lui demandant d'indiquer la date à laquelle l'experti- se pourrait avoir lieu. Actuellement, l'autorité inférieure se trouve en attente d'une réponse y afférente de la part de cet établissement médical (pce TAF 3 [note téléphonique]). Ce bref exposé des faits ne permet pas de déceler un déni de justice de la part de l'autorité inférieure, vu que cette dernière n'a cessé de faire avancer l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_87/2013 du 18 mars 2013 consid. 5.1) et qu'on ne saurait voir dans le temps écoulé jusqu'à ce jour (moins de 6 mois depuis l'entrée en force du jugement de cassation du 8 avril 2013) un retard injustifié compte tenu des particularités de la présente affaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 2695/2012 du 21 août 2012 consid. 4.3 et C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 4.2; ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9 imposant à l'administration de présenter les questions aux experts pour prise de position à l'assuré afin de respecter son droit d'être entendu). Cela vaut d'autant plus que rien au dossier de l'autorité inférieure (cf. pce TAF 5) ne laisse entrevoir que, avant de s'adresser au Tribunal de céans, le recourant aurait relancé l'administra- tion quant à la fixation d'une date pour l'examen d'expertise (arrêt du Tri- bunal fédéral 9C_106/2013 du 4 mars 2013 consid. 1.2). 4. Eu égard à tout ce qui précède, le recours pour déni de justice ─ manifestement infondé ─ doit être rejeté dans une procédure à juge uni- que (art. 69 al. 2 LAI; art. 85 bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 4.2 in fine et les références citées). Une copie de l'acte de recours daté du 1 er novembre 2013 est transmis à l'autorité inférieure pour connaissance. Afin d'éviter d'éventuels retards dans le futur, l'OAIE est invité à prendre contact avec la Clinique romande de réadaptation pour solliciter la réalisation de l'expertise

C-6375/2013 Page 6 pluridisciplinaire conformément au courrier susmentionné du 8 octobre 2013 ainsi que pour demander à quelle date pourra avoir lieu cette derniè- re et, ensuite de cela, à informer le recourant. 5. 5.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA et 69 al. 1 bis et 2 LAI, les frais de procédure doivent en principe être mis à la charge de la partie qui succombe. Le Tri- bunal de céans renonce toutefois en principe à des frais de procédure en cas de recours pour retard injustifié même en les matières sujettes à une procédure onéreuse (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 201 n° 4.32). Par ailleurs, les frais de procédure peuvent être remis totale- ment ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 63 al. 4 PA; art. 6 let. b du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, il n'est donc pas perçu de frais de procédure. 5.2 Vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexes : pces TAF 3, 5 et 6) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé ; annexe : mémoire de recours daté du 1 er novembre 2013 [pce TAF 1]) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

C-6375/2013 Page 7 Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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