Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6346/2018
Entscheidungsdatum
26.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6346/2018

A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 9 Composition

Christoph Rohrer (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Viktoria Helfenstein, juges, Daphné Roulin, greffière.

Parties

A._______, (France), représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision sur opposition du 17 juillet 2018).

C-6346/2018 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé), né le (...) 1953, est un ressortissant français domicilié en France, marié et père de deux enfants nés en 1978 et 1982 (CSC pces 8, 34, 37, 39). A.b L’office AI compétent a alloué à A._______ une rente entière AI du 1 er mai 2003 au 30 avril 2004 et une demi-rente AI du 1 er mai 2004 au 31 mai 2004 (décision du 3 février 2005 [CSC pce 6] ; rente mensuelle en- tière de 2'493 francs [CSC pce 11 p.2]). Dite rente se fondait sur une inca- pacité de travail à 100% causée par un accident le 20 mai 2002 puis sur une amélioration dès le 19 avril 2004 (CSC pce 2 p.5 et pce 6 p.4). Il ressort de cette procédure que l’intéressé n’avait pas d’inscriptions à son compte individuel pour l’année 2003 (CSC pces 5 et 14). A.c A._______ perçoit une pension française de vieillesse dès le 1 er août 2014 à hauteur de 163.63 euros (formulaire E210 daté du 30 octobre 2014 [CSC pce 23]). B. B.a Le 25 janvier 2018, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a reçu une demande de rente de vieillesse de A._______ (CSC pce 34). B.b Par décision du 8 mai 2018 (CSC pce 44), la CSC a alloué à A._______ une rente de vieillesse de 1’997 francs dès le 1 er juin 2018 (pé- riode totale de cotisations : 38 années et 7 mois ; bonifications pour tâches éducatives : 14 années ; revenu annuel moyen déterminant : 81'780 francs). Il ressort notamment de cette décision : 12 mois de cotisations en 2002 pour un revenu de 63'708 francs (81'791 francs – 18'083 francs [CSC pce 31 p.2]), aucune inscription en 2003 et 12 mois de cotisations à hau- teur de 43'893 francs en 2004 (CSC pce 44 p.5). Le 7 avril 2005, la Caisse de compensation des employeurs à (...) (caisse n o (...)) a confirmé à la CSC ne pas avoir de cotisations au nom de l’intéressé pour l’année 2003 (CSC pces 14 et 29). B.c A._______, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, a contesté la décision précitée (courrier du 28 mai 2018 [CSC pce 45]). Il relève avoir cotisé durant l’année 2003 alors qu’il était en accident de travail. A l’appui de son opposition, il joint un courrier

C-6346/2018 Page 3 du 5 novembre 2014 de la caisse de pension de son employeur (Pen- sionskasse B.) attestant que l’intéressé a versé les cotisations AVS nécessaires pour l’année 2003 et qu’il n’y a pas de lacunes (CSC pce 45 p.2). B.d Par décision sur opposition du 17 juillet 2018 (CSC pce 46), la CSC a rejeté l’opposition de A. et a confirmé sa décision du 8 mai 2018. Elle a indiqué qu’aucun revenu soumis à cotisations AVS n’a été déclaré au nom de l’intéressé pour l’année 2003. Elle a précisé que dans la mesure où il aurait perçu durant cette année des indemnités journalières accident, celles-ci ne sont pas considérées comme du salaire AVS déterminant. B.e Par courrier daté du 20 août 2018 (timbre postal : 21 août 2018), A._______ par l’entremise de son représentant a contesté auprès du Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) la décision prise par la CSC le 8 mai 2018 (sans se référer à la décision sur opposition du 17 juillet 2018). Par lettre du 30 août 2018, ledit Tribunal a transmis pour compé- tence ce courrier à la CSC (dossier C-4876/2018). C. C.a Par acte daté du 17 août 2018 (TAF pce 1 ; CSC pce 47), A._______ (ci-après : le recourant), représenté par le Comité de protection des travail- leurs frontaliers européens, a interjeté recours contre la décision sur oppo- sition du 17 juillet 2018 auprès de la CSC. Celle-ci a transmis cet acte (sans l’enveloppe ; celle-ci n’ayant pas été conservée) au Tribunal administratif fédéral pour compétence (courrier du 5 novembre 2018 ; TAF pce 1 et CSC pce 48). Le recourant a réitéré les mêmes griefs formés dans son opposi- tion, à savoir la prise en considération dans le calcul de sa rente de vieil- lesse des périodes d’assurance et de revenus pour l’année 2003, dès lors qu’il était en accident de travail et que son employeur a continué à lui pré- lever les cotisations sociales. Il a notamment joint à son recours ses fiches de salaires de l’année 2003. C.b Par réponse du 14 décembre 2018 (TAF pce 3), la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle se réfère notamment à un courriel du 10 décembre 2018 de la Caisse de compen- sation des employeurs à (...) (caisse n o (...)) ne faisant état d’aucun ver- sement de cotisations AVS pour l’année 2003 (CSC pce 54 p.1), ce qui corrobore le résultat des recherches menées en 2014 (cf. CSC pces 29, 30 et 31 p.2). La Caisse de compensation des employeurs à (...) précise que pour cette année 2003 seul un revenu négatif de 18'083.90 francs (non

C-6346/2018 Page 4 soumis à cotisations) a été annoncé par l’employeur ; ce montant a néan- moins été inscrit sur le compte individuel (ci-après : CI) en 2002 (cf. CSC pce 31 p.2). C.c Par ordonnance du 21 décembre 2018 (TAF pce 4), le Tribunal a invité le recourant à déposer une réplique. En l’absence de réaction de celui-ci, le Tribunal a clos l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 6). C.d Les arguments des parties seront développés dans la partie en droit en tant que de besoin. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1, 2014/4 consid. 1.2). 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral est com- pétent pour connaître du présent recours. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. À cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement à l'ouverture du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid.

C-6346/2018 Page 5 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). S'agissant du droit interne, la LAVS et le RAVS (RS 831.101) dans leur teneur en vigueur au 1 er juin 2018 conformé- ment à l'art. 21 al. 1 LAVS, ouverture du droit à la rente de l'assuré, sont applicables. 3. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 3.2 Selon l'art. 1 er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II et selon l'art. 153a LAVS les parties contractantes appliquent entre elles le règle- ment (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'applica- tion du règlement (CE) n° 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109. 268.11). 3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. Le litige porte en l'espèce sur le montant de la rente de vieillesse du recou- rant, en particulier sur la prise en considération dans le calcul de la rente des cotisations versées et des revenus perçus durant l’année 2003. 5. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance

C-6346/2018 Page 6 le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). 6. 6.1 Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque as- suré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite. 6.2 Au regard de l'art. 29 quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucra- tive, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance. S'agissant en particulier des revenus d'une activité lucrative, sont pris en considération ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Or, en vertu de l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exer- cice d'une activité dépendante et indépendante ; ce revenu comprend, con- formément à l'art. 6 RAVS, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires (al. 1), mais ne comprend pas les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité (al. 2 let. b, qui ajoute toutefois, depuis le 1 er janvier 2004 : « à l'exception des indemnités journalières se- lon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire », excep- tion non réalisée en l'espèce). 7. 7.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particu- lier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS).

C-6346/2018 Page 7 7.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 8. 8.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, défi- nit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et appré- cie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 8.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances so- ciales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF

C-6346/2018 Page 8 117 V 261, 116 V 23, 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 9. Les griefs des parties sont les suivants : 9.1 Pour fixer le montant de la rente de vieillesse de l’intéressé, la CSC s’est basée sur son compte individuel. L’instruction menée en 2004-2005 auprès de la Caisse de compensation des employeurs à (...) (caisse n o (...)) démontre qu’aucun revenu soumis à cotisations AVS n’a été dé- claré au nom de l’intéressé durant l’année 2003. En effet, il aurait perçu au cours de cette année des indemnités journalières accident, indemnités n’étant pas considérées comme du salaire AVS déterminant (cf. art. 6 al. 2 let. b LAVS). Au cours de l’échange d’écritures devant le Tribunal de céans, la CSC a expliqué que certes les fiches mensuelles de salaire mentionnent une retenue de cotisations sociales (5.05%) sur les revenus des mois de janvier 2003 à octobre 2003 et décembre 2003, néanmoins la fiche de sa- laire du mois de novembre 2003 fait état d’un remboursement au recourant de ces cotisations sociales d’un montant de 4’428.90 francs (87'700.70 francs x 5.05%). De plus, la Caisse de compensation des employeurs à (...) a confirmé à la CSC par courriel du 10 décembre 2018 qu’aucune co- tisation AVS n’avait été versée en faveur de l’intéressé durant l’année 2003, corroborant ainsi les précédentes recherches. Dite Caisse a également in- diqué que seul un revenu négatif de 18'083.90 francs (non soumis à coti- sations) avait été annoncé par l’employeur en 2003 (CSC pce 54 p.1). 9.2 Quant au recourant, il soutient que son employeur a continué à lui pré- lever des cotisations sociales durant l’année 2003, de sorte que cette pé- riode d’assurance ainsi que les revenus y relatifs doivent être pris en con- sidération dans le calcul de sa rente de vieillesse. Il se réfère à ses fiches de salaires 2003 (cf. CSC pce 47 p.3-26) et à un document de la caisse de pension de son employeur (Pensionskasse B._______) du 5 novembre 2014 attestant le versement des cotisations nécessaires pour l’année 2003 et l’absence de lacunes (cf. CSC pce 45 p.2). 10. A titre liminaire, le Tribunal relève que le recourant se prévaut implicitement

C-6346/2018 Page 9 du principe de la bonne foi en se référant à l’attestation du 5 novembre 2014 de la caisse de compensation de son employeur (art. 27 al. 2 LPGA, art. 2 CC [RS 210] et 9 Cst]). 10.1 Selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi permet au citoyen – à certaines conditions – d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Cela protège le citoyen dans la confiance légitime placée dans les assurances reçues des autorités (lorsqu'il règle sa conduite d'après les décisions, les déclarations ou le comportement de l'administration). Ainsi, pour que l'administration soit liée par un renseigne- ment ou une décision erronés qu'elle a fournis, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies : (i) il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (ii) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, (iii) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (iv) qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, (v) que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1, 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a ; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223). 10.2 En l’occurrence, il appert du courrier de la caisse de pension B._______ du 5 novembre 2014, qu’elle s’est adressée à l’intéressé et l’a renseigné sur le paiement effectif de ses cotisations AVS en 2003. En tant qu’institution de prévoyance au sens de la LPP (RS 831.40), elle n’est pas compétente pour produire un extrait de CI, pas plus qu’elle ne peut procé- der à des rectifications sur le CI. Cette compétence appartient aux caisses de compensation (cf. consid. 7.2), de sorte que la caisse de pension B._______ n’a pas agi dans les limites de sa compétence. En outre, l'assuré n'a pas établi ni même prétendu avoir pris, à raison de ce qui lui avait été communiqué, des dispositions contraires à ses intérêts et sur les- quelles il ne pourrait plus revenir. Il n’existe ainsi pas de lien entre le ren- seignement donné et un comportement du recourant préjudiciable à ses intérêts (arrêt du TF 9C_721/2009 du 20 avril 2010 consid. 4.4). Dans ces circonstances, au moins deux des conditions cumulatives fixées par la ju- risprudence pour invoquer la protection de la bonne foi ne sont pas rem- plies. 11. Par ailleurs, le Tribunal constate que la période de cotisations revendiquée par le recourant (année 2003) ne présente pas de revenus inscrits sur son

C-6346/2018 Page 10 CI (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; CSC pce 9 p.1 et pce 40 p.2-3). Il s’agit dès lors d’examiner s’il y a lieu de procéder à une rectification des inscriptions au CI, à savoir s’il est prouvé que des cotisations AVS ont été retenues sur les revenus de l’intéressé en 2003. 11.1 Un accident est intervenu le 20 mai 2002 causant à l’intéressé une incapacité de travail. Il a ainsi perçu des indemnités journalières de l’assu- rance-accident (cf. CSC pce 47 p.23 « Unfall-Taggeld Verrechnung ») et ce en principe dès le 3 ème jour après l’accident (art. 16 al. 2 LAA [RS 832.20]). Puis du 1 er mai 2003 au 30 avril 2004, il a été au bénéfice d’une rente d’in- validité entière (cf. décision du 3 février 2005 [CSC pce 6 p.1] ; rente men- suelle de 2'493 francs [cf. CSC pce 11 p.2]). Tant les indemnités journa- lières de l’assurance-accident que les rentes AI ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative soumis à cotisations (cf. consid. 6.2). C’est donc à juste titre qu’elles ne se doivent pas se trouver sur le compte individuel du recourant. Le revenu inscrit en 2002 au CI (81'791 francs) est semblable aux années précédentes (2001 : 77'907, 2000 : 76'759, 1999 : 82'750 [CSC pces 5 et 9 p.1]), alors que suite à l’accident du 20 mai 2002, l’assuré aurait bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-accident, considérées comme du revenu provenant d’une activité lucrative non soumis à cotisations. Le sa- laire annuel en 2002 est de 82'781.60 francs selon le questionnaire de l’employeur daté du 28 avril 2003 (CSC pce 4 p.6). L’autorité inférieure ne tient pas compte dans son argumentation d’une diminution du revenu sou- mis à cotisations AVS/AI en 2002 en raison du versement d’indemnités journées de l’assurance-accident en 2002 compensant le revenu versé par l’employeur. L’état de fait est par conséquent lacunaire. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier qu’un montant (négatif) de 18'083.30 francs a été inscrit au CI sous l’année 2002 (CSC pces 9 p.1, 31 p.2 et 41 p.2). Dit montant constitue – en raison du chiffre-clé « 99.99 » – une diminution du revenu passé au CI, sans modification sur la durée de cotisations (concernant les chiffres-clés inscrits au CI cf. n os 2315, 2358 et 2403 de la Directives concernant le certificat d’assurance et le compte in- dividuel [D CA/CI], consultée la dernière fois le 23 juillet 2019 [consultable sur www.bsv.admin.ch > Informations aux ... > Organes d’exécution > Ap- plication des assurances sociales > AVS > Données de base AVS > Direc- tives surveillance et organisation]). La Caisse de compensation des em- ployeurs à (...) se limite à indiquer qu’un salaire négatif de 18'083.30 francs a été inscrit sur le CI en 2002, mais qu’il s’agirait d’une diminution du re- venu soumis à cotisations ressortant de l’attestation de salaire de 2003

C-6346/2018 Page 11 (courriel du 10 décembre 2018 [CSC pce 54 p.1]). Cette dernière attesta- tion ne se trouve pas au dossier. Force est de constater qu’aucune pièce au dossier ne motive l’origine et le montant de cette extourne de 18'083.30 francs inscrite au CI en 2002. Les faits ont été ainsi établis de manière lacunaire. 11.2 En outre, il ressort des fiches de salaires du recourant pour l’année 2003 (CSC pce 47 p.3-26) que l’employeur a continué à lui payer la totalité du salaire, alors qu’en vertu de l’art. 17 al. 1 LAA, il encaissait des indem- nités journalières seulement à hauteur de 80% du gain assuré. Les éléments au dossier ne permettent pas de suivre l’avis de l’autorité inférieure qui a considéré que le remboursement de 4'428.90 francs (« AHV-Beitrag » 87'700.70 francs x 5.05% [fiche de salaire du mois de novembre 2003 : CSC pce 47 p.23-24)] au recourant englobe le 100% des cotisations sociales AVS/AI versées par l’employeur pour l’année 2003. Le montant de 4'428.90 francs n’est nullement détaillé, ne permettant pas de savoir quelle période il couvre et à quelle hauteur pour chaque période. La fiche de salaire du mois de décembre 2003 – soit après le remboursement de 4'428.90 francs en novembre 2003 – atteste au contraire que les coti- sations AVS/AI continuaient à être prélevées sur le revenu mensuel de l’in- téressé ainsi que sur un bonus de 731.50 francs. Pas plus d’explications ne sont fournies concernant le montant « Unfall-Taggeld Verrechnung » de 92'804.70 francs. N’est pas mentionné ni motivé par l’autorité inférieure ce que représente le montant de 6'239.80 francs en tant que « Nettoaufr. AHV/ALV/UVG » déduit directement du salaire du recourant au mois de novembre 2003 (CSC pce 47 p.23). En l’état du dossier, il n’est pas dé- montré – contrairement à ce que retient l’autorité inférieure – que des coti- sations AVS/AI n’ont pas été déduites par l’employeur jusqu’à concurrence de 20% du salaire versé non compensé par les indemnités journalières de l’assurance-accident, notamment du 1 er janvier au 30 avril 2003. Cette même problématique se pose lors du droit à une rente entière AI du 1 er mai 2003 au 30 avril 2004, étant donné que l’employeur a demandé à l’office AI la compensation avec les rentes AI allouées de mai 2003 à mai 2004 (cf. CSC pce 11 p.1-2). En vertu de l’art. 20 al. 2 LAA, le salaire versé par l’employeur non compensé par les prestations de l’assurance-invalidité et de l’assurance-accident s’élève néanmoins au maximum ici à 10%. 11.3 Dans ces circonstances, il faut admettre que l’autorité inférieure ne disposait pas d'éléments de fait suffisants pour étayer sa décision, alors que l’assuré a produit ses fiches de salaire de 2003 démontrant que son

C-6346/2018 Page 12 employeur avait retenu sur le principe des cotisations AVS/AI, notamment sur le salaire versé non compensé par les prestations de l’assurance-acci- dent et de l’assurance-invalidité. L’autorité inférieure a ainsi violé le droit fédéral en statuant sur la base d'un état de fait lacunaire. 12. 12.1 Partant, il a y lieu d'admettre le recours, d’annuler la décision sur op- position du 17 juillet 2018 et de retourner l'affaire à l'intimée pour qu'elle complète l’instruction par toutes les mesures propres à clarifier les inscrip- tions du CI (période et montants) pour les années 2002 à 2004 (cf. supra consid. 11). L’autorité inférieure requerra notamment auprès de la caisse de compensation compétente les annonces de revenus de l’employeur de l’assuré pour les années 2002 à 2004 afin de vérifier si des cotisation AVS ont été payées depuis l’accident du 20 mai 2002 jusqu’à la fin du verse- ment de la rente entière AI le 30 avril 2004. Elle rendra ensuite une nouvelle décision portant sur le montant de rente AVS. Selon une jurisprudence constante, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclair- cirait comme il convient en cas de recours, comme dans la présente cause (arrêt du TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les réf. cit.). 12.2 12.2.1 Pour rendre sa nouvelle décision, l’autorité inférieure tiendra égale- ment compte de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS, qui prévoit pour les personnes physiques comme critère d’assujettissement à l’assurance-vieillesse l’acti- vité lucrative en Suisse, et de la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative. En vertu de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS, il est sans importance que l’assuré soit domicilié à l’étranger (ATF 124 V 100 consid. 3b). Par ailleurs, la per- sonne assurée en vertu de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS conserve cette qualité d’assuré même si elle reçoit, en raison d’une maladie ou d’un accident, un revenu de compensation non soumis à cotisations AVS/AI autant long- temps qu’elle est soumise à son contrat de travail et le permis de travail octroyé est valide (survenance d’un accident durant l’engagement d’une personne titulaire d’une « Saisonbewilligung » : arrêt du Tribunal fédéral I 834/02 du 13 août 2003 consid. 2.3). 12.2.2 En l’occurrence, dans la mesure où l’employeur aurait déduit durant de juin 2002 à avril 2004 des cotisations AVS/AI sur le salaire non com- pensé par les prestations de l’assurance-invalidité et de l’assurance-acci- dent, le recourant continuait d’être assuré en Suisse en vertu de l’art. 1a

C-6346/2018 Page 13 al. 1 let. b LAVS. En effet, il avait certes son domicile en France, mais son salaire – relevant d’un contrat de travail suisse – faisait l’objet de déduc- tions AVS/AI. Au contraire, si de telles cotisations n’avaient pas été déduites sur le salaire non compensé par les prestations de l’assurance-invalidité et de l’assu- rance-accident de juin 2002 à avril 2004, il appartiendra à l’autorité infé- rieure d’instruire notamment si l’intéressé était soumis durant cette période à un contrat de travail suisse (cf. CSC pces 4 p.6 et 40 p.2-3) et titulaire d’un permis de travail valide. En effet conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral I 834/02 du 13 août 2003 consid. 2.3), l’intéressé ne saurait subir un préjudice du fait de son accident qui, survenu le 20 mai 2002, l’a empêché de travailler durant son engagement. 12.3 Enfin, par le renvoi de la cause à l’autorité inférieure, le recourant en- court un éventuel risque que la CSC prononce une décision fixant une rente de vieillesse moins élevée que celle fixée dans la décision sur oppo- sition du 17 juillet 2018 (1'997 francs) en raison d’une diminution de la pé- riode et/ou des montants de cotisation. Néanmoins, selon une analyse pré- alable, le Tribunal de céans ne considère pas ce risque comme possible (arrêt du TF 9C_26/2016 du 25 février 2016 consid. 7.2) ni certain (THOMAS HÄBERLI, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Waldmann et Weissenberger (édit.), 2 ème éd., 2016, ad art. 62 n o 21). En effet, le risque d’une potentielle rectification du revenu soumis à cotisations en 2002 en défaveur de l’assuré est contrebalancé par une potentielle rectification en faveur de l’assuré de l’échelle de rente (39 à la place de 38) et d’une aug- mentation des revenus soumis à cotisations en 2003. Dans cette constel- lation, le Tribunal n’est pas tenu d’inviter le recourant à s’exprimer sur le renvoi de la cause à l’autorité inférieure (art. 62 al. 3 PA). 13. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. 14. 14.1 Conformément aux art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispen- sables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon la jurispru-

C-6346/2018 Page 14 dence la partie qui a formé recours contre une décision en matière de pres- tations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6). Selon l’art. 14 FITAF les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2 e phr.). 14.2 En l'espèce, le recourant a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire à la CSC, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité de dépens. Il a interjeté recours par l’entremise d’un organisme de défense des intérêts de ses affiliés, lequel s’est limité en substance à une seule écriture de re- cours (1 page) transmettant des documents tendant à démontrer le paie- ment de cotisations sociales AVS/AI pour l’année 2003. A ce titre il se jus- tifie de lui accorder une indemnité de dépens ex aequo et bono de 300 francs non soumise à la TVA (art. 1 er et 8 LTVA [RS 641.20]) à charge de l’autorité inférieure.

C-6346/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 17 juillet 2018 est annulée. 2. Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction au sens du considérant 12 et nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaire. 4. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 300 francs à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Christoph Rohrer Daphné Roulin

C-6346/2018 Page 16

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

34

C.b

  • Art. 2003. C.b

CC

  • art. 2 CC

CE

  • art. 1 CE
  • art. 4 CE

Cst

  • art. 9 Cst

FITAF

  • art. 14 FITAF

LAA

  • art. 16 LAA
  • art. 17 LAA
  • art. 20 LAA

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • art. 1a LAVS
  • art. 4 LAVS
  • art. 6 LAVS
  • art. 21 LAVS
  • art. 29 LAVS

LPGA

  • art. 27 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 8 LTVA

PA

  • art. 7 PA
  • art. 12 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 64 PA

RAVS

  • art. 6 RAVS
  • art. 68 RAVS
  • art. 140 RAVS
  • art. 141 RAVS

Gerichtsentscheide

17