Cou r III C-63 4 6 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 0 Vito Valenti (président du collège), Beat Weber et Madeleine Hirsig, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-inalidité (décision du 15 août 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-63 4 6 /20 0 8 Faits : A. Le ressortissant suisse et argentin A._______ est domicilié en Argentine et a adhéré à l'AVS/AI facultative depuis 1973 (pces 1 et 34). Suite à des troubles cardiaques (pce 11), il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'ambassade de Suisse à Buenos Aires en date du 4 novembre 2005 (pce 1 p. 1), laquelle a transmis la requête à l'Office de l'assurance- invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 12). B. B.a Par courrier du 26 janvier 2006 (pce 14 écrite en allemand), l'autorité inférieure envoie plusieurs formulaires à l'intéressé, soit le questionnaire à l'assuré, le questionnaire pour l'employeur, le questionnaire pour indépendants et le questionnaires pour agriculteurs. Elle lui demande de remplir le questionnaire à l'assuré, de même que le formulaire adéquat quant à la dernière activité exercée, étant précisé que les déclarations d'impôts pour les années 2000-2003 doivent également être produites en cas d'activité indépendante. Par ailleurs, elle prie l'assuré de laisser remplir le formulaire médical joint à son envoi par son médecin traitant. B.bPar acte du 5 mai 2006 (pce 15 écrite en allemand), l'autorité inférieure constate que les documents requis dans son courrier du 26 janvier 2006 ne lui sont pas parvenus. Se référant aux art. 28 al. 2 et 43 al. 3 LPGA, elle impartit à l'assuré un délai de 30 jours dès notification dudit acte pour produire la documentation et les informations demandées, faute de quoi une décision de non entrée en matière sera prise. B.cPar e-mail du 2 juin 2006 (pce 16), l'assuré informe l'administration qu'il n'a pas reçu l'acte du 26 janvier 2006 demandant à ce que soit produit un rapport médical et demande que ce document lui soit remis diligemment. Il prie également l'autorité inférieure de préciser les informations qu'elle souhaite obtenir en rapport avec les revenus pour les années 2000-2003 et de lui donner réponse par e- mail. Page 2
C-63 4 6 /20 0 8 B.dPar e-mail du 12 juin 2006 (pce 17 écrite en allemand et traduite en partie en espagnole), l'autorité inférieure signale à l'intéressé qu'elle ne peut lui remettre par voie électronique le formulaire médical et les formulaires concernant la dernière activité exercée. Pour cette raison, elle l'informe que l'écriture du 26 janvier 2006 ainsi que ses annexes lui seront transmis à nouveau par voie postale et qu'il devra remplir et retourner les formulaires requis dans un délai de 30 jours dès réception dudit acte (on observe qu'aucune copie de ce nouveau courrier n'a été versé au dossier). B.eDans un e-mail daté du 12 juin 2006 (pce 18), l'assuré demande à l'autorité inférieure de communiquer avec lui en français, car il ne comprend que difficilement l'allemand. B.fDans un e-mail du 23 août 2006 (pce 20 écrite en espagnol), l'autorité inférieure informe l'intéressé qu'elle n'a toujours pas reçu les formulaires portant sur la dernière activité professionnelle exercée et lui demande de lui faire parvenir ces documents sans délai. B.gPar acte daté du 14 août 2006 parvenu à l'administration le 29 août 2006 (pce 23), l'assuré s'excuse de répondre tardivement et explique qu'il a eu des difficultés à obtenir les pièces demandées. Il signale qu'il a vendu son commerce en 2002 et qu'il vit des quotes- parts issues de cette vente. Il joint à son recours les pièces suivantes: une déclaration de biens et revenus datée du 10 janvier 2006 (pce 22), un acte judiciaire dont la date n'est pas lisible (pce 21) et un formulaire médical AI rempli par le médecin traitant de l'assuré (pce 19 [rapport médical du 26 juillet 2006]). B.hPar e-mail du 6 décembre 2006 (pce 24), le recourant constate que, selon avis de réception, son écriture datée du 14 août 2009 est parvenue à l'autorité inférieure le 29 du même mois. S'étonnant du retard dans la procédure pendante depuis octobre 2005 déjà, il demande à l'autorité inférieure de statuer dans les plus brefs délais. B.iPar acte du 19 octobre 2007 (pce 25 écrite en espagnol), l'administration informe l'assuré qu'elle a reçu le rapport médical requis ainsi que les informations relatives à ses revenus pour les années 2005/2006. Elle relève toutefois qu'il lui manque encore le questionnaire économique portant sur la dernière activité exercée soit le formulaire pour indépendants. Elle invite par conséquent l'assuré à produire "ces documents" dans les plus brefs délais. Page 3
C-63 4 6 /20 0 8 C. Par acte du 24 juin 2008 (pce 26 écrite en français), l'autorité inférieure constate qu'elle n'a toujours pas reçu les diverses informations requises en date du 19 octobre 2007. Se référant aux art. 28 al. 2 et 43 al. 3 LPGA, elle impartit à l'assuré un délai de 30 jours dès notification dudit acte pour produire la documentation et les informations demandées, faute de quoi la demande de prestations ne pourra pas être examinée. D. D.aPar décision du 15 août 2008 (pce 27 écrite en français), notifiée le 2 septembre 2008 (pce 33 [recherche postale]), l'autorité inférieure constate que l'intéressé n'a pas donné suite à sa mise en demeure du 24 juin 2008. Elle décide par conséquent de ne pas entrer en matière sur la demande de prestations de l'assuré. D.bPar e-mail daté du 6 septembre 2008 (pce 28), la femme du recourant informe l'administration qu'elle répond au nom de son mari qui, suite à ses problèmes cardiaques, souffre actuellement d'une dépression. En substance, elle conteste avoir reçu la mise en demeure du 24 juin 2008 et s'étonne que l'autorité inférieure n'ait pas tous les documents nécessaires au traitement de l'affaire. Selon elle, si la dernière demande de renseignement avait vraiment été déterminante pour l'issue de la cause, l'autorité inférieure aurait dû lui faire parvenir ce document par pli recommandé comme cela a été fait en rapport avec la décision du 15 août 2008. D.cDans un e-mail du 8 septembre 2008 (pce 29 écrite en français), l'autorité inférieure signale à la femme du recourant que ce dernier a la possibilité de former recours contre la décision du 15 août 2008. Elle joint en annexe les indications quant aux moyens de droit. E. Par acte du 26 septembre 2008 (pce TAF 1), le recourant forme recours contre la décision précitée du 15 août 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral. Reprenant les arguments développés dans l'e- mail du 6 septembre 2008, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à un nouvel envoi de la mise en demeure du 24 juin 2008 par courrier recommandé ou électronique (pce TAF 1 n° 1). Page 4
C-63 4 6 /20 0 8 F. Invitée à se prononcer par le Tribunal de céans, l'autorité inférieure, dans un préavis du 18 mars 2009 (pce TAF 19), conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle relève que, par courrier du 19 octobre 2007, elle a invité le recourant à produire certaines pièces et informations indispensables à l'instruction de la demande de prestations. N'ayant reçu aucune nouvelle de sa part, elle lui a ensuite, par lettre recommandée du 24 juin 2008, imparti un délai de 30 jours pour fournir la documentation requise en l'avertissant que sa demande ne serait pas examinée en cas de refus de collaborer. Selon elle, l'assuré a ainsi été valablement mis en demeure conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA en relation avec l'art. 28 al. 2 et 3 LPGA. Le recourant n'ayant pas donné suite à ses injonctions dans le délai requis, elle était donc en droit de clore l'instruction par une non-entrée en matière. Elle souligne que les actes concernés ont tous été expédiés à l'adresse exacte du recourant et qu'aucun courrier ne lui est parvenu en retour. Par ailleurs, elle met en avant que la mise en demeure du 24 juin 2008 a été effectuée par lettre recommandée. Dans ces circonstances, l'affirmation de l'assuré de ne pas avoir reçu les requêtes en cause ne saurait être retenue pour excuser son manque de collaboration. G. G.aPar téléphone du 29 avril 2009 (pce TAF 20), le Tribunal de céans demande à l'autorité inférieure de lui confirmer par écrit qu'une recherche postale ne peut plus être effectuée en rapport avec la mise en demeure du 24 juin 2008. G.bPar acte du 29 avril 2009 (pce TAF 21), l'autorité inférieure informe le Tribunal de céans qu'elle n'est pas en mesure de lui communiquer la date de notification de sa mise en demeure du 24 juin 2008, une enquête postale ne pouvant être effectuée plus de six mois après l'envoi en question. En outre, elle signale que la Poste argentine lui a renvoyé le courrier du 24 juin 2008 avec la mention "cerrado/ausente, se dejó aviso de visita" et qu'elle a effectué un nouvel envoi de ce courrier en date du 12 septembre 2008 (on observe qu'aucune copie de ce courrier n'a été versé au dossier). En raison d'une erreur d'archivage, ces pièces ne figuraient pas au dossier. Elle joint à son courrier les documents suivants: Page 5
C-63 4 6 /20 0 8 •des informations de la Poste quant à la possibilité d'effectuer des recherches postales; •une copie de l'enveloppe ayant contenu le courrier du 24 juin 2008 portant la mention précitée de la Poste argentine "cerrado/ausente, se dejó aviso de visita"; •une note interne du 12 septembre 2008 indiquant qu'un premier renvoi du courrier du 24 juin 2008 a été effectué en date du 12 septembre 2008. H. H.aPar décision incidente du 29 octobre 2008 (pce TAF 2), envoyée par voie diplomatique, le Tribunal de céans demande au recourant de verser une avance sur les frais présumés de procédure et d'élire un domicile de notification en Suisse dans un délai de 14 jours dès réception de la présente décision incidente. H.bPar acte du 25 novembre 2008 (pce TAF 7), l'assuré déclare accepter que la procédure soit poursuivie par voie de publication officielle et produit un exemplaire de son mémoire de recours rédigé en français (on note qu'il s'était exprimé jusqu'à cette date uniquement en espagnol). Il affirme par ailleurs s'être acquitté de l'avance de frais demandée et joint en annexe un relevé bancaire y relatif. H.cDans un fax daté du 27 novembre 2008 (pce TAF 5), le recourant informe le Tribunal de céans que sa banque n'a pas pu effectuer le paiement de l'avance de frais et lui a retourné la somme versée. Il demande pour cette raison des précisions quant aux données bancaires. H.dPar fax du 2 décembre 2008 (pce TAF 8), l'ambassade de Suisse en Argentine, intervenant au nom du recourant, explique que les versements bancaires effectués de l'Argentine à l'étranger sont très compliqués et demande pour cette raison des informations supplémentaires quant aux données bancaires. H.ePar décision incidente du 4 décembre 2008, notifiée par voie diplomatique (pce TAF 10), le Tribunal de céans octroie au recourant un nouveau délai de 7 jours dès réception dudit acte pour effectuer l'avance de frais. Page 6
C-63 4 6 /20 0 8 H.fEn date du 16 décembre 2008, l'assuré s'acquitte de l'avance de frais. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). 1.2Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI (version identique en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et dès le 1 er janvier 2008 [entrée en vigueur de la 5 ème révision de cette loi), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2 e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal de céans définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à Page 7
C-63 4 6 /20 0 8 l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55). 3. Est litigieux le point de savoir si l'autorité inférieure était habilitée à prononcer une décision de non-entrée en matière dans la présente affaire concernant une demande de prestations de l'assurance- invalidité. L'administration justifie cette démarche par le fait que le recourant n'a pas produit la documentation requise dans le délai imparti par mise en demeure du 24 juin 2008 (pce 26). L'administré allègue quant à lui ne jamais avoir reçu l'acte en question. 4. 4.1Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 43 al. 3 LPGA dispose que si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit lui avoir adressé une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable. Selon la jurisprudence, la mise en demeure doit indiquer de façon suffisamment explicite ce que l'autorité attend de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.2; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich Bâle Genève 2009, art. 43 n° 52 et art. 21 n° 90). En outre, lorsque l'assuré ne donne pas suite à une mise en demeure, l'administration peut prononcer une décision de non-entrée en matière uniquement si les informations requises sont nécessaires pour éclaircir l'état des faits et déterminer les prestations dues et qu'elle ne peut se procurer celles-ci sans frais important (arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2007 du 26 mars 2008 consid. 4). 4.2En l'espèce, on constate que, par courrier daté du 14 août 2006 (pce 23), le recourant a produit divers documents concernant sa Page 8
C-63 4 6 /20 0 8 demande de prestations. L'autorité inférieure a toutefois relevé que l'assuré n'avait pas rempli les formulaires relatifs à sa dernière activité économique et jugé que ces informations étaient indispensables au traitement de la cause. Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons suffisantes pour remettre en cause cette appréciation, étant précisé que les données économiques fournies par le recourant ne sont pas assez explicites (cf. ATF 111 V 219 consid. 2). L'autorité inférieure était donc habilitée à exiger du recourant la production d'informations complémentaires sur ce point sous peine de non-entrée en matière. Il reste donc à examiner si les démarches préalables à la décision contestée étaient suffisantes pour justifier la sanction prononcée. 4.3 4.3.1Selon les dires de l'administration, celle-ci a tout d'abord signalé à l'assuré par e-mail du 23 août 2006 (pce 20) qu'il devait encore lui faire parvenir le formulaire portant sur la dernière activité économique exercée. Par courrier simple du 19 octobre 2007 (pce 25), elle a réitéré cette requête en précisant que le recourant devait remplir et renvoyer le formulaire pour indépendants. Par lettre recommandée du 24 juin 2008, elle a ensuite constaté qu'elle n'avait toujours pas reçu les informations demandées dans son écrit du 19 octobre 2007 et impartit à l'assuré un nouveau délai de 30 jours dès réception dudit acte pour produire la documentation requise. N'ayant toujours pas reçu de nouvelles de sa part, elle aurait finalement envoyé une seconde fois ce courrier à l'intéressé en date du 12 septembre 2008. Le recourant conteste quant à lui avoir reçu l'e-mail et les courriers précités. 4.3.2Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'un acte administratif et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 9C_711/2009 du 26 février 2010 consid. 4.2). La preuve de la notification doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (dans le sens de la vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2, ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de Page 9
C-63 4 6 /20 0 8 vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). Il n'en va pas autrement lorsque l'administration se limite à prétendre que l'acte concerné a été envoyé à l'adresse exacte du recourant et que celui-ci n'a pas été retourné. La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 3). 4.3.3En l'espèce, la copie au dossier d'un e-mail daté du 23 août 2006 n'est pas suffisant pour prouver que ce dernier a été réceptionné par le recourant (cf. à ce sujet VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, art. 11b n° 23, in: BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009; YVES DONZALLAZ, la notification en droit interne suisse, Berne 2002 n° 1283). Par ailleurs, il ressort du dossier que seule la mise en demeure du 24 juin 2008 a été envoyée par lettre recommandée. C'est donc uniquement en rapport avec cet acte que l'administration s'est réservée la possibilité d'apporter la preuve de la notification par une recherche postale. Or, vu le temps écoulé, il s'avère qu'une telle enquête ne peut plus être entreprise. L'autorité inférieure signale toutefois que la Poste argentine a retourné ce courrier avec la mention "fermé/absent on laisse un avis de visite" ("cerrado/ausente se dejo aviso de visita"). Le point de savoir si cet indice est suffisant pour conclure, au niveau de la vraisemblance prépondérante, à la notification de l'acte concerné (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3587/2007 du 18 janvier 2010 consid. 3.6 et les références) peut toutefois rester indécis, étant donné que, même dans ce cas, la mise en demeure du 24 juin 2008 ne mentionnait pas de façon suffisamment précise les informations qui étaient demandées au recourant et ne saurait ainsi remplir les exigences jurisprudentielles en la matière (cf. supra consid. 4.1). En effet, cet écrit se limite à renvoyer aux indications contenues dans le courrier du 19 octobre 2007 dont la transmission n'a en aucun cas été établie par l'administration. Or, compte tenu des nombreuses difficultés de compréhension et de notification qui étaient déjà intervenues en cours de procédure (cf. notamment supra let. B.c, B.e et B.g s.), l'OAIE se devait d'indiquer concrètement dans la mise en demeure du 24 juin 2008 ce qu'il attendait du recourant, à savoir que ce dernier remplisse et lui retourne le questionnaire pour indépendants. Dans ces circonstances, il convient de conclure que la Pag e 10
C-63 4 6 /20 0 8 mise en demeure du 24 juin 2008 ne constituait pas un fondement juridique suffisant pour prononcer une non-entrée en matière en cas de comportement passif du recourant dans le délai imparti. 4.3.4Cette conclusion apparaît d'autant plus justifiée que l'administration n'a pas fait preuve de toute l'attention requise dans la tenue du dossier (cf. supra let. B.d in fine et G.b) et que dès le 29 août 2006 (date de réception du courrier du recourant daté du 14 août 2006 [cf. supra let. B.g]), elle devait savoir qu'il était nécessaire de requérir de la documentation supplémentaire auprès de l'assuré. Elle a toutefois laissé s'écouler près de 2 ans – bien que le recourant, par e- mail du 6 décembre 2006, avait expressément demandé à l'administration de statuer dans les plus brefs délais sur sa requête (cf. supra lett. B.h) – avant de mettre ce dernier formellement en demeure par une lettre, celle du 24 juin 2008, dont le contenu ne permettait pas à lui seul de saisir quel était l'acte qui devait encore être accompli (cf. supra consid. 4.3.3; cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3 sur le principe de célérité valable dans le droit des assurances sociales). 4.3.5Compte tenu de l'état des faits constatés, il n'y a également pas lieu d'examiner si l'art. 7b al. 2 let. d LAI, introduit par la 5 ème révision de cette loi (entrée en vigueur le 1 er janvier 2008), pourrait éventuellement trouver application dans la présente affaire (quant au droit intertemporel cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_833/2009 du 4 février 2009 consid. 3.1; sur le fonds voire arrêt du Tribunal administratif fédéral C-863/2009 du 3 février 2010 consid. 4.2 et les références citées). En effet, aucune faute ne pouvant être imputée au recourant, le recours à cette disposition serait, de toute façon, exclu en l'espèce (KIESER, op cit., art. 43 n° 52 in fine). 4.4Eu égard à tout ce qui précède, il convient d'admettre le recours et d'annuler la décision entreprise. 5. Au surplus, il sied encore de relever qu'autant la mise en demeure du 24 juin 2008 que la décision entreprise ont été notifiées au recourant de façon irrégulière. En effet, la notification d'actes officiels susceptibles de déployer des effets juridiques (par opposition à des actes de contenu uniquement informatif) constitue un acte de puissance publique dont l'exécution incombe aux autorités locales. C'est pourquoi, lorsque la signification doit intervenir à l'étranger, il Pag e 11
C-63 4 6 /20 0 8 convient de procéder par la voie diplomatique ou consulaire. Il ne sera fait exception à cette règle que si une convention internationale le prévoit expressément (Rechtsgutachten der Direktion für Völkerrecht vom 12. März 1998, in: JAAC 65.71; ATF 135 V 293; 124 V 47 consid. 3.a; décision du Tribunal fédéral K 18/04 du 18 juillet 2006 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3587/2007 du 18 janvier 2010 consid. 4.5; IVO SCHWANDER, remarques concernant l'arrêt 5A_703/2007, in: AJP 2010 p. 111 ss.). En l'espèce, force est de constater que les actes précités étaient susceptibles de déployer respectivement ont donné lieu à des effets juridiques. Ainsi, la mise en demeure du 24 juin 2008 constituait un fondement juridique pour une sanction au cas où le recourant ne donnait pas suite aux injonctions de l'autorité. La décision du 15 août 2008 a pour sa part clos la procédure devant l'autorité inférieure sans qu'un examen matériel du droit à une prestation du recourant ait été effectué. Le contenu de ces actes ne saurait par conséquent être considéré comme de nature purement informative, de sorte qu'une transmission directe par voie postale supposait l'existence d'une convention internationale sur ce point. Or, on relève que l'Argentine n'a pas conclu d'accords particuliers avec la Suisse portant sur la sécurité sociale. Par ailleurs, s'il est vrai que ce pays a ratifié la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131), on note que l'application de cette dernière dans le domaine des assurances sociales a été en principe niée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral K 44/03 du 19 novembre 2004 consid. 2.5). Quoi qu'il en soit, ce traité ne saurait être déterminant dans la présente affaire puisque l'Argentine s'est expressément opposée à l'utilisation des voies de transmission prévues à l'art. 10 de cette convention, à savoir notamment la notification postale (informations publiées sur le site internet de la la Conférence de La Haye de droit international privé [HCCH]: http:// hcch.e-vision.nl/index_fr.php). Dans ces circonstances, il appert que la mise en demeure du 24 juin 2008 et la décision attaquée n'ont pas été notifiées correctement. Vu l'issue de la cause, la question de savoir si le vice de notification aurait éventuellement pu être réparé en l'espèce peut souffrir de rester indécise (cf. à ce sujet ATF 135 III 623 consid. 3.1 et 3.2 et décision du Tribunal fédéral K 18/04 du 18 juillet 2006 consid. 3 et 4 dans lesquels la réparation du vice n'a pas été admise). Pag e 12
C-63 4 6 /20 0 8 6. Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et l'avance de frais versée par le recourant lui est restituée. 7. Le recourant ayant agi sans avoir recours à un représentant et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante) Pag e 13
C-63 4 6 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 15 août 2008 annulée. Le dossier de la cause est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle reprenne l'instruction de la demande de prestations introduite par le recourant le 4 novembre 2005. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure versée par le recourant est restituée à ce dernier. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (par voie édictale) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) -à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Vito ValentiYannick Antoniazza-Hafner Pag e 14
C-63 4 6 /20 0 8 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 15