B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6319/2015
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 7 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Daniel Stufetti, Beat Weber, juges, Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (Suisse) recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 24 septembre 2015).
C-6319/2015 Page 2 Faits : A. Par décision du 28 mai 1996, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI-VD) mit A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le .. .. 1950, citoyen suisse domicilié en Suisse, au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1 er mars 1996 (AI pces 4, 5 et 18/1). B. En 2003, est née B., fille de A., domicilié en Suisse, et de C., domiciliée en France, parents non mariés (AI pce 18/3). C. Par décision du 28 juin 2006, l’OAI-VD alloua à A. une rente en- tière d’invalidité dès le 1 er juillet 2006 (AI pce 32). D. Le 5 juillet 2006, l’OAI-VD transmit pour compétence le dossier de A._______ à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) en raison du départ de l’intéressé pour les Etats-Unis (AI pces 33 et 35). Le 20 octobre 2006, l’OAIE retransmit le dossier à l’OAI-VD, dès lors que A._______ s’était à nouveau établi en Suisse (AI pces 40-41). E. Par jugement du 27 mai 2010, le Tribunal français X._______ constata que l’autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant B.. Ledit Tribunal fixa de plus la résidence habituelle de l’enfant chez la mère en France, attribua au père un droit de visite et d’hé- bergement à l’amiable le plus large possible et fixa – en tant que de besoin condamna – A. de contribuer à l’entretien de l’enfant par le verse- ment mensuel en mains de la mère de 230.- Euros à compter du 1 er dé- cembre 2009 (AI pce 47). F. Par décision du 24 septembre 2015, l’OAIE alloua une rente entière ordi- naire d'invalidité pour l’enfant B._______ liée à la rente d’invalidité de son père, A., pour la période du 1 er décembre 2009 au 31 mars 2015 d’un montant total de Fr. 49'912.- ; cette rente d’invalidité étant versée à C., mère de l’enfant (AI pce 53).
C-6319/2015 Page 3 G. Par acte du 6 octobre 2015 (timbre postal), A._______ interjeta recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée (TAF pce 1). Le recourant contesta en substance que l’intégralité de cette somme soit versée à C.. En effet, il expli- qua avoir versé une contribution d’entretien pour l’enfant dès le 1 er dé- cembre 2009 jusqu’au 31 août 2014, soit un total de Fr. 16'450.-, et que l’enfant vivait auprès de lui en Suisse depuis le 25 août 2014 (date de la rentrée scolaire). A l’appui de son recours, A. produisit notamment une attestation communale d’établissement de l’enfant en Suisse depuis le 25 août 2014, une copie du passeport de l’enfant, une copie du jugement du Tribunal français X._______ du 25 septembre 2014. Dit jugement fixait la résidence habituelle de l’enfant chez son père en Suisse dès le 25 août 2014 (annexes TAF pce 1). Le recourant s’est acquitté dans le délai imparti par le Tribunal de l’avance de frais de procédure présumés de Fr. 400.- (TAF pces 3-7). H. Dans sa réponse du 26 novembre 2015, l’OAIE proposa d’annuler la déci- sion attaquée et de renvoyer le dossier à l’OAIE pour instruction complé- mentaire et nouvelle décision (TAF pce 8). L’autorité inférieure expliqua notamment que des investigations complémentaires s’avéraient inévi- tables concernant l’obligation d’entretien dont s’était acquitté A._______ de décembre 2009 à août 2014. I. Par ordonnance du 7 décembre 2015, le Tribunal porta un double de la réponse susmentionnée à la connaissance de la partie recourante et si- gnala que l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 9). Par courrier du 20 décembre 2015 (timbre postal), le recourant se détermina spontanément sur la ré- ponse du 26 novembre 2015 de l’autorité inférieure (TAF pce 10). J. Par courrier du 15 janvier 2017 (timbre postal), le recourant informa le Tri- bunal qu’il entendait saisir la justice afin de modifier l’attribution de l’autorité parentale (TAF pce 17). K. Par ordonnance du 3 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral invita la mère de l’enfant, C._______, à prendre position sur la présente cause en qualité de tiers intéressé (TAF pce 20). Le 13 avril 2017 (timbre postal),
C-6319/2015 Page 4 C., se détermina et confirma le paiement de la pension alimentaire par A. tant que l’enfant vivait chez elle en France. Par ailleurs, elle se dit « d’accord pour proposer que l’OAIE retire de son calcul les montants du 1 er septembre 2014 au 31 mars 2015 ma fille n’habitant plus sous mon toit la semaine et une partie des vacances durant cette période » (TAF pce 22). Par courrier du 29 avril 2017 (timbre postal), le recourant se détermina, sur invitation du Tribunal, sur la prise de position de C._______ (TAF pce 26). L. Par courriers des 12 mai 2016, 30 août 2016, 13 mai 2016 et 28 novembre 2016 (timbres postaux) ainsi que par téléphone du 20 mars 2017, le recou- rant demanda notamment l'état d'avancement de la présente cause (TAF pces 12, 14, 16 et 19). Le 29 mai 2017 (timbre postal), le recourant fit part spontanément au Tribunal de nouvelles déterminations et joignit en annexe des précédents courriers (TAF pce 28).
Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis- tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant ledit Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).
C-6319/2015 Page 5 1.3 Pour être recevable, le recours doit être dirigé contre une décision d’une autorité administrative fédérale (art. 31 et 33 let. d LTAF ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n o 97). A teneur de l’art. 69 al. 1 let. b LAI, il est prévu que les décisions – au sens de l’art. 5 PA – de l’OAIE peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. En l’espèce, dès lors que le recours est interjeté contre une décision de l’OAIE, il est recevable sur ce plan. L’examen de la compétence de l’autorité précédente ne constitue pas une condition de la recevabilité du recours formé contre la décision devant le Tribunal administratif fédéral (JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n o 98). La compétence de l’OAIE pour rendre la décision litigieuse sera ainsi ap- préciée ultérieurement (cf. infra consid. 3). 1.4 Aux termes de l’art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir appartient notamment au pa- rent bénéficiaire de la rente complémentaire pour l'enfant – même majeur – liée à sa propre rente d’invalidité (ATF 134 V 15 consid. 2.1 ; arrêt du TAF C-5937/2013 du 3 mars 2015 consid. 1.3 ; cf. infra consid. 3.2). En l’es- pèce, A._______ a, par acte du 6 octobre 2015, interjeté recours en son nom et sans mentionner qu’il représentait sa fille mineure. Force est de constater que A._______ est la partie recourante et, en qualité de bénéfi- ciaire de sa rente d’invalidité et de la rente complémentaire pour enfant liée à sa propre rente, a qualité pour recourir. 1.5 Interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 al. 1 PA et 60 LPGA) en la forme requise (art. 52 PA) contre une décision (art. 5 PA) d’une autorité administrative fédérale (l’OAIE ; art. 69 al. 1 let. b LAI et art. 31, 33 let. d LTAF) par un administré directement touché par la décision attaquée (59 LPGA) qui s’est acquitté de l'avance sur les frais de procédure présu- més (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable et il peut être entré en ma- tière sur ses mérites. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve- loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2 ème éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). Dans le domaine des as- surances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge (art. 43 LPGA). Les parties doivent toutefois col-
C-6319/2015 Page 6 laborer à l'établissement des faits (notamment art. 28 al. 2 LPGA). En con- séquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, Bâle 2008, p. 22 n o 1.55 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwal- tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 ème éd,. Zurich 1998, n o 677). 3. A titre liminaire, il sied d’examiner la compétence en raison du lieu de l’auto- rité inférieure qui a prononcé la décision litigieuse. La reconnaissance par le Tribunal administratif fédéral de la validité matérielle d’une décision prise par une autorité précédente suppose la compétence de cette autorité de statuer en la cause (JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n o 98). 3.1 Selon les dispositions topiques, la compétence en raison du lieu des offices AI se détermine en fonction du domicile de l'assuré. En d’autres termes, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux presta- tions (art. 55 al. 1 LAI). Selon l’art. 56 LAI et l’art. 40 al. 1 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE est compétent pour les assurés domiciliés à l'étranger. 3.2 Dès lors que la compétence de l’office AI se détermine par le domicile de l’assuré, il s’agit de déterminer qui est l’assuré en tant que tel dans le cas d’une rente d’invalidité complémentaire pour enfant. De jurisprudence constante, dite rente a pour fonction de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au pa- rent invalide d'honorer son obligation d'entretien (ATF 134 V 15 consid. 2.3.3 et les références ; voir également ATF 136 V 313 consid. 5.3.4 p. 319 et arrêt du TF 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 6). Partant, s’agissant de la rente complémentaire d’invalidité pour enfant, l’assuré en tant que tel est – non pas l’enfant – mais le parent bénéficiaire de la rente. 3.3 Dans le cas présent, le recourant est le bénéficiaire de sa propre rente d’invalidité et le parent bénéficiaire de la rente complémentaire pour enfant,
C-6319/2015 Page 7 de sorte qu’il est l’assuré au sens de la loi. Le recourant a toujours été domicilié dans le canton de Vaud, excepté un séjour de quelques mois en 2006 aux Etats-Unis (AI pces 33, 35, 40 et 41). Le Tribunal constate ainsi qu’au moment du prononcé de la décision de l’OAIE le 24 septembre 2015, ce n’était pas l’OAIE mais l’OAI-VD qui était compétent. En effet, pour fon- der la compétence de l’OAIE ou de l’office cantonal, il ne s’agit pas de se référer au domicile de la mère – non assurée – à laquelle la rente est ver- sée (art. 35 al. 1 et 4 LAI et art. 71 ter al. 1 et 2 RAVS ; AI pce 49). Au vu de ce qui précède, la décision du 24 septembre 2015 a été rendue par un office AI territorialement incompétent. 4. 4.1 Les décisions des offices AI territorialement incompétents ne sont tou- tefois pas nulles, mais seulement annulables. Ainsi, si une décision a été rendue par un office AI – territorialement – incompétent, l’autorité de re- cours de cet office AI doit annuler la décision rendue et transmettre la cause à l’office AI – territorialement – compétent. Toutefois, selon la jurispru- dence, les principes d'économie de procédure permettent de renoncer en procédure de recours à l'annulation de la décision et au transfert à l'autorité qui serait compétente selon l'art. 40 RAI lorsque l'exception d'incompé- tence n'est pas soulevée par les parties et que la cause est en état d'être jugée (arrêt du Tribunal fédéral I 232/03 du 22 janvier 2004 ; arrêts du TF 9C_891/2010 du 31 décembre 2010 et 8C_781/2010 du 15 mars 2011 con- sid. 2.4). 4.2 En l’occurrence, la décision attaquée a été rendue par l’OAIE, soit un office AI incompétent territorialement, de sorte que la décision n’est pas nulle mais annulable. Il sied d’examiner si le Tribunal de céans doit annuler la décision litigieuse et transmettre la cause à l’office AI territorialement compétent ou s’il peut entrer en matière sur le fond du litige conformément aux principes d’économie de procédure. Ainsi, dans la présente affaire, l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée par les parties. Afin de déterminer si la cause est en état d’être jugée, il s’agit d’examiner l’objet du litige et les dispositions légales applicables y relatives. Le litige porte en l'espèce sur le montant et les modalités de versement de la rente ordinaire d'invalidité pour enfant liée à la rente d’invalidité entière du père, tels que fixés dans la décision du 24 septembre 2015 de l’OAIE.
C-6319/2015 Page 8 5. 5.1 Le mode de paiement des rentes est régi par l'art. 71 ter RAVS (en cor- rélation avec l'art. 82 RAI), dont l'alinéa 2 règle expressément le versement rétroactif de rentes pour enfant. Avec cette disposition, le Conseil fédéral a fait usage de la compétence qui lui avait été déléguée à l'art. 35 al. 4 LAI et a créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfant de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. Aux termes de l'art. 71 ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'auto- rité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est éga- lement applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le pa- rent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entre- tien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jus- qu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (art. 71 ter al. 2 RAVS). Cette règle vise à éviter que lorsque le parent débiteur des con- tributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à ce dernier. Ceci conduirait en effet à une surin- demnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et compenser la diminution du revenu de son activité et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral I 840/04 du 28 dé- cembre 2005 consid. 4 et arrêt du TAF C-1669/2010 du 15 septembre 2010 consid. 4). 5.2 Dans le cas particulier, le Tribunal de céans constate que le dossier est incomplet, de sorte que la cause n’est pas en état d’être jugée. La décision entreprise du 24 septembre 2015 ne tient pas compte de tous les éléments de fait, tels que le versement d’une contribution d’entretien mensuelle par le père du 1 er décembre 2009 jusqu’au 31 août 2014 ainsi que le déplace- ment de la résidence habituelle de l’enfant de chez sa mère en France auprès de son père en Suisse dès le 25 août 2014. Des investigations sup- plémentaires s’avèrent inévitables pour déterminer le montant exact des sommes effectivement versées en tenant compte notamment des indexa- tions intervenues. De plus, il n’appartient pas au Tribunal de céans de cor- riger de son propre chef une instruction trop sommaire au cours d’une pro- cédure de recours (arrêt du TAF C-1669/2010 du 15 septembre 2010 con- sid. 2.2 et 5).
C-6319/2015 Page 9 Par surabondance, comme l’a relevé à juste titre l’OAIE, la mère de l’enfant en tant que tiers intéressé dans la présente affaire (art. 34 LPGA) n’a pas été entendue dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure alors qu’elle bénéfice des garanties découlant du droit d’être entendu (art. 42 LPGA ; arrêt du TAF C-1669/2010 du 15 septembre 2010 consid. 5). L’autorité inférieure aurait dû donner la possibilité à cette personne de s’ex- primer avant de prendre sa décision. Eu égard aux particularités de la cause, le Tribunal de céans ne saurait également réparer ce vice grave dans la présente procédure de recours (arrêts du TAF C-1669/2010 du 15 septembre 2010 consid. 5 et C-2327/2014 du 20 janvier 2015 con- sid. 4). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de la proposition de l’OAIE de compléter l’instruction avant le prononcé d’une nouvelle décision concernant le versement de la rente ordinaire d'invalidité pour enfant liée à la rente d’invalidité de son père pour la période du 1 er dé- cembre 2009 au 31 mars 2015, ce d’autant que le recourant et la mère de l’enfant ne s’y sont pas opposés (TAF pces 10, 12, 14, 16, 17, 19, 22 et 26). Toutefois, contrairement à la proposition l’OAIE, la présente cause ne lui sera pas renvoyée, mais à l’OAI-VD, autorité compétente en l’espèce (TAF pce 8 ; cf. supra consid. 3.3). 6. Il s'ensuit que la décision du 24 septembre 2015 doit être annulée, le re- cours admis et la cause transmise à l’office compétent, soit l'OAI-VD, pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 7. 7.1 En règle générale, les frais de procédure sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1 ère phrase PA). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autori- tés fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 1 ère phrase PA). D’après la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors que le recourant a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’OAI-VD et qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure. Partant, l'avance de frais présumés versée par le recourant à
C-6319/2015 Page 10 hauteur de Fr. 400.- (TAF pces 3-7) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 7.2 A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant s'est défendu seul, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'il a subi de ce fait des frais considérables. Partant, il ne lui est pas alloué de dépens.
C-6319/2015 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 24 septembre 2015 est annulée. 2. La cause est transmise à l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud pour qu'il procède selon les considérants de l'arrêt. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.- déjà versée par le recourant lui sera remboursée dès l'entrée en force du pré- sent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : Formulaire d’adresse de paiement) ; – au tiers intéressé, à savoir Madame C._______ (Recommandé avec avis de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) ; – à l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (Recommandé) ; – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
C-6319/2015 Page 12 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :