B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6271/2017, C-6302/2017
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 8 Composition
Christoph Rohrer (président du collège), David Weiss, Viktoria Helfenstein, juges, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A_______, (Espagne) recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, conditions de recevabilité (décision sur opposition du 11 juillet 2017).
C-6271/2017, C-6302/2017 Page 2 Faits : A. Par décision du 4 août 2016 (envoi par pli prioritaire) la Caisse suisse de compensation (CSC) alloua à A., ressortissante espagnole née le (...) 1951, une rente AVS d’un montant de 53.- francs par mois à partir du 1 er février 2015 établie sur la base d’une durée de cotisations d’une année et cinq mois, d’un revenu annuel moyen déterminant de 11'280.- francs, d’une durée de cotisations de la classe d’âge de 43 ans et de l’échelle 2 des rentes. La décision comprit un relevé des périodes de cotisations men- tionnant les mois de cotisations des années 1971 et 1972 (pce 11). Elle ne formula aucun commentaire relativement aux années 1973 à 1975 que la sollicitante avait indiquées dans sa demande de rente (pce 1) accompa- gnée de la copie de divers documents attestant d’une imposition en Suisse durant les années 1973 et 1975 (pce 6). En date du 19 avril 2017 l’intéressée sollicita auprès de l’organe espagnol de liaison un paiement mensuel de sa rente de vieillesse (pce 12). La CSC confirma en date du 15 mai 2017 ce mode de versement (pce 14). B. Par acte du 29 mai 2017 (date du timbre postal) l’intéressée sollicita de la CSC la révision de sa rente de vieillesse et de la prise en compte de ses cotisations (« solicito la revisión de mi pensión et de mis cotisaziones ») faisant valoir des périodes de cotisations relativement aux années 1972- 1973, 1973 et 1973-1975 auprès de trois employeurs différents – nouvel- lement nommément désignés (B. (...), C._______ (...), D._______ (...) – et joignit à son envoi la même documentation, attestant d’une imposition en Suisse (canton E._______) durant les années 1973 et 1975, fournie lors de sa demande de rente de vieillesse (pce 15). C. Par décision recommandée du 11 juillet 2017 la CSC déclara irrecevable, pour raison de tardivité, l’acte daté du 29 mai 2017, traité en tant qu’oppo- sition à sa décision du 4 août 2016 dont l’intéressée avait eu connaissance au plus tard le 19 avril 2017 vu la présence de sa copie dans la requête du 19 avril 2017. Relevant que vu les féries judiciaires le délai d’opposition avait commencé à courir en date du lundi 24 avril 2017, elle indiqua que le délai d’opposition s’était échu 30 jours plus tard le mardi 23 mai 2017 et qu’en conséquence l’opposition interjetée le 29 mai 2017 était manifeste- ment tardive et la décision du 4 août 2016 entrée en force (pce 17).
C-6271/2017, C-6302/2017 Page 3 Le pli recommandé ne put être notifié à l’intéressée et la CSC le reçut en retour le 22 août 2017 avec la mention « non réclamé » suite à une tenta- tive de distribution du 18 juillet 2017 (cf. pce 20). D. Par un courriel du 24 août 2017 l’intéressée informa la CSC sur un formu- laire de contact AVS (numéro d’AVS non indiqué) n’avoir pas pu prendre connaissance d’un courrier recommandé qui lui avait été adressé du fait de ses vacances et sollicita qu’il lui soit réadressé, s’inquiétant de son éventuel caractère urgent et de son contenu (pce 19). E. En date du 10 octobre 2017 la CSC adressa par pli simple à la recourante un courrier l’informant que la décision du 11 juillet 2017 envoyée par cour- rier recommandé lui était parvenue en retour le 22 août 2017 avec la men- tion « non réclamé », suite à une tentative de distribution effectuée le mardi 18 juillet 2017 (cf. extrait postal pce 22), et lui communiqua sous pli simple pour connaissance un exemplaire de la décision du 11 juillet 2017 indiquant que cet envoi ne saurait prolonger le délai légal de recours (pce 20). F. En date du 11 octobre 2017 l’intéressée contacta à nouveau la CSC par un courriel sur un formulaire de contact. Elle rappela son courrier du 29 mai 2017 et avoir reçu une réponse par lettre recommandée (...) en juillet 2017 qu’elle n’avait pu réceptionner. Elle sollicita à nouveau l’envoi de la com- munication de juillet 2017 (pce 21). G. Par courriel du 24 octobre 2017 à l’adresse de la CSC l’intéressée indiqua avoir reçu la communication du 10 octobre 2017 et ne pas pouvoir com- prendre que sa rente ne soit pas révisée si celle-ci était erronée, qu’en conséquence elle n’avait pas d’autre option que de recourir au Tribunal administratif fédéral (pce 23). La CSC transmit ce courriel au tribunal de céans par courrier du 1 er novembre 2017. Le tribunal enregistra cet envoi comme recours contre la décision sur opposition du 11 juillet 2017 sous le numéro C-6271/2017. Le juge instructeur en charge de ce recours requit de la CSC par acte du 9 novembre 2017 le dossier complet de la cause (pces TAF 1 et 3, C-6271/2017). H. Par acte du 6 novembre 2017, parvenu au tribunal le 9 novembre 2017,
C-6271/2017, C-6302/2017 Page 4 l’intéressée interjeta recours auprès de ce tribunal. Ce recours fut enregis- tré sous le numéro C-6302/2017 (pce TAF 1) par le Tribunal et fut attribué à un autre juge instructeur. Dans ce recours l’intéressée fit valoir que par acte du 29 mai 2017 elle avait sollicité la révision de sa rente de vieillesse établie par décision du 4 août 2016 sur la base d’une durée de cotisations incomplète et que par décision (« resolución ») du 10 octobre 2017 cette révision lui avait été déniée au motif que la décision du 4 août 2016 aurait dû être contestée, alors que de son avis toutes les décisions s’il existe une erreur peuvent être révisées. Elle indiqua n’avoir pas remarqué l’erreur qu’elle n’avait vu qu’ultérieurement, ne pas comprendre que l’erreur ne pouvait pas être corrigée. Elle sollicita que le tribunal lui reconnaisse le droit à la révision de sa rente en fonction de sa durée de travail effective. I. Par réponse au recours du 13 décembre 2017, dans le cadre du recours C-6302/2017 (cf. ordonnance du 16 novembre 2017, pce TAF 2), la CSC indiqua avoir déclaré irrecevable par décision du 11 juillet 2017 l’opposition formée le 29 mai 2017 contre sa décision d’octroi de rente du 4 août 2016. Elle releva que la décision du 11 juillet 2017 avait fait l’objet d’une première tentative de distribution le 18 juillet 2017, que le délai pour interjeter re- cours, compte tenu des féries, avait commencé à courir le 16 août 2017 et que le délai de recours était échu le 14 septembre 2017, qu’en l’occurrence interjeté par courriel du 24 octobre 2017, complété par un courrier du 6 novembre 2017, le recours n’avait pas été présenté en temps utile et devait être considéré comme tardif. Elle conclut à son irrecevabilité (pce TAF 3, C-6302/ 2017). J. Par acte du 13 décembre 2017 (date du timbre postal), dans le cadre du recours C-6271/2017 la recourante précisa par rapport à la question de la tardiveté de son recours du 24 octobre 2017, suite à l’ordonnance du 23 novembre 2017 (pce TAF 5), n’avoir effectivement pas soulevé de ré- clamation quand elle reçut sa décision de rente de vieillesse, qu’il y avait néanmoins une erreur et qu’elle avait sollicité par acte du 29 mai 2017 à l’adresse de la CSC la révision de sa rente établie par décision du 4 août 2016, considérant qu’il n’y avait pas de délai pour le faire. Elle indiqua que ce ne fut que le 16 octobre 2017 qu’elle eut connaissance de la décision du 11 juillet 2017 non reçue pour causer de vacances. Elle fit valoir que s’il y avait une erreur dans la prise en compte des années de travail par l’ad- ministration, ce qu’elle constata tardivement, il n’était jamais tardif pour la corriger. Elle conclut à ce qu’il lui soit reconnu un droit à la révision de sa
C-6271/2017, C-6302/2017 Page 5 rente de vieillesse compte tenu de sa période effective de travail (pce TAF 6, C-6271/2017).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re- lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Les causes C-6271/2017 et C-6302/2017 ont été enregistrées séparé- ment par le Tribunal de céans une première fois ensuite de la communica- tion le 1 er novembre 2017 d’une contestation par courriel adressée le 24 octobre 2017 à la CSC, que cette autorité transmit au tribunal, et une deu- xième fois ensuite d’un recours adressé par la même recourante au tribunal en date du 6 novembre 2017. Etant donné de plus que les deux interven- tions se dirigent contre la même décision sur opposition de la CSC du 11 juillet 2017, les causes doivent être jointes et il y a lieu de statuer par un seul arrêt. 1.3 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au- trement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assu- rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2. La recourante est ressortissante espagnole domiciliée en Espagne. L'ac- cord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Dans le cadre de
C-6271/2017, C-6302/2017 Page 6 l'ALCP la Suisse est aussi un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). Dans ce cadre conventionnel l’art. 153a LAVS rend notamment applicable depuis le 1 er
avril 2012 le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'ap- plication du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109. 268.11). 3. 3.1 Conformément à l’art. 60 al. 1 LPGA le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, le délai compté par jour commençant à courir le lendemain de la communica- tion (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi art. 20 al. 1 et 50 PA). Les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi art. 21 al. 1 PA). Le recours peut également être déposé dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante d’un autre Etat membre, conformément à l’art. 81 du règlement (CE) 883/2004. 3.2 Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). 3.3 Une communication qui n’est remise que contre la signature du desti- nataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2 bis PA). Il ap- pert que selon l’extrait « suivi des envois » de la poste suisse une tentative infructueuse de distribution a eu lieu le 18 juillet 2017 à 08h40 (cf. pce 22, C-6271/2017) de sorte que la décision sur opposition du 11 juillet 2017 est réputée avoir été notifiée à l’assurée au plus tard le 25 juillet 2017. 3.4 Selon l’art. 38 al. 4 LPGA auquel renvoie l’art. 60 al. 2 LPGA (cf. ég. l’art. 22a al. 1 let. b PA) les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Il s’ensuit que le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2017 et est arrivé à échéance 30 jours plus tard, à savoir le jeudi 14 septembre 2017. Le recours par courriel adressé à la CSC le 24 octobre 2017, en plus de ne pas être inter- jeté par voie écrite et signé de la main de la recourante ou d’un mandataire
C-6271/2017, C-6302/2017 Page 7 comme le prévoit l’art. 52 PA, est en conséquence, sur la base des dispo- sitions précitées, tardif. L’acte de recours adressé par la recourante en date du 6 novembre 2017, signé par elle, est également tardif sur la base des mêmes dispositions. 3.5 Si le délai de recours n’est pas utilisé la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA) avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, à moins que le vice enta- chant la décision soit manifeste, ou du moins reconnaissable, et si grave qu’il emporterait la nullité de la décision en cause (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1345 et 910 ss ; ATF 133 II 366 con- sid. 3.2). En l’espèce, ce n’est a priori (voir cep. infra 6) pas le cas s’agis- sant d’une décision sur opposition du 11 juillet 2017 ayant constaté le ca- ractère tardif d’une opposition du 29 mai 2017 (date du timbre postal) contre une décision du 4 août 2016 envoyée par pli prioritaire dont la preuve a été apportée par l’intéressée-même qu’elle en a eu connaissance le 19 avril 2017 au plus tard (cf. annexe à la pce 12) portant le délai de recours au mardi 23 mai 2017 compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 LPGA). 4. Selon l’art. 24 al. 1 PA si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le re- quérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution [de délai] et ait accompli l’acte omis. L’art. 32 al. 2 est réservé. Cette der- nière disposition prévoit que l’autorité peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. En l’espèce, invitée par ce tribunal le 23 novembre 2017 (pce TAF 5, C- 6271/2017) à prendre position sur la question de la tardivité de son recours par courriel, l’intéressée a admis celle-ci indiquant qu’étant en vacances elle n’avait pu réceptionner le pli recommandé qui avait été retourné à la CSC. Bien que la recourante n’invoque pas expressément cette circons- tance pour justifier une restitution de délai, il sied de relever qu’il appartient au recourant, qui s’absente pendant une procédure, du lieu dont il a com- muniqué l’adresse aux autorités, de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à son adresse lui soient transmis, ou de renseigner l’autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, sans quoi il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une com- munication officielle à son adresse habituelle (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa,
C-6271/2017, C-6302/2017 Page 8 117 V 131 consid. 4a ; arrêt du TF 8C_628/2010 du 30 septembre 2010). Au vu de ce qui précède la recourante ne peut revendiquer une restitution de délai du fait de son absence au moment de la tentative de notification de la décision sur opposition du 11 juillet 2017. Partant vu les faits et le droit exposés le recours devrait être déclaré irrecevable. 5. L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure ou les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). In casu il sied d’exami- ner si la CSC a préservé de manière générale les droits procéduraux de l’intéressée. 5.1 Il appert du dossier qu’en date du 24 août 2017 l’intéressée s’est adres- sée par courriel à la CSC par un formulaire de contact AVS sans mention- ner son numéro AVS indiquant avoir reçu une communication par courrier recommandé qui n’avait pu être réceptionné et dont elle demandait un nou- vel envoi. En date du 10 octobre 2017 seulement, alors que le pli recom- mandé avait été réadressé à la CSC et reçu par cette autorité le 22 août 2017, la CSC réenvoya par pli simple pour connaissance à l’intéressée sa décision sur opposition du 11 juillet 2017 précisant que ce nouvel envoi ne saurait prolonger le délai légal de recours contre ladite décision sur oppo- sition. 5.2 En tant que tel le courriel du 24 août 2017 de l’intéressée ne mention- nant pas son numéro d’assurée ne permettait certes pas de l’identifier ra- pidement (plusieurs assurés peuvent avoir les mêmes prénoms et noms). Sans difficulté l’administration aurait cependant pu le lui demander par un courriel de réponse au vu de son contenu faisant état d’un envoi recom- mandé non réceptionné et de la demande de l’intéressée quant à son con- tenu. Toujours est-il que l’intéressée a été identifiée, le courriel en question figurant dans le dossier de l’assurée comme également le courrier du 11 juillet 2017 venu en retour. On ne voit dès lors pas pour quelle raison l’ad- ministration n’y a pas fait suite rapidement vu sa demande claire. Si la CSC suite au courriel du 24 août 2017 lui avait réadressé à bref délai la décision du 11 juillet 2017 l’intéressée aurait pu la contester en temps utile jusqu’au 14 septembre 2017 (cf. supra consid. 3.4).
C-6271/2017, C-6302/2017 Page 9 5.3 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assu- rances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Il ne fait pas de doute qu’un assuré ayant con- naissance qu’une décision ayant été rendue à son sujet, qu’il n’a pu récep- tionner au motif d’une notification infructueuse, a le droit d’en prendre con- naissance, à sa requête reconnaissable dans ce sens par l’autorité, dans un délai ordinaire correspondant à un nouvel envoi à bref délai pouvant lui permettre cas échéant, selon les circonstances, comme en l’espèce par le bénéfice de féries, de sauvegarder encore en temps utile ses droits. Il n’ap- pert certes pas ni de la législation ni de la jurisprudence un devoir de l’auto- rité de réadresser d’office, par courrier simple, à réception du retour d’un pli recommandé dont la notification a été infructueuse, le contenu de celui- ci pour connaissance, même si cette pratique est assez généralisée, mais si la demande en est faite l’autorité doit y donner une suite positive à bref délai. 5.4 Il appert que le renvoi de la décision par courrier simple seulement en date du 10 octobre 2017 est contraire à l’art. 27 LPGA. L’intéressée a été privée de la possibilité de sauvegarder ses droits par le retard de l’admi- nistration d’adresser à nouveau à bref délai, dans les jours suivant le 24 août 2017, la décision du 11 juillet 2017. Partant il y a lieu d’entrer en ma- tière sur le recours déposé le 24 octobre 2017 complété le 6 novembre 2017 par un acte répondant aux exigences d’un recours signé et motivés (art. 52 PA) contre la décision sur opposition du 11 juillet 2017 dont l’inté- ressée a eu connaissance selon l’intéressée le 16 octobre 2017 par l’envoi de la CSC du 10 octobre 2017. 6. 6.1 Par décision sur opposition du 11 juillet 2017 la CSC déclara irrece- vable, pour raison de tardivité, l’acte daté du 29 mai 2017, en tant qu’op- position à sa décision du 4 août 2016 dont l’intéressée avait eu connais- sance au plus tard le 19 avril 2017 vu la présence de sa copie dans la requête du 19 avril 2017. Or il appert de l’acte du 29 mai 2017 que celui-ci n’était pas une opposition à la décision du 4 août 2016 mais une « de- mande de révision » de cette décision. Cela ressort du texte même de l’acte du 29 mai 2017 (« solicito la revisión de mi pensión et de mis cotisa- ziones »). Cela est aussi confirmé par la recourante dans sa réponse du 13 décembre 2017 (« No realicé la reclamación cuando recibi la resolución de mi pensión de jubilación (...) el 29/05/2017 sollicité ante (...) la CSC la revisión de mi pensión de jubilación reconocida per resolución de
C-6271/2017, C-6302/2017 Page 10 04/08/2016 »). C’est ainsi par erreur que la CSC a traité l’acte du 29 mai 2017 de la recourante dans le cadre de sa décision du 11 juillet 2017 comme une opposition tardive à sa décision du 4 août 2016 en lieu et place de le traiter comme une demande de reconsidération à examiner sous l’angle de l’art. 53 al. 2 LPGA en application duquel l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force, et sur lesquelles une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance no- table (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c, ATF 126 V 23 consid. 4b et les réfé- rences). Partant la décision sur opposition du 11 juillet 2017 doit être an- nulée et le dossier retourné à l’autorité inférieure afin qu’elle examine la requête de l’assurée du 29 mai 2017 en tant que demande de reconsidé- ration de la décision du 4 août 2016. 6.2 Il y a toutefois lieu de relever que ni l'assuré ni le juge ne peuvent con- traindre l'administration à une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA et que la décision portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut pas faire l'objet d'un contrôle en jus- tice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a ; arrêt du TF 9C_517/2011 du 12 septembre 2011). Cependant, si l'administration entre en matière sur une telle demande et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une re- considération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc, ATF 117 V 8 consid. 2a et les références ; arrêt du TF 9C_333/2007 du 24 juillet 2008 consid. 3.1). Ceci exposé il sied de relever que la demande de rente de l’assurée en 2016 avait indiqué une durée de cotisations englobant les années 1973 à 1975 avec des indices indubitables au moins d’une présence en Suisse en 1973 et 1975 vu les documents fiscaux joints pour les années précitées. Or il n’apparait pas du dossier, au regard du devoir d’instruction de l’admi- nistration selon l’art. 43 LPGA, que des investigations aient été faites par l’autorité inférieure s’agissant de ces années ni que l’intéressée ait été in- vitée à fournir plus d’éléments concernant ces années, ni encore que l’ad- ministration l’ait rendue attentive dans sa décision du 4 août 2016 qu’elle n’avait pas pu prendre en compte les années 1973 à 1975 mentionnées dans sa demande de rente. Par contre dans la demande de reconsidéra- tion de l’intéressée du 29 mai 2017 figurent des précisions pour les années
C-6271/2017, C-6302/2017 Page 11 1973 à 1975 en ce sens que nouvellement les noms d’employeurs sont mentionnés. S’il appert que la question peut se poser de savoir si les noms des employeurs mentionnés nouvellement dans la requête du 29 mai 2017 doivent être considérés comme des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, cette question doit être mise en parallèle avec la question de savoir si l’adminis- tration a violé son devoir d’instruction en ne faisant aucune démarche d’ins- truction envers l’intéressée s’agissant des années 1973 à 1975 mention- nées dans sa demande de rente avec la production d’indice d’une activité lucrative dans le canton de E._______ pour ces mêmes années avant de rendre sa décision sans quelque remarque s’agissant desdites années. 7. Vu ce qui précède le recours est admis dans ce sens que la décision du 11 juillet 2017 est annulée. Le dossier est retourné à l’autorité inférieure afin qu’elle se prononce sur la suite à donner à la « demande de révision » (recte : demande de reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA) de sa décision d’octroi de rente du 4 août 2016, déposée par acte du 29 mai 2017. 8. Il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS). 9. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela- tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'espèce, la recourante a interjeté recours par elle-même sans se faire représenter et a obtenu gain de cause par l’annulation de la décision atta- quée et renvoi du dossier à l’autorité inférieure afin qu’elle réponde à sa requête. Il ne peut être retenu qu’elle ait eu concrètement des frais indis- pensables et relativement élevés au sens de l’art. 64 al. 1 PA. Il ne lui est dès lors pas alloué de dépens.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-6271/2017, C-6302/2017 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans ce sens que la décision du 11 juillet 2017 de la CSC est annulée. 2. Le dossier est retourné à l’autorité inférieure afin qu’elle se prononce sur la suite à donner à la « demande de révision » (recte : demande de recon- sidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA) de sa décision d’octroi de rente du 4 août 2016 formulée par l’assurée dans son acte du 29 mai 2017. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception ; annexe : réponse de la CSC du 13 décembre 2017 [dossier C-630272017]) – à l'autorité inférieure (N° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : réponse de la recourante du 13 décembre 2017 [dossier C-6271/2017]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
C-6271/2017, C-6302/2017 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :