B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-626/2013
A r r ê t du 2 o c t o b r e 2 0 1 4 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Kathrin Gruber, avocate, 1800 Vevey 1, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-626/2013 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant français né le 9 septembre 1959, est entré en Suisse le 15 septembre 1972, soit à l'âge de treize ans, pour y rejoindre ses parents arrivés dans ce pays en 1968. Mis au bénéfice d'une autori- sation d'établissement dans le canton de Vaud, il a effectué un apprentis- sage de boucher et obtenu un certificat fédéral de capacité. Dès le mois d'avril 1995, il a repris, avec sa mère, une boucherie à Lausanne.
L'intéressé s'est marié une première fois en 1983, union dont est issue en 1984 une fille, de nationalité suisse. La dissolution de cette union par le divorce a été prononcée en 1988.
Le 13 août 1996, A._______ a épousé en secondes noces une ressortis- sante suisse, mère d'une fille née en 1983. Les époux ont divorcé le 15 décembre 1998.
Le 5 août 2002, l'intéressé a contracté un nouveau mariage avec une ressortissante mauricienne, B., née en 1971; celle-ci a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Le 3 septembre 2003, une demande de regroupement familial a été déposée en faveur de la fille de la prénommée, issue en 1999 d'un précédent ma- riage. Par décision du 9 septembre 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a rejeté cette requête. Cette dé- cision a été confirmée sur recours, par arrêt du 23 mai 2005 du Tribunal administratif du canton de Vaud, devenu entre-temps la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal). Dans l'intervalle, soit en novembre 2004, la fille de B. est néanmoins arrivée clandestinement en Suisse.
Le 29 août 2005, A._______ et B._______ sont devenus les parents d'un garçon prénommé C._______, lequel a été mis au bénéfice d'une autori- sation d'établissement dans le canton de Vaud.
Le divorce des époux A.________ a été prononcé le 6 mars 2009. Le ju- gement a attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C._______, maintenu le mandat de curatelle éducative confié au Service de protection de la jeunesse sur cet enfant, attribué au père un libre droit de visite, à fixer d'entente avec la mère, sinon deux demi-journées par semaine, et fixé la contribution d'entretien du père.
C-626/2013 Page 3 B. Durant son séjour sur le territoire helvétique, A._______ a commis des in- fractions qui ont donné lieu aux condamnations suivantes:
quarante-cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et faux dans les certificats, selon jugements du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lau- sanne du 13 décembre 1995 et de la Cour de cassation pénale du Tribu- nal cantonal du 29 janvier 1996 (à raison de faits survenus entre octobre 1992 et août 1993);
quatre ans et demi de réclusion et expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant trois ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, exhibitionnisme, pornographie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, selon ju- gement du Tribunal correctionnel du district d'Yverdon du 5 octobre 1998 (à raison de faits survenus entre le printemps 1996 et début mai 1997);
cinq jours d'emprisonnement, sans sursis, pour violation grave des rè- gles de la circulation routière (excès de vitesse), commise le 15 février 2002, selon ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois du 22 avril 2002;
peine privative de liberté de dix mois, peine partiellement complémentai- re à celle infligée le 22 avril 2002, pour pornographie, selon jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 12 juin 2008. Ledit tribunal a en outre ordonné la mise en œuvre d'un traitement ambu- latoire sur la personne d'A._______, au sens de l'art. 63 du Code pénal suisse (CP).
Ce dernier jugement a retenu pour l'essentiel que le prénommé avait, dès le début de l'année 2002 et jusqu'au jour de son arrestation le 17 août 2005, consulté plusieurs fois par semaine divers sites Internet contenant principalement des images et des films comportant des actes d'ordre sexuel avec des enfants, parfois de la zoophilie et de la violence extrême, et qu'il avait téléchargé sur son ordinateur une quantité indéterminée d'images du type précité; ledit jugement s'est appuyé sur deux expertises psychiatriques.
Par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement du 12 juin 2008, en ce sens qu'elle a
C-626/2013 Page 4 condamné A._______ à une peine de 300 jours-amende et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle infligée le 22 avril 2002; le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt a été rejeté, dans la me- sure de sa recevabilité, par arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2010 (af- faire 6B_85/2010). C. Par décision du 29 juillet 2009, le chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement d'A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, dès qu'il aurait satisfait à la justice péna- le. Par arrêt du 4 mai 2011, le Tribunal cantonal a admis le recours inter- jeté par l'intéressé contre ladite décision, en relevant notamment qu'il s'agissait d'un cas limite. Le recours en matière de droit public formé par l'ODM contre l'arrêt précité a été admis par le Tribunal fédéral, par arrêt du 17 octobre 2011 (en la cause 2C_473/2011), en ce sens que l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 mai 2011 a été annulé et la décision du 29 juillet 2009 rétablie.
Le 21 novembre 2011, le SPOP/VD a imparti à A._______ un ultime délai au 15 février 2012 pour quitter le territoire suisse. D. Par décision du 20 avril 2012, notifiée le 11 janvier 2013, l'ODM a pro- noncé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre d'A._______ en application de l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), valable jusqu'au 19 avril 2027. Dans la moti- vation de son prononcé, l'office fédéral a retenu que l'intéressé avait lar- gement démontré par ses agissements répétés qu'il constituait un grave danger pour la collectivité, qu'il était incapable de respecter l'ordre et la sécurité publics, qu'il représentait une menace réelle et actuelle au sens du droit communautaire et qu'un risque de récidive ne pouvait pas être exclu, en sorte que les droits de libre circulation dont il pouvait se préva- loir au regard de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) étaient susceptibles d'être restreints en application de l'art. 5 par. 1 de l'annexe I ALCP. S'agissant du droit au respect à la vie privée et familiale, l'autorité de première instance a considéré qu'une ingérence dans l'exer- cice de ce droit était possible au sens de l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en ajoutant que l'intérêt privé de l'inté- ressé à pouvoir venir librement en Suisse ne l'emportait pas face à l'inté-
C-626/2013 Page 5 rêt public (protection des enfants). L'ODM a par ailleurs retiré l'effet sus- pensif à un éventuel recours. E. Le 11 janvier 2013, A._______ a été interpelé par la police municipale de Lausanne, alors qu'il se trouvait sans autorisation sur le territoire cantonal vaudois. Suite à ce contrôle, la police lui a notifié la décision d'interdiction d'entrée précitée et lui a remis une carte de sortie pour quitter la Suisse jusqu'au 1 er février 2013. L'annonce de sortie a eu lieu au poste de doua- ne de Bardonnex (GE), en date du 31 janvier 2013. F. Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, A._______ a re- couru le 5 février 2013 contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par acte daté du 4 février 2013. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire complète. Dans son pourvoi, le recourant a d'emblée invoqué un vice de procédure, en tant que la décision attaquée n'avait jamais été notifiée à son mandataire, pourtant dûment mandaté, et en tant qu'elle ne contenait aucune réponse aux divers griefs qui avaient été soulevés dans ses déterminations du 13 avril 2012. Sur le fond, il a fait valoir que la décision entreprise était contraire à une directive de la Communauté européenne (2004/38 CE), applicable en vertu de l'art. 16 ALCP, directive prévoyant qu'une interdic- tion d'entrée ne pouvait pas être rendue pour une période déterminée qui dépassait trois ans. Par ailleurs, il a exposé que seuls des motifs graves de sécurité publique étaient susceptibles de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement du territoire à l'encontre d'un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE). A ce sujet, le recourant a constaté qu'il n'avait plus com- mis d'infraction contre l'intégrité sexuelle depuis sa libération en 2001 et que son comportement n'avait pas donné lieu à une autre infraction grave depuis cette année, en ajoutant que sa dernière infraction consistant à vi- sionner des images pornographiques interdites remontait à huit ans (2005). Aussi a-t-il estimé que son éloignement de Suisse était "absolu- ment" injustifié et disproportionné. Dans ce même ordre d'idée, il a souli- gné que ses antécédents pénaux ne pouvaient plus être retenus contre lui pour invoquer une menace "actuelle" grave pour l'ordre public, cela d'autant moins que le risque de récidive soulevé par les experts ne s'était non seulement pas réalisé, mais qu'il s'était encore "considérablement" réduit depuis qu'il était devenu père de C._______ en 2005. Enfin, le re- courant a affirmé que la décision entreprise constituait une entrave à l'exercice de son droit de visite sur son fils, qui séjournait en Suisse. Pour toutes ces raisons, A._______ a conclu à l'annulation de la décision en-
C-626/2013 Page 6 treprise.
Le 21 février 2013, le prénommé a complété ses écritures en sollicitant la restitution de l'effet suspensif au recours. G. Par décision incidente du 3 mai 2013, le Tribunal a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de demande d'assistance judiciaire présentées par le recourant. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 18 juin 2013. S'agissant du souhait d'A._______ de pouvoir venir chercher et ramener son fils au domicile de sa mère résidant en Suisse lors de l'exercice du droit de visite, l'autorité inférieure a indiqué qu'en cas de nécessité, l'interdiction d'entrée pouvait, sur demande dû- ment motivée, être suspendue à cet effet pour une période déterminée.
Le recourant a présenté ses observations sur cette prise de position le 15 août 2013. Il a en particulier réfuté la solution préconisée par l'ODM rela- tive à la suspension de l'interdiction d'entrée, estimant qu'une telle procé- dure était onéreuse et inutilement chicanière. I. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction, l'ODM a fait savoir, le 4 septembre 2013, qu'il n'était pas en mesure de reconsidérer sa position dans le cas d'espèce; un double de cette réponse a été porté à la connaissance du recourant. J. Par ordonnance du 9 janvier 2014, le juge d'application des peines du canton de Vaud a ordonné l'arrêt du traitement ambulatoire suivi par A._______ à la suite de sa condamnation pénale du 12 juin 2008, au mo- tif que la révocation de son autorisation d'établissement le 29 juillet 2009 et la décision d'interdiction d'entrée du 20 avril 2012 impliquaient la mise en œuvre de ce traitement à l'étranger, solution qui était inconciliable avec le principe de territorialité. K. Sur réquisition du Tribunal, le recourant a transmis le 7 mars 2014 des renseignements sur les derniers développements intervenus dans sa si- tuation personnelle, familiale, professionnelle et financière, ainsi que sur
C-626/2013 Page 7 les liens entretenus avec son fils C._______.
Par ailleurs, le 23 avril 2014, il a fourni au Tribunal des informations sup- plémentaires concernant les démarches qu'il avait entreprises en relation avec la poursuite de son traitement psychothérapique en France. Il a joint à son courrier diverses pièces, dont une copie de l'expertise qui avait été établie le 3 janvier 2011 par le Département de psychiatrie du centre hos- pitalier universitaire vaudois (CHUV) dans le cadre de la procédure de ré- vocation de son autorisation d'établissement.
Les réponses des 7 mars et 23 avril 2014 ont été portées à la connais- sance de l'autorité inférieure. L. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure de recours seront pris en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribu- nal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
C-626/2013 Page 8 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. A titre préalable, il convient de se prononcer sur le grief d'ordre formel formulé par le recourant à l'égard de l'ODM et portant, d'une part, sur la notification irrégulière de la décision entreprise et, d'autre part, sur une violation de son droit d'être entendu. A ce sujet, le mandataire fait valoir que, bien que dûment constitué, il n'a jamais reçu la décision du 20 avril 2012 et que celle-ci ne contient aucune réponse aux divers griefs qui ont été soulevés au nom d'A._______ dans ses déterminations du 13 avril 2012. Il estime que cette manière de faire est contraire aux règles géné- rales de procédure qui prévoient la notification au mandataire (cf. mémoi- re de recours, p. 2). 3.1 De manière générale, un acte administratif ne peut déployer ses ef- fets tant qu'il n'est pas communiqué à ceux dont il affecte la situation juri- dique; c'est le principe de la réception qui est applicable (cf. arrêt du TAF A-1907/2009 du 25 août 2010 consid. 4.2.1). La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. La notifica- tion est ainsi réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d'influence de ce dernier. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Cepen- dant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'exis- tence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisam- ment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'évocation du vice de forme; ainsi l'in- téressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de
C-626/2013 Page 9 quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester. Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégu- lière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (cf. ATF 122 I 99 consid. 3a/aa; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009, consid. 3.3, 8C_443/2008 du 8 janvier 2009, consid. 2.2, et C 44/03 du 27 janvier 2004 consid. 2.2.1). En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'ODM, avant de rendre la décision querellée, a informé le mandataire d'A._______ qu'il envisageait de prononcer une mesure d'interdiction d'entrée à l'endroit de ce dernier pour une durée de quinze ans (cf. courrier du 12 mars 2012). Le 13 avril 2012, le mandataire a fait parvenir ses déterminations à l'office fédéral. Or, il appert que l'autorité de première instance n'a pas adressé sa décision d'interdiction d'entrée du 20 avril 2012 audit mandataire, qu'elle savait pourtant valablement constitué, comme le requiert l'art. 11 al. 3 PA, mais qu'elle a tenté de notifier sa décision par l'entremise de l'Ambassade de Suisse en France. Cette décision n'a cependant pas pu être portée à la connaissance de l'intéressé puisqu'il était impossible de trouver son adresse en France (cf. réponse de l'ambassade précitée du 4 mai 2012 adressée à l'ODM). Il s'impose donc de constater que l'on se trouve effectivement en présence d'une informalité de procédure. Cela étant, il appert du dossier cantonal que la décision attaquée a pu être no- tifiée au recourant en date du 13 janvier 2013 par la police municipale de Lausanne, alors qu'il se trouvait de manière illégale sur le territoire suisse (cf. rapport d'arrestation du 12 janvier 2013 et mémoire de recours, p. 2), et qu'il a pu déposer un recours dans le délai légal. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a subi aucun préjudice du fait de cette informalité et ne sau- rait pour cette raison prétendre tirer avantage d'une éventuelle irrégularité dans la notification de la décision entreprise.
3.2 Par ailleurs, même s'il convenait de conclure à une violation du droit d'être entendu de l'intéressé du fait que l'ODM n'a pas pris en considéra- tion les déterminations déposées par son mandataire le 13 avril 2012 (cf. mémoire de recours, p. 2), ce vice devrait être considéré comme guéri. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une éven- tuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'au- torité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités qui ont été offertes au recourant dans le cadre de son recours remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dis-
C-626/2013 Page 10 pose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). Ainsi, il appert du dossier qu'A._______ a eu la faculté de faire valoir tous ses moyens au cours de la présente procédure de recours. Il a en outre pu se déterminer, le 15 août 2013, sur la prise de position de l'ODM du 18 juin 2013. Il a ainsi largement eu la possibilité de déposer ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notam- ment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b).
3.3 Par conséquent, les moyens tirés d'une notification irrégulière et d'une violation du droit d'être entendu doivent être écartés. 4.
4.1 Sur le fond, A._______ soutient qu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse ne peut pas être rendue "pour une période déterminée qui dé- passe trois ans et en tout cas pas pour une durée de 15 ans". A ce pro- pos, il fait valoir que la mesure querellée est disproportionnée et contraire au droit communautaire, en mettant en avant le fait qu'il n'y a pas eu de récidive de sa part en matière d'infractions graves pouvant justifier un tel éloignement (cf. mémoire de recours, p. 4). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'office fédéral peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase).
L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con- crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). 4.3 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis- sants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres
C-626/2013 Page 11 de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dis- positions plus favorables.
L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est donc l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être inter- prété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 4.4 Comme précisé dans l'ATF 139 II précité au considérant 5.3, dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circula- tion des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant communau- taire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, se- lon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lu- crative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité pu- blics.
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une auto- rité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté sup- pose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infrac- tion à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité af- fectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II précité, consid. 5.3, et ATF 136 II 5 consid. 4.2). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclu- re automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une apprécia- tion spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sau- vegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une
C-626/2013 Page 12 certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II précité, ibid. et ATF 136 II précité, ibid.). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'appré- cier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement ri- goureux – en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – en présence d'infractions à la législation sur les stu- péfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2011 du 17 octobre 2011, consid. 2.2 in fine, et 2A_308/2004 du 4 octobre 2004, consid. 3.3, et réf. cit.). 4.5 Vu ce qui précède, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. 5. 5.1 En l'espèce, A._______ a été condamné le 5 octobre 1998 par le Tri- bunal correctionnel du district d'Yverdon, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, exhibitionnisme, pornogra- phie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, à la peine de quatre ans et demi de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Il ne s'agissait toutefois pas de sa première con- damnation, puisqu'il avait déjà écopé auparavant d'une peine d'empri- sonnement en Suisse de quarante-cinq jours, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et faux dans les certificats (cf. jugements du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 13 décembre 1995 et de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 29 janvier 1996). A cela s'ajoute que le recourant a été condamné, par ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois du 22 avril 2002, à une
C-626/2013 Page 13 peine de cinq jours d'emprisonnement pour violation grave des règles de la circulation routière. Enfin, par jugement du 12 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu l'intéressé cou- pable de pornographie et l'a condamné pour ce fait à une peine privative de liberté de dix mois; ce jugement a cependant été réformé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 30 novembre 2009 (cf. let. B supra). Ledit tribunal correctionnel a en outre ordonné la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP sur la per- sonne d'A._______ (cf. aussi let. J ci-dessus).
5.2 Au regard de la nature et de la gravité du comportement délictueux que l'intéressé a adopté durant sa présence dans le canton de Vaud, il n'est pas contestable que ses agissements constituent non seulement un trouble à l'ordre social, mais encore affectent gravement un intérêt fon- damental de la société. C'est le lieu de rappeler ici la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des étrangers ayant com- mis des actes de violence ou d'ordre sexuel d'une certaine gravité, même lorsque ces personnes vivent en Suisse depuis de longues années (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_903/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.1, et 2C_78/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1 in fine). Dans ce contexte, il convient de souligner qu'A._______ a été condamné à deux reprises pour des infractions à l'intégrité sexuelle, soit à un bien juridique particulièrement important (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3). De plus, dans son arrêt portant sur la révocation de l'autorisation d'établissement d'A._______, le Tribunal fédéral a souligné la gravité des actes perpétrés par le prénommé en tant qu'il avait "attenté à l'intégrité sexuelle d'enfants, en s'en prenant à la fois à des victimes extérieures au cercle des proches et à ses propres fille, belle-fille et filleule" (cf. arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2).
A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant s'est incontesta- blement rendu coupable d'infractions qui présentent objectivement une menace réelle et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour de Jus- tice de l'Union européenne (CJUE). 5.3 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité. A cet égard, le recourant fait valoir que les faits incriminés contre l'intégri- té sexuelle ont eu lieu en 1996 et 1997 et que, depuis sa libération en janvier 2001, il n'a plus commis d'infractions à l'intégrité sexuelle. Il ajoute que le fait d'avoir visionné des images pornographiques interdites et de les avoir téléchargées sans réfléchir sur son ordinateur, sans jamais les
C-626/2013 Page 14 visionner à nouveau ni les diffuser plus loin, ne constitue pas une infrac- tion contre l'intégration sexuelle (cf. mémoire de recours, p. 3).
De son côté, dans sa prise de position du 18 juin 2013, l'ODM relève qu'A._______ a fait l'objet de quatre condamnations pénales en Suisse et que les infractions commises doivent être qualifiées objectivement de graves et affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la ju- risprudence de la CJUE. Même si les faits ayant conduit à la condamna- tion pénale du 30 novembre 2009 n'ont pas directement porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne physique, l'autorité inférieure constate néanmoins que l'intéressé a à nouveau, en dépit des différentes thérapies entreprises, sévi dans le même domaine en visionnant et téléchargeant plusieurs milliers d'images de pornographie interdite (pédophilie, extrême violence, zoophilie), et que ses agissements n'ont pris fin que par ses mises en accusation. Aussi considère-t-elle que la gravité des actes dont l'intéressé s'est rendu coupable et le caractère répétitif de son activité dé- lictueuse démontrent que le recourant éprouve de réelles difficultés à contrôler ses pulsions et ainsi à respecter l'ordre et la sécurité publics. Partant, elle est d'avis que l'on ne saurait considérer que le risque de commettre de nouveaux actes délictueux soit définitivement exclu depuis la dernière condamnation de l'intéressé subie fin 2009, ce laps de temps étant trop court pour exclure définitivement tout risque de récidive. Le Tribunal de céans ne peut que se rallier, sous réserve de la prise en compte des arguments invoqués par le recourant en vue d'évaluer la pro- portionnalité de la durée d'interdiction prononcée (cf. consid. 6.3 infra), à l'opinion défendue plus haut, quand bien même le recourant objecte que le risque de récidive se serait "considérablement" réduit depuis qu'il est devenu père de C._______ le 29 août 2005 (cf. mémoire de recours, p. 4), voire qu'il serait "quasi nul actuellement" du fait que trois ans se sont écoulés depuis l'établissement de l'expertise du 3 janvier 2011, sans qu'il y ait eu de problèmes (cf. déterminations du 23 avril 2014). En effet, il suf- fit de rappeler qu'A._______ a été condamné en 1995 et 2008 pour des infractions particulièrement graves puisqu'elles portaient atteinte à l'inté- grité sexuelle de personnes particulièrement vulnérables. Dans son arrêt relatif à la révocation de l'autorisation d'établissement, le Tribunal fédéral a ainsi relevé que l'intéressé avait "attenté à l'intégrité sexuelle d'enfants, en s'en prenant à la fois à des victimes extérieures au cercle des proches et à ses propres fille, belle-fille et filleule", et qu'il y avait lieu d'être spécia- lement rigoureux dans l'évaluation du risque de récidive, "compte tenu de la gravité de ces agissements". A cet égard, la Haute Cour s'est référé à un rapport d'expertise du 3 janvier 2011, qui conclut "que le risque de ré-
C-626/2013 Page 15 cidive subsiste et continuera d'exister, même s'il est beaucoup moins im- portant qu'auparavant, compte tenu de l'évolution de l'intéressé". Elle a néanmoins jugé que le risque de récidive demeurait en l'espèce "trop éle- vé pour que l'on puisse s'en accommoder, compte tenu de la gravité des infractions commises et de l'importance des biens juridiques en jeu" (cf. arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2). Aussi la Haute Cour a-t-elle conclu que ce risque représentait une menace actuelle pour l'or- dre public, qui justifiait de limiter les droits conférés par l'ALCP, confor- mément à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
Par souci de cohérence, le Tribunal de céans ne saurait s'écarter de l'analyse – quand bien même trois ans se sont écoulés depuis – faite par le Tribunal fédéral relative au risque de récidive. Même s'il convient de mettre au crédit du recourant qu'il n'a plus fait l'objet de poursuites péna- les depuis la naissance de son fils C._______ en août 2005, l'on ne sau- rait pour autant considérer que ce risque soit désormais "quasi nul", comme le soutient le recourant (cf. courrier du 23 avril 2014); cela d'au- tant moins qu'il a cessé de suivre le traitement psychothérapique depuis son retour en France. A cet égard, le fait que le recourant n'ait plus d'obli- gation judiciaire de se soumettre à un tel traitement ambulatoire et que les démarches visant à un suivi psychologique entreprises dans son pays d'origine se seraient avérées vaines n'est certes point susceptible de ré- duire le risque de récidive retenu par le Tribunal fédéral, au contraire.
Dans ce contexte et en tout état de cause, il paraît encore utile de relever, à l'instar du Tribunal fédéral, que l'attraction sexuelle pour les enfants constitue une affection qui n'est guère guérissable, mais tout au plus maî- trisable, et qu'il paraît douteux dans ces circonstances qu'une quelconque mesure de thérapie puisse écarter tout danger pour la collectivité publi- que sous l'angle du droit des étrangers: "Schliesslich ist zu berücksichti- gen, dass Pädosexualität kaum heilbar, sondern lediglich kontrollierbar ist. Es erscheint in solchen Fällen daher fraglich, ob eine Therapierung so weit zu gedeihen vermag, dass eine ausländerrechtliche relevante Gefahr entfällt" (cf. arrêt 2C_903/2010 précité, consid. 5.2.4).
Au demeurant, l'existence d'un risque de récidive élevé en ce domaine a été retenue dans une affaire jugée récemment par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_497/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.3). 5.4 Force est donc d'admettre que le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre d'A._______, au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr
C-626/2013 Page 16 en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP, est pleinement justifié dans son principe. 6.
6.1 Le prénommé étant un ressortissant français, il convient encore d'examiner dans quelle mesure l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, d'une durée supérieure à la limite maximale de cinq ans fixée par l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, respecte les conditions légales. En effet, ainsi que l'a retenu le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II précité consid. 6), il faut distinguer, dans l'application de l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, selon que la personne concernée est au bénéfice ou non de l'ALCP. Si celle-ci est originaire d'un pays tiers, elle pourra être frappée d'une in- terdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans au sens de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 première phrase LEtr, si elle a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou encore si elle les a mis en danger (palier défini par le Tribunal fédéral comme le "palier I"; cf. ATF 139 II précité consid. 6.1), alors que si elle est au bénéfice de l'ALCP, la menace qu'elle représente pour l'ordre et la sécurité publics doit être d'une certaine gravité, soit dépasser la simple mise en danger de l'ordre public (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier I bis"). Quant à la menace grave au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, qui justifierait le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée supérieure à cinq ans, elle doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la "mise en danger" ou "atteinte" (palier I), respec- tivement à la "menace d'une certaine gravité" (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier II"; cf. ATF 139 II précité consid. 6.3). Toujours selon le Tribunal fédéral, par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 se- conde phrase LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la na- ture du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'in- tégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'apparte- nance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la
C-626/2013 Page 17 multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel ac- croissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favo- rable (ibid.). Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas en- tre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur durée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a en- tendu appréhender de la même manière les deux catégories de ressortis- sants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq années (cf. ATF 139 précité consid. 6.2 in fine).
6.2 En l'espèce, A._______ soutient dans son pourvoi qu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse ne peut pas être rendue "pour une pé- riode déterminée qui dépasse trois ans et en tout cas pas pour une durée de 15 ans", en faisant valoir que la mesure querellée est disproportionnée et contraire au droit communautaire (cf. mémoire de recours, p. 4). Sur ce point, il convient de rappeler encore une fois qu'A._______ a été condamné à deux reprises pour des infractions à l'intégrité sexuelle, soit à un bien juridique particulièrement important (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3). De plus, dans son arrêt portant sur la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a retenu qu'il s'agissait-là d'un cas particulièrement grave puisque l'intéressé avait "attenté à l'intégrité sexuelle d'enfants, en s'en prenant à la fois à des victimes extérieures au cercle des proches et à ses propres fille, belle-fille et filleule", qu'il y avait lieu d'être spéciale- ment rigoureux dans l'évaluation du risque de récidive en raison de la gravité de tels agissements et que, dans le cas d'espèce, le risque de ré- cidive demeurait trop élevé (cf. consid. 5.3 supra).
Dans ces circonstances, en raison de la gravité des actes d'ordre sexuel commis par le recourant durant son séjour dans le canton de Vaud et du risque de récidive subsistant dans la commission d'actes de nature pédo- phile pénalement répréhensibles, il convient d'admettre que le palier II, qui présuppose une menace caractérisée, est, en l'espèce atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr peut être franchie. 6.3 Cela étant, il sied encore d'examiner dans quelle mesure la durée de quinze ans fixée par l'ODM dans sa décision du 20 avril 2012 est adé- quate et proportionnée aux circonstances. Sur ce point, le recourant fait
C-626/2013 Page 18 valoir qu'il découle de l'art. 32 ch. 1 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 229/35) que la décision d'éloignement doit être réexaminée tous les trois ans en tout cas, ce qui signifie que les condamnations ayant donné lieu à l'éloignement ne doi- vent pas pouvoir être invoquées "éternellement". Aussi considère-t-il que la décision entreprise est disproportionnée et contraire à la directive pré- citée et à l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 4).
L'art. 32 ch. 1 de la directive communautaire en question prévoit ce qui suit: "Les personnes faisant l'objet d'une décision d'interdiction du terri- toire pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique peuvent introduire une demande de levée de l'interdiction d'ac- cès au territoire après un délai raisonnable, en fonction des circons- tances, et en tout cas après trois ans à compter de l'exécution de la déci- sion définitive d'interdiction qui a été valablement prise au sens du droit communautaire, en invoquant des moyens tendant à établir un change- ment matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdic- tion du territoire à leur encontre".
Au vu de son contenu, force est de constater que la disposition précitée n'interdit aucunement le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à trois ans, comme le prétend le recourant dans ses écritures du 4 février 2013, mais qu'elle donne la faculté à toute personne étant l'objet d'une telle décision d'en demander la levée en fonction des cir- constances et après l'écoulement d'un certain délai.
Par conséquent, l'argument invoqué sur ce point par A._______ ne sau- rait être retenu.
Cela étant, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjec- tifs de la cause, en particulier du fait que le recourant n'a plus été l'objet de condamnations pénales depuis sa dernière infraction consistant à vi- sionner des images pornographiques interdites en 2005 (cf. extraits des casiers judiciaires suisse et français délivrés les 19 et 21 février 2014), qu'il a démontré entretenir des relations étroites et régulières avec son fils C._______ résidant dans le canton de Vaud, qu'il semble avoir réussi à stabiliser sa situation professionnelle (ce qui lui permet au demeurant d'assurer financièrement ses obligations de père et de verser régulière- ment la pension alimentaire pour son fils [cf. déterminations du 7 mars 2014]), le Tribunal de céans estime que la durée de l'interdiction d'entrée n'est pas adéquate et qu'il convient de la ramener à une période de sept
C-626/2013 Page 19 ans. Cette durée de sept ans apparaît également comme proportionnée aux circonstances, en application de l'ALCP ainsi que de l'art. 8 CEDH. En effet, quand bien même A._______ se réclame des liens qu'il dit entre- tenir régulièrement avec son fils depuis l'âge de six mois (ibid.), ceux-ci ne sauraient supplanter l'intérêt public à son éloignement de la Suisse pendant une telle durée, compte tenu du risque de récidive qu'il présente malgré tout, eu égard à la nature et la gravité des actes pour lesquels il a été condamné durant sa présence sur le territoire du canton de Vaud. Ces derniers éléments font que l'on ne saurait qualifier son intégration en Suisse de bonne et ce, en dépit de la durée de son séjour dans ce pays. Dans ces circonstances, il peut être attendu de l'intéressé qu'il demeure éloigné de la Suisse pour une durée de sept ans. En tout état de cause, il sied de noter que la mesure d'éloignement prononcée contre l'intéressé le 20 avril 2012 ne constitue pas un obstacle au maintien des relations familiales. Il appert en effet des renseignements communiqués les 15 avril 2013 et 7 mars 2014 que le recourant reçoit régulièrement son fils chez lui en France, dans la région frontalière du Doubs, soit chaque week-end et durant "une grande partie" de ses vacances (cf. lettres da- tées des 4 mars et 7 avril 2013 émanant de la mère de C., ainsi que la déclaration, non datée, attestant de la situation récente de la fa- mille). Aussi les motifs tirés de l'éloignement géographique (35 km) sépa- rant le fils de son père et de l'inexistence de transports publics directs entre la Suisse et la France ne sauraient-ils justifier la levée de la mesure querellée avant quelques années encore. Le Tribunal de céans considère en effet que l'on peut parfaitement exiger de la part du frère et de la mère d'A. qu'ils continuent durant un certain temps encore, comme ils le font d'ailleurs depuis le retour de ce dernier en France en février 2013 (cf. lettre du 7 avril 2013 précitée et courrier du 21 février 2013), d'assurer les transports de l'enfant C._______ au domicile de son père. Au demeu- rant, si cela devait s'avérer indispensable, le recourant garde la faculté de solliciter auprès de l'ODM, de manière ponctuelle, la délivrance de sauf- conduits aux fins de pouvoir participer à des soirées organisées par l'école de son fils et/ou rencontrer le logopédiste de ce dernier (cf. lettre du 7 avril 2013 précitée et préavis de l'ODM du 18 juin 2013, p. 2). 6.4 En conclusion, au vu de la gravité des actes reprochés à A._______ et du risque de récidive que laisse redouter son passé judiciaire, il s'im- pose de retenir qu'une mesure d'interdiction d'entrée pour une durée de sept ans, à savoir jusqu'au 19 avril 2019, apparaît comme nécessaire, adéquate et proportionnée en vue de bannir la menace que représente l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics.
C-626/2013 Page 20 7. Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du 20 avril 2012 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée en Suisse sont limités au 19 avril 2019. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais réduits de procé- dure, d'un montant de 300 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 2 ème phrase PA). Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui ac- corder des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail ac- compli par le mandataire, le Tribunal considère, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 800 francs à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
C-626/2013 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 20 avril 2012 sont limités au 19 avril 2019. 3. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 600 francs versée le 13 mai 2013, dont le solde (300 francs) sera restitué par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Un montant de 800 francs est alloué au recourant, à titre de dépens ré- duits, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
C-626/2013 Page 22 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :