Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6233/2016
Entscheidungsdatum
25.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6233/2016

A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 2 2 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michela Bürki Moreni, Vito Valenti, juges, Barbara Scherer, greffière.

Parties

A_______ S.A., représentée par Maîtres Jean-Michel Duc et Tania Francfort, recourante,

contre

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne, autorité inférieure.

Objet

Assurance-accidents obligatoire, classement dans les tarifs de primes LAA 2016 (Décision sur opposition du 8 septembre 2016).

C-6233/2016 Page 2 Faits : A. A.a A._______ S.A. (ci-après aussi appelée : recourante), sise à Z._______, a pour but le commerce de produits métallurgiques, d’outillage et de fournitures pour chantiers ainsi que le commerce, la location et le service après-vente de machines d’entreprise et d’installations diverses ([...]; voir extrait du registre du commerce cantonal du 12 octobre 2016). [...]. Les salariés de la recourante sont assurés contre les accidents professionnels (ci-après : AAP) et non-professionnels (ci-après : AANP) auprès de la SUVA depuis le début du siècle passé déjà. La recourante s’est toujours décrite principalement comme une entreprise de commerce et a été classée en tant que telle par la SUVA (notamment : ... [SUVA pce 112 p. 20], ... [SUVA pce 111 pp. 1 s.]; ... [SUVA pce 111 pp. 7 ss]; ... [SUVA pce 111 pp. 4 s.]). A.b En 2009, la SUVA a soumis le tarif des primes des entreprises de commerce d’acier et de produits semi-finis métalliques à un réexamen. Par décision du 14 septembre 2009 (SUVA pce 41), la recourante a été attribuée dès le 1 er janvier 2010 nouvellement à la classe 11C « Fabrication d’armatures, réparation de machines agricoles et de chantier » et sous- classe (pour l’AAP) A0 « Menuiserie métallique, serrurerie et forge » et les taux de primes ont été augmentés. Par décision sur opposition du 12 janvier 2010 (SUVA pce 47), la SUVA a partiellement accepté l’opposition de la recourante, tout en maintenant l’attribution de celle-ci à la classe 11C (A0), mais en accordant des conditions d’exploitations particulières pour le bureau (classe 60F) et le transport routier de marchandise (classe 49A D0). A.c Par arrêt C-881/2010 du 8 avril 2013 (SUVA pce 138), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) a admis le recours que la recourante a déposé et annulé la décision sur opposition de la SUVA pour violation du droit d’être entendu. La cause a été renvoyée à l’assurance afin qu’elle prenne une nouvelle décision après avoir porté à la connaissance de la recourante les règles et critères (légaux et internes) justifiant son (nouveau) rattachement à une classe de primes déterminée et d’éventuelles conditions d’exploitation particulières applicables à son égard. La SUVA devait également donner la possibilité à la recourante de s’exprimer à ce sujet (cf. ch. 1 du dispositif et notamment consid. 11.2 et 12 de l’arrêt).

C-6233/2016 Page 3 A.d Par décision du 12 novembre 2013 (SUVA pce 153), la SUVA a renoncé à la réaffectation de la recourante au 1 er janvier 2010 et a maintenu son rattachement à la classe 52A « Entrepôts de commerce » et sous- classe H0 « Commerce d’acier et commerce de produits semi-finis métalliques ». Elle a expliqué que la recourante fera au 1 er janvier 2016 l’objet d’un nouvel examen en fonction des nouvelles règles d’attribution et des conditions d’exploitation particulières. Par décision sur opposition du 10 février 2014 ainsi que par décisions des 30 avril et 30 septembre 2014, la SUVA a confirmé l’attribution précédente de la recourante jusqu’en 2015 (SUVA pces 176, 190 et 205). B. Le 24 juin 2015, une description d’entreprise a été saisie et signée par la recourante (SUVA pce 234), et par décision du 6 octobre 2015 (SUVA pce 237), celle-ci a fait l’objet d’un nouveau rattachement à la classe 11C « Construction métallique et construction d’appareils, entreprises de montage » et sous-classe A0 « Menuiserie métallique, serrurerie, forge ». Les taux de primes nets ont été fixés dans l’AAP à 1,7800% (degré 93) et dans l’AANP à 1,6950% (degré 92) ce qui correspond à une augmentation des primes. La SUVA a expliqué que son Conseil d’administration avait modifié au 1 er janvier 2016 les règles de classement pour l’attribution des entreprises aux communautés de risque (art. 18 du tarif des primes) et les conditions d’exploitation particulières (art. 24 du tarif des primes) qui ont pour principal objectif de simplifier et d’unifier les règles de classement pour l’ensemble des classes et d’améliorer la conformité des primes au risque dans de nombreux cas. La recourante a formé les 2 et 6 novembre 2015 opposition contre cette décision et a demandé la production de pièces diverses (SUVA pces 244 et 249). Un échange important entre la SUVA et la recourante a eu lieu et les parties ont versé en cause des nombreux documents. De plus, la SUVA s’est déplacée deux fois dans les locaux de la recourante pour expliquer le nouveau classement et ses calculs (cf. note du 12 novembre 2015 de l’entretien [SUVA pce 250]; rapport du 15 juillet 2016 [SUVA pce 287]) ainsi que pour saisir une nouvelle description d’entreprise que la recourante a signée le 14 juillet 2016 (SUVA pce 284). Par décision sur opposition du 8 septembre 2016 (SUVA pce 291), la SUVA a rejeté l’opposition de la recourante. L’assurance a conclu que selon la nouvelle description d’entreprise du 14 juillet 2016, la recourante demeurait attribuée à la nouvelle classe 11C (A0) et que cette description d’entreprise n’aurait induit aucune modification des taux de primes.

C-6233/2016 Page 4 C. Le 10 octobre 2016, la recourante a interjeté recours contre ladite décision sur opposition auprès du TAF (TAF pce 1). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision sur opposition contestée et au renvoi de la cause à la SUVA pour nouvelle décision, soit à la fixation des primes d’assurance LAA conformément à la classe de risque 52A, sous-classe H0. Subsidiairement elle a conclu à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause pour reprise de l’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis par ailleurs comme moyens de preuves la production des pièces suivantes : 1. le dossier complet la concernant de la part de la SUVA, y compris toutes les pièces concernant son ancienne classification (classe 52A, sous-classe HO) autant que la nouvelle (en classe 11C, sous-classe AO), y compris les pièces internes, 2. toute prescription interne de la SUVA existant ou ayant existé sur la classification dans les catégories précitées, 3. la production de la classification de toutes les entreprises figurant dans les deux classes (et sous-classes) susmentionnées avec notamment les documents afférents à leurs descriptifs, subsidiairement la remise de ces pièces à un expert actuaire neutre qui vérifierait la question de l’égalité de traitement et la pertinence du classement de la recourante eu égard à ses activités et 4. la remise totale de toutes les pièces qu’elle a réclamées en procédure (sur le calcul de ses taux, son système bonus-malus, ses frais de traitement au passage très élevées, etc.) voir la remise de toute autre pièce utile à la compréhension de la décision attaquée et au règlement du présent litige. En substance, la recourante prétend que la SUVA aurait violé son droit d’être entendu en l’empêchant d’accéder à des pièces essentielles, en refusant des mesures d’instruction nécessaires et en l’empêchant de s’exprimer. De surcroît, la décision attaquée serait motivée d’une façon insuffisante. Par ailleurs, la recourante soutient que la SUVA aurait rendu une décision arbitraire et que la modification de son attribution ne serait pas justifiée vu qu’elle œuvre toujours pour l’essentiel dans le domaine de la vente qui par ailleurs se serait accru au fil du temps. Elle fait aussi valoir que cette erreur de classement lui causerait un dommage important par rapport aux autres sociétés de commerce et que ceci violerait l’égalité de traitement et sa liberté économique. D. Dans sa réponse du 12 janvier 2017, la SUVA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 8 septembre 2016 (TAF pce 8). Elle s’est prononcée sur le droit d’être entendu de la

C-6233/2016 Page 5 recourante qui aurait été respecté et, sur le fonds du recours, elle a expliqué l’attribution de la recourante à la classe 11C (A0) ainsi que le calcul des taux de primes mixtes compte tenu des conditions d’exploitation particulières. E. Les parties ont maintenu leurs positions par réplique du 26 janvier 2017 (TAF pce 10), duplique du 6 mars 2017 (TAF pce 12) et observations du 13 avril 2017 (TAF pce 14). La recourante a corrigé en outre sa réquisition de production de pièces dans le sens qu’elle a demandé 1. la production des pièces internes de la SUVA la concernant, y compris toutes les pièces concernant sa classification ancienne et nouvelle, 2. la remise de la classification de toutes les entreprises figurant dans les deux classes et sous-classes à un expert actuaire neutre afin de vérifier la question de l’égalité de traitement et la pertinence de son classement, et 3. la remise de toutes les pièces réclamées en procédure (sur le calcul de ses taux, son système de bonus-malus, ses frais de traitement au passage très élevés, etc.) qui ne lui ont pas encore été remises, voire de toute autres pièces utiles à la compréhension de la décision attaquée et au règlement du présent litige (TAF pce 10). F. Sur invitation du TAF, la SUVA a fourni le 15 mai 2018 des informations complémentaires et produit des documents dont les feuilles de base supplémentaires et les statistiques de risque de la recourante (RIS 416) et de la communauté de risque 11C A0 (RIS 417), à la base de la décision sur opposition (TAF pce 19 et annexes). Le 24 août 2020, la recourante a pris position et réitéré ses conclusions. Pour l’essentiel, elle a soutenu qu’il existerait une situation peu transparente s’agissant des caractéristiques d’entreprise prises en compte par la SUVA et des motifs de changement de son classement. Elle a aussi estimé que les éléments fournis par la SUVA ne permettraient pas l’examen du calcul de ses taux de primes (TAF pce 23). G. Sur nouvelle invitation du TAF, la SUVA a exposé le 7 mai 2021 essentiellement les raisons de la modification du tarif des primes concernant l’attribution des entreprises aux communautés de risque ainsi que la méthode de calcul du taux mixte applicable en cas de conditions d’exploitations particulières (TAF pce 26). De son côté, la recourante a d’abord tenté de trouver une solution transactionnelle avec la SUVA laquelle a cependant maintenu ses griefs le 15 octobre 2021 (TAF pces 30

C-6233/2016 Page 6 et 32). Elle a encore contesté les suppléments pour frais administratifs appliqués par la SUVA qui seraient exorbitants et largement supérieurs à ceux pratiqués par les assureurs privés. Enfin, elle a modifié ses conclusions, sous suite de frais et dépens à la charge de la SUVA, de la manière suivante : 1. le recours est admis ; 2. principalement, la décision sur opposition de la SUVA du 8 septembre 2016 est annulée et la cause renvoyée à la SUVA pour nouvelle décision, soit la fixation des primes d’assurance LAA conformément à la classe de risque 52A, sous-classe HO, avec des frais administratifs à dire de justice inférieurs à 12.5% pour la partie AAP et à 13.75% pour la partie AANP et 3. subsidiairement, la décision sur opposition de la SUVA du 8 septembre 2016 est annulée et la cause renvoyée à la SUVA pour reprise de l’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans examine d’office et avec pleine cognition sa compétence et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 1.2.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, telles la SUVA qui est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et soumise à la haute surveillance de la Confédération (art. 61 al. 1 et 3 LAA [RS 832.20] ; art. 33 let. h LTAF). 1.2.2 Cela étant, aux termes de l’art. 32 al. 2 let. b LTAF, le recours devant le TAF est irrecevable contre les décisions qui selon une autre loi fédérale peuvent faire l’objet d’un recours devant une autorité cantonale. A ce sujet, l’art. 58 al. 1 LPGA (RS 830.1), en relation avec les art. 1 al. 1 LAA et 2 LPGA, prévoit que le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. 1.2.3 L’art. 109 LAA déroge expressément à l’art. 58 al. 1 LPGA et instaure dans certaines situations la compétence du TAF et ceci d’une façon exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] U 17/06 du 6 novembre 2006 consid. 4.3). Ainsi, en vertu de l’art. 109 let. b LTAF, le Tribunal de

C-6233/2016 Page 7 céans statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes. En l’espèce, le TAF est donc compétent pour connaître le recours contre la décision sur opposition du 8 septembre 2016 (SUVA pce 291) dans le mesure où il porte sur l’attribution de la recourante à la nouvelle classe 11C et la détermination de ses taux de primes (nets), tels que notifiés par la décision du 6 octobre 2015 (AI pce 237). 1.2.4 Conformément à la jurisprudence, le fait que le classement de l’entreprise a une incidence sur les primes d’assurance n’implique toutefois pas que le TAF saisi en vertu de l’art. 109 al. 1 let. b LAA est compétent pour l'examen de toutes les questions relatives à la prime (cf. TAF C-3189/2006 du 5 mai 2008 consid. 1.3; RAMA 5/2000 U 396 p. 324 consid. 3b/aa). En particulier, les suppléments de primes pour frais administratifs qui doivent couvrir les dépenses ordinaires occasionnées aux assureurs par la pratique de l’assurance-accidents (cf. art. 92 al. 7 LAA et art. 114 al. 1 OLAA [RS 832.202]) ne sont pas en relation directe avec les risques de l’assurance et, en conséquence, avec l’appartenance de l’entreprise à l’une ou l’autre communauté de risque, déterminée par son classement. Il en résulte que bien que ces suppléments fassent partie de la prime (cf. art. 92 al. 1 LAA) et soient déterminés en fonction de la prime nette, le TAF n’a pas la compétence de se prononcer à leur sujet et ne peut pas entrer en matière sur un grief y relatif (TAF C-3189/2006 cité consid. 1.3; voir aussi concernant l’ancienne Commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents : ATF 131 V 431 consid. 5.3 et 6.4; décisions non-publiées des 15 septembre 2003 et 6 septembre 2001 de la Commission de recours [REKU 517/02; REKU 451/00] consid. 9, respectivement consid. 11; NICOLAI FULLIN, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, art. 109, ch. 8). Le Tribunal n’a pas de raisons de revenir sur cette jurisprudence dans le cas concret. Du reste, la recourante qui a contesté les suppléments pour les frais administratifs appliqués par la SUVA pour la première fois dans son écriture du 15 octobre 2021 n’a avancé aucun argument à ce sujet (TAF pce 32). En conséquence, le TAF ne saurait entrer en matière sur ce point. 1.2.5 Au regard de ce qui précède, le TAF peut connaître du recours ayant trait à l’attribution de la recourante à la nouvelle classe 11C et aux taux de primes nets déterminés. Le grief concernant les suppléments pour les frais administratifs est cependant irrecevable.

C-6233/2016 Page 8 1.3 Dans la mesure où le TAF peut entrer en matière sur le recours, il constate que la recourante, à laquelle la décision sur opposition contestée a été adressée, a qualité pour recourir. En effet, elle a participé à la procédure devant la SUVA, et, en tant qu’employeur débiteur des primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels et non-professionnels (cf. 91 al. 3 LAA), elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA et art. 48 PA). Enfin, le recours pour autant qu’il soit recevable a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure présumés de 2’000 francs a été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA; TAF pces 2 à 4). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité, la SUVA n’étant pas une autorité cantonale. Le TAF jouit donc en principe du plein pouvoir d’examen. 2.2 Toutefois, selon la jurisprudence, l’autorité de recours fait preuve d’une certaine retenue lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l’exige, singulièrement lorsqu’il s’agit d’interpréter des notions juridiques indéterminées ou lorsqu’il s’agit d’apprécier un état de fait nécessitant des connaissances techniques, scientifiques ou économiques spéciales dont elle ne dispose pas (ATF 139 II 185 consid. 9.3; 135 II 296 consid. 4.4.3; 133 II 35 consid. 3; 128 V 159 consid. 3b/cc). 2.3 2.3.1 Lors d’un recours formulé selon l’art. 109 let. b LAA, le pouvoir d’examen du Tribunal de céans consiste d’une part à examiner si dans le cas concret le classement de l’entreprise et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes est correct au regard du tarif des primes déterminant. D’autre part, le TAF peut examiner à titre initial, dans le cadre d’un contrôle abstrait, si le tarif est conforme à la loi et à la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). En effet, le tarif des primes repose sur une délégation légale (cf. art. 92 al. 2 LAA; voir aussi art. 63 al. let. d LAA s’agissant de la SUVA) et contient des normes générales et abstraites (notamment : TAF C-3691/2018 du 10 juin 2021 consid. 7.2; C-1278/2017 du 1 er novembre 2019 consid. 2.1.3; C-792/2014 du 27 septembre 2016

C-6233/2016 Page 9 consid. 2.2.2; C-791/2014 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.2; SVR 4/5 1997 UV n° 76 consid. 3a). 2.3.2 S’agissant du contrôle abstrait du tarif des primes, il sied de considérer que la loi ne définit pour l’établissement des tarifs qu’un cadre (cf. consid. 5 ci-après) et accorde aux assureurs par ailleurs une grande marge de manœuvre (ATF 131 V 431 consid. 2; cf. Jean-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Volume XIV, Sécurité sociale, 3 e édition 2016, n° 773, p. 1105). Notamment, la loi ne décrit pas les critères concrets selon lesquels les communautés tarifaires doivent être formées (cf. SVR 4/5 1997 n° 76 consid. 4 et 9) et plusieurs solutions sont envisageables, toutes capables de répondre aux exigences légales (JAAC 63.102 consid. 4b). Le TAF respecte donc en principe le pouvoir d’appréciation de l’assurance et n’intervient qu’avec grande retenue (TF U 24/03 du 2 juin 2004 consid. 3.2.1). En particulier, il ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l’assurance (SVR 4/5 1997 UV n° 76 consid. 3a). Il examine si le pouvoir d'appréciation dont la SUVA bénéficie a été exercé de façon conforme à la Constitution et à la loi, sans violation du sens et de l'esprit de la législation, et sans contredire son but. La violation du droit peut également se manifester par l’abus du pouvoir d’appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1; TAF C-28/2016 du 24 juillet 2018 consid. 3.1 et 3.2; C-401/2012 du 28 janvier 2014 consid. 3.2 et références; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, Volume 1 : Les fondements généraux, 3 e éd. 2012, ch. 4.3.2.3). Il y a abus du pouvoir d'appréciation (Ermessensmissbrauch) lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et références). 2.3.3 Concrètement, lorsque le TAF est amené à revoir le classement d’une entreprise dans les tarifs des primes, il n’a pas à examiner la légalité du tarif dans son ensemble ni à examiner toutes ses positions. De plus, il ne peut pas entrer en matière sur des considérations relevant de la politique tarifaire, ni se prononcer sur l’existence d’autres solutions. Il lui incombe par contre d’examiner si la position tarifaire en question est conforme à la loi et à la Constitution et si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, le principe de la proportionnalité a été respecté (ATF 126 V 344 consid. 1 et 4a; 70 consid. 4a; 121 II consid. 2a;

C-6233/2016 Page 10 notamment : TAF C-3140/2013 du 11 janvier 2018 consid. 2.3; SVR 4/5 1997 UV n° 76 consid. 3, notamment 3a et b). Le Tribunal intervient notamment lorsque, dans le cas concret, la position du tarif en cause viole le principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. [RS 101) ou le principe de la conformité aux risques (art. 92 al. 1 LAA; consid. 5.1 ci-dessous) ou lorsqu’elle ne repose pas sur des considérations objectives (par analogie : ATF 126 V 344 consid. 4a; TF U 240/03 du 2 juin 2004 consid. 3.2.2, confirmé par U 496/06 du 3 juillet 2007 consid. 5; notamment : TAF C-1278/2017 du 1 er novembre 2019 consid. 2.1.4; C-5052/2014 du 21 octobre 2016 consid. 2.2.2). Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu’un tarif exprime tout un système de règles qui prennent compte des intérêts différents et complexes. C’est pourquoi, la position d’un tarif ne doit pas être sortie de son contexte, mais doit être analysée compte tenu de toutes les dispositions tarifaires. Cette approche peut avoir pour conséquence qu’une décision, envisagée individuellement, peut comporter certaines irrégularités, alors qu’elle apparaît comme justifiée si l’on tient compte de l’ensemble des circonstances (ATF 112 V 283 consid. 3, confirmé par ATF 126 V 344 consid. 4a; TF U 240/03 cité consid. 3.2.2; ATAF 2007/27 consid. 3.2; SVR 4/5 1997 UV n° 76 consid. 3b). 2.4 Par ailleurs, le TAF définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (cf. art. 12 PA). De plus, le Tribunal examine librement et d’office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 3. 3.1 Dans un premier temps, la recourante fait valoir une violation grave de son droit d’être entendu laquelle en tant que grief de nature formelle doit être examinée en premier lieu (notamment : ATF 138 I 232 consid. 5.1; TF 9C_692/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.1; cf. ATAF 2007/27 consid. 10).

C-6233/2016 Page 11 3.2 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par les art. 42 LPGA et 29 PA, est une règle primordiale de procédure, entraînant en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (notamment : ATF 132 V 387 consid. 5.1). Exceptionnellement, la violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière pour les droits procéduraux de la partie lésée peut être considérée comme réparée lorsque la partie a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 V 389 consid. 5a; voir aussi ANNE-SYLVIE DUPONT, La loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, art. 42, n° 22 ss; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, Volume II : Les droits fondamentaux, 3 e édition 2013, p. 615, n° 1346 s.). Dans une telle situation, même en présence d’un vice grave, le renvoi de la cause à l’instance précédente peut être exclu en vertu du principe de l’économie de procédure lorsqu’il constituerait une vaine formalité et ne retarderait qu’inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n’est dans l’intérêt ni de la partie lésée ni de l’autorité (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 132 V 387 consid. 5.1; TF 1C_446/ 2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.1). 3.3 Le droit d’être entendu comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise, de produire des preuves, d’obtenir qu’il soit donné suite à des offres de preuves, de participer à l’administration des preuves ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque ces éléments sont de nature à influer sur la décision à rendre (notamment : ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 132 V 268 consid. 3.1 et références; voir aussi les art. 42 LPGA et art. 29 à 33 PA). Le droit d’être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier et s’étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1; 126 I 7 consid. 2b; voir aussi l’art. 47 LPGA ainsi que les art. 26 à 28 PA). Lorsqu’une décision est sujette à opposition – comme en l’occurrence – il suffit que les parties soient entendues dans le cadre de la procédure d’opposition (cf. art. 42 LPGA, art. 30 al. 2 let. b PA; ANNE-SYLVIE DUPONT, op. cit., art. 42, n° 14). 3.4

C-6233/2016 Page 12 3.4.1 Le droit d’être entendu contient également le droit d’obtenir une décision motivée (cf. 52 al. 2 LPGA et art. 35 al. 1 PA). Le but est que le destinataire puisse comprendre la décision et l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 126 I 97; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 611, n° 1333). En règle générale, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la partie puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (notamment : ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 124 V 180 consid. 1a; ATAF 2012/24 consid. 3.2.1). De plus, elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués et peut se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (notamment : ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, 126 I 97 consid. 2b; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). 3.4.2 Concernant le classement des entreprises dans les classes et degrés des tarifs de primes qui est au regard des arguments de la recourante principalement litigieux en l’occurrence, le Tribunal de céans a considéré que l’obligation de la SUVA de motiver sa décision revêt une grande importance (ATAF 2007/27 E. 9; notamment : TAF C-7214/2015 et C-7208/2015 du 22 août 2016 consid. 4.1.1; C-7716/2010 du 1 er octobre 2012 consid. 15.2 et références). C’est notamment le cas lorsque le système tarifaire sur la base duquel la prime est calculée a été modifié (TAF C-7214/2015 et C-7208/2015 cité consid. 4.1.1) et lorsqu’il s’agit de la prise en compte des conditions d’exploitation particulières (TAF C-1278/2017 du 1 er novembre 2019 consid. 3.1.3 et références). Le TAF a remarqué que les règles générales et abstraites déterminantes doivent être expliquées ainsi que leur application dans le cas concret afin que l’entreprise concernée puisse vérifier l’exactitude de son attribution (TAF C-1278/2017 cité consid. 3.1.3; C-5052/2014 du 21 octobre 2016 consid. 4.2).

C-6233/2016 Page 13 3.5 3.5.1 La recourante reproche à la SUVA de l’avoir empêchée d’accéder à des pièces essentielles, d’avoir refusé des mesures d’instruction nécessaires et de l’avoir empêchée de s’exprimer à plusieurs égards (refus de prolongation de délai, prise de décision subite sans attendre des précisions annoncées ou non refusées, etc.). Elle soutient aussi que la décision serait motivée d’une manière insuffisante. Au vu de la gravité et de la multiplicité des manquements de la SUVA, elle requiert l’annulation de la décision sur opposition et le renvoi de la cause pour la mise en œuvre des mesures probatoires requises et nouvelle décision. 3.5.2 Quant aux faits, le TAF constate que la SUVA a joint à sa décision du 6 octobre 2015, les feuilles de base 2016 datées du même jour, les explications relatives à ces feuilles de base ainsi qu’un extrait du tarif des primes de la SUVA valable dès le 1 er janvier 2016 (SUVA pce 237 pp. 7 ss). Par opposition du 2 novembre 2015, complétée le 6 suivant, la recourante a notamment demandé la production de son dossier relatif à son ancien et nouveau classement, des pièces en rapport avec les systèmes bonus- malus appliqués ainsi que le dossier concernant la classification de toutes les entreprises dans les classes 52A H0 et 11C A0 (SUVA pces 244 et 249). Le 11 novembre 2015, deux collaborateurs de la SUVA ont expliqué dans les locaux de la recourante, en présence de son sous-directeur et de son avocat, le nouveau classement et lui ont remis le tarif des primes valable dès le 1 er janvier 2016 ainsi que la brochure « Le classement des entreprises dans les classes et parties de sous-classe ». Les collaborateurs de la SUVA ont également donné des explications concernant les conditions d’exploitation particulières et les feuilles de base et ils ont exposé les calculs différents (cf. note du 12 novembre 2015 de l’entretien [SUVA pce 250]). Le lendemain, la SUVA a envoyé les feuilles de base supplémentaires ainsi que la brochure « Le système de bonus- malus » (courriel du 12 novembre 2015 [SUVA pce 251]). Par courrier du 24 mars 2016 (SUVA pce 272), la SUVA a encore remis à la recourante « le dossier complet de l’entreprise », sans préciser le contenu de celui-ci, ainsi que les brochures « Détermination des primes », « Le système de bonus-malus », « Tarif des primes 2016 », « Décision de classement – vos taux de prime », « Le classement des entreprises dans les classes et parties de sous-classes » et « Tarif des primes de la SUVA, valable dès le 1 er janvier 2016 ». De plus, la SUVA a indiqué que pour des

C-6233/2016 Page 14 raisons de protection de données, elle ne pouvait pas fournir des informations sur le classement d’autres entreprises dans les classes 52A H0 et 11C A0. Elle a par ailleurs accordé à la recourante un délai jusqu’au 25 avril 2016 pour prendre position et compléter son opposition. Le 24 avril 2016, la recourante a requis une prolongation de délai que la SUVA a acceptée (courrier du 13 mai 2016; SUVA pces 273 et 275). Le 25 mai 2016, la recourante a demandé une nouvelle prolongation du délai afin de pouvoir recueillir les données de tarification d’autres entreprises et de mettre en œuvre une rencontre avec la SUVA au siège de la société et d’établir ses bases de données (SUVA pce 276). La SUVA a rejeté cette nouvelle requête, faute de motifs extraordinaires, mais a proposé des dates pour une nouvelle visite de l’entreprise afin de déterminer les conditions d’exploitation de la recourante (courrier du le 21 juin 2016; SUVA pce 279). Par courrier du 27 juin 2016, la recourante a reproché à la SUVA une violation de son droit d’être entendu. Elle a requis en outre l’intégralité des descriptions des entreprises concernées par la classe de risque 11C et des décisions de classement, et, à défaut et à titre subsidiaire, à remettre ces pièces, de manière confidentielle à un actuaire neutre qui se déterminerait sur le bien-fondé de la classification de son entreprise à l’aune du principe de l’égalité de traitement (SUVA pce 281). Le 14 juillet 2016, dans les locaux de la recourante, en présence de son directeur, de la responsable des RH et de son avocat, le conseiller-clientèle et deux experts en tarification de la SUVA ont saisi une nouvelle description d’entreprise. A cette fin, les collaborateurs de la SUVA ont visité les installations de production de la recourante et discuté avec celle-ci les listes du personnel que la recourante a préparées (SUVA pce 283). La description d’entreprise a ensuite été corrigée s’agissant de certains chefs et cadres appartenant à une activité technique mais travaillant uniquement au bureau, et la recourante a signé la nouvelle description d’entreprise retenue (SUVA pce 284). La recourante a encore versé au dossier un organigramme de son groupe ainsi que la liste de paie (SUVA pces 282 et 283) et, par télécopie et courrier du 15 juillet 2016, les décisions de taxation pour le Commerce de fer fribourgeois SA, Favre SA à Corcelles-Payerne et Favre SA à Marin-Epagnier (SUVA pces 285 et 286; voir aussi le rapport du 15 juillet 2016 de la visite du 14 juillet 2016 [SUVA pce 287]). Le 15 juillet 2016, elle a, de plus, requis qu’une nouvelle décision soit rendue avec la possibilité de la contester et faire valoir ses arguments par la voie

C-6233/2016 Page 15 d’opposition conformément au principe du droit d’être entendu (SUVA pce 285). Le 21 juillet 2016, la SUVA a transmis à la recourante le rapport de la visite du 15 juillet 2016 ainsi que les photos prises (SUVA pce 289). Le rapport indiquait comme prochaine démarche l’établissement de la décision sur opposition. Par courrier du 23 août 2016, la recourante a demandé la possibilité de pouvoir déposer des nouvelles déterminations avant que la décision sur opposition soit rendue (SUVA pce 290). Dans son courrier du 7 septembre 2016 (SUVA pce 292), elle a pour l’essentiel fait grief que la présentation de son activité par la SUVA ne rendait pas véritablement compte de la réalité de son entreprise puisque l’essentiel de son activité portait sur le secteur de la vente qui n’y était pas spécifié et que cette situation lui causerait un dommage important. Elle a également reproché que huit collaborateurs du secteur de la vente, dont quatre employés de la vente externe, se sont trouvés fondus dans l’activité de bureau alors qu’ils en représentaient 28.18%. Le 8 septembre 2016, la SUVA a rendu la décision sur opposition querellée (SUVA pce 291). A la décision ont notamment été annexés plusieurs documents dont les nouvelles feuilles de base 2016 des 8 septembre 2016 ainsi que les feuilles de base antérieures des 30 septembre 2014 et 6 octobre 2015. 3.5.3 S’agissant du droit de consulter son dossier (cf. consid. 3.3), le Tribunal de céans considère qu’il apparaît de ce qui précède que la SUVA a fourni à la recourante les documents en lien avec son litige et la concernant, soit en particulier les feuilles de base des 30 septembre 2014, 6 octobre 2015 et 8 septembre 2016 (SUVA pces 237 et 291), les feuilles de base supplémentaires relatives au calcul du bonus-malus à la base de la décision du 6 octobre 2015 (SUVA pce 251), le rapport de la visite du 15 juillet 2016 et les photos prises (SUVA pce 289), le tarif des primes 2016 (notamment : SUVA pces 250) ainsi que des brochures et explications diverses (SUVA pces 237, 251, 272). De plus, elle a exposé dans la décision du 6 octobre 2015 et dans la décision sur opposition du 8 septembre 2016 les conditions d’exploitation retenues (SUVA pces 237 et 291). La recourante qui continue à réclamer dans la présente procédure la production de documents divers ne prétend pas qu’elle ne les aurait pas obtenus. Or, ceux-ci lui ont permis de vérifier la légalité de son classement qu’elle conteste au regard de ses arguments à titre principal et qui est

C-6233/2016 Page 16 essentiellement basée sur les descriptions d’entreprise qu’elle a signées (SUVA pces 234 et 284) ainsi que sur les dispositions du tarif des primes de la SUVA. De plus, dans la mesure où la recourante a requis la production de toute pièce utile, notamment concernant le calcul de ses taux de primes, la SUVA a encore produit dans la présente procédure, sur invitation du TAF, les feuilles de base supplémentaires du 14 mai 2018 relatives au calcul du bonus-malus à la base de la décision sur opposition contestée (TAF pces 18 et 19 annexes). Si certes, la recourante a encore remarqué, entre parenthèses et « au passage », que ses frais de traitement étaient très élevés (TAF pces 1 et 10) et si elle a aussi prétendu que les fiches versées en cause ne permettent pas de vérifier le calcul de ses primes (TAF pces 22 et 23), le Tribunal remarque qu’elle n’a pas formulé des critiques concrètes à ce sujet. Dès lors, le TAF est d’avis que la SUVA n’a pas empêché la recourante d’accéder à des pièces essentielles, pas plus qu’elle ne devait fournir d’autres pièces encore. Sur la base de ce motif, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être retenue. 3.5.4 S’agissant de la mise à disposition des pièces relatives aux rattachements des autres entreprises dans les deux classes et sous- classes 11C A0 et 52A H0, réclamées par la recourante, le Tribunal note, à l’instar de la SUVA, que son droit de consulter le dossier se limite en principe aux pièces qui concernent sa propre décision et qui la concerne directement (consid. 3.3; ATF 132 V 387 consid. 3.1; voir aussi art. 47 al. 1 let. a LPGA; cf. GUY LONGCHAMP, La loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, art. 47, n° 32). De plus, la SUVA a invoqué l’obligation de garder le secret en vertu des art. 33 LPGA et 97 LAA qui visent la protection des données des personnes physiques et morales (cf. art. 3 let. b LPD [RS 235.1]) concernées et la recourante n’explique pas pour quelles raisons ces considérations qui ont déjà été exposées dans le courrier du 24 mars 2016 et la décision sur opposition du 8 septembre 2016 (SUVA pces 272 et 291) seraient infondées. Plus encore, le grief d'inégalité de traitement avancé par la recourante ne repose pas sur des indices ou des soupçons concrets. Il n’y a en effet pas de raisons de douter que l’assurance applique ses règles de classement d’une manière égale, la SUVA étant un établissement autonome de droit public soumis à la haute surveillance de la Confédération (cf. consid. 1.2.1) et devant accomplir ses tâches d’une manière consciencieuse et conforme à loi. Ses règles de classement sont, du reste, régies par son tarif des primes lequel prévoit des règles générales et abstraites. Enfin, il appartient au TAF d’examiner le classement de la recourante ci-après, sur le fond du

C-6233/2016 Page 17 litige. La consultation des dossiers d’entreprises tierces ne paraît donc ni propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA), ni utile (art. 43 al. 1 LPGA ; art. 12 PA) et la simple contestation d’un nouveau classement et tarif ne peut la justifier (cf. aussi TAF C-523/2009 du 20 août 2012 consid. 4.8.4). Relativement à la mesure d’instruction réclamée par la recourante visant la mise en place d’une expertise par un actuaire neutre pour examiner le bien-fondé de sa classification à l’aune du principe de l’égalité de traite- ment, le TAF remarque, comme l’a soulevé à raison la SUVA, que l’objet d’une expertise concerne l’établissement des faits (cf. art. 12 let. e PA) et non la correcte application du droit (ATF 130 I 345 consid. 5.4.1; notam- ment : TF 4A_37/2019 du 30 avril 2019 consid. 4.5.3; TAF C-2880/2010 du 10 mars 2011 consid. 5). Au demeurant, dans le cas où la recourante aurait souhaité faire examiner le tarif émis par la SUVA, il est rappelé que son droit d’être entendu ne s’étend qu’à la (présente) procédure d’application du droit et non pas à la procédure d’adoption du tarif des primes (voir aussi SVR 4/5 1997 UV n° 76 consid. 3b; TAF C-792/2014 du 27 septembre 2016 consid. 4.1; C-919/2008 du 24 mars 2010 consid. 3.4 et C-278/2007 du 26 septembre 2008 consid. 4.1). Partant, c’est de bon droit que la SUVA n’a pas remis à la recourante les documents relatifs aux rattachements d’autres entreprises et a rejeté la mesure d’instruction demandée concernant la mise en place d’une expertise par un actuaire neutre. Là encore, le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé. 3.5.5 En outre, le Tribunal constate que la recourante qui a obtenu connaissance des documents utiles (cf. consid. 3.5.3 et 3.5.4 ci-dessus) a eu plusieurs fois l’occasion de se déterminer dans la procédure d’opposition (cf. consid. 3.3), tant par écrit que par oral lors des deux rendez-vous dans ses locaux, qui plus est, en présence de son directeur et de son avocat. En outre, elle a pu produire des pièces à l’appui de ses arguments, en particulier les listes du personnel indiquant leurs différentes activités et leurs parts des salaires. Elle a pu discuter de ces documents avec la SUVA et l’attribution de certains employés a été corrigée (SUVA pce 287). Par ailleurs, il est également remarqué que bien que la SUVA ait rejeté le 21 juin 2016 la deuxième demande de prolongation du délai pour compléter l’opposition, elle y a donné suite dans les faits en rendant visite à la recourante le 14 juillet 2016 pour une nouvelle détermination de la description d’entreprise et discussion (SUVA pces 279 et 287) ce que la recourante avait alors requis. Aucune violation du droit d’être entendu de la recourante n’a donc eu lieu jusqu’à ce moment-là.

C-6233/2016 Page 18 Ultérieurement, il est vrai que conformément à la jurisprudence, la SUVA aurait dû accorder à la recourante une dernière possibilité de se prononcer sur l’issue de la procédure d’opposition lorsqu’elle lui a envoyé le 21 juillet 2016 le rapport de la visite du 15 juillet 2016 ainsi que les photos prises (SUVA pces 289 s.). Ceci s’imposait d’autant plus au vu de la demande expresse formulée par la recourante les 15 juillet et 23 août 2016 (SUVA pces 285 et 290; notamment : TAF C-7208/2015 du 22 août 2016 consid. 4.1.2; C-7214/2015 du 22 août 2016 consid. 4.1.2). Le courrier du 7 septembre 2016 que la recourante a ensuite versé en cause d’une manière spontanée et dont la SUVA aurait pu tenir compte en vertu de l’art. 32 al. 2 PA a croisé la décision sur opposition querellée du lendemain. Cela étant, le TAF remarque qu’il sied de considérer que la recourante a participé à l’établissement de la nouvelle description d’entreprise du 14 juillet 2016, qu’elle a, de surcroît, signée, et qu’elle a pu s’exprimer devant les collaborateurs de la SUVA lors de cette dernière visite. Du reste, il ressort du courrier du 7 septembre 2016 (SUVA pce 292) que les critiques qui y ont été soulevées ont déjà été exposées, au moins en grande partie, durant la visite du 14 juillet 2016. En effet, on les retrouve dans le rapport de visite de la SUVA (SUVA pce 289) où il est mentionné que la recourante reprochait que son attribution ne représentait pas son activité commerciale principale, que ceci lui causait un dommage important et que les activités de bureau contenaient également les acheteur-vendeurs de tous les domaines d’activité de l’entreprise qui se chargeaient de l’administratif au bureau et de l’aspect de la vente à l’extérieur (cf. SUVA pce 289 pp. 3 et 4). Dès lors, le Tribunal estime, aussi compte tenu des nombreuses autres occasions où la recourante a pu s’exprimer devant la SUVA, que la violation du droit d’être entendu par l’assurance qui a omis, certes à tort, de lui accorder une dernière possibilité de se déterminer, a pu être réparée conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3.2) dans la présente procédure, la recourante ayant pu exposer ses griefs et ayant été invitée à de nombreuses reprises à prendre position. A titre superfétatoire, dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, où l’on devrait admettre une violation grave du droit d’être entendu, le TAF remarque que le litige est en état d’être jugé et que le renvoi de la cause à la SUVA ne constituerait qu’une vaine formalité et retarderait inutilement un jugement définitif. Le grief de la recourante est donc mal fondé. 3.5.6 S’agissant enfin de la motivation de la décision sur opposition contestée (cf. consid. 3.4), le TAF note que celle-ci (SUVA pce 291) contient des considérations procédurales ainsi que des explications

C-6233/2016 Page 19 concernant l’attribution de la recourante aux classes et sous-classes, les conditions d’exploitation particulières déterminantes, les modèles de primes et les systèmes de bonus-malus SBM 03 et SBM 07 appliqués, leurs résultats et des explications y relatives. Elle mentionne également les dispositions topiques du tarif des primes de la SUVA. Si la recourante prétend certes que la SUVA n’avait pas véritablement expliqué pour quelles raisons son activité accessoire « Fabrication d’armatures pour le bâtiment, coupe et cintrage de fers à bétons » devenait l’élément déterminant de son attribution ce qu’elle conteste principalement, le Tribunal constate qu’elle a compris la décision sur opposition, critiquant singulièrement l’inclusion de son activité commerciale dans l’activité de l’administration. Ainsi, le grief de la recourante porte avant tout sur la légalité de son nouveau classement, une question touchant le fond du litige, et non pas sur la motivation de la décision sur opposition attaquée qu’elle a bien comprise. De plus, quant au calcul du taux de base mixte au regard des conditions d’exploitation particulières (CEP) qui est également litigieux et qui n’a été présenté que dans la réponse au recours bien que l’obligation de motivation de la décision soit importante en cette matière (cf. consid. 3.4.2), le Tribunal considère que la décision sur opposition a fait part des éléments importants. Plus encore, les collaborateurs de la SUVA ont fourni des explications et ont fait des calculs avec la recourante lors de leur visite du 11 novembre 2015 et ils ont remis la brochure « Le classement des entreprises dans les classes et parties de sous-classe » laquelle contient des exemples de calculs (SUVA pce 250). Par ailleurs, la recourante aurait pu demander des explications complémentaires ultérieurement encore. S’agissant du calcul des taux de primes nets selon les SBM que la SUVA n’a pas non plus exposé en détail dans sa décision sur opposition, le Tribunal a déjà relevé que la recourante n’a pas soulevé de griefs concrets à ce sujet (cf. consid. 3.5.3). Elle n’a pas non plus demandé d’explications plus précises de la part de la SUVA. Ainsi, le TAF estime que la motivation de la décision sur opposition était suffisante sur ce point (pour une situation différente : TAF C-1516/2019 du 12 octobre 2020, notamment consid. 6.2 ss). Enfin, contrairement à ce que prétend la recourante, la SUVA a expliqué le motif du changement de son classement puisqu’elle a spécifié sous les considérations procédurales de sa décision sur opposition (voir aussi la décision du 6 octobre 2015 sous « Justification » [SUVA pce 237]) que les

C-6233/2016 Page 20 règles d’attribution des entreprises aux classes ainsi que les règles relatives aux conditions d’exploitation particulières ont été modifiées par le Conseil d’administration de la SUVA avec effet au 1er janvier 2016. Elle avait annoncé ces modifications dans sa décision du 12 novembre 2013 déjà (SUVA pce 153). Il conviendra sur le fond du recours d’examiner le bienfondé de ce motif. En conclusion, le TAF remarque qu’il y a eu violation du droit d’être entendu de la recourante relative au calcul de ses taux mixtes. Celle-ci n’est toutefois pas grave au regard des circonstances concrètes et a pu être réparée dans la présente procédure (cf. consid. 3.2) où la SUVA a détaillé par écrit le calcul. Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que la motivation de la décision sur opposition était suffisante compte tenu des éléments qui ont été contestés par la recourante. Son grief est donc rejeté. 3.5.7 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal ne saurait faire suite à la requête de la recourante visant le renvoi de la cause pour violation grave de son droit d’être entendu. 4. Sur le fond du recours, est à titre principal litigieuse la question de savoir si le nouveau classement de la recourante à compter du 1 er janvier 2016 ainsi que les primes (nettes) déterminées, tels que notifiées par la décision du 6 octobre 2015 et confirmées par la décision sur opposition litigieuse du 8 septembre 2016, sont conformes au droit. L’alignement du classement de la recourante dans l’AANP à celui de l’AAP n’est pas contesté (cf. art. 14 du tarif des primes 2016) ; il a d’ailleurs déjà été admis par le Tribunal de céans (cf. TAF C-792/2014 du 27 septembre 2016 consid. 5.2 à 5.2.5.2; C-791/2014 du 26 septembre 2016 consid. 5.2 à 5.2.5.3). D’abord, au regard des arguments de la recourante, le Tribunal de céans procédera au contrôle abstrait des nouvelles règles en cause portant sur l’attribution des entreprises à la classe de risque, aussi compte tenu des conditions d’exploitation particulières (CEP; cf. consid. 8). Le TAF se prononcera ensuite sur l’application concrète du tarif des primes, soit sur le classement de la recourante (consid. 10), le calcul de ses taux de base mixtes au regard des conditions d’exploitation particulières (consid. 11) et les taux de primes nets déterminés selon les SBM 03 et 07 (consid. 12). Enfin, le Tribunal examinera si la SUVA était en droit de procéder au nouveau classement de la recourante et de déterminer des nouveaux tarifs (consid. 13).

C-6233/2016 Page 21 5. Tout d’abord, il convient d’exposer les dispositions légales et les principes juridiques les plus importants (voir JAAC 62.67 consid. 3 pour une liste plus complète). 5.1 Avant tout, la prime de l’assurance-accidents doit respecter le principe de la conformité au risque selon lequel les entreprises ou parties d’entreprises sont classées dans les classes et degrés du tarif des primes compte tenu de leur nature et de leurs conditions propres, notamment du risque d’accidents et de l’état des mesures de prévention. Aux risques élevés doivent correspondre des primes importantes et aux risques faibles, des primes basses (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4b; TAF C-881/2010 du 8 avril 2013 consid. 8.1; pour des exemples notamment : TAF C-792/2014 du 27 septembre 2016 consid. 5.2.4.2; C-791/2014 du 26 septembre 2016 consid. 5.2.4.2). Dans ce sens, l’art. 92 al. 1, 1 e et 2 e phrases, LAA prévoit que les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré et que celles-ci se composent notamment d’une prime nette correspondant au risque. Selon l’al. 2 de la disposition, en vue de la fixation des primes pour l’assurance contre les accidents professionnels (AAP), les entreprises sont réparties dans l’une des classes du tarif des primes et, à l’intérieur de ces classes, dans l’un des degrés prévus ; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d’accidents et de l’état des mesures de prévention. Les travailleurs d’une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. S’agissant de l’assurance des accidents non professionnels (AANP), l’art. 92 al. 6, 1 ère phrase, LAA dispose qu’en vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarifs. Les primes ne peuvent toutefois pas être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées. L’art. 113 al. 1 OLAA (RS 832.202) précise que les entreprises ou parties d’entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d’accidents et de maladies professionnels ainsi que d’accidents non professionnels d’une communauté de risque. 5.2 En vertu de l’art. 61 al. 2 LAA, la SUVA doit également respecter le principe de la mutualité (ATF 126 V 26 consid. 3c in fine; voir aussi JEAN- MAURICE FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, op. cit., ch. 593 concernant

C-6233/2016 Page 22 la différence avec les autres assureurs). Ce principe exige que les membres se garantissent mutuellement les mêmes avantages sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies (ATF 126 V 26 consid. 3c in fine). En d’autres termes, il postule l’équilibre des cotisations et des prestations et, à situations identiques, leur égalité (cf. ATF 113 V 205 consid. 5b; 112 V 316 consid. 3 et 291 consid. 3b; TAF C-881/2010 du 8 avril 2013 consid. 8.4; voir aussi TAF C-3691/2018 du 10 juin 2021 consid. 5.4). De plus, il impose à la SUVA de ne tirer aucun profit de son activité d’assurance et d’être financièrement autonome (notamment : TAF C-792/2014 du 27 septembre 2016 consid. 3.3; C-791/2014 du 26 septembre 2016 consid. 3.3). 5.3 L’assurance doit encore garantir les principes généraux découlant de la Constitution fédérale, du droit administratif et du droit de l’assurance sociale. 5.3.1 Ainsi, le tarif des primes doit observer les principes de l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (cf. consid. 8.4). Il doit également respecter le principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; voir consid. 8.6). 5.3.2 Selon le principe de la solidarité, le risque d’accident doit être supporté par un grand nombre d’entreprises (ATF 112 V 316 consid. 5c; voir aussi TF U 240/03 du 2 juin 2004 consid. 3.2.1; SVR 4/5 1997 UV n° 76 consid. 4d), et le principe de l’assurance, similaire, suppose que les risques soient répartis entre plusieurs assurés (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4d; JAAC 62.67 3b/aa; UELI KIESER/SARAH SCHEIWILLER, KOSS, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, art. 92, n° 7 p. 958). 5.4 Certains de ces principes peuvent se regrouper, tels le principe de l’égalité de traitement et l’exigence de la conformité au risque (RAMA 1998 n° 294 p. 230 consid. 1c et n° 316 p. 579 consid. 2b). On peut en déduire que les entreprises ayant des risques identiques doivent être classées de la même manière et supporter les mêmes primes et inversement. En d’autres termes, une inégalité de traitement peut se justifier en présence d’un risque plus élevé (JOHANNES FRÖHLICHER, Aspects de la solidarité dans l’assurance-accidents, Sécurité sociale 2/1999, p. 79). La convergence de ces deux principes n’est toutefois pas absolue (cf. SVR 4/5 1997 UV n° 76 consid. 4d). D’autres principes peuvent se contredire, tels le principe de la solidarité qui impliquerait une seule prime pour toutes les entreprises alors que le

C-6233/2016 Page 23 principe de la conformité au risque demanderait une prime individuelle pour chaque entreprise. L’élaboration des tarifs doit tenir compte de ces deux considérations (cf. UELI KIESER/SARAH SCHEIWILLER, op. cit., art. 92, n° 8 p. 958; voir aussi SVR 4/5 1997 UV n° 76 consid. 4d) et il en résulte toute une gamme de possibilités de classement des entreprises (JOHANNES FRÖHLICHER, op. cit. p. 80). De plus, le principe de l’égalité de traitement ne peut pas avoir comme conséquence qu’un taux de risque individuel soit déterminé pour chaque entreprise mais que d’autres facteurs d’entreprises différentes jouent un rôle, soit lors du classement lui-même soit lors de la prise en compte des valeurs de comparaisons (ATAF 2007/27 consid. 5.6). 6. En l’occurrence, le tarif des primes 2016 de la SUVA (ci-après : tarif des primes) est déterminant, la nouvelle classification de la recourante et ses primes à partir du 1 er janvier 2016 étant litigieuses. 6.1 Conformément à l’art. 4 du tarif des primes, la prime nette est la part de la prime destinée au financement des prestations d’assurance antérieures et futures. La prime nette comprend la contribution à la réserve prévue par la loi. L’art. 5 du tarif des primes prévoit que la prime brute est composée de la prime nette et de suppléments destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles et aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d’intérêts. 6.2 Selon l’art. 7 du tarif des primes, par unité de risque, on entend les entreprises, les parties d’entreprise et les groupes de prime (al. 1). Les primes sont déterminées distinctement pour chaque unité de risque (al. 2). L’unité de risque de l’entreprise déterminante est la plupart du temps constituée par l’ensemble des salariés assujettis à la SUVA. Elle comprend en général toutes les activités économiques de celle-ci qui sont en corrélation avec elle, donc aussi les entreprises auxiliaires ou accessoires au service de l’entreprise ou nécessaires pour elle ou pour les installations, l’équipement ou les locaux qu’elle utilise (cf. ATF 113 V 327 consid. 4a et 4b; 113 V 346 consid. 3a à 3c; TAF C-881/2010 du 8 avril 2013 consid. 9.1.1). 6.3 6.3.1 Pour l’AAP, l’art. 13 du tarif des primes stipule que les communautés de risque sont constituées de classes, de sous-classes et de parties de

C-6233/2016 Page 24 sous-classes (al. 1). Les classes constituent des communautés de risque réunissant des sous-classes de la même branche économique aux fins d’un financement à long terme (al. 2). Les sous-classes sont des communautés de risque réunissant des parties de sous-classes de la même branche en vue d’une analyse statistique (al. 3). Les parties de sous-classes sont des communautés de risque constituées aux fins de la détermination des primes et réunissant des entreprises et des parties d’entreprise du même genre présentant un risque d’accidents similaires (al. 4). Chaque partie de sous-classe dispose d’un taux de base. Les taux de base correspondent chacun à un taux net dans le tarif de base de la SUVA (al. 5). 6.3.2 Pour l’AANP, l’art. 14 al. 1 du tarif des primes dispose qu’en règle générale, les communautés de risque de l’assurance contre les accidents non professionnels correspondent aux classes de l’assurance contre les accidents professionnels (al. 1; voir aussi consid. 4). L’annexe 1 au tarif des primes de la SUVA relative à la structure des classes et tarif de base détermine les exceptions à cette règle (cf. pp. 42 s.). Selon l’art. 14 al. 2 du tarif des primes, chaque communauté de risque dispose d’un taux de base. Les taux de base correspondent chacun à un taux net dans le tarif de base de la SUVA. 6.4 En vertu du nouvel art. 18 al. 1 du tarif des primes, toute entreprise ou partie d’entreprise assurée auprès de la SUVA est attribuée à une communauté de risque. L’attribution de l’entreprise ou de la partie d’entreprise aux communautés de risque se fonde sur les caractéristiques d’entreprise, l’administration n’étant pas prise en compte. Selon son al. 2, l’entreprise est attribuée à la communauté de risque à laquelle se rapporte la plus forte part des caractéristiques mesurées à la masse salariale ; il s’agit là du principe de la majorité. Cet alinéa précise encore qu’il est tout d’abord procédé à l’attribution à la classe puis, à l’intérieur de cette dernière, à l’attribution à la sous-classe et, enfin, à l’attribution à la partie de sous-classe. Les al. 2 bis à 2 quater règlent les cas particuliers et notamment les exceptions au principe de majorité et l’al. 3 bis

règle le rattachement des activités auxiliaires de l’entreprise pour ses propres besoins. Conformément à l’al. 3, 1 ère phrase, une description de l’entreprise devant être signée par celle-ci est établie afin d’en relever les caractéristiques.

C-6233/2016 Page 25 6.5 Les art. 19 ss du tarif des primes règlent les trois modèles de primes de la SUVA, déterminés en fonction de la taille de l’entreprise : la prime de base pour les petites entreprises, le système de bonus-malus (SBM) pour les entreprises de taille moyenne et le modèle de tarification empirique (TE 03) pour les grandes entreprises. 6.5.1 Aux termes de l’art. 20 du tarif des primes, le modèle de primes applicable à une unité de risque est déterminé en fonction de sa prime de base. Celle-ci est calculée à partir de la masse salariale de l’unité de risque au cours des six dernières années et du taux de base durant l’année d’observation. 6.5.2 Selon l’art. 22 al. 1 du tarif des primes, dans l’AAP, le taux de prime net est calculé selon le système de bonus-malus (SBM 03) lorsque la prime de base moyenne se situe entre 5’000 et 300’000 francs par an. Si la prime de base d’une unité de risque classée selon le SBM 03 diminue et n’atteint plus 80% de la limite inférieure, celle-ci sera classée au taux de base. En vertu de l’al. 2 de la disposition, dans l’AANP, le taux de prime net est calculé selon le système de bonus-malus (SBM 07) lorsque la prime de base moyenne se situe entre 60’000 et 300’000 francs par an. Si la prime de base d’une unité de risque classée selon le SBM 07 diminue et n’atteint plus 80% de la limite inférieure, celle-ci sera classée au taux de base. 6.6 6.6.1 L’art. 36 du tarif des primes dispose que lors du classement au taux de base, les entreprises sont classées au taux de prime net qui correspond au taux de base de leur communauté de risque ou au taux mixte généré à cet effet à partir des taux de base de deux communautés de risque ou plus. 6.6.2 C’est l’art. 24 du tarif des primes, intitulé Conditions d’exploitation particulières (CEP), qui détermine le calcul du taux de base mixte compte tenu des caractéristiques (particulières) d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise (CPE) qui ne sont pas déterminantes pour l’attribution à la communauté de risque, mais dépassent les seuils indiqués dans l’annexe 5 (pp. 51 et 52 du tarif des primes). La prise en considération de ces caractéristiques d’entreprise peut engendrer une diminution ou une augmentation des primes. Conformément à l’art. 24 al. 1 du tarif des primes, le taux de base retenu pour la détermination des primes est composé, au prorata, des taux de base des communautés de risque correspondantes et du taux de base de la communauté de risque attribuée.

C-6233/2016 Page 26 Les al. 1 bis à 2 de la disposition décrivent les différentes étapes du calcul du taux de base mixte ainsi que leurs formules mathématiques déterminantes. Les al. 3 à 5 concernent des situations particulières. 6.7 L’art. 37 du tarif des primes traite du système de bonus-malus SBM 03 pour l’AAP et l’art. 38 du SBM 07 pour l’AANP (voir consid. 12). 6.8 L’art. 45 du tarif des primes règle la limitation de la modification annuelle de la prime. Son al. 3 dispose que lorsqu’en cas de nouveau classement, le taux de base déterminant d’une entreprise se situe entre les degrés 81 à 100, la modification maximale de la prime autorisée par année sera de 4 degrés dans le tarif de base de la SUVA qui en compte 150. L’al. 6 stipule que si le taux de prime net ne peut pas être pleinement aligné sur la prime nécessaire en raison de la limitation de la modification de prime autorisée par année, l’adaptation sera alors répartie sur quatre années au plus. 7. Avant d'examiner les critiques de la recourante, il convient encore d’exposer brièvement son classement et le calcul de ses primes effectués par la SUVA (SUVA pces 237 et 291). 7.1 D’abord, pour l’attribution aux classes, l’assurance a tenu compte de la description d’entreprise, signée par la recourante le 14 juillet 2016 (SUVA pce 284), qui fait état des activités différentes suivantes, exprimées en pourcents des parts de la masse salariale de la recourante : 8% « Commerce de gros ou transbordement de marchandises divers », 16% « Fabrication d’armatures pour le bâtiment, coupe et cintrage de fers à béton », 10% « Transport routier de marchandises », 14% « Travaux sur machines agricoles, engins de chantier et engins de damage » et 52% « Bureau ». La SUVA a ensuite classé la recourante compte tenu de l’activité de « Fabrication d’armatures pour le bâtiment, coupe et cintrage de fers à béton » dans la classe 11C « Construction métallique et construction d’appareils, entreprises de montage » et sous-classe A0 « Menuiserie métallique, serrurerie, forge » pour l’AAP et dans la classe 11C « Construction métallique et construction d’appareils, entreprises de montage » pour l’AANP. Elle a expliqué que selon les nouvelles règles de rattachement, les activités administratives, respectivement le « Bureau », incluant les activités commerciales, ne seraient pas prises en compte lors de l’affection à une communauté de risque et que par ailleurs le classement aurait été effectué selon le principe de la majorité. Les taux de base de la nouvelle classe et communauté de risque se montaient dans l’AAP à

C-6233/2016 Page 27 2,1640% (degré de prime net 97) et dans l’AANP à 1,9630% (degré de prime net 95). 7.2 Dans un deuxième temps, la SUVA a pris en considération les caractéristiques particulières d’entreprise (CPE) de la recourante qui n’étaient pas déterminantes pour l’attribution à la communauté de risque, mais dépassaient les seuils (cf. art. 24 et annexe 5 du tarif des primes) et a calculé un taux de base mixte, composé des taux de base de trois communautés de risques et selon leur répartition suivante : 58% pour la communauté de risque « Menuiserie métallique, serrurerie, forge » (11C A0), 16% pour la communauté « Entretien de machines et appareils des secteurs de l’agriculture et du bâtiment » (13D) et 26% pour le « Bureau » (60FC0). Les taux de base mixtes des communautés de risque déterminantes pour la recourante s’élevaient dans l’AAP à 1,5380% (degré net 90) et dans l’AANP à 1,615% (degré net 91). 7.3 Ensuite, la SUVA a calculé les taux de prime nets nécessaires de la recourante selon les SBM 03 et SBM 07 afin de tenir compte des expériences acquises en matière de risque. Pour l’AAP, l’assurance a déterminé un taux de prime net de 1,7800% (degré net 93) et pour l’AANP de 1,6950% (degré net 92). 8. 8.1 S’agissant du contrôle abstrait des nouvelles règles de classement en cause et, partant, de la question de savoir si elles sont conformes à la loi et à la Constitution (cf. consid. 2.3.2 s.), le TAF a récemment confirmé la constitutionnalité et légalité de l’art. 18 al. 1 du tarif des primes qui prévoit que l’administration n’est pas prise en compte lors de l’attribution de l’entreprise aux communautés de risque (cf. consid. 6.4; TAF C-1527/2019 du 15 septembre 2021 consid. 6.1, se référant à TAF C-2601/2016 du 15 décembre 2017 consid. 6.2.1 en relation avec le consid. 6.2.3 et consid. 6.3.1 en relation avec le consid. 6.4.1). Il a aussi remarqué, dans une autre affaire jugée en 2021, que l’attribution des entreprises auprès de la communauté de risque à laquelle se rapporte la plus forte part des caractéristiques mesurée à la masse salariale – dans ce sens voir l’art. 18 al. 2 du tarif des primes (consid. 6.4) – répond au principe de la conformité au risque (TAF C-3691/2018 du 10 juin 2021 consid. 8.3.4) et que l’art. 24 du tarif des primes qui tient compte des conditions d’exploitation particulières de l’entreprise (CEP) et en particulier les seuils fixés dans l’annexe 5 (cf. consid. 6.6.2) ne violaient ni le principe de l’égalité de traitement, ni l’interdiction de l’arbitraire (TAF C-3691/2018 cité

C-6233/2016 Page 28 consid. 8.3.5 s. et 8.4). En particulier, le Tribunal avait alors considéré que le pouvoir d’appréciation de la SUVA était large, la loi ne fixant qu’un cadre légal (voir aussi consid. 2.3.2 et 5 ci-dessus). En l’occurrence, au regard des griefs de la recourante qui conteste l’inclusion de l’activité commerciale dans les activités administratives, le Tribunal tient à apporter les considérations supplémentaires ci-dessous mentionnées. 8.2 8.2.1 Concernant l’attribution aux communautés de risque en vertu de l’art. 18 al. 1 du tarif des primes, le TAF remarque que le tarif des primes de la SUVA ne précise pas ce qu’il faut concrètement entendre par les « caractéristiques d’entreprise » à la base du rattachement, en particulier, il ne spécifie pas non plus le terme de « l’administration » laquelle n’est alors pas prise en compte. S’agissant de « l’administration », la SUVA s’est référée dans la présente procédure notamment à la note relative à « l’activité de bureau » dans l’annexe 4 du tarif des primes conformément à laquelle ces activités couvrent la gestion de l’entreprise, le marketing, l’achat, la vente ainsi que les bureaux techniques et administratifs. Toutefois, ni l’annexe 4, ni la note mentionnée ne visent toutes les communautés de risque et notamment pas les classes et sous-classes 11C A0 et 52 H0 litigieuses dans le cas concret. 8.2.2 Cela étant, il apparaît du formulaire « Description d’entreprise » (SUVA pces 234 et 284), que les entreprises doivent signer et établir afin d’en relever les caractéristiques (cf. art. 18 al. 3 du tarif des primes cité; consid. 6.4), que pour relever les caractéristiques d’une entreprise, la SUVA distingue entre différents genres d’activités, soit (1) les activités typiques de la branche, (2) les activités proches de la branche, (3) l’administration et les activités commerciales et (4) les activités supplémentaires (SUVA pce 284). Une description d’entreprise faisant état de ces 4 groupes d’activités se trouve d’ailleurs reproduite dans le « Guide pratique pour remplir la description d’entreprise » (édition avril 2015, p. 4). La brochure « Le classement des entreprises dans les classes et parties de sous-classe, L’attribution technique » (édition juillet 2015) contient également un extrait d’une description d’entreprise qui fait notamment état de la catégorie de l’administration et des activités commerciales (3), aussi nommée activité de bureau, dont il est tenue compte à part des autres activités (p. 3 de la brochure).

C-6233/2016 Page 29 8.2.3 En l’espèce, selon le formulaire utilisé qui visait le profil « Entreprise de commerce » (SUVA pce 284; voir aussi pce 234), il résulte que les activités typiques de la branche (1) pouvaient notamment concerner – comme en l’occurrence – le commerce de gros ou transbordement de marchandises divers déterminant en l’espèce. Le formulaire a précisé que les activités prises en considération comprenaient l’entreposage et le déstockage, le remplissage, l’emballage et la préparation des commandes (cf. SUVA pce 284). Les activités proches de la branche (2) prises en compte se rapportaient à la fabrication d’armatures pour le bâtiment, la coupe et le cintrage de fers à béton. Le transport routier de marchandises, par poids lourds en l’espèce (cf. rapport de la visite du 15 juillet 2015; SUVA pce 287), faisait également partie des activités proches de la branche. Le formulaire tenait ensuite compte de l’administration et des activités commerciales que la SUVA décrivait également comme activités de bureau (3). Il était exposé que ces activités visaient le domaine de la gestion d’entreprise, la comptabilité, la gestion des ressources humaines, l’informatique, la vente, la préparation technique telle que le développement et la construction, etc. Enfin, sous les activités supplémentaires (4) étaient prises en considération les travaux sur machines agricoles, engins de chantier et engins de damage, y inclut les camions-grue, les grues et arroseuses-balayeuses, le service de dépannage et de remorquage. Il était précisé que l’activité ciblée concernait la mise à disposition, l’entretien et la réparation de ces machines et engins. 8.2.4 Le Tribunal de céans retient de ce qui précède que pour déterminer les caractéristiques d’entreprise, la SUVA se fonde sur les différentes activités de l’entreprise et les distingue selon des critères prédéfinis, tels, dans le cas concret, (1) l’entreposage, le déstockage, le remplissage, l’emballage et la préparation des commandes, (2) la fabrication d’armatures pour le bâtiment, la coupe et le cintrage de fers à béton ainsi que le transport par camions, (3) la gestion d’entreprise, la comptabilité, la gestion des ressources humaines, l’informatique, la vente et la préparation technique telle que le développement et la construction, etc., ainsi que (4) la mise à disposition, l’entretien et la réparation de ces machines et engins. En outre, ces activités peuvent chacune être rattachée à une communauté de risque établie par la SUVA, soit, en l’occurrence, (1) à la communauté de risque 52A « Entrepôts et maisons de commerce, recyclage et fabrication de boisson », (2) 11C « Construction métallique et construction d’appareils, entreprises de montage », 49A « Transport routier », (3) 60F « Bureaux (commerciaux et techniques), administrations et entreprises de la Confédération » ainsi que (4) 13D « Véhicules terrestres

C-6233/2016 Page 30 et machines de chantiers ‘entretien’ » (cf. la structure des classes, Annexe 1 du tarif des primes, pp. 32 ss). Plus encore, le TAF observe que pour déterminer les caractéristiques d’entreprise, la SUVA tient compte, d’une part, des différentes activités artisanales (ou manuelles) de l’entreprise – voir les activités (1), (2) et (4) – et, d’autre part, des activités administratives ou de bureau de l’entreprise – voir les activités (3). Enfin, il apparaît que la SUVA regroupe sous (3) les activités administratives (ou de bureau) la gestion de l’entreprise, la comptabilité, la gestion des ressources humaines et l’informatique, mais également les activités commerciales, voire la vente, ainsi que la préparation technique telle que le développement et la construction etc. Dans ce sens, au regard de la note « activité de bureau » de l’annexe 4 du tarif des primes que la SUVA a citée (cf. consid. 8.2.1), l’on pourrait encore retenir sous ces activités, à l’opposé des activités artisanales (ou manuelles), les activités commerciales telles le marketing, l’achat ainsi que les bureaux techniques et administratifs. 8.3 8.3.1 Concernant le principe légal de la conformité au risque auquel le tarif des primes doit essentiellement répondre (cf. consid. 5.1), le TAF note que la détermination par la SUVA des différentes activités de l’entreprise par le biais d’une description d’entreprise, signée du reste par celle-ci conformément à l’art. 18 al. 3 du tarif des primes (cf. consid. 6.4), permet de tenir compte de la nature des entreprises. De plus, la distinction pratiquée entre les différentes activités repose sur des critères prédéfinis (cf. consid. 8.2.4) qui s’avèrent tant objectifs que pertinents. En outre, les activités considérées correspondent aux différentes communautés de risques prises en compte par l’assurance et prennent donc en considération les risques d’accidents différents que ces occupations présentent. Dès lors, conformément à l’art. 92 al. 2 LAA cité, le classement par la SUVA s’oriente à la nature de l’entreprise et de leurs conditions propres, notamment du risque d’accidents et de l’état des mesures de prévention. 8.3.2 Quant à l’inclusion de l’activité commerciale dans les activités administratives et de bureau, attaquée en l’espèce par la recourante, le Tribunal considère, comme la SUVA, que ces activités, à savoir le marketing, la vente, l’achat peuvent être assimilées aux autres activités administratives qui comportent la gestion de l’entreprise, la comptabilité, la gestion des ressources humaines et l’informatique. En effet, ces activités commerciales sont de règle générale également exercées dans le bureau. Surtout, elles n’impliquent pas des tâches artisanales telles que retenues

C-6233/2016 Page 31 par la SUVA (cf. consid. 8.2.3 s.) lesquelles présentent en raison de la contrainte physique plus importante ou en raison d’une exposition à des risques sectoriels typiques, un risque d’accident plus grand que les activités de bureau (voir notamment : Statistiques des accidents LAA, 2008-2012, p.79; dans ce sens voir aussi SVR 4/5 1997, UV n° 75 et 76 consid. 8b dd, p. 264, respectivement p. 272). Dès lors, l’inclusion de l’activité commerciale dans les activités administratives tient compte de son risque d’accident ce qui est déterminant au regard de la loi. De surcroît, elle est fondée sur des critères objectifs et pertinents prédéfinis ainsi que sur la distinction pratiquée entre les activités artisanales, d’une part, et les activités administratives, d’autre part. Enfin, il sied de rappeler que la SUVA bénéficie à ce sujet d’une importante marge de manœuvre. Dans ce sens, le TAF considère encore que le service de la vente extérieure avec démonstrations chez le client et négoce à l’étranger peut également être regroupé sous les activités commerciales comprises dans les activités administratives. En effet, elles ne comportent pas des activités artisanales décrites par l’assurance. 8.3.3 Il résulte de la distinction pratiquée par la SUVA entre les activités artisanales, d’une part, et les activités administratives, d’autre part, que l’activité de la vente est divisée dans ses aspects artisanaux – entreposage, déstockage, remplissage, emballage et préparation des commandes (1) – et ses aspects administratifs – marketing, vente et achat (3). Eu égard à ce qui précède, cette division de l’activité de la vente résulte des considérations liées au risque d’accident et est pertinente au regard de la loi. Plus encore, la différenciation est fondée sur des critères prédéfinis, objectifs et pertinents. Elle n’est par conséquent pas critiquable et entre dans la liberté d’appréciation de la SUVA (cf. consid. 2.3.2). 8.3.4 Enfin, bien qu’aux termes de l’art. 18 al. 1 du tarif des primes, l’administration, et en conséquence, l’aspect administratif de la vente (cf. consid. ci-dessus), soient exclues de l’attribution de l’entreprise dans une classe et sous-classe, la SUVA rappelle que l’administration et l’activité commerciale y assimilée est, le cas échéant, prise en compte – comme dans le cas concret – dans un deuxième temps, en tant que caractéristique particulière d’entreprise (CPE), lorsqu’un taux de base mixte est déterminé au sens de l’art. 24 du tarif des primes (cf. consid. 6.6.2 et 7.2) compte tenu des taux de base de deux ou plusieurs communautés de risques (cf. art. 36 du tarif des primes; consid. 6.6.1). Cette considération seulement partielle de l’administration – aussi dans le cadre du calcul de la répartition des CPE (cf. art. 24 al. 1 ter du tarif des primes) – s’expliquerait par le fait que le taux de base appliqué à chaque communauté de risque comprend déjà une part

C-6233/2016 Page 32 administrative usuelle de la branche. La SUVA a ainsi souligné que l’attribution d’une entreprise à une classe et sous-classe dans l’AAP et dans une communauté de risque dans l’AANP, ne constitue qu’une étape pour déterminer ses primes (TAF pce 8). Dans l’arrêt C-5052/2014 du 21 octobre 2016 (consid. 5.7.2.1), le Tribunal de céans a confirmé la prise en compte partielle de l’administration, à partir d’un seuil défini, considérant que celle-ci se fondait sur une norme générale et abstraite et que l’assureur accident bénéficiait d’une large marge de manœuvre dans l’établissement de son tarif. De plus, dans l’affaire C-3691/2018 citée, il a constaté que l’art. 24 du tarif des primes et, en particulier, les seuils fixés dans l’annexe 5 à laquelle cette disposition renvoie, ne violaient ni le principe de l’égalité de traitement, ni l’interdiction de l’arbitraire (cf. consid. 8.1 ci-dessus). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. En effet, la prise en compte partielle de l’administration, et partant, de l’aspect administratif de l’activité commerciale, repose désormais sur le nouvel art. 18 al. 1 du tarif des primes lequel l’exclut expressément lors de l’attribution de l’entreprise aux communautés de risque (consid. ci-dessus) ainsi que sur le nouvel art. 24 du tarif des primes et l’annexe 5 concernant le taux de base mixte (cf. consid. 6.6.2 et 11). En outre, dans la mesure où les activités administratives (ou de bureau) présentent un risque d’accident professionnel inférieur aux activités artisanales (cf. consid. 8.3.2) qui ont été pris en considération lors du classement de l’entreprise, la prise en compte de l’administration, dans un deuxième temps (cf. consid. 7.2 et 11) et à partir d’un seuil déterminé seulement, ne paraît pas contraire au but poursuivi par l’art. 92 LAA et est fondée sur des considérations objectives. De surcroît, elle induit une adaptation du taux de base de la communauté de risque déterminée – en l’occurrence une diminution (cf. consid. 11 ci-dessous) – et définit le taux de base mixte nécessaire de l’entreprise concernée compte tenu de sa nature et de ses particularités propres. Ceci, tout comme ensuite, dans un troisième temps, le calcul des taux de prime nets de l’entreprise eu égard à ses expériences de risque acquises (cf. consid. 7.3 et 12), augmente la conformité du tarif au risque d’accident de l’entreprise concernée. Dès lors, cette prise en compte ultérieure de l’administration et de l’aspect administratif de la vente s’avère tant pertinente au sens de la loi que proportionnelle. Enfin, il est rappelé qu’une disposition tarifaire ne doit pas être analysée d’une façon isolée (cf. consid. 2.3.3) et, de plus, si – comme en l’occurrence – l’attribution d’une entreprise dans une classe peut paraître incorrecte puisqu’elle ne reflète pas son activité administrative, respectivement son activité commerciale dominante, telle qu’elle ressort du registre du commerce, elle s’avère justifiée au regard de l’ensemble des

C-6233/2016 Page 33 circonstances. La SUVA bénéficie au demeurant d’une large marge de manœuvre à ce sujet (consid. 2.3.2). 8.3.5 En conclusion, le TAF constate que les critères de classement de la SUVA au sens de l’art. 18 al. 1 du tarif des primes sont conformes au principe de la conformité au risque. En particulier, l’exclusion de l’administration et, partant, l’exclusion de l’aspect administratif de la vente lors du classement de l’entreprise ne contreviennent pas à ce principe. De plus, compte tenu de l’art. 24 du tarif des primes selon lequel l’administration est, le cas échéant, prise en considération ultérieurement, dans un deuxième temps, en tant que CPE dans le calcul du taux de prime mixte, elle s’avère proportionnelle et s’inscrit dans le pouvoir d’appréciation de la SUVA (consid. 2.3.2). 8.4 8.4.1 Le tarif des primes doit également garantir le principe de l’interdiction de l’arbitraire, consacré à l’art. 9 Cst. (cf. consid. 5.3.1) selon lequel toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence constante, une disposition et un arrêté sont considérés comme arbitraire lorsqu’ils ne reposent pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n’ont ni sens ni but (ATF 131 I 394 consid. 4.2; TF 2C_327/2018 du 16 décembre 2019 consid. 7.1; UELI KIESER/SARAH SCHEIWILLER, op. cit., art. 92, n° 13 p. 959), ou encore, s'ils méconnaissent gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu’ils contredisent de manière choquante le sentiment d’équité (ATF 132 I 157, consid. 4.1; TAF C-881/2010 du 8 avril 2013 consid. 8.2). Il ne suffit pas qu'un autre acte paraisse envisageable, voire préférable, en particulier lorsque l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation considérable ; pour que l'acte soit censuré, il faut qu'il se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 et références; 136 I 241 consid. 3.1; 135 V 2 consid. 1.3; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.2; voir également TF 2C_642/2018 du 29 mars 2019 consid. 6.2; 2C_728/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., ch. 6.3.2.4). 8.4.2 En l’occurrence, le Tribunal vient de constater que les critères de classement de la SUVA au sens de l’art. 18 al. 1 du tarif des primes, disposant notamment l’exclusion de l’administration et, partant, l’exclusion de l’aspect administratif de l’activité commerciale lors de l’attribution d’une entreprise, sont fondés sur des considérations objectives et poursuivent

C-6233/2016 Page 34 les buts fixés par la loi. Ils s’avèrent également proportionnels compte tenu de l’art. 24 du tarif des primes notamment qui prévoit la détermination du taux de base mixte compte tenu des caractéristiques d’entreprises (CEP) qui n’ont pas été déterminantes pour l’attribution à la communauté de risque. De plus, ils s’inscrivent dans le pouvoir d’appréciation accordé à l’assurance qui est large. 8.5 8.5.1 La recourante fait grief à la SUVA d’inclure l’activité de la vente dans les activités administratives (ou de bureau). Elle soutient que l’activité de la vente serait une activité de production avec une existence propre à la différence de l’activité administrative qui vient en soutien d’une activité principale. De plus, elle avance qu’une coupe plus fine des diverses composantes des activités de bureau et notamment du secteur de la vente serait indiquée et conteste que ses collaborateurs de la vente se fondent dans l’administration. Le Tribunal ne saurait suivre la recourante, ayant constaté que les critères de rattachement de la SUVA respectent les buts poursuivis par la loi et qu’ils s’inscrivent dans le pouvoir d’appréciation de la SUVA (consid. 8.3.5). Le fait que d’autres critères de classement soient envisageables au sens de la loi ne les rend pas arbitraires (cf. consid. 8.4.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence, les critiques de la recourante touchant à des questions relevant de la politique tarifaire de l’assurance échappent au pouvoir d’examen du Tribunal ; le TAF ne peut pas non plus se déterminer sur d’autres solutions (cf. consid. 2.3.3). Partant, les griefs de la recourante sont mal fondés. 8.5.2 La recourante a également avancé que si au regard de l’art. 18 al. 1, 2 ème phrase, du tarif des primes il était admissible d’inclure dans une classe de risque l’activité administrative en lien avec cette classe il ne serait guère concevable d’y intégrer des activités commerciales qui ne sont pas en relation avec l’activité de la classe de risque retenue (TAF pce 10 p. 7). Or, l’argument de la recourante méconnait le système tarifaire de la SUVA selon lequel l’activité administrative (ou bureautique) se distingue des classes formées par les différentes activités artisanales (ou manuelles) de l’entreprise et qu’en vertu de l’art. 18 al. 1 du tarif des primes, toute activité administrative ainsi que les aspects administratifs de la vente assimilés sont exclus lors de l’attribution à une classe de risque. Néanmoins, lorsque l’administration dépasse un seuil déterminé elle est, le cas échéant, prise

C-6233/2016 Page 35 en considération en tant que condition d’exploitation particulière (CEP) afin de déterminer le taux de base mixte de la communauté de risque. Le TAF a relevé ci-dessus que cette manière de faire est conforme aux buts légaux poursuivis et qu’elle est proportionnelle (cf. consid. 8.3.5). Elle respecte par ailleurs le principe de l’interdiction de l’arbitraire (consid. 8.4). Partant, l’argument de la recourante, là encore mal fondé, ne saurait être suivi. 8.6 8.6.1 Invoquant les art. 8 et 27 Cst., la recourante se plaint aussi d’une violation de l’égalité de traitement et de la liberté économique, soutenant que l’application du tarif de la classe 11C (A0), plus élevé que celui de la classe 52A HO fixé aux sociétés de commerces concurrentes, lui cause un dommage important, sur un marché où les marges de bénéfices seraient très faibles, et ne seraient justifiées par aucun motif. 8.6.2 Selon l’art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 145 I 183 consid. 4.1.2; 143 II 598 consid. 5.1; 140 I 218 consid. 6.3). Cette liberté peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 142 I 162 consid. 3.2.1; 140 I 218 consid. 6.3; TF 2C_772/2017 du 13 mai 2019 consid. 3.1.1). La liberté économique comprend également le principe de l’égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Selon ce principe sont prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique. On entend par concurrents directs les membres de la même branche qui s’adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 145 I 183 consid. 4.1.1; 143 II 598 consid. 5.1; TF 2C_763/2009 du 28 avril 2010 consid. 6.1). L’égalité de traitement entre concurrents directs n’est pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu’elles répondent à des critères objectifs, soient proportionnées et résultent du système lui-même ; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public poursuivi (cf. ATF 143 I 37 consid. 8.2; 143 II 598 consid. 5.1; 140 I 218 consid. 6.3; TF 2C_772/2017 du 13 mai

C-6233/2016 Page 36 2019 consid. 3.1.1; 2C_327/2018 du 16 décembre 2019 consid. 8.1; TAF A-699/2017 du 26 août 2019 consid. 5.2.3). 8.6.3 Sous l'angle de l'égalité de traitement, la liberté économique au sens de l’art. 27 Cst. assure aux concurrents directs une protection plus étendue que celle offerte par l'art. 8 Cst. : une mesure reposant sur des motifs sérieux et objectifs et ainsi conforme à l'art. 8 Cst. peut provoquer une distorsion entre concurrents directs prohibée par l'art. 27 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 7.2; TF 2C_763/2009 du 28 avril 2010 consid. 6.1). Partant, l’art. 8 Cst. n’est pas examiné séparément (ATF 143 I 37 consid. 8.1; TF 2C_772/2017 du 13 mai 2019 consid. 3.1.2; 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 7.1). 8.6.4 En l’occurrence, le TAF constate qu’il peut certes résulter des critères de classement de la SUVA que des entreprises qui, comme la recourante, sont actives dans le commerce de produits métallurgiques ne soient pas attribuées à la communauté de risque 52A (H0) « Entrepôts et maisons de commerce, Commerce d’acier, commerce de produits semi-finis métalliques », et doivent, en conséquence, payer des primes d’assurances différentes, plus élevées mais aussi moins élevées. Toutefois, un autre classement n’intervient que lorsque l’entreprise présente des caractéristiques d’entreprise divergentes parce qu’à titre d’exemple, elle poursuit, telle la recourante, des activités variées – ce que celle-ci admet (TAF pce 1 p. 11) – et présente, en conséquence, un risque d’accident différent. Cette différence de traitement trouve son fondement dans le principe légal de la conformité au risque d’accident de l’entreprise auquel le tarif doit correspondre principalement (cf. consid. 5.1). Une attribution différente est donc inhérente au système du tarif. Le TAF a également constaté ci-dessus que les critères de classement de la SUVA aux termes de l’art. 18 al. 1 du tarif des primes sont objectifs et permettent un rattachement selon ce principe (consid. 8.3.5). En outre, ils ne sont pas arbitraires (cf. consid. 8.4). De surcroît, le Tribunal a noté que les critères de classement de la SUVA sont proportionnels. En effet, l’attribution d’une entreprise dans une classe et sous-classe ne constitue qu’une étape dans la détermination de ses primes puisque la SUVA tient, le cas échéant, également compte des conditions d’exploitation particulières (CEP) conformément à l’art. 24 du tarif des primes. Dans un troisième temps, si les critères des art. 19 ss du tarif des primes sont réunis, elle prend encore en considération les expériences de l’entreprise acquises en matière de risque selon les systèmes de bonus-malus SBM 03 et SBM 07 (cf. art. 37 et 38 du tarif des primes). Les primes fixées de cette manière correspondent donc au plus près au risque d’accident de chaque entreprise

C-6233/2016 Page 37 eu égard à sa nature et ses particularités propres (cf. consid. 8.3.4). Ainsi, les inégalités inhérentes au systèmes du tarif sont réduites au minimum nécessaire pour atteindre les buts légaux visés. Dans cette situation peut être laissé ouvert le point de savoir si la recourante se trouve effectivement dans un rapport de concurrence direct avec les entreprises qui présentent alors des caractéristiques différentes et poursuivent, partant, des activités économiques distinctes. La jurisprudence n’admet l’existence d’un rapport de concurrence que d’une façon restrictive (cf. notamment : ATF 125 I 431 consid. 4b/bb; JEAN- FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, art. 27 ch. 17; KLAUS A. VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e édition 2014, art. 27 ch. 32 et références). En conséquence, le grief de la violation de la liberté économique est infondé. 8.7 En conclusion, au regard de ce qui précède, le TAF confirme sa jurisprudence et retient que les critères de classement selon l’art. 18 al. 1 du tarif des primes et la prise en compte des conditions d’exploitation particulières (CEP) selon l’art. 24 du tarif des primes s’inscrivent dans la marge de manœuvre accordée à la SUVA par la loi. En particulier, ces critères ne sont pas contraires à la loi et à la Constitution. Au demeurant, le TAF remarque que la présente affaire se distingue de la cause C-881/2010 précédente qui a été renvoyée à la SUVA puisque l’assurance n’avait pas fourni de bases et d’explications relatives à la prise en compte de l’administration et de l’activité commerciale assimilée à partir d’une valeur limite de 20% alors appliquée (cf. consid. 11.2 de l’arrêt). Désormais, l’exclusion de l’administration lors de l’attribution de l’entreprise aux communautés de risque trouve son fondement dans l’art. 18 al. 1 du tarif des primes et l’art. 24 du tarif des primes précise la considération des CEP et, comme en l’occurrence, la considération partielle de l’administration et de l’activité commerciale assimilée. 9. Il sied d’examiner ci-après l’application concrète du tarif des primes (consid. 10 à 12).

C-6233/2016 Page 38 10. 10.1 S’agissant du rattachement de la recourante au sens de l’art. 18 du tarif des primes (consid. 6.4) et de la détermination des taux de base de la communauté de risque, la SUVA s’est conformée à l’art. 18 al. 3 du tarif des primes en se basant sur la description d’entreprise du 14 juillet 2016 signée par la recourante laquelle fait part des différentes activités artisanales et administratives de celle-ci (SUVA pces 284; consid. 7.1). Dans la mesure où en vertu de l’art. 18 al. 1 du tarif des primes, l’administration et, partant, les activités commerciales assimilées, sont exclues lors du classement, il apparait que l’activité de « Fabrication d’armatures pour le bâtiment, coupe et cintrage de fers à béton » forme avec 16% de la masse salariale le groupe d’activités le plus important de la recourante. Conformément à l’art. 18 al. 2 du tarif des primes que le Tribunal a confirmé dans l’arrêt TAF C-3691/2018 du 10 juin 2021 (cf. consid. 8.1), la recourante a alors été attribuée à bon droit selon le principe de la majorité, dans l’AAP à la classe 11C « Construction métallique et construction d’appareils, entreprises et montage », et à la partie de sous classe A0 « Menuiserie métallique, serrurerie, forge » ainsi que dans l’AANP dans la communauté de risque 11C « Construction métallique et construction d’appareils, entreprises et montage » (cf. art. 14 al. 1 du tarif des primes; consid. 6.3.2). Enfin, la SUVA a correctement retenu pour cette classe et communauté de risque comme taux de base nets pour l’AAP 2,1640% (degré de prime 97) et pour l’AANP 1,9630% (degré de prime 95; cf. Tarif des primes de la SUVA, p. 44; fascicule Tarif des primes, Présentation des tarifs les plus utilisés pour l’AAP et l’ANPP, 335 f, décembre 2015, pp. 5, 7 et 11). 10.2 10.2.1 Le rattachement de la recourante étant conforme à l’art. 18 du tarif des primes et notamment à ses al. 1 et 2 lesquels sont conformes à la loi et à la Constitution (consid. 8), le Tribunal ne saurait suivre la recourante qui soutient que son classement est inexplicable, voire confuse, qu’il n’est justifié par aucune raison objective et qu’il ne se fonde sur aucun motif légal ou réglementaire. 10.2.2 En outre, contrairement à ce que prétend la recourante, le Tribunal constate que la SUVA a tenu compte du fait qu’elle se décrit principalement comme une entreprise de commerce. Le formulaire de « Description d’entreprise » utilisé visait le profil « Entreprise de commerce » (SUVA pce 284; consid. 8.2.3) et dans le rapport de la visite du 15 juillet 2015

C-6233/2016 Page 39 (SUVA pce 287), la SUVA a noté que la recourante achetait et vendait différents équipements destinés aux entreprises de construction et qu’une grande partie de son personnel était dévolue à des activités administratives qui concernaient non seulement le personnel administratif pur, mais aussi les acheteurs-vendeurs dans tous les domaines d’activité de l’entreprise se chargeant de l’administratif au bureau ou de l’aspect de la vente à l’extérieur (démonstrations chez le client, négoce à l’étranger par exemple). Conformément à l’art. 18 al. 1 du tarif des primes, l’activité de commerce de la recourante a cependant été répartie dans ses aspects artisanaux (ou manuel) et administratifs (ou bureautiques). La description de l’entreprise en fait état (SUVA pce 284). Le fait que l’attribution de la recourante à la classe 11C « Construction métallique et construction d’appareils, entreprises de montage » ne reflète plus le but de l’entreprise tel qu’indiqué dans le registre du commerce (cf. Faits, lettre A) n’est pas déterminant, le tarif devant principalement correspondre au risque que présente l’entreprise (cf. consid. 8.3.4). Du reste, le TAF constate, avec la SUVA, que si huit collaborateurs de la recourante travaillaient pour la vente, dont quatre à temps complet, et que leurs salaires cumulés se montaient à 468'042.85 francs (cf. SUVA pce 292), ils formaient, compte tenu de la masse salariale totale de 3'163'857 francs, 14.7% de celle-ci et ainsi un groupe d’activités moins important que celui de « Fabrication d’armatures pour le bâtiment, coupe et cintrage de fers à béton » de 16% retenu pour son classement. Pour cette raison également, la recourante ne saurait rien déduire en sa faveur de son activité de vente. 10.3 En définitive, les critiques de la recourante tombent à faux et le TAF confirme la nouvelle attribution de la recourante à la classe 11C et sous- classe A0 qui est conforme au tarif des primes 2016. 11. Ensuite, dans un deuxième temps, afin de préciser les taux de base nécessaires de la recourante (cf. art. 36 du tarif des primes, consid. 6.6), la SUVA a pris en considération les conditions d’exploitation particulières (CEP) de l’entreprise (cf. consid. 7.2). En effet, selon l’annexe 5 du tarif des primes relative aux CPE, auquel l’art. 24 al. 1 renvoie (consid. 6.6.2), pour la classe et partie de sous-classe 11C A0 à laquelle la recourante a été affectée, le seuil de l’activité de bureau s’élève à 35% de la masse salariale et celui de l’activité non administratif à 10%. Dès lors, au regard de la description d’entreprise (SUVA pce 284; cf. consid. 7.1), la SUVA a à juste titre tenu compte des CPE Bureau de 52% et Travaux sur machines agricoles, engins de chantier et engins de damage de 14%. En vertu de l’art. 24 al. 1 du tarif des primes, elle a ensuite réparti au prorata les parts

C-6233/2016 Page 40 de la communauté de risque déjà attribuées (CRa) de 16% (cf. consid. 10.1) et les parts des CPE Bureau et Travaux sur machines agricoles, engins de chantier et engins de damage. Dans sa réponse au recours, la SUVA a exposé la répartition de ces trois communautés de risque au regard des al. 1 bis , 1 ter et 2 de l’art. 24 du tarif des primes et des formules mathématiques qui y sont définies (TAF pce 8). Le Tribunal peut confirmer ce calcul. La détermination du taux de base mixte se pratique ensuite de la manière suivante (cf. annexe 1 du tarif des primes, p. 44; voir aussi le fascicule Tarif des primes 2016 cité, pp. 5, 7 et 10 ss) : Communauté de risque Parts déterminées Taux de base net relatif aux parts Degré de la prime de base Taux de base net AAP 11C A0 97 2,1640% 58% 1,25512% 13D 89 1,4640% 16% 0,23424% 60F C0 44 0,1630% 26% 0,04238% Total =1,5317% AANP 11C 95 1,9630% 58% 1,13854% 13D 94 1,8690% 16% 0,29904% 60F 77 0,8150% 26% 0,2119% =1,6495% Ainsi, le taux de base mixte des communautés de risque de la recourante se monte dans l’AAP à 1,5317% et dans l’AANP à 1,6495% (cf. ch. 4.2 des feuilles de base 2016 [SUVA pce 291 pp. 10 et 11]), respectivement, arrondis aux taux nets les plus proches conformément à l’art. 24 al. 2, 2 ème phrase, du tarif des primes, à 1,5380% (degré 90) pour l’AAP et à 1,615% (degré 91) pour l’AANP, tels que retenus par la SUVA. D’ailleurs, les taux de base nets de la nouvelle classe et communauté de risque étant de 2,1640% (degré de prime 97) dans l’AAP et de 1,9630% dans l’AANP (degré 95; voir aussi cf. consid. 10.1), la prise en compte des CPE a eu pour effet une diminution des taux de bases nécessaires de 7 degrés dans l’AAP et de 4 degrés dans l’AANP. Cette prise en compte des CPE augmente la conformité des taux de base aux risques concrets de la recourante (cf. consid. 8.3.4).

C-6233/2016 Page 41 12. 12.1 La SUVA a encore déterminé les taux de prime nets selon les systèmes bonus-malus SBM 03 et SBM 07. Si elle n’a pas exposé ce calcul, elle a donné des explications et produit les feuilles de base 2016 avec sa décision sur opposition (SUVA pce 291). De plus, sur invitation du TAF, elle a versé en cause les feuilles de base supplémentaires 2016 (TAF pce 19 annexes). La recourante n’a pas formulé de griefs concrets à ce sujet mais a soutenu que les documents transmis ne permettaient pas l’examen du calcul (cf. consid. 3.5.3 et 3.5.6). 12.2 Afin de déterminer le modèle de primes applicable conformément aux art. 19 à 22 du tarif des primes cités (consid. 6.5), le TAF retient que la masse salariale cumulée de la recourante pour les six dernières années, voire de 2009 à 2014, s’élève à 30'938’351 francs (cf. ch. 1 des feuilles de base 2016 [SUVA pce 291 pp. 10 et 11]). S’agissant de l’AAP, compte tenu du taux mixte déterminé de 1,5380% pour l’année 2016 (cf. consid. 11 ci- dessus), la prime de base moyenne est de 475'832 francs (30'938'351 x 1,5380 / 100; cf. feuille de base supplémentaire Calcul SBM [TAF pce 19, annexe C2]), soit de 79'305 francs par an ( : 6 ans). Elle se situe entre 5'000 et 300'000 francs et demande donc l’application du SBM 03. Dans l’AANP, au regard du taux mixte de 1,615% en 2016 (cf. consid. 11), la prime de base moyenne est de 499'654 francs (cf. 30'938'351 x 1,615 / 100; cf. feuille de base supplémentaire Calcul SBM [TAF pce 19, annexe C6]), respectivement de 83'276 francs par an ( : 6) et se situe entre 60'000 et 300'000 francs. Le SBM 07 est applicable. C’est donc à juste titre qu’en l’espèce la SUVA a tenu compte des SBM 03 et SBM 07. 12.3 12.3.1 S’agissant du SBM 03, l’art. 37 al. 1 du tarif des primes stipule que les expériences individuelles acquises en matière de risque des entreprises sont prises en compte pour la détermination des primes en fonction de leur crédibilité. La crédibilité indique dans quelle mesure les expériences individuelles acquises en matière de risque des entreprises entrent en considération dans la détermination des primes. L’al. 2 de la disposition prévoit que la crédibilité pour la prise en compte des frais de traitement et des indemnités journalières est calculée à partir de la prime de base divisée par la prime de base plus 90'000 francs. La crédibilité pour la prise en compte des rentes est calculée à partir de la prime de base

C-6233/2016 Page 42 divisée par la prime de base plus 600'000 francs pour les entreprises de la classe 41A, ou plus 1'800'000 francs pour les entreprises des autres classes. Les notes de page n° 32 à 34 décrivent la formule applicable : Prime de base : (Prime de base + 90'000 ou 600'000 ou 1'800’00 francs). Conformément à l’al. 3, les expériences acquises en matière de risque avec une entreprise sont déterminées sur la base des charges pour frais de traitement et indemnités journalières pendant une période d’observation de six ans (jusqu’à 38'000 francs par cas) ainsi que les charges pour les rentes durant cette même période (jusqu’à 380'000 francs par cas). L’al. 4 prévoit que les charges comprennent les coûts des accidents déjà occasionnés et les provisions à constituer pour les coûts prévisibles. Selon al. 5, les charges relatives aux maladies professionnelles, aux cas de recours et aux cas dont les circonstances pourraient donner lieu à un recours ne sont pas prises en compte. Font exception les accidents pour lesquels l’entreprise ou l’un de ses collaborateurs est totalement ou principalement responsable. L’al. 6 de la disposition mentionne que les expériences acquises en matière de risque de l’entreprise sont comparées à celles de sa communauté de risque. Les écarts sont corrigés par rapport à la composante d’amortissement de la communauté de risque et pondérés selon la crédibilité de l’entreprise. La formule du bonus/malus relative aux frais de traitement et indemnités journalières ou relative aux rentes est la suivante = (Taux de risque SBM entreprise – Taux de risque SBM communauté de risque) x (Taux de base communauté de risque : Taux de risque de la communauté de risque) x Crédibilité frais de traitement et indemnités journalières ou relative aux rentes (cf. Tarif des primes, note de bas de page n° 35). L’al. 7 stipule que les écarts corrigés et pondérés déterminent un éventuel bonus ou malus qui sera ajouté ou soustrait au taux de base de la communauté de risque ou au taux mixte. On obtient ainsi le taux nécessaire de l’entreprise. La formule est la suivante : Taux nécessaire entreprise = Taux de base communauté de risque + Bonus/Malus frais de traitement et indemnités journalières + Bonus/Malus rentes (cf. Tarif des primes, note de bas de page n° 36). Conformément à l’al. 8, le taux de prime net de l’entreprise correspond au taux net du tarif de base de la SUVA le plus proche de son taux nécessaire.

C-6233/2016 Page 43 Selon l’al. 9, le taux de prime net d’une entreprise n’est jamais supérieur de plus de 100 pour cent (14 degrés) ou inférieur de plus de 50 pour cent (14 degrés) au taux de base déterminant. 12.3.2 Concrètement, afin de calculer la crédibilité au regard de l’art. 37 al. 1 et 2 du tarif des primes, il sied de tenir compte de la prime de base moyenne de 475'832 francs (cf. consid. 12.2) ainsi que des seuils de 90'000 francs et 1'800'000 francs définis par le tarif des primes. La crédibilité pour les frais de traitement/les indemnités journalières se monte donc à 0,8409 (= 475'832 : [475'832 + 90'000]) et celle pour la rente à 0,2091 (= 475'832 : [475'832 + 1’800'000]), telles que retenues par la SUVA (cf. feuille de base supplémentaire Calcul SBM [TAF pce 19, annexe C3]; ch. 2.4, 3.4 de la feuille de base 2016 [SUVA pce 291 p. 10]). 12.3.3 Pour déterminer ensuite les expériences acquises par la recourante, il sied de prendre en considération ses charges déterminantes pour le SBM pendant la période d’observation de six ans conformément aux al. 3, 4 et 5 de l’art. 37 du tarif des primes. En l’occurrence, les charges déterminantes pour les frais de traitement/indemnités journalières de 2009 à 2014 se montent à 322’979 francs. Elles comprennent les coûts d’accident déjà occasionnés (258'149 francs) ainsi que les provisions à constituer pour les coûts prévisibles (120’003 francs) dont il faut déduire les charges relatives aux maladies professionnelles (-), aux recours et transferts (-50'906 francs) et aux charges supérieures à la limite de 38'000 francs/an (-4'267 francs; voir ch. 2.1 à 2.3 de la feuille de base 2016 [SUVA pce 291 p. 10]; feuilles de base supplémentaires Provisions et Cas spéciaux [TAF pce 19, annexes C1 et C4]). Les charges déterminantes pour le SBM s’agissant des rentes d’invalidité et de décès se montent à 75'041 francs, suivant des règles similaires (ch. 3.1 à 3.3 de la feuille de base 2016 [SUVA pce 291 p. 10]; feuille de base supplémentaire Provisions [TAF pce 19, annexe C4]). 12.3.4 Les boni ou mali au sens de l’art. 37 al. 6 du tarif des primes sont ensuite déterminés pour les frais de traitement/indemnités journalières. Les valeurs concernant la recourante sont constituées de son taux de risque SBM qui s’élève à 1,0439% (= charges déterminantes pour le SBM : masse salariale x 100% = 322'979 francs : 30'938'351 francs x 100%; cf. consid. 12.2 et 12.3.3 ci-dessus; feuilles de base supplémentaires Calcul SBM [TAF pce 19, annexe C2]), du taux de base mixte de 1,5317%, lequel n’est pas encore adapté au taux le plus proche (cf. consid. 11), ainsi que du taux de crédibilité de 0,8409 (cf. consid. 12.3.2). De plus, il sied de tenir compte des données de la

C-6233/2016 Page 44 communauté de risque, soit de son taux de risque SBM et de son taux de risque lesquels, selon la SUVA, sont de 0,6858% et 1,4352% (cf. feuille de base supplémentaire Calcul SBM [TAF pce 19, annexe C2]). Il en résulte que la recourante présente un bonus pour les frais de traitement/indemnités journalières de +0.3214% (= [1,0439% - 0,6858%] x [1,5317% : 1.4352%] x 0.8409; feuille de base supplémentaire Calcul SBM [TAF pce 19, annexe C2]; ch. 4.3 de la feuille de base 2016 [SUVA pce 291 p. 10]). Pour les rentes d’invalidité et de décès, il sied de tenir compte s’agissant de la recourante, de son taux de risque SBM de 0,2426% (= charges déterminantes pour le SBM : masse salariale x 100% = 75'041 francs / 30'938'351 francs x 100%; cf. consid. 12.2 et 12.3.3 ci-dessus; feuilles de base supplémentaire Calcul SBM [TAF pce 19 annexe C2]), de son taux de base mixte de 1,5317% (cf. consid. 11) et de son taux de crédibilité de 0,2091 (cf. consid. 12.3.2) ainsi que, concernant la communauté de risque, du taux de risque SBM et du taux de risque mixte lesquels, selon la SUVA, s’élèvent à 0,3658% et 1,4352% (feuille de base supplémentaire Calcul SBM [TAF pce 19 annexe C2]). Il apparait que la recourante présente un malus pour les rentes de -0,0275% (= [0,2426% - 0,3658%] x [1,5317% : 1,4352%] x 0,2091; feuille de base supplémentaire Calcul SBM [TAF pce 19, annexe C2]; ch. 4.3 de la feuille de base 2016 [SUVA pce 291 p. 10]). 12.3.5 Aux termes de l’art. 37 al. 7 du tarif des primes, le taux nécessaire de la recourante résulte du taux de base mixte de la recourante de 1,5317% (cf. consid. 11) ainsi que de ses boni, respectivement mali pour les frais de traitement/indemnités journalières et les rentes de +0,3214% et -0,0275% (cf. consid. ci-dessus). Partant, le taux net nécessaire de la recourante s’élève à 1,8256%, tel que déterminé par la SUVA (= 1,5317%

  • 0,3214% - 0,0275%; cf. ch. 4.1 à 4.4 de la feuille de base 2016 [SUVA pce 291 p. 10]), respectivement à 1,869 (degré 94; cf. Tarif des primes 2016, Annexe 1, Table Tarif de base AAP et AANP, p. 44), une fois arrondi au taux net le plus proche conformément à l’art. 37 al. 8 du tarif des primes. Au demeurant, eu égard à l’art. 37 al. 9 du tarif des primes, ce taux ne dépasse pas de 14 degrés le taux mixte déterminé de 1,538% (degré 90; cf. consid. 11; voir aussi feuille de base supplémentaire Limitations de prime [TAF pce 19, annexe C3]). 12.4 12.4.1 Concernant le SBM 07, l’art. 38 du tarif des primes prévoit des dispositions similaires à celles de l’art. 37.

C-6233/2016 Page 45 Toutefois, l’al. 2 dispose que la crédibilité pour la prise en compte des frais de traitement et des indemnités journalières est calculée à partir de la prime de base moins 250'000 francs, divisée par la prime de base moins 40'000 francs. La crédibilité pour la prise en compte des rentes est calculée à partir de la prime de base plus 1'800'000 francs. De plus, conformément à l’al. 5, les charges relatives aux cas de recours et aux cas dont les circonstances pourraient donner lieu à un recours ne sont pas prises en compte. 12.4.2 En l’occurrence, pour calculer la crédibilité au regard de l’art. 38 al. 1 et 2 du tarif des primes, il sied de tenir compte de la prime de base moyenne de 499'654 francs (cf. consid. 12.2) ainsi que des seuils de 250’000 francs et 40'000 francs, respectivement de 1'800'000 francs définis par le tarif des primes. La crédibilité pour les frais de traitement/indemnités journalières s’élève donc à 0,5431 (= [499'654 – 250’000] : [499'654 – 40’000]) et celle pour la rente à 0,2173 (= 499'654 : [499'654 + 1’800'000]; cf. feuille de base supplémentaire Calcul SBM [TAF pce 19, annexe C6]; ch. 2.4, 3.4 de la feuille de base 2016 [SUVA pce 291 p. 11]). 12.4.3 Pour les expériences acquises par la recourante, au sens de l’art. 38 al. 3, 4 et 5 du tarif des primes, les charges déterminantes pour le SBM s’agissant des frais de traitement/indemnités journalières de 2009 à 2014 se montent à 224’862 francs. Elles comprennent les coûts d’accident occasionnés (235'237 francs) ainsi que les provisions à constituer pour les coûts prévisibles (115’040 francs) desquelles il faut déduire les charges relatives aux recours et transferts (-8’285 francs) ainsi que les charges supérieures à la limite de 38'000 francs/an (-117'130 francs; cf. feuilles de base supplémentaires Cas spéciaux et Provisions [TAF pce 19, annexes C5 et C8]; ch. 2.1 à 2.3 de la feuille de base 2016 [SUVA pce 291 p. 11]). Les charges déterminantes pour le SBM concernant les rentes d’invalidité et de décès se montent à 75'041 francs, suivant des règles similaires (cf. ch. 3.1 à 3.3 de la feuille de base 2016 [SUVA pce 291 p. 11]; feuilles de base supplémentaires Cas spéciaux et Provisions [TAF pce 19, annexes C5 et C8]). 12.4.4 Les boni ou mali au sens de l’art. 38 al. 6 du tarif des primes, sont ensuite déterminés pour les frais de traitement/indemnités journalières compte tenu des valeurs de la recourante, soit de son taux de risque SBM de 0,7268% (= charges déterminantes pour le SBM / masse salariale x 100% = 224'862 francs : 30'938'351 francs x 100; cf. consid. 12.2 et 12.4.3;

C-6233/2016 Page 46 feuille de base supplémentaire Calcul SBM [TAF pce 19, annexe C6]), de son taux de base mixte de 1,6495% (cf. consid. 11) et de son taux de crédibilité de 0,5431 (cf. consid. 12.4.2) ainsi que des valeurs de la communauté de risque, soit du taux de risque SBM et du taux de risque mixte lesquels, selon la SUVA, s’élèvent à 0,6139% et à de 1,4624% (feuille de base supplémentaire Calcul SBM [TAF pce 19, annexe C6]). La recourante présente donc un bonus pour les frais de traitement/indemnités journalières de +0,0692% (= [0,7268% - 0,6139%] x [1,6495% : 1,4624%] x 0,5431; feuille de base supplémentaire Calcul SBM [TAF pce 19, annexe C6]; ch. 4.3 de la Feuille de base 2016 [SUVA pce 291 p. 11]). Pour les rentes d’invalidité et de décès, il sied de tenir compte s’agissant de la recourante, de son taux de risque SBM de 0,1886% (= charges déterminantes pour le SBM : masse salariale x 100% = 58’349 francs / 30'938'351 francs x 100; cf. consid. 12.2 et 12.4.3; feuille de base supplémentaire Calcul SBM [TAF pce 19, annexe C6]), de son taux de base mixte de 1,6495% (cf. consid. 11) et de son taux de la crédibilité de 0,2173 (cf. consid. 12.4.2) ainsi que, concernant la communauté de risque, du taux de risque SBM et du taux mixte lesquels, selon la SUVA, s’élèvent à 0,2196% et à 1,4624% (feuille de base supplémentaire Calcul SBM [TAF pce 19, annexe C6]). Il en résulte un malus pour les rentes de - 0,0076% (= [0,1886% - 0,2196%] x [1,6495% : 1,4624%] x 0,2173; feuille de base supplémentaire Calcul SBM [TAF pce 19, annexe C6]; ch. 4.3 de la feuille de base 2016 [SUVA pce 291 p. 11]). 12.4.5 Aux termes de l’art. 38 al. 7 du tarif des primes, le taux nécessaire de la recourante prend en considération le taux mixte de 1,6495% (cf. consid. 11; cf. ch. 4.2 de la feuille de base 2016 [SUVA pce 291 p. 11]) ainsi que les boni, respectivement les mali pour les frais de traitement/indemnités journalières et pour les rentes de +0,0692% et - 0,0076% (cf. consid. 12.4.4). Partant, le taux nécessaire de la recourante s’élève à 1,7111%, tel que déterminé par la SUVA (= 1,6495% +0,0692% - 0,0076%; cf. ch. 4.4 de la feuille de base 2016 [SUVA pce 291 p. 11]), respectivement à 1,695 (degré 92; cf. Tarif des primes 2016, Annexe 1, Table Tarif de base AAP et AANP, p. 44) une fois arrondi au taux net le plus proche conformément à l’art. 38 al. 8 du tarif des primes. Au demeurant, eu égard à l’art. 38 al. 9 du tarif des primes, ce taux ne dépasse pas de 14 degrés le taux mixte déterminé de 1,615% (degré 91; cf. consid. 11; voir aussi feuille de base supplémentaire Limitations de prime [TAF pce 19, annexe C7]).

C-6233/2016 Page 47 12.5 12.5.1 En vertu de l’art. 45 al. 3 du tarif des primes 2016 lequel limite l’adaptation annuelle des primes à 4 degrés (cf. consid. 6.8), les taux de primes nets de la recourante qui auparavant s’élevaient dans l’AAP au degré 89 (1,4640%) et dans l’AANP au degré 88 (1,3950%; cf. ch. 5.2 des feuilles de base 2016 [SUVA pce 291 pp. 10 et 11), ont été augmentés, à compter du 1 er janvier 2016, dans l’AAP au degré 93 et dans l’AANP au degré 92, soit à 1,780% et à 1,695% (cf. Tarif des primes 2016, Annexe 1, Table Tarif de base AAP et AANP, p. 44; voir aussi feuilles de base supplémentaires [TAF pce 19 annexes C3 et C7]). La SUVA a indiqué ces taux dans la décision du 6 octobre 2015 (SUVA 237) que la décision sur opposition querellée a confirmée (SUVA 291). 12.5.2 Selon la jurisprudence, une augmentation individuelle de prime de 20 % ne peut pas encore être qualifiée de disproportionnée (TAF C-2341/2007 du 16 juin 2008 consid. 5.4.1 avec référence à RAMA 2004 U 525 consid. 6; JAAC 69.73 consid. 12). Une augmentation des primes – qu’elle soit limitée à un an ou répartie sur plusieurs années – pourrait en particulier être disproportionnée si un seul accident avec des conséquences sur les coûts entraînait une augmentation massive des primes et dépassait de loin le taux de base de la communauté de risque. Dans un tel cas, la prime ne reflèterait plus un risque statistiquement plausible. Or la jurisprudence a constaté que ces fluctuations aléatoires des taux sont réduites par le critère de crédibilité que les SBM de la SUVA prévoient et que ce critère forme un avantage majeur de ce système (TAF C-5052/2014 du 21 octobre 2016 consid. 6.5.1; C-2341/2007 consid. 5.4.2 avec référence à JAAC 69.73 consid. 7; C-3189/2006 consid. 8.4 et 8.5.1). Dans le cas présent, les taux de prime nets de la recourante ont été portés, entre 2015 à 2016 de 1,4640% à 1,780% dans l’AAP et de 1,3950% à 1,6950% dans l’AANP. Cette augmentation de 4 degrés sur une année correspond à 21,58%. Au regard de la jurisprudence citée, elle ne paraît pas disproportionnée ou arbitraire, bien que l’année 2014, nouvellement prise en considération, a occasionné des coûts particulièrement élevés dans l’AAP et l’AANP. Toutefois, ce n’est pas un seul accident, mais 35 accidents dans l’AAP et 16 dans l’AANP qui ont entrainé pour cette année des conséquences financières (cf. Feuilles de bases 2016, ch. 1, nombre de cas et coûts occasionnés [SUVA pce 291 pp. 10 et 11]). En outre, la SUVA a exposé dans la décision sur opposition querellée qu’une « bonne » année d’accident (2008) a été supprimée de la période

C-6233/2016 Page 48 d’observation de 6 ans et que des coûts supplémentaires se sont ajoutés aux années 2012 et 2013 (cf. SUVA pce 291 pp. 6 et 8; voir aussi les feuilles de base 2016 du 8 septembre 2016 et les feuilles de base 2015 [SUVA pce 291 pp. 10 et 11, 14 et 15]). Plus encore, le TAF constate que les primes ont été déterminées au regard de la crédibilité ainsi qu’au regard d’autre facteurs qui tiennent compte des expériences acquises par les communautés de risque déterminantes en l’occurrence (cf. art. 37 et 38; 12.3.1 et 12.4.1). Les augmentations des taux de primes nets à 1,780% et 1,695% s'avèrent donc justifiées (cf. TAF C-5052/2014 du 21 octobre 2016 consid. 6.5.2). 12.6 En définitive, le TAF peut confirmer les taux de primes nets de 1,780% (degré 93) pour l’AAP et de 1,695% (degré 92) pour l’AANP. Ces taux de primes nets sont supérieurs aux taux de base mixtes arrondis de 1,5380% (degré 90) et de 1,615% (degré 91; cf. consid. 11), nécessaires au regard des communautés de risques prises en compte pour la recourante. Ainsi, à l’instar de la SUVA, le Tribunal ne saurait conclure que la recourante devrait être affectée dans une classe présentant un risque plus faible. 13. 13.1 Enfin, il reste à examiner si la SUVA était en droit de changer le classement et les tarifs de la recourante, cette dernière invoquant que la SUVA aurait rendu une décision arbitraire en modifiant soudainement sa classification alors que son champ d’activité principal n’aurait pas changé, le secteur de la vente se serait même accru. Elle a aussi avancé que la SUVA n’aurait pas expliqué pour quelles raisons objectives son affiliation aurait été erronée par le passé et justifierait une modification du classement. 13.2 13.2.1 Selon le principe de la légalité auquel le tarif des primes doit répondre (consid. 2.3), les modifications de primes ne peuvent être effectuées que dans les cas prévus par la loi (cf. UELI KIESER, Festsetzung und Anpassung der Prämie in der obligatorischen Unfallversicherung, SZS 4/2016, p. 359; THOMAS GÄCHTER/KASPAR GERBER, Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, art. 92 ch. 60), soit par l’art. 92 al. 3 à 5 LAA. 13.2.2 Il apparaît d’emblée que l’art. 92 al. 3 LAA qui vise le nouveau classement d’une entreprise en cas d’infraction aux prescriptions relatives

C-6233/2016 Page 49 à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, n’est pas déterminant en l’occurrence. 13.2.3 De plus, contrairement à ce que semble prétendre la recourante, si la SUVA avait certes remarqué que celle-là avait été rattachée à la mauvaise classe depuis un certain temps, l’assurance ne soutient pas que la correction d’un classement incorrect ou erroné avait motivé la modification du rattachement de la recourante. Ainsi, l’art. 92 al. 4 LAA qui traite du changement de genre de l’entreprise et de la modification de ses conditions propres ne trouve pas application, tout comme l’art. 41 du tarif des primes, intitulé « modification de classements passés en force », qui précise qu’il est procédé à la modification rétroactive de l’attribution aux classes et degrés du tarif des primes si les conditions formelles ou matérielles d’une révision ou d’une reconsidération au sens de l’art. 53 LPGA sont réunies. 13.2.4 Conformément à l’art. 92 al. 5 LAA, l’assureur peut sur la base des expériences acquises en matière de risque, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d’entreprises, modifier le classement d’entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l’exercice comptable. L’art. 113 al. 3, 1 ère phrase, OLAA, en relation avec l’art. 92 al. 7, 3 e phrase, LAA, prévoit que les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l’art. 92 al. 5 LAI et portant sur l’attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l’exercice comptable en cours. La jurisprudence a remarqué que le but poursuivi par ces dispositions était de permettre aux assureurs-accidents de rectifier rapidement le classement des entreprises dans le tarif des primes, voire la définition même des différentes communautés de risque et le tarif des primes comme tel, en fonction de l’évolution des risques et de l’expérience acquise en la matière, de manière à ce que les primes perçues tiennent constamment compte des risques. Cette exigence justifie d’accorder à l’assurance le droit de modifier unilatéralement le tarif des primes (nettes). Ce droit n’est toutefois pas absolu puisqu’il trouve ses limites dans la loi et qu’un contrôle judiciaire est prévu en vertu de l’art. 109 al. 1 let. b LAA (ATF 131 V 431 consid. 6.4). C’est sur ces règles que la SUVA se fonde en l’espèce ainsi que sur l’art. 40 du tarif des primes selon lequel lors de révisons du tarif et de mesures de

C-6233/2016 Page 50 classement notamment, un nouveau classement est fixé pour les unités de risque dans la mesure où les situations précitées conduisent – comme dans le cas concret – à une modification du taux de prime net (al. 1). En effet, la SUVA a expliqué que son Conseil d’administration a modifié, par décision du 14 juin 2013, les règles d’attribution des entreprises aux classes ainsi que les règles relatives aux conditions d’exploitation particulières (voir les nouveaux art. 18 et 24 du tarif des primes ainsi que leurs notes de bas de page) puisqu’elle avait été confrontée à plusieurs reprises aux demandes du Tribunal de communiquer de manière compréhensible l’attribution des entreprises aux communautés de risque ainsi que la méthode de calcul du taux mixte applicable en cas de conditions d’exploitations particulières (cf. consid. 3.4.2). Dans le cadre du remplacement technique de l’ancien système informatique, l’assurance avait alors simplifié la logique d’attribution qui comportait auparavant jusqu’à trente étapes et était spécifique à chaque classe, les a harmonisées pour toutes les classes et les a rendues compréhensibles et transparentes grâce à une réglementation détaillée dans le tarif des primes. Dans la mesure où le nouveau classement de la recourante repose sur les nouveaux art. 18 et 24 du tarif des primes dont la légalité et constitutionnalité ont été confirmées ci-dessus, la recourante qui du reste affirme explicitement que la SUVA peut changer unilatéralement son tarif des primes (cf. TAF pce 32), ne saurait être suivie lorsqu’elle insiste sur le fait qu’elle n’avait pas subi un changement de genre de l’entreprise ou une modification de ses conditions d’exploitation ; ces éléments, au regard de la modification du tarif des primes, ne s’avèrent pas déterminants en l’occurrence. Par ailleurs, compte tenu de l’art. 53 al. 4 du tarif des primes, les nouvelles dispositions du tarif des primes s’appliquaient à la recourante dès le 1 er janvier 2016. La SUVA a du reste expliqué que dans la mesure où le tarif de la recourante était déterminé par le système de bonus-malus, son classement était effectué chaque année conformément à l’art. 92 al. 5 LAA. Enfin, par décision du 6 octobre 2015 (SUVA pce 237), la SUVA a communiqué les changements apportés au tarif des primes ainsi que la nouvelle attribution de la recourante dans le délai de deux mois prévu par l’art. 113 al. 3 OLAA cité. Selon la jurisprudence, ce délai est légal (JAAC 63.102). En outre, par l’exercice comptable, il faut entendre l’année civile (cf. art. 89 al. 4 LAA; voir aussi l’art. 48 du tarif des primes; KIESER/SCHEIWILLER, op. cit., ch 38, p. 967). Au demeurant, la SUVA avait annoncé la modification du tarif par sa décision du 12 novembre 2013 déjà et a informé la recourante qu’elle fera alors l’objet d’un nouvel examen (SUVA pce 153). La modification du classement et du tarif de la recourante

C-6233/2016 Page 51 n’est donc pas intervenue d’une façon soudaine contrairement à ce que prétend la recourante. 13.3 En conséquence, les arguments de la recourante sont rejetés, la modification de son classement et du tarif des primes au 1 er janvier 2016 étant conforme au droit. 14. Au regard de tout ce qui précède, le recours pour autant qu’il soit recevable (cf. consid. 1.2.5) est mal fondé et doit être rejeté. 15. Au sens de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui a succombé. Conformément à l’art. 2 al. 1 FITAF (RS 173.320.2), l’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. En l’occurrence, les frais sont fixés à 2’000 francs et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée par la recourante dans le cadre de la présente procédure (TAF pces 2 à 4). En outre, il n’est pas alloué de dépens, le recourante étant déboutée et la SUVA en tant qu’autorité n’y ayant pas droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF [RS 173.320.2]).

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-6233/2016 Page 52 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure de 2’000 francs sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l’avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’Office fédéral de la santé publique.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

C-6233/2016 Page 53 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF [RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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