B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6226/2020
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 8 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France), représenté par Maître Philippe Gorla, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 5 novembre 2020)
C-6226/2020 Page 2 Vu les décisions du 5 novembre 2020 aux termes desquelles l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE [TAF pce 1, annexes]) a octroyé à A._______ : – à partir du 1 er janvier 2018, une rente entière d’un montant de francs 1'359.-- assortie d’une rente pour enfant liée à celle du père d’un montant de francs 543.-- – à partir du 1 er juin 2018, une demi-rente d’un montant de francs 680.-- assortie d’une demi-rente pour enfant liée à celle du père d’un montant de francs 272.-- – à partir du 1 er septembre 2018, un quart de rente d’un montant de francs 340.-- assorti d’un quart de rente pour enfant lié à celui du père d’un montant de francs 136.-- – à partir du 1 er novembre 2018, une demi-rente d’un montant de francs 680.-- assortie d’une demi-rente pour enfant liée à celle du père d’un montant de francs 272.-- – à partir du 1 er juillet 2019 jusqu’au 30 septembre 2019, un quart de rente d’un montant de francs 343.-- assorti d’un quart de rente pour enfant lié à celui du père d’un montant de francs 137.-- – à partir du 1 er juillet 2020, un quart de rente d’un montant de francs 343.-- assorti d’un quart de rente pour enfant lié à celui du père d’un montant de francs 137.--,
le recours du 9 décembre 2020 interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal ou TAF) contre ces décisions dont A._______ (ci-après : assuré ou recourant) conteste les montants, réclamant la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives pour la période anté- rieure à celle de son mariage avec la mère (TAF pce 1), la décision incidente du 11 décembre 2020 par laquelle le Tribunal a requis le versement d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un mon- tant de francs 800.-- (TAF pce 2), les décisions du 14 décembre 2020 aux termes desquelles l’OAIE a annulé les décisions susmentionnées du 5 novembre 2020 et alloué au recourant (TAF pce 3, annexes) : – à partir du 1 er janvier 2018, une rente entière d’un montant de francs 1'410.-- assortie d’une rente pour enfant liée à celle du père d’un montant de francs 564.--
C-6226/2020 Page 3 – à partir du 1 er juin 2018, une demi-rente d’un montant de francs 705.-- assortie d’une demi-rente pour enfant liée à celle du père d’un montant de francs 282.-- – à partir du 1 er septembre 2018, un quart de rente d’un montant de francs 353.-- assorti d’un quart de rente pour enfant lié à celui du père d’un montant de francs 141.-- – à partir du 1 er novembre 2018, une demi-rente d’un montant de francs 705.-- assortie d’une demi-rente pour enfant liée à celle du père d’un montant de francs 282.-- – à partir du 1 er juillet 2019 jusqu’au 30 septembre 2019, un quart de rente d’un montant de francs 356.-- assorti d’un quart de rente pour enfant lié à celui du père d’un montant de francs 143.-- – à partir du 1 er juillet 2020, un quart de rente d’un montant de francs 356.-- assorti d’un quart de rente pour enfant lié à celui du père d’un montant de francs 143.--,
le courrier du 15 décembre 2020 par lequel le recourant a indiqué retirer, en tant que de besoin, le présent recours devenu sans objet à la suite des nouvelles décisions prononcées le 14 décembre 2020 par l’OAIE (TAF pce 3), l’ordonnance du 5 janvier 2021 par laquelle le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur le sort des frais de procédure et des dépens de la présente cause (TAF pce 5), la détermination du 20 janvier 2021 aux termes de laquelle l’OAIE a indiqué avoir rendu le 14 décembre 2020 de nouvelles décisions annulant et rem- plaçant celles prononcées le 5 novembre 2020 − le calcul des rentes ac- cordées prenant désormais en compte des bonifications pour tâches édu- catives dès la naissance de l’enfant (recte : dès l’année suivant la nais- sance de l’enfant [cf. art. 52f al. 1 RAVS]) – et a conclu à ce que les frais de procédure ainsi que les dépens du recourant soient mis à sa charge (TAF pce 6), la détermination du 22 janvier 2021 par laquelle le recourant a conclu à ce que d’éventuels frais de procédure soient mis à la charge de l’autorité in- férieure et que des dépens lui soient accordés pour un montant de francs 1'575.-- correspondant à 4 h. 30 min. de travail (rédaction du recours, re- cherches juridiques, activités ultérieures) au tarif horaire d’avocat de francs 350.-- (TAF pce 7),
C-6226/2020 Page 4 et considérant que selon l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi- nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connait des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l’OAIE en matière de prestations d’invalidité (cf. art. 33 let. d LTAF en lien avec l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que, selon l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), qu’en l'espèce, les décisions de reconsidération du 14 décembre 2020 de l’OAIE ont fait entièrement droit aux conclusions du recourant dès lors qu’elles ont pris en considération les bonifications pour tâches éducatives réclamées par le recourant, que la présente procédure de recours, devenue ainsi sans objet, doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
C-6226/2020 Page 5 qu'en l'occurrence, les décisions du 14 décembre 2020 par lesquelles l'autorité inférieure a reconsidéré celles du 5 novembre 2020 ont occasionné l'issue de la présente procédure, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2, 1 ère phrase, PA), qu'il n'y a par conséquent pas lieu de percevoir de frais de procédure, que, partant, la décision incidente du 11 décembre 2020 fixant l'avance de frais à francs 800.-- est révoquée, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à la fixa- tion de ceux-ci (art. 15 FITAF), que compte tenu de l’issue du présent litige, le recourant a droit à des dé- pens pour les frais nécessaires causés par le litige à charge de l’autorité inférieure (art. 7 al. 1 FITAF), que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le pro- noncé un décompte de leurs prestations au tribunal (art. 14 al. 1 FITAF), que le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte ou, à défaut de décompte, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que les honoraires d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 64 al. 1 PA, 10 al. 1 FITAF), que la fixation des honoraires dans le cadre des dépens requiert de déter- miner le nombre d’heures qui peuvent être raisonnablement portées en compte et le taux horaire qui peut raisonnablement être appliqué dans les causes selon leur nature (arrêt du TAF C-4008/2017 du 23 janvier 2018 consid. 9.2.3), que le tarif horaire des avocats est de francs 200.-- au moins et de francs 400.-- au plus, hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF), que le Tribunal a pour pratique d’appliquer un tarif horaire de francs 250.-- dans les procédures d’assurances sociales (arrêts C-2820/2019 du 18 jan- vier 2021 consid. 10.2, C-2615/2018 du 23 avril 2020 consid. 8.3, C-4/2019 du 26 septembre 2019 consid. 6.6, C-6015/2017 du 24 septembre 2019 consid. 9.2.7),
C-6226/2020 Page 6 que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurances sociales est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire (ATF 111 V 49 consid. 4a, 110 V 365 consid. 3c), dont l’activité déployée ne doit être prise en considéra- tion que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, qu’il appartient au Tribunal de statuer sur les dépens par une décision som- mairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’évé- nement mettant fin au litige et de l’issue probable que celui-ci aurait eue (ATF 125 V 373 consid. 2a), que le juge a l’obligation de motiver une décision de fixation des dépens, notamment s’il ne s’en tient pas aux tarifs applicables ou encore au mon- tant résultant d’une note d’honoraires versée au dossier par le mandataire du recourant (arrêt du TF 9C_411/2016 du 21 novembre 2016 consid. 6.2), que l'autorité chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a, 110 V 365 consid. 3c; arrêt du TF I 549/01 du 10 juillet 2002 consid. 3.3), que dans sa détermination du 20 janvier 2021, l’OAIE a indiqué avoir dis- posé d’un extrait du livret de famille des époux A._______ dont il ressort que l’enfant commun de ces derniers est né en 2004, de sorte que le par- tage des bonifications pour tâches éducatives aurait dû être effectué d’of- fice ou du moins la question aurait-elle dû être clarifiée avant la notification des décisions litigieuses ; lors d’échanges intervenus entre les parties après la notification des décisions litigieuses du 5 novembre 2020, il avait été convenu que des bonifications pour tâches éducatives avant le mariage seraient prises en compte moyennant un accord écrit des parents et que de nouvelles décisions seraient établies en ce sens ; par lettre du 1 er dé- cembre 2020, l’assuré avait fait parvenir à l’OAIE un exemplaire original de la convention du 26 novembre 2020 consacrant la répartition des bonifica- tions pour tâches éducatives par moitié entre les époux et avait demandé une réponse rapide au vu du délai de recours ; n’ayant pas reçu de confir- mation écrite avant l’échéance du délai de recours, l’assuré avait recouru auprès du Tribunal administratif fédéral ; dans ces circonstances, il avait été contraint de recourir afin de préserver ses intérêts légitimes, ce qui jus- tifiait de lui accorder des dépens à la charge de l’autorité inférieure, dépens dont la fixation devait tenir compte du fait que la cause ne présentait pas une complexité particulière (TAF pce 6),
C-6226/2020 Page 7 que le recourant a produit un mémoire de recours de 3 pages comprenant des conclusions et un résumé chronologique de la procédure administra- tive (TAF pce 1), qu’en particulier, cette écriture dresse un condensé exhaustif des faits dé- terminants (filiation, autorité parentale, mariage) fondant la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, qu’en revanche, elle ne contient pas de développement en droit, le recou- rant ayant sollicité, le cas échéant, la possibilité de compléter son recours, qu’en outre, le recourant a transmis au Tribunal, par courrier du 15 dé- cembre 2020, les nouvelles décisions rendues le 14 décembre 2020 par l’OAIE et exprimé son intention de retirer son recours en tant que de besoin (TAF pce 3), que le 22 janvier 2021, il s’est également déterminé sur le sort des frais et dépens de la présente procédure (TAF pce 7), que dans ces circonstances, il paraît raisonnable de lui reconnaître pour l’ensemble de l’activité de son mandataire, quatre heures de travail – inter- ventions ultérieures incluses − au tarif horaire de francs 250.--, soit des dépens d’un montant de francs 1'000.--, non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, le recourant étant domicilié en France (cf. art. 1 et 8 de la loi fédé- rale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [RS 641.20 ; LTVA]),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-6226/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La procédure C-6226/2020 est devenue sans objet, de sorte qu’il convient de la radier du rôle. 2. La décision incidente du 11 décembre 2020 est révoquée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens d’un montant de francs 1’000.-- est allouée au recourant et mise à la charge de l’autorité inférieure, dès l’entrée en force de la présente décision de radiation. 5. La présente décision est adressée : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : détermination de l’OAIE du 20 janvier 2021 [TAF pce 6]) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _; recommandé ; annexe : détermination du recourant du 22 janvier 2021 [TAF pce 7]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
(L’indication des voies de droit figure à la page suivante)
C-6226/2020 Page 9
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :