Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6205/2014
Entscheidungsdatum
07.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6205/2014

A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 5 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties

A._______, représenté par Pierre Rumo, Avocat, Boulevard du Pont-d'Arve 15, 1205 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de reconsidération du 5 septembre 2014 en matière d'interdiction d'entrée.

C-6205/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissant français né en 1980, a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales sur le territoire helvétique et français, à savoir :  Le 16 mai 2006, par le Tribunal correctionnel d'Annecy (France), à deux mois d'emprisonnement pour "refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter",  le 7 août 2006, par le Tribunal de police de Genève, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'une expulsion judiciaire de cinq ans pour agression, séquestration et enlèvement – l'intéressé étant par la suite extradé de Suisse, le 24 août 2006, sur requête des autorités judiciaires françaises –, et  le 23 octobre 2006, par le Tribunal correctionnel d'Annecy (France), à quatre ans d'emprisonnement pour "acquisition non autorisée de stupéfiants". B. Par décision du 14 novembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une interdiction d'entrée de durée indéterminée à l'encontre d'A. aux motifs suivants : "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (extradition en France, antécédents en France et en Suisse)". C. Suite au prononcé de cette interdiction d'entrée, A._______ a encore été condamné deux fois, à savoir :  le 4 mai 2009, par le Tribunal correctionnel d'Annecy (France), à 40 heures de travail d'intérêt général pour "prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui", et  le 27 avril 2012, par le Tribunal correctionnel d'Annecy (France), à 40 jours-amende à 20 euro pour "conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points".

C-6205/2014 Page 3 D. Par courrier du 5 septembre 2014, A._______ a déposé une demande motivée de réexamen de l'interdiction d'entrée prononcée à son égard. Il a notamment fait valoir qu'il s'était marié avec une ressortissante française le 24 avril 2010, que deux enfants étaient nés (en 2012 et en 2014) de cette union, qu'il avait travaillé durant plusieurs années en qualité d'aide métallier au sein d'une entreprise française, qu'il travaillait comme serveur et commis de cuisine dans un restaurant à Y._______ (France) depuis le 2 mai 2013 et qu'il était domicilié à moins de 40 kilomètres de Genève, ville dans laquelle il souhaitait se rendre. En conséquence, il a estimé que sa situation personnelle et professionnelle avait "énormément changé depuis 2006" et que la décision du 14 novembre 2006 devait être annulée. E. Par décision du 23 septembre 2014, l'autorité inférieure a partiellement admis la demande de réexamen en ce sens qu'elle a refusé de lever l'interdiction d'entrée, tout en limitant ses effets au 13 novembre 2016. F. Par acte du 24 octobre 2014, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 23 septembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a fait valoir le même état de fait que dans sa demande de réexamen du 5 septembre 2014 (cf. let. C supra) – précisant toutefois avoir été au bénéfice de deux contrats de travail en Suisse en 2004 – et reproché, notamment, à l'autorité inférieure d'avoir estimé qu'il représentait toujours une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, d'avoir certes réduit la durée de l'interdiction d'entrée à 10 ans sans pour autant respecter le principe de proportionnalité du moment qu'il s'était "comporté de manière exemplaire depuis sa libération conditionnelle en 2007". Il a conclu à l'octroi d'un délai pour compléter son recours, à l'annulation de la décision attaquée, à la levée de l'interdiction d'entrée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse d'ici au 31 décembre 2014. G. Par décision incidente du 4 novembre 2014, le Tribunal de céans a rejeté la requête tendant au dépôt d'un mémoire complémentaire et à l'octroi d'une autorisation d'entrée d'ici au 31 décembre 2014.

C-6205/2014 Page 4 H. Le 23 décembre 2014, le SEM a produit sa réponse. Par ordonnance du 8 janvier 2015, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu'il puisse se prononcer sur cette réponse, dit délai étant prolongé – sur requête du 5 février 2015 – jusqu'au 18 février 2015. Toutefois, le recourant ne s'est pas prononcé dans le délai imparti. I. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

C-6205/2014 Page 5 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Le litige porte sur le prononcé du 23 septembre 2014, par lequel l'autorité inférieure est entrée en matière sur une demande de réexamen du recourant, a procédé à un examen matériel et, sur cette base, rendu une nouvelle décision aux termes de laquelle elle a limité la durée de l'interdiction d'entrée au 13 novembre 2016, alors qu'elle avait initialement été prononcée pour une durée indéterminée. Cela étant, cette décision ne faisait que partiellement droit à la demande de réexamen du recourant, ce dernier ayant demandé la levée immédiate de cette mesure. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que la mesure querellée devait perdurer jusqu'au 13 novembre 2016. En revanche, la question de savoir si la première décision – i.e. celle du 14 novembre 2006 – était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2). Le Tribunal de céans procédera dès lors à un rappel des règles régissant le réexamen d'une décision (consid. 3 infra), avant d'aborder celles qui concernent le prononcé d'une interdiction d'entrée (consid. 4 infra). Ceci fait, il s'attachera à examiner si c'est à bon droit que le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen et si la décision querellée est conforme au droit (consid. 5 infra). 2.4 S'agissant du droit dans le temps, il sied d'ores et déjà de préciser ce qui suit. Les demandes de réexamen déposées après l'entrée en vigueur

C-6205/2014 Page 6 de la LEtr, le 1 er janvier 2008, sont régies par le nouveau droit (cf. arrêt du TAF C-6737/2011 du 23 janvier 2013 consid. 3), quand bien même la décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire de l'ancienne législation. Dans le cas présent, le prononcé du 14 novembre 2006 est intervenu sous l'égide de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Cela étant, la demande de réexamen remonte au 5 septembre 2014, à savoir à une date postérieure non seulement à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais également des modifications de l'art. 67 LEtr. Dès lors, le réexamen de l'interdiction d'entrée s'opère le cas échéant à l'aune de l'art. 67 LEtr, dans sa nouvelle teneur, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté Européenne concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE ; Développement de l'acquis de Schengen), disposition qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925), voire sous l'angle de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du TAF C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2).

C-6205/2014 Page 7 3.2 La demande de réexamen – définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et 127 I 133 consid. 6 ; ATAF 2010/27 consid. 2, 2010/5 consid. 2.1.1, cf. également TANQUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329 consid. 3.2). Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 ibid.). 3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du TF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2). 4.

C-6205/2014 Page 8 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. 4.1.2 L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.1.3 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568). 4.2 4.2.1 Concernant les ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne (UE), il importe de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à leur encontre est conforme à l'ALCP. Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 4.2.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale

C-6205/2014 Page 9 du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci- après : la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II 1 consid. 3.6). 4.2.3 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 ibid. et 136 II 5 consid. 4.2). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave

C-6205/2014 Page 10 pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 ibid. et 136 II 5 ibid.). C'est donc le risque concret de récidive – respectivement de commettre de nouvelles infractions – qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – suivant en cela la pratique de la Cour de justice – en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 ibid. ; voir aussi arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). 4.2.4 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. 4.3 Selon l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. On relèvera dans ce contexte que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette disposition, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1).

C-6205/2014 Page 11 Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui- ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis). 4.4 Toutefois, selon l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, l'interdiction d'entrée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, ce qui a été défini comme le palier II par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2). Toutefois, sa durée sera limitée à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 4.5 Il sied donc de déterminer quelles sont les exigences pour qu'une autorité puisse prononcer l'interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans, c'est-à-dire quels sont les critères permettant de retenir l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr. Sous peine de vider de sens la distinction entre mise en danger ou atteinte (palier I), respectivement menace d'une certaine gravité (palier I bis) et menace grave (palier II), il y a lieu de retenir que la menace grave doit s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics mais aussi à la menace d'une certaine gravité nécessaire pour éloigner un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP. Par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP (pour une casuistique afférente à la menace d'une certaine gravité, cf. arrêts du TF 2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 4.3.2 et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.1), le terme de menace grave de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (cf. FF 2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant

C-6205/2014 Page 12 compte de tous les éléments pertinents au dossier (cf. MARC SPESCHA, Migrationsrecht-Kommentar, 3e éd., ad art. 67 LEtr, n° 5 p. 196 ; ANDREA BINDER OSER, Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67 LEtr, n° 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant notamment les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogues et la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable. 4.6 Enfin, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit, d'une part, respecter les principes de proportionnalité (cf. ATAF 2014/20 consid. 7) et d'égalité de traitement, et d'autre part, s'interdire tout arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, op. cit., n° 550ss, 586ss et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-dessus). 5. En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si le recourant peut se prévaloir de faits nouveaux pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation depuis le prononcé de l'interdiction d'entrée du 14 novembre 2006.

C-6205/2014 Page 13 5.1 5.1.1 Il ressort de la demande de réexamen du 5 septembre 2014 et du recours du 24 octobre 2014 qu'A._______ a notamment fait valoir à l'appui de sa requête qu'il vivait et travaillait en France, qu'il s'était marié avec une ressortissant française en 2010 – avec laquelle il avait eu deux enfants nés respectivement en 2012 et 2014 –, qu'il s'était comporté correctement sans troubler ni l'ordre ni la sécurité publics depuis sa libération conditionnelle en 2007, que sa situation personnelle et professionnelle avait énormément changé et s'était stabilisée et qu'il souhaitait pouvoir revenir sur le territoire suisse. Selon lui, ces faits postérieurs à la décision d'interdiction d'entrée du 14 novembre 2006 justifieraient une levée immédiate de ladite décision. 5.1.2 Le Tribunal relève que l'intéressé est marié avec une ressortissante française depuis 2010, que deux enfants sont issus de cette relation (en 2012 et 2014) et que sa situation professionnelle semble stable. Ces faits postérieurs à la décision du 14 novembre 2006 sont nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation si l'on considère en parallèle que la demande de réexamen du 5 septembre 2014 a été introduite huit ans après l'entrée en force de cette décision. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen. Il demeure donc à examiner si ces éléments justifient de lever immédiatement l'interdiction d'entrée comme A._______ le demande, ou si les effets de cette mesure doivent perdurer jusqu'au 13 novembre 2016 comme décidé par l'autorité inférieure. 5.2 Il sied de commencer par examiner, à la lumière des motifs de réexamen avancés, si le prononcé attaqué respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 de l'annexe I ALCP (cf. consid. 4.2). Les motifs de réexamen avancés par le recourant ne changent rien au fait qu'il a commis de nombreuses infractions (cf. let. A et C supra). En effet, il a été condamné en 2006 pour agression, séquestration et enlèvement au sens du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), pour des infractions à la législation pénale française relevante en matière de stupéfiants ainsi qu'au Code de la route français et ce à un total de quatre ans et dix-sept mois de peine privative de liberté. Force est de constater, à ce stade déjà, que les infractions commises concernent des biens juridiquement protégés importants, soit la sécurité publique, la santé

C-6205/2014 Page 14 publique, l'intégrité corporelle et la liberté. Après sa libération et le prononcé de l'interdiction d'entrée, il a encore commis des infractions qui ont entraîné deux condamnations en 2009 et en 2012. La première de ces condamnations a trait à une infraction qui n'a rien d'anodin, puisqu'il s'agissait d'une "prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui" au sens du droit pénal français. Le recourant ne paraît d'ailleurs guère avoir tiré de leçons de la peine de quatre ans d'emprisonnement qui lui a été infligée en octobre 2006 puisque cette nouvelle infraction, commise le 17 janvier 2009, a rapidement suivie sa libération et a débouché sur une condamnation. En 2012 encore – comme déjà indiqué – il se voyait condamné pour "conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points" démontrant son mépris de l'ordre juridique et des décisions dont il fait l'objet. Il appert donc que le recourant s'est incontestablement rendu coupable d'infractions qui le font objectivement apparaître comme représentant une menace grave (pallier II) et réelle et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice (cf. consid. 4.2.3 supra). 5.2.1 Les motifs de réexamen avancés par le recourant n'y changent rien. Ils interviennent en revanche dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si cette menace est toujours d'actualité. 5.2.1.1 A ce sujet, A._______ a en particulier mis en avant que sa situation personnelle (son mariage et la naissance de ses enfants) et professionnelle avait changé, que sa libération conditionnelle après une année démontrait que son implication dans le trafic de stupéfiant n'était pas aussi importante ou évidente que pourrait supposer la peine à laquelle il avait été condamné, et qu'il s'était "comporté de manière exemplaire depuis sa libération conditionnelle en 2007" (cf. recours, p. 5). Il a toutefois admis avoir été condamné en 2012, alléguant ne pas savoir que tous les points de son permis de conduire lui avaient été retirés. 5.2.1.2 Il s'agit de rappeler que le recourant a été condamné en 2006 à un total de quatre ans et dix-sept mois de peine privative. S'il a été libéré de manière anticipée fin 2007 [le 25 février 2008 selon l'extrait du casier judiciaire français du 11 septembre 2014], il n'en demeure pas moins que l'absence de nouvelle infraction grave dans l'année qui a suivi cette libération – soit en 2008 – n'a rien d'exceptionnel et ne saurait amener le SEM – de même que le Tribunal de céans – à réexaminer l'interdiction

C-6205/2014 Page 15 d'entrée. S'y ajoute que le recourant n'a guère mis longtemps à enfreindre à nouveau la loi. En effet, force est de constater que le Tribunal correctionnel d'Annecy (France) a condamné A._______ le 4 mai 2009 à 40 heures d'intérêt général pour "prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui" – dite condamnation étant passée sous silence tant dans la demande de réexamen que dans le recours – et le 27 avril 2012 à 40 jours-amende à 20 euro pour "conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points". Selon toute évidence, le mariage du recourant en 2010 n'a pas eu pour effet de le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Le recourant paraît dès lors toujours incapable de respecter l'ordre juridique, même s'il peut être observé que ses deux dernières condamnations (40 heures d'intérêt général en 2009 et 40 jours-amende en 2012) ne sont pas de la même gravité que les trois condamnations ayant amené la justice à prononcer des peines privatives de liberté pour un total de quatre ans et dix-sept mois en 2006. Certes, depuis sa dernière condamnation d'avril 2012, il n'a apparemment plus occupé la justice pénale. Cependant, il faut relever qu'il a déposé une demande de réexamen en septembre 2014 et que les quelques deux années qui se sont écoulées entre les deux ne sauraient suffire pour conclure à un amendement durable du recourant qui avait commis en Suisse et en France de multiples et graves infractions. L'on ne voit guère en quoi la naissance de ses enfants ait pu reléguer à l'arrière-plan un passé délictueux encore très récent. Enfin, les allégations selon lesquelles l'intéressé aurait été privé de ses droits de défense dans le procès ayant conduit à sa condamnation à quatre ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiant ne sauraient être relevantes s'agissant de l'évaluation de l'actualité de la menace, de même que sa libération conditionnelle ne saurait démontrer une faible implication dans le trafic, cet argument relevant des circonstances conduisant à une condamnation et non pas à la libération d'un condamné. Cela étant, compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant a été reconnu coupable (notamment pour agression, séquestration et enlèvement, infraction à la législation pénale française relevante en matière de stupéfiants ainsi qu'au Code de la route français), de l'importance des biens juridiques menacés (notamment la sécurité publique, la santé publique, l'intégrité corporelle et la liberté) et de l'énergie criminelle déployée par l'intéressé en Suisse et à l'étranger, le Tribunal

C-6205/2014 Page 16 estime que le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant ne saurait être minimisé. 5.2.2 En conclusion, l'énergie criminelle déployée par l'intéressé en Suisse et à l'étranger, la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable et le fait qu'il continue manifestement à éprouver de réelles difficultés à se conformer aux règles conduisent le Tribunal à considérer que le risque de récidive est bien encore présent et qu'A._______ représente ainsi toujours une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal est amené à conclure que le SEM a tenu compte de manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la Cour de justice concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la décision attaquée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP et satisfait ainsi aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP. 5.3 Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'A._______, dont la durée est supérieure à la limite de cinq ans, respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 3 LEtr (cf. consid. 4.3 et 4.4 supra). Comme déjà constaté (cf. consid. 5.2.1 supra), compte tenu de l'intense activité délictuelle déployée par le recourant lors de son séjour en Suisse, ainsi qu'en France, des lourdes condamnations dont il a fait l'objet notamment les 7 août 2006 et 23 octobre 2006, de l'importance des biens juridiques menacés, de l'absence, en l'état, d'un pronostic favorable et ainsi que de son comportement depuis sa remise en liberté, il y a lieu de considérer qu'il existe une menace caractérisée (palier II), de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr peut être franchie. Dans ces conditions, il convient de retenir que la décision du SEM du 23 septembre 2014 est conforme à l'art. 67 al. 3 LEtr. 5.4 Il sied d'examiner encore si les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (cf. consid. 4.6 supra) ne commanderaient pas de mettre un terme dès à présent à la mesure, comme le requiert le recourant.

C-6205/2014 Page 17 5.4.1 Concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. Ni l'aptitude ni la nécessité de la mesure querellée ne sont par ailleurs contestées par le recourant. 5.4.2 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 5.4.2.1 En l'espèce, A._______ ne s'est prévalu d'aucun intérêt privé particulier à revenir en Suisse, se contentant d'alléguer qu'il désirait "se rendre à Genève, ville située à moins de 40 kilomètres de son domicile" (recours, p. 2), que "l'intérêt public à l'éloignement du recourant ne devait pas prévaloir sur son intérêt privé à pouvoir se rendre en Suisse" (recours, p. 4) et déclarant ne plus avoir de membre de sa famille vivant en Suisse (recours, p. 6). 5.4.2.2 A titre préalable, il s'impose de relever qu'il ne s'agit pas, dans le présent contexte, de l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse, puisqu'il n'y dispose d'aucun titre de séjour et qu'il n'émet à cet égard aucune prétention. Il ne s'agit pas pour lui de prétendre mener une vie de famille en Suisse, ce d'autant plus que son épouse et ses enfants, tous de nationalité française, vivent avec lui en France, de sorte que son droit au respect de la vie familiale découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) n'est pas entravé par la mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. De plus, tous ses frères et sœurs vivent en France, en conséquence de quoi la mesure querellée n'a aucun effet sur les relations que l'intéressé peut entretenir avec ceux-ci. Enfin, il sied de relever qu'A._______ ne se prévaut pas de la libre circulation des personnes pour pouvoir exercer sa profession sur le territoire helvétique et que l'entreprise qui l'emploie – et dont le recourant possède 50% du capital (cf. composition du capital social de Z._______ en annexe aux comptes annuels 2012, procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de ladite entreprise du 23 avril 2013 et contrat de travail entre le recourant et ladite entreprise du 30 avril 2013) – aurait des activités sur le sol helvétique. De la sorte, le Tribunal ne saurait non plus retenir que son intérêt économique à revenir en Suisse puisse l'emporter sur l'intérêt

C-6205/2014 Page 18 public à son éloignement, l'atteinte au principe de la libre circulation des personnes – et de facto à sa liberté économique – ayant été jugée conforme au droit (cf. consid. 5.2.3 supra). En outre, le Tribunal observe qu'il est loisible à l'intéressé, en présence de motifs humanitaires ou importants, de solliciter du SEM, sur la base de l'art. 67 al. 5 LEtr, la suspension pour une courte durée déterminée de la mesure d'éloignement en cause. 5.4.2.3 Dès lors, le Tribunal estime que l'intérêt privé du recourant à revenir en Suisse ne saurait primer sur l'intérêt public à son éloignement, de sorte que la décision entreprise respecte également le principe de proportionnalité au sens étroit. 5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que – procédant à un réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du 14 novembre 2006 – le SEM n'a pas souscrit à une levée immédiate de cette mesure, mais qu'il a maintenu l'interdiction d'entrée jusqu'au 13 novembre 2016. Partant, le recours doit être rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens.

(dispositif à la page suivante)

C-6205/2014 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de l'avance de frais versée le 18 novembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic ... en retour)

La présidente du collège : Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

19

ALCP

  • art. 16 ALCP

II

  • art. 130 II
  • art. 131 II
  • art. 136 II

LEtr

  • art. 2 LEtr
  • art. 67 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 80 OASA

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 66 PA

Gerichtsentscheide

13