B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 12.12.2024 (2C_624/2024)
Cour III C-6199/2024
A r r ê t d u 19 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
Fondation Swiss Sport Integrity, Eigerstrasse 60, 3007 Bern, autorité inférieure.
Objet
Saisie et destruction de substances dopantes ; décision du 30 août 2024.
C-6199/2024 Page 2 Vu la décision du 30 août 2024 de la Fondation Swiss Sport Integrity concernant la saisie et la destruction de 300 capsules DHEA 50mg Olympian Labs, et fixant pour cela un émolument de CHF 400.- à charge de A., le courrier du 17 septembre 2024 adressé à la Fondation Swiss Sport Integrity, par lequel A. soutient avoir commandé le produit en question pour des raisons médicales légitimes et demande que l’émolument de CHF 400.- soit annulé (TAF pce 1), le courrier de la Fondation Swiss Sport Integrity du 30 septembre 2024 transmettant au Tribunal administratif fédéral, pour compétence, une copie du courrier de A._______ du 17 septembre 2024 (TAF pce 2), la décision incidente du Tribunal du 28 octobre 2024 (TAF pce 4), communiquée par envoi recommandé, signalant à la recourante que le courrier du 17 septembre 2024 n’est pas valablement signé, seule une copie de celui-ci ayant été remise au Tribunal, et l’invitant en conséquence à régulariser ce recours par une signature manuscrite et originale dans un délai de 5 jours dès réception de ladite décision incidente, la décision incidente du 28 octobre 2024 retournée au Tribunal par la Poste Suisse, avec la mention : « Non réclamé » (TAF pce 5), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par la Fondation Swiss Sport Integrity en matière de saisie et de destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. h LTAF, en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Loi sur l’encouragement du sport, LESp, RS 415.0) et l’art. 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp, RS 415.01 ; voir également message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les
C-6199/2024 Page 3 systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401, p. 7450]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; voir Message LESp susmentionné [FF 2009 7401, p. 7450]), qu’en cas de recours, le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l’avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que pour satisfaire aux exigences de forme, la présence d'une signature manuscrite originale est nécessaire ; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (ATF 121 II 252 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_253/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1), GREGOR T. CHATTON, Commentaire romand PA, 2024, art. 52 N 8), qu’en l’espèce, dans la mesure où seule une copie du recours du 17 septembre 2024, contestant la décision de la Fondation Swiss Sport Integrity du 30 août 2024, a été remise au Tribunal, le recours n’est pas valablement signé, que le défaut de signature étant toutefois un vice réparable, la recourante a été invitée, par décision incidente du 28 octobre 2024 communiquée par envoi recommandé, à signer son courrier du 17 septembre 2024 de façon manuscrite et originale, dans un délai de 5 jours dès notification de ladite décision incidente, que cette décision incidente signale expressément qu’à défaut de régularisation du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable, que la décision incidente du 28 octobre 2024 a été retournée au Tribunal administratif fédéral avec la mention : « Non réclamé » (TAF pce 5), que pour des raisons évidentes tenant aux garanties de l'Etat de droit, une décision ne peut déployer ses effets tant qu'elle n'est pas communiquée (notifiée) à ceux dont elle affecte la situation juridique (ATF 122 I 97
C-6199/2024 Page 4 consid. 3a/bb ; arrêt du TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 5.2 ; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/MATTHIEU SEYDOUX, Commentaire romand PA, 2024, art. 20 N 2), qu'il convient donc d'examiner si la décision incidente du 28 octobre 2024 a été valablement notifiée à la recourante et à quelle date, la preuve de la notification d'une décision et de la date de cette notification incombant en principe, selon la jurisprudence, à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ZUFFEREY/SEYDOUX, op. cit., art. 20 N 5 ; arrêt du TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2), que la jurisprudence précise qu'une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse, qu'il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, que celui-ci ou un représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance ; peu importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les réf. cit. ; ZUFFEREY/SEYDOUX, op. cit., art. 20 N 4), que par ailleurs, selon l'art. 20 al. 2 bis PA, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution, qu'ainsi, un envoi avec justificatif de distribution qui n'est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai de garde, suivant la première tentative infructueuse de distribution (ATF 127 I 31 consid. 2b ; 123 III 493 consid. 1), qu’en l’espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois de la Poste Suisse (TAF pce Add. 5) que la première tentative de distribution infructueuse de la décision incidente du 28 octobre 2024 par la Poste a eu lieu le 29 octobre 2024 (« Avisé pour retrait »), que compte tenu du délai de garde des envois recommandés de 7 jours, la décision incidente est réputée avoir été valablement notifiée à la recourante le 5 novembre 2024, étant admis que le jour de départ du délai de garde n'est pas compté, que le délai de 5 jours commence à courir le lendemain de la notification (art. 20 al. 1 PA ; ZUFFEREY/SEYDOUX, op. cit., art. 20 N 29 et 30),
C-6199/2024 Page 5 qu’il s’ensuit que le délai pour régulariser le recours est arrivé à échéance le dimanche 10 novembre 2024, que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3, 1 ère phrase, PA ; (ZUFFEREY/SEYDOUX, op. cit., art. 20 N 34), soit en l’occurrence au lundi 11 novembre 2024, que la recourante n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu’en conséquence, le recours du 17 septembre 2024 doit être déclaré irrecevable, que l’avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.- que la recourante a été invitée à verser sur le compte du Tribunal dans un délai de 30 jours dès notification de la décision incidente du 28 octobre 2024 est dès lors sans objet, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu de l’issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
C-6199/2024 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :