B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6193/2011
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Jean Oesch, avocat, avenue Léopold-Robert 66, case postale 1154, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-6193/2011 Page 2 Faits : A. Indiquant être entré en Suisse le 11 octobre 1996, X._______ (ressor- tissant de la République du Kosovo né le 1 er avril 1970) a déposé à cette même date une demande d'asile au Centre d'enregistrement de Genève. Par décision du 3 février 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré ensuite au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la requête de l'intéressé et prononcé le renvoi de ce dernier de Suisse. Statuant sur le recours interjeté par X._______ contre la mesure de renvoi, la Commission suisse de recours en matière d'asile l'a déclaré irrecevable, le 25 mars 1997, pour des motifs de procédure. Faute d'avoir quitté la Suisse dans le délai imparti, X._______ a été placé en détention, avant d'être refoulé à destination de Pristina le 14 janvier 1998. Revenu sur territoire helvétique à fin août 1998, l'intéressé y a sollicité une nouvelle fois l'asile. Cette seconde requête a été rejetée le 28 janvier 1999 par l'ODR, qui a simultanément prononcé le renvoi de X._______ de Suisse. Un délai au 11 février 1999 a été imparti à ce dernier pour quitter le territoire helvétique. Le délai de départ ainsi fixé à l'intéressé a ensuite été prolongé jusqu'au 10 avril 2000, dans la mesure où des obstacles techniques empêchaient son retour au pays. Le 12 avril 2000, l'intéressé a été annoncé formellement comme disparu. Durant sa présence en Suisse comme requérant d'asile, X._______ a fait l'objet des deux condamnations pénales suivantes :
C-6193/2011 Page 3 autorisation d'établissement en Suisse, X._______ a été autorisé à rejoindre son épouse en ce dernier pays, le 9 janvier 2003, et a reçu délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 13 juillet 2004, X._______ a été condamné par le Ministère public neuchâtelois à une amende de 600 francs, avec sursis à l'exécution de la peine pendant deux ans, pour violation grave des règles de la circulation routière. B.b Sur demande de Y._______ qui avait manifesté son intention de se rendre en Espagne dans le but notamment d'apporter un soutien à son père atteint de la maladie d'Alzheimer, le Service neuchâtelois des migrations lui a octroyé, le 26 septembre 2007, une garantie de retour pour une période courant jusqu'au 31 décembre 2009, en application de l'art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). B.c Le 7 janvier 2008, X._______ a rempli à l'attention du Service neuchâtelois des migrations un formulaire de demande de prolongation de son autorisation de séjour. Invité à faire connaître ses intentions par rapport à son épouse, l'intéressé a indiqué à l'autorité cantonale précitée, par lettre du 18 janvier 2008, que la prénommée était partie en Espagne pour s'occuper de son père malade et que l'absence de cette dernière de Suisse n'avait aucun lien avec leur couple. Tous deux avaient prévu de se retrouver une fois par mois environ, son épouse revenant au demeurant régulièrement en Suisse. En outre, X._______ a exposé qu'à son retour définitif sur territoire helvétique, son épouse reprendrait la vie commune avec lui. Considérant que son union avec Y._______ ne paraissait, dans la mesure où la prénommée n'avait pas encore fait son retour en Suisse, n'avoir plus qu'un caractère formel, le Service neuchâtelois des migrations a informé X., le 18 février 2008, qu'il envisageait dès lors de rejeter sa demande de prolongation d'autorisation de séjour. Dans le délai imparti pour faire valoir ses observations, l'intéressé a confirmé les indications données le 18 janvier 2008, précisant que son épouse revenait pratiquement tous les mois en Suisse pour le rencontrer et revoir son fils né de son mariage antérieur. Soulignant que l'absence de son épouse de Suisse répondait à des raisons externes, X. a également affirmé que tous deux n'avaient nullement la volonté de se séparer. L'intéressé a d'autre part relevé qu'il ferait parvenir à l'autorité cantonale précitée, dans
C-6193/2011 Page 4 les meilleurs délais, un courrier de son épouse explicitant les motifs de son absence et un certificat médical attestant des problèmes de santé dont souffrait le père de cette dernière. Après que le Service neuchâtelois des migrations eut vainement invité X., les 7 avril, 19 mai, 3 octobre et 16 octobre 2008, à lui trans- mettre les deux documents qu'il s'était proposé de lui remettre, l'épouse de l'intéressé a fait savoir au Contrôle des habitants de B., par courrier du 5 décembre 2008, qu'elle avait réintégré le domicile conjugal, afin de donner une nouvelle chance à son couple. Déclarant avoir pris bonne note du fait que son séjour en Espagne était intervenu, en partie, par suite d'une séparation temporaire d'avec son conjoint et qu'elle avait repris la vie commune avec ce dernier à partir du début du mois de décembre 2008, le Service neuchâtelois des migrations a signalé à Y., le 8 janvier 2009, que l'autorisation de séjour de son conjoint était renouvelée, ce dont l'intéressé a été avisé à cette dernière date également. La validité de l'autorisation de séjour de X., qui portait jusqu'au 9 janvier 2009, a dès lors été prolongée pour une période d'une année. B.d Le 8 janvier 2010, X._______ a sollicité une nouvelle fois le renou- vellement de son autorisation de séjour. A cette occasion, l'intéressé a mentionné dans le formulaire y relatif qu'il vivait séparé de son épouse. Informé par le Service neuchâtelois des migrations que ses conditions de résidence feraient l'objet d'une analyse, X._______ a indiqué à cette autorité, le 17 juin 2010, qu'il s'en remettait à sa décision. Evoquant sa remarquable intégration en Suisse, l'intéressé a par ailleurs relevé que la séparation d'avec son épouse était récente, en sorte qu'un éventuel refus du canton de prolonger son titre de séjour compromettrait toute chance de réconciliation avec cette dernière, qui souhaitait uniquement bénéficier d'une trêve dans leur vie de couple. L'intéressé a ajouté qu'au vu des nombreuses années qu'il avait passées en Suisse, son renvoi de ce pays serait injustifié tant sur le plan humain que sur le plan émotionnel. Par lettre du 14 juin 2011, le Service neuchâtelois des migrations a fait savoir à X._______ qu'il soumettait, pour approbation (art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), son dossier à l'ODM en vue de l'examen du renouvellement de ses conditions de séjour en Suisse.
C-6193/2011 Page 5 Le 8 juillet 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il entendait refuser de donner son approbation à la prolongation, au sens de l'art. 50 LEtr, de son autorisation de séjour en Suisse telle que proposée par l'autorité cantonale précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. Dans ses déterminations du 9 septembre 2011, X._______ a mis en exergue sa longue présence antérieure en Suisse, sa bonne réputation professionnelle, son indépendance financière constante et l'absence de plainte à son endroit. C. Le 12 octobre 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral précité a retenu que l'intéressé avait certes vécu en communauté avec son épouse pendant une période supérieure à trois ans, mais ne pouvait, compte tenu des condamnations pénales et des poursuites auxquelles il avait donné lieu en Suisse, se prévaloir d'une intégration réussie en ce pays, en sorte que le renouvellement de ses conditions de séjour n'était pas envisageable au regard de l'art. 50 al.1 let. a LEtr. L'ODM a en outre considéré que la durée de la présence de l'intéressé en Suisse et son intégration socioprofessionnelle n'avaient pas une importance suffisante pour admettre que des raisons personnelles majeures imposassent la poursuite de son séjour sur territoire helvétique en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, sa réintégration sociale au Kosovo où il avait passé la plus grande partie de son existence ne paraissant de plus pas fortement compromise. L'ODM a d'autre part estimé que le dossier de l'intéressé ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi de Suisse. D. Par acte daté du 11 novembre 2011 et posté sous pli recommandé le 14 novembre 2011, X._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé a tout d'abord fait valoir que, contrairement à ce que laissait entendre l'autorité intimée dans la motivation de sa décision, le départ de Suisse de son épouse au mois de décembre 2007 n'était pas dû à une mésentente au sein du couple, mais répondait à un besoin d'assistance de son père atteint dans sa santé. La
C-6193/2011 Page 6 prénommée, dont l'absence n'avait qu'un caractère temporaire, avait du reste effectué des retours réguliers en Suisse, réintégrant à chaque fois le foyer conjugal. Aux dires du recourant, il vivait effectivement séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2010. Ainsi avait-il fait ménage commun avec elle pendant sept ans et pouvait-il, dans ces conditions, prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Les motifs pour lesquels il n'avait pas été mis au bénéfice d'une telle autorisation lui paraissaient difficilement explicables. Soulignant le caractère ancien de ses principaux antécédents judiciaires et le fait qu'il n'avait jamais émargé à l'assistance sociale, l'intéressé a en outre allégué que, s'il avait donné lieu à des poursuites pour une dette d'impôts, il amortissait néanmoins cette dette par le biais d'une saisie opérée mensuellement sur son salaire. Au vu de ces divers éléments, son intégration en Suisse pouvait être qualifiée de réussie et les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr comme réunies à son égard. En complément à son recours, X._______ a fait parvenir au Tribunal, le 14 décembre 2011, deux certificats de travail, une attestation de B._______ du 25 novembre 2011 relative à son intégration sociale et deux lettres de soutien émanant de connaissances. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 12 janvier 2012. F. Le 25 février 2012, X._______ a été intercepté par la police en ville du Locle, alors qu'il était au volant d'un véhicule automobile. Lors du contrôle opéré à cette occasion, l'intéressé a été soumis à un test à l'éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcoolémie supérieur à 0.80 o/oo, résultat confirmé ensuite par l'analyse de son sang. X., dont le permis de conduire a été saisi en vue d'être transmis au Service cantonal des automobiles, a été dénoncé au Parquet régional neuchâtelois pour ivresse qualifiée en tant que conducteur de véhicule à moteur au sens des art. 31 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11). G. Par écritures du 2 mars 2012, le recourant a réitéré, pour l'essentiel, les moyens invoqués dans son pourvoi. Produisant une attestation de B. du 29 février 2012 selon laquelle il n'avait jamais dépendu de
C-6193/2011 Page 7 l'aide sociale pendant le temps où il avait été domicilié dans la commune précitée, l'intéressé a au surplus objecté que, contrairement à l'affirmation de l'ODM, il n'avait jamais bénéficié de prestations d'assistance. H. Dans sa duplique du 27 mars 2012, l'ODM a relevé que les éléments avancés par le recourant lors de ses écritures du 2 mars 2012 n'étaient pas susceptibles de conduire cette autorité à modifier son appréciation du cas. En particulier, les poursuites auxquelles l'intéressé avait donné lieu démontraient, de l'avis de l'autorité intimée, une réelle instabilité écono- mique. I. Le recourant n'a émis aucune observation complémentaire dans le délai que le Tribunal lui a imparti à cet effet le 4 avril 2012. J. Dans le cadre des renseignements que le Tribunal a requis de la part de X._______ à propos de l'évolution de sa situation personnelle, l'intéressé a indiqué, par lettre du 10 avril 2013, qu'il se trouvait en procédure de divorce avec son épouse et a joint à son envoi notamment une copie d'une ordonnance de preuves du 4 juillet 2012 émanant du Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Le recourant a en outre mentionné les différentes périodes pendant lesquelles il avait, depuis ses dernières écritures du 2 mars 2012, occupé un poste de travail et le nom des entreprises auprès desquelles il avait ainsi été successivement employé. Précisant être toujours indépendant sur le plan financier, l'intéressé a ajouté que les actes de défaut de biens dont il faisait encore l'objet portaient en grande partie sur une dette fiscale, pour laquelle un règlement devait intervenir avec son épouse dans le cadre de la procédure de divorce. K. Invité par le Tribunal, le 26 avril 2013, à fournir un complément d'informations quant au remboursement des dettes dont il demeurait redevable envers divers créanciers et à sa situation professionnelle, le recourant n'a pas donné suite à cette requête dans le délai imparti. L. Sur nouvelles demandes du Tribunal, l'intéressé a, par envois des 4 juin, 12 juillet et 26 août 2013, transmis à cette autorité des indications supplé- mentaires au sujet des modalités de remboursement de ses dettes et de
C-6193/2011 Page 8 son activité professionnelle, joignant à ses courriers différentes pièces y relatives. M. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga- tion de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Le recourant a présenté, le 8 janvier 2010, la demande de prolongation d'autorisation de séjour qui est à l'origine du présent litige. Dès lors que cette requête a été formée après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr, le nouveau droit (matériel) est applicable à la présente cause concernant la prolongation de ladite autorisation de séjour et le renvoi de l'intéressé de Suisse (art. 126 al. 1 LEtr a contrario). Sous réserve de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le cas est ainsi régi par la LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_519/2010 du 6 novembre 2010 consid. 1 et 2C_530/2009 du 2 mars 2010 consid. 1). Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par le nouveau droit.
C-6193/2011 Page 9 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 86 OASA).
C-6193/2011 Page 10 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences, version du 1 er février 2013, consulté en août 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du Service neuchâtelois des migrations du 14 juin 2011 de renouveler l'autorisation de séjour de X._______ (la lettre adressée en ce sens par l'autorité cantonale à l'intéressé, si elle ne précise pas que cette dernière autorité est favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et ne revêt pas les caractéristiques formelles d'une décision, est néanmoins susceptible d'être interprétée comme telle, au vu de la proposition formulée en ce sens dans la transmission complémentaire établie le même jour à l'attention de l'office fédéral) et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée). 4.2 En principe, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu de l'art. 7 let. d ALCP et de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage (cf. notamment ATF 136 II 65 consid. 1.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_65/2012 du 22 mars 2013 consid. 2.1 [destiné à la publication]). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 9.4, ainsi que l'arrêt 2C_157/2012 du 5 février 2013 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Dans le cas particulier, il est toutefois constant que le recourant et son épouse, qui vivent séparés au plus tard depuis le 1 er novembre 2009, date à partir de laquelle l'intéressé s'est constitué un domicile distinct de cette
C-6193/2011 Page 11 dernière (cf. avis de changement d'adresse et avis de séparation établis le 14 janvier 2010 par le Contrôle des habitants de B.), n'ont pas tenté depuis lors de reconstituer leur union conjugale. L'épouse de X. ayant de surcroît déposé entre-temps une demande unilatérale en divorce (cf. ordonnance de preuves rendue par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz le 4 juillet 2012 et versée par le recourant au dossier de la cause le 10 avril 2013), il apparaît dès lors que le lien conjugal est irrémédiablement rompu et vidé de toute substance. Dans ces circonstances, l'intéressé ne peut plus se prévaloir des art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.1 et 2C_157/2012 précité, ibidem). Il reste à déterminer si le droit suisse ne prévoit pas des dispositions plus favorables (voir en ce sens l'art. 2 al. 2 LEtr) permettant au recourant d'obtenir un titre de séjour en Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_157/2012 précité, consid. 2.3.1 et 2.3.2, et 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1). 4.3 4.3.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une auto- risation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exi- gence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (cf., sur cette dernière disposition, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une auto- risation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Un tel droit ne peut être reconnu que s'il y a eu poursuite de la vie commune et persistance du lien conjugal (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 et 2C_531/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1.1, ainsi que les auteurs cités). Le recourant ne faisant plus ménage commun avec son épouse au béné- fice d'une autorisation d'établissement CE/AELE, il ne peut déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 43 al. 1 LEtr. La communauté conjugale n'étant pas maintenue, il ne peut davantage se fonder sur l'art. 49 LEtr, disposition permettant, pour des raisons majeures, de justifier l'existence de domiciles séparés. X._______ n'allègue en effet pas l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ni n'invoque le
C-6193/2011 Page 12 maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.2). Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister. Après plus d'un an de séparation, il y a en effet présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.1, ainsi que la jurisprudence citée). Au demeurant, comme signalé plus haut, il appert au vu de l'ordonnance judiciaire produite par l'intéressé lors de ses écritures du 10 avril 2013 que son épouse a déposé auprès du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande unilatérale en divorce (cf. ordonnance de preuves du 4 juillet 2012). 4.3.2 Du moment qu'il vit séparé de son épouse, le recourant ne peut pas non plus déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve- garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1 et 131 II 265 consid. 5). 4.3.3 Dans la mesure où la cohabitation de l'intéressé avec Y._______ en Suisse a débuté le 9 janvier 2003 et où, après une reprise de la vie commune intervenue au retour de la prénommée d'Espagne, leur séparation définitive n'a, comme l'admet tant le Service neuchâtelois des migrations que l'ODM, été effective qu'à partir du 1 er novembre 2009 (cf. transmission de l'autorité cantonale précitée adressée le 14 juin 2011 à l'ODM et considérants en fait de la décision querellée rendue le 12 octobre 2011 par cet Office), se pose éventuellement encore la question de savoir si le recourant peut, pour autant qu'il ait vécu en ménage commun avec la prénommée durant une période de cinq ans ou soit en mesure d'invoquer l'art. 49 LEtr, prétendre remplir les conditions d'application de l'art. 43 al. 2 LEtr conférant le droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1027/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2 et 2C_299/2012 précité, ibid., avec doctrine et jurisprudence citées). 4.3.3.1 L'autorisation d'établissement n'étant pas limitée dans le temps, une séparation ou un divorce éventuel ne peut en effet plus influer sur le droit à l'établissement en Suisse de l'étranger. A l'échéance des cinq ans,
C-6193/2011 Page 13 ce dernier n'a plus besoin de se référer au mariage (cf. art. 34 al. 1 LEtr [voir notamment, en ce sens, l'ATF 121 II 97 consid. 4c et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1 prononcé en relation avec l'art. 42 LEtr]). S'il pouvait prétendre à l'octroi d'un permis d'éta- blissement avant la séparation d'avec son conjoint ou avant de divorcer, l'époux (ou l'ex-époux) étranger du titulaire d'une autorisation d'établisse- ment peut se prévaloir d'un tel droit même après la séparation d'avec son conjoint ou la dissolution du mariage. Peu importe que la présente procé- dure n'ait pas pour objet une autorisation d'établissement, mais se limite au renouvellement d'une autorisation de séjour. Dans la mesure où l'étranger avait droit à une autorisation d'établissement, il peut a fortiori obtenir une autorisation de séjour, qui confère un droit de présence en Suisse moins stable (cf., par analogie, la jurisprudence rendue à propos de mariages d'un étranger avec un ressortissant suisse concernant l'art. 7 LSEE: soit notamment les ATF 128 II 145 consid. 1.1.4 et 121 pré- cité, ibid., les arrêts du Tribunal fédéral 2C_8/2009 du 31 mars 2009 consid. 2.2 et 2A.70/2004 du 23 février 2004 consid. 2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4085/2008 du 19 janvier 2010 consid. 6.2.1; voir aussi la jurisprudence rendue à propos de mariages d'un étranger avec le titulaire d'une autorisation d'établissement concernant l'art. 17 al. 2 LSEE, à savoir notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_102/2010 du 21 avril 2011 consid. 1.3). On ne saurait donc faire abstraction, avant de se prononcer sur l'examen des conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a et let. b LEtr, de la question de savoir si la communauté conjugale que le recourant formait avec son épouse existait encore à l'échéance du délai de cinq ans prévu par l'art. 43 al. 2 LEtr (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_73/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2 concernant la question de l'application de l'art. 42 al. 3 LEtr). 4.3.3.2 Certes, comme exposé plus haut, l'examen des pièces du dossier révèle que, durant le laps de temps courant du 31 décembre 2007 (cf. avis de départ établi par le Contrôle des habitants de B._______ le 10 avril 2008) au 5 décembre 2008 (cf. avis d'arrivée établi par l'autorité coummunale précitée le 11 décembre 2008), l'épouse de X._______ a vécu en Espagne. Il s'avère en outre que l'intéressé n'a jamais remis au Service neuchâtelois des migrations les deux documents (soit un courrier de la prénommée confirmant s'être rendue dans son pays d'origine pour s'occuper de son père malade et un certificat médical attestant des pro- blèmes de santé dont était alors affecté ce dernier) qu'il s'était proposé de lui faire parvenir en vue de démontrer l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté conjugale en
C-6193/2011 Page 14 dépit des domiciles séparés pendant la période concernée. Même si l'on part de l'idée que le recourant ne peut, en l'absence des documents précités, se prévaloir, pour la durée de la séparation d'avec son épouse, de l'exception à l'exigence du ménage commun prévue par l'art. 49 LEtr, il reste que l'autorité cantonale précitée, se fondant notamment sur les dé- clarations de Y._______ indiquant, à son retour en Suisse, avoir repris au début décembre 2008 la vie commune avec son conjoint, a informé celui- ci, le 8 janvier 2009, qu'il renonçait à poursuivre la procédure de non- renouvellement de son autorisation de séjour ouverte au mois de janvier 2008 et a procédé, le 10 janvier 2009, à la prolongation de ladite autorisation par application des règles sur le regroupement familial. Ces circonstances amènent ainsi à penser que le Service neuchâtelois des migrations, bien qu'il ait, au moment de soumettre le dossier du recourant à l'ODM pour approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, estimé que seule la période qui avait précédé la première séparation des époux intervenue le 31 décembre 2007 était susceptible d'être comptabilisée dans le calcul de la durée de l'union conjugale, a néanmoins considéré, lors du renouvellement de l'autorisation de séjour opéré au mois de janvier 2009, que l'intéressé et son épouse faisaient à nouveau ménage commun au sens de l'art. 43 al. 1 LEtr. Aucun élément ultérieur ne laisse apparaître, sur la base des pièces contenues dans le dossier, que la relation entre les conjoints n'eût pas répondu, pour ce qui est de l'espace de temps compris entre la reprise de leur cohabitation (décembre 2008) et leur séparation définitive (novembre 2009), à la définition d'une communauté conjugale. En dépit du fait que l'union formée par X._______ et son épouse paraissait ainsi avoir perduré plus de cinq ans (la seconde période de cohabitation étant, au regard de la jurisprudence, susceptible, en tant qu'elle était également constitutive d'une communauté conjugale, d'être comptabilisée dans le calcul de la durée de la vie commune [cf. notamment arrêt du Tribunal fé- déral 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3850/2009 du 2 janvier 2013 consid. 6.3 et 6.4]), l'autorité cantonale précitée ne s'est toutefois point déterminée sur la question de savoir si X._______ remplissait les conditions d'application de l'art. 43 al. 2 LEtr, mais a soumis le cas à l'ODM pour approbation sous l'angle uniquement du renouvellement de l'autorisation de séjour dont bénéficiait jusque-là le recourant, ce dernier n'ayant, de son côté, requis formellement de ladite autorité cantonale que la prolongation de semblable autorisation (cf. formulaire de demande de prolongation de son autorisation de séjour rempli par X._______ le 7 janvier 2008 à l'attention du Service neuchâtelois des migrations). D'autre part, l'ODM n'a pas non plus examiné la question de savoir si l'intéressé pouvait prétendre à l'obtention d'une
C-6193/2011 Page 15 autorisation d'établissement fondée sur l'art. 43 al. 2 LEtr. Or, ainsi qu'exposé antérieurement (cf. consid. 4.3.3.1 supra), il appartient à l'autorité, appelée à se prononcer sur le droit du conjoint étranger à la prolongation de son autorisation de séjour après dissolution de la famille, d'examiner d'office, quand bien même la procédure concer- née n'ait pas pour objet une autorisation d'établissement, si ce dernier avait, avant une telle dissolution, un droit à une autorisation d'établisse- ment, auquel cas il pourrait a fortiori revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour (cf. ATF 128 précité, consid. 1.1.4). En l'occurrence, la question de savoir si le recourant était en mesure de se prévaloir, avant la séparation définitive d'avec son épouse, d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 43 al. 2 LEtr et peut revendiquer de ce fait, dans le cadre la présente procédure fondée sur l'art. 50 LEtr, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour est susceptible toutefois d'être laissée ouverte. En effet, ainsi que cela est exposé dans les considérants qui suivent, il appert que l'intéressé remplit les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr lui conférant un droit à la prolongation de son autorisation de séjour après la dissolution de la famille (cf. consid. 5 infra). Il appartiendra au recourant, en tant qu'il estime pouvoir revendiquer l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 43 al. 2 LEtr, d'agir en ce sens auprès de l'autorité canto- nale compétente en matière de droit des étrangers. 5. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b [cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_982/2010 précité, consid. 3.2, et 2C_167/2010 précité, consid. 6.2). En instituant l'art. 50 al. 1 LEtr, le législateur a voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autorité, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier paragraphe).
C-6193/2011 Page 16 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 4.1, et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.1). 5.1 5.1.1 L'existence d'une véritable union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 précité, ibid., et 136 II 113 consid. 3.3.5). 5.1.2 En l'occurrence, il n'est point contesté que le recourant, qui, jusqu'au départ de son épouse en Espagne à fin décembre 2007, a fait ménage commun avec elle en Suisse, remplit les exigences de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr quant au délai de trois ans (cf. ATF 136 précité, ibid.). 5.2 5.2.1 Le principe d'intégration inscrit d'autre part à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. no- tamment ATF 134 II 1 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.2.1]). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
C-6193/2011 Page 17 juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de do- micile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE [voir, en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1, 2C_253/2012 précité, consid. 3.3.1, 2C_276/2012 précité, ibid., et 2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3). Constituent, d'après le chiffre 2.2 de la directive n° IV (intégration) de l'ODM du 1 er janvier 2008 (cf. Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > IV Intégration, consulté en août 2013), des indicateurs de la volonté de participer à la vie économique, notamment un contrat de travail non résilié, la preuve des efforts fournis pour trouver un emploi ou des postes de travail temporaires (cf., pour ce qui est du renvoi à cette directive, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2, 2C_286/2013 précité, consid. 2.3, et 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.3). Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qua- lifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans disconti- nuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2, 2C_749/2011 précité, ibid., et 2C_427/2011 précité, ibid., dans le cadre duquel les critères de l'intégration ont été retenus nonobstant une période sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans).
C-6193/2011 Page 18 Selon le chiffre 2.2 de la directive n° IV de l'ODM précitée, l'ordre public au sens de l'art. 4 let. a OIE se subdivise en deux composantes: l'ordre juridique objectif et les représentations de l'ordre. Constitue un indicateur de l'ordre juridique objectif la réputation irréprochable selon l'extrait du ca- sier judiciaire. Les éventuelles condamnations sont prises en considération différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée. Font notamment partie des représentations de l'ordre le respect des décisions des autorités et l'observation des obligations de droit public ou des engagements privés. La directive mentionne comme exemples l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/2013 précité, ibid., et 2C_286/2013 précité, ibid., qui ren- voient à ladite directive; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_983/2011 précité, consid. 3.3.2). L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respec- ter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_983/2011 précité, consid. 3.3, et 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 in fine). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 précité, consid. 2.4, 2C_930/2012 précité, ibid., et 2C_276/2012 précité, consid. 2.2.3).
5.2.2
C-6193/2011 Page 19 5.2.2.1 En l'espèce, l'autorité intimée admet, dans le cadre de sa décision de refus d'approbation et de renvoi du 12 octobre 2011, que le recourant a démontré sa capacité de participer à la vie économique. Sur le plan professionnel, il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé, depuis l'année 2003, a successivement travaillé auprès de plusieurs entreprises de construction, d'abord dans le canton de Neuchâ- tel, puis dans d'autres cantons, en partie comme collaborateur temporaire, à la satisfaction de ses employeurs. Depuis le mois d'avril 2013, X._______ exerce, sur la base d'un contrat de mission dont la durée portait initialement sur une période maximale de trois mois et a ensuite été prolongée pour une période indéterminée, une activité de maçon au sein d'une entreprise jurassienne. Si l'intéressé a connu des périodes de chômage, ceci ne saurait lui porter préjudice, dès lors qu'une absence de volonté de prendre part à la vie économique n'en constitue nullement la cause, dites périodes de chômage étant intervenues principalement pour des raisons climatiques (soit durant les saisons hivernales) et par suite de licenciements économiques. Il a également bénéficié des prestations de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) du mois de décembre 2011 au mois de février 2012 à la suite d'un accident professionnel (cf. les divers documents versés en ce sens dans les dossiers cantonal et fédéral [notamment les contrats de travail et attesta- tions établis par ses employeurs successifs, ainsi que les courriers qui lui ont été adressés par les établissements d'assurance concernés]). Le fait que le recourant a souvent été à la recherche d'une place travail ne permet pas d'en déduire un penchant de sa part au désœuvrement, puisque l'intéressé a été capable, au moment de la reprise des activités dans la construction, de retrouver régulièrement un emploi, manifestant de la sorte son souci constant de chercher à assurer son autonomie financière. A cet égard, il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. Il s'agit en effet de rappeler que l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. consid. 5.2.1 supra et jurisprudence citée). Selon une attestation établie le 29 février 2012 par les services compétents de B._______ (attestation produite par le recourant le 2 mars 2012) où l'intéressé réside depuis son arrivée en Suisse au mois de janvier 2003, ce dernier n'a jamais émargé à l'assistance sociale communale.
C-6193/2011 Page 20 Certes, il s'avère au vu des pièces versées au dossier que le recourant fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total supérieur à 35'000 francs. L'intéressé a toutefois montré sa réelle volonté d'assainir sa situation financière et d'éponger ses dettes. Pour la partie la plus importante des dettes, qui correspond à des arriérés d'impôts dus solidairement par X._______ et son épouse pour les années 2007 à 2010 et a abouti à des actes de défauts de biens dont le montant équivaut à un peu plus de 32'000 francs (cf. attestation de l'Office des poursuites de D._______ envoyée par courriel le 23 août 2013 au mandataire de l'intéressé), le recourant a convenu avec le Service financier du Département neuchâtelois des finances et de la santé (Office du contentieux général), indépendamment de la question de la répartition de cette dette entre les conjoints qui demeure litigieuse dans le cadre de la procédure de divorce en cours, d'un arrangement selon lequel cette dernière autorité lui a octroyé des facilités de paiement à raison d'un versement de 850 francs par mois en vue du règlement de cette dette (cf. courriel dudit Service cantonal et lettre de ce même Service adressés respectivement les 12 juillet et 23 août 2013 au mandataire de l'intéressé qui les a versés au dossier de la cause). Selon les récépissés postaux produits par le recourant, deux premiers versements d'un montant de 850 francs chacun ont déjà été opérés en faveur du Service financier du Département neuchâtelois des finances et de la santé les 5 et 23 août 2013. Quant au solde de la dette, il résulte des indications mentionnées par l'Office des poursuites de D._______ dans son attestation du 23 août 2013 qu'une partie des poursuites a été réglée par X., qui a précisé, dans sa dernière lettre adressée le 26 août 2013 au Tribunal, avoir en outre chargé son conseil de proposer aux deux autres créanciers principaux restants un plan de règlement des actes de défaut de biens. Compte tenu des efforts ainsi entrepris par l'intéressé en vue de désintéresser ses créanciers, la dette qu'il a accumulée au cours de ces dernières années ne saurait, dans ces conditions, plaider à elle seule en défaveur d'une intégration réussie. 5.2.2.2 Pour ce qui concerne son intégration sociale, il est vrai que le re- courant n'a pas produit de nombreuses preuves tangibles des relations sociales et amicales qu'il a nouées en Suisse, où il séjourne de manière ininterrompue depuis dix ans et demi. Il s'impose cependant de relever à ce sujet que l'intéressé ne vit pas de manière isolée et qu'il s'est créé un cercle de connaissances, ainsi qu'en attestent les lettres de tierces personnes jointes à ses écritures du 14 décembre 2011. En outre, les renseignements formulés par l'un des conseillers communaux de B. dans le cadre d'une attestation établie le 25 novembre 2011
C-6193/2011 Page 21 révèlent que X._______ fait preuve de sociabilité, notamment en donnant de son temps aussi bien pour la collectivité que pour des privés. D'autre part, l'intéressé a fait ménage commun avec son épouse apparemment pendant plus de cinq ans. Cette vie de couple l'a assurément amené à nouer des relations sociales et amicales au travers des rencontres orga- nisées par son épouse avec des personnes de son entourage (cf., sur ce point, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 précité, ibid.). On ne saurait dès lors considérer comme insuffisante l'intégration sociale en Suisse du recourant, qui, dans les circonstances décrites ci-avant, a nécessairement acquis une certaine maîtrise de la langue française durant son séjour en ce pays (ce que laissent au demeurant apparaître les procès-verbaux établis par la police neuchâteloise à l'occasion de diverses auditions de l'intéressé [cf. notamment les procès-verbaux relatifs à ses auditions des 24 juin 2011 et 13 février 2007]). Au demeurant, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_749/2011 précité, ibid., 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.5 et 2C_427/2011 précité, ibid.). 5.2.2.3 Conformément à la jurisprudence (cf. consid. 5.2.1 supra), les infractions et actes contraires à l'ordre juridique suisse qui peuvent être retenus à la charge du recourant sont les suivants: d'une part, X._______ n'a pas obtempéré à la décision de renvoi de Suisse dans le délai qui lui avait été imparti par les autorités compétentes en matière d'asile à l'issue de la première procédure introduite en ce pays, de sorte qu'il a dû être placé en détention et être refoulé vers sa patrie; d'autre part, l'intéressé a donné lieu à trois condamnations pénales, à savoir, une première fois au mois de décembre 1996, à vingt jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour infractions contre le patrimoine ou appropriation illégitime, vol et faux dans les certificats, une deuxième fois au mois d'octobre 1997, à six mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans (condamnation dans le cadre de laquelle a également été prononcée l'expulsion du territoire helvétique pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant cinq ans), pour vols en bande, vol d'usage et dommages à la propriété, et une troisième fois au mois de juillet 2004, à une amende de 600 francs, avec sursis à l'exécution de la peine pendant deux ans, pour violation grave des règles de la circulation routière. Enfin, il appert au vu des pièces du dossier qu'au mois de février 2012, le recourant a été soumis, lors d'un contrôle de circulation de la part de la police
C-6193/2011 Page 22 neuchâteloise, à un test à l'éthylomètre qui a laissé apparaître un taux d'alcoolémie supérieur à 0.80 o/oo. L'intéressé a de ce fait été dénoncé au juge pénal pour ivresse qualifiée en tant que conducteur de véhicule à moteur (art. 31 al. 2 LCR). Si les divers délits dont X._______ s'est rendu coupable durant sa présence en Suisse ne peuvent être considérés comme des "peccadilles", il reste que les deux plus graves condamnations remontent à la période pendant laquelle l'intéressé a séjourné en Suisse comme requérant d'asile, soit à plus de quinze ans. Compte tenu de l'ancienneté de ces condamnations et dans la mesure où les seules infractions commises par le recourant durant le temps où il a été au béné- fice d'un titre de séjour en Suisse relèvent de la loi sur la circulation rou- tière, le comportement de l'intéressé ne permet pas de conclure à une incapacité de respecter l'ordre juridique suisse et, donc, à un manque d'intégration en ce pays. 6. Au vu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en la matière telle que rappelée ci-dessus, le Tribunal de céans considère que ni la nature ou la discontinuité des emplois exercés par le recourant, ni sa situation financière fragile, ni les violations de l'ordre public qui sont susceptibles de lui être reprochées ne suffisent pour nier la réussite de son intégration en Suisse, dès lors que l'intéressé s'est toujours efforcé de disposer d'un emploi en vue d'assumer son indépendance financière, n'a jamais émargé à l'assistance publique, s'applique à éponger ses dettes et à stabiliser sa situation financière, fait preuve de sociabilité, s'implique dans la vie collective locale et n'a plus contrevenu gravement à l'ordre public depuis de nombreuses années. Partant, du moment que X._______ satisfait aux deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recours doit être admis, la déci- sion attaquée du 12 octobre 2011 annulée et la prolongation par les auto- rités cantonales neuchâteloises de son autorisation de séjour approuvée, étant précisé qu'il est superflu, dans ces circonstances, d'examiner si les conditions posées par les art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d'espèce (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 précité, consid. 5.4). Compte tenu de la situation financière fragile du recourant, l'autorité can- tonale compétente en matière de droit des étrangers est invitée à vérifier, au moment où interviendra le prochain renouvellement de ses conditions de séjour en Suisse, que l'intéressé tient ses engagements financiers vis- à-vis de ses créanciers.
C-6193/2011 Page 23 7. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de l'intéressé, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 12 octobre 2011 est annulée.
C-6193/2011 Page 24 2. La prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de X._______ est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de 1'000 francs versée le 10 décembre 2011. 4. L'autorité intimée versera au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire [annexe : formulaire "Adresse de paiement"]) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 2471773 et N 312 515 en retour – en copie, au Service des étrangers du canton de Neuchâtel, pour information, avec dossier NE 148'347 en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
C-6193/2011 Page 25 être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :