Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6169/2011
Entscheidungsdatum
06.12.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6169/2011

A r r ê t du 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Stéphane Felder, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.

C-6169/2011 Page 2 Faits : A. A., ressortissant de Bolivie né le 13 janvier 1987, a été interpellé le 6 mars 2008, par les services de la police du canton de Genève, alors qu'il circulait dans un transport public genevois sans titre valable. Entendu le même jour par la police précitée, l'intéressé a déclaré être arrivé en Suisse environ trois ans auparavant et y avoir depuis lors séjourné et tra- vaillé sans autorisation. Il a également indiqué qu'il était père d'un fils qui vivait en Bolivie. Le 9 septembre 2008, sur proposition de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP), l'ODM a prononcé à l'endroit de A. une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 14 sep- tembre 2011, fondée sur une "Atteinte à la sécurité et l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux". Cette mesure d'éloignement n'a toutefois pas été notifiée à l'intéressé. B. Par courrier du 25 mars 2010, A._______ a sollicité de l'OCP la délivran- ce d'une autorisation de séjour pour regroupement familial et prise d'em- ploi. A l'appui de sa requête, il a exposé qu'en date du 23 juin 2008 était née à Genève, hors mariage, une fille nommée B._______ (abrégée ci- après B.), issue de sa relation avec une Suissesse, C.. Il a précisé qu'il avait vécu avec la mère de l'enfant jusqu'au mois de mai 2009, lorsque celle-ci avait quitté le domicile commun avec leur fille. De- puis lors, elle lui refusait de voir son enfant; par ailleurs, après s'y être opposée, ce n'est que le 11 mars 2010 que A._______ avait pu reconnaî- tre sa fille devant l'Officier de l'état civil de Chêne-Bougeries. A la demande de l'OCP, le Service de la protection des mineurs (ci-après: SPMi) a entendu séparément les parents de l'enfant et établi un rapport d'évaluation sociale, le 7 mai 2010, dont il ressort que la séparation des parents de l'enfant au mois de mai 2009 avait été houleuse, que les rap- ports entre B._______ et son père étaient inexistants depuis lors, princi- palement en raison du contentieux relationnel persistant entre les pa- rents, mais que malgré ces circonstances, A._______ avait reconnu son enfant, avait l'intention de demander la fixation d'un droit de visite sur sa fille et participait en outre à l'entretien de celle-ci par le versement d'une contribution, à raison de 300 francs par mois.

C-6169/2011 Page 3 Il ressort par ailleurs du dossier que C._______ a eu un deuxième enfant, D., née le 31 décembre 2009, et qu'elle a épousé le père de sa deuxième fille, le 12 février 2010, à Onex. En date du 1 er juin 2010, A. a adressé à l'OCP une demande de permis de travail, en vue de prendre un emploi à mi-temps en qualité d'aide de cuisine dans une pizzeria de la place. Il a également fait parve- nir à l'OCP la copie d'un courrier non daté, adressé au Tribunal tutélaire à Genève, demandant l'octroi d'un droit de visite d'un jour par semaine sur sa fille B.. Entendu le 21 septembre 2010 par l'OCP au sujet de sa situation person- nelle, A. a exposé qu'il était arrivé en Suisse au mois d'octobre 2005, en provenance de la Bolivie. Depuis lors, il travaillait de manière ir- régulière dans la restauration, ses revenus étant d'environ 1'800 francs par mois. Il a mentionné qu'il vivait chez une amie, que son père était agriculteur et vivait en Bolivie dans une maison avec deux de ses frères et leurs familles, qu'un autre de ses frères et ses trois sœurs résidaient en Suisse, tous illégalement, qu'il n'entretenait toutefois aucune relation particulière avec les membres de sa famille vivant en Bolivie ou en Suis- se. Il a précisé qu'il souhaitait pouvoir demeurer en ce pays en raison de la présence à Genève de sa fille de nationalité suisse, dont il désirait pouvoir s'occuper. Il souhaitait également pouvoir continuer à travailler en Suisse, afin de se prendre en charge financièrement. Enfin, il a indiqué qu'il ne savait pas qu'une interdiction d'entrée en Suisse avait été pro- noncée à son endroit le 9 septembre 2008, pour une durée de trois ans. L'intéressé faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'a pas été auto- risé par l'OCP à travailler en qualité d'aide de cuisine dans une pizzeria, jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour. A la demande de l'OCP, A._______ a versé au dossier une copie de l'or- donnance du 29 septembre 2010 du Tribunal tutélaire, dont il ressort qu'à la demande de A., qui n'avait plus revu sa fille depuis le mois de mai 2009 à cause de l'opposition de la mère de l'enfant, un droit de visite progressif avait été instauré pour permettre au prénommé de rencontrer B. une fois par semaine dans un point rencontre. Plusieurs au- tres pièces ont été produites, dont une convention d'entretien signée le 21 octobre 2010, aux termes de laquelle A._______ s'engageait à verser une pension alimentaire en faveur de B._______ à partir du 1 er octobre 2010, un calendrier fixant les dates d'exercice du droit de visite au point ren- contre, une attestation établie le 21 septembre 2010 selon laquelle

C-6169/2011 Page 4 A._______ s'était inscrit à un cours de français pour débutant, des lettres de soutien et des quittances de versement de la contribution d'entretien à raison de 300 francs par mois. C. Par courrier du 1 er mai 2011, l'OCP s'est déclaré disposé, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à délivrer à A._______ une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en application des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), ain- si que conformément à l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Le 13 juillet 2011, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, lui offrant toutefois la possibilité de déposer des observa- tions dans le cadre du droit d'être entendu. Par courriers des 12 et 19 août 2011, A._______ a souligné que la mère de l'enfant s'était opposée à ce qu'il rencontre sa fille, qu'il avait ainsi dû saisir le Tribunal tutélaire, qui, par ordonnance du 29 septembre 2010, lui avait accordé un droit de visite portant sur une journée au minimum par semaine et les vacances, que le SPMi lui avait fixé un calendrier de visi- tes, auquel il s'était conformé, qu'il voyait sa fille deux heures tous les samedis et qu'il entretenait ainsi une relation étroite et effective avec elle. D. Par décision du 14 octobre 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a relevé que l'intéressé, qui vivait illéga- lement en Suisse depuis octobre 2005, ne s'était pas créé d'attaches so- ciales et professionnelles particulièrement étroites avec ce pays, qu'il n'y avait pas acquis de formation particulière et qu'il conservait des attaches avec son pays, dans lequel il avait passé son enfance et son adolescen- ce. S'agissant des liens personnels et familiaux de l'intéressé avec la Suisse, l'ODM a relevé que A._______ était le père d'une fille de nationa- lité suisse, née en 2008, mais dont il n'avait pas la garde. Il a souligné que si le prénommé contribuait certes à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension alimentaire, il ne voyait cependant celle-ci que

C-6169/2011 Page 5 depuis le mois de décembre 2010, à raison de deux heures par semaine et dans un lieu surveillé. L'ODM a ainsi considéré que la relation entrete- nue entre A._______ et sa fille n'était pas d'une intensité telle qu'il faille autoriser pour ce seul motif la poursuite du séjour de l'intéressé en Suis- se, la relation père-enfant pouvant s'exercer depuis l'étranger (par des contacts téléphoniques) et dans le cadre de séjours temporaires du père en Suisse. L'ODM a également souligné que l'intéressé était également père d'un fils demeuré en Bolivie, dont il vivait séparé depuis 2005. E. Le 11 novembre 2011, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, il a indiqué qu'il avait vé- cu avec B._______ et la mère de celle-ci jusqu'à ce que l'enfant ait une année. Il a mentionné que sa relation avec sa fille était intense et que c'est en raison de l'opposition de la mère qu'il avait été contraint d'agir auprès du Tribunal tutélaire pour pouvoir exercer son droit de visite. Il a précisé que bien que l'exercice de ce dernier ait lieu à un point rencontre, il pouvait toutefois se promener avec B._______ à l'extérieur de ce lieu. Il a également indiqué qu'il était prévu que son droit de visite soit élargi ul- térieurement. Il a souligné qu'au vu du prix du billet d'avion entre la Suis- se et la Bolivie, il lui serait impossible d'exercer ce droit de visite réguliè- rement s'il était renvoyé en Bolivie, mais qu'en revanche, s'il était autorisé à demeurer en Suisse, il pourrait effectuer des séjours temporaires en Bolivie afin d'y rencontrer son fils (recte sa fille). F. Par décision incidente du 20 décembre 2011, le Tribunal administratif fé- déral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a fait droit à la demande d'assistan- ce judiciaire présentée par A._______ et a désigné son conseil en qualité d'avocat d'office. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 6 février 2012, l'autorité inférieure a notamment relevé que l'intéressé n'avait vécu avec B._______ que depuis sa naissance jus- qu'au mois de mai 2009, soit durant moins d'une année. L'ODM a égale- ment relevé qu'il ne comprenait pas l'insistance de A._______ à vouloir demeurer auprès de sa fille de nationalité suisse âgée de trois ans et demi, alors que sa présence auprès de son fils en Bolivie semblait tout aussi utile.

C-6169/2011 Page 6 Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé a fourni ses ob- servations le 13 mars 2012. Il a notamment indiqué qu'il avait connu des difficultés pour rencontrer sa fille en début d'année 2012 et que le Tribu- nal tutélaire avait été saisi le 28 février 2012 pour que son droit de visite soit assuré. H. Par ordonnance pénale du 2 mai 2012 du Ministère public de l'arrondis- sement de la Côte, A._______ a été condamné à 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 450 francs pour avoir séjourné et travaillé sans autorisation en Suisse (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr). I. Par ordonnance du 5 juillet 2013, le Tribunal a informé A._______ qu'il pourrait prendre en considération ces pièces dans l'examen de son re- cours. Il a également demandé à l'intéressé les modalités et la fréquence de l'exercice du droit de visite sur B._______ et les relations qu'il entrete- nait avec son enfant séjournant en Bolivie, la nature de son activité pro- fessionnelle et son taux d'activité. Dans sa détermination du 16 août 2013, le recourant a indiqué qu'il tra- vaillait toujours depuis le 1 er juillet 2010 en qualité d'aide de cuisine pour un taux d'activité à 50 %. Son salaire net était ainsi de 22'600 francs envi- ron par année. Il a indiqué qu'il payait ponctuellement la contribution d'en- tretien en faveur de sa fille B.. Il a précisé qu'il avait également non pas un fils, mais une fille prénommée E. née le 9 août 2005 en Bolivie, qu'il ne l'avait pas revue depuis le mois de septembre 2005, mais qu'il entretenait des contacts téléphoniques avec elle plusieurs fois par mois, que E._______ vivait chez sa grand-mère maternelle et qu'il envoyait huit à dix fois par année cent US$ en sa faveur. Cela étant, A._______ a transmis au Tribunal une ordonnance prononcée par le Tri- bunal tutélaire le 19 avril 2012, modifiant son ordonnance du 29 septem- bre 2010 en conférant au prénommé un droit de visite sur sa fille mineure B._______ à exercer à un point rencontre, tous les quinze jours, durant deux heures. Par courrier du 3 octobre 2013, le recourant a transmis au Tribunal un rapport d'information établi le 27 août 2013 sur l'exercice du droit de visite au point rencontre. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de

C-6169/2011 Page 7 la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi- dérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont suscep- tibles de recours au Tribunal. Dans la mesure où il se prononce sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui ne confère aucun droit à une autorisation (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal statue en dernière ins- tance. Il en va différemment lorsque le droit international confère un droit à une autorisation, l'arrêt du Tribunal pouvant alors être déféré au Tribu- nal fédéral (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâ- le 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pour-

C-6169/2011 Page 8 voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans le cadre de la procé- dure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Dans son ar- rêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé- tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté- rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra- tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le vi- sa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi- tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la ju- risprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé- ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori- tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé- cision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance

C-6169/2011 Page 9 du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 5.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compé- tence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 et ch. 4.6.3 des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en novem- bre 2013]). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion de l'OCP, datée du 1 er mai 2011, de délivrer à A._______ une autori- sation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc par- faitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 6. Dans son recours, A._______ se prévaut de l'application de l'art. 8 CEDH pour pouvoir demeurer en Suisse, où vit sa fille B._______, née le 23 juin 2008, de nationalité suisse, sur laquelle il exerce un droit de visite. Il y a dès lors lieu d'examiner si la décision de l'ODM refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé est conforme à la disposition conventionnelle précitée. 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familia- le au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de pré- sence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les rela- tions entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille

C-6169/2011 Page 10 nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2). 6.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac- tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protec- tion des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 et jurisprudence citée). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la popu- lation étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 et jurisprudence citée). 6.3 En l'espèce, le Tribunal est amené à se prononcer sur les conditions auxquelles un étranger doit satisfaire pour obtenir une autorisation de sé- jour lorsqu'il dispose d'un droit de visite sur son enfant, lequel vit avec le parent titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse et lorsque le père n'a pas été marié avec la mère de l'enfant. Les principes suivants ont été dégagés par la jurisprudence: S'agissant des liens entre parents et enfants, il convient de relever que le parent qui n'a pas l'autorité parentale peut invoquer la protection de sa vie familiale dans le cadre de l'exercice du droit de visite lorsqu'il entre- tient une relation intacte avec son enfant, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1 et 3, arrêts du Tribunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4, 2C_1163/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2.1). Toutefois, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étran-

C-6169/2011 Page 11 ger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue af- fectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette rela- tion ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est or- ganisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, sponta- née et sans encombre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_461/2013 préci- té, ibid., 2C_803/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.2). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1 et 2C_1112/2012 du 14 juin 2013, destiné à la publication, consid. 2.2 et les arrêts cités, 2C_461/2013 précité, ibid.). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). C'est à ces conditions seulement que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que re- vêt une politique migratoire restrictive (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_461/2013 précité, ibid., 2C_805/2011 du 16 février 2012 consid. 3.2). 7. Dans son recours, A._______ se prévaut également d'un arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, qui s'inscrit dans le contexte de la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 LEtr, et indi- que que le nouveau droit du divorce a amélioré la position de l'enfant, qui n'est plus seulement objet du droit de visite, mais également sujet du droit de visite (cf. recours p. 5). 7.1 Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la poursuite du séjour en Suisse du conjoint d'une ressortissante suisse lors de la dissolution de la famille, lorsque que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que durant cette union était né un enfant de natio- nalité suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_318/2013 précité consid. 3.3 et ss. et 2C_1112/2012 précité consid. 2.1). Dans ces arrêts, le Tribu- nal fédéral a examiné dans quelle mesure la poursuite du séjour du conjoint étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et il a considéré que de telles raisons peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection

C-6169/2011 Page 12 avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. Dans ce contexte, il a relevé que l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant a subi une évolution considérable au cours de ces dernières années, des droits de visite géné- reux s'étant en effet largement imposés dans la pratique. Ce développe- ment du droit de visite se répercute également sur la qualification du lien affectif entre le parent et son enfant, c'est pourquoi la jurisprudence a ré- cemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'au- jourd'hui (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_318/2013 précité, consid. 3.3.2. et 2C_1112/2012 précité consid. 2.5). 7.2 Le Tribunal fédéral a toutefois souligné que cette adaptation de la ju- risprudence ne s'applique qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisa- tion de séjour en Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH, mais éga- lement la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; en d'autres termes, sa situation particulière lui confère un droit (conditionnel) à la prolongation d'une autorisation de droit des étrangers pour autant que les conditions fixées par l'une de ces dispositions soient réunies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1112/2012 précité, consid. 2.4). Grâce à son séjour légal en Suisse, le parent étranger qui dispose d'ores et déjà d'une autorisation de séjour en Suisse a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en raison d'un lien familial avec un enfant dispo- sant du droit de résider en Suisse, sollicitent pour la première fois une au- torisation de séjour. En l'absence de liens antérieurs prononcés avec la Suisse, ceux-ci ne peuvent fonder leur requête sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais exclusivement sur l'art. 8 CEDH. En raison de ces différences, il se justifie partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 précité, consid. 3.3.3 et jurisprudence citée). 7.3 En l'espèce, A._______ n'a jamais été marié avec la mère de sa fille. Sa situation ne doit en conséquence pas être examinée en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais bien de l'art. 8 CEDH et la nouvelle jurispru- dence du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne lui est pas applicable.

C-6169/2011 Page 13 8. En l'occurrence, même si le recourant allègue entretenir des relations avec sa fille B._______ dans le cadre du droit de visite, il n'en demeure pas moins que cette relation ne revêt pas une intensité comparable à celle vécue par un parent qui, faisant ménage commun avec son enfant, partage l'existence de celui-ci au quotidien. Les faits suivants ressortent notamment du dossier : B._______ est née hors mariage le 23 juin 2008 et a été reconnue par A._______ le 11 mars 2010. Le prénommé et la mère de l'enfant se sont toutefois séparés lors- que B._______ avait une année. Il n'a nullement été établi que le recou- rant entretiendrait avec sa fille B., âgée aujourd'hui de cinq ans et six mois, une relation affective particulièrement forte, seule susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. En effet, si A. a certes vécu avec B._______ et la mère de l'enfant jusqu'en mai 2009, il s'avère que cette période de moins d'une année a été enta- chée d'agressions physiques et verbales du père sur la mère de l'enfant, en présence de sa fille (cf. ordonnance du Tribunal tutélaire du 19 avril 2012 p. 2), puis la mère est partie avec l'enfant. Cela étant, malgré la première ordonnance du Tribunal tutélaire du 29 septembre 2010, une vi- site de l'enfant n'a eu lieu au point rencontre que le 1 er mars 2011, puis ces visites ont repris de manière irrégulière à partir de juin 2011. Compte tenu des difficultés rencontrées dans la mise en place de ce droit de visite et de l'allégation de la mère de l'enfant selon laquelle en octobre 2011, elle aurait à nouveau fait l'objet d'une agression physique du recourant, le Tribunal tutélaire a, par ordonnance du 19 avril 2012, réduit le droit de vi- site de l'intéressé à deux heures tous les quinze jours à un point ren- contre. Même si c'est la mère de l'enfant, qui dans un premier temps a fait obstacle à l'exercice du droit de visite et si selon le dernier rapport d'information du 27 août 2013 produit par le recourant, les visites se dé- roulent depuis lors de manière plus harmonieuse, il n'en demeure pas moins que l'exercice d'un droit de visite de deux heures tous les quinze jours à un point rencontre ne permet pas de considérer qu'il existe en l'espèce une relation affective particulièrement forte au sens ou l'entend la jurisprudence (cf. dans ce cens arrêt du Tribunal fédéral 2C_803/2011 précité consid. 2.2). Indépendamment du fait que la mère de l'enfant s'est d'abord opposée à l'exercice du droit de visite, il convient toutefois de re- lever que A._______ n'a de son côté entrepris aucun effort pour pouvoir être en mesure de recevoir sa fille dans de meilleures conditions : en ef- fet, l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 29 septembre 2010 laissait en- tendre que lorsqu'il aurait les disponibilités et les conditions matérielles nécessaires, l'intéressé pourrait obtenir une extension de son droit de vi-

C-6169/2011 Page 14 site sur sa fille B.. Or, force est de constater qu'il a continué à travailler à mi-temps en qualité d'aide de cuisine dans une pizzeria, de sorte qu'ainsi, ses conditions de vie matérielles ne lui ont pas permis d'élargir son droit de visite. Enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, A. est également père d'une fille, prénommée E._______ et née le 9 août 2005, qui vit en Bolivie et qu'il n'a plus revu depuis le mois de septembre 2005. Il apparaît, sur un autre plan, que le recourant ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse dès lors qu'il y a résidé et travaillé depuis le mois d'octobre 2005 en totale violation des règles régissant le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse et qu'il a été condamné par ordonnance pénale du 2 mai 2012 du Ministère public de l'arrondis- sement de la Côte à 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 450 francs pour avoir séjourné et travaillé sans autorisation en Suisse. Dans ces conditions et eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_803/2011 précité, ibid., 2C_325/2010 précité consid. 5.2.1), le Tribunal est amené à conclure que les relations entretenues par le recourant avec B._______ ne sont pas suffisantes à reléguer au second plan l'intérêt public à une politique res- trictive en matière de police des étrangers et à fonder l'octroi d'une auto- risation de séjour. En conséquence, la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH. 9. Dès lors, il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie, pour d'autres motifs, d'octroyer à A._______ une autorisation fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr. 9.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi- tions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être oc- troyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appré- ciation, il convient de tenir notamment compte de l'intégration du requé- rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et

C-6169/2011 Page 15 de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for- mation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a au- cun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD / TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni / Gächter / Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30 LEtr ch. 2 et 3). 9.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon- naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédé- ral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limi- tant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791) (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 9.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi- duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité

C-6169/2011 Page 16 doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son en- droit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons- tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exi- ger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partielle- ment publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et la doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], l'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so- ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du TAF C-636/2010 précité consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 10. 10.1 Dans l'argumentation de son recours, A._______ a mis en exergue, outre son souhait de pouvoir demeurer en Suisse où vit l'une de ses filles, son bon comportement dans ce pays, les attaches sociales et profes-

C-6169/2011 Page 17 sionnelles qu'il s'y est créées et les difficultés auxquelles il serait confron- té, en particulier pour assurer la prise en charge financière de ses en- fants, en cas de retour en Bolivie. 10.2 Au regard des pièces probantes versées au dossier, le Tribunal est amené à constater que A._______ séjourne en Suisse, selon toute vrai- semblance de manière ininterrompue, depuis le mois d'octobre 2005. Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrê- me gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). Or, il apparaît que l'intéres- sé a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale jusqu'en mars 2010, qu'il a même fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 septembre 2008 (valable jusqu'au 14 septembre 2011) qui ne lui a cependant pas été notifiée, et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, il ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléa- toire. En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une ac- tivité lucrative. 10.3 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée de son séjour dans ce pays seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ dans une situation excessivement rigoureuse. On ne peut considérer, vu les infractions de police des étrangers com- mises en Suisse par A._______ en y séjournant et travaillant sans autori- sation, que le recourant soit bien intégré. Le fait que le prénommé ait donné satisfaction à ses employeurs et qu'il ait su se faire apprécier de son entourage social, ne saurait totalement compenser ce qui précède. Enfin, le prénommé assure juste son indépendance financière en travail- lant, à mi-temps, en qualité d'aide de cuisine dans une pizzeria. A cela s'ajoute qu'il s'est signalé de manière défavorable au cours de sa vie en commun avec la mère de son enfant en ce sens qu'il l'a agressée à plu-

C-6169/2011 Page 18 sieurs reprises physiquement et verbalement (cf. ordonnance du Tribunal tutélaire du 19 avril 2012 p. 2). Le Tribunal ne saurait dès lors retenir, sur la base des éléments qui pré- cèdent, que A._______ se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisa- ger un retour dans son pays d'origine, étant encore rappelé que les rela- tions de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son sé- jour dans ce pays ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux condi- tions d'admission. Il n'apparaît pas au demeurant qu'il aurait établi des liens particulièrement étroits avec la population helvétique, en participant activement à des sociétés locales par exemple, A._______ ayant lui- même relevé, lors de son audition du 21 septembre 2010 à l'OCP, qu'il pratiquait du sport avec des amis, mais qu'il n'avait pas de temps pour d'autres activités en raison de son travail dans la restauration qui lui pre- nait beaucoup de temps (déclaration quelque peu surprenante pour une personne qui déclare par ailleurs ne travailler qu'à mi-temps en qualité d'aide de cuisine). Si les pièces du dossier confirment que, depuis son ar- rivée sur territoire helvétique, l'intéressé a, par son travail dans le secteur de la restauration (à savoir comme employé de cuisine, voire pizzaiolo dans une pizzeria) assuré son indépendance financière et n'a pas émar- gé à l'assistance publique, il sied de relever qu'ils n'a pas acquis en Suis- se de connaissances ou de qualifications spécifiques que seule la pour- suite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (cf. arrêt du TAF C-636/2010 précité consid. 6.1 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il convient de rappeler que A._______ a vécu en Bolivie jus- qu'à l'âge de dix-huit ans et huit mois. Il a donc passé la plus grande par- tie de son existence dans son pays d'origine, notamment toute sa jeunes- se, soit une période considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est donc en Bolivie qu'il a l'essentiel de ses raci- nes. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les atta- ches qu'il a nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés que l'intéressé est susceptible de rencontrer à son retour en Bolivie, pays où résident encore des membres de sa pro- che famille (dont notamment sa fille E._______, ainsi que son père et deux de ses frères), seraient plus graves pour lui que pour n'importe le-

C-6169/2011 Page 19 quel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme de son sé- jour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. 10.4 Force est dès lors de conclure que l'intégration du recourant en Suisse, qui ne revêt nullement un caractère exceptionnel, ne satisfait ma- nifestement pas aux conditions restrictives requises pour la reconnais- sance d'une situation d'extrême gravité. 10.5 Enfin, A._______ fonde essentiellement sa demande d'autorisation de séjour sur sa relation avec sa fille B._______ de nationalité suisse. Or, cette question a déjà été examinée en relation avec l'art. 8 CEDH (consid. 7), auquel il convient de se référer. Dans le contexte de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, si les liens qui unissent le recourant à sa fille sont certes non négli- geables, ils ne suffisent toutefois pas à eux seuls à justifier une déroga- tion aux conditions d'admission, mais doivent être pris en considération dans l'ensemble de la situation. Compte tenu des éléments plutôt négatifs déjà mentionnés, ces liens ne sont pas de nature à créer, in globo, une situation d'extrême gravité au sens relevé par la jurisprudence. Cela d'au- tant moins que A._______ est également le père d'un autre enfant en Bo- livie, avec lequel il pourra entretenir des relations à son retour au pays. 10.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir- constances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'auto- rité de première instance, arrive à la conclusion que la situation de A._______ ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en considération de la législation et de la pratique restrictives en la matière. 11. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. 11.1 Il est à relever qu'au 1 er janvier 2011, l'art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 80) a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schen- gen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article.

C-6169/2011 Page 20 11.2 Bien que prise le 14 octobre 2011, après l'entrée en vigueur de la modification de la LEtr, le 1 er janvier 2011, la décision de renvoi de Suisse se réfère encore à l'ancien art. 66 al. 1 LEtr. Il s'agit toutefois d'une simple erreur de plume qui ne porte pas à conséquence, puisque le Tribunal n'est d'une part pas lié par les considérants de la décision (cf. consid. 2 ) et que d'autre part, comme relevé ci-dessus, la disposition citée de ma- nière erronée par l'ODM a été reprise à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. 11.3 Cela étant, A._______ n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Bolivie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 octobre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 13. Par décision incidente du 20 décembre 2011, le Tribunal a mis le recou- rant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire avo- cat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser l'in- téressé du paiement des frais de la présente procédure et d'accorder à son mandataire une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'in- demnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du tra- vail que Me Stéphane Felder a accompli en sa qualité de mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'500 francs (TVA comprise) ap- paraît comme équitable en la présente cause.

C-6169/2011 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'500 francs, supportée par la caisse du Tribunal à l'en- trée en force du présent arrêt, est allouée à Maître Stéphane Felder à ti- tre d'honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Acte judiciaire) en annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe – à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 15432544.3 en retour – à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

FITAF

  • art. 14 FITAF

LAsi

  • art. 14 LAsi

LEtr

  • art. 3 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 66 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr
  • art. 115 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 83 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

OLE

  • art. 13 OLE

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 54 PA
  • art. 62 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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