B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6165/2014
Arrêt du 23 novembre 2015 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Marianne Teuscher, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de l'union conjugale et renvoi de Suisse.
C-6165/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissant marocain né en 1976, serait arrivé en Suisse, se- lon ses déclarations, en 2004 et y a d'abord séjourné illégalement sous l'identité de B., prétendument ressortissant palestinien. Le 17 mars 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM; devenu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a prononcé à son endroit, sous son identité de B., une décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 16 mars 2007 et motivée comme suit: "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchisse- ment illégal de la frontière, séjour illégal, démuni de passeport national va- lable.)" B. Le 17 décembre 2007, A. a épousé à Genève C., une ressortissante suisse avec laquelle il avait eu un enfant, D., née le 1 er août 2006. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de sé- jour au titre du regroupement familial. C. Par décision du 13 décembre 2010, l'Office cantonal de la population de le République et canton de Genève (ci-après: l'OCP; actuellement: Office cantonal de la population et des migrations) a refusé de renouveler l'auto- risation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi, au motif qu'il était séparé de son épouse, que son union conjugale avait duré moins de deux ans, que son comportement ne pouvait être considéré comme irré- prochable au vu des interpellations et condamnations dont il avait fait l'objet en Suisse et en Italie, ainsi qu'au motif que son épouse et sa fille avaient déménagé en France voisine. D. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif de la Ré- publique et canton de Genève l'a admis, par jugement du 15 novembre 2011. Il a retenu que les époux A.-B. avaient, selon leurs déclarations, repris la vie commune et que A._______ devait dès lors bé- néficier d'une prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 42 al. 1 LEtr.
C-6165/2014 Page 3 E. Le 22 décembre 2011, l'OCP a soumis la décision de renouvellement de l'autorisation de séjour de séjour de A._______ à l'approbation de l'ODM. Le 19 janvier 2012, l'ODM a donné son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A., mais en a limité la durée de validité à une année, compte tenu de la situation financière obérée de l'intéressé, de sa situation personnelle et de son comportement délictueux. L'ODM a par ailleurs attiré l'attention du prénommé sur la nécessité d'améliorer sa situation financière, ainsi que son comportement, s'il entendait obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. F. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'autorisation de sé- jour de A., l'OCP a fait procéder à une enquête portant sur la com- munauté conjugale des époux A.-B.. Selon un rapport de renseignements établi le 6 février 2013 par le Service des étrangers et confédérés de l'OCP dans le cadre d'une enquête de voi- sinage, A._______ vivait alors à son domicile ... à Genève avec une femme blonde qui n'était pas son épouse, ainsi qu'avec un enfant en bas-âge, alors que son épouse et sa fille D._______ n'y habitaient plus. L'OCP a ensuite procédé, le 15 juillet 2013, à l'audition de C._______ au sujet de la situation de son couple. Lors de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle et son époux avaient vécu séparés de juillet à décembre 2009, mais qu'ils formaient à nouveau une communauté conjugale et vi- vaient ensemble ... à Genève. C._______ a précisé que sa fille D._______ était scolarisée à E._______ (F), que son époux amenait sa fille tous les jours à l'école, mais qu'ils habitaient tous à Genève, contrairement aux in- formations que l'OCP avait recueillies auprès de leur voisinage. G. Le 14 novembre 2013, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à re- nouveler son autorisation de séjour en application de l'art. 42 al. 1 LEtr, mais que cette décision était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. H. Le 10 janvier 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son séjour en Suisse en application de l'art. 42 LEtr et de prononcer son renvoi, au motif que son
C-6165/2014 Page 4 mariage n'était maintenu que pour les besoins de la cause, qu'un rapport d'enquête du 6 février 2013 avait établi que son épouse et sa fille ne vi- vaient plus avec lui à Genève, qu'il dépendait au surplus de l'aide sociale et qu'il avait fait l'objet de deux condamnations en 2011 et 2012. L'ODM a donné au requérant l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le pro- noncé de sa décision. I. Dans les observations qu'il a adressées le 22 janvier 2014 à l'ODM, A._______ a affirmé que les informations contenues dans le rapport de renseignements du 6 février 2013 étaient erronées, qu'il faisait bien mé- nage commun à Genève avec son épouse et sa fille, dont il s'occupait pen- dant que son épouse travaillait. Il a produit à cet égard une déclaration écrite de son épouse, C., dans laquelle celle-ci indiquait que les époux avaient certes vécus séparés durant six mois, mais qu'ils avaient repris la vie commune depuis près d'un an. C. a expliqué enfin qu'elle avait effectivement ouvert à son nom une ligne téléphonique à l'adresse de ses parents en France voisine, mais qu'elle n'y résidait pas. Donnant suite à la réquisition de l'ODM, A._______ a ultérieurement versé au dossier une copie du contrat de travail et des attestations de salaire de son épouse. J. Le 16 juin 2014, l'ODM a informé le requérant que les pièces qu'il avait nouvellement versées au dossier (soit notamment le contrat de travail et les fiches de salaire de son épouse) tendaient à confirmer que son épouse avait un domicile séparé en France, que son mariage n'était maintenu que pour les besoins de la cause et que, dans ces circonstances, il envisageait toujours de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. K. Dans les ultimes observations qu'il a adressées à l'ODM du 2 juillet 2014, A._______ a déclaré qu'il était marié depuis près de dix ans avec son épouse, a réaffirmé qu'il faisait ménage commun avec elle et a souligné la difficulté qu'il y avait pour lui de trouver un emploi, alors qu'il était dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse. L. Par décision du 19 septembre 2014, l'ODM a refusé de donner son appro-
C-6165/2014 Page 5 bation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a pro- noncé son renvoi de Suisse. Considérant que le requérant ne faisait plus ménage commun avec son épouse, l'autorité inférieure a fait application de l'art. 50 LEtr. Il a retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a. LEtr, dès lors qu'il n'avait exercé en Suisse que des emplois temporaires, y avait eu recours à l'assis- tance publique sur une période prolongée et y avait eu un comportement délictueux. L'ODM a considéré par ailleurs que A._______ ne pouvait in- voquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ni se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il n'avait pas établi qu'il entretenait une relation étroite avec sa fille, ni qu'il contribuait à son entretien. M. A._______ a recouru contre cette décision le 23 octobre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant à son an- nulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a pour l'essen- tiel contesté l'appréciation faite par l'ODM de sa situation familiale, en affir- mant qu'il formait une véritable union conjugale avec son épouse et que c'était à tort que l'autorité inférieure avait examiné sa situation sous l'angle de l'art. 50 LEtr. Il s'est par ailleurs prévalu de la protection de la vie fami- liale de l'art. 8 CEDH, au motif qu'il entretenait des relations étroites avec sa fille. Il a relevé enfin que l'absence d'autorisation de séjour lui rendait la recherche d'un emploi difficile. Le recourant a sollicité l'octroi de l'assis- tance judiciaire partielle. N. Par décision du 9 décembre 2014, le Tribunal a mis A._______ au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. O. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 12 janvier 2015, l'autorité inférieure a relevé que les pièces que le recourant avait nouvellement versées au dossier pour établir sa si- tuation financière (soit notamment le contrat de travail et les attestations de salaire de son épouse pour les mois de septembre à novembre 2014) faisaient état du domicile de la prénommée en France (...) et contredisaient ainsi ses allégations selon lesquelles les époux vivaient à Genève avec leur fille. L'ODM a relevé en outre que le lieu de séjour de la fille du recou- rant et le lien affectif que celui-ci entretiendrait avec elle n'était nullement démontré par la seule déclaration écrite établie par la directrice de l'école
C-6165/2014 Page 6 primaire de F._______(F), selon laquelle "il venait la rechercher régulière- ment à l'école". P. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a renoncé à faire usage de son droit de réplique.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
C-6165/2014 Page 7 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant en application de l'art. 85 de l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), autant dans son ancienne te- neur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet : ATF 141 II 169 consid. 4). 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la com- munauté familiale est maintenue et que des raisons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). En- core faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in: Caroni/Gäch- ter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, § 55 p. 402; MARC SPESCHA ET AL., Migrati- onsrecht, Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9). Cette exigence du ménage com- mun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peu- vent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. no- tamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir
C-6165/2014 Page 8 l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le main- tien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conju- gale a cessé d'exister (cf. notamment arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 in fine). Après plus d'un an de séparation, il y a présomp- tion que la communauté conjugale est rompue (cf. notamment arrêt du TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, et jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque
C-6165/2014 Page 9 5.4 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pen- dant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (cf., notamment, arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Enfin, le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction de la durée de la communauté conjugale vécue en Suisse (ATF 136 II 113 précité consid. 3.3.5). 6. 6.1 Dans sa décision du 19 septembre 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ au motif que celui-ci ne faisait plus ménage commun avec son épouse, C., et qu'il n'entretenait pas de relations familiales étroites avec sa fille D.. L'ODM a ainsi considéré, contrairement aux autorités cantonales, que A._______ ne pouvait plus se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 42 LEtr pour en conclure que sa situation devait être examinée sous l'angle de l'art. 50 LEtr, disposition ré- gissant la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de la famille. 6.2 L'ODM a d'abord fondé son appréciation sur le rapport de renseigne- ments établi le 6 février 2013 par l'OCP, selon lequel A._______ vivait alors à son domicile ...à Genève avec une femme blonde qui n'était pas son épouse, ainsi qu'avec un enfant en bas-âge, alors que son épouse et sa fille D._______ n'y habitaient plus. L'ODM a constaté par ailleurs que le contrat de travail et les attestations de salaire de C._______ mentionnaient que celle-ci était domiciliée à F._______ (France) et qu'elle avait même un raccordement téléphonique dans cette commune. 6.3 Dans son recours, A._______ a contesté l'application, par le SEM, de l'art 50 LEtr, en réaffirmant que son épouse et sa fille vivaient avec lui à
C-6165/2014 Page 10 Genève et que la scolarisation de leur fille en France ne remettait nullement en cause la réalité de leur communauté familiale. Le recourant a par ail- leurs versé au dossier une nouvelle déclaration écrite établie le 6 octobre 2014 par son épouse, C., dans laquelle celle-ci réaffirmait qu'elle formait une véritable communauté conjugale avec son mari et contestait l'appréciation faite par le SEM de leur situation familiale. 6.4 Au regard de la contradiction manifeste entre certaines pièces du dos- sier et les explications concordantes fournies par le recourant et son épouse au sujet de leur vie matrimoniale, le Tribunal est amené à considé- rer que la situation conjugale des époux A.-C._______ ne peut, en l'état, pas être considérée comme établie à satisfaction de droit. Le SEM pouvait certes émettre des doutes sur l'existence d'une véritable communauté conjugale des époux A.-C., compte tenu de leur précédente séparation et au vu de certains éléments du dossier (dont notamment le rapport de renseignements établi le 6 février 2013 par l'OCP et l'apparente domiciliation de C._______ en France). L'autorité intimée n'était pas, pour autant, fondée à considérer, sur la base de ces seuls élé- ments, que les époux A.-C. ne formaient plus une com- munauté conjugale effective et à dénier, sans mesures d'investigation sup- plémentaires, toute crédibilité aux allégations du recourant au sujet de sa vie conjugale et toute valeur probante aux déclarations écrites que C._______ a successivement versées au dossier pour exposer la situation de leur famille. Dans ce contexte, le Tribunal considère qu'il appartenait au SEM, avant de rendre sa décision, d'entreprendre de nouvelles mesures d'investigations visant à établir la réelle situation familiale de A., de son épouse et de leur fille D.. Ce complément d'instruction s'imposait d'autant plus que le rapport de ren- seignement sur lequel le SEM avait fondé sa conviction que les époux A.-C. ne formaient plus une véritable communauté con- jugale avait été établi le 6 février 2013 et que ce document n'avait donc plus de valeur probante actuelle pour établir la réalité de l'union conjugale des époux A.-C._____ lors du prononcé de la décision attaquée, alors que la reprise de leur vie commune avait été confirmée dans une déclaration écrite de C.___ versée au dossier le 22 janvier 2014. Le Tribunal est en conséquence amené à la conclusion qu'en renonçant à entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires visant à établir,
C-6165/2014 Page 11 avant le prononcé de sa décision, la réalité de la communauté conjugale des époux A.-C., le SEM s'est rendu coupable d'une constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 49 PA. 6.4 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impéra- tives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré- cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investi- gations complémentaires compliquées. En d'autres termes, la réforme im- plique que la décision de première instance soit fondée sur un état de fait et un raisonnement juridique corrects de la part de l'autorité de première instance. Par contre, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois. A cet égard, il im- porte de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du Tribunal, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime in- quisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière pri- maire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 et 2009/57 consid. 1.2, ainsi que l'arrêt du Tribu- nal de céans E-5688/2012 consid. 2.2). En outre, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment pour éviter que l'autorité de re- cours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant ja- mais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4; voir également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, n o
5.8.4.3, pp. 826 à 828; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Waldman / Weissen- berger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfa- hren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer / Müller / Schindler, loc. cit., n o 11, p. 773). 6.5 En considération de ce qui précède, il appartient donc au SEM de pro- céder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir, sur la base d'investigations aussi complètes que possible, la réalité de la vie con- jugale des époux A.-C.. Il convient de relever ici que les conditions de séjour en Suisse de A._______ ne pourront être examinées sous l'angle de l'art. 50 LEtr que si
C-6165/2014 Page 12 les mesures d'instruction complémentaires qu'il appartient au SEM d'entre- prendre démontrent que les époux A.-C. ne forment pas ou plus une communauté conjugale étroite et effective. Dans l'hypothèse contraire où ces mesures d'instruction complémentaires venaient à confirmer l'existence d'une véritable communauté conjugale des époux A.-C., les conditions de séjour en Suisse de A._______ devraient alors être examinées sous l'angle de l'art. 42 LEtr. 7.
7.1 Le recours est en conséquence admis, la décision querellée est annu- lée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complé- mentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. consid. 6.2 à 6.4 supra).
7.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, l'autorité de recours alloue, d'office ou sur requête, à la partie ayant gain de cause une indem- nité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été oc- casionnés dans le cadre de la procédure de recours, En l'espèce, le recourant a agi sans être représenté par un mandataire professionnel et il n'apparaît pas que celle-ci lui aurait occasionné de frais particuliers. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.
C-6165/2014 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 15138042.2 en retour – à l'Office cantonal de la population et des migrations, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
C-6165/2014 Page 14 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :