B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6148/2019
A r r ê t d u 22 s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.
Parties
A._______, (France) recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, qualité pour recourir, intérêt digne de protection (décision sur opposition du 1 er novembre 2019).
C-6148/2019 Page 2 Vu la décision du 19 décembre 2018 aux termes de laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a alloué, dès le 1 er août 2018, à A._______ − ressortissante française née le (...) 1955, domiciliée en France, mère célibataire de 4 enfants nés les (...) 1977, (...) 1991, (...) 1994 et (...) 1997 (ci-après : recourante ou assurée) − une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de 2’190 francs calculé sur la base de l’échelle de rentes 44, d’une durée de cotisations de la classe d’âge de 42 années, de 42 années complètes d’assurance, d’une période totale de cotisations de 41 années et 8 mois, de 33 années de bonifications pour tâches d’éducatives, d’un revenu annuel moyen déterminant (ci-après : RAM) de 108'072 francs et compte tenu d’une réduction pour anticipation d’un an (CSC pce 42), le courrier du 28 décembre 2018 par lequel l’assurée a fait opposition à la décision précitée, demandant qu’il soit tenu compte de 36 années de bonifications pour tâches éducatives au lieu des 33 retenues par l’autorité inférieure (CSC pce 47), la décision sur opposition du 1 er novembre 2019 aux termes de laquelle l’autorité inférieure a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 19 décembre 2018, non sans avoir porté à 34 les années de bonifications pour tâches éducatives, modification toutefois sans incidence sur le montant de la rente de vieillesse, dès lors que l’assurée percevait déjà la rente ordinaire de vieillesse (avec réduction pour anticipation d’un an) maximale, le montant de celle-ci ayant été calculé sur la base de l’échelle de rentes complètes (échelle 44) et d’un RAM dépassant le montant du RAM maximum (TAF pce 1 annexe), le recours contre cette dernière décision interjeté le 20 novembre 2019 (timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), dans lequel l’assurée conteste le calcul effectué par l’autorité inférieure pour le motif qu’elle aurait eu à charge monoparentale au moins un enfant de moins de 16 ans durant 36 ans (35 ans si l’année 1977 n’entre pas en considération dans le calcul) et précise ne pas faire recours pour obtenir plus d’argent, mais seulement afin d’être reconnue pour ce qu’elle a accompli ayant élevé seule quatre enfants tout en travaillant à 100% la majeure partie du temps de sa vie de mère (TAF pce 1), la réponse du 19 décembre 2019 aux termes de laquelle l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, indiquant qu’il n’est pas possible d’octroyer à la recourante plus
C-6148/2019 Page 3 de bonifications pour tâches éducatives pour les raisons énoncées dans sa décision sur opposition du 1 er novembre 2019 et que, même si par impossible le nombre de bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte devait dépasser 34 années, l’augmentation corrélative du RAM n’aurait aucune influence sur le montant de la rente de la recourante, celle- ci percevant déjà la rente ordinaire de vieillesse (avec réduction pour anticipation d’un an) maximale (TAF pce 3), l’absence de réplique dans le délai imparti par l’ordonnance du 24 décembre 2019 distribuée le 30 décembre 2019 à la recourante (TAF pces 4, 5), ayant amené le Tribunal à clore l’échange d’écritures par ordonnance du 18 février 2020 (TAF pce 6), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que le présent recours, non soumis à des frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020), a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), que cela étant, il est recevable pour autant que la recourante possédât la qualité pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA,
C-6148/2019 Page 4 que selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que les conditions posées à l’art. 59 LPGA correspondent à celles de l’art. 89 al. 1 let. b et c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 ; cf. JEAN MÉTRAL, in : Dupont/Moser-Szeless (éd.), Loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), Commentaire romand, 2018, art. 59 LPGA n o 8 ; voir également ATF 138 V 292 consid. 3 et arrêt du TF 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 2), de sorte que la jurisprudence corrélative à celui-ci est applicable par analogie à celui-là, que la notion d’atteinte particulière se distingue de l’intérêt digne de protection en cela que la première condition se rapporte plus à l’effet de la décision attaquée sur la situation matérielle ou juridique du recourant, alors que la seconde concerne d’avantage l’effet du recours sur la situation du recourant en cas d’admission (cf. JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 733 n o 2083 ; JEAN MÉTRAL, op. cit., art. 59 LPGA n o 12), qu’en l’espèce, en tant que la recourante est destinataire de la décision litigieuse, elle est manifestement touchée par celle-ci, de sorte qu’elle remplit manifestement la première condition de l’art. 59 LPGA (cf. arrêt du TAF A-5104/2021 du 30 août 2022 consid. 1.4), qu’en revanche, la seconde condition de l’art. 59 LPGA afférant à l’intérêt digne de protection appelle un examen plus approfondi, que selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 et 137 II 40 consid. 2.3), qu’il s’apprécie à la lumière des conclusions du recours (JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, op. cit., p. 733 n o 2082), qu’il peut être factuel ou juridique et doit constituer un intérêt propre de la partie recourante, pratique – et non seulement théorique ou virtuel – et actuel au moment du dépôt du recours (JEAN MÉTRAL, op. cit., art. 59 LPGA n o 11 ; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n o 2084),
C-6148/2019 Page 5 qu’un intérêt pratique fait défaut lorsque le recours est dirigé uniquement contre la motivation de la décision attaquée, sans qu'une modification du dispositif soit demandée (cf. ATF 115 V 416 consid. 3b/aa et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 307/02 du 14 juillet 2003 consid. 2.3 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, p. 729), que pour ce qui a trait aux décisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, seule la prestation constitue en principe l'objet du dispositif, les bases de calcul de la rente octroyée relevant, en règle générale, de la motivation de la décision d'octroi de prestations, laquelle ne peut faire partie du dispositif que dans la mesure où elle fait l'objet d'une décision de constatation (cf. ATF 115 V 416 consid. 3b/aa et réf. cit. ; arrêt du TF 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 307/02 du 14 juillet 2003 consid. 2.3 ; arrêt du TAF C- 3593/2016 du 23 août 2017 consid. 1.3.1), que seul le dispositif étant attaquable, il convient, en cas de contestation des motifs d'une décision d'octroi de prestations, de rechercher si le dispositif est ou non remis en cause, fût-ce implicitement, ou si le recourant justifie d’un intérêt digne de protection à ce qu'il soit rendu une décision de constatation touchant le point contesté de la décision (cf. ATF 115 V 416 consid. 3b/aa et réf. cit. ; arrêt du TF 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 307/02 du 14 juillet 2003 consid. 2.3 ; arrêt du TAF C-3593/2016 du 23 août 2017 consid. 1.3.1), qu’afin d’éviter à l’administration et, en cas de recours, aux tribunaux de devoir trancher des questions théoriques ou de devoir statuer à titre « préventif » sans être certains que le jugement aura au final des conséquences pratiques, un intérêt digne de protection à une décision de constatation n’existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de fait ou de droit, à la constatation immédiate d’un droit sans que s’y opposent des intérêts publics ou privés notables et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice (JEAN MÉTRAL, op. cit., art. 59 LPGA n os 16 s.), que dans la décision sur opposition litigieuse du 1 er novembre 2019, la CSC a rejeté l’opposition formée par l’assurée et a confirmé sa décision du 19 décembre 2018, considérant que la recourante percevait déjà la rente ordinaire de vieillesse (avec réduction pour anticipation d’un an) maximale (TAF pce 1 annexe),
C-6148/2019 Page 6 que dans son recours du 20 novembre 2019, l’assurée conteste le calcul effectué par l’autorité inférieure pour le motif qu’elle aurait eu à charge monoparentale au moins un enfant de moins de 16 ans durant 36 ans (respectivement 35 si l’année 1977 n’entre pas en considération dans le calcul), précisant toutefois ne pas faire recours « pour avoir plus d’argent », mais uniquement pour voir reconnu le fait qu’elle a élevé seule quatre enfants tout en continuant de travailler à 100% la majeure partie du temps de sa vie de mère (TAF pce 1), qu’elle conteste ainsi le nombre d’années de bonifications pour tâches éducatives retenu par l’autorité inférieure, afin que soient symboliquement reconnues les responsabilités qu’elle a assumées seule, en tant que mère, pendant près de 36 années, mais indique explicitement ne pas réclamer une rente d’un montant plus élevé que celui qui lui est déjà alloué, que ce faisant, elle met uniquement en cause les motifs de la décision sur opposition litigieuse et non le dispositif de celle-ci, qui est pourtant seul attaquable, de sorte qu’elle ne saurait se voir reconnaître un intérêt pratique à ce que la décision sur opposition litigieuse soit annulée ou modifiée, que cette solution s’impose d’autant plus que la recourante perçoit la rente ordinaire de vieillesse (avec réduction pour anticipation d’un an) maximale – calculée sur la base de l’échelle de rentes complètes (44) et d’un RAM déterminant de 108'072 francs dépassant largement le RAM maximum prévu par les Tables des rentes – , si bien qu’elle n’a pas d'utilité pratique à l’admission de son recours, qu’enfin, le Tribunal ne voit pas en quoi la recourante, qui reçoit la rente maximale à laquelle elle peut prétendre, aurait un intérêt pratique et actuel à ce qu’il soit immédiatement constaté que le nombre d’années de bonifications pour tâches éducatives auquel elle aurait droit serait supérieur aux 34 années retenues par la décision sur opposition litigieuse, que dans ces circonstances, force est de conclure que la recourante n’a pas d’intérêt digne d’être protégé à ce que la décision sur opposition litigieuse soit annulée, modifiée ou à ce qu’il soit constaté un nombre d’années de bonifications pour tâches éducatives supérieur à 34 années, que par conséquent, elle n’a pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA,
C-6148/2019 Page 7 que sur le vu de ce qui précède, le recours déposé le 20 novembre 2019 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 85 bis
al. 3 LAVS et 23 al. 1 let. b LTAF), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020), qu’il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ni à la recourante vu l’issue du litige (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni à l’autorité inférieure, les autorités fédérales n’ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), (Le dispositif figure sur la page suivante)
C-6148/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique Le greffier :
Caroline Gehring Simon Gasser
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :