Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6112/2015
Entscheidungsdatum
01.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6112/2015

Arrêt du 1 er novembre 2018 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), Daniel Stufetti, David Weiss, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, (France), représenté par Maître Olivier Carré, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet

Assurance invalidité, droit à la rente (décision du 26 août 2015).

C-6112/2015 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant français né le (...) 1971, a travaillé pour le compte de la société B., à (...), du 12 avril 2010 au 6 octobre 2013, en qualité de technicien-monteur en piscines (pces AI 5 et 19, p. 3). A.b L’intéressé, titulaire d’un CAP (Certificat d’aptitude professionnelle) de mécanicien sur automobiles, est marié à C., et est père d’un en- fant, né en 2002 (pce AI 1, p. 2). A.c En février 2006, A., qui exerçait alors le métier de paysagiste pour le compte de l’entreprise D.SA, à (...), a été victime d’un ac- cident du travail (chute d’un morceau de bois en élaguant un arbre) ayant notamment entraîné une blessure à la tête (traumatisme crânien ; cf. pce AI 31, p. 68) et une fracture des deux rochers des deux côtés ainsi que plusieurs opérations chirurgicales (pces AI 4 et 31, p. 12). A.d Le 7 octobre 2013 a débuté une période d’incapacité de travail durable suite à une rechute de l’accident du travail survenu en 2006 (pce AI 19, p. 2). B. B.a Le 11 mars 2014, A. a déposé une demande de prestations d’invalidité auprès de l’Office des assurances sociales de la République et canton de Genève (ci-après : OCAS ; pce AI 1). B.b A l’appui de cette requête ont notamment été versées au dossier, dans le cadre de l’instruction, les pièces médicales suivantes :

  • l’avis médical du Dr E., médecin généraliste à (...) (Départe- ment F.; France), non daté, faisant état d’importants acou- phènes au niveau de l’oreille gauche et d’une surdité bilatérale ayant justifié un appareillage. Le médecin traitant a en outre souligné que son patient avait été opéré à cinq reprises depuis son accident. Le Dr E._______ a ajouté la remarque suivante : « Plutôt mauvais pronos- tic » ; il a en outre souligné que A._______ n’était plus en état d’exercer une activité professionnelle (pce AI 12) ;
  • le certificat médical du Prof. G., otorhinolaryngologue (ORL) au Centre hospitalier H., à (...) (Département I._______; France),

C-6112/2015 Page 3 daté du 24 avril 2013, faisant notamment état d’une aggravation de la surdité de l’oreille gauche, avec exacerbation des acouphènes à gauche et petite instabilité, et d’une nouvelle perte de l’audition (pce AI 31, p. 18) ;

  • l’avis médical du Prof. G., daté du 13 février 2014, lequel a no- tamment souligné : « [A.] garde actuellement une surdité d’en- viron 30 dB de perte à droite, de 40 dB de perte à gauche qui a justifié un appareillage binaural. Le problème est aggravé par le fait que des acouphènes très importants au niveau de l’oreille gauche sont survenus au cours de l’année 2012, que ces acouphènes résistent à l’appareillage auditif même avec un bruit rose. Acouphène et surdité sont donc bien la conséquence directe et certaine de l’accident de 2006, malgré les répa- rations chirurgicales multiples et l’acouphène également. Ces acou- phènes entraînent des difficultés au travail, une gêne au bruit, une diffi- culté de concentration. [...] » (pce AI 31, p. 13) ;
  • le rapport, daté du 9 mars 2015, de l’expertise médicale du Prof. J., otorhinolaryngologue (ORL) et spécialiste en chirurgie cervico-faciale à (...), réalisée à la demande de l’assurance-accidents Allianz le 4 décembre 2014, dans lequel il est exposé que suite à l’acci- dent survenu en 2006, A. a présenté une hypoacousie et des acouphènes immédiats qui ne se sont que transitoirement améliorés avant de se péjorer ; ils se sont associés, au fil du temps, à l’apparition d’une hyperacousie quasi invalidante après les chirurgies de reconstruc- tion de l’oreille et ce, malgré les traitements entrepris. Le Prof. J._______ a ensuite précisé que l’état médical de l’assuré, après six opérations chirurgicales, ne pouvait plus s’améliorer, que l’aide au- ditive lui avait apporté un certain gain auditif dans les situations calmes et qu’un suivi régulier était préconisé tout comme une adaptation des aides auditives, sans entraîner de reprise chirurgicale. Sur le plan de l’invalidité, le praticien a indiqué : « [...], les calculs montrent une at- teinte d’au moins 20 % sans que l’on puisse quantifier le problème prin- cipal présenté, à savoir l’hyperacousie. Un bilan neuro-psychologique complémentaire devrait pouvoir mieux cerner cette problématique et peut-être même la chiffrer ». Finalement, le Prof. J._______ a estimé qu’un travail à 50 %, dans un cadre sans bruit, sans pression de la hié- rarchie et de préférence à l’extérieur, était envisageable (pce AI 34, pp. 2 à 12, conclusions à la p. 12).

C-6112/2015 Page 4 C. C.a Dans une prise de position médicale datée du 6 mai 2015 (pce AI 36), le Service Médical Régional (ci-après : SMR), par l’entremise des Drs K._______ et L._______ dont la spécialisation éventuelle n’a pas été mentionnée, a retenu comme diagnostic des séquelles de fractures bilaté- rales du rocher avec dislocation des deux chaînes ossiculaires associées à une hypoacousie de transmission résiduelle de 36.2 % à droite et 60.2 % à gauche (pce AI 36). Ces praticiens ont retenu une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle mais une capacité résiduelle entière dans une activité adaptée, à compter du 1 er mai 2014, respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de travail dans un milieu bruyant, pas de stress exagéré, pas de travail en hauteur (échelles, escabeaux). A l’appui de leur prise de position, les médecins SMR ont tout d’abord fait mention du rapport d’expertise neuro-neuropsy-psy-ORL rédigé par la Cli- nique M._______ en 2008, qui concluait à une « capacité pleine dans son activité habituelle, évitant un travail en hauteur, dans un environnement bruyant ; un travail comportant [du stress] ou comportant un état soutenu de la concentration ». Ils ont précisé que A._______ était actuellement ap- pareillé et souffrait d’acouphènes aigus permanents et d’une surdité ainsi que d’une sinusite. Les Drs K._______ et L._______ se sont ensuite réfé- rés au rapport d’expertise du Prof. J., la jugeant « convaincante, prenant en compte les plaintes de l’assuré et s’appuyant sur un examen clinique approfondi et complété par des examens paracliniques adéquats » et estimant ses conclusions « claires, motivées et cohérentes ». Finale- ment, les médecins SMR ont exposé les raisons pour lesquelles ils s’écar- taient tout de même des conclusions de l’expertise du Prof. J. en ces termes : « On s’écarte cependant de l’appréciation de 50 % dans l’ac- tivité habituelle, cette dernière n’étant pas compatible avec les limitations fonctionnelles. L’expert précise que si cette activité habituelle est aména- gée, elle est envisageable à 50 % au moins. Par définition, cette activité (...) serait alors adaptée et non habituelle. De plus, l’expert statue sur une capacité de travail de 50 % au moins dans l’activité adaptée ; on note que l’expertise pluridisciplinaire de la Clinique M._______ (2008), effectuée dans le même contexte qu’à présent (acouphènes, hyperacousie, hypoa- cousie), statuait sur une reprise dans une activité adaptée à un taux de 100 %. Pour cette raison et à l’appui des limitations décrites par l’expert ORL, nous retenons une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée » (pce AI 36, p. 2).

C-6112/2015 Page 5 C.b Le 19 mai 2015, l’OCAS a procédé à la détermination du degré d’inva- lidité de A._______ et a abouti à un taux d’invalidité de 0 % (pce AI 37). D. Dans un projet de décision daté du 22 mai 2015, l’OCAS a informé A._______ qu’il entendait rejeter sa demande de prestations de l’assu- rance-invalidité. L’autorité cantonale a tout d’abord constaté que la capa- cité de travail de l’intéressé était « considérablement restreinte » depuis le 7 octobre 2013 (début du délai de carence). Elle a ensuite repris les con- clusions de l’avis médical des médecins du SMR ainsi que le résultat de la comparaison des gains permettant de déterminer le degré d’invalidité, de 0 % dans le cas d’espèce. L’OCAS en a conclu qu’il était loisible à l’assuré de reprendre, à compter du 1 er mai 2014, une activité lucrative dans une activité adaptée (pce AI 38). E. Par courriers des 23 juin (pce AI 39), 17 août (pce AI 47) et 20 août 2014 (pce AI 49), A., agissant par l’entremise de Maître Olivier Carré, avocat à (...), a contesté l’appréciation faite par l’OCAS et versé en cause l’avis du Prof. G. daté du 13 février 2014 (cf. ci-dessus, let. B.b). L’assuré a tout particulièrement mis l’accent sur l’importante péjoration de la situation intervenue en 2012 et constatée par le Prof. G.. Il a relevé que les acouphènes étaient très lourds et handicapants, constituant un obstacle à toutes activités quelles qu’elles soient. Il a ensuite fait grief aux médecins SMR d’avoir gravement sous-estimé l’atteinte et d’avoir tiré des arguments de l’expertise de la Clinique M., effectuée en 2008, laquelle est obsolète en raison de la péjoration de son état de santé surve- nue en 2012 (pce AI 46). F. Par décision du 26 août 2015, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a rejeté la demande de pres- tations d’invalidité formulée par A._______ le 11 mars 2014 (pce AI 50). A l’appui de sa décision, l’OAIE a repris les motifs exposés dans le projet de décision de l’OCAS du 22 mai 2015 (cf. ci-dessus, let. D). G. Par mémoire du 28 septembre 2015, A._______, agissant par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation, à la constatation de son droit à bénéficier de

C-6112/2015 Page 6 prestations de l’assurance-invalidité fédérale et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le recourant a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale (pce TAF 1). Citations jurisprudentielles à l’appui, le recourant a en substance relevé que ses ennuis de santé, lesquels se sont aggravés au cours des dernières années, étaient, de par leur nature, à même de conduire à l’octroi d’une rente. Il a en effet souligné qu’aussi bien le Prof. J._______ que le Prof. G._______ avaient constaté qu’il ne pouvait plus travailler avec un plein rendement du fait des différentes gênes provoquées par ses troubles auditifs, y inclus des migraines et des répercussions sur le sommeil, préci- sant que tout environnement professionnel bruyant était à proscrire, y com- pris le simple bruit d’un outil, d’un moteur, d’une tondeuse. A._______ s’est au surplus étonné que le SMR, compte tenu des éléments médicaux mis en avant par les praticiens précités, puisse conclure à une capacité de tra- vail intacte dans un emploi adapté. Le recourant a joint neuf pièces à son mémoire de recours, ainsi que sept documents du Prof. G.. H. Invitée par ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu- nal) du 24 novembre 2015 à prendre position sur le mémoire de recours (pce TAF 5), l’autorité inférieure, s’appuyant sur les observations de l’OCAS datées du 19 janvier 2016, a déposé, le 25 janvier 2016, sa ré- ponse au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision querellée (pce TAF 6 et annexes). I. I.a Le 29 janvier 2016 (date du sceau postal), le recourant a spontanément déposé un « recours complémentaire (Novas) » auprès du Tribunal en rai- son de « nouveaux éléments susceptibles d’avoir une influence sur le sort de cette affaire » (pce TAF 7). Tout d’abord, A. a relevé avoir été licencié « oralement » par son employeur, B.. Il a ensuite tenu à informer le Tribunal, certificat daté du 7 décembre 2015 du Dr N., psychiatre à (...) (France), à l’appui, qu’il était dorénavant suivi sur le plan psychiatrique. Finalement, le recourant s’est étonné que l’OAIE n’ait aucunement tenu compte de la pré- conisation, formulée par le Prof. J._______ dans son rapport d’expertise du 9 mars 2015, de procéder à « des investigations complémentaires pour

C-6112/2015 Page 7 déterminer les répercussions de l’accident sur la sphère psychique » (pce TAF 7, p. 3). I.b Invité par le Tribunal à se prononcer sur l’écriture complémentaire dé- posée par le recourant le 29 janvier 2016 (ci-dessus, let. I.a), l’OAIE a dé- claré confirmer conclure au rejet du recours et à la confirmation de sa dé- cision du 26 août 2015 (pce TAF 11). J. Après avoir instruit la situation financière du requérant, le Tribunal, par dé- cision incidente du 23 février 2016, a admis la requête d’assistance judi- ciaire totale du recourant, l’a dispensé du paiement des frais de procédure et a nommé Maître Olivier Carré défenseur d’office en la présente procé- dure (pce TAF 10). K. Le 29 mars 2016 (date du sceau postal), le recourant a répliqué, déclarant persister intégralement dans ses conclusions (pce TAF 16). Dans son écriture, l’intéressé a rappelé qu’il incombait à l’autorité de pre- mière instance d’instruire d’office tous les aspects médicaux et a estimé que, dans ce cadre, une expertise pluridisciplinaire neutre, intégrant la di- mension psychiatrique, aurait dû être « organisée » (pce TAF 16, p. 2). L. Par courrier du 21 avril 2016, l’OAIE a dupliqué, concluant au rejet du re- cours (pce TAF 18). En annexe à son écrit, l’autorité de première instance a produit une prise de position de l’OCAS, datée du 18 avril 2016, par laquelle celui-ci a no- tamment précisé qu’il n’existait aucun motif pour mettre en œuvre une ins- truction complémentaire (annexe pce TAF 18). M. Par ordonnance du 29 avril 2016, le Tribunal a communiqué au recourant un double de la duplique de l’OAIE et clos l’échange d’écritures (pce TAF 19). N. Par courrier du 6 septembre 2016 (date du sceau postal), Maître Olivier Carré, mandataire d’office de A._______, a adressé au Tribunal une note d’honoraires de 2'013 francs, comprenant 9.8 heures de travail au tarif ho- raire de 180 francs, et de 100 francs pour les débours. Il a joint à sa note

C-6112/2015 Page 8 une liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure (pce TAF 23 et annexe). O. Les 12 septembre 2016, 11 octobre 2016, 21 novembre 2016, 17 mars 2017, 10 avril 2017 et 16 mai 2017, l’OAIE a communiqué au Tribunal, à chaque reprise, une copie d’un certificat médical du Dr N._______ (pces TAF 26, 27, 28, 33, 34 et 35 et annexes).

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA, concernant l’octroi de rente d’invalidité prises par l’OAIE. 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. Conformément à l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. Selon l’art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré- voient. En application de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’ap- pliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en l’es- pèce remplies. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours interjeté le 28 septembre 2015 (date du timbre

C-6112/2015 Page 9 postal ; annexe pce TAF 1) à l’encontre d’une décision notifiée le 28 août 2015 (annexe 3 pce TAF 1) est recevable. Compte tenu du fait que le recourant a son domicile dans le département F._______, en France voisine, et qu’au jour de la décision querellée, il tra- vaillait en Suisse, il doit être qualifié de frontalier, si bien que c’est à raison que la procédure d’instruction de la demande de prestations de l’assu- rance-invalidité a été menée par l’OCAS et la décision de refus notifiée par l’OAIE (cf. pce AI 45 ; art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assu- rance-invalidité [RAI ; RS 831.201]). 2. 2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé- quences juridiques se sont produits, le juge n’ayant pas, en principe, à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait pos- térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et ATF 130 V 455 consid. 1.2 ; cf. toutefois ci-dessous, con- sid. 2.5). 2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi- nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit euro- péen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au Règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au Règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règle- ment (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont donc applicables in casu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2 et 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n o 883/2004, les personnes auxquelles ce règle- ment s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont sou- mises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la pro-

C-6112/2015 Page 10 cédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déter- minées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 2.4 En l’espèce, A., ressortissant français résidant en France, soit dans un Etat membre de l’Union européenne, a déposé sa requête de pres- tations de l’assurance-invalidité le 11 mars 2014 (ci-dessus, let. B.a), si bien que le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 1 er septembre 2014 (soit six mois après le dépôt de la de- mande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 26 août 2015, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1 et ATF 129 V 1 consid. 1.2). 2.5 Par ailleurs, le Tribunal se fondera sur l’état de fait, comprenant notam- ment l’état de santé de A., au jour de la décision querellée, soit au 26 août 2015. Les éléments de faits postérieurs à cette date ne doivent en principe pas être pris en considération, sauf s’ils permettent une meilleure compréhension de l’état de santé du recourant antérieur à la décision atta- quée (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). 3. 3.1 Le Tribunal établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation dé- veloppée dans la décision attaquée (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure adminis- trative, 2 ème édit., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la pro- cédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités adminis- tratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). Cepen- dant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recou- rant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 con- sid. 1a et ATF 121 V 204 consid. 6c ; cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème édit., 2013, ch. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont

C-6112/2015 Page 11 au moins prouvés au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). 3.2 In casu, le Tribunal examinera le bien-fondé de la décision du 26 août 2015 par laquelle l’OAIE a rejeté la demande de A._______, datée du 11 mars 2014, tendant à l’obtention de prestations de l’assurance-invali- dité. 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part, être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI) ; d'autre part, compter trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (ci-dessus, let. A.a), si bien que la condition de la durée minimale de cotisations est manifestement remplie (pce AI 4, pp. 2 et 3, et pce AI 19, pp. 2 à 4). Reste dès lors à examiner la question de l'invalidité dans le cas d'espèce. 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ; elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa- daptation exigibles. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’acti- vité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux

C-6112/2015 Page 12 habituels au moyen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b) et, au terme de cette année, est invalide à 40 % au moins (lettre c). 5.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est- à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi, le re- venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les consé- quences économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain proba- blement permanente ou de longue durée. Le taux d'invalidité ne se confond par conséquent pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin ; ce sont les conséquences économiques objec- tives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 137 V 20 con- sid. 2.2 et les références citées). 5.3 Selon le principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration et, en procédure de recours, le Tribunal constatent les faits d'office, avec la collaboration des parties et administrent les preuves nécessaires (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En ce sens, sont déterminants tous les faits décisifs pour l’issue de la cause. Les preuves sont à apprécier librement de manière consciencieuse et glo- bale. Les autorités administratives et juridictionnelles sont ainsi tenues d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de rendre un jugement sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 et les références citées). Si elles acquièrent la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, que de nouvelles in- vestigations ne pourraient l'amener à modifier son opinion, elles peuvent renoncer à l'administration d'une preuve (parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 8C_256/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.1 et 9C_398/2011 du 23 février 2012 consid. 4.2 ainsi que les références citées). 5.4 En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité de travail d'un assuré dans une activité lucrative ou dans l'accomplissement des travaux habituels, les autorités administratives et juridictionnelles doivent s'appuyer sur des rapports médicaux concluants, sous peine de violer le principe in-

C-6112/2015 Page 13 quisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_264/2015 du 12 août 2015 con- sid. 3.2.3 et 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3). Avant de con- férer une pleine valeur probante à un rapport médical, ils s'assureront que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considéra- tion les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médi- cal et l'appréciation de la situation médicale sont claires et que les conclu- sions de l'expert sont dûment motivées (ATF 140 V 70 consid. 6.1, ATF 137 V 64 consid. 2 et ATF 125 V 351 consid. 3a, ainsi que les références ci- tées). La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément aux règles de procédure dans la mesure où la tâche de l'expert est préci- sément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b et les réfé- rences citées). Le simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par la personne assurée – même émanant d'un spécialiste – ne suffit ce- pendant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical soit établi à la demande d'une partie et soit pro- duit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa va- leur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd). 5.5 S’agissant des rapports des Services médicaux régionaux (ci-après : SMR) au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles

C-6112/2015 Page 14 conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà exis- tantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008, con- sid. 3.2, et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007, consid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui im- plique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. Pour avoir valeur probante, de tels rapports ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2015 du 12 novembre 2015, consid. 4.3). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical établi de manière concordante par les médecins (arrêts du Tribu- nal fédéral 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015, consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009, consid. 5.2, et 8C_239/2008 du 17 décembre 2009, consid. 7.2). Selon la jurisprudence, il n’est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais, en de telles circonstances, l’appréciation des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction complé- mentaire sera ainsi requise s’il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225 con- sid. 5.2 et ATF 135 V 465 consid. 4.4, et les références citées). Si les pièces du dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l’art. 49 al. 1 et 3 RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_58/2011 du 25 mars 2011, consid. 3.3). 5.6 Enfin, il convient également de rappeler que les organes de l’assu- rance-invalidité ne sont pas liés par l’évaluation de l’invalidité faite par les organes de l’assurance-accident (ATF 133 V 549 consid. 6 et les réfé- rences citées ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 8C_490/2015 du 24 mars 2016, consid. 3.2, et 8C_259/2013 du 4 juin 2013, consid. 2.2, ainsi que GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY / BETTINA KAHIL-WOLFF / STÉPHANIE PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, n° 116).

C-6112/2015 Page 15 6. 6.1 En l’occurrence, la décision attaquée est principalement basée sur le rapport du SMR rédigé le 6 mai 2015 par les Drs K._______ et L._______ dont la spécialisation éventuelle n’a pas été précisée, dans le cadre de la procédure AI (pce AI 36). Dans leur analyse, les prénommés ont pris en considération le rapport neuro-neuropsy-psy-ORL de 2008 de la Clinique M., les avis mé- dicaux du Prof. G. et du Dr E._______ ainsi que l’expertise du Prof. J., datée du mois de mars 2015. Les Drs K. et L._______ ont qualifié l’expertise du Prof J._______ de convaincante ; ils ont insisté sur ses conclusions claires, motivées et cohérentes. Ceci dit, les deux médecins-conseils, après avoir constaté que le Prof. J._______ concluait à une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, s’en sont toutefois écartés au profit des conclusions de l’expertise de la Clinique M.. Cette dernière, effectuée « dans le même contexte qu’à présent (acouphènes, hyperacousie, hypoacousie) », retenait une capacité de travail entière dans une activité adaptée (pce AI 36). 6.2 Dans son mémoire de recours et dans ses écritures subséquentes (pces TAF 1, 7 et 16), A., représenté par Maître Olivier Carré, a en substance contesté la position du SMR, relevant que les Drs K._______ et L._______ n’avaient tenu aucun compte de l’aggravation de son état de santé à compter de 2012 et des conséquences de son affection auditive sur sa santé psychique et ce, quand bien même le Prof. J._______ avait expressément sollicité que cet aspect soit approfondi. Le recourant a en outre fait grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir correcte- ment tenu compte de ses importantes limitations professionnelles. 6.3 Au regard des éléments évoqués, le Tribunal arrive à la conclusion que l’OAIE a établi les faits pertinents de la présente cause de façon incomplète et ne pouvait par conséquent se fonder, sans autre mesure d’instruction, sur le rapport médical des Drs K._______ et L._______ pour rendre la dé- cision querellée, et ce, pour plusieurs raisons. 6.3.1 Tout d’abord, le Tribunal relève que l’OAIE s’est prononcé alors que l’état de fait n’était que partiellement établi. En effet, alors que le Prof. J._______ a expressément souligné, dans son rapport d’expertise du

C-6112/2015 Page 16 9 mars 2015, la nécessité d’effectuer sur A._______ un bilan neuropsycho- logique complémentaire afin de déterminer l’impact de l’hypoacousie et éventuellement de le chiffrer, ni l’OAIE ni l’OCAS n’ont jugé utile de donner suite à cette requête, se bornant à renvoyer à une expertise, vieille – à l’époque – de sept ans, réalisée par la Clinique M., dans des cir- constances prétendument identiques. Dans le cadre de la duplique (an- nexe pce TAF 18), l’OCAS a indiqué qu’il n’existait aucun motif de mettre en œuvre une instruction complémentaire, renvoyant au surplus à la juris- prudence sur l’appréciation anticipée des preuves. Le Tribunal ne peut suivre ce raisonnement, les Drs K. et L., dans leur rapport du 6 mai 2015, ayant omis de tenir compte d’un élément potentiellement décisif pour le sort de la cause, à savoir les avis du Prof. G. soulignant l’aggravation de l’état de santé de A._______ à compter de 2012, laquelle a amené le prénommé à cesser le travail dès février 2013 et à déposer par la suite une requête de prestations d’invalidité. Par ailleurs, l’expertise de la Clinique M., réalisée en 2008, à laquelle les médecins-conseil font référence, est antérieure à cette aggravation abondamment documentée ; elle est de plus sujette à caution au regard des disfonctionnements révélés récemment concernant le ser- vice d’expertise de la Clinique M., lesquels ont d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral (voir, notamment, les arrêts du Tribunal fédéral 2C_32/2017 du 22 décembre 2017 et 9F_5/2018 du 16 août 2018). Au regard de ces éléments, l’autorité de première instance ne pouvait pas, sans autre examen, conclure à l’absence de toute problé- matique psychique et renoncer à compléter l’instruction comme le Prof. J._______ l’y invitait. Elle aurait à tout le moins dû diligenter une ex- pertise complémentaire afin de déterminer les conséquences de l’aggrava- tion des problèmes auditifs sur la santé psychique de l’assuré et sur son éventuelle capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_260/2007 du 1 er février 2008 consid. 3.3). Pareille démarche d’instruction était d’autant plus judicieuse que le médecin traitant de l’assuré, le Dr E., avait posé un pronostic plutôt négatif dans l’avis médical – certes non daté – qui a été versé en cause (ci-dessus, let. B.b). Finalement, s’agissant de l’état de santé psychique de A., il sied de relever que ce dernier est régulièrement suivi par un psychiatre depuis la fin de l’année 2015, date à laquelle lui a été diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif sévère (certificat du Dr N._______, psychiatre à (...), daté du 7 décembre 2015 [annexe pce TAF 7]). Ce fait, bien que postérieur à la date déterminante de la décision attaquée, peut être pris en compte dans

C-6112/2015 Page 17 le cadre de la présente procédure car il permet une meilleure compréhen- sion de l’état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée (cf. ci- dessus, consid. 2.5) et donne encore – si besoin est – du crédit à la requête du Prof. J._______ de procéder à une expertise complémentaire sous cet angle. 6.3.2 Le Tribunal relève ensuite que, dans leur rapport du 6 mai 2015, les Drs K._______ et L._______ se sont écartés sans explication aucune de la conclusion à laquelle le Prof. J._______ avait abouti, à savoir que l’as- suré est en mesure d’accomplir un travail adapté, à 50 %, dans un cadre sans bruit, sans pression de la hiérarchie et, si possible, à l’extérieure (pce AI 34, p. 12). A cette conclusion, qu’ils ont pourtant qualifiée de claire, mo- tivée et cohérente, les médecins SMR ont arbitrairement privilégié la con- clusion de l’expertise de la Clinique M._______ de 2008, à savoir une ca- pacité pleine et entière de A._______ dans une activité adaptée, arguant que le contexte n’avait pas changé, ce qui est au demeurant inexact (cf. ci- dessus, let. C.a, § 2, deux dernières phrases de la citation). 6.3.3 Le Tribunal souligne enfin la valeur probante limitée dont dispose le rapport des Drs K._______ et L., lesquels n’ont apparemment pas de spécialisation dans les domaines touchant à l’état de santé de A.. C’est le lieu de rappeler que les médecins des SMR doivent disposer des qualifications personnelles et spécialisées à leurs tâches. Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l’appréciation juri- dique de leurs prises de position et expertises. Tant l’administration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d’un rapport ou d’une expertise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). 6.4 Au regard des éléments évoqués précédemment, l’OAIE aurait dû, dans un premier temps, compléter l’instruction du dossier par une expertise neuro-psychologique afin de déterminer l’impact de l’hyperacousie sur la santé psychique de l’assuré. Dans un second temps, sur la base des ré- sultats de ladite expertise, l’autorité inférieure aurait dû déterminer avec précision les activités de substitution respectueuses des limitations qui avaient été répertoriés par le Prof. J.. Ce n’est qu’après que l’OAIE était en mesure de calculer la perte de gain éventuelle et de conclure si, oui ou non, A. disposait d’un droit à l’octroi d’une rente d’invalidité. 7. Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire

C-6112/2015 Page 18 ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Le renvoi est indiqué en l’espèce, bien qu’il doive rester exceptionnel compte tenu de l’exigence de la célérité de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie si l’autorité a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références citées) ou notamment lorsqu’il s’agit d’enquêter sur une situation médicale qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen, respectivement lorsque l’auto- rité inférieure n’a nullement instruit une question déterminante pour l’exa- men du droit aux prestations ou lorsque un éclaircissement, une précision ou un complément d’expertise s’avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 con- sid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). Tel est le cas en l’espèce. Partant, compte tenu du temps qui s’est en outre écoulé depuis l’établissement des documents mé- dicaux ayant servi à rendre la décision querellée, l’autorité inférieure re- prendra l’instruction et procédera à une expertise pluridisciplinaire (ORL, neurologie, psychiatrie) en Suisse. Dans le cadre de l’établissement de cette expertise, qui devra respecter les exigences jurisprudentielles rappe- lées précédemment (cf. ci-dessus, consid. 5), le recourant disposera no- tamment des droits tels que décrits par le Tribunal fédéral à l’ATF 137 V 210. Ceci fait, l’autorité de première instance établira une liste des activités de substitution respectueuses des limitations inhérentes à l’état de santé de A._______, calculera la perte de gain et rendra une nouvelle décision. 8. 8.1 Au regard de ce qui précède, le recours du 28 septembre 2015 est admis, la décision de l’OAIE du 26 août 2015 annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants du présent arrêt. 8.2 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours contre une déci- sion en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). 9. 9.1 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procé- dure (art. 69 al. 2 LAI et art. 63 al. 1 PA).

C-6112/2015 Page 19 9.2 L’octroi de l’assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie dé- boutée de l’obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l’art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant totalement ou partiellement obtenu gain de cause. En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l’assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l’indemnité à titre de dépens et honoraires qui a été versée à son défenseur d’office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement alors qu’elle a obtenu gain de cause. Partant, la décision incidente du 23 février 2016, par laquelle le Tribunal a accordé au recourant l’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA ; ci- dessus, let. J), n’est pas applicable et il y a lieu d’allouer à A._______ une indemnité pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Les dépens comprennent les honoraires d’avocat et les débours (art. 7 à 11 FITAF). Etant entendu que les art. 8 à 11 FITAF sont applicables par analogie aux avocats commis d’office (art. 12 FITAF), l’art. 10 al. 2 FITAF prévoit que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (hors TVA). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l’appréciation de l’autorité, en raison de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le tribunal et le temps que le représentant a dû y consacrer. Le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’une procédure ordinaire en assurance invalidité laquelle est gouvernée par la maxime inquisitoire et la maxime d’office, ce qui est de nature à faciliter la tâche de l’avocat (ATF 119 V 48 consid. 4a). En l’espèce, Maître Olivier Carré a transmis au Tribunal, le 6 septembre 2016, une note d’honoraires et une liste des opérations effectuées dans le cadre de la défense des intérêts du recourant en la présente procédure, chiffrant à 9.8 heures le temps qui y a été consacré. Compte tenu du travail accompli, à savoir la rédaction d’un mémoire de recours de onze pages (pce TAF 1), d’un mémoire de recours complémentaire de quatre pages (pce TAF 7) et d’une réplique de deux pages (pce TAF 16), auxquels s’ajou- tent les contacts avec le recourant, le Tribunal estime ce chiffre comme raisonnable et, partant, admissible.

C-6112/2015 Page 20 Il se justifie ainsi d’allouer en faveur de A._______ une indemnité à titre de dépens fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 250 francs conforme à la pratique du Tribunal dans pareils cas, à 2'550 francs (100 francs de frais et débours sont compris dans ce montant total qui ne comprend pas de TVA ; sur ce dernier point, cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF, art. 1 er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA ; RS 641.20]), à charge de l’autorité de première instance. (dispositif page suivante)

C-6112/2015 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 26 août 2015 est annulée et la cause renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l’instruction du dossier conformé- ment aux considérants du présent arrêt. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens de 2'550 francs est allouée au recourant, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin

C-6112/2015 Page 22

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

32

Gerichtsentscheide

43