B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-610/2016
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 1 6 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Antonio Imoberdorf, juge, Claudine Schenk, greffière.
Parties
B._______, représentée par Me Denis Weber, avocat à Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile (A._______) à un canton; décision du SEM du 18 janvier 2016 / N ... ...
C-610/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 8 janvier 2016 par A._______ (ressortis- sante de la République démocratique du Congo, née en 1952), la décision incidente du 18 janvier 2016 (notifiée le jour suivant), par la- quelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a attribué la requérante au canton du Valais, avisant par ailleurs l'intéressée qu'un éventuel recours contre cette décision ne pouvait être formé que pour une violation du prin- cipe de l'unité de la famille et n'aurait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 29 janvier 2016 par B._______ (la petite-fille de la requérante, de nationalité suisse) - par l'entremise de son mandatai- re - contre cette décision incidente auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), acte par lequel la prénommée a sollicité l'attribution de A._______ au canton de Vaud, ainsi que la restitution de l'effet sus- pensif, que la recourante a fait valoir que sa grand-mère avait été placée par les autorités valaisannes dans un foyer situé dans un environnement alpin, relativement isolé, et à une altitude à laquelle elle n'était pas accoutumée, qu'elle a ajouté que, vu l'état de santé de son aïeule, "il serait opportun qu'elle [son aïeule] soit entourée", ajoutant qu'elle serait, le cas échéant, disposée à accueillir l'intéressée chez elle, dans le canton de Vaud, qu'elle a expliqué que A._______ lui avait rendu visite à Lausanne, en 2002, et avait - à cette occasion - fait la connaissance de son arrière-petit- fils, qu'elle a annoncé la production d'un certificat médical concernant l'état de santé "notamment psychique" de sa grand-mère, que, par décision incidente du 5 février 2016, le Tribunal a imparti à la re- courante un délai pour verser une avance de frais et pour produire le do- cument médical annoncé, qu'un certificat médical daté du 17 février 2016 et l'avance de frais requise ont été fournis dans le délai imparti, que, dans ce certificat médical succinct, le médecin signataire a constaté que A._______ souffrait de "plusieurs maladies handicapantes" (en
C-610/2016 Page 3 particulier de "troubles psychologiques" et d'une "mobilité réduite") néces- sitant un "suivi médico-social" et estimé qu'il serait "souhaitable" qu'elle puisse habiter chez sa petite-fille, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto- rités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions incidentes d'attribution cantonale de requé- rants d'asile prises par le SEM en application de l'art. 27 al. 3 LAsi (RS 142.31) peuvent être déférées au Tribunal (cf. art. 107 al. 1 2 ème phr. LAsi, en relation avec l'art. 105 LAsi et les art. 32 a contrario et 33 let. d LTAF), lequel statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 a contrario LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les art. 6 et 105 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. les art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi, en relation avec l'art. 108 al. 1 in fine LAsi), que le SEM attribue le requérant d'asile à un canton (canton d'attribution), en tenant compte des intérêts légitimes de celui-ci (cf. art. 27 al. 3 1 ère et 2 ème phr. LAsi), que, selon l'art. 22 al. 1 OA 1 (RS 142.311), qui régit la question de l'attri- bution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, le SEM répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et des cas présentant un besoin d'encadrement particulier (cf. les versions allemande et italienne de cette disposition: "unter Berück- sichtigung ... besonders betreuungsintensiver Fälle", "tenendo conto ... dei casi particolarmente bisognosi di assistenza"), qu'aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, qui régit le transfert ulté- rieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton (en vertu d'une déci- sion entrée en force) vers un autre canton, le SEM ne décide de changer
C-610/2016 Page 4 un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y con- sentent ou suite à une revendication du principe de l'unité de la famille, ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres per- sonnes, qu'on entend par famille (au sens de l'ordonnance précitée), les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable (cf. art. 1a let. e OA 1), que, conformément à l'art. 27 al. 3 3 ème phr. LAsi, un recours contre une décision incidente d'attribution cantonale n'est ouvert que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 et 1.3.2), que le pouvoir d'examen du Tribunal, tel qu'il est défini par la disposition légale précitée et circonscrit par le ch. 1 du dispositif de la décision querel- lée, est donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité inférieure d'attribuer A._______ au canton du Valais constitue une violation du principe de l'unité familiale (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, 2008/47 consid. 1.3.2, et les références citées), qu'en revanche, la question d'un éventuel changement de commune (res- pectivement de foyer) à l'intérieur du canton d'attribution - qui relève de la compétence des autorités cantonales, et non des autorités fédérales - sort du cadre de l'objet de la contestation, que l'art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi a été introduit dans la loi sur l'asile - eu égard aux exigences de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101), en relation avec l'art. 13 CEDH - pour ouvrir un droit de recours en cas d'éventuelle séparation des membres d'une mê- me famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1ss, spéc. p. 54; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, 2008/47 consid. 1.3.2), que l'étendue de la protection garantie par le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi correspond donc à celle du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et 4.1.4), que l'art. 13 al. 1 Cst. (RS 101) ne confère en principe pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police
C-610/2016 Page 5 des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2007/45 consid. 5.3), que l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un étranger entretenant des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (soit la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autori- sation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) de s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3), qu'on ne saurait toutefois perdre de vue que les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3), que, pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exem- ple, entre un parent et son enfant majeur ou, comme en l'espèce, entre grands-parents et petits-enfants), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépen- dance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2 et 135 I 143 consid. 3.1; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, 2009/8 consid. 5.3.2 et consid. 8.5 et 2007/45 consid. 5.3), que tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un han- dicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et nécessitant une prise en charge permanente ren- dant irremplaçable l'assistance de proches parents dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_170/2015 du 10 sep- tembre 2015 consid. 4.2, 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, 2C_376/2013 du 22 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4; ATAF 2007/45 consid. 5.3), que l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêts du TF 2C_614/2013 précité consid. 3.1, 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2),
C-610/2016 Page 6 qu'en l'occurrence, au regard des propos que A._______ a tenus lors de son audition du 14 janvier 2016, il n'apparaît pas que la prénommée aurait entretenu avec sa famille vivant en Suisse - au cours des dernières années écoulées - des relations suffisamment étroites pour justifier la mise en œu- vre de l'art. 8 CEDH (cf. les déclarations ayant été consignées dans le pro- cès-verbal de cette audition, p. 2, p. 8 [ch. 2.02 et 2.03] et p. 9 [ch. 3.02], dont il ressort que l'intéressée est venue en Suisse une dizaine d'années auparavant pour rendre visite à sa fille et à sa petite-fille, qu'à son retour en Suisse en janvier 2016, elle ne connaissait ni l'adresse ni le numéro de téléphone de ces dernières et qu'elle était sans nouvelles d'elles depuis son départ pour Goma en 2009), que les photographies produites à l'appui du recours (en copies) et mon- trant la prénommée aux côtés de sa petite-fille et de son arrière-petit-fils (clichés qui auraient été pris en 2002 aux dires de la recourante, à savoir plus de dix ans auparavant) ne sauraient conduire à une appréciation dif- férente, que, dans ce contexte, il est également symptomatique de constater que, lorsqu'elle a quitté la République démocratique du Congo en 2013, A._______ n'a pas d'emblée rejoint sa famille en Suisse, mais a d'abord séjourné dans d'autres pays européens, notamment en Italie, où elle a tra- vaillé pendant deux ans comme femme de ménage, avant de se rendre en Suisse (cf. les déclarations ayant été consignées dans le procès-verbal précité, p. 5 et 6), qu'à cela s'ajoute que les problèmes de santé de la prénommée - tels qu'ils ont été décrits dans le certificat médical du 17 février 2016 - ne sauraient être assimilés à un handicap (physique ou mental) ou à une maladie d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles d'entraîner un état de dépendance particulier au sens de l'art. 8 CEDH (et de la jurisprudence y relative), qu'à ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'un rapport de dépendance particulier au sens de la norme conventionnelle précitée suppose un besoin de soins et de prise en charge ("Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit") en relation avec le handicap ou la maladie graves (cf. arrêts du TF 2C_574/ 2013 du 23 août 2013 consid. 3.2, 2C_376/2013 du 22 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2), qu'il ne ressort pas du certificat médical versé en cause que A._______ (qui est âgée de 63 ans) aurait perdu son autonomie et néces- siterait un suivi psychiatrique rapproché, ainsi que des soins et une prise
C-610/2016 Page 7 en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodi- guer, qu'au contraire, ainsi qu'il appert des déclarations que la prénommée a fai- tes lors de son audition du 14 janvier 2016, ses problèmes de santé ne l'ont pas empêchée d'entreprendre un voyage depuis la République démocra- tique du Congo jusqu'en Europe et de travailler pendant deux ans comme femme de ménage en Italie, avant de rejoindre la Suisse (cf. supra), que, d'ailleurs, ni la recourante, ni le médecin consulté considèrent que l'attribution de A._______ au canton de Vaud est absolument nécessaire, faisant simplement valoir qu'il serait "souhaitable", respectivement "oppor- tun" que celle-ci puisse habiter chez sa petite-fille, que A._______ ne se trouve donc pas, vis-à-vis de sa petite-fille vivant à Lausanne, dans un rapport de dépendance particulier au sens de l'art. 8 CEDH (et de la jurisprudence y relative), que, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des mo- tifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue, qu'au cas où des motifs médicaux commanderaient de transférer A._______ dans une structure valaisanne située à une altitude inférieure à celle de son lieu de vie actuel (ce qui ne ressort pas du certificat médical versé en cause), rien n'empêcherait la prénommée de solliciter des autori- tés valaisannes un éventuel changement de foyer, que, partant, le recours dirigé contre la décision incidente querellée doit être rejeté, que, dans la mesure où le recours s'avère manifestement infondé, la pré- sente cause peut être tranchée dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, pour le même motif, il convient de renoncer à un échange d'écritures et de motiver sommairement le présent arrêt (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss
C-610/2016 Page 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
C-610/2016 Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance du même montant versée le 24 février 2016 par l'intéressée. 4. Le présent arrêt est adressé : – au mandataire de la recourante (Recommandé); – à l'autorité inférieure, avec dossiers N ... ... et N ... ... en retour (avec prière de transmettre le dossier N ... ... à ...); – en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, à titre d'information.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :