Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C6043/2009 Arrêt du 8 décembre 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C6043/2009 Page 2 Faits : A. A.a Le 24 janvier 2000, X., ressortissant kosovar né le 16 avril 1979, est entré illégalement en Suisse pour y déposer le même jour une demande d'asile. Par décision du 4 décembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier; toutefois, ledit office a considéré que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible et a mis X. au bénéfice d'une admission provisoire. Cette décision, faute de recours, est entrée en force le 11 janvier 2002. A.b Le 3 octobre 2002, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X._______ pour infraction [conduite sans permis de conduire] à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) à dix jours d'arrêts fermes et à une amende de 250 francs. A.c Le 19 décembre 2003, l'intéressé a contracté mariage auprès de l'état civil du Locle avec une compatriote, Y., au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel. Le 26 mai 2004, les autorités neuchâteloises compétentes ont mis X. au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 19 décembre 2004, au titre du regroupement familial. A.d Le 19 janvier 2004, l'intéressé a été condamné par le Service régional de juges d'instruction I du Jura bernoisSeeland à une peine privative de liberté de 20 jours d'emprisonnement et à une amende de 400 francs pour conduite d'un véhicule avec un permis de conduire étranger non valable (falsifié) et pour faux dans les certificats. Le 1 er mars 2004, X._______ a été condamné par le Ministère public du Tessin à la peine de 20 jours d'emprisonnement avec sursis durant une année, peine complémentaire à celle prononcée le 19 janvier 2004, pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire. A.e Par avis du 29 octobre 2004 établi par le Contrôle des habitants du Locle, il a été constaté que l'intéressé vivait séparé de son épouse depuis le 7 septembre 2004. X._______ a été entendu par la police cantonale le 10 décembre 2004 sur sa situation matrimoniale. Lors de son audition, il a notamment indiqué qu'il s'était séparé de son épouse depuis trois à quatre mois à
C6043/2009 Page 3 cause de la maladie de cette dernière et qu'il pensait toutefois revivre avec elle dès qu'elle aurait recouvré la santé. Il a encore précisé qu'il n'avait pas envisagé de procédure de divorce. Entendue à son tour le même jour, Y._______ a déclaré qu'elle s'était séparée de son mari au mois de septembre 2004 pour des raisons de santé, car elle faisait régulièrement des crises d'épilepsie et subissait une grossesse pénible. Elle a encore indiqué qu'elle pensait reprendre la vie commune avec son époux après la fin de sa grossesse. Par courrier du 20 janvier 2005, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel (ciaprès SENE) a informé l'intéressé qu'au vu de sa séparation d'avec son épouse et de sa situation financière précaire, il envisageait de ne pas renouveler l'autorisation de séjour, mais qu'avant de rendre une décision, il lui offrait la possibilité de faire parvenir ses observations. Par lettre du 17 février 2005, X._______ a allégué que son couple n'avait pas traversé une crise conjugale, qu'il avait convenu avec son épouse de ne plus vivre momentanément sous le même toit et qu'il poursuivait ses démarches en vue de retrouver rapidement une activité professionnelle. A.f Le 24 janvier 2005, Y._______ a donné naissance à son enfant prénommé Z.. A.g Par lettre du 14 février 2005 adressée au SENE, Y. a indiqué que son époux l'avait délaissée bien avant la naissance de leur enfant, qu'il ne s'intéressait plus à eux, qu'il n'avait voulu une descendance que dans le but de pouvoir continuer à séjourner en Suisse, de sorte qu'elle envisageait de divorcer. Invité par le SENE à se déterminer notamment sur cette lettre, X., par courrier du 17 mars 2005, a contesté les faits énoncés dans la lettre précitée et a précisé que son épouse, suivie depuis plusieurs années par un psychiatre et ayant dû arrêter durant la grossesse la prise de médicaments "modérateurs de l'humeur", avait recouvré sa sérénité et envisageait la reprise de la vie commune. Le 29 avril 2005, les autorités neuchâteloises compétentes ont prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 19 décembre 2005. A.h Le 18 janvier 2006, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ciaprès le SMNE) a informé X. qu'au vu de la séparation et de l'absence de volonté de reprendre la vie commune, son mariage n'existait plus que formellement, de sorte qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Dans le délai imparti pour faire valoir ses
C6043/2009 Page 4 observations, l'intéressé, par lettre du 27 janvier 2006, a mentionné que suite à la naissance de l'enfant, son épouse se trouvait dans un état dépressif et qu'en raison de l'état de santé déficient de cette dernière, "la vie en commun était médicalement fortement déconseillée", de sorte qu'il avait été conseillé à son couple de se constituer des domiciles séparés jusqu'à ce que son épouse se rétablisse. X._______ a encore précisé que son épouse, dont l'état de santé s'était amélioré, était suivie par le centre psychosocial, qu'une reprise de la vie commune pourrait se concrétiser dans les meilleurs délais et qu'il continuait d'entretenir une relation de couple avec sa conjointe et une relation de père avec son enfant. Par décision du 14 février 2006, le SMNE a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé "de manière conditionnelle, afin de lui accorder le temps de stabiliser sa situation professionnelle, financière et matrimoniale" jusqu'au 19 décembre 2006, date à laquelle son dossier serait réexaminé pour une éventuelle nouvelle prolongation. A.i Par décision du 20 janvier 2006, l'ODM a mis fin à l'admission provisoire accordée à l'intéressé, en application de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), compte tenu de l'octroi de l'autorisation de séjour par les autorités cantonales neuchâteloises. A.j Suite à la réquisition du SMNE, la police cantonale neuchâteloise a rédigé le 2 mars 2007 un rapport concernant la situation des époux X._______ et Y., duquel il ressort en substance que les intéressés n'ont jamais envisagé le divorce et qu'au vu de leur bonne entente actuelle, la reprise d'une vie commune n'était pas exclue. Par lettre du 17 avril 2007, le SMNE a informé X. qu'après examen du dossier, il ressortait que ce dernier n'avait pas trouvé d'activité rémunérée lui permettant d'assurer son indépendance financière et qu'il n'avait pas repris la vie commune avec son épouse. Dès lors, les autorités cantonales compétentes, envisageant de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, lui ont imparti un délai pour déposer ses éventuelles observations. Par courrier du 30 mai 2007, X._______ a indiqué que les difficultés rencontrées dans son couple étaient essentiellement liées aux problèmes de santé importants de son épouse, attestés par certificat médical, mais qu'il entretenait d'excellentes relations avec sa conjointe, comme le confirmait le rapport de police du 2 mars 2007. Par ailleurs, il a déclaré qu'étant sans formation, il rencontrait d'énormes difficultés pour trouver une place de travail et qu'il avait pris l'initiative de se lancer dans une activité indépendante (création d'une
C6043/2009 Page 5 entreprise de nettoyage) pour subvenir à ses besoins, comme l'attestaient deux contrats de travail signés avec des entreprises locales. Le 8 août 2007, la police cantonale neuchâteloise, suite à une intervention de leur service pour un différend entre les époux X._______ et Y.survenu le 5 août 2007 au domicile de l'épouse, a établi un rapport duquel il ressortait que, contrairement à ce qui avait été affirmé par l'intéressé au mois de mars 2007, les relations de ce dernier avec son épouse étaient mauvaises et que les disputes au domicile de l'épouse étaient fréquentes, de sorte que cette dernière n'envisageait plus du tout de reprendre la vie commune avec son mari et qu'elle ne voulait plus avoir de contact avec celuici. Le 17 janvier 2008, le SMNE a demandé à X. de lui fournir diverses informations et moyens de preuve concernant sa situation familiale et professionnelle. Par courrier du 6 février 2008, l'intéressé a indiqué qu'il vivait toujours séparé de son épouse, qu'aucune démarche judiciaire en vue du divorce n'avait été entamée, qu'il voyait régulièrement son enfant qui demeurait au domicile de son épouse, qu'il avait créé une entreprise dans le secteur du nettoyage et qu'il était sur le point de décrocher un contrat avec la poste suisse. Par décision du 11 février 2008, le SMNE a informé l'intéressé qu'il était disposé "à ne pas poursuivre la procédure de non prolongation [de l'autorisation de séjour] à son encontre", compte tenu notamment du fait qu'aucune démarche judiciaire n'avait été entreprise sur le plan matrimonial, qu'il entretenait une relation suivie avec son enfant et qu'il avait développé une activité indépendante lui permettant de ne plus dépendre de la collectivité publique, de sorte que l'autorisation de séjour était renouvelée jusqu'au 19 décembre 2008. Toutefois, l'autorité cantonale précitée a indiqué qu'à l'échéance de cette dernière date, un examen complet de la situation serait effectué. A.k Suite à la demande du SMNE du 16 janvier 2009, X._______ a indiqué, par courrier du 30 janvier 2009, qu'il voyait régulièrement son fils, avec lequel il entretenait d'excellentes relations, qu'il contribuait à l'entretien de ce dernier dans la mesure de ses moyens et que son revenu dépendait des mandats obtenus par son entreprise de nettoyage. En réponse à une requête du SMNE, Y._______ a affirmé, par lettre du 2 mars 2009, que son époux rencontrait régulièrement son fils, souvent plusieurs fois par semaine, et que les visites se déroulaient au domicile
C6043/2009 Page 6 de ce dernier. Elle a en outre indiqué que, le 3 février 2009, une contribution d'entretien avait été fixée par le Tribunal compétent, qui avait aussi attribué la garde de l'enfant à la mère et fixé le droit de visite. Le 4 mars 2009, l'Office de l'aide sociale à Neuchâtel a communiqué au SMNE le montant de l'aide sociale accordée à l'intéressé entre le 1 er
janvier 2005 et le 30 juin 2008, soit 81'649,60 francs, ce dernier ne recevant plus d'allocations depuis cette dernière date. A.l Par lettre du 5 mars 2009, le SMNE a informé X._______ que compte tenu du fait qu'il entretenait une relation étroite avec son fils et était indépendant financièrement, il était disposé à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le dossier de l'intéressé a été transmis en ce sens à l'Office fédéral précité. A.m Le 27 juillet 2009, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il entendait refuser son approbation au renouvellement de ses conditions de séjour, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. Par courrier du 17 août 2009, l'intéressé a déclaré que tous ses liens familiaux, sociaux et professionnels se trouvaient en Suisse, qu'il entretenait des contacts étroits avec son fils et des relations cordiales et régulières avec son épouse, que même s'il avait fait l'objet de condamnations et de rapports de police, il s'agissait d'erreurs de jeunesse, que son intégration en Suisse était bonne, qu'il comprenait, parlait et lisait le français sans problème et qu'il exerçait une activité d'employé de maison à mitemps dans une brasserie, en sus de son activité indépendante dans le domaine du nettoyage. B. Le 20 août 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a retenu que l'intéressé n'était pas en mesure de se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dès lors que l'union conjugale qu'il avait formée avec son épouse avait duré moins d'un an. De plus, l'ODM a considéré que l'intégration en Suisse de l'intéressé était inexistante, dans la mesure où sur les neuf années passées en Suisse, ce dernier n'avait quasiment jamais travaillé et avait sporadiquement occupé de petits emplois, son activité indépendante (entreprise de nettoyage) n'étant que très récente.
C6043/2009 Page 7 En outre, l'office fédéral a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que les connaissance de français de X._______ étaient si mauvaises qu'il devait recourir aux services de traduction de son épouse lors de diverses tâches administratives ou contacts avec l'administration, et qu'aucune pièce ne démontrait une évolution significative sur ce plan depuis le rapport d'enquête établi par la police cantonale au mois de janvier 2005. L'ODM a encore mentionné que le comportement de l'intéressé n'avait pas été exemplaire au vu des condamnations (infractions à la LCR) et rapports de police (voies de fait sur son épouse) dont il avait fait l'objet. Quant aux relations de X._______ avec son fils, l'office fédéral a noté que celuici n'était au bénéfice que d'une autorisation de séjour, de sorte que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne s'appliquait pas, que l'intéressé n'avait jamais vécu avec son enfant, qu'il pouvait entretenir des contacts avec son fils par téléphone ou courrier, que son épouse et son fils pouvaient aussi lui rendre visite au Kosovo, de sorte que son renvoi dans sa patrie ne le privait pas de liens avec son enfant. Par ailleurs, l'office fédéral a estimé que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr. C. Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée par acte du 23 septembre 2009. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir qu'il était arrivé en Suisse en 1995 à l'âge de 16 ans, qu'il n'avait pas contracté un mariage de complaisance, que son union n'avait pas résisté aux difficultés quotidiennes, qu'il avait construit une relation étroite avec son fils, qu'il s'était toujours occupé de ce dernier depuis sa naissance et que, même s'il s'était séparé de son épouse, leurs domiciles étaient proches, ce qui facilitait les contacts et visites spontanées avec son fils. Le recourant a aussi souligné qu'en raison des troubles psychiques dont souffrait son épouse, sa présence permettait la prise en charge de son fils dans les moments difficiles et constituait aussi un repère important pour son épouse, comme l'attestaient les certificats médicaux du psychiatre et du pédiatre joints au recours. En outre, l'intéressé a contesté l'appréciation faite par l'ODM sur l'application de l'art. 8 CEDH et allégué que son renvoi de Suisse constituerait une violation de cet article au vu de la relation et des contacts quotidiens qu'il avait développés avec son fils. Par ailleurs, le recourant a aussi affirmé que son intégration était bonne, qu'il parlait et comprenait bien le français au point de ne plus avoir recours aux services de traduction de sa femme, que la position de l'autorité intimée à ce propos se basait sur des pièces qui remontaient à de plusieurs années, qu'il avait réussi à
C6043/2009 Page 8 développer une activité indépendante et à occuper à mitemps un poste dans une entreprise, ce qui démontrait sa volonté de travailler et de garantir son indépendance financière. Il a insisté aussi sur le fait que les condamnations et rapports dont il avait fait l'objet se rapportaient à des délits de peu de gravité et que ses relations avec son épouse s'étaient depuis lors bien améliorées. Enfin, il a fait part de son appartenance à la minorité ethnique ashkali et des problèmes qui en résulteraient en cas de retour dans sa patrie, de sorte que l'exécution de son renvoi ne devait pas être considérée comme raisonnablement exigible. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 10 décembre 2009. Invité à se déterminer sur préavis précité, le recourant n'a fait parvenir aucune observation dans le délai prolongé à cet effet par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès le Tribunal). E. Invité par ordonnance du 5 juillet 2011 à informer le Tribunal de l'évolution de sa situation professionnelle, familiale et financière, ainsi que sur l'exercice du droit de visite, l'avocat de l'intéressé a répondu en résiliant son mandat et en sollicitant une prolongation de délai pour faire parvenir les renseignements et moyens de preuve requis. Le recourant n'a toutefois donné aucune suite à l'ordonnance précitée dans le délai prolongé. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
C6043/2009 Page 9 1.2. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Dès lors que la demande du recourant portant sur le renouvellement de ses conditions de séjour a été formée après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr, le nouveau droit (matériel) est applicable à la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario [voir notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 1 et 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 1, ainsi que l'ATAF 2008/1 consid. 2). 1.3. X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.4. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs gericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
C6043/2009 Page 10 autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celuici peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch
Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 30.09.2011, consulté le 14 novembre 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SMNE du 5 mars 2009 de prolonger l'autorisation de séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée.
4.1. En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes :
C6043/2009 Page 11 4.2. Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si : a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie, ou si b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. 5. Dans le cas d'espèce, X._______ a obtenu, en application de l'art. 38 OLE, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage au mois de décembre 2003 avec une compatriote, titulaire d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Neuchâtel. L'autorisation du recourant a été renouvelée sur la base de la disposition légale précitée, qui a été abrogée le 1 er janvier 2008 (cf. consid. 1.2 supra) et remplacée par l'art. 44 LEtr (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3510, ch. 1.3.7.3, ad art. 43 du projet de loi). Suite à sa séparation d'avec son épouse, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Encore fautil se demander si le recourant peut invoquer le bénéfice de l'art. 77 al. 1 OASA pour être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse. A cet égard, il appert que l'ODM a fondé son appréciation du cas sur l'art. 50 al. 1 LEtr. Cette informalité ne saurait toutefois prêter à conséquence, dans la mesure où la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est identique à celle de la disposition retenue par l'ODM, sous réserve du fait que, contrairement à l'art. 77 al. 1 OASA, dont l'application relève de la libre appréciation de l'autorité ("KannVorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lorsque ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.2). Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le Tribunal peut s'inspirer in casu de la jurisprudence applicable à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. ch. 6.14.1 et 6.14.3 des Directives et commentaires précités de l'ODM figurant sur le site internet : www.bfm.admin.ch
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C6043/2009 Page 12 Regroupement familial, consulté le 14 novembre 2011; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C4176/2009 du 14 avril 2011 consid. 5.4). 6. 6.1. Selon la jurisprudence relative au cas de dissolution de l'union conjugale, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.1). La période des trois ans prescrite commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3). La notion d'union conjugale (ou de communauté conjugale, terme mentionné à l'art. 77 al. 1 OASA) ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale (« eheliche Gemeinschaft ») implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 précité, consid. 3.1 et 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 3). L'existence d'un mariage formel ne suffit donc pas pour le calcul des trois ans requis (cf. notamment ATF 136 précité, consid. 3.2 in fine; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 5.2). 6.2. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que le recourant et son épouse se sont mariés le 19 décembre 2003 et ont vécu ensemble jusqu'au 7 septembre 2004, date de leur séparation effective (cf., sur ce second point, l'avis de séparation établi le 29 octobre 2004 par le Contrôle des habitants de la ville du Locle, déclarations concordantes formulées par les intéressés lors de leurs auditions respectives auxquelles les autorités policières locales ont procédé le 10 décembre 2004 et mémoire de recours, p. 2). Malgré les allégations du recourant aux autorités cantonales compétentes quant à son intention de revivre auprès de son épouse, lesdites autorités n'ont pu que constater qu'il n'y avait plus eu de reprise effective de la vie commune après leur séparation au mois de septembre 2004. Dans ces conditions, il s'impose de considérer qu'au moment de leur séparation, les époux ne traversaient
C6043/2009 Page 13 pas une crise passagère pouvant éventuellement justifier la prise d'un domicile séparé pendant une période provisoire en vertu de l'art. 49 LEtr en lien avec l'art. 76 OASA (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2011 du 20 juillet 2011, consid. 4.2). Ainsi, force est de constater que la communauté conjugale de X._______ a duré à peine plus de dix mois, de sorte que la première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est pas remplie, ce qui dispense le Tribunal d'examiner si l'intégration de l'intéressé est réussie (cf., sur ce dernier point, l'ATF 136 précité, consid. 3.4). 7. 7.1. Comme pour ce qui est de l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 précité, consid. 4.2). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. Selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure (ATF 137 précité, ibidem, 136 précité, consid. 5.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_221/2011 du 30 juillet 2011 consid. 2 et 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 136 précité, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2011 précité, ibid.). Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore fautil
C6043/2009 Page 14 qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte allemand). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 136 précité, ibid; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_505/2011 du 30 août 2011 consid. 2.4 et 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2, ainsi que les réf. citées). Une raison personnelle majeure peut également résulter d'autres circonstances (cf. notamment ATF 137 précité, ibid., ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_149/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.3). Est décisive la situation personnelle de l'intéressé, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger, ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA [cf. ATF 137 précité, ibid.; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_721/2011 précité, ibid., et 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1). Ainsi, même si le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA ne mentionne ni l'art. 44 LEtr, ni l'art. 77 OASA, il s'impose de prendre en considération les critères énumérés, sous forme de liste exemplative, à l'art. 31 al. 1 OASA, cette manière de procéder se justifiant pour des raisons de parallélisme avec l'application de l'art. 50 LEtr (étant toutefois précisé que l'autorité dispose, dans le cadre de l'application de l'art. 77 al. 1 OASA, d'une totale liberté d'appréciation et que l'intéressé ne peut donc pas se prévaloir, dans ce dernier cas, d'un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour) et correspondant au demeurant à la pratique développée sous l'ancien droit (cf., à ce sujet, ch. 654 des « Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail » [Directives LSEE] de l'ODM, figurant sur le site internet : www.bfm.admin.ch
Documentation Bases légales > Directives et circulaires > Archive Directives et commentaires (abrogé); version de mai 2006). Ces critères sont de nature à jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 137 précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_149/2011 précité, ibid., 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C4176/2009 précité, consid. 5.4). Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. notamment ATF 136 précité, consid. 5.1, et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2010 du 16 juin 2011 consid. 3.2).
C6043/2009 Page 15 7.2. In casu, le Tribunal ne décèle aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Comme rappelé cidessus, l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. 7.2.1. Il sied de mentionner d'abord que le recourant ne se trouve pas dans une situation de victime de violence conjugale, ni de décès du conjoint. 7.2.2. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier qu'une réintégration sociale de X._______ au Kosovo serait fortement compromise ou que d'autres motifs graves et exceptionnels (motifs de santé par exemple [cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 8 et 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.3]) commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse audelà de la dissolution de son union conjugale. Le recourant a en effet vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de dixneuf ans, avant de partir au Montenegro durant deux ans et de venir en Suisse au mois de janvier 2000 (cf. procèsverbaux d'audition du centre d'enregistrement de Genève du 28 janvier 2000 et de l'ODM du 14 février 2000), soit à l'âge de vingtetun an (et non pas en 1995 à l'âge de seize ans comme allégué dans son mémoire de recours, p. 2). Il y a donc passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir à ce sujet l'ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Il ressort aussi des pièces du dossier cantonal que l'intéressé s'est rendu dans son pays d'origine pour des séjours de plusieurs semaines en 2009 et 2010 (cf. visas de retour accordés par les autorités neuchâteloises suite aux demandes déposées les 6 juillet 2009 et 3 février 2010). Même si la proche parenté de X._______ séjourne dans le canton de Neuchâtel (parents, deux frères, une sœur), il est indéniable, au vu des voyages que l'intéressé a accomplis ces dernières années dans sa patrie, qu'il y dispose encore d'un réseau social et d'attaches culturelles. Par ailleurs, l'intéressé, qui est encore jeune, n'a pas invoqué de problème de santé particulier et parle l'albanais et le serbocroate. Il peut dès lors toutàfait se réinsérer au Kosovo, où il a vécu la plus grande partie de sa vie et a travaillé comme ouvrierajusteur. A supposer qu'il n'ait plus, comme il le
C6043/2009 Page 16 prétendait (cf. procèsverbal de l'audition du 14 février 2000, p.3), d'attaches avec son pays d'origine, il serait de toute manière en mesure de se refaire une existence en toute indépendance (cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Il est certes probable que l'intéressé s'y trouvera dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle qu'il a connue sur territoire helvétique; cet élément ne suffit toutefois pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2011 du 20 septembre 2011 consid. 6.3 et 2C_544/2009 précité, ibid.). De plus, on ne voit pas que le retour du recourant au Kosovo l'exposerait à des dangers plus graves que ceux auxquels sont exposés ses compatriotes qui sont restés au pays. En tout état de cause, l'intéressé n'en apporte pas la preuve. Par ailleurs, X._______ a fait valoir dans son mémoire de recours (cf. p. 9ss) son appartenance à la minorité ethnique ashkali. Comme relevé par l'ODM dans son préavis du 10 décembre 2009, le Kosovo a été déclaré "safe country", soit un pays exempt de persécutions, le 6 mars 2009 par le Conseil fédéral. En outre, en ce qui concerne le retour des Kosovars émigrés, qu'ils soient Roms ou qu'ils appartiennent à d'autres communautés, les conditions d'accueil dans leur pays d'origine sont en constante amélioration (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif fédéral D7076/2010 du 29 août 2011, consid. 8.4.2 et sources citées). Au demeurant, la situation politique prévalant dans l'Etat d'origine du recourant ne justifie du reste pas l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_475/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.4). 7.2.3. Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de X._______ s'impose en regard des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 7.1 supra). Dans son mémoire de recours, le recourant se prévaut certes de la durée de son séjour en Suisse, des liens personnels qu'il y a tissés et de la présence en ce pays de son enfant avec lequel il s'est efforcé de construire une relation stable et étroite. Bien que l'intéressé ait vécu en Suisse depuis près de onze ans, on ne saurait en déduire que ce dernier se soit créé avec ce pays des attaches particulièrement intenses au point de le rendre étranger à sa patrie. Il appert en effet au vu des pièces du dossier et des propos tenus par le recourant que celuici est arrivé clandestinement en Suisse le 24 janvier 2000. Jusqu'à son mariage le 19 décembre 2003, l'intéressé, qui avait le statut de requérant d'asile débouté, a séjourné en ce pays au bénéfice d'une admission provisoire
C6043/2009 Page 17 avant d'obtenir en 2004 une autorisation de séjour délivrée par les autorités cantonales compétentes suite à son mariage. Depuis l'échéance de l'autorisation de séjour (19 décembre 2008), le recourant ne demeure sur territoire helvétique qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, par définition provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence, le séjour accompli dans ces conditions ne peut être pris en considération que de manière limitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.7 et ATF 130 II 281 consid. 3.3). Si elle n'est pas négligeable, la durée du séjour du recourant en Suisse doit ainsi être relativisée au regard des réserves exposées ciavant et n'apparaît donc pas suffisamment longue au point qu'elle puisse justifier en soi la prolongation de son autorisation de séjour (cf., en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_896/2010 du 9 août 2011 consid. 3.2 et 2C_475/2010 précité, ibid.). De même, le parcours professionnel de l'intéressé en Suisse ne signifie pas encore qu'il ait établi avec ce pays des liens si étroits qu'ils fassent obstacle à son retour dans sa patrie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.3). Le recourant n'a pas démontré non plus avoir acquis des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il lui serait impossible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, et dans son pays d'origine en particulier. Certes, l'intéressé, après avoir occupé des emplois temporaires, s'est engagé dans une activité indépendante (création d'une entreprise de nettoyage) depuis 2007; toutefois, il a dû prendre un emploi à mitemps dès 2009 pour compléter ses revenus. Invité le 5 juillet 2011 par le Tribunal à mentionner ses moyens de subsistance actuels et l'état de ses dettes, le recourant n'a cependant pas donné suite à ces réquisitions, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ce dernier est actuellement financièrement indépendant et ne fait plus l'objet de poursuites. Au surplus, il ressort des pièces du dossier cantonal que l'intéressé a émargé, du 1 er janvier 2005 au 30 juin 2008, soit pendant la durée de validité de son autorisation de séjour, à l'assistance sociale pour un montant de 81'649,50 francs (cf. réponse du 4 mars 2009 de l'Office de l'aide sociale du canton de Neuchâtel), somme dont l'intéressé n'a au demeurant pas démontré qu'elle avait été remboursée ni qu'il avait l'intention de le faire. Il ne ressort en outre pas du dossier que X._______ se soit particulièrement intégré au tissu social helvétique, notamment par son adhésion à des sociétés locales et sa participation à leurs activités. Il sied de préciser à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait noué des liens, dans le cadre
C6043/2009 Page 18 de son travail ou de sa vie privée (tels des relations de travail, d'amitié et de voisinage), ainsi que l'a relevé la jurisprudence en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.2, 2007/44 consid. 4.2, 2007/45 précité, consid. 4.2, et jurisprudence citée). De plus, le comportement du recourant n'est pas totalement irréprochable, ce que ce dernier a reconnu (cf. mémoire de recours, p. 8). Celuici a en effet été condamné à trois reprises à des jours d'arrêt ferme et à des peines d'emprisonnement pour infraction à la LCR (cf. consid. A.b et A.d). Il a également donné lieu le 15 juillet 2006 à une plainte retirée certes le 8 août 2006 pour voies de fait dans le cadre de violences conjugales à l'encontre de son épouse. Par ailleurs, le fait que le recourant soit le père d'un enfant né le 24 janvier 2005 de sa relation avec son épouse ne saurait modifier cette appréciation. D'une part, cet enfant ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse susceptible de fonder éventuellement la protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 CEDH (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse [cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_819/2010 du 12 novembre 2010 consid. 2.1; voir aussi l'ATAF 2007/45 précité, consid. 5.3, et réf. citées]). D'autre part, s'il est certes admis que les relations entretenues avec les enfants peuvent constituer, indépendamment de la question de l'art. 8 CEDH, une raison personnelle majeure (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_505/2011 du 30 août 2011 consid. 2.4 et 2C_830/2010 du 10 juin 2011 consid. 3.1.3), il apparaît, en l'espèce, que les liens affectifs et économiques que le recourant a noué avec son enfant ne peuvent être qualifiés de particulièrement intenses au point de constituer une raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse. S'agissant en effet de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Pour qu'un droit plus étendu soit reconnu, il faut notamment être en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique (cf. notamment ATF 120 Ib 1 consid. 3, 120 Ib 22 consid. 4a et arrêt du Tribunal fédéral 2C_363/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.1). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_718/2010 du 2 mars 2011consid. 3.2.1 et 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2).
C6043/2009 Page 19 En premier lieu, il est à noter que l'intéressé n'a jamais vécu avec son enfant, ce dernier étant né au mois de janvier 2005, soit après sa séparation d'avec son épouse intervenue au mois de septembre 2004. En second lieu, même si le recourant bénéficie formellement d'un droit de visite sur son enfant (cf. procèsverbal d'audience du 3 février 2009 du Tribunal civil du district de la ChauxdeFonds), on ne saurait considérer comme établi qu'il continue de l'exercer, comme cela a été allégué dans le mémoire de recours de recours, de manière régulière, spontanée et sans encombre, dans la mesure où, invité par le Tribunal à rendre compte de la fréquence à laquelle ledit droit était exercé actuellement (cf. consid. 5), l'intéressé n'a fait part d'aucune observation à ce propos. De plus, force est de constater que le droit de visite établi par le tribunal civil précité demeure usuel (un weekend sur deux, moitié des vacances scolaires), aucun moyen de preuve n'ayant été produit pour attester qu'il est actuellement exercé de manière plus large et sans encombre. Par ailleurs, le recourant n'a pas démontré avoir procédé au versement régulier de la contribution d'entretien fixée le 3 février 2009 par le Tribunal civil du district de la ChauxdeFonds. La relation entre l'intéressé et son enfant n'excède donc pas le cadre des liens existant en général entre un père et son enfant, lorsqu'ils ne vivent pas sous le même toit. Dans ce contexte, il y a également lieu de relever que le comportement du recourant n'est pas totalement irréprochable et a donné lieu des condamnations (cf. cidessus). Ces éléments ne sont certes à eux seuls pas déterminants, mais ils doivent être pris en considération dans l'évaluation de l'ensemble de la situation du recourant (cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 consid. 6.2). Dans ces circonstances, les relations que le recourant entretient avec son enfant confié à la garde de sa mère en Suisse ne sont pas si étroites que l'on puisse y voir une raison personnelle majeure qui impose la prolongation de son séjour en ce pays au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Il devra dès lors se contenter d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendraient pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_718/2010 du 2 mars 2011 consid. 3.2.4, 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.2 et 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne transgresse pas non plus la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), qui ne saurait d'ailleurs fonder une prétention directe à l'obtention
C6043/2009 Page 20 d'une autorisation de séjour (ATF 136 I 285 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Enfin, il n'apparaît pas que d'autres motifs graves et exceptionnels (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2010 précité, consid. 5.3, et 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.3) commanderaient la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse audelà de la dissolution de son union conjugale. Aucun élément ne permet en définitive de retenir l'existence d'un cas de rigueur en application de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. 8. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, in FF 2009 8043). La nouvelle disposition de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr reprend toutefois les motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr. Certes, l'intéressé fait valoir que son appartenance à la minorité ethnique ashkali s'oppose à son renvoi au Kosovo. Comme relevé ciavant (cf. consid. 7.2.2), le Kosovo a été déclaré "safe country", soit un pays exempt de persécutions, le 6 mars 2009 par le Conseil fédéral et la simple appartenance à la minorité précitée ne constitue pas d'emblée un obstacle à l'exécution du renvoi du recourant dans sa patrie. Dans sa jurisprudence publiée dans ATAF 2007/10 (consid. 5.3, p. 111s.), qui est toujours d'actualité, compte tenu du climat régnant entre les différentes communautés ethniques au Kosovo, le Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones au Kosovo est, en règle générale, raisonnablement exigible pour autant que l'on procède à un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial). Eu égard au
C6043/2009 Page 21 fait que le recourant est en bonne santé, jeune, a vécu et exercé une activité lucrative comme ouvrier ajusteur dans la commune de Pejë jusqu'en 1998 et possède encore de la parenté au Kosovo (une sœur), il devrait pouvoir se réinsérer dans sa commune d'origine en bénéficiant au besoin de l'aide matérielle de sa famille résidant en Suisse. Dans ce contexte, il sied encore de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger concrète (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif fédéral D7076/2010 précité, consid. 8.4.3 in fine et sources citées). Enfin, il y a lieu de signaler que l'intéressé est retourné ces dernières années de son plein gré dans son pays d'origine pour des séjours de plusieurs semaines sans qu'il n'ait été fait état de problèmes quelconques (cf. visas de retour accordés par les autorités neuchâteloises suite aux demandes déposées les 6 juillet 2009 et 3 février 2010). Le dossier ne faisant pas non plus apparaître d'autres éléments rendant l'exécution du renvoi inexigible, illicite ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, c'est également à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 9. Il s'ensuit que la décision querellée de l'ODM du 14 mai 2009 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C6043/2009 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 octobre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC en retour – en copie au Service des migrations (Office du séjour et de l'établissement) du canton de Neuchâtel, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Expédition :