Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6039/2013
Entscheidungsdatum
18.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6039/2013

Arrêt du 18 mai 2015 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Patrice Riondel, avocat, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-6039/2013 Page 2 Faits : A. A.a En date du 15 mai 2000, A._______ (ressortissante ukrainienne née le 8 septembre 1969) a sollicité auprès de la Représentation suisse à Kiev un visa pour une durée d'un mois, du 1 er au 31 juillet 2000, aux fins de lui permettre d'entrer en Suisse et d'exercer une activité professionnelle au cabaret B., à Genève, en tant que danseuse de ballet. L'intéres- sée est arrivée en Suisse le 1 er juillet 2000. A.b Par décision du 4 juillet 2000, l'Office cantonal de la population du can- ton de Genève a autorisé la Représentation de Suisse en Ukraine à délivrer à A. le visa sollicité et a émis à l'intention de l'intéressée une auto- risation de séjour de courte durée (permis L). A._______ est arrivée en Suisse le 5 juillet 2000. A.c Le 11 juillet 2000, l'employeur de l'intéressée a sollicité une nouvelle autorisation de courte durée pour cette dernière, pour la période courant du 1 er août au 31 août 2000. Il a été fait suite à sa requête. En date du 15 juillet 2000, il a introduit une demande pour la période courant du 1 er au 30 septembre 2000, à laquelle il a également été fait suite. Le 21 septembre 2000, l'employeur de l'intéressée a sollicité une autorisa- tion de courte durée pour l'intéressée, pour la période courant du 1 er au 30 novembre 2000, puis en date du 26 septembre 2000, pour la période cou- rant du 1 er au 31 décembre 2000. Il a été fait suite à ses demandes. B. Suite à la demande de C., ressortissant suisse né le 7 juin 1967, un visa à entrées multiples, valable du 29 mars au 9 juin 2001 a été délivré à A.. C. Le 1er juin 2001, A._______ a épousé à Chêne-Bougeries le ressortissant suisse précité et obtenu délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'en mai 2006. Le 31 mai 2006, l'autorisation de séjour de l'intéressée a été transformée en autorisation d'établissement.

C-6039/2013 Page 3 D. D.a Par requête du 23 juillet 2002, C._______ a sollicité la prolongation d'un visa à entrées multiples accordé à D., né le 28 septembre 1990, fils de A. et de E., et dont cette dernière a divorcé le 28 février 2001. Par requête du même jour, il a également sollicité le regroupement familial pour le fils de son épouse. D.b En date du 20 août 2002, A. a rempli le formulaire E / de- mande d'autorisation de séjour pour étrangers pour son fils. Par décision du 15 octobre 2002, D._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'en 2006. Le 31 mai 2006, l'auto- risation de séjour a été transformée en une autorisation d'établissement. E. En date du 15 novembre 2006, A._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ci-après l'ODM; devenu depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec C._______ (art. 27 de la loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]). Dans sa demande, elle a également inclus son fils D.. Lors du dépôt de cette demande, l'intéressée a notamment signé une dé- claration écrite par laquelle elle prenait connaissance de la notion de com- munauté conjugale mentionnée à l'art. 27 LN et indiquait faire ménage commun avec son époux suisse ainsi qu'une déclaration écrite selon la- quelle elle respectait l'ordre juridique suisse. A la demande du Service genevois des naturalisations, un rapport d'en- quête a été établi le 13 novembre 2007, duquel il ressortait notamment que A. et son époux, C., vivaient en communauté conjugale. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, A. et son époux ont en outre contresigné, le 5 février 2009, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu- nauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les con- joints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notam- ment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être an- nulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur.

C-6039/2013 Page 4 Par ailleurs, A._______ et son fils ont également chacun signé, le 5 février 2009, une déclaration écrite relative au respect de l'ordre juridique en Suisse. F. Par décision du 10 mars 2009, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______ ainsi qu'à son fils, D._______ en application de l'art. 27 LN, leur conférant par là-même les droits de cité de C.. G. G.a Le 23 février 2012, le Service genevois des Naturalisations a signalé à l'ODM que le mariage contracté par A. avec C._______ avait été dissous, selon jugement de divorce du 25 octobre 2011, suite à une sépa- ration survenue le 1 er août 2009, et a invité cet office à vérifier s'il y avait lieu d'introduire une procédure en annulation. G.b Par courrier daté du 20 mars 2012, l'ODM s'est adressé à A._______ et lui fait part de l'annonce du Service genevois des Naturalisations. Il l'a en conséquence informée de l'introduction d'une procédure en vue d'exa- miner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation obtenue en mars 2009, au motif de déclarations mensongères ou de dissimulation de faits essentiels et lui a donné pour ce faire un délai pour se déterminer à ce sujet et lui communiquer une copie de toutes les pièces relatives à sa procédure de séparation, respectivement de divorce. Par courrier du même jour, adressé à C., l'ODM a fait savoir à ce dernier qu'il avait ouvert une enquête en vue d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée accordée à son ex-épouse et l'a informé qu'il envisageait de requérir des autorités genevoises compétentes qu'elles le convoquent, afin de l'entendre en tant que tiers appelé à fournir des ren- seignements au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et sa séparation d'avec F. (recte : A.). Il l'a également rendu attentif au fait qu'en principe son ex-épouse et/ou son éventuel avocat de- vraient avoir la possibilité d'être présents lors de son audition, à moins qu'il n'y ait des raisons suffisantes justifiant qu'il soit entendu seul. Aussi, l'ODM lui a-t-il fixé un délai à cet effet. G.c A. s'est déterminée par courrier daté du 11 avril 2012, en an- nexe duquel elle a joint les copies des documents relatifs à la procédure de divorce. Pour l'essentiel, elle a fait valoir qu'elle avait fait la connais- sance de son ex-époux dans le cadre de son activité professionnelle et

C-6039/2013 Page 5 qu'après une courte période, ils avaient décidé de vivre ensemble. Depuis leur mariage, ils auraient tout partagé et leurs salaires conjoints leur au- raient en particulier permis d'amortir les dettes accumulées par C._______ avant leur union. En 2008, ils auraient pris la décision d'avoir un enfant mais une fausse couche aurait mis un terme à leurs espoirs. Après cet événement, ils auraient repris la vie de couple normalement, sans tensions ni frictions. Selon elle, leur couple était donc stable au moment de la signa- ture de la déclaration de vie commune, le 5 février 2009. Par ailleurs, ils se seraient donnés un temps de réflexion avant d'entamer la procédure de divorce. Elle a encore mis en avant sa bonne intégration professionnelle et personnelle depuis son arrivée en Suisse. C._______ s'est également déterminé par courrier daté du 11 avril 2012. Pour l'essentiel, il a confirmé les propos écrits de son ex-épouse, précisant au surplus avoir décidé de manière unilatérale de quitter le foyer conjugal, en août 2009, sans pouvoir reprocher quelque chose en particulier à son ex-épouse. La demande de divorce aurait été déposée en 2011 unique- ment, dans la mesure où il hésitait sur la décision à prendre. Enfin, il a déclaré ne pas s'opposer à la présence de son ex-épouse et/ou de son avocat à son audition par les services cantonaux compétents. H. H.a Par lettre du 14 mars 2013, l'ODM a informé le Service genevois des Naturalisations qu'il avait introduit une procédure en annulation de la natu- ralisation facilitée de A.. A cet effet, il a requis de ce Service qu'il entende son ex-conjoint, C.. Une copie de ce courrier a été en- voyée à A._______ et cette dernière a été invitée à prendre immédiatement contact avec le Service genevois des Naturalisations si elle désirait assis- ter à cette audition. Il ne ressort toutefois pas des pièces au dossier que tel aurait été le cas. H.b Entendu le 5 juin 2013 en qualité de tiers appelé à fournir des rensei- gnements par le secteur des enquêtes du Service genevois des Naturali- sations sur la base d'une liste de questions préparées par l'ODM, C._______ a déclaré avoir fait la connaissance de sa future épouse en juin 2000, sur leur place de travail commune. Il aurait pris l'initiative de se ma- rier dans l'idée de former une famille, d'avoir des enfants avec A._______ et vivre leur amour. Ensemble, ils se seraient rendus chaque année en Ukraine et il aurait également entretenu des contacts réguliers avec ses beaux-parents. A partir de 2007, ils auraient commencé à rencontrer des difficultés, essentiellement dues, selon lui, à leurs différences culturelles.

C-6039/2013 Page 6 Ils auraient essayé de trouver des solutions mais sans succès et à partir de 2009, ils auraient fait chambre à part avant qu'il ne quitte le domicile conjugal. Il aurait toutefois signé librement et spontanément la déclaration de vie commune et selon lui, au moment de la naturalisation de son ex- épouse, en avril 2009, leur communauté conjugale était effective mais pas totalement stable. Après la naturalisation de son ex-épouse et jusqu'au mo- ment de leur séparation, ils n'auraient eu que très peu d'activités com- munes et tous deux auraient réalisé qu'ils étaient de nature très indépen- dante. Enfin, il a déclaré être resté en bons termes avec son ex-épouse et donc être d'accord pour que le procès-verbal de son audition lui soit com- muniqué. Il a encore ajouté qu'elle était travailleuse et méritante, qu'il s'agissait d'une femme bien et qu'il était également très fier de son beau- fils, lequel avait achevé l'école de commerce et allait être promu sergent dans l'armée suisse. Le 13 juin 2013, l'ODM a communiqué à A._______ une copie du procès- verbal établi lors de l'audition de son ex-époux du 5 juin 2013. Dans sa prise de position datée du 15 juillet 2013, l'intéressée a fait valoir qu'elle n'avait pas pu assister à l'audition du 5 juin 2013, et ce, à la de- mande de l'auditeur, et a en particulier apporté les précisions suivantes : lors de son audition, son ex-époux a omis de préciser qu'il avait été au chômage pendant une période située entre début 2007 et mars 2008, ce qui l'avait démoralisé. Par ailleurs, elle-même a perdu l'enfant qu'elle at- tendait en 2008, un événement qui a été très difficile à vivre pour tous les deux. Ces deux faits ont pesé sur leur couple. Selon l'intéressée, ils cons- tituaient cependant réellement un couple en avril 2009, ayant des relations intimes régulières, et la décision de son ex-époux de quitter le domicile conjugal, en août 2009 a été aussi soudaine qu'inexpliquée. I. Par lettre du 22 août 2013, l'ODM a sollicité du canton d'origine de l'inté- ressée son assentiment à l'annulation de la naturalisation accordée à cette dernière le 27 avril 2009. L'assentiment a été donné par courrier du 28 août 2013. J. Par décision du 24 septembre 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a retenu en résumé que le ma- riage de l'intéressée n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la

C-6039/2013 Page 7 déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la naturalisa- tion, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Cette autorité a souligné en particulier que selon les déclarations non contestées de l'ex-époux de l'intéressée, ces derniers, suite à des problèmes conjugaux remontant en 2007, avaient fait chambre à part dès 2008 avant de se séparer dans le courant de l'an- née 2009. Aux événements extérieurs antérieurs à la naturalisation facili- tés, à savoir une fausse couche et une période de chômage, se sont ajou- tées des difficultés conjugales découlant des différences culturelles non surmontées également antérieures à dite naturalisation. Or l'intéressée n'a pas été en mesure d'apporter des éléments permettant d'écarter ces évé- nements ou même de mettre simplement en doute les conséquences qui en découlaient, confirmant au contraire que les difficultés fatales à son couple tenaient effectivement à des événements ayant eu lieu en 2007 et 2008, soit avant la déclaration signée le 5 février 2009. Sur la base de ces éléments, l'ODM a estimé que la naturalisation facilitée avait été obtenue par l'intéressée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dis- simulation de faits essentiels. Il a toutefois considéré que l'annulation ne s'étendait pas au fils de l'intéressée, dès lors qu'il était actuellement majeur et incorporé au sein de l'armée suisse, y ayant de surcroît effectué un ser- vice d'avancement. K. Dans le recours qu'elle a interjeté par l'entremise de son conseil, le 23 oc- tobre 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée de l'ODM, A._______ a conclu à l'annulation de cette dernière et au maintien de sa nationalité suisse. De surcroît, elle a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, elle fait notamment valoir qu'à aucun moment il n'avait été fait suite à sa demande, formulée par courrier du 18 mars 2013, de participer à l'audition à laquelle avait été convoqué son ex-époux, ce qui lui aurait permis d'apporter directement les précisions formulées par écrit, le 15 juil- let 2013 suivant. Elle a ensuite considéré que l'ODM avait apprécié de ma- nière erronée les faits portés à sa connaissance, notamment en considé- rant que les intéressés faisaient chambre séparée depuis 2008 alors qu'elle-même avait déclaré, dans ses observations du 15 juillet 2013, avoir encore eu régulièrement des rapports intimes avec son ex-conjoint en avril 2009. Elle fait donc reproche à l'ODM de n'avoir pas cherché à approfondir ce point, notamment en prenant contact avec un couple d'amis dont elle communiquait les coordonnées dans son courrier du 15 juillet 2013. Or, selon ces amis, le départ abrupt de C._______ n'était absolument pas pré- visible (courrier du 19 octobre 2013, joint au mémoire de recours) et se

C-6039/2013 Page 8 serait produit uniquement après que l'ensemble des actes de défaut de bien délivrés à son encontre avant son mariage eut été soldé. Ainsi, si la recourante ne conteste pas avoir rencontré des difficultés au sein de son couple entre 2007 et 2008, elle estime néanmoins qu'au moment où la dé- claration a été signée, en février 2009, ils formaient bien, elle et son ex- époux, une communauté conjugale au sens biblique du terme. En annexe au mémoire de recours, l'intéressée a joint un bordereau de pièces numé- roté de 1 à 9. L. Par décision incidente du 6 novembre 2013, le Tribunal a fait suite à la requête de l'intéressée et l'a dispensée du paiement des frais de procé- dure. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 21 novembre 2013. Il y est en particulier relevé que l'inté- ressée ayant été informée par courrier du 14 mars 2013 de la tenue pro- chaine d'une audition de son ex-époux par les autorités genevoises ainsi que de la possibilité de prendre contact avec ces autorités en cas de vo- lonté de participer à cette audition, elle ne saurait tenir l'ODM pour respon- sable de l'absence de convocation par les autorités genevoises. Par ail- leurs, l'ODM retient que dans les déterminations du 15 juillet 2013 relatives au contenu de l'audition de son ex-époux, l'intéressée n'a pas porté à sa connaissance l'absence de réponse à sa demande de participation à cette audition ni n'a requis des mesures d'instruction supplémentaires. Dans ces circonstances, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une quelconque viola- tion de son droit d'être entendu. Enfin, elle ne saurait davantage reprocher à l'ODM de n'avoir pas pris en compte des déclarations écrites de tiers, établies postérieurement à la décision discutée. N. La recourante a répliqué par écrit daté du 10 janvier 2014. Celui-ci a été porté à la connaissance de l'ODM, lequel a fait part de ses observations complémentaires par acte daté du 16 janvier 2014. O. La recourante s'est déterminée sur ces observations par courrier daté du 18 février 2014. P. Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la

C-6039/2013 Page 9 présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les con- sidérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'annulation de la na- turalisation facilitée peuvent être déférés au TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. 3. En l'espèce, l'ex-époux de la recourante, C._______, a été interrogé comme personne entendue à titre de renseignements, au sens de l'art. 12 let. c PA dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée de la recourante. Tant cette dernière que son mandataire n'ont ce- pendant pas pris part à l'audition. Dans le cadre de ses déterminations du 15 juillet 2013 et de son mémoire de recours du 23 octobre 2013, tout comme de ses courriers des 10 janvier

C-6039/2013 Page 10 et 18 février 2014, la recourante fait valoir qu'elle aurait bien aimé assister à l'audition de son ex-époux et prétend avoir envoyé une lettre dans ce sens aux autorités cantonales. 3.1 Selon l'art. 12 PA, l'autorité procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves au moyen, notamment, de documents, de renseignements des parties, de témoignages de tiers et d'expertises. L'art. 14 al. 1 PA prévoit que, si les faits ne sont pas susceptibles d'être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités énumérées expressément dans cette disposition

  • parmi lesquelles figure notamment le Tribunal (cf. art. 14 al. 1 let. c PA) - peuvent ordonner l'audition de témoins. Le message du Conseil fédéral précise qu'une telle mesure doit, dans une procédure administrative, être considérée comme un moyen de preuve subsidiaire, compte tenu en par- ticulier de la sanction pénale sévère qui frappe les faux témoignages, et qu'on ne doit dès lors y recourir qu'exceptionnellement. Tel peut être le cas lorsqu'il est indispensable de demander des renseignements à un tiers et que celui-ci refuse de se présenter ou de répondre, chacun étant en effet tenu de témoigner selon l'art. 15 PA (cf. notamment ATF 130 II 169 consid. 2.3.3, ainsi que les arrêts du TF 1C_427/2008 du 2 février 2009 consid. 2.2 et 1C_254/2008 du 15 septembre 2008 consid. 4.2). Ainsi, l'autorité admi- nistrative s'efforcera d'élucider les faits d'une autre manière que par l'audi- tion de témoins, par exemple en recueillant d'abord des renseignements auprès de tiers (cf. ATF 130 II 169, consid. 2.3.4). En application analo- gique du principe de l'art. 18 al. 1 PA, les auditions de tiers informateurs (art. 12 let. c PA) doivent en principe se dérouler en présence des parties, lesquelles ont ainsi le droit d'assister à l'audition et de poser des questions complémentaires (cf. notamment ATF 130 II 169 consid. 2.3.5, et réf. men- tionnées). L'autorité se voit conférer une marge d'appréciation pour décider s'il existe des raisons suffisantes d'exclure exceptionnellement les parties. Elle peut certes s'inspirer des motifs de refus prévus par l'art. 18 al. 2 PA en cas d'audition de témoins (sauvegarde d'importants intérêts publics ou privés), mais elle dispose d'une liberté plus grande que ce que l'ordre juri- dique admet en cas d'audition de témoins. Même si l'autorité administrative bénéficie d'une marge d'appréciation concernant le droit d'un ex-conjoint de participer à l'audition de l'autre, elle doit respecter les exigences (for- melles) constitutionnelles ou légales en matière d'administration des preuves (cf. notamment ATF 130 II 169, ibid., ainsi que les arrêts du TF 1C_534/2010 du 1 er mars 2011 consid. 3.2, 5A.15/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.1 et 5A.24/2003 du 19 mai 2004 consid. 2.3). 3.2 Ainsi que cela ressort du point précédent, l'audition d'un tiers informa- teur doit se faire en présence des parties concernées, à moins qu'il n'existe

C-6039/2013 Page 11 des motifs suffisants pour renoncer expressément à leur présence. Dans le présent cas, le Tribunal doit observer que la recourante n'a pas participé à l'audition de son ex-époux, sans qu'il soit permis d'en déterminer les rai- sons. En effet, quand bien même l'intéressée aurait adressé un courrier aux autorités cantonales pour les informer de sa volonté d'assister à l'au- dition (cf. courrier daté du 18 mars 2013 joint au mémoire de recours), elle n'a jamais été convoquée. A l'examen du dossier cantonal, le Tribunal doit relever que non seulement le prétendu courrier de l'intéressée ne figure nulle part dans les pièces du dossier, mais encore aucune remarque au procès-verbal d'audition du 5 juin 2013 n'a pu être trouvée faisant une quelconque référence à la lettre de l'intéressée. La preuve de l'envoi effectif dudit courrier n'est donc pas établie. Pour pouvoir prendre une décision d'annulation de la naturalisation, le SEM doit pouvoir tabler sur les déclarations des conjoints afin de savoir si les époux envisageaient déjà de se séparer, respectivement ne vivaient plus une communauté conjugale au moment de la signature du document de- vant attester une communauté stable. Pour ce faire, le SEM s'appuie donc sur le procès-verbal d'audition établi par les autorités cantonales. Or, dans le cas d'espèce, cette autorité aurait dû constater l'absence de la recourante sans motifs apparents et se poser la question de savoir si ce vice de procédure était susceptible d'invalider la procédure s'étant déroulée devant les autorités cantonales. Le simple fait de soumettre le procès-verbal de l'audition tenue le 5 juin 2013 à l'intéressée et de lui accorder un droit d'être entendu sur son con- tenu ne saurait en principe pallier à ce manquement car l'intéressée a été privée de son droit d'assister à l'audition et notamment de la possibilité de poser des questions complémentaires. Dans le cas d'espèce, se pose donc la question de savoir quelle incidence sur la présente procédure ce vice entraînera. Suite à une analyse de la prise de position de l'intéressé du 15 juillet 2013, sur le procès-verbal d'audition, le Tribunal doit constater que cette dernière n'a pas sollicité l'annulation de cette audition ni n'a véritablement contesté l'état de faits tel que présenté par son ex-époux mais qu'elle y a apporté des compléments. Elle a ainsi précisé que les difficultés rencontrées dans

C-6039/2013 Page 12 leur couple dès 2007 et relevées par son ex-époux s'expliquaient en parti- culier par une période de chômage de celui-ci ainsi que par sa fausse couche. Ces deux événements avaient contribué à entretenir un climat de disputes entre eux. Elle a également indiqué qu'en la quittant, son ex- époux l'avait laissée assumer seule les charges liées à l'appartement et ne l'avait pas davantage aidée sur le plan financier pour son propre entretien ainsi que celui-ci de son fils. Par ailleurs, elle a précisé qu'au mois d'avril 2009 ils vivaient encore ensemble et avaient des relations intimes. Aussi, elle n'avait pas compris pourquoi son époux avait pris la décision de la quitter en août 2009, sans aucune explication. Par ailleurs, elle n'aurait ja- mais tenu son ex-époux à l'écart de ses activités, elle ne sortait pas sans lui et lui avait présenté ses amies. Elle a encore tenu à préciser que grâce à la mise en commun de leurs ressources, tous deux étaient parvenus à rembourser les dettes contractées par son ex-époux avant leur mariage et qu'au moment de son départ, au mois d'août 2009, leur situation financière était saine. Certes, l'intéressée n'était à ce stade de la procédure pas assistée d'un mandataire professionnel, mais même au stade de la procédure de re- cours, où elle a fait appel à un avocat pour défendre sa cause, il convient de relever que celui-ci n'a jamais soulevé, tant dans son mémoire de re- cours que par la suite (cf. prises de position des 10 janvier et 18 février 2014) une violation du droit d'être entendu de sa mandante ni n'a conclu à l'annulation de la décision entreprise pour ce motif. Par ailleurs, le Tribunal observe que le mandataire de l'intéressée, s'il a certes repris à son compte les explications complémentaires données par sa mandante dans sa prise de position du 15 juillet 2013, a pour le reste confirmé les faits essentiels tels que retenus dans la décision attaquée. Aussi, dans la mesure où, dans le cas d'espèce, l'état de fait peut être con- sidéré comme établi au stade actuel de la procédure, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée ni d'ordonner une reprise de la procédure d'audition auprès des autorités cantonales. 3.3 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.4 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1

C-6039/2013 Page 13 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2; ATAF 2010/16 con- sid. 4.4, ainsi que la jurisprudence citée). 3.5 Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 140 II 65 consid. 2.1 et 135 II 161 consid. 2). 3.6 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pen- dant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). 3.7 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortis- sant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con- tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf. sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; 118 II 235 consid. 3b). 3.8 Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2.). L'institution de la naturalisation facilitée repose

C-6039/2013 Page 14 en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la con- dition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi- naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285, pp. 300/301 ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclara- tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665, pp. 700/701 ad art. 39 du projet). 4.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est ap- pelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2, et jurisprudence citée; voir également arrêt du TF 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.1). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière har- monieuse (cf. notamment arrêts du TF 1C_180/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1.1; 1C_272/2014 consid. 3.1.1, et jurisprudence citée). 4.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176

C-6039/2013 Page 15 consid. 1.2; 129 III 400 consid. 3.1; voir également arrêt du TF 1C_180/2014 consid. 2.1.1, et jurisprudence mentionnée). 4.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF). L'ap- préciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait re- connaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'ad- ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu- ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits re- levant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une pré- somption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la pré- somption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomp- tion (cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_272/2014 consid. 3.1.2). 4.5 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II 161 consid. 3, et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'exis- tence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vrai- semblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_272/2014 consid. 3.1.2, ainsi que les réf. mentionnées). 5. A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annu- lation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans le

C-6039/2013 Page 16 cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 10 mars 2009 à la recourante a été annulée en date du 24 septembre 2013 par l'autorité inférieure, avec l'assentiment des autorités compétentes du canton d'ori- gine (Argovie). Dite décision d'annulation, dont la notification est intervenue le 26 septembre 2013 (cf. avis de réception postal figurant au dossier du SEM), soit après l'entrée en vigueur, le 1 er mars 2011, de la nouvelle teneur de l'art. 41 al. 1 LN, concrétisée dans l'art. 41 al. 1 bis LN, respecte aussi bien le délai de prescription absolu de cinq ans ayant cours sous l'égide de l'ancienne version de la LN (art. 41 al. 1 LN; RO 1952 1115) que le délai de prescription absolu de huit ans de la nouvelle version de la LN (art. 41 al. 1 bis LN). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans prévu par la nou- velle disposition de l'art. 41 al.1 bis LN et courant depuis la date à laquelle le SEM a été informé par les autorités genevoises de la séparation des époux (cf. lettre de l'autorité cantonale précitée du 23 février 2012 [cf., sur cette question, notamment arrêts du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, 1C_382/2013 du 30 septembre 2013 consid. 3; 1C_336/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 et 3; arrêt du TAF C-3532/2013 du 30 juillet 2014 consid. 5.1]). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence déve- loppée en la matière. 7. Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomp- tion de fait que A._______, en ayant tu avoir rencontré des problèmes con- jugaux en 2007 et faire chambre à part dès 2008, avait obtenu la naturali- sation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissi- mulation de faits essentiels, et que l'intéressée n'avait apporté aucun élé- ment permettant de renverser cette présomption ou même de la mettre en doute puisque leur couple s'était séparé moins de quatre mois après l'ob- tention de la naturalisation facilitée. 7.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le TAF à une conclusion iden- tique.

C-6039/2013 Page 17 7.2 Ainsi, il ressort des indications contenues dans les pièces du dossier que la recourante a conclu mariage avec C._______ le 1 er juin 2001, dont elle fait connaissance en juin 2000 sur son lieu de travail. Mise au bénéfice d'une autorisation de séjour liée à son statut d'épouse d'un citoyen helvé- tique, l'intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée le 15 novembre 2006 et les époux ont signé la déclaration commune attestant de la stabilité de leur union le 5 février 2009. La naturalisation facilitée a été accordée à la recourante le 10 mars 2009 (décision entrée en force le 27 avril 2009). Les époux se sont séparés moins de cinq mois après le prononcé de la décision de naturalisation et ont introduit, le 19 avril 2011, une requête commune de divorce avec accord complet et signature d'une convention sur les effets accessoires (les époux ont signé dite convention en novembre 2010). Leur union conjugale a été dissoute par jugement du 15 septembre 2011. 7.3 L'enchaînement chronologique des événements, en particulier la sépa- ration intervenue moins de quatre mois après l'octroi de la naturalisation, puis l'ouverture de la procédure de divorce intervenue un peu plus de 2 ans après sans qu'il y a ait eu tentative de reprise de la vie commune dans l'intervalle, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, à fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement (cf. notamment arrêt du TF 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.2 et juris- prudence citée). En effet, il n'est pas crédible que les époux, s'ils formaient réellement un couple uni et stable, n'aient pas cherché, d'une manière ou d'une autre, à sauver leur couple (par une procédure de mesures protec- trices de l'union conjugale ou une tentative de conciliation) avant d'envisa- ger une solution aussi radicale que le divorce (cf. notamment arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.3; 1C_172/2012 consid. 2.3). 7.4 En outre, il est significatif de constater que la requête commune de divorce, qui a certes été déposée au mois d'avril 2011 auprès des autorités judiciaires civiles, était accompagnée d'une convention sur les effets ac- cessoires signée par les parties en novembre 2010 déjà, laissant ainsi ap- paraître que les époux étaient parvenus à un accord complet bien avant le dépôt formel de ladite requête. Cet accord vient confirmer la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était plus stable lors de l'octroi de la naturalisation et que les époux se trouvaient alors déjà enga- gés de manière avancée dans un processus de désunion, définitivement mené à terme avec leur séparation intervenue moins de cinq mois après, en août 2009.

C-6039/2013 Page 18 7.5 Pour renverser la présomption fondée sur l'enchaînement chronolo- gique des événements, la recourante soutient qu'au moment de l'octroi de la nationalité facilitée, en avril 2009, elle formait avec son ex-époux un couple normal, ayant régulièrement des rapports intimes, et que rien ne laissait présager le départ du domicile conjugal de C._______ en août 2009. En l'espèce, l'intéressée doit tout de même se laisser opposer le fait que son couple a rencontré des difficultés certaines en raison de la période de chômage subie par son ex-époux sur une période relativement longue (dé- but 2007 à mars 2008) et de la fausse couche subie par elle-même au mois de mars 2008. Or, comme le rappelle la recourante dans son mémoire de recours, ces deux événements ont eu un impact sur leur moral (cf. page 5 du mémoire de recours) et elle ne saurait nier que la perte d'un enfant at- tendu peut constituer un facteur déclencheur d'une remise en question per- sonnelle, surtout lorsqu'elle survient après près de huit ans de mariage fondé dans le but d'avoir des enfants (cf. déclaration de C._______ le 5 juin 2013 lettre H.b ci-dessus). Aussi, même s'il n'existe au dossier aucun élément concret permettant de définir si les intéressés faisaient ou non chambre à part au moment de la signature de la déclaration de vie com- mune, en février 2009, force est de constater qu'il existait cependant des éléments tendant à douter de l'existence, à ce moment-là encore, d'une volonté partagée de part et d'autre de poursuivre une relation stable et orientée vers l'avenir. A ce sujet, le fait, certes peu reluisant mais non étayé par des moyens de preuve objectifs, selon lequel C._______ aurait attendu que l'ensemble des actes de défaut de biens établis à son nom avant son mariage ait été soldé pour quitter le domicile conjugal, tend à illustrer l'ab- sence d'attentes communes vis-à-vis de l'union conjugale qu'il formait avec A.. 7.6 Le Tribunal ne saurait également passer sous silence les déclarations de l'ex-époux faisant état de difficultés conjugales dès 2007. Dans le cadre de son audition du 5 juin 2013, C. a en effet indiqué que les ten- sions au sein du couple s'étaient accrues à partir de 2007 en raison de difficultés culturelles non surmontées liées également à la venue de son beau-fils au sein du foyer conjugal, des déclarations sur lesquelles l'inté- ressée n'a au demeurant pas pris position de sorte qu'elle doit se les voir opposer. Enfin, au cours de cette même audition, C._______ a également déclaré qu'aucun événement particulier susceptible de mettre en cause la communauté conjugale n'était intervenu après la naturalisation de son épouse (cf. ch. 7 du procès-verbal d'audition). Dès lors que les causes de la séparation sont antérieures à l'octroi de la naturalisation facilitée et que

C-6039/2013 Page 19 la requérante à la naturalisation devait avoir conscience de ces problèmes, la nature de ces causes n'est en soi pas déterminante. L'intéressée ne peut en conséquence prétendre qu'elles pourraient constituer un événement ex- traordinaire propre à expliquer la rupture du lien conjugal. En outre, le fait que la recourante n'a pas fondé entre-temps une nouvelle famille, ni conçu d'enfant avec un autre homme, ne remet pas en cause en l'espèce l'appréciation selon laquelle la naturalisation facilitée a été obte- nue de manière frauduleuse au sens de l'art. 41 LN (cf. notamment arrêt du TF 1C_428/2011 du 23 février 2012 consid. 2.5). Est également sans incidence sur le présent litige le fait invoqué par la recourante qu'elle pourrait être candidate à une naturalisation ordinaire. L'une et l'autre formes de naturalisation sont subordonnées en effet à des conditions différentes tant sur le plan matériel que formel (en particulier sur le plan de la compétence et de la procédure [cf. notamment arrêts du TF 1C_100/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.3; 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 5.5]). Enfin, le fait que l'intéressée vit en Suisse depuis plus de treize ans, qu'elle y est bien intégrée, qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite et qu'elle a toujours fait preuve d'autonomie financière est sans incidence sur le pré- sent litige, puisqu'il ne permet pas d'établir qu'en février 2009, au moment de la signature de la déclaration commune, l'harmonie existait toujours au sein du couple au point d'envisager la continuation de leur vie maritale pour une période durable (cf. notamment arrêts du TF 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2.3; 1C_781/2013 consid. 4.1.4). 7.7 En définitive, les éléments avancés par la recourante ne suffisent pas à renverser la présomption établie. L'intéressée n'apporte en effet aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expli- quer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, après plus de huit ans de vie commune. L'intéressée ne rend pas non plus vraisemblable qu'en février 2009, au moment de la signature de la déclaration commune, elle n'avait pas conscience de ce que la communauté conjugale n'était plus orientée vers l'avenir. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 LN sont réunies et que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni versé dans l'arbitraire en prononçant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à la recourante.

C-6039/2013 Page 20 8. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). En l'espèce, ainsi que cela ressort de la dé- cision, le fils de A._______ a été expressément exclu de cette mesure et continue donc de bénéficier de la nationalité suisse, acquise le 10 mars 2009. 9. Il s'ensuit que, par la décision du 24 septembre 2013, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in- complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il y est re- noncé.

(dispositif page suivante)

C-6039/2013 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure avec le dossier en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

C-6039/2013 Page 22 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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